Language of document : ECLI:EU:F:2007:9

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 janvier 2007 (*)

« Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Retrait de la demande de transfert dans le but d’invoquer de nouvelles dispositions plus favorables »

Dans l’affaire F‑92/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Emmanuel Genette, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Gorze (France), représenté par MM.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Mme L. Van den Broeck, agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme. W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 26 septembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 septembre suivant), M. Genette demande notamment l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier 2005, refusant, d’une part, de l’autoriser à retirer la demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes de pension belges, qu’il a introduite en 2001, et, d’autre part, de l’autoriser à demander un nouveau transfert desdits droits.

 Cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « le statut »), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant ledit statut (JO L 124, p. 1) (ci-après le « règlement du 22 mars 2004 »), disposait :

«  Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieure sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

3        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004, lequel, en vertu de son article 2, est entré en vigueur le 1er mai 2004, dispose désormais :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

4        Conformément à l’article 107 bis du statut, inséré par le règlement du 22 mars 2004, des « [d]ispositions transitoires » sont prévues à l’annexe XIII dudit statut. Aux termes de l’article 26, paragraphe 3, de cette annexe :

« Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n’ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard. »

5        La loi belge du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 20 juin 1991, p. 13871 (ci-après la « loi de 1991 ») prévoyait, dans son article 3, que « [t]out fonctionnaire peut, avec l’accord de l’institution, demander que soit versé à l’institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l’institution ». Dès lors que le fonctionnaire avait demandé le transfert de ses droits à pension acquis dans un régime de pension belge et que cette demande avait été acceptée, l’institution communautaire, se trouvait, en vertu de l’article 11 de la même loi, subrogée dans les droits du fonctionnaire. Compte tenu du mécanisme de subrogation ainsi institué, aucun versement n’était effectué au bénéfice de l’institution par le régime belge de pension avant la date d’obtention d’une pension communautaire par le fonctionnaire intéressé. L’article 9 de la loi de 1991 disposait que « [t]ant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. ».

6        La loi belge du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pension entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, p. 14747 (ci-après la « loi de 2003 ») a modifié la législation belge relative au transfert aux Communautés de droits à pension acquis dans les régimes belges. Applicable, en vertu de son article 29, aux demandes de transfert introduites à partir du 1er janvier 2002, cette loi institue un système de forfait de rachat des cotisations versées dans un régime de pension belge, majorées d’intérêts composés. Son article 4 dispose que « [l]e fonctionnaire ou l’agent temporaire qui, après s’être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l’article 3, [paragraphe] 1, 1° à 4°, est entré au service d’une institution peut, avec l’accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l’institution, les montants fixés conformément à l’article 7. […] ». Selon cette nouvelle législation, le transfert des droits à pension donne lieu au versement immédiat d’un capital au régime communautaire. L’article 9, paragraphe 1, de la loi de 2003 dispose que « [l]a demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l’Office [national des pensions] reçoit de l’institution la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par le fonctionnaire ou l’agent temporaire ».

7        La loi belge du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006, p. 36940 (ci-après la « loi de 2006 ») a modifié l’article 9 de la loi de 1991, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2004. Cet article dispose désormais que « [t]ant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire qui quitte l’institution sans pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif ».

 Faits à l’origine du litige

8        Avant d’entrer au service de la Commission, le 1er avril 2000, avec un classement au grade B 5, échelon 3, le requérant, né en 1968, a travaillé dans le secteur privé en Belgique, comme travailleur indépendant de 1992 à 1996, puis comme salarié de 1996 à 2000.

9        À ces titres, il a d’abord été affilié à l’Institut national d’assurance sociale des travailleurs indépendants (ci-après l’« INASTI ») puis à l’Office national des pensions (ci-après l’« ONP »), aux régimes de pension desquels il a cotisé et a donc acquis auprès de ces organismes des droits à pension.

10      Après avoir été titularisé dans son emploi de fonctionnaire communautaire le 1er janvier 2001, le requérant a demandé, par lettre du 13 juillet 2001 à la Commission, le transfert des droits qu’il avait acquis dans les régimes belges des travailleurs indépendants et des salariés au régime communautaire des pensions. Cette demande était fondée sur l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, ainsi que sur l’article 3 précité de la loi de 1991.

11      Le 11 juin 2002, le requérant s’est vu communiquer par l’unité « Pensions et relations avec les anciens » de la direction B de la direction générale (DG) de l’administration et du personnel de la Commission une note lui indiquant le nombre d’annuités supplémentaires qui serait pris en compte dans le régime communautaire, sur la base de l’équivalent actuariel, calculé par la Commission, de la pension nationale acquise dans le régime belge des travailleurs indépendants. Si le requérant prenait sa retraite à l’âge de 65 ans, l’équivalent actuariel de la pension d’un montant annuel de 1 431,29 euros calculée par l’INASTI s’élèverait à 8 139,33 euros et la bonification d’ancienneté à prendre en compte dans le régime communautaire serait de un an et dix-neuf jours. Par ailleurs, la Commission l’informait qu’en application de l’article 11 de la loi de 1991, elle serait subrogée dans ses droits à pension acquis en Belgique à compter de la liquidation de sa pension communautaire.

12      Le 26 août 2002, le requérant s’est vu adresser par le même service une note semblable concernant les droits à pension qu’il avait acquis en tant que travailleur salarié et lui faisant savoir que, à 65 ans, l’équivalent actuariel de la pension d’un montant annuel de 1 952,48 euros calculée par l’ONP s’élèverait à 11 102,79 euros et que la bonification d’ancienneté correspondante dans le régime communautaire serait de un an, cinq mois et cinq jours.

