Language of document : ECLI:EU:T:2024:153

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VIVIASEPT – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIBASEPT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑796/22,

Drinks Prod SRL, établie à Păntășești (Roumanie), représentée par Mes I. Speciac et V. Stănese, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Coolike-Regnery GmbH, établie à Bensheim (Allemagne), représentée par Mes M. Finke et T. Becker, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Drinks Prod SRL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2022 (affaire R 488/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 novembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque dont l’enregistrement a été demandée désignait les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Liquides vaisselle ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; bains moussants [à usage cosmétique] ; produits nettoyants pour le ménage ; dissolvants pour éliminer les vernis ; produits de toilettes ; eaux parfumées pour le linge ; produits de rasage ; dissolvant pour colle à postiche ; compositions parfumées à base d’héliotropine ; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; produits de blanchissage ; préparations dégraissantes à base de solvants ; préparations pour le soin de la peau ; substances à récurer ; préparations décolorantes ; liquides lavants ; gels de nettoyage pour les toilettes ; produits nettoyants pour les toilettes ; savons à usage domestique ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel ; savon à barbe ; décolorants ; produits nettoyants pour les mains ; savons de sellerie ; décapants ; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant ; détergents ; huiles naturelles de nettoyage ; produits de blanchiment à usage ménager ; produits de dégraissage pour moteurs ; préparations pour polir ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; chiffons imprégnés pour polir ; agents pour éliminer la cire ; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] ; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage ; liquides de polissage pour sols ; produits nettoyants en spray pour les textiles ; produits détartrant à usage domestique ; vaporisateurs de nettoyage ; détergents lavants ; cires pour sols ; détachant à base de benzine ; savons et gels ; produits lavants pour les mains ; ammoniac pour le nettoyage ; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; produits pour enlever les teintures ; éponges imprégnées de produits de toilette ; savons en poudre ; produits nettoyants en spray pour le ménage ; décapants pour cire à parquet ; cires en spray ; préparations nettoyantes pour canalisations ; talc pour la toilette ; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques ; produits nettoyants pour la peau ; mousses détergentes ; préparations pour dégraisser ; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes ; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif ; compositions nettoyantes pour installations sanitaires ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; lingettes imprégnées de savon ; savonnettes ; produits de nettoyage ; gels douche pour le corps ; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; liquides dégraissants ; produits de polissage naturels pour sols ; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus ; dissolvants pour peintures ; préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge ; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; produits pour enlever les vernis ; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage ; agents caustiques de nettoyage ; vaporisateurs dégraissants ; produits lavants à usage personnel ; détachants ; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray ; liquides vaisselle ; lingettes pour le visage ; huiles de nettoyage ; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; produits de toilette non médicinaux ; produits pour laver la vaisselle ; abrasifs ; shampooing pour tapis et moquettes ; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique ; poudre à récurer ; hydratants pour la peau ; savons ; amidon à des fins de nettoyage ; eau de javel à usage domestique ; produits pour faire briller ; parfums d’ambiance ; préparations pour nettoyer les véhicules ; savons liquides pour les mains et le visage ; fluides de nettoyage ; agents nettoyants pour le ménage ; produits pour enlever les laques ; détergents à usage ménager ; produits de parfumerie ; additifs pour la lessive » ;

–        classe 5 : « Préparations assainissantes pour les mains ; sprays antibactériens ; poudre de talc à usage médical ; produits germicides autres que savons ; produits antibactériens à base d’argile ; solutions nettoyantes à usage médical ; produits antiseptiques pour le soin du corps ; lingettes désinfectantes ; fongicides ; germicides ; produits pour la stérilisation ; désinfectants pour piscines ; désinfectants ; préparations pour l’assainissement de l’air ; antiseptiques ; solutions stérilisantes ; bactéricides ; savons médicinaux ; alcools à usage pharmaceutique ; préparations assainissantes à usage hospitalier ; matières pour pansements ; nettoyants désinfectants autres que savons ; nettoyants antiseptiques ; désinfectants pour instruments médicaux ; produit nettoyant assainissant pour fruits et légumes ; lingettes désinfectantes ; lingettes antibactériennes ; pharmacies portatives ; désinfectants à usage vétérinaire ; désinfectants à usage médical ; désinfectants à usage ménager ; substances stérilisantes ; pharmacies portatives vendues remplies ; alcool dénaturé ; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; préparations de toilette médicamenteuses ; nettoyants antimicrobiens pour le visage ; lingettes à usage médical ; préparations assainissantes pour les mains ; tampons d’alcool à usage médical ; nettoyants stérilisants ; tissus imprégnés de désinfectants ; désinfectants pour instruments et appareils médicaux ; produits antibactériens ; sprays désodorisants d’atmosphère ».

