Language of document : ECLI:EU:F:2010:46

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 Mai 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle des institutions – Responsabilité pour faute – Responsabilité sans faute – Conditions – Devoir d'assistance – Production d'un document confidentiel - Article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure – Document classifié ‘restreint UE’»

Dans l’affaire F‑50/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Kerkhove-Avelgem (Belgique), agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers de Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, son fils, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, assassiné à Rabat (Maroc) le 18 septembre 2006,

représenté par Mes F. Di Gianni, R. Antonini et N. Sibona, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro et B. Eggers, ainsi que par M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 22 janvier 2010, le Tribunal a ordonné à la Commission européenne de produire un certain nombre de documents susceptibles d'être pertinents pour le règlement de l'affaire F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commission.

2        Dans sa lettre du 12 février 2010, par laquelle elle a répondu à cette ordonnance, la Commission a évoqué, au point 10.b), un document présenté comme un «extrait des mesures de sécurité correspondant au groupe III pour les logements définitifs du document 'normes et critères' de la DG ADMIN DS».

3        La Commission a précisé dans cette lettre qu'elle pourrait envisager la production de ce document mais souligné que celui-ci était classifié «restreint UE» et qu'il ne pouvait donc être communiqué qu'au seul Tribunal et à la condition que soient respectées des mesures strictement équivalentes à celles prévues par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 29 novembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO L 317, p. 1), conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision.

4        Par ordonnance du 17 mars 2010, le Tribunal a ordonné à la Commission, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de produire ledit document. Dans la même ordonnance, le Tribunal a précisé les mesures de sécurité auxquelles l'accès à ce document serait subordonné, en soulignant notamment que ni le requérant ni son avocat ne seraient autorisés à consulter cette pièce.

5        Par lettre du 30 mars 2010, adressée sous pli confidentiel et personnel au greffier du Tribunal, la Commission a communiqué un document constitué de cinq pages, regroupant les extraits pertinents du «Document sur les Normes et Critères», édition de 2006 (ci-après le «document de 2006 sur les normes et critères de sécurité»), relatifs aux mesures de sécurité applicables notamment aux logements mis à la disposition des personnels des délégations («staff houses»). Dans cette même lettre, la Commission a souligné qu'elle produisait ce document uniquement pour que le Tribunal soit en mesure de vérifier son caractère confidentiel au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure. Elle s'est à nouveau opposée à ce que le requérant ou son avocat puisse avoir communication de cette pièce. La Commission a néanmoins indiqué que, si le Tribunal devait considérer que ce document est pertinent pour la solution du litige, il conviendrait que le Tribunal examine avec elle les modalités nécessaires pour concilier le principe du contradictoire avec la protection de la confidentialité des informations figurant dans ledit document, «par exemple par la production d'un résumé du document (voir arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. 1982 p. 1575) que l'avocat de la partie requérante serait seul habilité à consulter selon les modalités prévues dans l'affaire F‑2/07 [Matos Martins/Commission]».

6        La lettre du 30 mars 2010 de la Commission a été reçue par le greffier du Tribunal le 31 mars 2010. Les membres de la formation de jugement ont consulté le document de 2006 sur les normes et critères de sécurité, dans les locaux du greffe.

7        Avant d'examiner les conditions dans lesquelles ce document pourrait être utilisé par le Tribunal, il convient d'ordonner à la Commission d'apporter un complément d'information relatif à ce document.

8        En effet, le Tribunal estime nécessaire d'obtenir communication d'un autre extrait du document de 2006 sur les normes et critères de sécurité, relatif aux «installation requirements for grids» applicables aux logements du personnel dans les délégations des pays tiers (relevant du groupe II et du groupe III).

9        Il convient de soumettre la production de ce document et l'accès à celui-ci aux mêmes conditions que celles fixées dans l'ordonnance du Tribunal du 17 mars 2010.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

1)      Ordonne à la Commission européenne de produire l'extrait du document de 2006 sur les normes et critères de sécurité, relatif aux «installation requirements for grids» applicables aux logements du personnel dans les délégations des pays tiers (relevant du groupe II et du groupe III) avant le 8 juin 2010.

2)      Au sein du Tribunal, l'accès au document visé au point 1 ci-dessus sera soumis aux mesures de sécurité suivantes:

–        seront autorisées à consulter ce document les seules personnes suivantes, qui ont besoin d'en connaître pour le règlement de l'affaire F‑50/09:

–        Mme Waltraud Hakenberg, greffier;

–        les juges membres de la formation de jugement.

–        Ni le requérant ni son avocat ne seront autorisés à consulter ledit document.

–        Le document sera réceptionné par le greffier. Il sera conservé dans le bureau du greffier, dans une armoire fermée à clé. Il est précisé que les locaux du greffe ne sont accessibles qu'aux titulaires d'une carte électronique personnelle d'accès.

–        Le document ne pourra être consulté que dans le bureau du greffier, en la présence de celui-ci. Le greffier tiendra un registre des consultations. Aucune copie du document ne sera effectuée.

–        Si le document n'est pas pertinent pour la solution du litige, il sera retourné sans délai à la Commission. En toute hypothèse, le document sera retourné à la Commission après la clôture de l'instance dans l'affaire F‑50/09, y compris si un pourvoi est formé contre la décision mettant fin à l'instance.

3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l'italien.