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Recours introduit le 16 septembre 2010 - Redaelli Tecna/Commission

(Affaire T-423/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Redaelli Tecna (Milan, Italie) (représentants: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle constate la participation de Redaelli à l'entente mentionnée dans ladite décision pour la période comprise entre 1984 et 1992 uniquement;

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande de clémence de Redaelli et, partant, accorder une réduction adéquate de l'amende en raison de la contribution apportée par Redaelli à l'enquête de la Commission à travers ladite demande;

réduire en outre, au titre de l'équité, l'amende infligée à Redaelli en compensation de la durée déraisonnable de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-385/10, Arcelormittal Wire France e. a./Commission.

En particulier, la requérante fait valoir:

que la Commission a commis une grave violation du principe d'égalité de traitement en appliquant des critères plus stricts à la seule société Redaelli et en lui refusant le bénéfice de la clémence, bénéfice qui en revanche a été accordé à d'autres entreprises dont les demandes de clémence présentaient, en termes de "valeur ajoutée" des contenus très modestes et bien inférieurs à la valeur ajoutée apportée par la requérante. Ce faisant, la Commission a également violé le principe de la confiance légitime, parce qu'elle a, en substance, trahi les attentes légitimes de la requérante à voir sa demande évaluée à la lumière des paramètres élaborés dans la pratique de la Commission à l'époque de la demande et consacrés dans la communication de 2002;

que la Commission a imputé à tort l'entente aux parties pour la période 1984-1992, sans apporter de preuves suffisantes de l'existence de cette entente durant la période en question;

que la durée déraisonnable de la procédure administrative a porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, en l'empêchant de se prévaloir d'éléments de preuve en sa faveur devenus indisponibles dans l'intervalle, et a eu également une incidence négative sur l'évaluation effective de la demande de clémence présentée par la requérante.

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