Language of document : ECLI:EU:T:2014:36

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 janvier 2014(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestations de services externes dans le domaine des applications logicielles – Décision de classer l’offre d’un soumissionnaire en deuxième position aux fins d’un contrat en cascade – Critères d’attribution – Ajout d’un critère d’attribution non prévu par les documents contractuels – Évaluation d’un critère de sélection lors de la phase d’attribution – Transparence »

Dans l’affaire T‑158/12,

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics UK Ltd, établie à Londres (Royaume‑Uni),

représentées par Me V. Christianos, avocat,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński et Mme C. Maignen, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes H.-G. Kamann et E. Arsenidou, puis de Mes Kamann et A. Dritsa, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision EMA/67882/2012 de l’EMA, du 31 janvier 2012, de classer l’offre des requérantes en deuxième position pour la signature d’un contrat-cadre, à l’issue de l’appel d’offres EMA/2011/17/ICT, concernant la prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles, et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 8 août 2011, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, S 157), sous la référence 260530, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé un appel d’offres sous la référence EMA/2011/17/ICT, concernant la fourniture de services externes dans le domaine des applications logicielles pour des systèmes de traitement de transactions en ligne et comportant deux lots.

2        L’objet de l’appel d’offres était de conclure, pour chacun des lots, un contrat-cadre avec un maximum de trois prestataires pour une durée de quatre années. L’avis de marché prévoyait que le contrat-cadre serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères spécifiés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou dans le document descriptif. Le lot n° 1 portait sur la fourniture de ressources sur une « base-temps et matériel » pour des systèmes de traitement de transactions en ligne, pour une quantité de 19 000 personnes-jours par année. La section 2 du cahier des charges prévoyait que, pour le lot n° 1, l’EMA avait l’intention de signer plusieurs contrats-cadres en cascade par ordre de priorité, dans une limite de trois contrats.

3        La procédure d’évaluation des offres soumises se déroulait en trois étapes : application des critères d’exclusion visant à déterminer si les soumissionnaires étaient autorisés à participer à la procédure (section 13 du cahier des charges) ; application des critères de sélection dans le but de déterminer si les soumissionnaires avaient les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles pour exécuter le contrat (sections 14 et 15 du cahier des charges) ; application des critères d’attribution visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (section 16 du cahier des charges).

4        Le point 16.1.1 du cahier des charges prévoyait que les critères d’attribution du lot n° 1 étaient au nombre de huit. Les six premiers critères étaient des critères techniques, le septième un critère de prix et le huitième consistait en une présentation éventuelle des offres au siège de l’EMA. S’agissant des six critères techniques, le point 16.1.2 du cahier des charges indiquait que, sur un total de 60 points, les critères de la méthodologie de sélection des ressources et de la gestion du personnel comptaient chacun pour 15 points, que les critères de gestion des contrats et de garantie des qualifications comptaient chacun pour 7 points, que le critère des relations avec les sites extra-muros comptait pour 2 points et que le critère de la qualité de la proposition technologique dans le domaine du lot comptait pour 14 points. Le critère de prix comptait pour 40 points. Le point 16.1.2.8 prévoyait d’ajouter 10 points pour le cas où les soumissionnaires seraient invités à compléter leur offre écrite par une présentation devant le comité d’évaluation de l’EMA dans les locaux de celle-ci, les soumissionnaires pouvant se voir alors demander d’exécuter un scénario de simulation en conditions réelles conformément aux procédures et aux conditions prévues à la section 4 du cahier des charges. Par suite, le total maximal de points pouvant être attribué à une offre était de 110.

5        Le point 16.1.2 du cahier des charges précisait que l’évaluation technique des offres serait effectuée au regard des six critères techniques et que les soumissionnaires devraient atteindre 60 % du total des points pour chacun de ces critères, sous peine d’exclusion de la procédure. Le point 16.1.2.7 précisait que l’évaluation du prix serait effectuée à partir d’une formule mathématique et que les soumissionnaires seraient classés selon les résultats des critères d’attribution incluant le critère de prix.

6        Six soumissionnaires ont présenté des offres pour le lot n° 1, dont le consortium constitué par les requérantes, European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd. Quatre soumissionnaires, dont les requérantes, ont participé à l’étape au cours de laquelle les critères d’attribution étaient évalués.

7        Par un courrier du 9 décembre 2011, le comité d’évaluation a invité les requérantes à une réunion dans les locaux de l’EMA, pour qu’elles présentent leur offre le 16 décembre 2011. Le comité d’évaluation précisait le déroulement et l’organisation de la réunion, notamment que la présentation ne pouvait couvrir que des réponses requises pour l’évaluation au regard des critères d’attribution, aucun nouvel élément ne pouvant être introduit par rapport à l’offre soumise. Le comité d’évaluation transmettait en pièce jointe un scénario de simulation en conditions réelles (ci-après le « scénario ») et demandait aux requérantes d’y répondre en faisant venir, en tant que membres de leur équipe, un candidat pour chacun des rôles définis dans le scénario. Le comité d’évaluation indiquait qu’il conduirait un court entretien avec chacun de ces candidats. Il informait également les requérantes que devaient également participer à cette réunion la personne responsable des recrutements, afin qu’elle présente la méthodologie de recrutement, et un représentant de l’équipe de formation, afin qu’il présente les aspects de formation de l’offre soumise.

