Language of document : ECLI:EU:T:2021:569

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALBÉA – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale Balea – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑852/19,

Albéa Services, établie à Gennevilliers (France), représentée par Me J.‑H. de Mitry, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Me O. Bludovsky, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre dm‑drogerie markt et Albéa Services,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2020,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 3 mars 2021 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2021,

à la suite de l’audience du 29 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 novembre 2013, la requérante, Albéa Services, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1210553 du signe figuratif suivant :

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2        Les produits et les services pour lesquels la protection de l’enregistrement international en cause a été demandée relèvent des classes 3, 5, 6, 8, 16, 17, 20, 21, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 3, 8, 16, 20 et 21, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de beauté ; mascaras ; produits de maquillage ; rouges à lèvres ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; étuis métalliques pour rouge à lèvres » ;

–        classe 8 : « Pinces pour recourber les cils » ;

–        classe 16 : « Brosses [pinceaux] ; pinceaux ; tubes en carton ; tubes en papier ; boîtes en carton, boîtes en papier ; pots en carton ; pots en papier ; matières plastiques pour l’emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; emballage en carton ; emballage en papier ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 20 : « Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en matières plastiques ; récipients d’emballage et conditionnements en matières plastiques ; cylindres, boîtes, boîtiers en matières plastiques ; récipients d’emballage non métalliques utilisés à des fins industrielles et commerciales ; récipients d’emballage en matières plastiques pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène ; fermetures de récipients non métalliques ; fermetures de récipients en matières plastiques ; fermetures de récipients étanches en matières plastiques ; capsules, bouchons et dispositifs de bouchage en matières plastiques pour récipients et conditionnement ; bouchons en plastique pour distributeurs ; capsules de bouchage et de surbouchage non métalliques ; cosmétiques (non métalliques) ; applicateurs en plastique et non métalliques pour fixer sur des récipients servant à distribuer le contenu de ces récipients ; couvercles et fermetures non métalliques pour conteneurs, bouteilles et bocaux ; boîtes en matières plastiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 21 : « Applicateurs pour produits cosmétiques ; boîtes en verre ; peignes et éponges ; flacons ; vaporisateurs de parfum, de produits cosmétiques, de beauté et d’hygiène ; pulvérisateurs de parfum, de produits cosmétiques, de beauté et d’hygiène ; poudriers ; boîtes à savon, distributeurs de savon ; nécessaires de toilette ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; brosses (à l’exception des pinceaux), brosserie et matériels de brosserie pour mascara et pour produits cosmétiques ; brosses et pinceaux à mascara ; brosses et pinceaux pour cils ; brosses et pinceaux pour soins de beauté ; brosses et pinceaux cosmétiques ; ustensiles cosmétiques, à savoir éponges, houppes à poudrer, brosses et pinceaux à sourcils ; bouchons en verre, en faïence et en porcelaine ; tous ces produits n’étant ni en métaux précieux, ni en plaqué ; ustensiles et récipients pour appliquer des teintures capillaires (compris dans cette classe) ; brosses pour les soins du corps et les soins de beauté ; tubes, flacons, bouteilles, tubes à presser non métalliques ; tubes ou flacons de baumes à lèvres (cosmétiques) ; tubes et étuis de rouge à lèvres, poudriers, récipients pour eye-liner, récipients pour gloss à lèvres (cosmétiques), récipients pour mascara ; bouteilles et flacons de produits cosmétiques et d’hygiène en matières plastiques ; distributeurs en matières plastiques pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie et d’hygiène ; distributeurs à pompes pour dentifrices, pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie et d’hygiène ; pompes en plastique et non métalliques à fixer sur des aérosols et autres conteneurs ; pompes pour parfums et produits cosmétiques (non métalliques) ; pompes métalliques pour parfums et cosmétiques ; pompes métalliques pour fixer à des aérosols et autres emballages ; pompes pour distributeurs à pompe de produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes métalliques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes en matières plastiques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, dispositifs métalliques ou en matières plastiques à fixer sur des récipients pour la distribution du contenu de ces récipients ; pinceaux pour mascara et pour produits cosmétiques ; applicateurs de mascara et de produits cosmétiques (pinceaux) ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

3        La désignation de l’Union par l’enregistrement international en cause a été publié par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au Bulletin des marques communautaires no 154/2014, du 20 août 2014.

