Language of document : ECLI:EU:T:2013:521

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Article 45 du statut – Contradiction de motifs – Examen comparatif des mérites – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑31/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil (F‑75/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Vincent Bouillez, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « le statut de la Cour de justice »), le requérant, M. Bouillez, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil (F‑75/11, ci-après l’« arrêt attaqué »), en ce qu’il a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 7 pour l’exercice de promotion 2007 adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 1er octobre 2010, à la suite d’un nouvel examen comparatif des mérites effectué en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil (F‑53/08, ci-après l’« arrêt du 5 mai 2010 »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 10 à 18 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 10      Le requérant est entré en service au Conseil le 1er février 2003, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 5.

11      Le 1er mai 2005, il a été promu au grade B*6. Suite à la réforme du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] effectuée par le règlement nº 723/2004, ce grade a été renommé AST 6 et, à compter du 1er mai 2006, le requérant a été reclassé dans le groupe de fonctions des assistants (AST) sans restriction de carrière.

12      Par communication au personnel nº 77/07, du 14 mai 2007, le Conseil a établi la liste des fonctionnaires issus de l’ancienne catégorie C qui ont été attestés et sont ainsi devenus membres du groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.

13      Par communication au personnel nº 97/07, du 12 juin 2007, le Conseil a porté à la connaissance du personnel la liste des fonctionnaires promouvables et, par communication au personnel nº 136/07, du 16 juillet 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a décidé de promouvoir 22 fonctionnaires au grade AST 7. Le nom du requérant ne figurait pas parmi ceux des fonctionnaires promus.

14      Le requérant et deux autres fonctionnaires ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑53/08, et dirigé, notamment, contre les décisions refusant de les promouvoir. Par arrêt du 5 mai 2010, le Tribunal a annulé notamment la décision refusant de promouvoir le requérant au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 en raison du fait que le Conseil n’avait pas tenu compte du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables lors de l’examen comparatif de leurs mérites.

15      Afin de donner exécution à l’arrêt du 5 mai 2010, le secrétaire général du Conseil, par note du 23 juin 2010, a chargé la commission consultative pour le groupe de fonctions AST, parcours de carrière AST 1 à AST 11 […], de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de grade AST 6 pour l’exercice de promotion 2007. Le secrétaire général précisait que la liste des fonctionnaires promouvables, publiée le 12 juin 2007, resterait valable, qu’au terme de ses travaux, la commission consultative déterminerait si un ou plusieurs des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2010 devaient être proposés pour être promus en surnombre au titre de l’exercice de promotion 2007, et que, indépendamment des résultats des travaux de la commission consultative, les décisions de promotion des fonctionnaires déjà promus pendant l’exercice 2007 ne seraient pas remises en cause.

16      Dans son rapport du 14 septembre 2010, la commission consultative a indiqué que, après examen comparatif, elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de promouvoir le requérant en surnombre des fonctionnaires déjà promus au titre de l’exercice de promotion 2007.

17      Par note du 1er octobre 2010, le requérant a été informé de la décision, adoptée suite au rapport de la commission consultative, de ne pas le promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 […]

18      Le 23 décembre 2010, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 1er octobre 2010. L’AIPN a rejeté la réclamation par décision du 18 avril 2011 […] »

  Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 juillet 2011 et enregistrée sous la référence F‑75/11, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision du 18 avril 2011 portant rejet de sa réclamation contre la décision du 1er octobre 2010 (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation ») et, d’autre part, en tant que de besoin, de la décision du 1er octobre 2010 de ne pas le promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 (ci-après la « décision du 1er octobre 2010 »).

4        À l’appui de son recours, le requérant invoquait, en substance, cinq moyens, tirés, premièrement, d’un défaut de motivation, deuxièmement, de la méconnaissance de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») en ce que le Conseil aurait examiné séparément les mérites des fonctionnaires AST suivant leurs parcours de carrière, troisièmement, de la violation de l’article 266 TFUE et de l’article 45 du statut, quatrièmement, de l’erreur manifeste dans l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables et, cinquièmement, de la violation de l’article 7 de la décision du Conseil, du 2 décembre 2004, relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 2 décembre 2004 »).