8        Deux documents étaient annexés au courrier de l’EMA du 9 décembre 2011. Le premier document comportait un projet de déroulement de la présentation, attribuant un nombre de points à chaque aspect de celle-ci, dont 40 points sur 100 aux entretiens avec les candidats proposés par les soumissionnaires en réponse au scénario, et des lignes directrices à l’adresse des soumissionnaires pour préparer la présentation de leurs offres. Il était notamment indiqué que l’objectif des entretiens avec les candidats proposés était d’évaluer la correspondance entre le résultat des procédures décrites dans la méthodologie de sélection des ressources, à savoir les candidats, et les données fournies dans le cadre de ces procédures, à savoir les descriptions des profils. Le second document décrivait les éléments du scénario et les résultats auxquels les soumissionnaires devaient aboutir. Il exigeait de présenter cinq curriculum vitae de candidats aux fonctions recherchées.

9        Par un courrier du 13 décembre 2011, les requérantes ont contesté la régularité du projet de déroulement de la présentation, tel qu’il ressortait du courrier du 9 décembre 2011, au regard de la réglementation sur les marchés publics, en insistant notamment sur le caractère discriminatoire de la présentation requise par rapport au soumissionnaire titulaire du marché avec l’EMA depuis environ dix ans et dont la structure opérationnelle était en place, ainsi que sur le fait que la procédure mise en œuvre était différente de celle requise par le cahier des charges.

10      Par un courrier du 15 décembre 2011, l’EMA a répondu aux requérantes, en faisant valoir que, conformément au cahier des charges, les présentations faisaient partie de la procédure d’évaluation, que tous les soumissionnaires avaient eu le même délai, mentionné dans le cahier des charges, pour répondre à l’invitation à présenter leurs offres, que le scénario était prévu par le cahier des charges et que le but de la présentation de candidats aux rôles indiqués dans le scénario était de vérifier le résultat des procédures de recrutement décrites dans les offres soumises.

11      La présentation de l’offre des requérantes s’est déroulée le 16 décembre 2011 dans les locaux de l’EMA, en l’absence des candidats aux rôles indiqués dans le scénario, de la personne responsable des recrutements et du représentant de l’équipe de formation.

12      Par un courrier du 31 janvier 2012, l’EMA a informé les requérantes que, à la suite de l’évaluation des offres soumises, il avait été décidé de leur attribuer le deuxième contrat-cadre dans l’ordre de priorité (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2012, les requérantes ont déposé le présent recours.

14      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EMA à réparer le préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’être classées en première position ;

–        condamner l’EMA aux entiers dépens.

15      L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

16      Alors qu’elle avait été fixée au 18 juin 2013, l’audience a été reportée au 9 juillet 2013 à la demande des requérantes.

 Sur le recours en annulation

17      Les requérantes soulèvent trois moyens au soutien de leur demande d’annulation de la décision attaquée. Premièrement, l’EMA aurait ajouté un critère d’attribution supplémentaire à la présentation de l’offre, non prévu par le cahier des charges. Deuxièmement, l’EMA aurait évalué un critère de sélection lors de l’application des critères d’attribution. Troisièmement, l’EMA aurait violé le principe de transparence applicable aux procédures de marchés publics.

 Sur le premier moyen, tiré de l’ajout d’un critère d’attribution supplémentaire non prévu par le cahier des charges

18      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Dans ces circonstances, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).

19      Ensuite, il y a lieu de relever que, lorsque l’attribution d’un marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), ainsi qu’à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser, dans le cahier des charges, les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 dudit article 138, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect de l’égalité de traitement et de la transparence au stade de l’évaluation des offres en vue de l’attribution du marché (voir arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).

20      Par conséquent, afin de garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et si possible leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 19 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

21      Il s’ensuit qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer, pour les critères d’attribution, des sous-critères qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 19 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

22      Il convient également de rappeler que, si la légalité de l’utilisation des sous-critères et de la pondération correspondante doit toujours être examinée en fonction du principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de l’obligation de transparence qui en découle, la Cour n’a pas établi une interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération (arrêt Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 19 supra, point 32).

23      Les requérantes soutiennent que, en violation de la réglementation de l’Union européenne sur les procédures de marchés publics et de la jurisprudence en la matière, l’EMA a ajouté dans son courrier du 9 décembre 2011 un critère d’attribution différent des éléments qui, selon le cahier des charges, devaient être examinés lors de la présentation des offres, à savoir l’évaluation et la notation de certains collaborateurs externes, avec l’obligation de les présenter lors de la présentation orale de l’offre. Ce nouveau critère d’attribution ne résulterait pas de l’objet de la procédure d’appel d’offres, qui ne visait ni au recrutement par l’EMA de collaborateurs externes ni à l’évaluation de profils réels, mais à l’évaluation et à la notation des procédures de mise en œuvre des prestations faisant l’objet du contrat-cadre.

