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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) - Royaume-Uni) - Secretary of State for the Home Department / Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

(Affaire C-83/11)

(Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Article 3, paragraphe 2 - Obligation de favoriser, conformément à la législation nationale, l'entrée et le séjour de 'tout autre membre de la famille' à la charge d'un citoyen de l'Union)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Parties défenderesses: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

Objet

Demande de décision préjudicielle - Upper Tribunal - Interprétation des art. 3, par. 2, et 10, par. 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p.77) - Notion de "tout autre membre de la famille" d'un citoyen de l'Union au sens de l'art. 3, par. 2, de la directive - Membres à la charge de la famille d'un couple marié dont le conjoint est un ressortissant d'un pays tiers - Membres de la famille qui ne sont pas les ascendants directs du couple marié

Dispositif

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens

- que les États membres ne sont pas tenus d'accueillir toute demande d'entrée ou de séjour introduite par des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas couverts par la définition figurant à l'article 2, point 2, de ladite directive, même s'ils démontrent, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de celle-ci, qu'ils sont à la charge dudit citoyen;

- qu'il incombe toutefois aux États membres de veiller à ce que leur législation comporte des critères qui permettent auxdites personnes d'obtenir une décision sur leur demande d'entrée et de séjour qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée;

- que les États membres ont une large marge d'appréciation dans le choix desdits critères, ces derniers devant cependant être conformes au sens habituel du terme "favorise" ainsi que des termes relatifs à la dépendance employés audit article 3, paragraphe 2, et ne pas priver cette disposition de son effet utile; et

- que tout demandeur a le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l'application de celle-ci remplissent ces conditions.

Pour relever de la catégorie des membres de la famille "à charge" d'un citoyen de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la situation de dépendance doit exister dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, et cela à tout le moins au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l'Union dont il est à la charge.

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent, dans l'exercice de leur marge d'appréciation, imposer des exigences particulières tenant à la nature et à la durée de la dépendance, pourvu que ces exigences soient conformes au sens habituel des termes relatifs à la dépendance visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 et qu'elles ne privent pas cette disposition de son effet utile.

La question de savoir si la délivrance de la carte de séjour visée à l'article 10 de la directive 2004/38 peut être subordonnée à l'exigence que la situation de dépendance au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive ait perduré dans l'État membre d'accueil ne relève pas du champ d'application de ladite directive.

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1 - JO C 145 du 14.05.2011