4        Le 10 février 2021, l’intervenante, Coolike-Regnery GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale VIBASEPT, enregistrée le 12 décembre 2006 sous le numéro 915003, désignant les produits relevant notamment des classes 3 et 5 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Agent pour nettoyer des outils et des équipements pour le secteur sanitaire et pour l’hygiène publique ; savons antiseptiques » ;

–        classe 5 : « Agent pour désinfecter des outils et des équipements pour le secteur sanitaire, désinfectant pour l’usage humanitaire et vétérinaire, fongicides, herbicides ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 28 janvier 2022, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits concernés.

8        Le 25 mars 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et, partant, fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce sens qu’elle accueille le recours formé par elle contre la décision de la division d’opposition ;

–        ordonner à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de tenue d’une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal pour connaitre de certains chefs de conclusions de la requérante

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée.

14      À cet égard, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

15      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

16      L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.8, A.11, A.12 et A.15 de la requête, en ce que celles-ci n’auraient pas été déposées dans le cadre de la procédure administrative.

17      Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant cette juridiction de l’Union. Le Tribunal est, en effet, appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à cette chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 52 et 54 et jurisprudence citée).

18      En l’espèce, il convient de constater, ainsi que l’a relevé l’EUIPO à juste titre, que la requérante a inclus dans les annexes de la requête certains éléments de preuve qui n’avaient pas été produits devant la chambre de recours et qui ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. En particulier, elle a produit, d’une part, en tant qu’annexe A.8 de la requête, un article de Wikipedia portant sur la définition du terme anglais « antiseptic ». D’autre part, elle a joint, en tant qu’annexes A.11 et A.12 de la requête, deux articles tendant à démontrer le niveau de compréhension de l’anglais parmi la population de la Bulgarie et celle de la Pologne. Enfin, afin de prouver que la marque antérieure avait un caractère faiblement distinctif, elle s’est prévalue de l’annexe A.15 de la requête, laquelle comportait une liste de produits revêtus de la séquence de lettres correspondant au terme « sept » et relevant des catégories concernées en l’espèce.

19      À cet égard, il importe de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

20      Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme étant irrecevables les annexes A.8, A.11, A.12 et A.15 de la requête sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

21      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soulève, en substance, deux griefs, concernant, respectivement, le premier, une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure et, le second, des erreurs d’appréciation relatives, d’une part, à la comparaison entre les produits en cause et, d’autre part, à la similitude constatée lors de la comparaison des signes en conflit.

22      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

24      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

28      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que le territoire et public pertinents étaient ceux de l’Union. Ensuite, aux fins de la présente analyse, elle a décidé de prendre en compte la partie du public parlant le bulgare et le polonais constituée tant du grand public que de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3 et supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5.

30      Cette conclusion, au demeurant non contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être approuvée.

 Sur la comparaison des produits et services

31      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

32      La chambre de recours a estimé que les produits désignés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers aux produits désignés par la marque antérieure. En particulier, elle a entériné l’analyse minutieuse de la division d’opposition l’ayant conduite pour chacun des produits concernés à conclure qu’ils étaient similaires ou identiques aux « savons antiseptiques » et aux « désinfectants » couverts par la marque antérieure.

33      La requérante, quant à elle, se contente d’indiquer que la marque antérieure ne couvre qu’une liste très restreinte de produits alors que la marque demandée est enregistrée pour un éventail beaucoup plus large de produits relevant des classes 3 et 5 et qu’il ne serait pas possible de conclure à une similitude entre les produits en cause au seul motif qu’ils apparaissent dans les mêmes classes de la classification de Nice.

