Language of document : ECLI:EU:T:2013:372

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 juillet 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale GRUPPO SALINI – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑321/10,

SA.PAR. Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti et G. Petrocchi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Mannucci et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Salini Costruttori SpA, établie à Rome, représentée par Mes C. Bellomunno et S. Troilo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 avril 2010 (affaire R 219/2009-1), relative à une procédure de nullité entre Salini Costruttori SpA et SA.PAR. Srl,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

à la suite de l’audience du 19 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mai 2004, la requérante, SA.PAR. Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GRUPPO SALINI.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 37 : « Construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et recherches industrielles ; conception et mise au point de matériel informatique et logiciels ; services juridiques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 7/2005, du 14 février 2005. La marque a été enregistrée le 12 septembre 2005, sous le numéro 3831161.

5        Le 5 octobre 2007, l’intervenante, Salini Costruttori SpA, a déposé auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque en cause pour l’ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés, premièrement, à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009], deuxièmement, à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009], et, troisièmement, à l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009). À l’appui de cette demande, l’intervenante a invoqué le signe SALINI utilisé en Italie et notoirement connu pour désigner les services « affaires immobilières ; construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation ; services de conception ».

6        Le 17 décembre 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son ensemble. Plus particulièrement, en ce que la demande était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce même règlement, la division d’annulation a estimé que la documentation produite par l’intervenante était insuffisante pour démontrer l’existence d’un « usage antérieur » du signe verbal SALINI. En ce que la demande était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, la division d’annulation a constaté que l’intervenante avait produit à l’appui de ce motif la même documentation que celle présentée à l’appui du motif précédent et a conclu que le signe de l’intervenante n’avait pas atteint le seuil minimal requis de reconnaissance de la marque. Enfin, en ce que la demande était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la division d’annulation a constaté, en substance, que l’intervenante n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la requérante.

7        Le 9 février 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 21 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours en annulant la décision de la division d’annulation et en déclarant nulle la marque communautaire en cause.

9        Premièrement, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du fait qu’il s’agissait en l’espèce d’activités d’entreprise consistant en la réalisation de grands ouvrages d’ingénierie, c’était à tort que la division d’annulation avait estimé que les preuves rapportées par l’intervenante, afin de démontrer un usage conférant une notoriété générale en Italie au signe SALINI, étaient insuffisantes. Selon elle, le public concerné par ces services est constitué par les maîtres d’ouvrages, à savoir des entités publiques ou privées clientes dans le cadre d’appels d’offres. Dès lors, la simple démonstration de la réalisation des ouvrages prouverait que ce public a été exposé au signe de l’intervenante. Les documents versés au dossier par l’intervenante, y compris ceux produits devant la chambre de recours et déclarés recevables par celle‑ci, prouveraient à suffisance que le patronyme « Salini » a été utilisé en tant que marque par l’intervenante dans le cadre de ses activités d’entreprise et que celle‑ci était notoirement connue en Italie au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée. Elle a néanmoins estimé que les preuves démontraient l’usage du signe seulement pour une partie des services revendiqués, l’usage n’ayant pas été prouvé pour les services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».

10      Deuxièmement, s’agissant du risque de confusion entre le signe antérieur SALINI, seul ou associé au terme « costruttori », et la marque communautaire contestée GRUPPO SALINI, la chambre de recours, après avoir considéré l’élément commun « salini » comme l’élément dominant et les termes « gruppo » et « costruttori » comme des éléments descriptifs et génériques, a conclu qu’il existait entre les signes en conflit un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent s’ils étaient utilisés pour désigner des services et des activités identiques ou similaires, en particulier pour les services « construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation » relevant de la classe 37 et pour les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et recherches industrielles » relevant de la classe 42. En revanche, elle a exclu tout risque de confusion pour les services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières », relevant de la classe 36 et pour les services « conception et mise au point de matériel informatique et logiciels ; services juridiques » relevant également de la classe 42.