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi qu’un quart des dépens exposés par le requérant, le reste restant à la charge de ce dernier.

6        S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a constaté (points 26 à 29 de l’arrêt attaqué) que la décision portant rejet de la réclamation contenait, en réponse aux différents points soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre, d’une part, au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et, d’autre part, au Tribunal de la fonction publique d’exercer son contrôle. Ledit Tribunal a donc rejeté le premier moyen.

7        S’agissant du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a rappelé (points 33 et 34 de l’arrêt attaqué) que l’article 45 du statut, qui impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’effectuer un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion », suppose qu’un tel examen concerne tous les fonctionnaires promouvables, quelles que soient les fonctions exercées. Toutefois, s’agissant, comme en l’espèce, des fonctionnaires du groupe de fonctions AST, le Tribunal de la fonction publique a relevé (point 35 de l’arrêt attaqué) que l’article 10 de l’annexe XIII du statut prévoyait, pour déterminer le nombre d’emplois vacants pour chaque grade, des taux multiplicateurs de référence différents selon les parcours de carrière. L’administration devant se conformer à ces taux, le Tribunal de la fonction publique a estimé (point 36 de l’arrêt attaqué) que c’était à bon droit que l’AIPN avait procédé à des examens comparatifs distincts des mérites des fonctionnaires AST selon les parcours de carrière. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a écarté (point 37 de l’arrêt attaqué) l’argument du requérant selon lequel la comparaison, pour les besoins de l’exercice de promotion, des mérites des fonctionnaires AST par parcours de carrière méconnaîtrait l’article 45 du statut et a rejeté le deuxième moyen dans son ensemble.

8        S’agissant du troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique a d’abord estimé (points 45 et 46 de l’arrêt attaqué) que, en l’espèce, le requérant n’avait pas démontré que, contrairement aux instructions de l’AIPN, aux indications de la commission consultative pour le groupe de fonctions AST, parcours de carrière AST 1 à AST 11 (ci-après la « commission consultative ») et aux motifs de la décision portant rejet de la réclamation, le Conseil avait méconnu l’article 45 du statut en ne prenant pas en considération le critère du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables dans le cadre du nouvel examen comparatif des mérites pour l’exercice de promotion 2007. Il a ensuite écarté (points 47 et 49 de l’arrêt attaqué) les griefs tirés de la prétendue absence d’impartialité et de marge de manœuvre de la commission consultative. Il a enfin rejeté le troisième moyen dans son ensemble.

9        S’agissant du quatrième moyen, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a considéré que c’était à bon droit que le Conseil avait exécuté l’arrêt du 5 mai 2010 en procédant à un nouvel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 promouvables au sein du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice 2007 (points 64 à 69 de l’arrêt attaqué). Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé (points 70 à 74 de l’arrêt attaqué) que le requérant n’avait pas démontré que l’AIPN avait commis une erreur manifeste dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. En particulier, il a considéré (point 71 de l’arrêt attaqué) qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être imputée au Conseil du fait d’avoir promu M. A. au lieu du requérant, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si les mérites de ce dernier étaient manifestement supérieurs à ceux de M. A. Troisièmement, ledit Tribunal a constaté (points 75 à 77 de l’arrêt attaqué) que le requérant n’avait pas établi que le critère de l’ancienneté dans le grade avait été utilisé par l’AIPN comme critère principal dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé (point 78 de l’arrêt attaqué) que la méthode utilisée par le Conseil pour comparer les mérites des fonctionnaires n’était ni arbitraire, ni dépourvue d’objectivité, ni contraire aux exigences de l’article 45 du statut. Cinquièmement, le Tribunal de la fonction publique a considéré (point 79 de l’arrêt attaqué) qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commission consultative n’avait pas procédé à un examen comparatif au regard des langues utilisées par les autres fonctionnaires promouvables. Le Tribunal de la fonction publique a donc rejeté le quatrième moyen dans son ensemble.

