Language of document : ECLI:EU:T:2006:376


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 décembre 2006 (*)

« Fonctionnaires − Rapport de notation – Recours en annulation − Absence de consultation du supérieur hiérarchique direct précédent – Motivation – Recours en indemnité – Établissement tardif – Préjudice moral − Recevabilité »

Dans l’affaire T‑424/04,

Angel Angelidis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par MÉ. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. M. Mustapha Pacha et J. de Wachter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation du rapport de notation du requérant, fonctionnaire de grade A 3 du Parlement européen, pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi tant en raison des prétendues irrégularités du rapport de notation litigieux que de son établissement prétendument tardif,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio Gonzáles, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 26, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce (ci-après le « statut ») :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces [...] »

2        L’article 43 du statut énonce ce qui suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A l et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        Pour la notation portant sur la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2002, les dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 43 du statut et de l’article 15 du régime applicable aux autres agents, arrêtées par le Parlement le 8 mars 1999 (ci-après les « DGE ») trouvent à s’appliquer.

4        L’article 5 des DGE dispose ce qui suit :

« Au cours du mois de décembre qui précède l’exercice de notation, sur base de la liste des personnes à noter établie par les services de la [direction générale] V, le chef hiérarchique direct de catégorie A dont dépend le noté établit, après avoir procédé aux consultations nécessaires, dans les dix jours ouvrables après réception du fichier informatisé, un projet de rapport de notation. Le premier notateur le communique au noté en lui précisant la date et l’heure de l’entretien. Le noté, s’il le souhaite, peut être accompagné lors de cet entretien obligatoire d’un représentant du personnel ou d’un autre fonctionnaire ou agent de l’institution. Le chef hiérarchique immédiat du noté peut également être présent à cet entretien à la demande du premier notateur. Cet entretien a lieu dans les dix jours ouvrables après la communication au noté du projet de notation. Ce dernier peut toutefois exiger un délai de trois jours ouvrables avant de s’y présenter.

Le rapport de notation est transmis au notateur final qui dispose de dix jours ouvrables pour l’avaliser ou le modifier. S’il entend modifier la notation, il s’en entretient avec le premier notateur. Il s’en entretient également avec le noté, pour le cas où la modification se traduirait par une appréciation négative.

Un entretien avec le notateur final a également lieu si le noté en fait la demande, le cas échéant en présence d’un représentant du comité du personnel ou d’une tierce personne, avant que celui-ci n’ait avalisé le rapport. »

5        Les articles 7 à 11 des DGE régissent la procédure interne de révision de la notation.

6        L’article 7 des DGE prévoit, notamment, les modalités de communication du rapport au noté, qui dispose de dix jours ouvrables pour le restituer signé avec d’éventuelles observations, ce délai étant prorogé en cas d’absence dûment justifiée.

7        Aux termes de l’article 8 des DGE, le notateur final dispose de dix jours ouvrables, compte tenu des absences dûment justifiées, pour répondre par écrit aux observations du noté. À compter de la réception de la réponse du notateur final, le noté dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour saisir le comité des rapports (ci-après le « CORAP »).

8        Conformément aux articles 9 et 10 des DGE, le CORAP rend, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis motivé sur le rapport, après avoir procédé à toute audition et recueilli toute information qu’il juge nécessaires. L’avis est transmis au noté, au notateur final et au secrétaire général. Ce dernier établit, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’avis du CORAP, la version définitive et en communique le résultat au noté, au notateur final et au CORAP. S’il s’écarte de l’avis du CORAP, il doit motiver sa décision.

9        Enfin, l’article 11 dispose ce qui suit :

« La notation est définitive : […]

–        en cas de saisine du [CORAP], sans préjudice d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut :

–        à la date de décision finale du secrétaire général suite à l’avis du [CORAP] […] »

10      Le point 1.1 des instructions relatives à la procédure d’établissement des rapports de notation au Parlement (ci‑après les « instructions ») dispose que  « [l]es appréciations analytiques se réfèrent aux trois rubriques prévues à l’article 43 du statut : la compétence, le rendement et la conduite dans le service du noté […] »

11      Le point 1.2 des instructions énonce que « [l]es appréciations analytiques ne sont pas chiffrées ».

12      Le point 2 des instructions énonce ce qui suit :

« La rubrique ‘description des fonctions et des travaux effectués en dehors de l’emploi type ’ reprend, pour chaque exercice de référence :

a)      les tâches exercées par le noté, à savoir les données figurant dans les ‘job‑description’ établies par les directions générales ou unités autonomes pour chaque poste. Elles pourront, le cas échéant, être modifiées ou complétées par les notateurs. Pour les linguistes, elles comprennent leur langue de travail.

L’indication que la tâche exercée est nouvelle ou a été modifiée par rapport aux tâches exercées lors de la période précédente doit apparaître. Cette information permet d’apprécier l’étendue des nouvelles responsabilités confiées au noté par rapport à l’exercice précédent.

b)      le cas échéant, les travaux exceptionnels effectués par le noté,

[…] »

13      Le point 3.1 des instructions énonce ce qui suit :

« Les appréciations analytiques sont limitées aux trois domaines prévus par le statut : compétence, rendement et conduite.

Le premier notateur est tenu d’indiquer, en fonction de l’emploi type spécifique du noté et de sa catégorie, les critères d’appréciation concrets sur lesquels porte la notation.

Le premier notateur apportera des commentaires factuels appropriés sur chaque critère d’appréciation. »

14      Le point 3.2 des instructions prévoit ce qui suit :

« Après avis du supérieur hiérarchique direct du noté – dont l’appréciation sera portée sur le document, le cas échéant après avoir consulté le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) précédent(s) du noté, le premier notateur émet une appréciation générale, rédigée de manière concise, fondée sur les éléments suivants :

–        les aptitudes particulières du noté  […]

–        l’évolution des prestations professionnelles par rapport à l’exercice précédent […]

–        le degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice,

–        les objectifs à atteindre pour le prochain exercice : ces points constituent en quelque sorte, toutes autres choses restant égales par ailleurs, autant d’objectifs assignés au noté,

–        la formation complémentaire qu’il propose pour le noté, ainsi que la formation souhaitée par ce dernier […] »

 Faits à l’origine du litige

15      Le requérant est fonctionnaire de grade A 3 du Parlement. Depuis le 1er juillet 1999, il a été affecté à la direction D de la direction générale 2 « Commissions et délégations », en qualité de conseiller chargé des questions budgétaires.

16      Le rapport de notation du requérant pour la période de référence allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2001 a été établi par le directeur général de la direction générale 2 du Parlement, M. N., agissant en tant que notateur unique. Le requérant a introduit contre ce rapport un recours devant le Tribunal, enregistré sous le no T‑416/03, Angelidis/Parlement.

17      Dans le cadre de l’établissement du rapport de notation du requérant pour la période de référence allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2002, un premier entretien a eu lieu, le 21 mai 2003, entre le requérant et le premier notateur, M. L., directeur de la direction D, susvisée.

18      Par note du 25 juin 2003, le requérant a présenté son commentaire quant à sa compétence, à son rendement et à sa conduite. Il y faisait état d’un « différend important » l’opposant à sa hiérarchie depuis 2001, qui aurait perturbé l’exercice de ses fonctions. Tout en reconnaissant que le projet de rapport de notation litigieux était marqué par un langage plus souple que celui du rapport de notation de l’année 2001 et que certains commentaires non constructifs de ce dernier rapport n’apparaissaient plus dans le projet de rapport de notation litigieux, le requérant considérait, toutefois, que ledit projet reprenait l’appréciation générale négative de l’année précédente, qualifiant la réalisation de ses tâches de « non satisfaisante ». Le requérant renvoyait, ensuite, à deux réclamations qu’il avait introduites, l’une à l’encontre du rejet d’une demande de réaffectation dans un autre service du Parlement et l’autre à l’encontre du rapport de notation de l’année 2001. Il ajoutait que, dans l’attente du changement de son affectation, selon lui envisagé par le secrétaire général à brève échéance dans le cadre de la restructuration des services du Parlement, il n’envisageait pas d’introduire de commentaires supplémentaires à ce stade de la procédure relative au rapport de notation litigieux.