4        Le 15 mai 2015, l’intervenante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre des articles 156 et 41 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] [devenus articles 196 et 46 du règlement 2017/1001], à l’enregistrement international en cause, notamment pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union no 1112011 de la marque Balea, désignant des produits relevant des classes 3, 5, 8, 18, 21, 24, 25, 26 et 32 et correspondant, pour les produits relevant des classes 3, 8 et 21, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour laver et blanchir ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour les soins du corps et de beauté ; lotions capillaires ; préparations pour le soin des dents ; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions à usage cosmétique ; huiles et lotions, crèmes, poudres, sels de bain, autres qu’à usage médical ; gels lavants et de douche, crèmes pour le visage, la peau et le corps ; préparations pour soins capillaires, après-rasages, eaux de Cologne, préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, pendant et après le rasage, mousses à raser, gels de rasage, crèmes à raser, bâtons de savon à barbe ; produits de démaquillage ; préparations pour l’hygiène buccale, autres qu’à usage médical ; produits de dermabrasion ; produits épilatoires ; nécessaires de cosmétique (garnis) ; eaux minérales à usage cosmétique ; pierres d’alun (antiseptique) ; produits antisudoraux (produits de toilette contre la transpiration) ; huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles naturelles ; atomiseurs pour rafraîchir l’haleine ; essences éthériques ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; sels pour le bain non à usage médical ; sels de bain, cosmétiques ; préparations pour teindre la barbe ; cire à moustaches ; pierre ponce ; crèmes pour blanchir la peau ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants à usage personnel (produits de parfumerie) ; savons désinfectants ; savons désodorisants ; bois odorants ; substances parfumées pour la blanchisserie ; eaux de toilette ; préparations pour la décoloration des cheveux, produits de blanchissage ; cire à épiler ; substances colorantes pour la toilette ; teintures à usage cosmétique ; substances pour colorer les cheveux ; laques pour les cheveux ; produits pour laver les cheveux ; crèmes pour la peau (cosmétiques) ; produits de soins de la peau (cosmétiques) ; huile de jasmin ; adhésifs (matières collantes) pour perruques ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs (matières collantes) pour cils artificiels ; parfums et eaux de Cologne ; eau de Cologne ; cosmétiques ; crayons cosmétiques ; ongles postiches ; cils postiches ; huile de lavande ; eau de lavande ; rouge à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; peintures pour le visage ; lait d’amandes à usage cosmétique ; huile d’amandes ; savon d’amandes ; savons médicaux ; chiffons à nettoyer imprégnés de produit de nettoyage ; musc (produits de parfumerie) ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; neutralisants pour ondulations permanentes ; huiles pour les soins du corps et de beauté ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; produits pour friser les cheveux ; huiles de parfumerie ; parfums ; pâtes pour cuirs à rasoir ; menthe poivrée pour la parfumerie ; essences de menthe poivrée ; substances aromatiques naturelles pour boissons (huiles essentielles) ; produits pour polir les prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris (substances parfumées) ; produits pour le nettoyage à sec ; produits de rasage ; savon à barbe ; pierres à barbe ; lotions après-rasage ; préparations fumigatoires (substances parfumées) ; bâtons d’encens ; laits nettoyants pour les soins du corps et de beauté ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage pour prothèses dentaires ; préparations amaigrissantes, cosmétiques ; fards ; produits de maquillage ; poudre pour le maquillage ; masques de beauté ; cirages pour chaussures ; savons contre la transpiration ; savons contre les odeurs de pieds ; shampooings ; produits de protection solaire (préparations cosmétiques de bronzage) ; talc pour la toilette ; cosmétiques pour animaux ; shampoings pour animaux ; produits de toilette (soins corporels) ; savons de toilette ; eaux de toilette ; lingettes, imprégnées de lotions cosmétiques ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; poudre à lessive (blanchissage) ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; assouplisseurs ; cosmétiques pour cils ; mascara ; gels pour blanchir les dents ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; huiles essentielles de citrons ; lingettes lavantes imprégnées de préparations pour les soins du corps et de beauté » ;

–        classe 8 : « Outils à main actionnés manuellement ; […] » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; assiettes, assiettes de maintien au chaud (utilisées comme récipients isolants pour les aliments), tasses anti-fuites ; baignoires pour bébés (portatives) ; chauffe-biberons (non électriques) ; écouvillons pour biberons et tétines de biberons ; brosses à dents ; brosses à cheveux ; porte-bouteilles ; boîtes à casse-croûte ; boîtes pour réfrigérateurs ; récipients de maintien au chaud (récipients isolants) ; pinceaux pour le maquillage ; poubelles ; appareils à démaquiller, non électriques ; pulvérisateurs d’aérosols, autres qu’à usage médical ; bacs à cendres (articles ménagers) ; brosses à sourcils ; gobelets ; planches à repasser ; brosses pour les soins du corps et les soins de beauté ; matériel pour la brosserie ; brosses en porcelaine, céramique ou verre ; assiettes jetables ; seaux à glace ; brosses électriques, autres que parties de machines ; peignes électriques ; pots à anse à vin ; récipients pour le ménage et la cuisine ; porte-serviettes ; barres et anneaux porte-serviettes ; ustensiles domestiques ; gants de ménage ; éponges exfoliantes ; pièges à insectes ; récipients isolants ; bouteilles isolantes ; guipons ; peignes à grosses dents ; étuis pour peignes ; produits céramiques à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ; ustensiles cosmétiques ; sacs réfrigérants ; sacs réfrigérants et glacières, portatifs, non électriques ; douches buccales ; brosses à ongles ; gobelets en carton ou en matières plastiques ; vaporisateurs à parfum ; appareils et machines à polir, non électriques, à usage ménager ; poudriers ; houppes à poudrer ; blaireaux ; porte-blaireaux ; récipients pour la fumaison ; matériel de nettoyage, actionné manuellement ; torchons de nettoyage ; plats ; chausse-pieds ; brosses à chaussures ; appareils à nettoyer les chaussures, non électriques ; formes pour chaussures (embauchoirs) ; éponges de ménage ; porte-éponges ; boîtes à savon ; porte-savon, plats ; distributeurs de savon ; appareils de toilette (soins du corps) ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; distributeurs de papier hygiénique ; éponges de toilette ; récipients à boire ; verres à boire ; planches à laver ; baquets à lessive ; brosses à dents, électriques ; fil dentaire ; cure-dents ; porte-cure-dents ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 13 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition, dès lors qu’elle a, notamment, considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

8        Le 12 octobre 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 25 mai 2017 dans l’affaire R 1870/2016‑1 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2017, l’intervenante a, notamment, demandé l’annulation de la première décision de la chambre de recours. À l’appui de son recours, l’intervenante a avancé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Par arrêt du 28 mars 2019, dm-drogerie markt/EUIPO – Albea Services (ALBÉA) (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), le Tribunal a annulé la première décision de la chambre de recours.

12      Par décision du 23 septembre 2019 dans l’affaire R 1480/2019‑2 (ci-après la « décision attaquée), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque de la requérante, cette annulation concernant tous les produits visés par cette demande compris dans les classes 3, 8 et 21 et la majorité des produits visés compris dans les classes 16 et 20. Elle a « autorisé [...] l’enregistrement [de l’enregistrement international en cause] pour les produits et services restants », à savoir, l’intégralité de ceux compris dans les classes 5, 6, 17, 40 et 42 ainsi qu’une partie des produits compris dans les classes 16 et 20, à savoir, les « brosses [pinceaux] ; pinceaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; tubes en carton ; tubes en papier » compris dans la classe 16 et les « récipients d’emballage non métalliques utilisés à des fins industrielles et commerciales » compris dans la classe 20.

