Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Affaire C‑166/15

Procédure pénale

contre

Aleksandrs Ranks
et

Jurijs Vasiļevičs

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250/CEE – Article 4, sous a) et c) – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Directive 2009/24/CE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Revente “d’occasion” de copies de programmes d’ordinateur sous licence sur des supports physiques qui ne sont pas d’origine – Épuisement du droit de distribution – Droit exclusif de reproduction »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 octobre 2016

1.        Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

(Art. 267 TFUE)

2.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 267 TFUE)

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Actes soumis à restrictions – Droit exclusif de distribution – Épuisement du droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur – Conditions – Vente de la copie dans l’Union par le titulaire du droit – Interprétation large – Revente d’occasion de la copie d’un programme d’ordinateur sous licence – Inclusion

[Directive du Conseil 91/250, art. 4, a) et c)]

4.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Actes soumis à restrictions – Droit exclusif de reproduction – Exceptions – Réalisation d’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur – Conditions – Interprétation stricte – Revente d’occasion de la copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur sous licence – Exclusion en l’absence d’autorisation du titulaire du droit

[Directive du Conseil 91/250, art. 4, a), 5, § 2, et 9, § 1]

5.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Mesures spéciales de protection – Détention à des fin commerciales et mise dans le commerce de copies illicites de programmes d’ordinateur

[Directive du Conseil 91/250, art. 7, § 1, a) et b)]

6.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Actes soumis à restrictions – Droit exclusif de reproduction – Exceptions – Reproduction nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination – Téléchargement de la copie d’un programme d’ordinateur sur le site du titulaire du droit – Inclusion

(Directive du Conseil 91/250, art. 5, § 1)

7.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 91/250 – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Actes soumis à restrictions – Portée – Revente d’occasion de la copie d’un programme d’ordinateur sous licence – Admissibilité – Conditions – Destruction de toute autre copie en sa possession – Possibilité pour l’acquéreur initial de fournir au sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme – Limites – Nécessité d’une autorisation du titulaire du droit – Possibilité pour le sous-acquéreur de télécharger la copie du programme d’ordinateur sur le site du titulaire du droit – Reproduction nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination

[Directive du Conseil 91/250, art. 4, a) et c), et 5, § 1 et 2]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 21)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 22)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 26-36)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 37-44)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 46)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 48-50)

7.      L’article 4, sous a) et c), et l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/250, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétés en ce sens que, si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit.

En effet, l’acquéreur légitime de la copie d’un programme d’ordinateur, qui détient une licence d’utilisation illimitée de ce programme mais qui ne dispose plus du support physique d’origine sur lequel cette copie lui avait été initialement livrée parce qu’il l’a détruit, endommagé ou égaré, ne saurait, de ce seul fait, être privé de toute possibilité de revendre d’occasion ladite copie à une tierce personne, sauf à priver d’effet utile l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, sous c), de la directive 91/250.

Partant, l’acquéreur légitime de la licence d’utilisation illimitée de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion doit pouvoir procéder au téléchargement de ce programme à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, ledit téléchargement constituant une reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur lui permettant d’utiliser ce dernier d’une manière conforme à sa destination.

Toutefois, l’acquéreur initial de la copie du programme d’ordinateur, pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit d’auteur est épuisé conformément à l’article 4, sous c), de la directive 91/250, qui procède à la revente d’occasion de celle-ci, doit, aux fins d’éviter la violation du droit exclusif de ce titulaire à la reproduction de son programme d’ordinateur, prévu à l’article 4, sous a), de cette directive, rendre inutilisable toute copie en sa possession au moment de la revente de celle-ci.

(voir points 53-55, 57 et disp.)