19      Le 3 juillet 2003, M. L. a signé le rapport de notation. Le directeur général de la direction générale 2, M. N., agissant en tant que notateur final, a visé ledit rapport le 8 juillet 2003, en indiquant qu’il partageait l’appréciation du supérieur hiérarchique du requérant.

20      Conformément à l’article 7, premier alinéa, des DGE, le rapport de notation a été communiqué au requérant le 9 septembre 2003. Le requérant en a accusé réception le 17 septembre 2003 et, conformément à l’article 7, deuxième alinéa, des DGE, a joint au rapport une note, datant du même jour et contenant son commentaire prévu au point 7 du rapport de notation litigieux. Dans cette note, le requérant faisait valoir que l’exercice de notation se serait déroulé dans un cadre de conflit ouvert avec sa hiérarchie laquelle n’aurait donc pas la légitimité pour le noter de manière aussi négative, aurait ignoré le contenu et les conditions de son travail et aurait fait obstruction à ses déplacements nécessaires. Il contestait également la disparition, dans le rapport de notation litigieux, de la référence, faite dans ses rapports de notation précédents, aux nombreuses conférences qu’il aurait données sur la politique de l’Union européenne et les activités du Parlement et aux cours qu’il a dispensés à l’École diplomatique de Madrid. Le requérant concluait que le rapport de notation devrait être refait sur la base de ses prestations réelles, en tenant compte du changement imminent de son affectation et de la restructuration de l’ensemble des services du secrétariat général du Parlement, qui aurait rendu dépassé le cadre administratif dans lequel le rapport de notation litigieux a été établi. Le requérant a annexé à sa note une liste de documents élaborés par lui en 2002.

21      Le notateur final, M. N., a répondu à ces observations en remplissant le point 8 du rapport de notation, le 29 septembre 2003. Il y indiquait que le différend sur la qualité des prestations du requérant persistait et qu’il espérait une amélioration de la situation à la suite de la restructuration des services. Cette réponse a été communiquée au noté le 9 octobre 2003.

22      Par courrier du 20 octobre 2003, le requérant a saisi le CORAP, en demandant l’annulation du rapport de notation 2002 et la reconduction de celui de 2000 qui, selon lui, serait le dernier à avoir été établi dans des conditions normales d’objectivité.

23      Par note du 20 novembre 2003, le CORAP a communiqué au requérant son avis n° 0062/2003, du 18 novembre 2000, lequel est ainsi libellé :

« Après examen du dossier, le [CORAP] : […]

–        constate que la procédure suivie pour l’établissement du rapport de notation 2002 s’avère conforme à la réglementation en vigueur ;

–        relève, quant au travail du noté, que celui-ci conteste le fait que ni ses nombreuses conférences ni ses cours à l’École diplomatique de Madrid ne figurent dans son rapport de notation ;

–        observe, toutefois, que le rapport de notation concernant un exercice déterminé n’a pas à reprendre systématiquement des références ‘figurant dans des rapports précédents’ (voir les commentaires du noté en annexe au point 7 de son rapport, datés du 17 septembre 2003), que le noté ne fait pas mention de conférences et de cours qu’il aurait donnés durant l’exercice 2002 et qu’en outre une annotation de M. [L.] sur une note du noté, du 4 septembre 2002, à M. [N.] indique [que] ‘cette quantité de jours de missions pourrait compromettre la réalisation des tâches confiées par le secrétaire général à M. Angelidis’ ;

–        relève, quant à l’évaluation du noté, que l’affectation de celui-ci à Luxembourg a pu aggraver ses difficultés de contact avec la hiérarchie et les collègues de la direction générale ;

–        estime donc normal que la communication se fasse, principalement, par échange de courriels, ceux annexés à la saisine montrant que la hiérarchie a bien suivi l’activité du noté au cours de l’exercice 2002 ;

–        constate, quant aux objectifs à atteindre, que des objectifs ont été fixés lors de la réunion du 4 avril 2002, entre le noté, le directeur général et le directeur ([voir] note du 23 mai 2002), et que ces objectifs ont été explicités dans un long courriel du 21 novembre 2002, du directeur au noté ;

–        relève, quant à la formation, qu’il est exact qu’aucune formation complémentaire n’a été proposée au noté dans le rapport de notation, à part le cours […] qu’il a effectivement suivi ;

–        considère, en tout état de cause, que si on ne peut douter de l’utilité de la formation professionnelle continue, l’absence de proposition de formation ne suffit pas, à elle seule, [à] annuler le rapport de notation ;

–        estime, quant à la demande ‘de reconduction’ automatique d’un rapport de notation précédent, que celle-ci n’a pas de sens, un rapport devant, par essence, être fondé sur les prestations de l’année de l’évaluation, en l’occurrence 2002 ;

–        estime que l’absence d’observations factuelles précises de la part du noté ne permet pas au [CORAP] de mettre en cause l’évaluation des notateurs ;

–        constate, d’ailleurs, que le noté, dans ses commentaires sous le point 5 (datés du 25 juin 2003), indiquait: ‘[j]e n’envisage pas, à ce stade de la procédure, concernant le rapport de notation 2002, [d’]introduire des commentaires supplémentaires [par rapport] à ceux déjà faits au sujet des points litigieux concernant le rapport 2001 qui réapparaissent dans ce projet de rapport pour l’exercice 2002’ ;

–        relève que le noté se plaint de ne pas avoir obtenu les moyens d’exécuter sa mission tels que demandés dans une note du 20 juillet 1999 au secrétaire général (création d’une ‘task-force’ et engagement d’un documentaliste/informaticien) ou évoqués dans une note à M. [L.] du 26 novembre 2002 (‘alors que j’aurais dû être doté de nombreux spécialistes pour réaliser ma mission, je ne peux compter que sur des stagiaires’) ;

–        relève que le noté invoque un ‘harcèlement incessant de sa hiérarchie depuis plusieurs mois’ ;

–        estime, quant aux deux observations précédentes, qu’il n’appartient pas au [CORAP] de porter une appréciation sur l’organisation interne de la [direction générale] ou de se prononcer sur l’existence d’un harcèlement éventuel ;

–        […]

–        conclut, en ce qui concerne le rapport de notation, que les éléments invoqués par le noté ne permettent pas de justifier l’annulation de son rapport de notation 2002 [et] que le remplacement dudit rapport par celui établi pour l’exercice 2000 est sans fondement. »

24      Par lettre du 2 décembre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision d’entériner les conclusions du CORAP. Le rapport de notation du requérant est ainsi devenu définitif.

25      Par courrier du 4 décembre 2003, adressé au président du CORAP, le requérant a exprimé sa déception et son étonnement, du fait que l’avis du CORAP ne serait pas, selon lui, neutre et impartial. Le requérant ajoutait qu’il aurait dû être auditionné par le CORAP, au vu du sérieux différend l’opposant à sa hiérarchie.

26      Par lettre du 1er mars 2004, enregistrée au service du courrier officiel du Parlement le même jour, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant, d’une part, à l’annulation de son rapport de notation 2002 et à la reconduction de son rapport de notation 2000 et, d’autre part, au paiement d’une somme de 20 000 euros, évaluée ex æquo et bono, pour la réparation du préjudice moral prétendument subi.

27      Par décision du président du Parlement, du 16 juillet 2004, cette réclamation a été rejetée comme étant non fondée.

28      Entre-temps, par décision du président du Parlement du 15 janvier 2004, le requérant a été réaffecté, avec son poste, à la nouvelle direction générale 2 « Politiques internes de l’Union » du Parlement, avec effet au 1er janvier 2004.

 Procédure et conclusions des parties

29      C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

30      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale, et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité le Parlement à produire un document. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.

31      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 20 juin 2006.

32      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        octroyer au requérant une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex æquo et bono à 20 000 euros, tant en raison des différentes fautes substantielles commises à différents niveaux dans l’établissement « des rapports » de notation qu’en raison du retard important dans l’établissement définitif « desdits rapports » ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

33      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        rejeter également le recours en dommages-intérêts ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

 Sur la demande en annulation

 Sur le délai de recours

34      Selon l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, une décision explicite de rejet d’une réclamation qui intervient après une décision implicite de rejet fait à nouveau courir le délai de recours de trois mois si elle intervient dans ce délai.