10      S’agissant du cinquième moyen, le Tribunal de la fonction publique a constaté (point 85 de l’arrêt attaqué) que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la décision du 2 décembre 2004 était entaché d’illégalité dès lors qu’il subordonnait la progression de carrière d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’une attestation au titre de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à l’exercice effectif de fonctions que l’institution réservait, en méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, du statut, à une certaine catégorie de fonctionnaires, à savoir les fonctionnaires « sans restriction de carrière », et alors que, au surplus, une telle condition n’était pas posée à l’article 45 du statut. Il en a déduit (point 86 de l’arrêt attaqué) que, en s’abstenant de vérifier, lors de l’exercice de promotion 2010, si les fonctionnaires promouvables attestés exerçaient effectivement des fonctions d’assistants « sans restriction de carrière », le Conseil n’avait commis aucune erreur de droit. Le Tribunal de la fonction publique a donc rejeté le cinquième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur le pourvoi

 Procédure

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 18 avril 2013, le Conseil a déposé le mémoire en réponse.

12      Par lettre du 5 juin 2013, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, déposé une demande motivée aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision de ne pas le promouvoir ;

–        condamner le Conseil aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

14      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15       En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est en tout ou partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

16      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque une argumentation que le Tribunal examinera sous l’angle de quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’appréciation du moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 1er octobre 2010 et de la décision portant rejet de la réclamation, le deuxième, d’une violation de l’article 266 TFUE et de l’article 45 du statut, le troisième, d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaqué et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité de traitement dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation du moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 1er octobre 2010 et de la décision portant rejet de la réclamation

17      Ce moyen se subdivise en deux branches, tirées, la première, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, à tort, considéré que la décision du 1er octobre 2010 et la décision portant rejet de la réclamation étaient suffisamment motivées sans procéder à un contrôle effectif du bien-fondé de leurs motifs et, la seconde, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, à tort, estimé que lesdites décisions étaient suffisamment motivées.

18      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

19      En ce qui concerne la première branche, le requérant fait valoir que, pour affirmer que la décision du 1er octobre 2010 et la décision portant rejet de la réclamation étaient suffisamment motivées, le Tribunal de la fonction publique aurait dû s’assurer du bien-fondé de leurs motifs et des arguments avancés par le Conseil dans son mémoire en défense. Il en conclut qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle le Tribunal de la fonction publique a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

20      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012, Djebel – SGPS/Commission, T‑422/07, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée).

21      Il résulte de la jurisprudence rappelée au point précédent que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique, dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré du défaut de motivation, de procéder au contrôle du bien-fondé de la motivation de la décision du 1er octobre 2010 et de la décision portant rejet de la réclamation. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de contrôler, lors de l’examen de ce moyen, le bien-fondé des motifs desdites décisions, d’une part, et des arguments du Conseil relatifs à leur légalité au fond, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit. La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme manifestement non fondée.

22      En ce qui concerne la seconde branche, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait, à tort, considéré que la décision du 1er octobre 2010 et la décision portant rejet de la réclamation étaient suffisamment motivées.

23      En premier lieu, en ce qui concerne la décision du 1er octobre 2010, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a rappelé qu’il était de jurisprudence constante que l’AIPN n’était pas tenue de motiver les décisions de non-promotion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10).

24      En second lieu, s’agissant de la décision portant rejet de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que l’AIPN devait motiver les décisions portant rejet des réclamations déposées, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par des candidats non promus, la motivation de ces décisions de rejet étant censée coïncider avec la motivation des décisions contre lesquelles les réclamations étaient dirigées (arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 82).

