Language of document : ECLI:EU:T:2013:642

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 décembre 2013(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme ovale – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑156/12,

Sweet Tec GmbH, établie à Boizenburg (Allemagne), représentée par Me T. Nägele, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012 (affaire R 542/2011-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel de forme ovale comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2012,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 novembre 2010, la requérante, Sweet Tec GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La forme tridimensionnelle dont l’enregistrement est demandé en tant que marque est reproduite ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, dans la mesure pertinente pour la présente affaire, à la description suivante :

–        classe 16 : « Pellicules en matières plastiques pour l’emballage ; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage ; papier d’emballage ; matières plastiques pour l’emballage ; cartonnages ; matériaux d’emballage en fécule ou amidon » ;

–        classe 30 : « Confiserie ; bonbons ; bonbons à la menthe ; crèmes glacées ; confiserie à base d’arachides ; pâtes de fruits ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; produits de cacao ; gommes à mâcher, non à usage médical ; biscuits ; pâtisserie ; réglisse ; maltose ; massepain ; pastilles ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; glucose à usage alimentaire ; bricelets ».

4        La marque demandée a été décrite, dans la demande d’enregistrement, comme une « forme de base ovale, aplatie en bas et sur les côtés, avec une face supérieure bombée de forme ovale, traversée par un creux d’un côté court de l’ovale à l’autre côté court de l’ovale, qui se rétrécit légèrement vers le milieu du creux et débouche sur un creux ovale au milieu de la face supérieure et dont les bouts extérieurs du creux des deux côtés plus courts de la forme de base ovale se terminent par une [extrémité] arrondie ».

5        Par décision du 17 février 2011, l’examinateur a refusé l’enregistrement pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6        Le 14 mars 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 19 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la forme de la marque demandée correspondait à l’aspect habituel des produits en cause et qu’elle ne divergeait pas suffisamment de cet aspect pour être perçue comme une indication de l’origine du produit. La chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

11      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif en dépit du creux présent à la surface de la forme de base ovale de cette marque, qui divergerait des formes habituelles du secteur des confiseries.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

13      Il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt de la Cour du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, non encore publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

14      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant des classes 16 et 30, visés au point 3 ci-dessus, sont des produits de consommation courante qui s’adressent aux consommateurs finaux. Partant, il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

15      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée correspondait à l’aspect des produits sollicités et qu’elle ne divergeait pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné. En outre, elle a estimé qu’aucune des caractéristiques de la marque demandée, prises isolément ou en combinaison, ne possédait de caractère distinctif. À cet égard, elle a considéré que le consommateur était habitué à la forme de base ovale des confiseries et que le creux ne changeait pas considérablement l’impression globale produite par la marque demandée, qui est déterminée par la forme de base ovale d’un bonbon aux bords arrondis. Elle a ajouté que, compte tenu de la taille habituelle des bonbons, il était improbable que le consommateur accorde de l’attention aux caractéristiques du creux et les perçoive comme une indication d’un fabricant déterminé. En outre, elle a relevé que le consommateur était habitué à voir des bonbons ovales avec des creux ou des cavités, tels que ceux montrés par l’examinateur et la requérante.

16      Selon la jurisprudence, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 38).

17      En outre, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 31, et arrêt du Tribunal du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée].

18      Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que la marque demandée soit une variante d’une des formes habituelles des produits en cause ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si elle permet au consommateur moyen de ces produits de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, les produits concernés de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 17 supra, point 32).

19      En l’espèce, la marque demandée se caractérise par sa forme de base ovale et par son creux qui s’étend sur toute la face supérieure bombée de la forme de base ovale. Comme cela a été expliqué par la requérante à l’examinateur, dans une lettre du 7 décembre 2010, la marque demandée représente un bonbon, une pastille, une pâtisserie ou un autre produit relevant de la classe 30 auquel cette forme a été donnée. En outre, s’agissant des produits relevant de la classe 16, visés par la marque demandée, il y a lieu de relever qu’il s’agit de matériaux d’emballage qui peuvent être utilisés pour emballer tous types de produits et notamment des produits du secteur des confiseries. Ils peuvent donc être utilisés pour emballer des produits relevant de la classe 30, visés par la marque demandée, de forme ovale avec un creux. Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’un emballage pour de tels produits peut avoir la même forme que ces produits. La chambre de recours a donc considéré, à juste titre, que la marque demandée était constituée par l’apparence de tous les produits visés par la demande d’enregistrement.