35      En l’espèce, après avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 1er juillet 2004, la réclamation du requérant a expressément été rejetée par le secrétaire général du Parlement le 16 juillet suivant. Cette dernière décision, intervenue dans le délai de recours de trois mois qui a commencé à courir à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation, a fait à nouveau courir le délai de recours. Par conséquent, le présent recours ayant été déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2004, a été introduit dans le délai statutaire et doit, dès lors, être déclaré recevable.

 Sur le fond

36      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, et des articles 26 et 43 du statut, des DGE, de l’obligation de motivation et des principes généraux de droit, tels que le principe d’impartialité et d’objectivité, le principe de protection de la confiance légitime et le respect du devoir de sollicitude. Ce moyen s’articule en quatre branches tirées, premièrement, d’une violation des principes de vocation à la carrière et de non-discrimination, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation, troisièmement, d’une violation des articles 26 et 43 du statut et, quatrièmement, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

 Sur le renvoi aux moyens soulevés dans l’affaire T-416/03

–       Arguments des parties

37      Le requérant renvoie globalement aux moyens développés dans sa requête dans l’affaire T-416/03, annexée à la présente requête, lesquels peuvent, selon lui, être repris, pour la plupart, à l’appui de sa demande d’annulation du rapport de notation litigieux en ce qu’il constituerait une répétition, dans la forme et sur le fond, du rapport de notation de l’année 2001.

38      Le Parlement rappelle la jurisprudence selon laquelle les éléments de fait et de droit, sur lesquels un recours se fonde, doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49).

–       Appréciation du Tribunal

39      Selon la jurisprudence, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, non encore publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).

40      À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (ordonnance Asia Motor France e.a./Commission, point 38 supra, point 49, et arrêt Honeywell/Commission, point 39 supra, point 57).

41      En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt Honeywell/Commission, point 39 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

42      Il résulte de ce qui précède que le renvoi fait par le requérant à la requête qu’il a déposée dans l’affaire T-416/03 n’a pas pour effet d’incorporer, dans la requête déposée dans la présente affaire, les moyens soulevés dans ladite affaire (voir, en ce sens, arrêt Honeywell/Commission, point 39 supra, point 68).

 Sur la violation des principes de vocation à la carrière et de non-discrimination

–       Arguments des parties

43      Le requérant fait d’abord valoir un manque d’objectivité de sa notation, qui porterait atteinte à sa vocation à la carrière. Selon le requérant, la procédure de notation 2002 s’est déroulée dans un contexte qui manquerait de sérénité, en raison d’un différend qui l’opposerait à ses notateurs depuis l’exercice de notation précédent. Les appréciations négatives contenues dans le rapport de notation litigieux ne seraient nullement justifiées par des faits précis et seraient en contradiction manifeste avec les appréciations positives figurant dans les rapports de notation des années 1999 et 2000, établis au sein de la même direction générale. Plusieurs points, notamment la définition de ses tâches et des objectifs à atteindre, seraient très vagues, alors que les appréciations générales et analytiques du premier notateur constitueraient la répétition de celles du rapport de notation 2001, contesté par le requérant. Le requérant se sentirait victime d’un véritable parti pris à son égard.

44      Ensuite, le requérant soutient que le rapport de notation litigieux fait totalement abstraction des éloges que lui auraient adressés des députés et des experts dans son domaine d’activités et élimine la mention des cours sur les politiques communautaires qu’il donnerait à l’École diplomatique de Madrid, depuis plusieurs années.

45      Le requérant relève, enfin, que ses efforts pour sortir de l’impasse dans laquelle il se trouverait n’ont pas abouti en raison de sa notation négative depuis 2001. Ainsi, il aurait été écarté de plusieurs candidatures tant pour des postes avec promotion (A 2) que pour des postes du même grade que le sien (A 3), auxquels il aurait postulé et qui correspondraient à ses qualifications professionnelles.

46      Le Parlement soutient que ce moyen doit être déclaré non fondé, toutes les observations formulées par le requérant à cet égard étant erronées ou dépourvues de pertinence.

47      S’agissant, d’abord, du prétendu manque d’objectivité de la notation, le Parlement le conteste en se référant aux points positifs et aux précisions figurant dans le rapport de notation, notamment sous les critères d’appréciation « Connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions », « Connaissances des structures institutionnelles des politiques européennes » et « Aptitudes particulières ». En outre, l’appréciation générale moins positive du premier notateur serait immédiatement compensée par la référence à l’éloignement de Bruxelles du requérant, affecté à Luxembourg. Enfin, l’appréciation négative quant au degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice serait contrebalancée par la précision que « M. Angelidis considère que cette difficulté d’adaptation tient au manque de ressources ».

48      Quant au reproche selon lequel les appréciations négatives ne seraient pas fondées sur des faits précis, le Parlement observe qu’elles ne sont pas spécifiées dans la requête. Les seules appréciations négatives auxquelles le requérant ferait allusion, avec précision, dans la réclamation et auxquelles l’AIPN a pu dès lors répondre seraient l’appréciation générale, au point 3.2, du rapport de notation litigieux et les appréciations générales relatives à l’évolution des prestations personnelles par rapport à l’exercice précédent ainsi qu’au degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice. Or, il ne serait pas nécessaire d’indiquer des faits précis, les instructions disposant que l’appréciation générale du premier notateur est rédigée de manière concise. Le premier notateur serait uniquement tenu de justifier les différences dans les appréciations analytiques d’un exercice à l’autre, ce qu’il aurait fait, audit point 3.2 du rapport de notation litigieux.

49      En réponse aux reproches du requérant selon lesquels sa notation pour l’année 2002 serait une répétition de celle adoptée pour l’année 2001 et que toutes les deux serait contredites par ses notations antérieures, le Parlement fait remarquer que l’existence de différences de notation d’une période à l’autre n’est pas anormale, chaque notation concernant uniquement l’appréciation du travail effectué durant la période concernée.

50      Le Parlement relève, ensuite, que le requérant n’a pas apporté, dans sa requête, la preuve des éloges dont il aurait prétendument été fait abstraction dans le rapport de notation, la seule lettre de ce type annexée à sa requête ne se référant pas aux travaux effectués par le requérant lors de l’exercice de notation en cause. En outre, la référence aux cours à l’École diplomatique de Madrid figurerait toujours en annexe au rapport de notation, sous le point 3.1.

51      Enfin, le commentaire sous la rubrique « Productivité » du rapport de notation, selon lequel de nombreux documents auraient été préparés par des stagiaires, sous la supervision du requérant, correspondrait à la réalité, la moitié des documents figurant sur la liste annexée par le requérant à sa note du 17 septembre 2003 ayant été rédigée par des stagiaires.

–       Appréciation du Tribunal

52      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de vocation des fonctionnaires communautaires à la carrière, reconnu par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, point 19, et arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24), implique l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, ainsi qu’il est prévu à l’article 45 du statut (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138). Il est également de jurisprudence constante que le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires et constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 ; arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73, et du 8 décembre 2005, Rounis/Commission, T‑274/04, non encore publié au Recueil, point 23).

53      Il s’ensuit que le principe de vocation à la carrière impose à l’administration l’obligation de prendre en considération les rapports de notation des candidats à une promotion, dans le cadre de l’examen de leurs mérites respectifs. Ce principe sert également à établir l’intérêt d’un fonctionnaire à obtenir l’annulation de son rapport de notation qu’il estime injustement négatif, dans la mesure où ce rapport est susceptible d’être pris en compte dans le cadre de sa promotion et qu’il lui fait grief pour cette raison. En revanche, le principe de vocation à la carrière ne s’oppose pas à ce qu’un fonctionnaire soit noté de façon négative, si ses prestations pendant la période de référence concernée justifient une telle notation. En effet, s’il était exigé de l’administration de noter systématiquement tous ses fonctionnaires de façon positive, le rapport de notation ne pourrait pas remplir son rôle dans l’appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion.

54      Pour ce qui est du principe de non-discrimination, il ressort également d’une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il ressort, donc, qu’il y a violation du principe de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7 ; arrêts du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493, point 34 ; du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz‑Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55, et du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, point 61).

