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Recours introduit le 13 octobre 2008 - Clarke, Papathanasiou et Periañez-González / OHMI

(affaire F-82/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Nicole Clarke (Alicante, Espagne), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espagne) et Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me H. Tettenborn)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Description du litige

Les parties requérantes demandent, d'une part, l'annulation de la clause de leurs contrats de travail qui prévoit une résolution automatique desdits contrats au cas où les requérantes ne figureraient pas dans la liste de réserve du premier concours général organisé pour leurs fonctions. D'autres part, les requérantes demandent qu'il soit déclaré que les concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 n'ont pas d'effet sur leurs contrats de travail ou que ces concours soient annulés. Elles demandent également des dommages-intérêts.

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes demandent:

que la clause de l'article 5 de leurs contrats de travail respectifs soit annulée;

que les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 qui ont été publiés au JO C 300A le 12 décembre 2007 ne produisent pas d'effets sur les relations d'emploi des requérantes;

subsidiairement, que les décisions implicites de rejet de l'OHMI, du 12 juillet 2008 (relatives aux requérantes 1, 2 et 3) résultant de l'application l'article 90, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases, du statut et la décision du 18 juillet 2008 (relative à la requérante 2) soient annulées;

subsidiairement, que les décisions de rejet de l'OHMI du 7 mars 2008, notifiées le 10 mars 2008, qui font suite aux demandes formulées par les requérantes sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, soient annulées dans la mesure où elles rejettent:

le consentement à la modification des contrats de travail à durée indéterminée conclus avec les requérantes en ce sens que la clause de l'article 5 de ces contrats de travail portant sur l'exigence d'un concours externe supplémentaire est entièrement supprimée, sans compensation, ou, subsidiairement, supprimée au moins en ce qui concerne sa première phrase;

la déclaration du maintien des contrats à durée indéterminée conclus avec les requérantes;

la déclaration qu'une participation des requérantes à un concours public n'est pas nécessaire pour continuer à être employées par l'OHMI en tant qu'agents temporaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée;

ainsi que la déclaration, demandée à titre subsidiaire, qu'une participation des requérantes aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 qui ont été publiés au JO C 300A le 12 décembre 2007 n'est pas nécessaire pour continuer à être employées par l'OHMI en tant qu'agents temporaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée;

que les déclarations du département des ressources humaines de l'OHMI dans les lettres aux requérantes du 19 décembre 2007, dans lesquelles l'OHMI met en relation les concours publiés dans le JO C 300A du 12 décembre 2007 avec les clauses figurant dans l'article 5 des contrats de travail conclus avec les requérantes, soient annulées;

subsidiairement, que les concours publiés au JO C 300A du 12 décembre 2007 soient annulés dans la mesure où ils font grief aux requérantes;

que l'OHMI soit condamné à payer aux requérantes des dommages-intérêts d'un montant adéquat, laissé à l'appréciation du Tribunal, pour les préjudices moraux et immatériels subis par les requérantes en conséquence des décisions qu'il convient d'annuler conformément aux demandes précédentes;

que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) soit condamné aux dépens.

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