13      À l’appui de ces conclusions, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les produits en cause compris dans la classe 3 s’adressaient aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen (point 21 de la décision attaquée), alors que les produits en cause compris dans les classes 8, 16, 20 et 21 étaient destinés à la fois au grand public et aux professionnels. Ces deux publics ayant des niveaux d’attention différents, il y avait lieu de retenir le niveau d’attention le moins élevé, à savoir, un niveau d’attention moyen (points 24, 25, 27 et 28 de la décision attaquée).

14      Deuxièmement, elle a considéré qu’elle était liée par le point 26 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), duquel il découlait que les produits en cause compris dans la classe 3 étaient identiques (point 32 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle a estimé que, par rapport aux produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur, les produits visés par l’enregistrement international en cause compris dans la classe 8 étaient identiques (point 39 de la décision attaquée), que ceux compris dans la classe 16 étaient en partie différents (points 40 et 44 de la décision attaquée), en partie moyennement similaires (points 42 et 43 de la décision attaquée) et en partie identiques (point 41 de la décision attaquée), que ceux compris dans la classe 20 étaient en partie moyennement similaires (points 46 et 47 de la décision attaquée) et en partie différents (point 48 de la décision attaquée) et que ceux compris dans la classe 21 étaient en partie identiques (points 50, 52, 53, 54, 57 et 58 de la décision attaquée), en partie hautement similaires (points 49, 51, 56, 59 et 60 de la décision attaquée) et en partie moyennement similaires (point 55 de la décision attaquée).

15      Troisièmement, la chambre de recours a considéré qu’elle était liée par l’appréciation contenue dans l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), selon laquelle les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 62 de la décision attaquée).

16      Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait prouvé que l’enregistrement international antérieur jouissait d’une renommée accrue en Allemagne en ce qui concerne les cosmétiques (point 73 de la décision attaquée).

17      Cinquièmement, la chambre de recours a constaté, que, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur et malgré le faible degré de similitude entre les signes, un risque de confusion existait dans l’esprit du public pertinent pour les produits en cause compris dans les classes 3, 8, 16, 20 et 21 qu’elle avait considérés comme identiques, hautement similaires ou similaires à un degré moyen (point 74 de la décision attaquée). En revanche, elle a estimé qu’un tel risque faisait défaut pour les autres produits en cause (points 75 à 79 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a annulé la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’intervenante.

21      Lors de l’audience, l’EUIPO a limité son premier chef de conclusions à une demande d’annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a annulé la décision de la division d’opposition, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

22      Au soutien de son recours, la requérante présente, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, découlant d’erreurs que la chambre de recours aurait commises en constatant qu’un risque de confusion existait dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition.

23      Alors que l’EUIPO considère que la chambre de recours a effectivement commis certaines erreurs dans la décision attaquée et est d’avis que, à la suite de l’annulation de celle-ci par le Tribunal, il incombera à la chambre de recours d’effectuer une nouvelle appréciation globale du risque de confusion, l’intervenante conteste les arguments de la requérante et fait valoir que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où elle l’a fait.

24      Conformément aux articles 156 et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection d’un enregistrement international désignant l’Union est refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures notamment les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de protection d’un enregistrement international désignant l’Union.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

 Produits en cause compris dans la classe 3

28      S’agissant des produits compris dans la classe 3 visés par les enregistrements internationaux en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, qu’ils s’adressaient aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen.

29      Au point 21 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), le Tribunal a considéré que les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » compris dans la classe 3 étaient des produits principalement destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, même s’ils pouvaient également être achetés par des professionnels ou des spécialistes, de sorte qu’il y avait lieu de retenir un niveau d’attention moyen pour ces produits. Cet arrêt étant devenu définitif, la chambre de recours était liée par ces considérations.

30      Dans la mesure où la requérante, soutenue à cet égard par l’EUIPO, fait valoir que la chambre de recours a affirmé que, dans l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), le Tribunal avait estimé que l’ensemble des produits en cause compris dans la classe 3 était destiné à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels, force est de constater qu’elle procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, au point 21 de celle-ci, la chambre de recours se réfère non pas à l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), mais à un autre arrêt, celui du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot) (T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978), comme l’a remarqué à juste titre l’EUIPO. La chambre de recours a considéré qu’il découlait des points 20 à 25 de ce dernier arrêt que les produits compris dans la classe 3 visés par l’enregistrement international en cause s’adressaient aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen.

31      Dans cette mesure, la chambre de recours s’est légèrement écartée du point 21 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), s’agissant des « huiles essentielles » et des « cosmétiques », les seuls produits sur lesquels porte ce point, en ce qu’elle a omis de mentionner que ces produits pouvaient également être achetés par des professionnels ou des spécialistes. Cependant, le Tribunal a constaté que ces produits étaient principalement destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen de sorte que, même s’ils pouvaient également être achetés par des professionnels ou des spécialistes, il y avait lieu de retenir un niveau d’attention moyen. Ainsi, même si la chambre de recours a omis de mentionner une partie du public pertinent s’agissant des « huiles essentielles » et des « cosmétiques », cette erreur est sans incidence sur le niveau d’attention du public pertinent qu’elle a constaté pour l’ensemble des produits en cause compris dans la classe 3, y compris les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ».

32      S’agissant des produits en cause compris dans la classe 3 autres que les « huiles essentielles » et les « cosmétiques », c’est, certes, à juste titre que l’EUIPO rappelle qu’il découle des points 20 et 24 de l’arrêt du 16 décembre 2015, Kerashot (T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978), que la chambre de recours a cité dans la décision attaquée, qu’ils s’adressent également aux professionnels du secteur dont le niveau d’attention sera, en règle générale, supérieur à la moyenne. Cependant, conformément à la jurisprudence, la chambre de recours était fondée à prendre en considération la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé, sauf si cette partie devait être considérée comme insignifiante [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 25], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

33      En définitive, la requérante ne critique les constatations de la chambre de recours que s’agissant des « étuis métalliques pour rouge à lèvres » et fait valoir que ceux-ci sont des articles de luxe qui ne s’adressent pas au grand public. Cependant, d’une part, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que ces produits, en ce qu’ils sont compris dans la classe 3, contiennent déjà des rouges à lèvres, au contraire des « tubes et étuis de rouge à lèvres » compris dans la classe 21, également visés par l’enregistrement international en cause, qui sont des récipients vides. En effet, la classe 3 est intitulée « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » et ne saurait donc couvrir des récipients vides pour de tels produits, alors que la classe 21 vise les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence », et donc, notamment, des récipients.