55      Enfin, si l’article 14 du statut requiert que tout fonctionnaire informe l’AIPN de l’existence d’un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance dans le traitement ou la solution d’une affaire sur laquelle il est appelé à se prononcer, il n’en demeure pas moins que de simples divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique, susceptibles de créer une certaine irritation chez ce dernier, n’impliquent pas, en tant que telles, que le supérieur hiérarchique ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement et avec impartialité les mérites de l’intéressé (arrêts du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, non encore publié au Recueil, point 150).

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents griefs invoqués par le requérant dans le cadre de la présente branche de son moyen unique.

57      S’agissant, d’abord, de la prétendue absence de sérénité due au différend qui opposerait le requérant à sa hiérarchie en raison de sa notation couvrant la période de référence précédente, il convient de remarquer, en tenant compte de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, que la seule contestation, par le fonctionnaire, de sa notation précédente, n’est pas de nature à empêcher le même notateur de participer à l’exercice de notation suivante ou à mettre en cause son impartialité, en l’absence d’autres circonstances tendant à démontrer l’existence d’un intérêt personnel.

58      En l’espèce, le requérant n’invoque aucun fait concret de nature à démontrer un conflit qui irait au-delà d’une simple divergence entre lui et son notateur.

59      De surcroît, il convient de rappeler que seul M. N., notateur final dans le cadre de la notation litigieuse, était concerné par la contestation du rapport de notation précédent par le requérant, M. N. ayant rédigé ce dernier rapport en tant que notateur unique. Or, pour la période de référence litigieuse, M. N. n’a fait qu’indiquer partager, en sa qualité de notateur final, l’appréciation du premier notateur, M. L., qui n’était pas impliqué dans la rédaction du rapport de notation, du requérant pour la période de référence précédente et ne saurait, donc, être considéré comme étant en conflit avec ce dernier pour cette raison.

60      Il s’ensuit que le grief tiré de la prétendue absence de sérénité lors du déroulement de l’exercice de notation litigieux doit être rejeté comme étant non fondé.

61      S’agissant, ensuite, du reproche du requérant selon lequel les appréciations négatives du rapport de notation litigieux ne seraient pas justifiées par des faits précis et qu’il aurait été fait totalement abstraction des éloges adressés par des députés et des experts au requérant, il y a lieu de rappeler le très large pouvoir d’appréciation reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Il n’appartient pas au juge communautaire, sauf en cas d’erreurs manifestes ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêts du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 51, et du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 58).

62      En l’espèce, les appréciations générales et analytiques, figurant aux points 3.1 et 3.2 du rapport de notation litigieux, constituent de tels jugements de valeur qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, le requérant n’ayant ni démontré ni même invoqué l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation les entachant. Dans ces conditions, la prétendue absence d’objectivité des appréciations des notateurs ne saurait conduire à l’annulation du rapport de notation litigieux. Dès lors que, selon la jurisprudence, le rapport de notation exprime l’opinion librement formulée des notateurs (arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 56), une certaine subjectivité est inhérente aux appréciations dudit rapport, comme à toute opinion personnelle (arrêt du Tribunal du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, non encore publié au Recueil, point 28).

63      En outre, en faisant état d’une absence de référence, dans le rapport de notation litigieux, aux cours qu’il aurait donnés à Madrid, il est évident que le requérant conteste la disparition de leur mention sous la rubrique « Éventuellement, travaux exceptionnels » de son rapport de notation de l’année précédente. Cependant, le Tribunal constate qu’il est fait mention de sa qualité de professeur-visiteur à l’École diplomatique de Madrid, sous la rubrique 3.1 « Formation », de l’annexe du rapport. C’est à cette dernière mention que fait référence le Parlement, dans ses écrits.

64      Ainsi que le CORAP l’a constaté dans son avis, il n’est pas formellement établi que le requérant a effectivement donné de tels cours pendant la période de référence litigieuse, ce dernier s’étant limité, dans ses observations au cours de la procédure, à déplorer la disparition de la référence en cause sans, toutefois, fournir de dates ou d’autres détails sur les cours qu’il aurait donnés. La décision de l’AIPN rejetant la réclamation du requérant affirme, également, que le requérant n’a mentionné aucune conférence ou aucun cours qu’il aurait donné en 2002. Le requérant n’a pas comblé cette omission dans sa requête.

65      Interrogé à ce sujet lors de l’audience, le requérant a indiqué qu’il disposait d’une autorisation du président du Parlement, d’une validité de cinq ans, pour donner de tels cours. Il a également affirmé avoir donné des cours en 2002 sans, toutefois, étayer cette affirmation ni indiquer si, et comment, ses notateurs avaient été informés d’un tel fait, afin de l’inclure éventuellement dans le rapport de notation litigieux.

66      À supposer même que le requérant ait effectivement donné de tels cours durant l’année 2002 et indépendamment de la question de savoir si les notateurs du requérant en avaient connaissance, le Tribunal considère que l’absence de mention desdits cours sous la rubrique « Éventuellement, travaux exceptionnels » du rapport de notation litigieux n’est, en elle-même, indicative ni d’une absence d’impartialité et d’objectivité des notateurs ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des prestations du requérant. Cela est d’autant plus vrai que la qualité de professeur-visiteur à l’École diplomatique de Madrid du requérant figure, ainsi qu’il a déjà été évoqué au point 63 ci‑dessus, en annexe au rapport de notation litigieux.

67      Par ailleurs, le requérant n’a pas apporté la preuve des éloges, dont il aurait prétendument été fait abstraction dans le rapport de notation litigieux. La seule lettre d’un tel contenu, annexée à la requête, date de l’année 2001 et, partant, elle ne saurait se référer aux travaux effectués par le requérant, ou sous sa supervision, au cours de la période de référence litigieuse.

68      Pour ce qui est de la définition des tâches effectuées par le requérant (point 2 du rapport de notation litigieux), que celui-ci qualifie de « très vague », force est de constater que cette partie du rapport est de nature purement descriptive et ne comporte aucune appréciation des prestations du requérant.

69      Le requérant qualifie également de « très vague » la description des objectifs qui lui ont été fixés pour l’exercice d’évaluation suivant (point 3.2 du rapport de notation litigieux). À cet égard, il y a lieu de constater que la nature éventuellement vague des objectifs à atteindre pour la période de référence suivante n’affecte pas l’évaluation des prestations du requérant lors de la période de référence litigieuse et, partant, ne saurait engendrer l’annulation du présent rapport de notation, qui se réfère à cette période. En effet, le point 3.2 des instructions explique que les points afférents aux objectifs à atteindre « constituent en quelque sorte, toutes autres choses restant égales par ailleurs, autant d’objectifs assignés au noté ». Il s’ensuit que la nature prétendument vague desdits objectifs ne saurait être prise en considération que lors de l’évaluation des prestations du requérant durant la période de référence suivante, au cours de laquelle il est appelé à les réaliser et pour autant qu’il lui soit reproché de ne pas les avoir atteints.

70      En ce qui concerne les affirmations du requérant selon lesquelles les appréciations figurant dans le rapport de notation litigieux seraient la répétition de celles du rapport de notation de l’année précédente et seraient contredites par celles des rapports de notation des années 1999 et 2000, il importe de rappeler que chaque rapport de notation se réfère à une période de référence différente. Ainsi, il est tout à fait possible que les prestations d’un fonctionnaire varient d’une période de référence à l’autre, avec, pour effet, une éventuelle régression de la notation dudit fonctionnaire. De telles variations ne sont pas susceptibles de porter atteinte au principe de non‑discrimination, dès lors que chaque période de référence constitue une situation factuelle particulière, différente des périodes antérieures ou postérieures.

71      Il est également possible que des appréciations négatives soient maintenues dans plusieurs rapports de notation successifs, si les prestations du fonctionnaire concerné révèlent les mêmes défaillances pendant plusieurs périodes de référence. Ce fait n’est pas de nature à porter atteinte au principe de vocation à la carrière, ainsi qu’il a été indiqué au point 53 ci-dessus. Pour les mêmes raisons, les allégations du requérant, selon lesquelles sa candidature pour des postes de même grade ou de grade supérieur n’aurait pas été retenue, en raison de sa notation négative, sont dépourvues de toute pertinence en l’espèce, le seul fait qu’un rapport de notation négatif puisse porter atteinte aux aspirations professionnelles du fonctionnaire n’étant pas, en soi, suffisant pour justifier son annulation.

