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Recours introduit le 5 avril 2012 - European Dynamics Belgium SA e.a./ Agence européenne du médicament

(affaire T-158/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: Me V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne du médicament

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision n° EMA/67882/2012 de l'Agence européenne des médicaments (l'"Agence"), du 31 janvier 2012, par laquelle l'Agence a classé en seconde position l'offre des requérantes effectuée dans le cadre de la procédure ouverte de passation de marché public n° EMA/2011/17/ICT relative au lot I de cette procédure;

réparer le préjudice causé aux requérantes du fait de la perte de la chance d'être classées en première position dans le cadre de la procédure ouverte de passation de marché n° EMA/2011/17/ICT, qu'elles évaluent à 2 139 471,70 euros, assortis des intérêts à compter de la date d'adoption de la décision et

condamner l'Agence à l'ensemble des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes demandent l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 de l'Agence qui a classé en deuxième position l'offre des requérantes dans le cadre de la procédure ouverte de passation de marché public n° EMA/2011/17/ICT relative au lot I de cette procédure ainsi que la réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la perte d'une chance d'être classées en première position dans le cadre de la procédure ouverte de passation de marché n° EMA/2011/17/ICT.

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée doit être annulée, conformément à l'article 263 TFUE, en raison de la violation de règles du droit de l'Union et, plus particulièrement, pour les trois raisons suivantes:

Premièrement, l'Agence a, en violation du règlement financier et de son règlement d'exécution, ainsi que des spécifications techniques, ajouté au cours de la phase de présentation la condition que soient présents les collaborateurs externes des candidats, afin d'être évalués, alors que cette condition n'était pas prévue initialement dans les documents contractuels de l'appel d'offre et qu'elle constitue, par conséquent, un critère d'attribution nouveau.

Deuxièmement, l'Agence a, en violation du règlement financier et de son règlement d'exécution, évalué et noté l'expérience des candidats, qu'elle avait déjà examinée en tant que critère de sélection qualitative, au cours de la phase de la procédure d'attribution.

Troisièmement, l'Agence a violé le principe de transparence au motif que:

un des critères d'attribution des spécifications techniques était formulé d'une manière telle qu'il excluait son appréciation objective;

les spécifications techniques ne comportaient pas la formule mathématique (logarithme) dont aurait résulté la notation exacte (jusqu'à la deuxième décimale) des requérantes.

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