25      Le requérant fait valoir que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation ne lui a pas permis de comprendre comment la commission consultative avait appliqué les critères prévus à l’article 45 du statut lors de l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables. Il affirme que l’obligation de motivation n’a pas été respectée dès lors que la décision litigieuse ne comporte aucune comparaison effective des mérites des fonctionnaires promouvables. Il ajoute qu’une motivation pertinente aurait dû, d’une part, préciser que les fonctionnaires promus utilisant moins de langues de travail que lui avaient plus de mérites au regard des deux autres critères de l’article 45 du statut et, d’autre part, mettre en évidence les raisons ayant amené la commission consultative à considérer que ces fonctionnaires possédaient un niveau de responsabilité élevé et étaient plus méritants au regard de leurs rapports de notation.

26      Il convient de rappeler que, comme les promotions se font au choix, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II‑1247, point 84). En particulier, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que le candidat nommé remplissait les conditions de l’avis de vacance (arrêts du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 148, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 52). Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 25, et du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 112).

27      Il y a également lieu de noter que l’article 45 du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

28      En l’espèce, force est de constater que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation, qui fait référence à l’ensemble des critères prévus à l’article 45 du statut et qui indique au requérant les motifs individuels et pertinents justifiant sa non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, est conforme aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme manifestement non fondé.

29      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

30      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’a pas sanctionné la décision portant rejet de la réclamation en tant qu’elle mettrait en exergue l’utilisation du critère de l’ancienneté comme un critère principal pour évaluer les mérites des fonctionnaires promouvables alors que, en vertu du statut, ce critère ne serait que secondaire.

31      En effet, d’une part, cet argument a trait au bien-fondé de la décision portant rejet de la réclamation et est dès lors dénué de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré de l’insuffisance de motivation (arrêt Djebel − SGPS/Commission, précité, point 54). D’autre part, et en tout état de cause, force est de constater que rien dans la motivation de la décision litigieuse, et notamment pas la référence aux deux années d’ancienneté du requérant dans le grade dans le but d’évaluer ses mérites dans le temps, ne permet de procéder à une telle affirmation. Cet argument doit donc être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et de l’article 45 du statut

32      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 266 TFUE et l’article 45 du statut en considérant, sans exiger du Conseil qu’il ne l’établisse, que celui-ci avait correctement exécuté son arrêt du 5 mai 2010 et que la décision du 1er octobre 2010 et la décision portant rejet de la réclamation avaient été prises conformément à l’article 45 susmentionné. Il affirme que, dès lors qu’il a fourni des éléments objectifs suffisamment précis et concordants susceptibles de mettre en doute la bonne application des critères principaux de l’article 45 du statut au cours de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique était tenu de solliciter du Conseil des explications supplémentaires et ne pouvait se contenter des affirmations de ce dernier selon lesquelles les critères de l’article 45 du statut, et plus particulièrement celui tenant au niveau des responsabilités, avaient été correctement appliqués. Le requérant soutient donc également que le Tribunal de la fonction publique s’est livré à un examen incomplet des faits.

33      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. À ce titre, la jurisprudence a admis, au stade du pourvoi, le grief tiré d’un examen incomplet des faits (voir ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2012, Mische/Parlement, T‑642/11 P, point 24, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il convient de relever que, par un courrier daté du 14 novembre 2011, le requérant a sollicité du Tribunal de la fonction publique une mesure d’organisation de la procédure tendant à ce que le Conseil verse au dossier tous les documents ayant conduit à l’adoption de la décision du 1er octobre 2010 et, notamment, ceux mis à la disposition de la commission consultative ainsi que l’avis rendu par celle-ci. Ainsi, le 10 février 2012, le Tribunal de la fonction publique a, conformément à l’article 56 de son règlement de procédure, invité le Conseil à lui transmettre le texte complet de la note du 23 juin 2010 par laquelle le secrétaire général du Conseil avait saisi la commission consultative, l’avis de ladite commission du 14 septembre 2010 ainsi que la liste définitive des promus au grade AST 7 au titre de l’exercice 2007. Le Conseil a fait parvenir au Tribunal de la fonction publique l’ensemble de ces documents le 17 février 2012.