34      En procédant ainsi, force est de constater que la requérante n’a nullement étayé par des arguments concrets les raisons pour lesquelles les produits en cause seraient différents. Dans ces circonstances, cet argument est voué au rejet.

35      Partant, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours, laquelle, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et de considérer que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

36      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure VIBASEPT était moyen.

37      En particulier, elle fait valoir, premièrement, que l’élément « sept » est descriptif des produits en cause pour le public bulgare et polonais concerné, puisqu’il fait directement référence à la prévention des infections et à l’élimination des bactéries, comme cela ressort des entrées des dictionnaires anglais produites au cours de la procédure administrative. Par ailleurs, s’appuyant sur un rapport sur l’indice de compétence en anglais des Bulgares et des Polonais, elle affirme qu’il convient d’entendre le public pertinent comme un public anglophone. Dès lors, en tant que public anglophone, il serait en mesure de comprendre la signification du terme « sept ». Deuxièmement, elle considère que, étant donné qu’il existerait plus de six cents marques enregistrées contenant la séquence de lettres « sept » pour des produits relevant des catégories 3 et 5, il serait évident que cet élément verbal aurait un caractère distinctif faible et ne bénéficierait que d’une protection restreinte en ce qui concerne les produits en cause. Enfin, contrairement aux allégations de la chambre de recours, le terme « sept » serait largement et effectivement utilisé sur le marché, selon les données disponibles sur l’internet.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever que la requérante fonde le présent grief sur des conclusions tirées de certains éléments de preuve qui ont été déclarés irrecevables au point 18 ci-dessus et dont le Tribunal ne saurait tenir compte dans le cadre du présent litige. Ainsi, les allégations concernant le niveau de maîtrise de l’anglais par le public pertinent et la compréhension de ce dernier des termes anglais incluant l’élément verbal « sept » doivent être écartées.

40      Par suite, il convient d’examiner si les autres arguments de la requérante sont de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure, considérée dans son ensemble, ne véhiculerait aucune signification concrète en rapport avec les produits en cause, si bien que son caractère distinctif devrait être considéré comme moyen.

41      Premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il se peut que, en percevant un signe, un consommateur le décompose en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 74].

42      Toutefois, en l’espèce, l’argument de la requérante visant à faire valoir que le public pertinent sera amené à décomposer l’élément verbal « vibasept » en deux parties, à savoir « viba » et « sept », ne saurait prospérer. En effet, la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que l’élément « sept » possède une signification claire et évidente, de manière telle qu’il serait distingué au sein de la marque antérieure. Par ailleurs, elle n’a pas démontré que le mot « sept » serait compris par le public de référence bulgare et polonais comme faisant référence au terme anglais « antiseptic », et ce indépendamment du degré de maîtrise de l’anglais du public pertinent, lequel n’a pas été dûment établi non plus. En outre, elle n’a pas établi que le terme « vibasept » revêtait une signification concrète ou qu’il ressemblait à des mots que ledit public connaissait.

43      En outre, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO dans son mémoire en réponse, même à supposer qu’une partie du public pertinent était en mesure de distinguer l’élément « sept » au sein de la marque antérieure et de le relier aux mots anglais « antiseptic » ou « septic », cet élément serait, à tout le plus, allusif à certaines caractéristiques des produits en cause, à savoir leur finalité, qui est de lutter contre les germes microbiens ou contre les infections que ceux-ci provoquent. Néanmoins, cet élément ne saurait être considéré comme étant descriptif des produits en cause comme le soutient la requérante.

44      À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe est descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].

45      Cependant, force est de constater que, en l’espèce, ni la marque antérieure considérée dans son ensemble ni les termes « viba » et « sept » résultant de sa décomposition ne véhiculent aucune signification concrète de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits au sens de la jurisprudence précitée au point 44 ci-dessus.

46      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’existence sur le marché de nombreux enregistrements de marques contenant le terme « sept » pour désigner des produits relevant des classes 3 et 5 attesterait du fait que ce dernier a un caractère faiblement distinctif, il suffit de relever que, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. En effet, l’enregistrement d’une marque n’implique pas en soi qu’elle soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits faisant l’objet de l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve complémentaires attestant de son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, que la requérante n’avait pas établi la présence sur le marché des marques qu’elle invoquait pour démontrer le caractère distinctif faible de la marque antérieure.