34      D’autre part, l’EUIPO observe, de nouveau, à juste titre, que rien dans la désignation « étuis métalliques pour rouge à lèvres » n’indique qu’il s’agirait nécessairement de produits de luxe et il ressort des documents soumis par l’intervenante que les « étuis métalliques pour rouge à lèvres » vides ne sont pas nécessairement vendus à un prix élevé.

35      Par suite, la chambre de recours ne saurait être utilement critiquée en ce qu’elle a constaté que, s’agissant des produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

 Produits en cause compris dans les classes 8, 16, 20 et 21

36      S’agissant des produits compris dans les classes 8, 16, 20 et 21 visés par l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 24, 25, 27 et 28 de la décision attaquée, qu’ils étaient destinés à la fois au grand public et à un public de professionnels. Ces deux publics ayant des niveaux d’attention différents, il y aurait lieu de retenir le niveau d’attention le moins élevé, à savoir un niveau d’attention moyen, étant donné qu’il s’agit de produits achetés régulièrement et à bas prix.

37      Dans la mesure où il ressort des documents soumis par l’intervenante que des récipients pour rouge à lèvres et gloss à lèvres, eye-liner et mascara sont effectivement en vente libre à des consommateurs finaux sur Internet à des prix peu onéreux (voir également point 34 ci-dessus), il y a lieu d’écarter l’affirmation de la requérante selon laquelle les « récipients pour eye-liner, récipients pour gloss à lèvres (cosmétiques), récipients pour mascara » compris dans la classe 21 sont habituellement vendus à des professionnels ayant un niveau d’attention élevé.

38      S’agissant, des autres produits visés par l’enregistrement international en cause et compris dans la classe 21 pour lesquels la requérante fait valoir qu’ils sont habituellement vendus par des professionnels spécialisés dans la vente de récipients pour produits cosmétiques à des professionnels faisant preuve d’un niveau élevé d’attention, à savoir, les « pièces et parties constitutives des pinceaux pour mascara et pour produits cosmétiques ; applicateurs de mascara et de produits cosmétiques (pinceaux) » et les « pièces et parties constitutives des distributeurs en matières plastiques pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie et d’hygiène ; pompes en plastique et non métalliques à fixer sur des aérosols et autres conteneurs ; pompes pour parfums et produits cosmétiques (non métalliques) ; pompes métalliques pour parfums et cosmétiques ; pompes métalliques pour fixer à des aérosols et autres emballages ; pompes pour distributeurs à pompe de produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes métalliques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes en matières plastiques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, dispositifs métalliques ou en matières plastiques à fixer sur des récipients pour la distribution du contenu de ces récipients », l’intervenante n’étaye pas son affirmation selon laquelle ces produits sont également adressés à des clients finaux. En effet, il s’agit là non pas de récipients prêts à l’emploi et pouvant ainsi être achetés par des consommateurs finaux, mais de pièces et de parties pour de tels récipients qui doivent être combinées avec d’autres éléments pour obtenir un récipient fini. Comme le fait valoir à juste titre la requérante, de tels produits s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

39      S’agissant des autres produits compris dans les classes 8, 16, 20 et 21 visés par l’enregistrement international en cause, les parties ne remettent pas en cause les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des produits

40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

41      Des produits ou des services adressés à des publics différents ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56).

42      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

43      Lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

 Produits en cause compris dans la classe 3

44      S’agissant des produits compris dans la classe 3 visés par l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que le Tribunal avait constaté, au point 26 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), qu’ils étaient identiques aux produits compris dans la classe 3 désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. Selon la chambre de recours, cette appréciation est définitive et contraignante pour elle.

45      Dans la mesure où il a été constaté au point 33 ci-dessus que les « étuis métalliques pour rouge à lèvres » compris dans la classe 3 contiennent déjà des rouges à lèvres, force est de constater qu’ils sont identiques aux « rouge à lèvres » compris dans cette même classe. Si l’on considérait néanmoins qu’il s’agit de récipients vides pour rouges à lèvres, il n’en demeurerait pas moins que les « étuis métalliques pour rouge à lèvres » sont indispensables ou importants pour l’usage de « rouge à lèvres », et vice versa, de sorte que ces produits sont complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.

46      En tout état de cause, c’est à juste titre que la requérante et l’EUIPO soulignent que le point 26 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), ne portait que sur les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». En considérant, au point 32 de la décision attaquée, que le Tribunal avait estimé, au point 26 de cet arrêt, que l’ensemble des produits en cause compris dans la classe 3, et pas uniquement les « huiles essentielles » et les « cosmétiques », étaient identiques et qu’elle était liée par l’appréciation qui aurait ainsi été opérée par le Tribunal, la chambre de recours a commis une erreur.

 Produits en cause compris dans la classe 8

47      S’agissant des produits compris dans la classe 8 visés par l’enregistrement international en cause, à savoir, les « pinces pour recourber les cils », la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, qu’ils appartenaient à la catégorie plus large des « outils à main actionnés manuellement » compris dans cette même classe et visés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. Les « pinces pour recourber les cils » seraient des outils actionnés manuellement qui permettraient de donner une jolie courbure aux cils pour embellir le regard. Ces produits seraient donc identiques.

