Language of document :

Recours introduit le 24 janvier 2011 - Peeters Landbouwmachines / OHMI - Fors MW (BIGAB)

(affaire T-33/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Peeters Landbouwmachines (Etten-Leur, Pays-Bas) (représentant: P.N.A.M. Claassen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AS Fors MW (Saue, République d'Estonie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 novembre 2010 dans l'affaire R 210/2010-1;

enjoindre l'OHMI d'invalider la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet de la demande en nullité, ou enjoindre l'OHMI d'invalider la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet de la demande de nullité, pour autant qu'elle concerne l'enregistrement dans la classe 7; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "BIGAB" pour des produits relevant des classes 6, 7 et 12 - enregistrement de marque communautaire n° 4363842

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Fondement de la demande en nullité: la partie invoquant la déclaration de nullité a fondé sa demande sur les causes de nullité absolue et relative au sens des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 du Conseil

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande de nullité dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués : la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation de la mauvaise foi et qu'elle n'a pas tenu compte de l'importance de la similitude entre les produits désignés par les marques soumises à comparaison.

____________