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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija - Lettonie) – procédure pénale contre Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

(Affaire C-166/15)1

(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250/CEE – Article 4, sous a) et c) – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Directive 2009/24/CE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Revente “d’occasion” de copies de programmes d’ordinateur sous licence sur des supports physiques qui ne sont pas d’origine – Épuisement du droit de distribution – Droit exclusif de reproduction)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Parties dans la procédure pénale au principal

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs,

en présence de : Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.

Dispositif

L’article 4, sous a) et c), et l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/250/CEE, du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétés en ce sens que, si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit.

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1 JO C 205 du 22.06.2015