11      Troisièmement, la chambre de recours, après avoir précisé qu’un demandeur de marque pouvait être considéré de mauvaise foi lorsqu’il déposait une demande de marque tout en sachant qu’il causait un préjudice à un tiers et que ce préjudice résultait d’un comportement répréhensible du point de vue moral et commercial, a estimé que l’intervenante avait rapporté, en l’espèce, la preuve d’une telle mauvaise foi de la part de la requérante. Plus particulièrement, selon la chambre de recours, la mauvaise foi avait été établie par le fait que, à la date de dépôt de la demande de marque :

–        la requérante détenait une importante participation dans le capital social de l’intervenante et ses administrateurs siégeaient au conseil d’administration de cette dernière ;

–        la requérante ne pouvait donc pas ignorer l’existence du signe SALINI et de son usage par l’intervenante et, par conséquent, le fait d’agir en violation des droits de celle‑ci ;

–        il existait un contexte litigieux entre l’intervenante et la requérante, confirmant l’intention de la part de cette dernière d’usurper les droits de l’intervenante sur le signe antérieur.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous  b), du même règlement, et de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Dans le cadre de ces moyens, la requérante invoque également, en combinaison avec une violation desdites dispositions, un défaut de motivation.

15      Le Tribunal examinera d’abord le troisième moyen par lequel la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en concluant qu’elle était de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé une demande auprès de l’OHMI visant à faire enregistrer la marque contestée en tant que marque communautaire. La chambre de recours aurait fondé sa conclusion tenant à l’existence de la mauvaise foi de la requérante uniquement au regard des rapports existant entre les dirigeants de cette dernière et ceux de l’intervenante ainsi que sur le contexte du litige les opposant devant les tribunaux italiens, sans que la prétendue connaissance du préjudice que la requérante aurait causé à l’intervenante ne résulte d’une argumentation ou ne soit étayée par des éléments de preuve.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

17      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque communautaire repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque communautaire, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêts du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, point 16, et du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, point 31].

18      L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (arrêts BIGAB, point 17 supra, point 17, et FS, point 17 supra, point 32).

19      La notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est, ainsi que l’a énoncé l’avocat général Mme Sharpston dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, I‑4896, ci-après l’« arrêt Lindt Goldhase »), ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union.

20      À cet égard, il convient d’observer que, dans l’arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter le concept de mauvaise foi tel qu’il était visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

21      Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire et, notamment, premièrement, le fait que, le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, point 53).

22      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans ledit arrêt que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (arrêts du Tribunal BIGAB, point 17 supra, point 20, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, point 26).

23      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire (arrêt BIGAB, point 17 supra, point 21), ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, Rec. p. I‑4871, point 52).

24      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent et pour autant qu’elles s’appliquent à la présente affaire qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande de la marque contestée.

25      En l’espèce, il ressort du dossier et il ne saurait sérieusement être contesté que la requérante ne pouvait pas ignorer, voire savait, que l’intervenante utilisait depuis longtemps, en Italie ainsi qu’à l’étranger, le signe SALINI, seul ou associé au terme « costruttori », dans les domaines de la construction et de la conception de grands travaux publics d’infrastructure, de la construction de bâtiments et des services de conception dans le secteur du génie civil. À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que la connaissance que la requérante avait de la situation commerciale et sociétaire de l’intervenante, y compris le fait que, lors du dépôt de la demande de marque, celle-ci vivait une phase de forte expansion et était en train de renforcer sa notoriété ainsi que ses parts de marché tant en Italie qu’à l’étranger, ainsi que cela ressort, notamment, des points 31 et 35 de la décision attaquée, pouvait être considérée comme étant une connaissance « qualifiée », acquise par des personnes qui non seulement étaient issues de la famille Salini tout comme les associés de l’intervenante, mais avaient une participation financière majeure dans le capital social de cette dernière ou opéraient au sein de celle‑ci au travers de leur participation à ses organes de gestion, ainsi que cela ressort également des points 70 à 72 de la décision attaquée. De surcroît, force est de constater que, eu égard aux postes de haut niveau que des associés de la requérante occupaient dans la direction de l’intervenante ou à leur participation au conseil d’administration de celle‑ci, ceux‑ci se trouvaient dans une position de nature à influencer les choix de l’intervenante, y compris celui de l’éventuel enregistrement du signe dont cette dernière faisait usage depuis longtemps. À cet égard, il ressort notamment du dossier administratif devant l’OHMI que l’un desdits associés, M. F. S. S., a été, de 2000 à 2003, le président du conseil d’administration de l’intervenante.

26      Une telle connaissance de la part du demandeur de marque, quoique « qualifiée » comme celle qu’avait la requérante en l’espèce, n’est toutefois pas suffisante, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de cette dernière. En effet, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, points 40 et 41).

27      Or, si cette intention est naturellement un élément subjectif, elle doit néanmoins être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, point 42).