47      En tout état de cause, même à supposer que le caractère distinctif d’un composant de la marque antérieure était descriptif par rapport aux produits en cause, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’analyse globale du risque de confusion, il y a lieu d’opérer une comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 47]. Or, à cet égard, il n’est pas contesté, en l’espèce, que le terme « vibasept » considéré dans son ensemble est fantaisiste dès lors qu’il n’a aucune signification pour le public pertinent.

48      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était, dès lors, moyen.

49      Par conséquent, le grief doit être rejeté.

 Sur la comparaison des signes en conflit

50      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

51      À cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

52      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer, à lui seul, l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 41 et jurisprudence citée].

53      La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal unique « vibasept ».

54      La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « viviasept », écrit en majuscules dans une police de caractères standard bleue, lequel est précédé d’un élément figuratif représentant un symbole « + » blanc à l’intérieur d’un cercle rouge. Ces deux éléments sont placés à l’intérieur d’un cadre ovale bleu clair.

–       Sur le caractère distinctif et dominant des signes en conflit

55      La chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments verbaux des marques en conflit étaient dépourvus de signification et ne pouvaient pas être scindés. Ensuite, s’agissant de la marque demandée, elle a observé que le terme « viviasept » était l’élément le plus distinctif, tandis que le reste des éléments, à savoir l’élément figuratif consistant dans un symbole « + », le cadre ovale et les couleurs n’étaient pas particulièrement distinctifs en raison de leur caractère soit laudatif, soit décoratif. Elle en a conclu que les signes en conflit ne contenaient aucun élément qui puisse être considéré dominant par rapport aux autres.

56      La requérante soutient, notamment, que, puisque le terme « sept » est faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, les éléments verbaux « viba » et « vivia », respectivement, auraient dû être considérés comme étant les composantes les plus distinctives des signes en conflit, à l’égard desquelles aurait dû être faite la comparaison des signes en conflit.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      Certes, une marque verbale composée d’un seul mot peut contenir une syllabe ou un suffixe qui peut être considéré comme l’élément le plus distinctif et dominant de ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 54, et du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, EU:T:2006:106, point 55].

59      Toutefois, il ressort de l’analyse effectuée aux points 42 à 49 ci-dessus que, étant donné que les éléments verbaux des signes en conflit ne véhiculent aucune signification eu égard au public pertinent, ils ne sauraient être scindés comme le prétend la requérante. Au demeurant, rien n’indique que le consommateur moyen du public pertinent accordera plus d’importance aux éléments verbaux « viba » et « vivia ».

60      Dès lors, il convient de confirmer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne présentait pas d’éléments dominants et que les éléments verbaux dont elle était constituée étaient les plus distinctifs aux fins de la comparaison des signes.

–       Sur la comparaison visuelle

61      La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle en raison de la présence à l’identique de la séquence des deux premières lettres « vi » et des cinq dernières lettres « asept » au sein desdites marques. Cette identité serait remarquée par le public pertinent malgré les différences visuelles existant, d’une part, entre la lettre « b » de la marque antérieure et la syllabe « vi » de la marque demandée et, d’autre part, en ce qui concerne les éléments figuratifs de celle-ci, en raison de leur caractère secondaire.

62      La requérante soutient que les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel, puisque la marque demandée contient plusieurs éléments de différenciation par rapport à la marque antérieure. Ces éléments seraient, notamment, le symbole « + » de couleur blanche sur un fond rond de couleur rouge, l’élément verbal de la marque demandée qui ne contient pas la lettre « b » et les différences ayant trait à la représentation graphique de la marque demandée.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      En l’espèce, il importe de constater que les éléments verbaux « viviasept » et « vibasept » des marques en conflit ont en commun sept lettres suivant le même ordre et placées au début et à la fin des signes. Elles diffèrent par les lettres « vi » et par la lettre « b », situées dans leur partie centrale, raison pour laquelle ces lettres ont un impact restreint sur le plan visuel, compte tenu de leur position et du fait que les éléments verbaux en cause présentent non seulement une partie initiale identique, à savoir « vi », mais aussi une partie finale identique, à savoir « sept ». En outre, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les éléments figuratifs du signe demandé jouent un rôle secondaire dans la perception globale de ce signe. En effet, la croix blanche à l’intérieur du cercle rouge sera perçue soit comme véhiculant un message positif évoquant l’idée de quelque chose qui augmente ou améliore, soit comme une référence à la médecine ou à la santé. Dans les deux cas, son caractère distinctif sera inférieur à celui de l’élément verbal « viviasept ». De même, le cadre ovale bleu clair, qui représente une forme géométrique basique, et la couleur bleue foncée de l’élément verbal « viviasept » ne sont que des éléments décoratifs et ne seront donc pas susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs.