72      Enfin, si, en se référant à un véritable parti pris contre lui, le requérant entend se prévaloir d’un moyen tiré d’un détournement de pouvoir de la part de sa hiérarchie, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64, et la jurisprudence citée, et du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 68). Or, de tels indices font entièrement défaut en l’espèce. Les allégations du requérant, selon lesquelles sa notation serait, pour la première fois en 25 ans, négative et que ses précédents rapports de notation, selon lui plus positifs, auraient été signés par le même directeur général en tant que notateur final, ne sont pas, en tant que telles, suffisantes pour établir, en l’espèce, l’existence d’un détournement de pouvoir. Ainsi qu’il a été démontré aux points 70 et 71 ci-dessus, de telles situations ne sont pas anormales dans le cadre de la notation et n’impliquent pas nécessairement un quelconque détournement de pouvoir.

73      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être rejetée dans son entièreté, comme étant non fondée.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

74      Le requérant rappelle la jurisprudence selon laquelle l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre les intéressés en mesure de formuler des observations sur cette motivation. Le respect de ces exigences s’imposerait encore plus lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 27 ; arrêts du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, points 30 et 32, et du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 79).

75      Le requérant estime que la régression des appréciations dans le rapport de notation litigieux par rapport à ses notations antérieures, établies au sein de la même direction générale et signées par le même notateur final, n’est pas motivée et est contredite par son rendement élevé. Ce dernier serait reflété par le nombre important de documents qu’il aurait élaborés durant la période litigieuse, en dépit d’un harcèlement incessant et d’un manque de moyens, avec la seule aide de stagiaires.

76      Le Parlement estime, à titre principal, que ce moyen est irrecevable, dans la mesure où les faits pertinents, à savoir les appréciations antérieures plus positives, ne ressortent pas de la requête, le requérant ayant omis de spécifier les notations qu’il a reçues durant les années antérieures à l’exercice 2002. Le renvoi qu’opère le requérant aux moyens invoqués dans le recours qu’il a introduit dans l’affaire T‑416/03 ne saurait pallier cette absence.

77      À titre subsidiaire, le Parlement fait valoir que ce moyen n’est pas fondé. Il considère que le rapport de notation attaqué, en indiquant que le requérant n’a pas encore trouvé sa place définitive à l’intérieur de la direction générale 2, que la réalisation de ses tâches n’est pas satisfaisante et qu’il est réticent à une adaptation aux nouvelles méthodes et aux nouveaux moyens technologiques, comporte une motivation claire qui a mis l’intéressé à même de formuler ses observations.

78      Contrairement à ce que serait le cas dans les affaires Castille/Commission et Della Pietra/Commission, point 74 supra, précitées, le rapport de notation litigieux contiendrait une motivation du léger fléchissement de la notation par rapport à celle de 2001. Par ailleurs, selon cette même jurisprudence, une motivation sommaire serait suffisante.

 Appréciation du Tribunal

79      À titre liminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, le requérant, dans le cadre de la présente branche du moyen unique, ne conteste pas seulement la prétendue régression de la notation litigieuse par rapport à ses notations antérieures, mais aussi la violation de l’obligation générale de l’administration de motiver, de manière circonstanciée et suffisante, les rapports de notation en tant qu’actes faisant grief au fonctionnaire concerné.

80      Dès lors, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le respect, en l’espèce, de cette obligation, laquelle, par ailleurs, constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé, même d’office, par le juge communautaire (voir arrêts de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24, et la jurisprudence citée, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; arrêts du Tribunal du 21 mars 2001, Métropole télévision/Commission, T‑206/99, Rec. p. II‑1057, point 43, et du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, non encore publié au Recueil, point 19).

81      À cet égard, le Tribunal rappelle que les DGE et les instructions imposent l’obligation, d’une part, au notateur final de répondre par écrit aux observations du noté (article 8, premier alinéa, des DGE et point 8 des instructions) et, d’autre part, au secrétaire général du Parlement de motiver sa décision s’il s’écarte de l’avis du CORAP (article 10, second alinéa, des DGE).

82      S’agissant de l’appréciation générale, le point 3.2 des instructions précise qu’elle est rédigée de manière concise par le premier notateur et qu’elle est fondée sur les éléments y figurant, à savoir les aptitudes particulières du noté, l’évolution de ses prestations professionnelles par rapport à l’exercice précédent, le degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice, les objectifs à atteindre pour le prochain exercice et la formation complémentaire proposée pour le noté.

83      En outre, aux termes des points 1.2 et 3.1 des instructions, les appréciations analytiques ne sont pas chiffrées, sont limitées aux trois domaines prévus par le statut, à savoir la compétence, le rendement et la conduite et consistent en des commentaires factuels appropriés sur chaque niveau d’appréciation.

84      En l’espèce, le premier notateur a formulé ses commentaires factuels afférents aux appréciations analytiques de la rubrique 3.1 du rapport de notation, conformément aux DGE et aux instructions. Il a également procédé à l’appréciation générale du requérant sous la rubrique 3.2 du rapport de notation.

85      Il y a lieu, ensuite, de relever que, en réponse aux observations du noté formulées dans sa note du 25 juin 2003, afférente au point 5 du rapport de notation litigieux, et dans sa note du 17 septembre 2003, afférente au point 7 dudit rapport, le notateur final a fait le commentaire suivant au point 8 du rapport :

« Comme le dit très justement le noté même, le différend sur la qualité de ses prestations persiste. Je partage l’espoir d’une amélioration de la situation [à la ] suite [de] la restructuration des services. »

86      Cette réponse, quoique succincte, était suffisante dans les circonstances de l’espèce et, par conséquent, conforme à l’obligation du notateur final, prévue à l’article 8, premier alinéa, des DGE, de répondre aux observations du noté. En effet, dans ses observations, le requérant n’émettait pas de critiques concrètes à l’encontre des appréciations générales et analytiques du rapport de notation litigieux et reconnaissait même que ce dernier était caractérisé par un langage plus souple que celui de l’année précédente. Le requérant revenait surtout sur sa contestation du rapport de notation de l’année précédente et sur ses relations, prétendument conflictuelles, avec sa hiérarchie. En outre, il rappelait son souhait de changer d’affectation.

87      Dans ce contexte, il est parfaitement compréhensible que le notateur final se soit borné à remarquer que le différend sur la qualité des prestations du requérant persistait, dès lors que le requérant ne mettait pas en cause des points concrets de sa notation, mais faisait état d’un conflit avec sa hiérarchie. De plus, en indiquant que ce différend concernait la qualité des prestations du requérant, le notateur final répondait à l’argument de ce dernier, qui faisait valoir qu’il était à l’origine d’un grand nombre de documents, mentionnés dans la liste annexée à sa note du 17 septembre 2003. Enfin, le notateur final soutenait la demande de réaffectation du requérant, en indiquant qu’il partageait l’espoir d’une amélioration de la situation dans une telle hypothèse.

88      Une motivation supplémentaire a été fournie au requérant par l’avis du CORAP. En réponse à la contestation, par le requérant, de l’absence de référence, dans le rapport de notation litigieux, aux conférences et aux cours que ce dernier aurait donnés, le CORAP a fait remarquer que le requérant n’avait pas fait mention de conférences et de cours donnés en 2002 et que, en tout état de cause, le rapport de notation ne devait pas reprendre systématiquement les références figurant dans les rapports de notation précédents. Le CORAP s’est également référé, à ce propos, à une remarque écrite du premier notateur, faite en septembre 2002, selon laquelle la quantité de jours de missions du requérant pouvait mettre en cause la réalisation des tâches qui lui avaient été confiées. Le CORAP a aussi estimé que, bien que la formation professionnelle soit utile, la seule absence de proposition de formation complémentaire pour le noté n’était pas suffisante pour justifier l’annulation du rapport de notation litigieux et a indiqué ne pas être en mesure de mettre en cause l’évaluation des notateurs, en absence d’observations factuelles précises fournies, à cet égard, par le requérant.

89      Enfin, force est de constater que le secrétaire général du Parlement ne s’est pas écarté de cet avis, et il n’était donc pas obligé de motiver sa décision, conformément à l’article 10, deuxième alinéa, des DGE.

