Language of document : ECLI:EU:T:2020:399

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SOS Loch- und Rissfüller – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑626/19,

Daw SE, établie à Ober-Ramstadt (Allemagne), représentée par Me A. Haberl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté) par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaire R 278/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SOS Loch- und Rissfüller comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mars 2018, la requérante, Daw SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SOS Loch- und Rissfüller.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie, des tuiles, du ciment et du béton, à l’exception des peintures et des huiles ; résines artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l’état brut ; solvants [chimiques] ; masses à enduire pour le traitement de fond de colorants (non compris dans d’autres classes) » ;

–        classe 2 : « Résines naturelles à l’état brut » ;

–        classe 19 : « Mortiers [matériaux de construction] ; quartz ; enduits [matériaux de revêtement] ; matériaux de crépissage ; masses pour l’intégration de tissés pour la construction ; masses à enduire comme matériaux de construction ; tissés pour la construction, non métalliques ou principalement non métalliques, notamment les tissés stabilisants ».

4        Après la formulation d’objections auxquelles la requérante a répondu par des observations, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, par décision notifiée à la requérante le 14 janvier 2019, ainsi qu’il résulte de l’annexe K7 de la requête, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits compris dans les classes 1, 2 et 19 mentionnés au point 3 ci-dessus

5        Le 5 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur. Le 13 mai 2019, elle a déposé un mémoire exposant les motifs dudit recours.

6        Par décision du 18 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public composé tant du consommateur final que du public spécialisé des peintres et artisans. Elle a fondé son appréciation sur l’aptitude à la protection en ce qui concerne la partie du public germanophone originaire d’Allemagne et d’Autriche.

8        En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que le signe SOS Loch- und Rissfüller se composait du sigle SOS et des termes allemands « Loch- und Rissfüller ». Elle a estimé, d’une part, que le sigle SOS signifiait, selon le dictionnaire Duden (www.duden.de), un signal de détresse (maritime) international et que cette entrée du dictionnaire montrait déjà qu’il ne s’agissait pas exclusivement d’un signal de détresse utilisé en mer, mais que ce terme s’était étendu à toute situation de détresse en général et d’autre part, que l’élément en allemand « Loch- und Rissfüller », était un terme générique pour les masses à enduire ou les matières de remplissage pour la réparation de trous et de fissures dans les crépis et les façades et qui décrivait la nature des produits. Ainsi, selon la chambre de recours, la composition des mots formant le signe demandé, qui ne valait pas plus que la somme desdits éléments, en tant que combinaison usuelle dans le langage, de deux termes connus, ne contenait rien qui aille au-delà de la signification de ces deux éléments.

9        En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits en cause correspondaient tous à des produits utilisés pour le rebouchage de trous et de fissures. Premièrement, elle a considéré que les produits en cause relevant de la classe 1 pouvaient servir à cette fin dans les revêtements, la maçonnerie et les tuiles, comme masse de rebouchage, comme solvant pour le traitement préalable ou comme produit pour la conservation et l’imprégnation pour les endroits réparés. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les produits en cause compris dans la classe 2 pouvaient être utilisés comme matières de rebouchage pour les trous et les fissures. Troisièmement, elle a considéré que les produits en cause compris dans la classe 19 pouvaient également être utilisés pour le rebouchage de trous et de fissures.

10      En quatrième lieu, la chambre de recours en a déduit que l’expression en allemand « SOS Loch- und Rissfüller » décrivait, pour les produits en cause, simplement le fait qu’il s’agissait de matériaux pour le traitement de trous et de fissures, destinés à des réparations urgentes. Elle a rappelé qu’il était habituel que des masses à enduire prêtes à l’emploi soient utilisées pour des travaux de réparation urgents, qui seraient, par ailleurs, disponibles dans de plus petits conditionnements. Dès lors, selon la chambre de recours, le public pertinent comprendrait le signe dans le sens d’un produit de rebouchage pour trous et fissures utilisé pour les réparations urgentes. Ainsi, la chambre de recours a estimé que, pour tous les produits en cause, le composant verbal se réduisait à une juxtaposition linguistiquement usuelle de termes descriptifs, qui communiquaient des informations directes concernant la nature et la destination desdits produits. À cet égard, elle a précisé qu’il n’était pas nécessaire que le signe fût utilisé dans un sens descriptif, celui-ci devant être rejeté dès lors qu’il était approprié pour indiquer les caractéristiques des produits en cause.