24      L’EMA conteste l’argumentation des requérantes.

25      Le principal argument des requérantes consiste à soutenir que le pouvoir adjudicateur a introduit, lors de l’invitation des soumissionnaires à la présentation de leur offre au sein de l’EMA, laquelle constituait le huitième critère d’attribution, un critère ou un sous-critère d’évaluation qui n’avait pas été prévu par les différents documents contractuels communiqués avant le dépôt des offres.

26      Pour répondre à cet argument, il convient, comme y invite l’EMA, d’examiner le cahier des charges et, plus particulièrement, son point 16.1.2.8, lequel précise que les soumissionnaires peuvent être invités à se rendre dans les locaux de celle-ci pour présenter leur offre écrite et pour, notamment, exécuter un scénario conformément aux procédures et aux conditions prévues à la section 4 dudit cahier.

27      Le point 16.1.2 du cahier des charges décrit les huit critères d’attribution du lot n° 1. Le point 16.1.2.8 dudit cahier porte sur l’éventuelle présentation que le comité d’évaluation peut demander aux soumissionnaires d’effectuer dans les locaux de l’EMA. S’agissant du contenu de la présentation, ce passage du cahier des charges est libellé de la façon suivante : « Les soumissionnaires doivent être prêts à compléter leur réponse écrite par une visite à l’[EMA], afin de présenter leur compétence, d’apporter des réponses aux questions supplémentaires que le comité d’évaluation de l’[EMA] pourrait avoir à leur poser dans le cadre de la procédure d’évaluation. L’[EMA] pourrait aussi demander au soumissionnaire d’exécuter un scénario de simulation en conditions réelles conformément aux procédures et conditions prévues à la section 4 [du cahier des charges]. »

28      Selon l’EMA, le renvoi opéré par le point 16.1.2.8 du cahier des charges à la section 4 de celui-ci vise le point 4.2.5.4, qui est le seul au sein de cette section à prévoir une procédure, à savoir la procédure de commande, et qui comporte deux pages et un schéma. Il aurait été ainsi possible aux requérantes, candidates raisonnablement informées et diligentes, d’interpréter le critère d’attribution relatif à la présentation, le courrier du 9 décembre 2011, les lignes directrices mentionnées au point 8 ci-dessus et le scénario décrivant clairement les modalités d’évaluation de ce critère.

29      La section 4 du cahier des charges porte sur l’objet de l’appel d’offres et comporte 61 pages, les points 4.1 et 4.2 concernant le lot n° 1. Le point 4.2, qui comprend 36 pages, décrit les services que devra fournir le soumissionnaire retenu, notamment les spécifications précises requises pour chacun des différents profils recherchés. Le point 4.2.5 du cahier des charges décrit les arrangements contractuels qui seront mis en place pour la fourniture du service, objet de l’appel d’offres, ainsi que les mécanismes par lesquels les contrats seront exécutés et les modalités selon lesquelles les résultats seront mesurés. Les points 4.2.5.1 à 4.2.5.3 décrivent le mécanisme et le fonctionnement des contrats-cadres en cascade. Le point 4.2.5.4 présente la procédure de commande de service et précise les différentes étapes à l’issue desquelles le soumissionnaire retenu, auquel a été adressé l’ordre de commande, présente à l’EMA les candidats correspondant aux profils définis par celle-ci au début de la procédure. La finalité de cette procédure est de fournir des candidats à des postes prédéfinis par l’EMA, après avoir fait valider par elle les curriculum vitae des candidats. Le point 4.2.5.5 décrit la procédure qui doit être suivie lorsque, dans certaines circonstances, un membre du personnel du soumissionnaire retenu doit être remplacé. Les points 4.2.5.6 à 4.2.5.13 décrivent différents aspects de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire retenu, comme la langue et le lieu de travail, le suivi de la qualité du service, les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations de qualité, les outils de suivi de l’activité du soumissionnaire retenu, les rôles et les responsabilités des personnes chargées de l’interface entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire retenu, les indicateurs de qualité du service et les motifs de mise en œuvre des contrats en cascade.

30      S’il est regrettable que le renvoi opéré par le point 16.1.2.8 du cahier des charges à la section 4 dudit cahier ne mentionne pas expressément le point 4.2.5.4 ou ne définisse pas précisément les procédures auxquelles il fait référence et qui se situent dans cette section, il convient de constater que, comme le soutient l’EMA, la seule procédure décrite dans la section 4 se rapportant à l’exécution des contrats-cadres en cascade est celle qui figure au point 4.2.5.4, la procédure de remplacement d’un membre du personnel du soumissionnaire retenu, prévue au point 4.2.5, se référant largement aux mécanismes du point 4.2.5.4. Or, le scénario de simulation en conditions réelles, annoncé comme pouvant faire partie de la présentation par le point 16.1.2.8, ne pouvait nécessairement porter que sur la mise en œuvre pratique des procédures pour lesquelles l’appel d’offres avait été lancé, à savoir la fourniture de procédures de mise à disposition de collaborateurs externes. Un candidat raisonnablement informé et diligent tel que les requérantes devait comprendre que le scénario porterait sur les procédures objet de l’appel d’offres.