28      Ainsi, comme le suggère l’OHMI, aux fins d’apprécier son éventuelle mauvaise foi, il importe d’examiner les intentions d’un demandeur de marque telles qu’elles peuvent être déduites des circonstances objectives et de ses actions concrètes, de son rôle ou de sa position, de la connaissance dont il disposait au regard de l’usage du signe antérieur, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle qu’il entretenait avec le demandeur en nullité, de l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction ayant été exercés ou exercés encore au sein de l’entreprise du demandeur en nullité, et, de façon plus générale, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré.

29      Il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours ne s’est pas limitée à tenir compte de la connaissance qu’avait cette dernière de l’usage du signe par l’intervenante en vertu de sa position privilégiée d’actionnaire de celle-ci, ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas, mais a également constaté sa mauvaise foi en se fondant sur un ensemble de circonstances objectives susceptibles d’éclaircir ses intentions ou celles de ses dirigeants.

30      En premier lieu, ainsi que le rappelle la jurisprudence, la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance de l’enregistrement de la marque contestée peut constituer un élément pertinent d’appréciation de la mauvaise foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Internetportal und Marketing, point 23 supra, point 52). En l’occurrence, la circonstance selon laquelle la requérante a demandé l’enregistrement de la marque contestée, dont aucune utilisation préalable n’a été démontrée, seulement quelques mois après le début du contentieux sociétaire qui l’opposait à l’intervenante et qui avait créé une phase d’incertitude quant aux équilibres internes à cette dernière, mérite une attention particulière, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 74 de la décision attaquée, aux fins d’apprécier l’existence d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la requérante. Par ailleurs, il ressort du dossier que, durant la période qui précédait le dépôt de la demande d’enregistrement, l’intervenante a augmenté de manière significative son chiffre d’affaires ainsi que le degré de sa notoriété, au point d’être comptée parmi les plus importants opérateurs du secteur de l’ingénierie civile en Italie, ainsi que cela ressort du point 31 de la décision attaquée. Or, en vertu de sa position d’actionnaire détenant une part importante du capital social de l’intervenante, la requérante ne pouvait pas ignorer le risque de dommage que l’enregistrement à son nom d’un signe patronymique presque identique à celui qui était utilisé depuis longtemps par l’intervenante, cette dernière connaissant alors une forte croissance dans les milieux concernés, faisait encourir à celle-ci. 

31      En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle la requérante savait, ou prétendait savoir, que l’intervenante n’était pas intéressée par l’enregistrement du signe patronymique SALINI amplifiait, au vu du contexte factuel particulier qui vient d’être décrit ci‑dessus, le conflit d’intérêts potentiel dans lequel se trouvait la requérante au regard de l’intervenante. En effet, il ne saurait être exclu, ce qu’aucun élément rapporté par la requérante ne permet d’ailleurs d’écarter, que l’intervenante avait fait le choix de ne pas enregistrer ledit signe eu égard à la spécificité du public auquel elle adressait ses services ou même en vertu du prétendu accord tacite, dont l’existence a été évoquée par la requérante, entre tous les membres de la famille Salini pour l’utilisation du patronyme dans leurs activités respectives, tout en estimant avoir néanmoins acquis sur ce signe distinctif une protection juridique et une notoriété indépendamment de son enregistrement. C’est donc à juste titre que, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le fait que la requérante, au vu de sa participation importante dans le capital social de l’intervenante, avait agi en son nom plutôt qu’au nom de cette dernière était un indice de sa mauvaise foi.

32      En troisième lieu, la nature de la marque peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, point 50). À cet égard, le fait d’avoir demandé une marque verbale constituée simplement du patronyme « Salini » assorti du terme « gruppo », qui indique traditionnellement la présence d’un ensemble d’entreprises opérant sous le même nom, non seulement n’obéit à aucune logique commerciale, mais est susceptible de confirmer l’intention d’usurper les droits sur la marque de l’intervenante qui, en tant que société mère d’un groupe dont faisaient partie, au moment de la demande d’enregistrement, plusieurs entreprises, aurait été la seule à pouvoir utiliser, le cas échéant, l’expression « gruppo salini », ainsi que cela ressort, en substance, de l’analyse menée par la chambre de recours aux points 70 et 71 de la décision attaquée. Il ressort d’ailleurs du dossier administratif devant l’OHMI qu’il est fait référence à cette expression, notamment, dans le code éthique adopté par le conseil d’administration de l’intervenante en 2003, à savoir avant la demande d’enregistrement de la marque contestée. Plus particulièrement, au point 2 de ce code, qui définit son champ d’application, il est indiqué que celui‑ci « a été rédigé à l’intention du Gruppo Salini dans son ensemble » et que « par Gruppo Salini on entend Salini Costruttori SpA et toute société contrôlée par celle‑ci ». Or, la requérante ne saurait prétendre qu’elle ignorait l’existence de ce code éthique et la définition de l’expression « gruppo salini » qu’il contenait lorsqu’elle a déposé la demande de marque.

