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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Espagne) le 7 septembre 2022 – J.L.O.G., J.J.O.P./Resorts Mallorca Hotels International SL

(Affaire C-589/22)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : J.L.O.G., J.J.O.P.

Partie défenderesse : Resorts Mallorca Hotels International SL

Questions préjudicielles

À la lumière de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 10 septembre 2009 (C-44/08, EU:C:2009:533) 1 , l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs 2 ,

doit-il être interprété en ce sens que les obligations de consultation et de notification qui caractérisent l’effet utile de la directive naissent dès le moment où l’entreprise, dans le cadre d’un processus de restructuration, envisage des cessations de contrat de travail dont le nombre est susceptible de dépasser le seuil fixé pour un licenciement collectif, indépendamment du fait que, en définitive, le nombre de licenciements ou de cessations assimilables n’atteint pas ce seuil parce que ce nombre a pu être réduit grâce à des mesures adoptées par l’entreprise sans consultation préalable des représentants des travailleurs ?

L’article 1er, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, qui dispose que, « [p]our le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq »,

vise-t-il, dans un contexte de crise où une réduction des effectifs, y compris par des licenciements, est prévisible, les départs de travailleurs proposés par l’entreprise, non voulus mais acceptés par ces derniers après avoir obtenu une offre ferme d’engagement immédiat dans une autre entreprise, l’employeur ayant organisé avec cette autre entreprise la possibilité pour ses travailleurs de passer des entretiens en vue de leur éventuel engagement ?

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1     Arrêt du 10 septembre 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e.a. (C-44/08, EU:C:2009:533).

1     JO 1998, L 225, p. 16.