90      Il s’ensuit que, en l’espèce, outre la motivation inhérente aux commentaires factuels relatifs aux critères d’appréciation, figurant sur le formulaire du rapport de notation litigieux, le requérant a disposé d’une réponse du notateur final à ses observations, suffisante dans les circonstances de l’espèce, en dépit de sa brièveté, ainsi que d’une motivation supplémentaire détaillée, fournie dans l’avis du CORAP. Cette motivation a fourni au requérant toutes les indications nécessaires lui permettant d’apprécier le bien‑fondé de la décision attaquée et l’opportunité d’introduire un recours. Partant, il convient de rejeter l’argumentation du requérant sur ce point comme étant non fondée.

91      En second lieu, s’agissant, plus particulièrement, de la prétendue absence ou insuffisance de motivation de la régression alléguée des appréciations contenues dans le rapport de notation litigieux par rapport aux notations précédentes du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le fonctionnaire concerné est tenu d’expliquer concrètement, dans sa requête, en quoi consiste cette variation, sans pouvoir laisser à l’appréciation du Tribunal le soin d’établir l’existence d’une éventuelle régression de sa notation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, non encore publié au Recueil, points 78 à 81, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, non encore publié au Recueil, points 116 et 117).

92      Or, ainsi que le fait valoir, à juste titre, le Parlement, le requérant n’a pas expliqué, dans sa requête, en quoi consistait précisément la régression alléguée de la notation litigieuse par rapport à celle des périodes de référence antérieures et quels étaient exactement les commentaires et appréciations du rapport de notation litigieux qu’il mettait en cause. En l’absence de toute indication du requérant à cet égard, il n’appartient pas au Tribunal d’établir, d’office, si le rapport de notation attaqué révèle l’une ou l’autre régression par rapport à la notation antérieure pour, ensuite, examiner si cette régression est motivée. Ainsi qu’il a déjà été relevé (voir points 39 à 42 ci‑dessus), le seul renvoi du requérant à sa requête dans l’affaire T‑416/03 ne saurait pallier cette omission.

93      Par conséquent, la présente branche du moyen unique, pour autant qu’elle vise à contester la régression alléguée de la notation du requérant, est irrecevable, car ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

 Sur la violation des articles 26 et 43 du statut

 Arguments des parties

94      Dans le cadre de la présente branche, le requérant répète, d’abord, l’argumentation relative au manque d’objectivité, d’impartialité et de rigueur de la notation, à la nature vague de plusieurs points du rapport ainsi qu’au contexte conflictuel dans lequel se serait déroulé l’exercice de notation en cause (voir point 43 ci-dessus). Il reproche à son notateur de ne pas avoir apporté la preuve des arguments négatifs avancés contre lui.

95      Le requérant critique, ensuite, le fait de ne pas avoir été auditionné par le CORAP. Il reconnaît qu’il a pu présenter ses principales critiques à l’encontre du projet de notation et que l’article 9 des DGE n’oblige pas le CORAP à auditionner l’intéressé. Toutefois, le requérant considère que, compte tenu de l’absence de dialogue et d’échange constructif des points de vue lors de la procédure de notation, une audition aurait été nécessaire, dans son cas, pour que le CORAP apparaisse comme une instance impartiale, autonome et à égale distance entre l’AIPN et le fonctionnaire, garantissant les droits de la défense de ce dernier.

96      Le requérant critique également le contenu de l’avis du CORAP. Il relève que le CORAP est chargé de veiller à ce que les rapports de notation soient établis équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Or, en l’espèce, le CORAP n’aurait pas rempli son rôle et aurait rendu un avis incomplet et subjectif, qui n’aurait fait que conforter les notateurs dans leur appréciation injustement négative des mérites du requérant.

97      Selon le requérant, l’ensemble des éléments qu’il avait développés au cours de la procédure interne de notation appelait un avis beaucoup plus motivé et inspiré du « principe de collégialité entre fonctionnaires », et ce d’autant plus que les appréciations négatives, apparues pour la première fois dans son rapport de notation de l’année 2001 et répétées dans le rapport litigieux, ne seraient pas motivées.

98      Le requérant relève, enfin, une tentative du secrétariat du CORAP de considérer sa saisine comme étant irrecevable en raison de l’absence de transmission par voie électronique du formulaire de saisine, lequel aurait cependant été envoyé par télécopie dans le délai requis.

99      Le Parlement fait observer, d’abord, que le requérant n’a pas précisé les points du rapport litigieux qui seraient très vagues, à la seule exception de la définition des tâches et des objectifs à atteindre. Pour ce qui est de cette dernière définition, le Parlement rappelle qu’une appréciation générale concise suffit, ainsi qu’il l’a déjà indiqué dans sa réponse à la première branche du moyen unique ( voir point 48 ci-dessus). Pour cette raison, le Parlement estime que cette définition est suffisamment précise. Par ailleurs, des précisions complémentaires auraient été apportées lors d’un échange de courriels entre le requérant et son directeur.

100    Quant à la prétendue absence de preuve des arguments négatifs avancés par le notateur à l’encontre du requérant, le Parlement rétorque que, selon la jurisprudence, sauf en cas d’erreurs de fait manifestes, il n’appartient pas au juge communautaire de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective. Le Parlement estime que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’une erreur manifeste dans les appréciations des notateurs.

101    En outre, la notation, qui exprime l’appréciation des supérieurs hiérarchiques sur les prestations du noté, constituerait, en elle-même, la preuve suffisante des appréciations moins positives.

102    S’agissant de l’absence d’audition du requérant par le CORAP, le Parlement renvoie à l’article 9 des DGE, en soulignant que l’audition relève de la compétence discrétionnaire du CORAP, de sorte que le requérant ne saurait s’en prévaloir pour invoquer un vice de forme affectant la procédure de notation.

103    Enfin, une lecture impartiale de l’avis du CORAP montre, selon le Parlement, que les reproches du requérant sur l’absence de neutralité et d’impartialité ne sont pas fondés.

 Appréciation du Tribunal

104    Selon la jurisprudence, l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, a pour objectif d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions de l’administration, affectant sa situation administrative et sa carrière, ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel et non communiqués à l’intéressé (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 57, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, non encore publié au Recueil, point 80).

105    Cette jurisprudence est également applicable à la procédure de notation, dès lors que le rapport de notation constitue un acte faisant grief en ce qu’il est susceptible d’exercer une influence sur les perspectives d’avenir professionnel du fonctionnaire. Cependant, en ce qui concerne les commentaires descriptifs de la notation, qui constituent de purs jugements de valeur, le respect des droits de la défense est assuré si le noté a pu suffisamment faire valoir son point de vue au cours de la procédure de notation (arrêt De Bry/Commission, point 104 supra, points 81 et 82).

106    L’article 43 du statut régit la procédure de notation. Les modalités de son exécution sont fixées, au sein de chaque institution, par les DGE, à l’encontre desquelles le requérant ne soulève pas d’exception d’illégalité. Dans ces conditions, il importe d’examiner si la procédure prévue par les DGE a été respectée en l’espèce.

107    À cet égard, force est de constater que le requérant a pu valablement faire connaître son point de vue au cours de la procédure de notation litigieuse, dès lors que, conformément aux DGE, à chaque étape de la procédure, le Parlement lui a donné l’occasion de présenter ses observations, ce que le requérant a fait. Ainsi, le requérant a eu un premier entretien avec le premier notateur, M. L., le 21 mai 2003, à la suite duquel le requérant a fait annexer au rapport de notation litigieux une note séparée, datant du 25 juin 2003 et contenant son commentaire quant à sa compétence, à son rendement et à sa conduite, visés au point 5 dudit rapport. Après avoir pris connaissance de la position du notateur final, M. N., qui a confirmé l’appréciation du premier notateur, le requérant a annexé au rapport litigieux une seconde note, datée du 17 septembre 2003 et contenant ses observations, sur le point 7 dudit rapport.

108    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 5, deuxième et troisième alinéas, des DGE, le notateur final s’entretient avec le noté, s’il entend apporter une modification au rapport de notation rédigé par le premier notateur qui se traduirait par une appréciation négative ou si le noté en fait la demande. Or, en l’espèce le notateur final n’a pas modifié l’appréciation du premier notateur. Le requérant, pour sa part, n’allègue pas avoir demandé un entretien avec le notateur final qui lui aurait été refusé.