11      En cinquième lieu, la chambre de recours a relevé que la référence par la requérante à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne SOS ou composées du sigle SOS n’était pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, selon elle, le principe d’égalité de traitement ne s’appliquant qu’au niveau du même organe de décision, elle n’était liée ni par les directives d’examen ni par les décisions des examinateurs et sa décision était en outre conforme à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle des chambres de recours. Elle a donc conclu à l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

12      En sixième et dernier lieu, la chambre de recours a considéré que, en tant qu’indication purement descriptive dont la signification était aisément comprise par le public pertinent, le signe dans son ensemble était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Ainsi, elle a également conclu à l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’EUIPO en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque SOS Loch- und Rissfüller pour les produits en cause ;

–        ordonner à l’EUIPO d’admettre la demande d’enregistrement, telle qu’elle avait été déposée, à la publication ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Au soutien de son recours, la requérante avance, en substance, un seul moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

 Sur la première branche, tirée de la violation de larticle 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

16      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif.

17      En premier lieu, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le sigle SOS était généralement utilisé dans tout type de situation de détresse, y compris dans des situations ne menaçant pas l’intégrité physique des personnes. En outre, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération la circonstance que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé ne correspondraient pas à des catégories de produits typiquement utilisées dans des situations d’urgence. Selon la requérante, dans l’usage linguistique allemand, le terme « Notfall » désignerait une situation dans laquelle de l’aide serait requise d’urgence ou une situation dans laquelle quelque chose de spécifique relèverait de l’urgence. Ainsi, selon elle, il ne peut s’agir d’un accident de cette nature que s’il est absolument nécessaire d’intervenir rapidement, sous peine que les personnes concernées subissent un préjudice irrémédiable ou de plus amples dommages. La requérante rappelle que, en cas d’urgence, l’aspect temporel est également important. Or, il n’existerait pas de situations correspondant à cette définition dans laquelle des matériaux de construction seraient nécessaires d’urgence.

18      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’autre élément verbal de la marque demandée, l’élément en allemand « Loch- und Rissfüller », n’est pas un terme générique désignant les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et donc ne décrit pas leur nature. À cet égard, la requérante estime qu’aucun des produits en cause n’est un produit pouvant être utilisé par le public pertinent pour le rebouchage de trous et de fissures. Du seul fait de leur qualité et de la manière dont ils sont généralement utilisés, les produits en cause compris dans les classe 1 et 2 ne seraient pas appropriés pour la réparation de fissures et de trous. Les produits en cause compris dans la classe 19 seraient utilisés comme des produits de construction, qui ne seraient pas utilisés pour de petites réparations.

19      En troisième lieu, la requérante constate qu’il ressort d’une appréciation d’ensemble des deux éléments verbaux composant le signe demandé que ce signe n’est pas purement descriptif. Elle ajoute qu’il s’agirait d’une désignation purement fantaisiste, que la combinaison de ces éléments verbaux produirait un effet surprenant et qu’elle laisserait intentionnellement une grande place à l’interprétation dans l’esprit du public pertinent. Selon la requérante, avant d’associer ce signe aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, il faudrait passer par plusieurs étapes de réflexion, si ce n’est par un saut de logique, pour saisir le jeu de mots.

20      La requérante conteste, par ailleurs, la position de la chambre de recours selon laquelle il serait habituel de proposer des masses à enduire prêtes à l’emploi dans de petits tubes pour les « réparations urgentes » et considère que le simple fait que ces produits soient proposés en petites quantités ne justifie pas la conclusion qu’il s’agirait toujours de « produits de secours ». Elle en conclut qu’il ne s’agit pas d’une juxtaposition courante de plusieurs termes purement descriptifs conduisant à une description pure et simple des produits en cause.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

23      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

24      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].

25      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

26      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

28      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, il convient de relever qu’il résulte du point 12 de la décision attaquée, qui, au demeurant, n’a pas été contesté par la requérante, que la chambre de recours a considéré à juste titre que celui-ci était composé tant du consommateur final que du public spécialisé composé des peintres et artisans.

29      Il y a lieu également d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, au public germanophone originaire d’Allemagne et d’Autriche pour opérer l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée.

30      En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée, tant en ce qui concerne les mots qui la composent que l’ensemble qu’elle constitue.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 49 ]. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.

32      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 43).

33      En l’espèce, premièrement, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, la marque demandée est composée du sigle SOS et des termes allemands « Loch- und Rissfüller ».

