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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 30 mars 2021 – DN/Finanzamt Österreich

(Affaire C-199/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DN

Partie défenderesse : Finanzamt Österreich

Questions préjudicielles

Question 1

Première question qui se pose en combinaison avec la deuxième question :

Le syntagme « État membre compétent pour [la] pension » à l’article 67, deuxième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 1 dans la version modifiée par le règlement (UE) no 465/2012 2 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise l’État membre qui était auparavant compétent pour les prestations familiales en tant qu’État d’emploi et qui est désormais tenu de verser la pension, le droit au paiement de celle-ci reposant sur l’exercice passé sur son territoire de la libre circulation des travailleurs ?

Question 2 :

Le syntagme « droits ouverts au titre de la perception de pensions » à l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii) du règlement 883/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit aux prestations familiales doit être considéré comme étant déclenché par la perception d’une pension lorsque, premièrement, les dispositions du droit de l’Union ou les dispositions nationales prévoient la perception d’une pension comme critère matériel pour l’ouverture du droit aux allocations familiales et, deuxièmement, le critère matériel de la perception d’une pension est en outre dans les faits remplis de sorte qu’une « simple perception de pension » ne relève pas de l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii), du règlement 883/2004 et l’État membre ne devrait pas être considéré comme « État débiteur de la pension » du point de vue du droit de l’Union ?

Question 3, qui se pose à titre subsidiaire aux questions 1 et 2 si la simple perception d’une pension suffit pour l’interprétation de la notion d’État débiteur de la pension :

En cas de perception d’une pension de retraite, dont le droit au versement relève du champ d’application du règlement sur les travailleurs transfrontaliers et découle de l’exercice auparavant d’un emploi dans un État membre durant une période au cours de laquelle l’État de résidence seul ou les deux États membres n’étaient pas encore États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen, le syntagme « le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant » à l’article 68, paragraphe 2, deuxième phrase, deuxième demi-phrase, du règlement 883/2004 doit-il être compris à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1980, 733/79, Laterza, de sorte que le droit de l’Union garantit même en cas de perception d’une pension les allocations familiales à concurrence du montant maximum possible ?

Question 4 :

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 3 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’article 2, paragraphe 5, FLAG 1967, en vertu duquel en cas de divorce, le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant demeure auprès du parent qui dirige le ménage tant que l’enfant majeur qui poursuit des études appartient à son foyer, mais qui n’a pas introduit de demande dans l’État de résidence ou dans l’État débiteur de la pension de sorte que l’autre parent qui vit en Autriche comme retraité et qui supporte de fait seul la charge financière de l’enfant, peut faire reposer directement sur l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant auprès de l’institution responsable de l’État membre dont les dispositions doivent être appliquées par priorité ?

Question 5, qui se pose conjointement avec la question 4.

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 doit-il en outre être interprété en ce sens qu’il faut aussi pour justifier la qualité de partie du travailleur de l’Union dans la procédure nationale portant sur les allocations familiales qu’il supporte de manière principale la charge au sens de l’article 1er, sous i), point 3, du règlement 883/2004 ?

Question 6 :

Les dispositions relatives à la procédure de dialogue au titre de l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284) fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après le « règlement 987/2009 » ou le « règlement d’exécution ») doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une telle procédure doit être menée par les institutions responsables de l’État membre concerné non seulement en cas d’octroi d’allocations familiales, mais également en cas de recouvrement d’allocations familiales ?

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1     Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, rectifié JO 2004, L 200, p. 1).

2     Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO 2012, L 149, p. 4).

3     Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).