65      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque concerné qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du 30 mars 2022, SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION), T‑35/21, non publié, EU:T:2022:173, point 58].

66      Par conséquent, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude visuelle moyen entre les signes en conflit.

–       Sur la comparaison phonétique

67      La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude, à tout le moins moyen, sur le plan phonétique du fait de la prononciation identique de leur première syllabe « vi » et de leurs lettres finales « asept » et que la différence résultant de la syllabe additionnelle « vi » de la marque demandée n’était pas de nature à contrebalancer les similitudes existantes. Elle a observé, en outre, que les éléments figuratifs n’avaient aucune incidence sur la prononciation du signe demandé, tout en précisant que, même si une partie du public prononçait le symbole « + », cet élément ne jouerait qu’un rôle secondaire dans la comparaison phonétique en raison de son caractère non distinctif.

68      La requérante affirme, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique, en raison de la présence de la lettre « b » dans la marque antérieure et du nombre différent de syllabes des éléments verbaux constituant les deux signes en conflit.

69      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

70      En l’espèce, la prononciation des éléments verbaux « viviasept » et « vibasept » des marques en conflit diffère par les lettres « vi » du signe demandé et par la lettre « b » du signe antérieur. De même, elles diffèrent par le symbole « + » de la marque demandée en ce qui concerne la partie du public qui le prononcera. Néanmoins, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les différences susmentionnées ne sauraient compenser les similitudes existantes entre les signes en conflit sur le plan phonétique. Premièrement, les signes coïncident par le son identique des premières lettres « vi » et des dernières lettres « asept ». Deuxièmement, la prononciation différente des lettres occupant la troisième place dans chacun des termes, à savoir « b » et « v », est similaire dès lors qu’il s’agit de consonnes bilabiales. De plus, l’incidence de cette différence est moindre par rapport aux parties des éléments verbaux identiques qui se situent au début et à la fin desdits termes. Troisièmement, même s’il est peu probable que le symbole « + » soit prononcé, aux yeux des consommateurs, l’impact de celui-ci sera limité en raison de son absence de caractère distinctif.

71      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que la similitude des signes en conflit sur le plan visuel était, à tout le moins, moyenne.

–       Sur la comparaison conceptuelle

72      La chambre de recours a estimé que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel était impossible du moins pour la majorité du public pertinent et, partant, sans incidence dans le cadre de l’appréciation des signes en conflit.

73      Il convient de confirmer ces appréciations au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

74      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique à tout le moins moyenne entre les signes en conflit, de l’identité et de la similitude des produits concernés et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, les différences entre lesdits signes ne suffisaient pas pour exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doté d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.

75      La requérante considère que tout risque de confusion ou d’association doit être exclu, compte tenu de l’absence de similitude entre ceux-ci et entre les produits en cause. Elle indique, notamment, que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible et qu’il existe, dans l’Union, plus de 600 marques enregistrées incluant l’élément verbal « sept » et visant des produits compris dans les classes 3 et 5.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

77      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

78      En l’espèce, il résulte des considérations déjà exposées que le public pertinent bulgare et polonais fait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne pour les produits en cause. Ensuite, il a été constaté que les produits concernés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. En outre, il a été relevé que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit était, à tout le moins, moyenne, tandis que la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’était pas possible. Enfin, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors qu’elle ne présente aucun lien avec les produits concernés et qu’elle n’est pas comprise par le public pertinent.

79      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion.

80      Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’intervenante n’a pas conclu à sa condamnation aux dépens, tandis que l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience.

83      En conséquence, en l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Drinks Prod SRL, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Coolike-Regnery GmbH supporteront chacun leurs propres dépens.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.