20      La requérante reconnaît que la forme de base ovale de la marque demandée est une forme habituelle dans le secteur des confiseries. Elle soutient seulement que le creux présent à la surface de cette forme de base ovale diverge des formes habituelles de ce secteur et confère un caractère distinctif à la marque demandée. Elle invoque plusieurs arguments à cet égard.

21      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le creux présent à la surface de la forme de base ovale de la marque demandée est complexe et diverge de manière significative des formes habituelles du secteur des confiseries, qui sont plus simples, il y a lieu de relever que, certes, le creux, qui traverse la surface supérieure bombée de la forme de base ovale, s’élargit, se rétrécit et se termine par des extrémités arrondies, est complexe. Toutefois, prenant en compte les exemples de bonbons donnés par la requérante et l’examinateur, la chambre de recours a relevé à juste titre que le consommateur était habitué aux bonbons ovales avec des creux ou des concavités. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le creux présent à la surface de la forme de base ovale de la marque demandée ne diverge pas de façon significative des creux de bonbons existants, tels qu’ils ressortent des exemples donnés par la requérante et l’examinateur. Il apparaît seulement comme une variante des creux existants et non comme une forme capable d’individualiser les produits en cause et de signaler, à elle seule, une origine commerciale déterminée.

22      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’attention du consommateur sera concentrée sur ce creux qui contraste avec la forme de base ovale habituelle et qui domine l’impression d’ensemble de la marque demandée, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence que le consommateur n’accorde pas beaucoup d’attention à la forme des confiseries, de sorte qu’il est improbable que le choix du consommateur moyen soit dicté par la forme du bonbon [arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec. p. II‑3821, point 39], et que l’utilisateur final accorde généralement une plus grande attention à l’étiquette apposée sur le produit ou à son emballage, ainsi qu’au nom, à l’image ou au dessin graphique qui y figurent, qu’à la seule forme du produit [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2009, Mars/OHMI – Ludwig Schokolade (Forme d’une barre chocolatée), T‑28/08, non publié au Recueil, point 33]. Le consommateur accordant peu d’attention à la forme du produit, il est improbable qu’il attache de l’attention à la forme du creux de la marque demandée. La chambre de recours a donc affirmé à juste titre que, compte tenu de la taille habituelle des bonbons, il était improbable que le consommateur accorde de l’attention aux caractéristiques exactes de la forme du creux présent à la surface de la marque demandée. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette affirmation, fondée sur la taille habituelle des bonbons, est suffisamment motivée.

23      S’agissant de la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle la forme du creux de la marque demandée n’est pas due à des raisons techniques contrairement aux formes de creux habituelles de confiseries ou de bonbons, il y a lieu de relever que cette circonstance, n’étant pas un critère pour apprécier le caractère distinctif d’une forme, est sans incidence sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

24      Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le creux présent à la surface de la marque demandée confère un caractère distinctif à cette marque.

25      En outre, la requérante ne saurait soutenir que, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif malgré son creux complexe, la chambre de recours rendrait en pratique impossible, dans le secteur des confiseries, l’obtention d’une protection pour la forme d’un produit en tant que marque tridimensionnelle. En effet, il y a lieu de relever que le refus d’enregistrement dans le cas d’espèce découle du fait que la marque demandée, malgré son creux complexe, n’est qu’une simple variante d’une des formes habituelles des produits visés par la demande d’enregistrement. Ce refus n’exclut pas l’enregistrement en tant que marque de formes tridimensionnelles qui divergeraient de façon significative de la forme habituelle de ces produits.

26      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

27      La requérante, en invoquant l’arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541), fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en ne prenant pas en compte des décisions antérieures de l’OHMI dans lesquelles il a autorisé l’enregistrement de marques tridimensionnelles pour des produits relevant de la classe 30.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, dans cet arrêt, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 27 supra, point 74).

29      Toutefois, elle a ajouté que, cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 27 supra, points 75 à 77).

30      En l’espèce, la demande d’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel en cause se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement de cette forme en tant que marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer ces conclusions, des décisions antérieures de l’OHMI.

31      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sweet Tec GmbH est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.