Language of document : ECLI:EU:T:2015:142

Affaire T‑251/13

Gemeente Nijmegen

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Aides d’État – Aide octroyée par une commune néerlandaise en faveur d’un club de football professionnel – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Mesure d’aide totalement exécutée à la date de la décision – Recevabilité – Acte attaquable »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 3 mars 2015

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une mesure étatique en cours d’exécution assortie de la qualification provisoire d’aide nouvelle – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE et 263 TFUE)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une mesure étatique n’étant plus en cours d’exécution – Exclusion

(Art. 107, § 1, TFUE, 108, § 2 et 3, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 11, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 27, 28)

2.      Une décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide d’État peut être un acte attaquable, dans la mesure où elle est susceptible d’emporter des effets juridiques autonomes, c’est-à-dire lorsqu’une telle décision produit un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain sur l’État membre qui en est le destinataire et sur le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide en cause.

Tel est notamment le cas de l’obligation de suspension, à la charge de l’État membre, d’une mesure d’aide mise à exécution sans avoir été notifiée et toujours en cours d’exécution à la date à laquelle la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen est adoptée. En effet, une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de la mesure considérée, ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Cette conclusion s’impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d’exécution est considérée par les autorités de l’État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée ne constitue pas une aide d’État.

(cf. points 29-31)

3.      Ne saurait être qualifiée d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure d’aide intégralement exécutée. En effet, à la différence d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, une telle décision visant une mesure d’aide intégralement exécutée n’emporte pas, en principe, d’effets juridiques autonomes, faute de posséder un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain envers l’État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure en cause. D’une part, une telle mesure ne saurait être suspendue, dès lors qu’elle avait été intégralement exécutée à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée. D’autre part, en raison de son contenu et de sa portée, une décision d’ouvrir la procédure formelle à l’égard d’une mesure exécutée ne saurait générer, pour l’État membre concerné, l’obligation d’agir en recouvrement de l’aide octroyée. Par ailleurs, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, que la Commission est soumise à des conditions strictes lorsqu’elle envisage d’enjoindre l’État membre concerné de récupérer provisoirement l’aide.

À cet égard, quand bien même le juge national, saisi d’une demande en ce sens, pourrait devoir ordonner la récupération de l’aide en cause, que la mesure soit ou non en cours d’exécution à la date de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cela ne saurait conférer à ladite décision un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain. En effet, l’obligation, incombant au juge national, d’adopter des mesures de sauvegarde au cours d’un litige ayant trait à une éventuelle mesure d’aide requiert la réunion des conditions justifiant de telles mesures, à savoir que la qualification de la mesure d’aide d’État ne fait pas de doute, que l’aide est sur le point d’être ou a été mise à exécution et que ne sont pas constatées des circonstances exceptionnelles rendant inappropriée une récupération. Il n’existe, dès lors, pas d’obligation absolue et inconditionnelle imposant au juge national de suivre automatiquement l’appréciation provisoire de la Commission.

Par ailleurs, l’incertitude commerciale et les perceptions des autres opérateurs quant à la situation du bénéficiaire d’une mesure d’aide ne sauraient être considérées comme des effets de droit obligatoires, dès lors qu’il ne s’agit que de simples conséquences de fait et non d’effets juridiques que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen est destinée à produire.

(cf. points 37, 38, 40, 41, 44-46, 51)