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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 8 février 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/06, Roodhuijzen/Commission

(Affaire T-58/08 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Autre partie à la procédure: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 27 novembre 2007 dans l'affaire F-122/06, Roodhuijzen/Commission ;

rejeter le recours de M. Roodhuijzen ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 27 novembre 2007, rendu dans l'affaire Roodjuijzen/Commission, F-122/06, qui annule la décision de la Commission refusant de reconnaître le partenariat non matrimonial du requérant au titre du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes.

A l'appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens d'annulation.

Par le premier moyen, la Commission fait valoir que le TFP aurait statué ultra vires en violation de l'article 1, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut et en violation du principe de non-discrimination, en ce qu'il aurait rejeté une argumentation y relative du requérant et y aurait substitué la sienne sans néanmoins permettre à la Commission d'y répondre et, par celà, en méconnaissant ses droits de la défense.

Le deuxième moyen est tiré d'une prétendue erreur de droit dans l'interprétation de la notion de " partenariat ", tel que contenue dans l'article 1, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, ouvrant le droit à une couverture du régime commun d'assurance maladie pour le partenaire d'un fonctionnaire.

Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d'une interprétation erronée du principe de non-discrimination.

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