48      Les parties ne contestent pas cette appréciation de la chambre de recours.

 Produits en cause compris dans la classe 16

49      S’agissant des produits compris dans la classe 16 visés par l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a considéré, premièrement, au point 40 de la décision attaquée, que les « brosses [pinceaux] ; pinceaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » étaient utilisés pour appliquer de la peinture ou, éventuellement, de l’encre. Ils ne seraient pas destinés aux cosmétiques et seraient donc différents des produits visés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

50      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les « boîtes en carton, boîtes en papier ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » étaient identiques aux « boîtes à savon » comprises dans la classe 21 et désignées par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. En effet, les « boîtes à savon » seraient des produits fabriqués en papier ou en carton. En outre, les « boîtes en carton, boîtes en papier ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » seraient souvent utilisées pour le rangement ou l’emballage de produits ménagers, de sorte qu’ils relèveraient de la catégorie plus large des « récipients pour le ménage et la cuisine », des « ustensiles pour le ménage et la cuisine » et des « ustensiles domestiques » compris dans la classe 21 et désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

51      Troisièmement, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que les « pots en carton ; pots en papier ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » visés par l’enregistrement international en cause et les « récipients à boire » désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur et compris dans la classe 21 étaient moyennement similaires. Ils pourraient être fabriqués avec les mêmes matériaux et selon le même mode de production et répondraient également à la même demande. Ils seraient de la même nature (en papier), pourraient être utilisés pour contenir un liquide et seraient susceptibles d’être produits par le même fabricant.

52      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que les « matières plastiques pour l’emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles », et les « emballage en carton ; emballage en papier ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » visés par l’enregistrement international en cause et les « ustensiles pour le ménage et la cuisine » compris dans la classe 21 et désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur étaient moyennement similaires. Ces produits seraient de même nature (composés de plastique, de verre, d’aluminium, de métal ou de bois), partageraient la même destination (l’emballage et le stockage étant au cœur de l’organisation d’un ménage) et seraient vendus dans les mêmes points de ventes (supermarchés, magasins de bricolage ou magasins de type « tout à un euro »).

53      Cinquièmement, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a, considéré qu’il n’y avait aucune similitude entre les « tubes en carton ; tubes en papier » visés par l’enregistrement international en cause et un quelconque produit visé par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. Ces produits seraient donc différents.

54      Les parties ne contestent pas ces appréciations de la chambre de recours.

 Produits en cause compris dans la classe 20

55      S’agissant des produits compris dans la classe 20 visés par l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a considéré, premièrement, au point 46 de la décision attaquée, que les « récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en matières plastiques ; récipients d’emballage et conditionnements en matières plastiques ; cylindres, boîtes, boîtiers en matières plastiques ; fermetures de récipients non métalliques ; fermetures de récipients en matières plastiques ; fermetures de récipients étanches en matières plastiques ; capsules, bouchons et dispositifs de bouchage en matières plastiques pour récipients et conditionnement ; bouchons en plastique pour distributeurs ; capsules de bouchage et de surbouchage non métalliques ; cosmétiques (non métalliques) ; applicateurs en plastique et non métalliques pour fixer sur des récipients servant à distribuer le contenu de ces récipients ; couvercles et fermetures non métalliques pour conteneurs, bouteilles et bocaux ; boîtes en matières plastiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » visés par l’enregistrement international en cause et les « ustensiles pour le ménage et la cuisine » compris dans la classe 21 sur lesquels porte l’enregistrement international antérieur étaient moyennement similaires. Ces produits partageraient la même nature (étant des « ustensiles pour la cuisine » qui sont souvent en plastique), seraient tous destinés à être utilisés dans la cuisine, notamment pour le stockage et la conservation de denrées alimentaires, et seraient proposés dans les mêmes points de vente au détail au même type de consommateurs.

56      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les « récipients d’emballage en matières plastiques pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène » visés par l’enregistrement international en cause et les « récipients pour le ménage et la cuisine » et aux « boîtes à savon » compris dans la classe 21 et désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur étaient moyennement similaires. Ils pourraient tous servir au stockage et à la conservation de produits cosmétiques, de beauté ou d’hygiène.

57      Troisièmement, la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les « récipients d’emballage non métalliques utilisés à des fins industrielles et commerciales » visés par l’enregistrement international en cause étaient différents des produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

58      Les parties ne contestent pas ces appréciations de la chambre de recours.

 Produits en cause compris dans la classe 21

59      S’agissant des produits compris dans la classe 21 visés par l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a considéré, premièrement, au point 49 de la décision attaquée, qu’il existait une forte similitude entre les « pinceaux pour mascara et pour produits cosmétiques ; applicateurs de mascara et de produits cosmétiques (pinceaux) ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » visés par cet enregistrement et les « pinceaux pour le maquillage », « brosses pour les soins du corps et les soins de beauté », « matériel pour la brosserie », « ustensiles cosmétiques », « brosses à ongles » et « blaireaux » compris dans la classe 21 et désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. Ces produits seraient de la même nature, utilisés pour l’application de maquillage ou de peinture sur le visage, fabriqués par les mêmes entités et vendus dans des supermarchés, des drogueries, des pharmacies et des magasins de vêtements.

60      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que les « peignes et éponges ; vaporisateurs de parfum [et] de produits cosmétiques ; poudriers ; boîtes à savon ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie » visés par l’enregistrement international en cause figurent de manière identique dans la liste des produits de la classe 21 désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

61      Troisièmement, en ce qui concerne les « vaporisateurs de produits de beauté et d’hygiène » visés par l’enregistrement international en cause et les « vaporisateurs à parfum » de la classe 21 désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement antérieur, la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, qu’ils étaient hautement similaires dès lors que les produits de beauté incluent les parfums.

62      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que les « applicateurs pour produits cosmétiques ; pulvérisateurs de parfum, de produits cosmétiques, de beauté et d’hygiène ; distributeurs de savon ; brosses (à l’exception des pinceaux), brosserie et matériels de brosserie pour mascara et pour produits cosmétiques ; brosses et pinceaux à mascara ; brosses et pinceaux pour cils ; brosses et pinceaux pour soins de beauté ; brosses et pinceaux cosmétiques ; ustensiles cosmétiques, à savoir éponges, houppes à poudrer, brosses et pinceaux à sourcils ; bouchons en verre, en faïence et en porcelaine ; tous ces produits n’étant ni en métaux précieux, ni en plaqué » visés par l’enregistrement international en cause sont inclus dans la catégorie des « ustensiles cosmétiques » compris dans la classe 21 visés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur et donc identiques à ceux-ci.