36      D’une part, il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique disposait, pour apprécier si les critères prévus à l’article 45 du statut avaient été correctement appliqués lors de l’examen comparatif des mérites, des trois documents mentionnés au point précédent produits par le Conseil, auxquels s’ajoutait le tableau analytique des mérites des fonctionnaires versé au dossier par le requérant. Dès lors, ledit Tribunal était en possession d’un nombre suffisant d’éléments pour trancher le point litigieux et n’était donc nullement tenu de procéder d’office à une mesure complémentaire d’administration de la preuve. D’autre part, il convient de rappeler que, selon l’article 24 du statut de la Cour de justice applicable au Tribunal de la fonction publique aux termes de l’article 7 de l’annexe I dudit statut, ledit Tribunal peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’il estime désirables et que, en cas de refus, il doit en prendre acte. La jurisprudence a déduit de ces dispositions que seul le juge du fond peut établir la nécessité de compléter les éléments d’information dont il dispose dans l’affaire dont il est saisi et apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce (voir ordonnance de la Cour du 26 janvier 2005, Euroagri/Commission, C‑153/04 P, non publiée au Recueil, points 61 et 62). Par suite, en s’abstenant de procéder d’office à une mesure complémentaire d’administration de la preuve, le Tribunal de la fonction publique n’a ni méconnu les articles 266 TFUE et 45 du statut ni effectué un examen incomplet des faits. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaqué

37      Le requérant fait valoir, en substance, que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une contradiction de motifs.

38      Le Conseil conteste cette appréciation.

39      À titre liminaire, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance du Tribunal du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, point 26, et la jurisprudence citée).

40      En premier lieu, le requérant fait valoir que, lors de l’examen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs. Il affirme, à cet égard, que les affirmations figurant aux points 69 et 70 dudit arrêt sont contradictoires.

41      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 69, que c’était à bon droit que le Conseil avait décidé d’exécuter l’arrêt du 5 mai 2010 en procédant à un nouvel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 promouvables au sein du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice 2007. Ledit Tribunal a ensuite rappelé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que M. A. avait été promu au grade AST 7 sur la base d’une décision du 16 juillet 2007 que le Conseil avait décidé de ne pas remettre en cause. Le Tribunal de la fonction publique a également noté que, après avoir procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de grade AST 6 promouvables au sein du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice 2007, la commission consultative avait estimé que M. A. ne méritait pas de promotion. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que, en se fondant sur le rapport de la commission consultative dans lequel ne figurait pas M. A, l’AIPN n’était pas tenue de prendre en considération le cas de ce dernier aux fins de l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des autres fonctionnaires de grade AST 6 promouvables. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas entaché son arrêt d’une contradiction de motifs.

42      En second lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique, d’une part, n’a pas répondu à l’argument selon lequel plusieurs fonctionnaires promus n’étaient pas plus méritants que lui au regard des trois critères de l’article 45 du statut et, d’autre part, n’a pas procédé à un contrôle strict de l’application de chacun de ces critères et n’a donné aucune explication lui permettant de comprendre les raisons qui l’ont amené à penser qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison du niveau des responsabilités exercées et du nombre des langues utilisées.

43      S’agissant du premier grief, le Tribunal de la fonction publique a exposé, au point 72 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel, sur la base d’un calcul des notations pondérées par rapport à la sévérité relative du premier notateur, huit fonctionnaires avaient des mérites inférieurs aux siens et sept de ces fonctionnaires ne pouvaient compenser leurs mérites inférieurs sur la base des autres critères prévus par l’article 45 du statut. Puis, le Tribunal de la fonction publique a répondu à cet argument aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué en faisant valoir qu’il ne saurait, à lui seul, démontrer que l’AIPN avait commis une erreur manifeste dès lors que le requérant fondait son argumentation sur une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables fondée sur une moyenne pondérée, sans toutefois prendre en considération la cote moyenne des appréciations analytiques telle qu’elle ressortait du tableau synoptique annexé au rapport de la commission consultative. Le Tribunal de la fonction publique a précisé qu’il ressortait de ce tableau que, en prenant en considération la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires par rapport auxquels le requérant considérait avoir des mérites supérieurs, dans cinq cas leur moyenne était meilleure que celle du requérant et dans deux autres cas l’écart entre leur moyenne et celle du requérant ne dépassait pas 0,07 point, de sorte que cet écart devait être considéré comme étant négligeable. En outre, le Tribunal de la fonction publique a affirmé que les huit fonctionnaires qui, selon le requérant, avaient des mérites inférieurs aux siens, y compris un fonctionnaire dont la cote moyenne des appréciations analytiques présentait un écart de 0,26 point par rapport à celle du requérant, avaient eu, à la différence de celui-ci, plusieurs mentions « Excellent ». Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que le requérant n’avait pas démontré que l’AIPN avait commis une erreur manifeste dans l’examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires. Ce grief doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