109    En outre, il a déjà été constaté, dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen unique invoqué par le requérant (points 57 à 60 et 68 et 69 ci-dessus), que ses affirmations relatives à l’absence d’objectivité, d’impartialité et de rigueur de la notation, à sa nature vague, ainsi qu’au contexte prétendument conflictuel dans lequel elle se serait déroulée, doivent être écartées comme étant non fondées. Ces affirmations, que le requérant répète dans le cadre de la présente branche, ne sauraient non plus démontrer une quelconque violation des articles 26 et 43 du statut.

110    Le déroulement de la procédure devant le CORAP a, également, été régulier et conforme aux exigences du statut, des DGE et des droits de la défense. En effet, au‑delà des notes et des observations déjà présentées aux stades antérieurs de la procédure de notation par le requérant, ce dernier a présenté au CORAP des observations additionnelles, contenues dans sa note de saisine, en date du 20 octobre 2003. Cette note a été prise en compte par le CORAP qui, dans son avis, a répondu aux griefs qui y étaient avancés par le requérant.

111    En outre, il ressort du libellé de l’article 9 des DGE que l’audition du noté n’est pas obligatoire et n’a lieu que si le CORAP l’estime nécessaire. L’audition du requérant ne saurait non plus être qualifiée de nécessaire en l’espèce, dès lors que, d’une part, le requérant avait fait valoir son point de vue par écrit, dans sa note de saisine et que, d’autre part, ses notateurs n’avaient pas non plus été auditionnés par le CORAP. Cette dernière considération permet également d’écarter, comme étant non fondé, l’argument du requérant selon lequel son audition aurait été nécessaire pour que le CORAP apparaisse comme une instance à égale distance entre lui et ses notateurs.

112    De surcroît, il convient de relever que le requérant n’a pas demandé, dans sa note de saisine du CORAP, à être auditionné. C’est uniquement dans sa lettre du 4 décembre 2003, adressée au président du CORAP après réception de l’avis de cet organe, que le requérant a, pour la première fois, fait valoir qu’il considérait qu’une audition était nécessaire dans son cas.

113    Ainsi qu’il a été constaté au point 88 ci-dessus, l’avis du CORAP contient une motivation suffisante et adéquate et il répond à tous les griefs présentés par le requérant dans sa note de saisine. Par ailleurs, le requérant ne formule aucun reproche concret quant au contenu de cet avis, se bornant à le qualifier de « vague » et de « subjectif ». Il y a, donc, lieu de conclure que cet avis est conforme aux exigences de l’article 43 du statut et des DGE et ne porte pas atteinte aux droits de la défense du requérant.

114    Enfin, la référence à la prétendue tentative du secrétariat du CORAP d’écarter comme étant irrecevable la saisine du CORAP par le requérant est dépourvue de toute pertinence. Il ressort de la simple lecture de l’avis du CORAP que ce dernier a considéré que le recours du requérant était irrecevable uniquement en ce qu’il concernait le point de promotion qui lui aurait été attribué ainsi que le point « Autres ». Ces aspects de l’avis ne concernent pas la procédure de notation et ne sont pas mis en cause par le requérant dans le cadre du présent recours. En revanche, le CORAP a admis comme étant recevable la saisine du requérant, pour autant qu’elle concernait le rapport de notation litigieux.

115    Il ressort de tout ce qui précède que la troisième branche du moyen unique n’est pas fondée et qu’il convient de la rejeter.

 Sur la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

116    Le requérant se réfère à la jurisprudence relative au devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses fonctionnaires qui, en matière de notation, imposerait à l’administration l’obligation de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires.

117    Il estime que son rapport de notation 2002 n’a pas été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes et aux procédures d’évaluation habituelles. Le fait que ce dernier rapport et celui de l’exercice précédent auraient été injustement établis au regard de la quantité et de la qualité des travaux réalisés par le requérant durant les périodes respectives, en dépit des ressources très limitées mises à sa disposition, démontrerait l’acharnement dont il aurait été victime et qui aurait gravement nui à l’avancement de sa carrière. Ainsi, le rapport de notation 2001 aurait permis à sa hiérarchie d’établir, jusqu’à la nouvelle affectation du requérant, des rapports de notation chaque fois plus négatifs.

118    Le requérant souligne, en outre, que l’absence d’enquête administrative sur les allégations, prétendument non fondées et diffamatoires, émises à son égard par son collègue M. D. F., dont l’objectif serait d’être nommé directeur des budgets, lui aurait causé également un préjudice moral dans la mesure où elles auraient porté atteinte à son professionnalisme et à son honneur.

119    Le requérant considère qu’il existe un lien entre le maintien, sans justification, des notations négatives depuis 2001 et le climat particulièrement hostile et vexatoire à son égard et il se considère, par conséquent, victime d’un harcèlement moral et d’un détournement de pouvoir.

120    Le requérant relève, enfin, que, en dépit des assurances et des promesses précises que l’AIPN lui aurait faites, celle-ci n’aurait pas répondu à ses attentes légitimes de voir sa situation administrative normalisée, dès lors que, depuis l’automne 2001, il aurait été placé dans une situation extrêmement difficile qui aurait continué à lui causer préjudice pendant les exercices de notation des années 2002 et 2003. Ce comportement constituerait une violation du principe de protection de la confiance légitime.

121    Le Parlement estime que ce moyen doit être déclaré irrecevable, le requérant s’étant limité à rappeler les principes généraux ainsi que la jurisprudence qui y est afférente et à formuler des généralités, sans clairement mentionner les éléments de fait précis qui démontreraient une violation des principes en cause. Dans ces circonstances, il serait impossible, pour le Parlement, de préparer sa défense et, pour le Tribunal, de statuer sur le recours.

 Appréciation du Tribunal

122    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18 ; arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 96 ; La Pietra/Commission, point 54 supra, point 58, et du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, RecFP p. I‑A‑21 et II‑57, point 75). Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, points 53 et 54, et la jurisprudence citée, et du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 133).

123    Il est également de jurisprudence constante que l’administration a le devoir impérieux de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (voir arrêt du Tribunal du 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, non encore publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée).

124    Enfin, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du Tribunal Forvass/Commission, point 122 supra, point 70, et du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, point 63). Cependant, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général, des promesses qui ne tiendraient pas compte de ces dispositions n’étant pas de nature à créer une confiance légitime chez l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; voir arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, non encore publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée).

125    En l’espèce, il convient de constater, d’abord, que les griefs du requérant, évoqués au point 117 ci-dessus, recoupent ceux invoqués au soutien de la première et de la troisième branche du moyen unique. Il a déjà été constaté, lors de l’examen desdites branches, que ces griefs ne démontrent aucune violation de l’article 43 du statut ou des DGE et doivent, dès lors, être rejetés. Il s’ensuit que les mêmes griefs ne sauraient non plus fonder une quelconque violation du devoir de sollicitude lequel, selon la jurisprudence citée au point 122 ci-dessus, ne peut pas être interprété de façon à imposer à l’administration, en matière de notation, des obligations allant au-delà des normes applicables.

126    Pour ce qui est, ensuite, de l’absence d’enquête administrative sur les allégations contenues dans un courriel de M. D. F., il convient de relever que le rapport de notation litigieux ne contient aucune référence auxdites allégations et que le requérant n’explique pas de quelle manière ladite omission de l’AIPN a pu influencer la notation litigieuse.

127    En tout état de cause, le requérant a confirmé, lors de l’audience, qu’il avait demandé l’ouverture d’une telle enquête dans une réclamation introduite le 10 janvier 2003 contre le rejet d’une demande de réaffectation qu’il avait introduite le 13 juin 2002. Cette demande visant à l’ouverture d’une enquête administrative a fait l’objet d’un rejet implicite, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut qui, ensuite, a été confirmé par une décision du secrétaire général du Parlement, adoptée le 24 juin 2003 et notifiée au requérant le lendemain. Le requérant a également confirmé, à l’audience, ne pas avoir introduit de réclamation séparée à l’encontre de ce rejet. Il est, certes, vrai que le requérant a évoqué cette omission de l’AIPN, dans sa réclamation introduite le 1er mars 2004 contre le rapport de notation litigieux. Force est de constater, toutefois, que cette contestation est tardive, la réclamation ayant été introduite plus de quatre mois après la notification, au requérant, de la décision du secrétaire général du Parlement, du 24 juin 2003. Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable à faire valoir ce grief dans le cadre de la présente procédure.

