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Recours introduit le 11 décembre 2009 - Inovis / OHMI - Sonaecom (INOVIS)

(affaire T-502/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Inovis, Inc. (Alpharetta, État-Unis) (représentants: R. Black et B. Ladas, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sonaecom - serviços de Communicaçoes, S.A. (Maia, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2009 dans l'affaire R 1691/2008-1;

ordonner à la chambre de recours d'enregistrer la demande de marque communautaire; et

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "INOVIS", pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise "NOVIS", enregistrée pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42

Décision de la division d'annulation: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a, à tort: (i) méconnu les nettes différences entre les produits et services que désignent respectivement les marques en cause et, notamment, en considérant, à tort, que la marque antérieure couvrait les classes 9 et 42, alors que l'Office portugais des marques avait refusé l'enregistrement pour ces classes et que, de toute façon, un tel enregistrement n'a pas été établi dans le cadre de la procédure; (ii) méconnu les différences conceptuelles entre les marques en cause; et (iii) considéré qu'il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

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