Language of document : ECLI:EU:C:2012:484

Affaire C-44/11

Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

contre

Deutsche Bank AG

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesfinanzhof)

«Directive 2006/112/CE — Article 56, paragraphe 1, sous e) — Article 135, paragraphe 1, sous f) et g) — Exonération des opérations de gestion du patrimoine au moyen de valeurs mobilières (gestion de portefeuille)»

Sommaire de l’arrêt

1.        Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Opérations se composant de plusieurs éléments — Opération devant être considérée comme prestation unique — Gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières

2.        Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Opérations portant sur les titres — Gestion de fonds communs de placement — Notions — Gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières — Exclusion

[Directive du Conseil 2006/112, art. 135, § 1, f) et g)]

3.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance — Notion — Gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières — Inclusion

[Directive du Conseil 2006/112, art. 56, § 1, e)]

1.        Une prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, à savoir une activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l’achat et par la vente de valeurs mobilières, est composée de deux éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique.

(cf. point 29, disp. 1)

2.        L’article 135, paragraphe 1, sous f) ou g), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée conformément à cette disposition.

Les opérations visées par l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, sont celles qui sont spécifiques à l’activité des organismes de placement collectif. Concrètement, il s’agit de fonds communs dans lesquels de nombreux placements sont regroupés et répartis sur une série de valeurs mobilières qui peuvent être gérées efficacement afin d’optimiser les résultats, et dans lesquels les placements individuels peuvent être relativement modestes. Ces fonds gèrent leurs placements en leur propre nom et pour leur propre compte, tandis que chaque client investisseur détient une participation dans le fonds, mais non pas les placements du fonds eux-mêmes. En revanche, la prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières concerne généralement les actifs d’une seule personne, dont la valeur totale doit être relativement élevée pour que leur gestion soit rentable. Le gérant de portefeuille achète et vend des produits de placement au nom et pour le compte du client investisseur, qui conserve la propriété des différentes valeurs mobilières particulières pendant toute la durée du contrat et lorsque celui-ci prend fin.

S’agissant de la portée de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112, les opérations portant sur les actions et sur les autres titres visent les opérations réalisées sur le marché des valeurs mobilières et le commerce des titres comporte des actes qui changent la situation juridique et financière entre les parties. Les termes «opérations portant sur les titres» au sens de cette même disposition visent, dès lors, des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres. La prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières est, en revanche, composée essentiellement de deux éléments, à savoir, d’une part, d’une prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur ainsi que, d’autre part, d’une prestation d’achat et de vente de titres proprement dite. Des prestations d’analyse et de surveillance du patrimoine ne supposent pas nécessairement la réalisation d’opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres. En raison du fait que ladite prestation ne peut être prise en compte, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, que dans son ensemble, elle n’est pas susceptible d’être visée par l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

(cf. points 31, 33, 34, 36‑39, 43, 46, disp. 2)

3.        L’article 56, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété comme s’appliquant non pas uniquement aux prestations énumérées à l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite directive, mais également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.

(cf. point 55, disp. 3)