63      Cinquièmement, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « brosses pour les soins du corps et les soins de beauté » visés par l’enregistrement international en cause étaient identiques aux « cosmétiques » compris dans la classe 3 désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

64      Sixièmement, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « ustensiles et récipients pour appliquer des teintures capillaires (compris dans cette classe) » visés par l’enregistrement international en cause et les « décolorants à usage cosmétique ; préparations pour la décoloration de cheveux ; substances colorantes pour la toilette ; substances pour colorer les cheveux » compris dans la classe 21 qui sont visés par l’enregistrement international antérieur étaient moyennement similaires, dès lors que les teintures capillaires sont généralement proposées conjointement avec des ustensiles et récipients pour appliquer des teintures capillaires, de sorte que ces produits sont complémentaires.

65      En ce qui concerne, septièmement, les « distributeurs à pompes pour dentifrices, pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie et d’hygiène » visés par l’enregistrement international en cause et les « pulvérisateurs d’aérosols, autres qu’à usage médical ; vaporisateurs à parfum ; matériel de nettoyage, actionné manuellement ; porte-savon, plats ; distributeurs de savon ; appareils de toilette » désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur et compris dans la classe 21, la chambre de recours a considéré, au point 56 de la décision attaquée, qu’ils étaient hautement similaires, dès lors que ces produits seraient de même nature, rempliraient la même fonction et répondraient et satisferaient à une même demande, à savoir fournir aux consommateurs le liquide souhaité.

66      Huitièmement, la chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que les « flacons, bouteilles [non métalliques] » visés par l’enregistrement international en cause étaient inclus dans les produits « verrerie, porcelaine et faïence [non comprises dans d’autres classes] » compris dans la classe 21 qui sont désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. Ces produits seraient donc identiques.

67      Neuvièmement, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « distributeurs en matières plastiques pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie et d’hygiène ; pompes en plastique et non métalliques à fixer sur des aérosols et autres conteneurs ; pompes pour parfums et produits cosmétiques (non métalliques) ; pompes métalliques pour parfums et cosmétiques ; pompes métalliques pour fixer à des aérosols et autres emballages ; pompes pour distributeurs à pompe de produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes métalliques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, pompes en matières plastiques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d’hygiène, dispositifs métalliques ou en matières plastiques à fixer sur des récipients pour la distribution du contenu de ces récipients ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » visés par l’enregistrement international en cause et les « ustensiles cosmétiques » et « appareils de toilette » compris dans la classe 21 désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur sont hautement similaires. Tous seraient des ustensiles ou des appareils à utiliser avec des produits d’hygiène, de toilette et cosmétiques. Ils seraient fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées.

68      Dixièmement, la chambre de recours a considéré, au point 60 de la décision attaquée, que les « nécessaires de toilette » visés par l’enregistrement international en cause et les « ustensiles de toilette » compris dans la classe 21 et désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur étaient très similaires, dans la mesure où les premiers seraient utilisés pour transporter de tels ustensiles.

69      Les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours mentionnées aux points 59 à 68 ci-dessus.

70      En revanche, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours énoncée au point 54 de la décision attaquée, selon laquelle les « boîtes en verre » et les « flacons » figurent à l’identique parmi les produits relevant de la classe 21 visés par les enregistrements internationaux en conflit.

71      À cet égard, c’est à juste titre que la requérante fait valoir que les « boîtes en verre » et les « flacons » ne figurent pas parmi les produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur. La chambre de recours ne pouvait donc pas considérer que ces produits étaient inclus à l’identique dans la liste de produits désignés par les enregistrements internationaux en conflit.

72      Dans la mesure où l’EUIPO fait valoir que ces produits sont compris dans la catégorie de la « verrerie », effectivement désignée par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur, il y a lieu d’observer que les « flacons » visés par l’enregistrement international en cause ne sont pas nécessairement en verre. En effet, dès lors que l’enregistrement international en cause vise également les « flacons non métalliques » (voir point 66 ci-dessus), il s’ensuit que des flacons peuvent également être métalliques. Par suite, l’argument avancé par l’EUIPO ne saurait lui non plus conduire à constater l’identité des « flacons » et d’un des produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

73      En revanche, il ressort de la désignation même des « boîtes en verre », visées par l’enregistrement international en cause, qu’elles constituent effectivement de la « verrerie ». Ces produits sont donc identiques.

74      Par ailleurs, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « tubes, tubes à presser non métalliques ; tubes ou flacons de baumes à lèvres (cosmétiques) ; tubes et étuis de rouge à lèvres, poudriers, récipients pour eye-liner, récipients pour gloss à lèvres (cosmétiques), récipients pour mascara ; bouteilles et flacons de produits cosmétiques et d’hygiène en matières plastiques » visées par l’enregistrement international en cause étaient inclus dans les « ustensiles cosmétiques » compris dans la classe 21 et donc identiques à ces produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

75      Or, la requérante fait valoir que les « ustensiles cosmétiques » désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur servent à appliquer des produits cosmétiques, alors que les « tubes, tubes à presser non métalliques ; tubes ou flacons de baumes à lèvres (cosmétiques) ; tubes et étuis de rouge à lèvres, poudriers, récipients pour eye-liner, récipients pour gloss à lèvres (cosmétiques), récipients pour mascara ; bouteilles et flacons de produits cosmétiques et d’hygiène en matières plastiques » seraient des récipients.

76      À cet égard, il y a lieu de relever que la liste des produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur inclut également les « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine » compris dans la classe 21. Même si le sens ordinaire du terme « ustensile » est susceptible d’inclure au moins certaines formes de récipients, il découle de ce contexte que, à la différence des « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine », les « ustensiles cosmétiques » n’incluent pas les récipients. Cette considération est corroborée par le fait que la marque allemande sur la base de laquelle l’intervenante a obtenu l’enregistrement international antérieur vise les « kosmetische Geräte », ce qui, à la différence des « Geräte und Behälter für Haushalt und Küche », ne saurait inclure des récipients.