33      Il convient d’ajouter que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque, peut enfin être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande en vue de son enregistrement, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe (arrêt Lindt Goldhase, point 19 supra, points 51 et 52). En l’espèce, il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque contestée avait déjà été utilisée, alors qu’il est établi que le signe de l’intervenante était utilisé depuis plusieurs décennies et que cette dernière connaissait une croissance significative de son activité en Italie au cours des dernières années, ce qui a renforcé sa notoriété auprès du public concerné.

34      Il résulte de ce qui précède que l’analyse effectuée par la chambre de recours, qui conclut à l’existence de la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande de marque, doit être confirmée. Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

35      Premièrement, la circonstance, déjà mentionnée au point 31 ci‑dessus, selon laquelle l’intervenante n’a pas manifesté d’intérêt pour la protection du signe antérieur dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande de marque, et cela nonobstant son prétendu usage en Italie depuis 1940, ne permet pas d’établir que la requérante n’était pas de mauvaise foi lors dudit dépôt, dès lors qu’une telle circonstance relève de la sphère subjective de l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt FS, point 17 supra, point 51). Par ailleurs, la possibilité, prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de faire déclarer nulle une marque lorsque son demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement, sans encourir la forclusion par tolérance pour engager ce type d’action, ainsi que cela résulte de l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, répond précisément à l’exigence de garantir une protection étendue à tout entrepreneur faisant usage d’un signe qu’il n’a toutefois pas encore enregistré. Au demeurant, la requérante, en sa qualité d’actionnaire et de détentrice d’une participation importante dans le capital social de l’intervenante ainsi qu’au vu des fonctions et des mandats que certains de ses dirigeants exerçaient ou avaient exercés au sein de la structure sociétaire de celle-ci, devait avoir parfaitement connaissance des motifs de ce prétendu manque d’intérêt de l’intervenante pour la protection du signe patronymique en cause. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de la prétendue situation de désintérêt de l’intervenante, qu’elle aurait pu contribuer à déterminer ou à laquelle elle aurait pu, au contraire et en tout état de cause, s’opposer, pour étayer l’absence de mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la demande de marque.

36      Il en est de même en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que l’intervenante aurait laissé écouler plus de trois ans avant d’agir devant l’OHMI. En effet, le défaut de réaction immédiate de l’intervenante à l’enregistrement de la marque contestée, qui, d’ailleurs, n’avait même pas été précédé par l’usage de ladite marque, ne saurait pas davantage, s’agissant d’un élément relevant de la sphère subjective de l’intervenante, être susceptible d’avoir une influence sur la qualification des intentions qui animaient la requérante lors du dépôt de la demande de marque communautaire.

37      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le patronyme Salini serait largement utilisé par d’autres entreprises, il suffit de constater, à l’instar de l’OHMI, qu’il s’agit, en l’espèce, d’entreprises gérées selon toute vraisemblance par des personnes portant ledit patronyme, dont l’usage ne pouvait aucunement être empêché par l’intervenante, et non de marques ayant été enregistrées et composées de ce même patronyme.

38      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un prétendu accord tacite entre les membres de la famille Salini, en vertu duquel ceux-ci auraient été habilités à utiliser ledit nom patronymique pour mettre en valeur leurs propres activités professionnelles (voir, également, point 31 ci‑dessus), il y a lieu de considérer qu’un tel accord, loin de prouver l’absence de mauvaise foi de la requérante, est susceptible de démontrer en fait la nature déloyale du comportement de celle-ci. En effet, à le supposer établi, un tel accord ne saurait s’étendre à l’usage du patronyme en tant que marque communautaire ni, en tout état de cause, conférer au porteur de ce patronyme un droit pour enregistrer celui‑ci en tant que marque communautaire. En revanche et contrairement à ce que semble prétendre la requérante, il est possible d’interdire l’enregistrement d’une telle marque, même lorsque le demandeur de l’enregistrement porte effectivement ce nom patronymique, si la marque demandée viole un droit antérieur.