31      Il convient, dès lors, de constater que le cahier des charges prévoyait bien que la présentation de son offre par un soumissionnaire pouvait comporter une épreuve de simulation en conditions réelles, dont les modalités précises d’organisation et de déroulement ont été établies par le scénario et les lignes directrices. Le scénario ne constitue donc ni un critère ni un sous-critère d’attribution qui n’aurait pas été porté préalablement à la connaissance des soumissionnaires. Une telle épreuve de simulation doit être regardée, ainsi que le souligne l’EMA, comme un élément indissociable du premier critère technique d’attribution, à savoir la méthodologie de sélection des ressources, et elle pouvait être prise en considération dans le cadre de la présentation de l’offre, servant notamment à l’application du premier critère (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 51).

32      Les requérantes soutiennent que l’EMA, en faisant référence à la section 4 du cahier des charges, confond les obligations du soumissionnaire retenu avec celles des candidats à l’appel d’offres. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour organiser le déroulement de la procédure d’appel d’offres, notamment dans l’évaluation des critères d’attribution, un pouvoir adjudicateur peut, en vue de l’application d’un de ces critères, renvoyer à une partie du cahier des charges relative à l’objet et au déroulement des contrats faisant l’objet de l’appel d’offres, aux fins d’évaluer, au vu d’un scénario de simulation en conditions réelles, les services présentés par les soumissionnaires dans leurs offres respectives.

33      Enfin, si l’objet des contrats-cadres, tel qu’il ressort de la section 4 du cahier des charges, est bien la fourniture de procédures de mise à disposition de collaborateurs externes, la circonstance que l’EMA a demandé aux soumissionnaires de mettre concrètement en œuvre ces procédures au vu d’un scénario de simulation n’a pas pour effet de transformer cet objet en la fourniture de collaborateurs externes précis, à savoir ceux qui auraient participé à la présentation. En effet, il ressort des explications de l’EMA, fondées sur les lignes directrices, que la procédure d’exécution du scénario a été conçue pour évaluer le fonctionnement effectif de la méthodologie de sélection des ressources, qui était le premier critère d’attribution, et pour vérifier la qualité des performances obtenues par la méthode de sélection des ressources présentée par les soumissionnaires, et non pour évaluer et noter les qualités des collaborateurs externes intervenant dans le cadre du scénario.

34      D’ailleurs, il convient de constater que le comité d’évaluation n’a, au travers de la présentation, rien fait d’autre que d’évaluer les procédures de mise à disposition des ressources, ainsi que le démontrent les évaluations des présentations effectuées par les soumissionnaires autres que les requérantes. S’agissant des consortiums S. et X., il est noté que les « outils utilisés par le soumissionnaire dans un tel scénario ont été démontrés en direct. » Quant au consortium T., le comité d’évaluation a indiqué que la « réponse au scénario de simulation en conditions réelles avait démontré une bonne compréhension des exigences professionnelles et techniques. »

35      Par suite, il convient d’écarter le premier moyen, tiré de l’ajout d’un critère d’attribution supplémentaire non prévu par le cahier des charges.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’évaluation d’un critère de sélection lors de l’application des critères d’attribution

36      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002, « [les] marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, [sous] a), [du même règlement] ».

37      Il s’ensuit qu’une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d’attribution. En effet, la vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15 et 16 ; du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, point 26, et du 12 novembre 2009, Commission/Grèce, C‑199/07, Rec. p. I‑10669, point 51).

38      La vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de sélection, c’est-à-dire aux critères de capacités économique, financière, technique et professionnelle visés aux articles 136 et 137 du règlement n° 2342/2002 (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 37 supra, point 17 ; Lianakis e.a., point 37 supra, point 27, et Commission/Grèce, point 37 supra, point 52).

39      En revanche, l’attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l’article 97, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002, à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article 138, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002 (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 37 supra, point 18 ; Lianakis e.a., point 37 supra, point 28, et Commission/Grèce, point 37 supra, point 53). Selon cette dernière disposition, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, les caractères esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

40      Or, s’il est vrai que, ainsi qu’en atteste l’emploi de l’expression « tels que », les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d’attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive à l’article 138, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002 et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 37 supra, point 19 ; Lianakis e.a., point 37 supra, point 29, et Commission/Grèce, point 37 supra, point 54).

41      Partant, ne peuvent constituer des critères d’attribution les critères qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation des capacités technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question (voir, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 37 supra, point 30, et Commission/Grèce, point 37 supra, point 55).

42      En particulier, un critère fondé sur l’expérience des soumissionnaires concerne l’aptitude de ceux-ci à exécuter un marché et ne constitue donc pas un « critère d’attribution », au sens de l’article 138 du règlement n° 2342/2002 (voir, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 37 supra, point 31, et Commission/Grèce, point 37 supra, point 56).

43      De plus, lorsqu’un marché est attribué sur le fondement du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, la qualité des offres doit être évaluée sur la base des offres elles-mêmes et non sur la base des critères de sélection, comme les capacités technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (voir arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑39/08, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée).

