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Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 3 juillet 2013 – Harald Kolassa/Barclays Bank PLC

(Affaire C-375/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Harald Kolassa

Partie défenderesse: Barclays Bank PLC

Questions préjudicielles

A. Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/20011 (ci-après le «règlement Bruxelles I»):

1) Convient-il d’interpréter l’expression «En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» figurant à l’article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I en ce sens que

1.1)    un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur sur le marché secondaire et qui fait désormais valoir des droits à l’encontre de l’émetteur de l’obligation sur le fondement des conditions d’emprunt, de la violation des obligations d’information et de contrôle et de la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus peut se prévaloir de la compétence prévue par cette disposition, lorsque, par l’effet de l’achat du titre auprès d’un tiers, il s’est subrogé au souscripteur initial de l’emprunt dans le cadre du contrat conclu avec l’émetteur?

1.2)    (en cas de réponse affirmative à la question 1.1) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 15 du règlement Bruxelles I lorsque le tiers auprès duquel il a acquis l’obligation l’a lui-même acquise pour un usage pouvant être considéré comme relevant de son activité professionnelle, c’est-à-dire lorsque le demandeur a acquis l’obligation auprès d’une personne qui n’est pas un consommateur?

1.3)    (en cas de réponse affirmative aux questions 1.1 et 1.2) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 15 du règlement Bruxelles I lorsque le porteur de l’obligation n’est pas le demandeur lui-même, mais le tiers chargé de procurer le titre au demandeur, étant entendu que, conformément aux modalités convenues, ce tiers, qui n’est pas lui-même un consommateur, conserve le titre en son nom et pour le compte du demandeur, ce dernier pouvant uniquement en réclamer la livraison en vertu du droit des obligations?

2) (en cas de réponse affirmative à la question 1.1) La juridiction appelée à statuer en matière contractuelle sur des droits tirés de l’acquisition d’un emprunt est-elle aussi accessoirement compétente, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, pour statuer en matière délictuelle sur cette même acquisition?

B. Article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I:

1) Convient-il d’interpréter l’expression «en matière contractuelle» figurant à l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I en ce sens que

1.1) un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur sur le marché secondaire et qui fait désormais valoir des droits à l’encontre de l’émetteur de l’obligation sur le fondement des conditions d’emprunt, de la violation des obligations d’information et de contrôle et de la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus peut se prévaloir de la compétence prévue par cette disposition, lorsque, par l’effet de l’achat du titre auprès d’un tiers, il s’est subrogé au souscripteur initial de l’emprunt dans le cadre du contrat conclu avec l’émetteur?

1.2) (en cas de réponse affirmative à la question 1.1) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I lorsque le porteur de l’obligation n’est pas le demandeur lui-même, mais le tiers chargé de procurer le titre au demandeur, étant entendu que, conformément aux modalités convenues, ce tiers conserve le titre en son nom et pour le compte du demandeur, ce dernier pouvant uniquement en réclamer la livraison en vertu du droit des obligations?

2) (en cas de réponse affirmative à la question 1.1) La juridiction appelée à statuer en matière contractuelle sur des droits tirés de l’acquisition d’un emprunt est-elle aussi accessoirement compétente, en vertu de l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I, pour statuer en matière délictuelle?

C. Article 5, point 3, du règlement Bruxelles I:

1) Dans le cadre de l’émission d’une obligation au porteur, les droits fondés sur la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus ainsi que sur la violation des obligations de protection et d’information peuvent-ils être considérés comme des droits de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I?

1.1) (en cas de réponse affirmative à la question 1) En va-t-il également ainsi lorsqu’une personne qui n’est pas elle-même le porteur de l’obligation, mais qui dispose uniquement d’un droit à restitution envers la personne qui conserve le titre pour son compte fait valoir de tels droits à l’encontre de l’émetteur?

2) Convient-il d’interpréter l’expression «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire» figurant à l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I en ce sens que, dans le cas où un titre a été acquis sur la base d’informations intentionnellement erronées,

2.1) le lieu du fait dommageable est réputé se situer au domicile de la victime en tant que centre de son patrimoine?

2.2) (en cas de réponse affirmative à la question 2.1) En va-t-il également ainsi lorsque l’ordre d’achat et le virement de la valeur peuvent être révoqués jusqu’à la réalisation de la transaction et que ladite transaction a été réalisée dans un autre État membre un certain temps après le débit du compte de la victime?

D. Vérification de la compétence, éléments de fait doublement pertinents

1) Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre des articles 25 et 26 du règlement Bruxelles I, la juridiction saisie doit-elle procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont à la fois pertinents pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué («éléments de fait doublement pertinents») ou bien peut-elle considérer, aux fins de la décision sur la compétence, que les allégations de la partie demanderesse sont correctes?

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1 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).