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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) - Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst / Deutsche Bank AG

(Affaire C-44/11)

(Directive 2006/112/CE - Article 56, paragraphe 1, sous e) - Article 135, paragraphe 1, sous f) et g) - Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille))

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Partie défenderesse: Deutsche Bank AG

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation de l'art. 56, par. 1, sous e), et de l'art. 135, par. 1, sous f) et g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) - Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières effectuées pour des clients privés

Dispositif

Une prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause dans le litige au principal, à savoir une activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d'achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l'achat et par la vente de valeurs mobilières, est composée de deux éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique.

L'article 135, paragraphe 1, sous f) ou g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause au principal, n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée conformément à cette disposition.

L'article 56, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112, doit être interprété comme s'appliquant non pas uniquement aux prestations énumérées à l'article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite directive, mais également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.

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1 - JO C 145 du 14.05.2011