44      Les requérantes soutiennent, d’une part, que l’EMA a violé l’article 138, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2342/2002 et méconnu la jurisprudence rendue sur son application, en ayant évalué l’expérience des candidats, qui constituait un critère de sélection, lors de l’examen des quatre premiers critères techniques d’attribution au vu de preuves de l’application pratique de ces critères dans des contrats récents. Elles soutiennent, d’autre part, que les dispositions de l’article 138, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2342/2002 ont été violées, au motif que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence, le cahier des charges n’interdisait pas aux soumissionnaires de se prévaloir d’une expérience acquise dans une collaboration antérieure avec l’EMA.

45      L’EMA conteste l’argumentation des requérantes.

46      Il résulte du point 16.1.1 du cahier des charges que le lot n° 1 devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

47      S’agissant du premier grief des requérantes, il convient de relever que, comme le fait valoir l’EMA, l’expérience des soumissionnaires dans le domaine couvert par le lot n° 1 a été prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leur capacité technique et professionnelle, prévue par la section 15 du cahier des charges comme critère de sélection. L’EMA note que, pour vérifier si les soumissionnaires possédaient les ressources pour fournir les services requis, il était exigé, en vertu du point 15.3 du cahier des charges, qu’ils fournissent deux curriculum vitae pour chacun des profils décrits au point 4.2.3 dudit cahier, montrant clairement les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats, et, en vertu du point 15.4, que les soumissionnaires présentent les détails de trois importants contrats qu’ils auraient exécutés et qui seraient pertinents au regard des contrats-cadres, objets de l’appel d’offres.

48      En vue d’attribuer le marché, le point 16.1.1 du cahier des charges établissait notamment six critères techniques d’attribution devant permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir la méthodologie de sélection des ressources, la gestion du personnel, la gestion des contrats, la garantie des qualifications, les relations avec les sites extra-muros et la qualité de la proposition technologique dans le domaine du lot. En vertu des points 16.1.2.1 à 16.1.2.4 du cahier des charges, il était exigé des soumissionnaires qu’ils apportent la preuve de l’application active de chacun des quatre premiers critères dans trois contrats récents.

49      Il ne ressort, cependant, pas du libellé des quatre premiers critères d’attribution qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet de permettre d’évaluer l’expérience des soumissionnaires. Le critère de la méthodologie de sélection des ressources (point 16.1.2.1 du cahier des charges) visait à évaluer l’efficience et l’efficacité de la méthodologie utilisée pour sélectionner et proposer un personnel correspondant aux profils décrits dans le point 4.2.3 du cahier des charges. Le critère de la gestion du personnel servait à évaluer l’efficacité et l’efficience de la méthodologie utilisée pour gérer le personnel exécutant les services qui étaient l’objet de l’invitation à soumissionner (point 16.1.2 du cahier des charges). Le critère de la gestion des contrats servait à évaluer l’efficacité et l’efficience de la méthodologie utilisée pour gérer le contrat qui serait mis en place à l’issue de la procédure d’appel d’offres (point 16.1.2.3 du cahier des charges). Le critère de la garantie des qualifications avait pour but de vérifier que le soumissionnaire s’assurait de l’adéquation des qualifications de son personnel au service requis et du maintien du niveau de qualification pendant toute la durée du contrat (point 16.1.2.4 du cahier des charges).

50      Pour chacun des quatre premiers critères d’attribution, le cahier des charges prévoyait la prise en compte par le comité d’évaluation de plusieurs éléments, appréhendés sous forme de questions posées aux soumissionnaires, au vu desquels l’évaluation du critère serait effectuée. Ainsi, s’agissant du premier critère, il était prévu que le soumissionnaire explique comment il proposait d’évaluer les exigences de l’EMA dans le cadre des services demandés, qu’il indique les bases de données ou les autres mécanismes par lesquels il suivait les qualifications des candidats potentiels et trouvait les meilleurs candidats aux demandes de l’EMA, qu’il explique comment il sélectionnait le meilleur candidat, qu’il indique comment il proposait de présenter le candidat à l’EMA, qu’il précise la méthodologie utilisée pour un recrutement ad hoc et à temps d’un candidat dont le soumissionnaire ne disposerait pas en réserve et qu’il explique quelle serait sa politique en matière de recrutement « proactif ». Les trois autres critères comportaient également des questions précises sur la manière dont la méthodologie ou la procédure évaluée dans le cadre de chacun d’eux serait mise en œuvre par le soumissionnaire.

51      Par ailleurs, comme l’indique l’EMA, il ne ressort pas du rapport du comité d’évaluation que l’expérience des soumissionnaires aurait été à nouveau examinée lors de la phase d’attribution. Au contraire, le rapport fait apparaître que le comité d’évaluation s’est prononcé au regard des caractéristiques précises de chacune des offres examinées, plus particulièrement de la manière dont les soumissionnaires envisageaient d’exécuter le marché par rapport aux questions ressortant du cahier des charges. Le comité d’évaluation s’est ainsi contenté de constater, au moyen des preuves des contrats antérieurs fournies par les soumissionnaires, la mise en pratique des méthodes, des structures et des procédures de gestion décrites dans les offres, et leur qualité. De plus, la vérification, au stade de l’examen des critères d’attribution, de la mise en pratique antérieure des méthodes et des procédures comprises dans les offres techniques est justifiée, puisque une telle vérification permet au pouvoir adjudicateur d’apprécier la crédibilité des offres soumises, notamment en termes de faisabilité des solutions techniques proposées ou d’adéquation des ressources aux caractéristiques desdites offres.

