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Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2013 – Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission

(Affaire T-545/11)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active glyphosate – Refus partiel d’accès – Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale – Article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) n° 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 – Directive 91/414/CEE »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Pays-Bas) ; et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants : B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement P. Oliver, P. Ondrůšek et C. ten Dam, puis P. Oliver, P. Ondrůšek et C. Zadra, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

Dispositif

La décision de la Commission européenne, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, est annulée dans la mesure où elle refuse l’accès aux parties dudit volume comprenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement : « l’identité » et la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, figurant au point C.1.2.1 du premier sous-document (p. 11 à 61), au point C.1.2.1 du deuxième sous-document (p. 1 à 6) et dans le point C.1.2.1 du troisième sous-document (p. 4 et 8 à 13) de ce volume ; les impuretés présentes dans les différents lots et les quantités minimale, médiane et maximale de chacune de ces impuretés figurant, pour chaque opérateur, dans les tableaux inclus au point C.1.2.2 du premier sous-document (p. 61 à 84) et au point C.1.2.4 du troisième sous-document (p. 7) dudit volume ; la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les opérateurs, figurant au point C.1.3, intitulé « Spécifications détaillées des préparations (annexe III A 1.4) », du premier sous-document (p. 84 à 88) de ce même volume.

2)     La Commission est condamnée aux dépens.    

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1     JO C 355 du 3.12.2011.