44      S’agissant du second grief, d’une part, il convient de souligner que, pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Il n’appartenait donc pas au Tribunal de la fonction publique de substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35, et du Tribunal du 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, point 23). Dès lors, le requérant ne saurait utilement reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir procédé à un contrôle strict de l’application de chaque critère de l’article 45 du statut.

45      D’autre part, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait donné aucune explication permettant de comprendre les raisons qui l’ont amené à considérer qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison du niveau des responsabilités exercées et du nombre des langues utilisées, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 77 et 79 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que, s’agissant de l’appréciation de ces deux critères et au regard des arguments soulevés par le requérant devant lui, l’AIPN s’était tenue dans des limites raisonnables et n’avait pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

46       Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité de traitement dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables

47      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne qualifiant pas les faits en cause comme étant constitutifs d’une erreur manifeste d’appréciation. Il estime, à cet égard, qu’il avait des mérites supérieurs à ceux de M. A. en application de tous les critères figurant à l’article 45 du statut et qu’il aurait donc dû être promu en surnombre. En outre, le requérant fait valoir que la décision de ne pas le promouvoir, alors qu’il est établi qu’il justifiait de mérites supérieurs à ceux de M. A, lequel a été promu par une décision devenue définitive, méconnaît de façon flagrante le principe d’égalité de traitement et de vocation à la carrière.

48      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

49      À cet égard, il y a lieu de noter que, en vertu de l’article 11 de l’annexe 1 du statut de la Cour de justice, selon lequel le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31, et du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18). Lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté ou apprécié les faits, le Tribunal n’est compétent que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec. p. I‑23, point 47).

50      En l’espèce, les termes employés par le requérant au point 47 de sa requête suggèrent que son argumentation tend à remettre en cause la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique. Toutefois, force est de constater que, par ces griefs, le requérant conteste, en réalité, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique s’agissant de la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables. Or, au regard de la jurisprudence rappelée au point précédent et dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, un tel moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

51      Par ailleurs, même s’il est considéré que le requérant entend remettre en cause la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique s’agissant de la comparaison de ses mérites avec ceux de M. A., le moyen doit être écarté. En effet, il a été exposé au point 42 ci-dessus que le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique lorsqu’il a analysé la procédure suivie par l’AIPN lors du second examen des mérites des fonctionnaires promouvables n’était pas entaché de contradiction de motifs. En outre, il y a lieu de relever que, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant n’a pas expressément contesté le fait de ne pas avoir été promu alors qu’il avait des mérites supérieurs à ceux de M. A. En effet, si, aux points 65 et 66 de sa requête, le requérant fait référence à des pièces du dossier desquelles il ressortirait que certains fonctionnaires disposant de moins de mérites ont été promus, il procède à ces constats à l’appui d’un moyen tendant à démontrer que la procédure de promotion n’était ni équitable ni transparente et ne respectait pas les dispositions de l’article 45 du statut. Dès lors, en considérant, au regard des moyens et des griefs soulevés devant lui, que le second examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit.

52      Dans ces circonstances, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

53       Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      En l’espèce, le requérant ayant succombé et le Conseil ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Vincent Bouillez supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.