52      Les arguments présentés en réplique ne peuvent qu’être écartés. Premièrement, il ne saurait être soutenu, en l’espèce, qu’il ne ressortait pas des documents contractuels que, par la preuve des contrats antérieurs, l’EMA cherchait uniquement à constater la mise en pratique des méthodes, des structures et des procédures de gestion décrites dans les offres, et leur qualité. En effet, au regard du contenu de chacun des points 16.1.2.1 à 16.1.2.4 du cahier des charges, tel qu’il ressort du point 49 ci-dessus, il était suffisamment clair que, en demandant des preuves de l’application active des critères d’attribution, l’EMA visait clairement à vérifier l’existence de la mise en œuvre récente par les soumissionnaires des méthodologies et des procédures qu’ils présentaient en réponse aux différents critères d’attribution et non à réexaminer leur expérience. Les requérantes, candidates raisonnablement informées et diligentes, mais également très expérimentées, ne pouvaient se méprendre sur la portée de l’exigence de preuve mise à la charge des soumissionnaires. Deuxièmement, si les requérantes soutiennent que le comité d’évaluation a évalué et noté l’expérience des soumissionnaires au cours de l’examen des critères d’attribution, force est de constater qu’aucun élément en ce sens ne ressort des différents documents soumis au Tribunal. Troisièmement, les requérantes contestent l’interprétation que l’EMA ferait de la jurisprudence citée notamment au point 37 ci-dessus. Toutefois, il convient de constater que dans ces affaires, l’expérience avait été prise en compte en tant que critère d’attribution (voir, également, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 43 supra, points 29 à 40). Quatrièmement, il est indifférent que le pouvoir adjudicateur n’ait pas précisé clairement, dans les documents contractuels, les éléments de l’expérience des soumissionnaires dans des contrats récents qui devaient être pris en considération au cours de l’évaluation des critères d’attribution. En effet, il ressort suffisamment de ce qui précède que l’expérience des soumissionnaires n’a pas été examinée en tant que telle lors de l’évaluation des quatre premiers critères d’attribution, les preuves demandées ne servant qu’à vérifier l’existence d’une mise en œuvre des méthodologies et des procédures décrites dans les offres soumises.

53      S’agissant du second grief du deuxième moyen, les requérantes soutiennent qu’il ne serait pas possible à un pouvoir adjudicateur de prendre en considération l’expérience acquise par un soumissionnaire au cours de contrats exécutés antérieurement avec ce même pouvoir adjudicateur. D’après les requérantes, le soumissionnaire classé en première position a été titulaire de plusieurs contrats passés avec l’EMA.

54      Tout d’abord, il résulte des points 49 à 52 ci-dessus que l’expérience des soumissionnaires n’a pas été évaluée en tant que telle lors de l’examen des critères d’attribution.

55      Ensuite, les requérantes soutiennent que l’interdiction de prise en considération de l’expérience antérieure acquise lors de contrats passés avec le pouvoir adjudicateur auteur de l’appel d’offres résulterait de la jurisprudence.

56      Comme le fait valoir l’EMA, une telle interprétation est erronée, puisque les arrêts sur lesquels les requérantes se fondent n’ont aucunement la portée que celles-ci entendent leur donner. En effet, les arrêts cités ne font que rappeler le principe selon lequel la qualité des offres est à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non pas au regard de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base des critères de sélection, les requérants dans ces affaires invoquant leur expérience antérieure avec le pouvoir adjudicateur pour s’opposer au choix d’un autre soumissionnaire qui ne disposait pas d’une telle expérience (arrêts du Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 158, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 86).

57      La règle ressortant du point 56 ci-dessus a notamment pour objet d’empêcher un pouvoir adjudicateur de fonder son choix, lors de l’évaluation des qualités technique et économique des offres, sur l’expérience des soumissionnaires, qu’elle se soit concrétisée par des contrats passés avec lui ou avec d’autres pouvoirs adjudicateurs. Une telle règle ne saurait avoir pour effet d’interdire à un pouvoir adjudicateur de prendre en considération, à titre d’éléments de preuve des qualités technique et économique d’une offre, les contrats qu’il aurait pu passer antérieurement avec un soumissionnaire. En effet, une règle aussi rigide en matière d’admission de preuves de la qualité d’une offre, évaluée lors de la phase d’attribution du marché, aurait le double effet de limiter de manière trop restrictive le pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres (voir point 18 ci-dessus) et de porter atteinte au principe d’égalité de traitement, en faisant dépendre l’admission de preuves de la qualité de l’offre de la seule identité du pouvoir adjudicateur avec lequel un soumissionnaire aurait conclu un marché antérieurement à la procédure d’appel d’offres en cause.

