Language of document :

Pourvoi formé le 24 janvier 2013 par Mario Paulo da Silva Tenreiro contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-120/11, da Silva Tenreiro/Commission

(Affaire T-32/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgique) (représentants : S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 14 novembre 2012 (affaire F-120/11, da Silva Tenreiro/Commission) rejetant l'action du requérant, est annulé ;

statuant par voie de dispositions nouvelles,

déclarer et arrêter,

la décision de la Commission européenne rejetant la candidature du requérant au poste vacant de directeur de la direction A " Justice civile " de la direction générale (DG) " Justice " ainsi que la décision portant nomination à ce poste de Mme Y, sont annulées ;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une dénaturation des faits :

d'une part, en ce que le TFP aurait considéré que le terme " background " utilisé dans l'avis de vacance de la procédure litigieuse faisait référence à une expérience et non à une formation. La partie requérante fait valoir qu'il ressort notamment des avis de vacance publiés par la Commission que lorsqu'une expérience professionnelle est exigée, le terme " expérience " est utilisé et non " background " ;

d'autre part, en ce que le TFP aurait considéré que le terme " régulation " ne faisait pas référence aux mécanismes de régulation mais au processus normatif.

Deuxième moyen tiré des erreurs de droit, le TFP ayant examiné les indices de détournement de pouvoir de manière isolée et non pas de façon globale, sans chercher à établir si la somme des indices permettait, au vu du nombre d'indices, de remettre en cause la présomption de légalité des décisions contestées en première instance.

La partie requérante fait en outre valoir que le TFP méconnaît, au vu de l'inégalité des armes des parties, le droit à un procès équitable en refusant d'adopter des mesures d'organisation de la procédure permettant de renforcer les indices de détournement de pouvoir et d'apporter la preuve d'un élément qui n'aurait pu être démontré que par une telle mesure.

____________