34      Deuxièmement, en ce qui concerne la signification du sigle SOS, il convient de constater que le dictionnaire Duden, tel que visé au point 8 ci-dessus,  dictionnaire de référence pour la langue allemande, auquel s’est référée la chambre de recours dans la décision attaquée, définit le sigle SOS comme « un signal de détresse [maritime] international ». Dès lors, il convient d’admettre que, en raison de l’utilisation des crochets pour le mot allemand « See » (en français « maritime ») dans sa définition, le sigle SOS peut être utilisé dans une acception plus large que la simple situation de détresse en milieu maritime. Ainsi, il convient de considérer que ce terme renvoie, de manière générique, à un appel à l’aide ou à une situation dans laquelle il existe un besoin d’aide.

35      Par ailleurs, il ressort du dossier administratif devant l’EUIPO et, notamment, des exemples donnés par l’examinateur dans sa décision que la signification du sigle SOS s’est transformée au cours du temps et qu’une intervention rapide peut également concerner l’état des objets.

36      Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, ce terme ne s’applique pas seulement aux situations menaçant l’intégrité physique des personnes concernées. Si ces dernières acceptions font, certes, parties des significations possibles de SOS, ce terme renvoie, plus largement, à tout appel censé indiquer que quelque chose nécessite une attention immédiate et exclusive. Or, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

37      En ce qui concerne l’élément en allemand « Loch- und Rissfüller », c’est également à juste titre que la chambre de recours a retenu, sans être contredite par la requérante sur ce point, qu’il s’agissait d’un terme générique pour les masses à enduire ou les matières de remplissage pour la réparation de trous et de fissures.

38      En outre, s’agissant des produits en cause relevant des classes 1 et 2, il y a lieu de noter que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces produits, à savoir les « produits chimiques destinés à l’industrie ; produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie, des tuiles, du ciment et du béton, à l’exception des peintures et des huiles ; résines artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l’état brut ; solvants [chimiques] ; masses à enduire pour le traitement de fond de colorants (non compris dans d’autres classes) » et les « résines naturelles à l’état brut », pouvaient servir au rebouchage de trous ou de fissures dans les revêtements, la maçonnerie et les tuiles, comme masses ou matières de rebouchage, comme solvant pour le traitement préalable ou comme produits pour la conservation et l’imprégnation pour les endroits réparés.

39      Certes, certains produits relevant de la classe 1, à savoir les « produits chimiques destinés à l’industrie », « les produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie » et les « solvants [chimiques] », ne sont pas spécifiquement destinés, en tant que tels, à servir au rebouchage de trous et de fissures.

40      Cependant, s’agissant des « solvants [chimiques] » et des « produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie », ces produits sont utilisés à cette fin lorsqu’ils servent au traitement préalable ou à la conservation des endroits réparés.

41      À cet égard, il convient de rappeler que, pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

42      Ainsi, les « solvants [chimiques] » et les « produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie » pouvant être utilisés pour le rebouchage de trous et de fissures comme des solvants pour le traitement préalable ou comme des produits pour la conservation et l’imprégnation pour les endroits réparés seront, contrairement aux allégations de la requérante, considérés par le public pertinent comme des matériaux utilisés pour le traitement de trous et de fissures.

43      Quant aux « produits chimiques destinés à l’industrie », ces produits représentent une désignation générale susceptible d’englober une multitude de produits. À ce titre, il convient de rappeler que le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée]. Dès lors que la requérante a demandé l’enregistrement de la marque pour les « produits chimiques destinés à l’industrie », sans exclure ceux qui sont destinés à reboucher les trous et les fissures, c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement pour les « produits chimiques destinés à l’industrie » dans leur ensemble.

44      L’argument de la requérante selon lequel les « produits chimiques destinés à l’industrie » est un concept générique et général qui n’est pas susceptible de constituer un terme générique pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé doit donc être rejeté.

45      Dans ces circonstances, il convient de considérer que, dans la perception notamment de la partie du public pertinent issue du grand public, les produits visés par la marque demandée relevant des classes 1 et 2 seront perçus par le public pertinent comme étant des produits destinés à servir au rebouchage de trous et de fissures.

46      S’agissant des produits de la classe 19 dont l’enregistrement a été refusé, à savoir les « mortiers [matériaux de construction] ; quartz ; enduits [matériaux de revêtement] ; matériaux de crépissage ; masses pour l’intégration de tissés pour la construction ; masses à enduire comme matériaux de construction ; tissés pour la construction, non métalliques ou principalement non métalliques, notamment les tissés stabilisants », ces produits peuvent, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, également être utilisés par le public pertinent comme des matériaux de rebouchage de trous et de fissures. La circonstance, invoquée par la requérante, que ces produits sont des matériaux de construction est dénuée de pertinence. En effet, à l’instar de l’EUIPO, il convient de constater que l’étendue de la surface à réparer ou la taille de la réparation est sans incidence sur le caractère descriptif de la marque demandée.