58      Par conséquent, le second grief du deuxième moyen doit être écarté et, avec lui, le deuxième moyen dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de demander à l’EMA, comme le sollicitent les requérantes, de produire les éléments de l’offre du soumissionnaire classé en première position.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de transparence

59      Il ressort de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect, le principe de transparence ayant essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et de comportement arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure de passation soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec. p. II‑1071, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

60      Le principe de transparence implique donc que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des entreprises participant à un marché public, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir arrêt du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 59 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

61      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser dans le cahier des charges les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence au stade de l’évaluation des offres en vue de l’attribution du marché (voir arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Rec. p. II‑313, point 129, et la jurisprudence citée).

62      Le but de ces dispositions est, dès lors, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter les critères d’attribution de la même manière et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leur offre (voir arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 61 supra, point 130, et la jurisprudence citée).

63      Or, s’il est vrai que les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas énumérés de manière limitative à l’article 138, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002 et que cette disposition laisse donc au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution du marché qu’il entend retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 61 supra, point 131, et la jurisprudence citée).

64      En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 61 supra, point 132, et la jurisprudence citée).

65      Les requérantes invoquent deux griefs au soutien du troisième moyen. Par le premier grief, elles soutiennent que l’EMA a violé le principe de transparence, au motif que le sixième critère d’attribution, noté sur 14 points, était formulé de telle manière que son appréciation objective était impossible, puisqu’il était exigé des candidats qu’ils fournissent une analyse globale des perspectives et des évolutions de systèmes technologiques spécifiques et précis, du logiciel utilisé par l’EMA ainsi que de la technologie en général. Par le second grief, elles font valoir que le principe de transparence a été violé, faute que le cahier des charges indique la manière dont la notation devait être réalisée, alors que les notes obtenues par les candidats pour les critères techniques d’attribution et pour la présentation étaient exprimées par des nombres décimaux dans le procès-verbal du comité d’évaluation, ce qui révèle l’utilisation d’une formule mathématique.

66      En premier lieu, les requérantes invoquent une violation du principe de transparence en raison de l’impossibilité pour le comité d’évaluation d’apprécier et de noter objectivement le sixième critère d’attribution, puisqu’il était exigé des soumissionnaires qu’ils se livrent à une appréciation prospective quant aux technologies et aux logiciels utilisés par l’EMA, et à la technologie en général.

67      Le point 16.1.2.6 du cahier des charges porte sur le sixième critère technique d’attribution, à savoir la qualité de la proposition technologique dans le domaine du lot. En application de cette disposition, les soumissionnaires devaient fournir une « analyse globale des perspectives et des évolutions pour les quatre années suivantes [quant] aux systèmes de gestion des bases de données [;] à l’architecture et à la conception des applications couvertes par le lot n° 1 [; aux] méthodes de développement des nouveaux systèmes [; aux] technologies et instruments utilisés dans [le lot n° 1, notamment les modèles de normes d’information et de communication de l’EMA] [; et aux] compétences techniques des profils avec l’expérience requise pour ce lot », et ils devaient indiquer, « par ordre de priorité, ce qu’[ils] considér[aie]nt comme les dix plus importantes évolutions technologiques qui influenceront le lot n° 1 dans les quatre années suivantes et une explication de la façon dont chacune de ces évolutions [était] prise en compte dans les services offerts par eux ».

68      Tout d’abord, il convient de constater que les requérantes ne soutiennent pas que des informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges n’auraient pas été mises à la disposition de l’ensemble des soumissionnaires ou que le critère aurait été susceptible de favoriser l’un d’entre eux (voir point 60 ci-dessus). En effet, elles n’allèguent pas que la violation du principe de transparence qu’elles relèvent aurait conduit à une inégalité de traitement entre les soumissionnaires.

69      Ensuite, il y a lieu de constater que, si la partie requérante soutient que le comité d’évaluation a jugé et noté la précision des estimations des soumissionnaires quant aux évolutions probables des technologies dans le domaine du lot n° 1 et quant aux logiciels précis utilisés par l’EMA, ce qu’il n’aurait pas été possible d’effectuer objectivement, le rapport d’évaluation ne permet pas de retenir une telle interprétation. En effet, il ressort dudit rapport que le comité d’évaluation a pris en considération les réponses des différents soumissionnaires au sixième critère d’attribution afin d’appréhender la façon dont ils analysaient l’influence des évolutions technologiques futures sur le fonctionnement de l’EMA et sur les prestations qu’ils proposaient de mettre en œuvre dans le cadre des contrats-cadres, ce qui correspond à l’objet de ce critère d’attribution tel qu’il ressort du point 16.1.2.6 du cahier des charges (voir point 67 ci-dessus). En revanche, aucun passage du rapport du comité d’évaluation ne laisse supposer que la précision ou la justesse d’éventuelles prévisions quant à ces évolutions aurait fait l’objet d’une quelconque évaluation.

