Language of document : ECLI:EU:T:2013:721

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 décembre 2013

Affaire T‑32/13 P

Mario Paulo da Silva Tenreiro

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination au poste de directeur de la direction A ‘Justice civile’ de la direction générale ‘Justice’ de la Commission – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Détournement de pouvoir – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission (F‑120/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

La notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause. Ainsi, l’appréciation globale des indices de détournement de pouvoir ne saurait reposer sur de simples allégations, des indices insuffisamment précis ou qui ne sont ni objectifs ni pertinents.

(voir points 31 à 33)

Référence à :

Tribunal : 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER, T‑471/04, RecFP p. I‑A‑2‑79 et II‑A‑2‑485, point 49 ; 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑89 et II‑B‑1‑551, points 172 et 173