128    S’agissant des allégations du requérant, selon lesquelles il serait victime d’un harcèlement moral qui aurait conduit à un détournement de pouvoir, il importe de constater que le requérant ne les fonde que sur la nature prétendument négative de sa notation des années 2001 et 2002. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 72 ci-dessus, la seule régression de la notation d’un fonctionnaire n’est pas suffisante pour caractériser un détournement de pouvoir, en l’absence d’autres indices pertinents qui, en l’espèce, font entièrement défaut.

129    Enfin, au soutien de ses prétentions quant à une violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant fait référence à des promesses de normalisation de sa situation administrative sans, toutefois, expliquer ni quel était leur contenu exact ni en quoi elles auraient affecté la procédure de notation litigieuse. À cet égard, il convient de remarquer que la situation administrative du requérant au cours de la période de référence litigieuse n’avait rien d’anormal, le requérant étant régulièrement affecté à la direction générale 2 du Parlement. Il est, certes, vrai que le requérant avait demandé sa réaffectation à un autre service, laquelle a effectivement eu lieu après la fin de la période de référence litigieuse. Or, les assurances éventuelles que l’AIPN aurait fournies au requérant à cet égard, avant ou pendant la période de référence litigieuse, ne sont nullement de nature à démontrer une violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qui concerne la notation litigieuse. Aussi longtemps que le changement d’affection du requérant n’était pas réalisé, le requérant ne pouvait espérer être noté par d’autres notateurs que ceux de la direction générale dont il relevait, conformément aux prescriptions de l’article 3 des DGE, qui s’imposaient au Parlement.

130    Il ressort de tout ce qui précède que cette dernière branche du moyen unique doit également être rejetée, ainsi que le recours en annulation en son intégralité.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

131    Le requérant précise qu’il entend obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice moral et l’atteinte à sa carrière, en raison tant des irrégularités substantielles que du retard important dans l’établissement du rapport de notation 2002, dans un contexte particulièrement douloureux pour lui.

132    Le requérant évalue son préjudice moral ex æquo et bono à 20 000 euros. Cette somme serait la réparation adéquate de ses différents préjudices, tant moral que professionnel, que la seule annulation du rapport litigieux ne permettrait pas de réparer.

133    Le Parlement considère que le requérant exige un montant unique qui couvre, en réalité, tant la réparation du dommage moral dû au prétendu retard dans l’établissement du rapport de notation et à l’image négative créée par des notations prétendument fausses et dénigrantes que la réparation du dommage matériel, à savoir le préjudice professionnel résultant de la prétendue atteinte à sa carrière.

134    En ce qui concerne le dommage moral causé par l’image négative créée par la notation prétendument fausse et le dommage matériel découlant de la prétendue atteinte à la carrière du requérant, le Parlement estime que cette partie de la demande indemnitaire est intimement liée au recours en annulation et que, ce dernier étant non fondé, ladite demande indemnitaire doit également être déclarée non fondée.

135    S’agissant du dommage moral causé par la rédaction prétendument tardive du rapport de notation, le Parlement considère que cette partie de la demande indemnitaire doit être rejetée, dans la mesure où aucun retard ne serait intervenu dans la rédaction dudit rapport.

136    À l’audience, le Tribunal a invité les parties à prendre position sur la recevabilité de la demande indemnitaire fondée sur un prétendu retard dans l’établissement du rapport de notation litigieux, en tenant compte du fait qu’un tel retard ne saurait, en soi, amener à l’annulation du rapport de notation en question. Le requérant a reconnu que ce type de préjudice découlait d’un comportement fautif de l’administration qui ne saurait être qualifié d’acte attaquable. Il a également précisé qu’il n’avait pas introduit, auprès de son administration, de demande séparée, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant la réparation dudit préjudice. Toutefois, il a soutenu que cette omission ne saurait engendrer l’irrecevabilité de ladite demande indemnitaire. Selon le requérant, s’il est vrai que la finalité de la procédure précontentieuse est de mettre l’AIPN en mesure de connaître les griefs de l’intéressé et de permettre le règlement à l’amiable du différend entre lui et l’institution, en l’espèce le Parlement n’aurait fait aucune démarche en ce sens.

137    Le Parlement a déclaré qu’il estimait que la demande indemnitaire en question devait être rejetée comme étant irrecevable au motif que la procédure précontentieuse n’avait pas été respectée.

 Appréciation du Tribunal

138    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant non fondées (voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 85, et la jurisprudence citée).

139    L’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation du rapport de notation litigieux n’ayant révélé aucune illégalité commise par le Parlement et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions en indemnité pour le préjudice prétendument subi par le requérant du fait desdites irrégularités doivent également être rejetées comme étant non fondées.

140    Pour ce qui est des conclusions en indemnité fondées sur la prétendue tardiveté de l’établissement du rapport de notation, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours ne peut être introduit devant le Tribunal que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l’AIPN peut être saisie d’une réclamation dirigée contre un acte faisant grief au fonctionnaire, soit que l’AIPN ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Un acte faisant grief peut consister, notamment, dans le rejet, implicite ou explicite, d’une demande préalable adressée à l’AIPN par le fonctionnaire, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 50).

141    Il s’ensuit que la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente, selon que la circonstance originale dont se plaint le fonctionnaire constitue ou non un acte faisant grief au sens du statut (arrêt Schneider/Commission, point 140 supra, point 51).

142    Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (arrêts du Tribunal Schneider/Commission, point 140 supra, point 52 ; du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 148 ; voir arrêt Liao/Conseil, point 62 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

143    En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 140 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

144    Il s’ensuit que, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’un acte faisant grief, il doit, en principe, suivre la procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir une demande et ensuite une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 140 supra, point 54).

145    Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante et que le requérant lui‑même l’admet, le retard dans l’établissement d’un rapport de notation ne constitue pas un acte faisant grief, mais a toujours été caractérisé comme une faute de service (arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 22 ; voir arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 41, et du 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑194/00, RecFP p. I‑A‑59 et II‑279, point 72, et la jurisprudence citée).

146    Enfin, les considérations de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, en cas de besoin, au juge communautaire de les examiner d’office. Il appartient donc au seul Tribunal, quelles que soient les prises de positions des parties, de vérifier si, dans la présente espèce, d’une part, les conditions de la phase précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut ont bien été respectées, et, d’autre part, de procéder à la qualification juridique de la correspondance échangée entre le requérant et le Parlement, une telle qualification relevant de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir ordonnance du Tribunal du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T‑132/97, RecFP p. I‑A‑469 et II‑1379, points 12 et 13, et arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, points 46 et 47, et la jurisprudence citée).

147    Il ressort des considérations précédentes que, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du retard dans l’établissement du rapport de notation litigieux, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens du paragraphe 2 dudit article.

148    En l’espèce, le requérant s’est référé, dans sa réclamation introduite le 1er mars 2004, à un prétendu retard dans l’établissement de son rapport de notation, qu’il estimait lui causer un préjudice moral pour lequel il entendait obtenir des dommages-intérêts. Conformément à la jurisprudence citée aux points 140 à 146 ci-dessus, cette référence doit être comprise comme constituant une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut laquelle, après avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet a, ensuite, été rejetée explicitement par la décision du président du Parlement, du 16 juillet 2004, rejetant la réclamation. Or, il est constant que le requérant n’a pas introduit de réclamation contre ce rejet, mais a procédé directement à l’introduction du présent recours.

149    Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur le prétendu retard dans l’établissement du rapport de notation litigieux doit être rejetée comme étant irrecevable, le requérant n’ayant pas observé la procédure précontentieuse en deux étapes, préalablement à l’introduction du présent recours. Le fait, avancé par le requérant lors de l’audience, que le Parlement n’aurait pas pris d’initiatives en vue d’un éventuel règlement à l’amiable de la demande indemnitaire du requérant en cours d’instance, est dénué de toute pertinence.

150    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précédent, il convient de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.