39      À cet égard, il convient en effet de rappeler que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public [arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012, Hell Energy Magyarország/OHMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, point 73]. Or, un tel droit exclusif est contraire à la raison d’être même du prétendu accord tacite invoqué par la requérante.

40      Quatrièmement, s’agissant de l’argument que la requérante tire du fait que le contentieux devant les juridictions italiennes, auquel il est fait référence à maintes reprises dans les écritures des parties ainsi que, notamment, aux points 3, 4 et 74 de la décision attaquée, trouve son origine dans des motifs purement internes à l’intervenante et ne concerne que les associés de celle‑ci, il suffit de constater que, au vu de la structure sociétaire de l’intervenante, dont l’actionnariat était pour l’essentiel partagé entre deux branches de la famille Salini, l’une de celles-ci correspondant à la requérante, cet argument se révèle inopérant. En effet, l’existence d’un tel contentieux n’est pertinente qu’aux fins d’établir le contexte dans lequel le dépôt de la demande de marque a été effectué, indépendamment du fait que le différend à l’origine de ce contentieux soit survenu au sein de l’intervenante ou ait concerné cette dernière et la requérante. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, que, à tout le moins, M. F. S. S. se trouvait, au moment des faits, dans une position objective de conflit d’intérêts en raison de sa double qualité de membre de chacune des sociétés, ce qui n’est pas négligeable au vu du rôle qu’il a joué au sein de la structure sociétaire de l’intervenante, ayant été président de son conseil d’administration entre 2000 et 2003 (voir point 25 ci‑dessus) ainsi que son directeur technique par la suite.

41      En ce qui concerne, enfin, le prétendu défaut de motivation évoqué par la requérante dans l’intitulé du troisième moyen ainsi que, d’une manière incidente et tout à fait générique, dans le corps de celui-ci, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, qui a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE, doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaitre les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du Tribunal du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec. p. II‑841, point 19, et du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié au Recueil, point 35]. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, précité, point 20, et la jurisprudence citée).

42      En l’espèce, l’examen de la décision attaquée permet de constater que la chambre de recours a exposé, aux points 68 à 74 de ladite décision, les motifs pour lesquels elle considère, au vu des différents éléments du dossier, que la preuve de la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement avait été rapportée par l’intervenante.

43      Or, ces arguments, d’une part, ont permis à la requérante de connaitre les justifications de la décision prise afin de pouvoir défendre ses droits et, d’autre part, permettent également au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard.

44      Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant que celle-ci avait été déposée en contrevenant aux principes de loyauté et d’honnêteté que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait à la requérante de respecter à l’égard de l’intervenante.

45      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

46      S’agissant des premier et deuxième moyens, il ressort des articles 52 et 53 du règlement no 207/2009 qu’il suffit que l’une des causes de nullité énumérées dans ces dispositions s’applique pour qu’il soit fait droit à une demande en nullité.

47      Dans ces conditions, lorsqu’il parvient à la conclusion que l’une des causes de nullité invoquées par le demandeur en nullité est fondée, le Tribunal peut limiter son contrôle de légalité au moyen du recours ayant trait à cette cause, qui est suffisant pour fonder une décision faisant droit à la demande en nullité [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée au Recueil, points 27 et 28 ; voir arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 100, et du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, Rec. p. II‑5595, point 70, et la jurisprudence citée]. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, l’une des causes de nullité retenues par la chambre de recours est celle ayant trait à la mauvaise foi du demandeur de marque prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

48      En effet, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement emporte en soi la nullité dans son intégralité de la marque contestée. Au demeurant, lorsque la chambre de recours considère, comme en l’espèce, que l’une des causes de nullité invoquées par le demandeur en nullité est fondée, mais décide d’examiner et, le cas échéant, de retenir également les autres causes de nullité éventuellement invoquées, cette partie de la motivation de sa décision ne constitue pas le support nécessaire du dispositif faisant droit à la demande en nullité, lequel est fondé, à suffisance de droit, sur la cause de nullité comportant la nullité dans son intégralité de la marque contestée, qui en l’espèce est celle ayant trait à la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, point 47 supra, point 70).

49      Au vu de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les premier et deuxième moyens, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SA.PAR. Srl est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.