Language of document : ECLI:EU:T:2012:218

Affaire T-158/10

The Dow Chemical Company

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping — Importations d’éthanolamines originaires des États-Unis — Droit antidumping définitif — Expiration de mesures antidumping — Réexamen — Probabilité de continuation ou de réapparition du dumping — Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure de réexamen de mesures venant à expiration — Maintien d’une mesure antidumping — Conditions

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2, al. 1)

2.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure de réexamen de mesures venant à expiration — Maintien d’une mesure antidumping — Conditions

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 1er et 11, § 2)

3.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure de réexamen de mesures venant à expiration — Possibilité de modifier les mesures concernées — Absence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2)

4.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure de réexamen de mesures venant à expiration — Maintien d’une mesure antidumping — Continuation du dumping — Notion

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2)

1.      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement antidumping de base no 1225/2009, tout d’abord, que l’expiration d’une mesure antidumping après cinq ans est la règle, alors que son maintien constitue une exception. Ensuite, le maintien d’une telle mesure dépend du résultat d’une appréciation des conséquences de son expiration, donc d’un pronostic fondé sur des hypothèses quant à des développements futurs de la situation du marché concerné. Enfin, il ressort de cette disposition qu’une simple possibilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice ne suffit pas pour justifier le maintien d’une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice ait été constatée positivement, sur la base d’une enquête, par les autorités compétentes.

(cf. point 22)

2.      Le terme « dumping », tel que repris à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base no 1225/2009, n’est pas défini. Toutefois, eu égard à l’économie dudit règlement, et en l’absence d’indication contraire, il y a lieu de considérer que le terme « dumping », repris audit article 11, paragraphe 2, a la même signification que le terme « dumping », défini à l’article 1er dudit règlement qui porte sur les « principes ».

Au sens de l’article 1er du règlement de base, et en particulier de ses paragraphes 1 et 2, le dumping fait référence à un produit qui est mis en libre pratique dans l’Union. C’est lorsque ledit produit fait l’objet d’un dumping et qu’il cause un préjudice que les institutions pourront, sous réserve d’autres conditions, imposer des mesures antidumping.

(cf. points 40,41)

3.      Dans le cadre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base no 1225/2009, les institutions peuvent soit maintenir, soit laisser expirer les mesures en vigueur. Elles ne peuvent pas modifier lesdites mesures pour tenir compte, notamment, du fait que certaines entreprises n’auraient pas pratiqué de dumping.

(cf. point 43)

4.      La notion de continuation du dumping, reprise à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base no 1225/2009, recouvre le dumping dont fait l’objet le produit concerné en provenance d’un pays tiers et non seulement le dumping pratiqué par certaines entreprises.

À cet égard, le Conseil commet une erreur manifeste d’appréciation en concluant à la persistance d’un dumping pendant une période d’enquête de réexamen et en retenant, sur cette base, une probabilité de continuation du dumping, lorsque les importations en provenance de la partie requérante représentent la grande majorité des importations en provenance du pays tiers pendant la période d’enquête de réexamen et que ces importations ont été réalisées sans dumping. Dès lors qu’il aurait dû constater que la marge moyenne pondérée pour les importations du produit en cause originaires de ce pays tiers était négative, le Conseil ne peut arriver à la conclusion que le dumping a perduré pendant la période d’enquête de réexamen, ni qu’il existe une probabilité de continuation du dumping. Dans de telles conditions, le Conseil doit démontrer qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping.

(cf. points 44, 45, 47)