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Recours introduit le 23 novembre 2023 – Vivendi/Commission

(Affaire T-1097/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Vivendi SE (Paris, France) (représentants : P. Gassenbach, P. Wilhelm, E. Dumur, O. Thomas, S. Schrameck, F. de Bure et Y. Boubacir, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

avant dire droit, ordonner à la Commission, sur le fondement des articles 89 et 90 du règlement de procédure du Tribunal, de produire tous les documents, pièces et autres informations sur la base desquels, à la date de la décision C(2023) 6428 final de la Commission européenne du 19 septembre 2023, elle considérait disposer d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une demande de renseignements soit adressée à la requérante ;

déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 11, paragraphe 3 du règlement n° 139/2004 pour violation de l’article 10 de la CEDH et de la protection due aux sources des journalistes faute de prévoir une voie de recours ex ante de nature à assurer l’effectivité de cette protection et, en conséquence, annuler la décision ;

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la décision C(2023) 6428 final de la Commission européenne du 19 septembre 2023 telle que modifiée par la décision C(2023) 7463 final de la Commission européenne du 27 octobre 2023 ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque sept moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée s’est fondée sur une base juridique erronée, l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004, et caractérise un détournement de pouvoir.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que la décision attaquée repose sur une motivation lacunaire et, en toute hypothèse, erronée.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit à la protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique et du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, en ce que la décision attaquée a été adoptée sans que la Commission dispose d’indices suffisamment sérieux.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe impossibilium nulla obligatio est et du principe d’interdiction des détournements de pouvoir en ce que la décision attaquée a enjoint à Vivendi SE de recueillir et de communiquer à la Commission des éléments appartenant au Groupe Bolloré, l’un de ses actionnaires sur lequel elle n’exerce aucun contrôle susceptible de la contraindre à lui remettre des documents lui appartenant.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision porte atteinte au principe de proportionnalité car elle impose à Vivendi, d’une part, la remise de documents sans rapport avec l’objet de l’enquête et, d’autre part, une charge excessive au regard des nécessités de cette enquête.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle porte atteinte à la protection que l’article 10 de la CEDH réserve aux sources des journalistes, car :

- la décision est fondée sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004, une disposition illégale et inapplicable en l’espèce, conformément à l’article 277 du TFUE, en ce qu’elle ne prévoit aucun recours effectif ex ante permettant d’assurer une protection effective aux sources des journalistes ;

- en toute hypothèse, la décision méconnaît la protection due aux sources des journalistes en imposant la remise d’un nombre important de documents révélant les sources auxquelles recourent des journalistes visés par la décision attaquée.

Septième moyen, tiré de ce que la décision est dépourvue de toute garantie de nature à protéger le secret de la vie privée des personnes concernées par l’injonction faite par la décision, et y porte concrètement atteinte en imposant la remise à la Commission européenne de documents qui bénéficient de cette protection.

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