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Recours introduit le 30 décembre 2013 – Bankia / Commission européenne

(affaire T-700/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Bankia, SA (Valence, Espagne) (représentants: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salínero, A. Lamadrid de Pablo et A. Biondi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier (« SEAF ») d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur ;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls destinataires de l’injonction de récupération ;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE ;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans l’affaire T-515/13 Espagne/Commission (JOUE C 336, p. 29)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen

La requérante considère que la décision attaquée viole l’article 107 TFUE dans la mesure où le prétendu SEAF et les mesures individuelles qui le constitueraient sont qualifiés d’aide d’État. La requérante soutient que la Commission a commis une erreur en appréciant conjointement et en imputant au Royaume d’Espagne un ensemble de mesures publiques et privées indépendantes et autonomes. La requérante conteste également le fait que les mesures en question soient susceptibles de conférer un avantage économique sélectif à ses prétendus bénéficiaires, ainsi que le fait qu’elles pourraient fausser la concurrence entre ces bénéficiaires et les autres entités, et leur prétendu effet sur le commerce entre les États membres.

Deuxième moyen

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de droit et a enfreint les articles 107 et 108 TFUE dans la mesure où elle qualifie l’application du régime espagnol de taxation au tonnage à certains cas d’aide d’État nouvelle au lieu d’aide d’État existence. Dans la mesure où la Commission a approuvé en 2002 le régime de taxation au tonnage notifié par l’Espagne, si la Commission souhaitait contester son application, elle aurait dû, en tout état de cause, l’avoir fait en suivant la procédure applicable aux aides d’État existantes. Les requérantes considèrent que les arguments exposés dans la décision au soutien de l’existence d’une aide d’État nouvelle sont manifestement non fondés.

Troisième moyen

Par son troisième moyen d’annulation, la requérante invoque, à titre subsidiaire, une violation des articles 107 et 296 TFUE dans la mesure où la Commission commet une erreur et, en tout état de cause, ne motive pas de manière appropriée les raisons pour lesquelles des entités telles que la requérante (des investisseurs dans des AIE qui ont réalisé des opérations couvertes par la décision) ont été considérées comme seuls et ultimes bénéficiaires des mesures litigieuses.

Quatrième motif

Quatrièmement, la requérante soutient, également à titre subsidiaire, que l’injonction de récupération visée à l’article 4 de la décision attaquée viole le principe général de sécurité juridique en ce qu’elle introduit de manière injustifiée une limite temporelle à l’application de ce principe.

Cinquièmement

Par son cinquième moyen d’annulation, la requérante expose les raisons pour lesquelles la décision attaquée aurait violé également le principe d’attribution de compétences, les articles 107 et 108 TFUE, l’article 14 du règlement du Conseil n° 659/1999 et l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans la mesure où cette décision attaquée statuerait sur la validité de clauses contractuelles inscrites dans des contrats de droit privé espagnol entre les investisseurs et d’autres entités privées.