77      L’argument avancé par l’EUIPO selon lequel, pour un grand nombre de produits, il ne serait pas possible de faire la différence entre le récipient et l’applicateur, dès lors que ceux-ci constituent un seul et même article, ne permet pas non plus de considérer que ces produits sont identiques. S’il est vrai que certains récipients pour produits cosmétiques incluent déjà un applicateur, comme, par exemple, des pinceaux pour vernis à ongles ou pour mascara, force est de constater que le public pertinent percevra toujours ces articles comme des récipients, et non pas comme des applicateurs. Or, comme cela a déjà été constaté au point 76 ci-dessus, les récipients ne sont pas visés par la désignation « ustensiles cosmétiques » relevant de l’enregistrement international antérieur.

78      Doit également être rejeté l’argument de l’intervenante selon lequel des récipients sont vendus sur Internet sous le nom d’« ustensiles cosmétiques ». Les documents qu’elle a soumis à l’appui de cette thèse portent, en effet, sur le résultat d’une recherche sur un « récipient pour cosmétiques » (« cosmetic container »), et non pas sur des « ustensiles cosmétiques ». Au regard des considérations exposées au point 75 ci-dessus, l’intervenante n’est pas non plus fondée à soutenir que les « ustensiles cosmétiques » incluent les récipients qui permettent, notamment, les mélanges, la fabrication et le stockage des substances et des mélanges cosmétiques à la maison.

 Sur la comparaison des signes

79      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a rappelé, au point 62 de la décision attaquée, que, dans l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204, points 37, 39 et 41), le Tribunal avait considéré que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Elle y a considéré à juste titre que, l’arrêt du Tribunal étant devenu définitif, elle était liée par cette appréciation.

 Sur le risque de confusion

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

81      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

82      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple, en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

83      En l’espèce, la chambre de recours a examiné, aux points 63 à 73 de la décision attaquée, les éléments produits par l’intervenante à l’appui de sa revendication relative au caractère distinctif accru de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur « pour les produits cosmétiques et les articles en lien avec les produits cosmétiques » (point 66 de la décision attaquée). Elle en a conclu, au point 73 de la décision attaquée, que « l’[intervenante] a[vait] prouvé que [la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur] joui[ssai]t d’une renommée accrue en Allemagne en ce qui concerne les cosmétiques ».

84      S’agissant des produits visés par l’enregistrement en cause compris dans les classes 3, 8, 16, 20 et 21 qu’elle avait considérés comme identiques, hautement similaires ou similaires à un degré moyen par rapport à ceux désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur (voir points 44, 47, 50 à 52, 55, 56, 59 à 68, 70 et 74 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, au point 74 de la décision attaquée, eu égard à un niveau d’attention normal, que, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur, il existait un risque de confusion malgré le faible degré de similitude des signes en conflit.

85      S’agissant, notamment, des « brosses [pinceaux] ; pinceaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » et des « tubes en carton ; tubes en papier » compris dans la classe 16 (voir points 49 et 53 ci-dessus) ainsi que des « récipients d’emballage non métalliques utilisés à des fins industrielles et commerciales » compris dans la classe 20 (voir point 57 ci-dessus), dont la chambre de recours a considéré qu’ils étaient différents de produits désignés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur, elle a estimé, au point 79 de la décision attaquée, qu’un risque de confusion entre les enregistrements internationaux en conflit était exclu.

86      Concernant les produits visés au point 84 ci-dessus, c’est à juste titre que la requérante et l’EUIPO soulignent que, au point 73 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur jouissait d’une renommée accrue en Allemagne en ce qui concerne uniquement les cosmétiques.

87      À cet égard, l’intervenante soutient, en substance, que la chambre de recours a retenu un caractère distinctif accru non seulement pour les « cosmétiques », mais également pour les articles en lien avec les produits cosmétiques.

88      Il est certes vrai que, au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé qu’elle allait examiner les éléments produits par l’intervenante à l’appui de sa revendication relative au caractère distinctif accru de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur « pour les produits cosmétiques et les articles en lien avec les produits cosmétiques » et que ces éléments de preuve ont pu concerner non seulement les produits cosmétiques, mais également les articles en lien avec ces produits. Toutefois, contrairement à ce que prétend l’intervenante, il ne saurait en être déduit que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ladite marque jouissait effectivement d’une renommée accrue en Allemagne en ce qui concerne les « cosmétiques » valait également pour les articles en lien avec ces produits.

89      Au contraire, si la chambre de recours avait voulu reconnaître un caractère distinctif élevé non seulement pour les cosmétiques, mais également pour les articles en lien avec ces produits, elle aurait dû les citer expressément au point 73 de la décision attaquée, à l’instar des cosmétiques.

90      Par suite, il y a lieu de considérer que le constat d’un caractère distinctif élevé de la marque faisant l’objet de l’enregistrement international antérieur opéré par la chambre de recours ne porte que sur les « cosmétiques ».

91      Les autres arguments avancés par l’intervenante ne sauraient remettre en cause ce constat. D’abord, en ce qu’elle avance que la réputation d’une marque serait associée par le public pertinent à d’autres produits qui sont étroitement liés aux produits pour lesquels une marque est renommée, comme, dans le cas des produits cosmétiques, les emballages, les récipients et les autres éléments accessoires, force est de constater que la chambre de recours n’a constaté l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur que pour les seuls produits cosmétiques. Ensuite, dans la mesure où elle fait valoir qu’un produit cosmétique est presque toujours présenté comme formant une unité avec le récipient qui lui est associé, il suffit de constater que, dans l’esprit du public pertinent, il s’agirait toujours d’un produit cosmétique fini, et non pas d’un récipient. Le public pertinent ne percevra pas un récipient rempli de produits cosmétiques et prêt à l’emploi comme un récipient. Enfin, il est sans pertinence que les marques désignant des produits cosmétiques portent souvent également sur des articles en lien avec les produits cosmétiques correspondants. Pour pouvoir tenir compte d’un caractère distinctif élevé d’une marque antérieure lors de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il est toujours nécessaire d’établir son existence séparément à l’égard de chaque catégorie de produits pour lesquels cette marque antérieure est enregistrée.

