Language of document : ECLI:EU:C:2023:787

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

17 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑406/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juillet 2023,

Arkadiusz Kaminski, demeurant à Etobicoke, Ontario (Canada), représenté par Mes W. Trybowski, M. Mazurek et E. Pijewska, radcowie prawni,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, M. J.‑C. Bonichot (juge rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Arkadiusz Kaminski demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2023, Kaminski/EUIPO – Polfarmex (SYRENA) (T‑35/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:212), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à la réformation et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 octobre 2021 (affaires jointes R 1952/2020‑1 et R 1953/2020‑1), relative à une procédure de déchéance entre Arkadiusz Kaminski et Polfarmex S.A.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les quatre moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par le premier moyen de son pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit à un procès équitable, ses droits de la défense et son droit à être entendu, consacrés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce qu’il a refusé d’examiner les moyens fondés sur la méconnaissance, par la chambre de recours, des principes posés par la Cour dans l’arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854), au motif de l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA) (T‑677/19, EU:T:2020:424), accueillant partiellement la demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2019 de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (affaires jointes R 1840/2018‑2 et R 1861/2018‑2). Plus précisément, le Tribunal aurait considéré, aux points 37 et 41 de l’arrêt attaqué, que lesdits moyens se référaient à des sous-catégories de « voitures » qui avaient été identifiées dans cette décision, et non dans celle faisant l’objet de son contrôle. Le requérant relève que son argumentation portant sur l’impact de l’arrêt Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854) n’a jamais été examinée dans le cadre du présent litige, ni par la chambre de recours ni par les juridictions de l’Union.

8        Le requérant souligne que le premier moyen de pourvoi pose la question du conflit entre les principaux droits et garanties de l’ordre juridique de l’Union, à savoir entre, d’une part, le principe de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, les autres droits fondamentaux des particuliers. Cette question revêtirait une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, premièrement, elle concernerait la question centrale de la protection juridique des particuliers, deuxièmement, la Cour ne se serait pas encore prononcée sur cette question de conflit, et, troisièmement, une éventuelle décision de la Cour sur celle-ci aurait un impact non seulement sur la présente affaire, mais aussi sur d’autres affaires futures.

9        Par le deuxième moyen de son pourvoi, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé le principe de l’autorité de la chose jugée, les conditions requises pour l’application de ce principe n’étant pas réunies en l’espèce. En outre, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas examiné l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA (T‑677/19, EU:T:2020:424) à la lumière de l’arrêt Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854). Enfin, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé que la chambre de recours, dans la décision attaquée devant lui, avait interprété de manière erronée l’arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA (T‑677/19, EU:T:2020:424), en considérant que l’énumération des sous-catégories au sein de la catégorie « voitures » effectuée par le Tribunal dans cet arrêt était exhaustive.

10      D’après le requérant, ces différentes violations du droit prétendument commises par le Tribunal impliquent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Tout d’abord, il s’agirait de l’interprétation de l’étendue du principe de l’autorité de la chose jugée. Ensuite, un arrêt de la Cour règlerait la question de savoir si l’arrêt attaqué doit être interprété comme permettant la déchéance de la marque contestée pour des sous-catégories de « voitures », alors que la Cour se serait opposée à cette sous-catégorisation. Enfin, il permettrait de confirmer les limites de l’arrêt Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854) en ce qui concerne la sous-catégorisation des produits.

11      Par le troisième moyen de son pourvoi, le requérant allègue que le Tribunal a méconnu l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), en ce qu’il a dénaturé les éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le cadre de son appréciation. En outre, les justifications fournies par le Tribunal à cet égard ne satisferaient pas aux exigences de motivation. Il serait important pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union d’éliminer de l’ordre juridique de l’Union les décisions fondées sur une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que celles fondées sur une appréciation très superficielle de ces éléments.

12      Par le quatrième et dernier moyen de son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les spécificités de l’industrie automobile en ce qu’il a considéré, aux points 62 à 67 de l’arrêt attaqué, que la production de voitures sous la marque contestée dépendait entièrement de la volonté du requérant. Ce faisant, le Tribunal se serait fondé sur une interprétation très restrictive de la notion de « justes motifs pour le non-usage » et aurait méconnu l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement du règlement no 207/2009. Le requérant indique que, en se prononçant sur ce moyen, la Cour sera amenée à fournir des précisions sur ladite notion, ce qui contribuera au développement du droit de l’Union. Il s’agirait, en effet, d’un problème central des procédures de déchéance qui aura également un impact sur de nombreux autres litiges.

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière claire les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

16      En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

17      En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation présentée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever, sans préjudice de la place importante qu’occupent, au sein de l’ordre juridique de l’Union, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 21 mars 2023, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, C‑788/22 P, EU:C:2023:231, point 16 et jurisprudence citée). En effet, le requérant se limite à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal et à présenter des arguments d’ordre général, sans pour autant exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, par analogie, ordonnance du 23 mars 2022, Collibra/EUIPO, C‑730/21 P, EU:C:2022:208, point 17).

18      S’agissant, plus précisément, de l’argument par lequel le requérant fait valoir que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de conflit invoquée, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour la cohérence, l’unité ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard de ces critères (ordonnance 15 juin 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO, C‑199/23 P, EU:C:2023:560, point 16 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, en l’espèce, le requérant se limite à invoquer la nouveauté de la question, sans plus de précisions.

19      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, portant sur la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que, si le requérant invoque des erreurs prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’il se limite à les énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans toutefois exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

20      En particulier, relativement à l’argument du requérant tiré de la méconnaissance, par le Tribunal, de l’arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854), il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C‑15/23 P, EU:C:2023:407, point 19 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, en l’espèce, le requérant n’explique pas, avec précision et clarté, les raisons pour lesquelles la prétendue contradiction entre les appréciations du Tribunal et la jurisprudence de la Cour invoquée soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 11 de la présente ordonnance, relative à la dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve, il convient de relever qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle, et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 5 juillet 2023, Suicha/EUIPO, C‑120/23 P, EU:C:2023:539, point 15, et jurisprudence citée).

22      En outre, pour ce qui est de l’argument relatif à l’insuffisance de motivation, il y a lieu de constater que, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 21 et jurisprudence citée). Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général. Or, en l’occurrence, le requérant se limite à invoquer un prétendu défaut de motivation sans démontrer, à suffisance de droit, en quoi celui-ci soulèverait une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

23      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 12 de la présente ordonnance, portant sur l’interprétation de la notion de « justes motifs pour le non-usage », force est de constater que, par cette argumentation, le requérant n’explique pas ni, en tout état de cause, ne démontre d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante au regard du développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. En effet, le requérant se limite, d’une part, à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal en ce qui concerne l’interprétation de la notion de « justes motifs pour le non-usage », au sens de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, à affirmer qu’une décision de la Cour est nécessaire pour clarifier le sens qu’il convient de donner à cette notion, sans pour autant exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles la violation alléguée desdites dispositions soulèverait une question importante pour le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2022, Acciona/EUIPO, C‑557/21 P, EU:C:2022:68, point 18).

24      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Arkadiusz Kaminski supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.