70      En outre, il convient de rappeler que les critères pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative, à condition qu’ils puissent être appliqués de manière objective et uniforme et qu’ils soient clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir point 64 ci-dessus). Or, il résulte de ce qui a été énoncé au point 68 ci-dessus que les requérantes n’allèguent pas que le sixième critère d’attribution n’a pas été appliqué de manière uniforme à tous les soumissionnaires. Elles considèrent seulement que ce critère contrevient aux règles selon lesquelles les critères d’attribution doivent être clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et ne doivent pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur.

71      S’agissant de la pertinence du sixième critère d’attribution, les requérantes ne développent aucune argumentation de nature à la remettre en cause. Or, lu à la lumière de la phrase introductive du point 16.1.2.6 du cahier des charges, ledit critère peut conditionner la bonne prestation des services à fournir et donc la valeur des offres elles-mêmes, apparaissant, dès lors, comme un critère pertinent pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 61 supra, point 134). En effet, l’introduction du point 16.1.2.6 définit ledit critère au regard de l’objet du marché et du contenu des prestations attendues du soumissionnaire retenu, en indiquant que « [p]renant en considération la description du lot et les profils décrits au [point] 4.2.3, le soumissionnaire devra fournir dans sa réponse à l’appel d’offres » les éléments mentionnées au point 67 ci-dessus. Ainsi, une analyse prospective des systèmes de technologies de l’information et de la communication était pertinente pour que le pouvoir adjudicateur soit mis en mesure d’apprécier la compréhension par les soumissionnaires des évolutions technologiques en cours ou probables et de leurs effets sur les systèmes logiciels couverts par le lot n° 1, comme le soutient l’EMA.

72      Quant au défaut d’objectivité du sixième critère d’attribution, les requérantes le tirent de l’impossibilité qu’il y aurait à évaluer et à noter objectivement les offres des soumissionnaires, qui reposeraient sur l’intuition de ces derniers quant à l’orientation des évolutions technologiques sur une période de quatre ans. Or, il ressort de ce qui vient d’être exposé que l’objectif de ce critère n’était pas de noter la justesse des prévisions des soumissionnaires sur les évolutions futures dans le domaine des systèmes logiciels du lot n° 1, mais d’évaluer la compréhension par les soumissionnaires de l’impact des évolutions technologiques identifiées par eux sur lesdits systèmes logiciels, compréhension qui pouvait faire l’objet d’une appréciation objective au regard de la pertinence des évolutions technologiques identifiées par rapport au lot n° 1 et de la manière dont ces évolutions pouvaient affecter lesdits systèmes. Par leur argumentation, les requérantes ne démontrent donc pas que le sixième critère d’attribution ne pouvait faire l’objet d’une évaluation objective.

73      Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n’est pas établi que l’EMA aurait dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation lors du choix et de la définition du sixième critère d’attribution, lequel visait à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.

74      En second lieu, le grief tiré de la violation du principe de transparence au motif que le cahier des charges n’indiquait pas le mode de notation des critères d’attribution doit être écarté comme manquant en fait.

75      Il convient, en effet, de constater que la prétendue formule mathématique invoquée par les requérantes est en réalité une simple moyenne des notes attribuées par chaque membre du comité d’évaluation par critère d’attribution. Conformément aux explications fournies par l’EMA, il ressort des feuilles de calcul de l’évaluation de l’offre des requérantes que chaque membre du comité d’évaluation a noté chacun des critères ou, s’agissant du sixième critère, des sous-critères d’attribution sur un total de 100 points et, par application d’une règle de trois, a recalculé chaque note proportionnellement à la note maximale attribuée par le cahier des charges à chaque critère ou sous-critère. Ensuite, le comité d’évaluation a calculé, pour chaque critère ou sous-critère d’attribution, la moyenne des notes des évaluateurs. Comme l’indique l’EMA, un tel mode de calcul suffit à expliquer la présence de notes décimales.

76      Par ailleurs, il convient de relever que, conformément à l’article 97 du règlement n° 1605/2002 et à l’article 138, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002, l’EMA avait énoncé au point 16.1.1 du cahier des charges les critères d’attribution et leur pondération. Quant aux six sous-critères du sixième critère d’attribution, s’il n’a pas été porté préalablement à la connaissance des soumissionnaires qu’ils feraient l’objet d’une notation séparée, il n’est pas contesté par les requérantes qu’ils se sont, chacun, vu appliquer le même coefficient de pondération.

77      Enfin, si les requérantes font valoir, dans leur mémoire en réplique, que l’EMA n’a pas fait connaître la façon dont les sous-critères des cinq premiers critères d’attribution avaient été notés, il résulte des documents produits, notamment des feuilles de calcul, que ces cinq critères ont été directement notés par les évaluateurs sans définition préalable et évaluation de sous-critères.

78      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en annulation dans sa totalité.

 Sur la demande de réparation du préjudice

79      Puisque aucun des moyens soulevés dans le recours en annulation n’est fondé, aucune illégalité ne peut être reprochée à l’EMA comme fait générateur du préjudice allégué par les requérantes. Une des trois conditions cumulatives à l’engagement de la responsabilité des institutions ou agences de l’Union n’étant pas remplie, il convient de rejeter, par voie de conséquence, le recours en indemnité des requérantes.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérantes succombant, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens et ceux de l’EMA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd sont condamnées aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.