47      Troisièmement, il convient de vérifier si le signe SOS Loch- und Rissfüller crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent au sens de la jurisprudence citée aux points 31et 32 ci-dessus.

48      En l’espèce, et comme l’a considéré en substance la chambre de recours, l’association du sigle SOS et des termes allemands « Loch- und Rissfüller » correspond à la somme des éléments qui la composent. En effet, en raison de la combinaison habituelle de deux termes connus dans le langage usuel, elle ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la juxtaposition des mots qui la composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME), T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941, point 28].

49      À cet égard, c’est à tort que la requérante soutient que le signe SOS Loch- und Rissfüller, apprécié dans son ensemble, ne serait pas utilisé dans l’usage linguistique et serait une pure dénomination fantaisiste. En effet, cette combinaison n’a rien d’inhabituel dans sa structure.

50      En troisième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base de la signification du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre le signe SOS Loch- und Rissfüller et les produits concernés.

51      À cet égard, il y a lieu de considérer que, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, la marque demandée, considérée dans son ensemble, sera comprise par le public pertinent comme communiquant des informations directes concernant la nature et la destination des produits qu’elle vise.

52      En effet, les produits en cause sont, en substance, ainsi qu’il résulte des points 38 à 46 ci-dessus, des masses à enduire ou des matières de remplissage pour la réparation de trous et de fissures. Ces produits sont utilisés, ainsi que leur désignation générique l’indique, pour traiter ou réparer des surfaces contenant des trous ou des fissures. Dans le domaine des produits en cause, le traitement ou la réparation de ces surfaces pourrait nécessiter une intervention dans un certain délai, voire une intervention rapide afin de prévenir la dégradation ou préserver l’intégrité de la surface à traiter. À cet égard, il convient de constater que, en raison de leur nature et de leur conditionnement, ces produits sont particulièrement adaptés à ces situations [voir, par analogie, arrêts du 12 novembre 2014, NOTFALL CREME, T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941, point 24, et du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 30]. Il s’ensuit que le public pertinent comprendra le signe SOS Loch- und Rissfüller comme décrivant des produits appropriés pour les travaux de réparation des trous et des fissures où, en raison de l’état des objets à réparer, une intervention rapide serait requise et donc comme venant à la rescousse.

53      C’est, dès lors, en vain que la requérante soutient que, pour les produits en cause, la marque demandée ne pourrait être descriptive. En effet, non seulement une situation appelant une intervention rapide peut concerner l’état des objets, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, mais encore la liste des produits litigieux englobe nécessairement des produits particulièrement destinés, du fait de leur nature et de leur conditionnement, à faire face à de telles situations.

54      Il résulte de ce qui précède que la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits qu’elle vise, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir que le public pertinent ne percevra son contenu descriptif qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes.

55      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’absence de caractère descriptif de la marque demandée ressortirait de l’enregistrement par l’EUIPO de marques qui comprennent le sigle SOS ou en sont exclusivement composées et la chambre de recours aurait dû motiver la raison pour laquelle le présent litige diffère de la pratique antérieure.

56      En effet, à cet égard, il convient de relever que si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].

57      Or, en l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Par ailleurs, il ressort des points 20 et 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a motivé de manière détaillée sa décision et que cette dernière était conforme à l’arrêt du 12 novembre 2014, NOTFALL CREME (T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941), et à la décision de la chambre de recours portant sur la marque Notfall Bonbons (R 909/2007-1). Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, cette appréciation ne peut être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO, et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée).

58      Dès lors, il y a lieu d’écarter l’ensemble des arguments de la requérante.

59      Partant, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation de larticle 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

60      Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant, dans la mesure où l’expression en allemand « SOS Loch- und Rissfüller » ne constitue pas une indication descriptive en ce qui concerne les produits en cause.

61      L’EUIPO conteste cet argument.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

63      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l’espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.

64      S’agissant de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il convient de relever que la requérante se contente d’invoquer ladite violation sans apporter le moindre argument à cet égard. Partant, faute d’être étayé, ce grief doit également être écarté.

65      Au vu des développements qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, et partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième et du troisième chefs de conclusions, visant à annuler la décision de l’EUIPO en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque pour certains des produits relevant des classes 1, 2 et 19 et à ordonner à l’EUIPO d’admettre la demande d’enregistrement, telle qu’elle avait été déposée, à la publication.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Daw SE est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.