Language of document : ECLI:EU:T:2013:472





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013 –
Iliad e.a./Commission


(affaire T‑325/10)

« Aides d’État – Compensation de charges de service public dans le cadre d’un projet de réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine – Décision constatant l’absence d’aide – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Arrêt Altmark – Service d’intérêt économique général – Défaillance du marché – Surcompensation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 28)

2.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés (Art. 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 4) (cf. points 30-38, 56-60, 84)

3.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire – Durée – Délai maximal de deux mois – Calcul de la durée de l’examen préliminaire à partir de la réception d’une notification complète – Notion de notification complète (Art. 88, § 2 et 3, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 2, § 2, et 4, § 1 et 5) (cf. points 43-53)

4.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses – Demande d’informations complémentaires – Engagements futurs pris par les autorités de l’État membre – Circonstances non révélatrices per se de l’existence de difficultés sérieuses (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. points 62-70, 75, 78, 79)

5.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens concernant l’appréciation des informations et des éléments à la disposition de la Commission – Admissibilité [Art. 88, § 2, CE et 263, al. 4, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h), 4, § 3, et 6, § 1] (cf. point 83)

6.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions énoncées dans l’arrêt Altmark (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE) (cf. points 111-113, 192-196, 205, 208, 212, 220, 221, 235, 236, 242)

7.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Mise en place d’un encadrement des aides dans un secteur déterminé – Règles applicables au secteur des communications électroniques à haut débit énoncées par la Commission dans des lignes directrices – Applicabilité desdites lignes directrices à partir du premier jour suivant celui de leur publication – Publication le même jour que celui de l’adoption de la décision attaquée – Inapplicabilité des lignes directrices à ladite décision (Art. 88, § 1, CE ; communication de la Commission 2009/C 235/07, points 3, 7, 59 et 80) (cf. point 114)

8.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission et contrôle juridictionnel limités au cas de l’erreur manifeste (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communication de la Commission 2001/C 17/04, points 22 et 24) (cf. points 119-121)

9.                     Aides accordées par les États – Notion – Critère d’appréciation – Défaillance du marché – Incidence sur la qualification d’un service en tant que service d’intérêt économique général – Caractère objectif de l’appréciation de la défaillance – Moment de l’appréciation (Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE ; communications de la Commission 2001/C 17/04, point 14, et 2009/C 235/07, points 24, 77 et 78) (cf. points 159-164, 169, 185-187)

10.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État – Contrôle juridictionnel (Art. 87 CE et 253 CE) (cf. points 260, 261, 263, 264)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (aide d’État N 331/2008 – France).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iliad, Free infrastructure et Free supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le département des Hauts-de-Seine, la République française et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.