92      S’agissant des produits cosmétiques, c’est à tort que la requérante se réfère à leur définition par l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59). Comme le soulignent à juste titre, en substance, l’EUIPO et l’intervenante, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que le règlement no 1223/2009, n’est en principe pas déterminante pour leur classification dans le contexte du droit des marques de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM), T‑104/19, non publié, EU:T:2020:283, points 25 à 28].

93      Comme le font valoir, également à juste titre, en substance, la requérante et l’EUIPO, pour pouvoir tenir compte du caractère distinctif élevé qu’elle a constaté pour les seuls produits cosmétiques à l’égard de l’ensemble des produits visés au point 84 ci-dessus, il aurait incombé à la chambre de recours de déterminer, du point de vue du public pertinent, si l’ensemble de ces produits constituent effectivement des produits cosmétiques.

94      À cet égard, force est de constater que les « cosmétiques ; produits de beauté ; mascaras ; produits de maquillage ; rouges à lèvres », compris dans la classe 3, visés par l’enregistrement international en cause constituent, en tout état de cause, des produits cosmétiques. Comme les « étuis métalliques pour rouge à lèvres » compris dans la classe 3 contiennent déjà des rouges à lèvres (voir point 33 ci-dessus), il s’agit là également de produits cosmétiques prêts à l’emploi. Pour l’ensemble de ces produits compris dans la classe 3, qui constituent des produits cosmétiques, la chambre de recours était donc fondée à tenir compte d’un caractère distinctif élevé de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur.

95      En revanche, elle a commis une erreur en ce qu’elle a tenu compte d’un tel caractère distinctif également pour les autres produits pour lesquels elle a annulé la décision de la division d’opposition. Il lui aurait incombé soit de constater expressément un caractère distinctif élevé de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur pour une catégorie de produits qui les englobe comme, par exemple, les articles en lien avec les produits cosmétiques, soit d’expliquer pourquoi certains desdits produits appartiennent également à la catégorie des produits cosmétiques.

96      Sans pouvoir tenir compte d’un tel caractère distinctif élevé, au regard du niveau d’attention moyen (voir points 35 et 39 ci-dessus) ou même élevé (voir point 38 ci-dessus) du public pertinent et du faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que de l’absence de similitude conceptuelle (voir point 79 ci-dessus), dans l’ensemble, un risque de confusion est exclu, et ce nonobstant le degré de similitude où même l’identité des produits en cause. Ainsi, l’erreur commise par la chambre de recours s’agissant de la prise en compte d’un caractère distinctif élevé a eu une influence décisive sur l’appréciation de la chambre de recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée dans cette mesure.

97      S’agissant, en revanche, des produits compris dans la classe 3 pour lesquels la chambre de recours était fondée à tenir compte d’un tel caractère distinctif élevé, à savoir, les « cosmétiques ; produits de beauté ; mascaras ; produits de maquillage ; rouges à lèvres » (voir point 94 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation détaillée du degré de similitude des produits en cause compris dans la classe 3 (voir point 46 ci-dessus). En l’absence d’un tel examen détaillé d’un des facteurs à prendre en compte, son appréciation de l’existence d’un risque de confusion s’agissant desdits produits est nécessairement entachée d’erreurs. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée également à leur égard.

98      Toutefois, comme elle était effectivement liée par le constat fait par le Tribunal au point 26 de l’arrêt du 28 mars 2019, ALBÉA (T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204), selon lequel les « cosmétiques » visés par l’enregistrement international en cause étaient identiques aux produits visés par la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur (voir point 46 ci-dessus) et eu égard au fait qu’elle pouvait bien tenir compte d’un caractère distinctif élevé pour ces produits (voir point 94 ci-dessus), la chambre de recours a correctement établi tous les facteurs à prendre en compte pour l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion s’agissant des « cosmétiques ».

99      Eu égard au niveau d’attention moyen du public pertinent (voir point 35 ci-dessus), à l’identité des produits en cause et au caractère distinctif élevé de la marque ayant fait l’objet de l’enregistrement international antérieur pour ces produits, la chambre de recours était fondée à conclure que, malgré un faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit et nonobstant l’absence de similitude conceptuelle (voir point 79 ci-dessus), dans l’ensemble, un risque de confusion existait s’agissant des « cosmétiques ». Dans cette mesure, le moyen unique et le recours doivent donc être rejetés.

100    Comme le soutient à juste titre l’intervenante, la jurisprudence du Tribunal invoquée par la requérante ne remet pas en cause ce résultat. En effet, à la différence de la présente affaire (voir point 79 ci-dessus), dans l’arrêt du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie) (T‑122/13 et T‑123/13, non publié, EU:T:2014:863), le Tribunal a constaté une absence de similitude visuelle entre les signes en conflit et une similitude phonétique seulement faible, voire très faible entre ceux-ci (voir, respectivement, les points 41 et 50 de cet arrêt). Dans l’arrêt du 19 juin 2019, Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN) (T‑28/18, non publié, EU:T:2019:436), le Tribunal a indiqué que son appréciation reposait surtout sur la différence conceptuelle des signes en conflit (voir point 115 de ce dernier arrêt). Or, en l’espèce, si les signes en conflit ne sont pas conceptuellement similaires (voir point 79 ci-dessus), ils ne sont pas non plus différents sur ce plan.

101    Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition, sauf en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition s’agissant des « cosmétiques » compris dans la classe 3. Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen unique pour le surplus.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que, conformément à ses conclusions et à celles de la requérante, l’EUIPO supporte les dépens de la requérante ainsi que les siens. L’intervenante ayant succombé pour l’essentiel, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/20192) est annulée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition, sauf en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition s’agissant des « cosmétiques » compris dans la classe 3.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Albéa Services.

4)      dm-drogerie markt GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.

Collins

Kreuschitz

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.