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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 novembre 2023 – S.C. Arcomet Towercranes S.R.L./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București

(Affaire C-726/23, Arcomet Towercranes)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : S.C. Arcomet Towercranes S.R.L.

Partie intimée-défenderesse : Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 doit-il être interprété en ce sens que le montant facturé par une société (le donneur d’ordre) à une société liée (la société d’exploitation), égal au montant nécessaire pour que le bénéfice de la société d’exploitation corresponde aux activités exercées et aux risques assumés conformément à la méthode de la marge visée dans les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, est un paiement pour un service qui, par conséquent, relève du champ d’application de la TVA ?

En cas de réponse affirmative à la première question, les autorités fiscales peuvent-elles exiger, dans le cadre de l’interprétation des articles 168 et 178 de la directive 2006/112, outre la facture, des documents (par exemple, des rapports d’activité, des relevés de travaux, etc.) justifiant l’utilisation des services achetés pour les besoins des opérations imposables de l’assujetti, ou bien cette appréciation du droit à déduction de la TVA doit-elle se fonder seulement sur le lien direct entre l’achat et la livraison/prestation ou l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, du 11 décembre 2006, p. 1).