13      Ces notes indiquaient au requérant que, dès réception de son accord sur les propositions qu’elles contenaient, sa demande de transfert ne pourrait plus être révoquée. Lesdites notes précisaient toutefois que la demande pouvait exceptionnellement être révoquée en cas de cessation de ses fonctions auprès de la Commission avant que ne soient remplies les conditions requises pour bénéficier d’une pension communautaire en application de l’article 77 du statut.

14      Les 17 juillet et 29 août 2002, le requérant a marqué son accord sur les propositions des 11 juin et 26 août 2002 de la Commission.

15      Ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, la loi de 2003 a modifié les conditions de transfert aux Communautés des droits acquis dans les régimes belges de pension pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2002.

16      Le requérant a appris, un peu avant le mois d’octobre 2004, qu’une personne de sa connaissance, entrée au service de la Commission en 2003 et qui avait, comme lui, sous l’empire du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, demandé le transfert au régime communautaire de ses droits à pension acquis dans le régime belge des travailleurs salariés, s’était vu transférer par la Belgique un capital, correspondant à des années d’affiliation et à une rémunération comparables aux siennes, qui avait donné lieu à une bonification d’annuités supplémentaires dans le régime communautaire beaucoup plus importante que celle à laquelle il avait lui-même eu droit.

17      Le 31 octobre 2004, le requérant a introduit auprès de la Commission, sur le fondement de l’article 90, paragraphe l, du statut, une demande qui avait pour objet que celle-ci :

–        décide de l’autoriser, comme le prévoit l’article 9 de la loi de 1991, à retirer la demande, qu’il avait introduite le 13 juillet 200l, sur la base de cette loi, tendant à transférer au régime communautaire les droits à pension qu’il avait acquis dans les régimes belges de pension des indépendants et des travailleurs salariés ;

–        décide de l’autoriser, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 2003, à demander le transfert de ses droits à pension sur la base de cette loi.

18      Le 2 février 2005, le requérant a reçu notification d’une décision du 25 janvier 2005 prise par le chef de l’unité « Pensions », rejetant sa demande du 31 octobre 2004 (ci-après la « décision litigieuse »), dans les termes suivants :

19      « […] Vous souhaitez […] être autorisé, premièrement, à retirer la demande, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII [du statut], de transfert de vos droits à pension acquis auprès des régimes belges INASTI et ONP et déjà exécutée par les régimes selon les dispositions de la loi [de] 1991, et, deuxièmement, à introduire une nouvelle demande devant être exécutée par lesdits régimes selon les dispositions de la loi [de] 2003.

20      Or, les propositions, qui vous ont été adressées par l’administration de la Commission, les 11 juin 2002 et 26 août 2002, à la suite de la notification par l’INASTI et l’ONP du montant de la pension transférable, stipulaient clairement que le transfert devenait irrévocable, dès la réception par le service concerné de votre accord sur lesdites propositions. Conséquemment à votre acceptation, le transfert de vos droits a été exécuté et les dossiers ONP et INASTI ont été clôturés de manière définitive par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

21      Bien que la loi [de] 1991 prévoie la possibilité de ‘retirer la demande de transfert moyennant l’accord de l’[i]nstitution’ (article 9 de la loi [de] 1991), cette possibilité en pratique n’était prévue au niveau des [i]nstitutions que dans des cas exceptionnels, indiqués d’ailleurs dans la lettre de proposition faite à l’intéressé : ‘La demande peut exceptionnellement être révoquée en cas de cessation des fonctions de l’intéressé, avant d’avoir rempli les conditions requises pour bénéficier d’une pension communautaire selon l’article 77 du [s]tatut’. Il n’est ici nulle part question de possibilité de retrait de la demande mais de révocation de l’opération dans un cas très particulier.

22      En outre, dans son arrêt du 9 novembre 1989 sur les affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88, la Cour de Justice des Communautés européennes a clairement établi la distinction entre deux ordres juridiques différents dans lesquels s’inscrivent respectivement les décisions relatives, d’une part, au calcul du montant transférable et, d’autre part, à la conversion de cet actif en annuités, qui chacune relèvent des contrôles juridictionnel[s] propres à ces ordres. Il en résulte qu’une possibilité théorique de retrait de la demande de transfert prévue par la loi belge est sans effet dès lors que la réglementation communautaire ne le prévoit pas. Ce qui est le cas.

23      Dans ces conditions, il m’est impossible de vous autoriser à retirer la demande déjà clôturée et à déposer une nouvelle demande concernant un transfert qui a été dûment finalisé. »

24      Le 22 avril 2005, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, introduit auprès de la Commission une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision litigieuse.

25      Le 10 juin 2005, le directeur général de la DG de l’administration et du personnel a adopté, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une décision « en réponse aux demandes et réclamations de nombreux fonctionnaires concernant le transfert des droits de pension du régime belge au régime communautaire », notifiée au requérant par courrier électronique et par télécopie le 14 juin 2005 (ci-après la « décision du 10 juin 2005 »).

 Procédure et conclusions des parties

26      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑361/05.

27      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance a, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑92/05.

28      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2006, le Royaume de Belgique a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la partie défenderesse. En application des articles 115, paragraphe 1, et 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention à l’audience, par ordonnance du 29 juin 2006. Le rapport d’audience a été communiqué au Royaume de Belgique.

29      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a demandé à la Commission de lui communiquer les dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE ») de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en vigueur lors du transfert des droits à pension du requérant et celles actuellement en vigueur, adoptées par l’institution respectivement en 1993 et en 2004, et a demandé aux parties ainsi qu’à l’intervenant de répondre à des questions écrites. Il a été déféré à ces demandes.

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler la décision du 10 juin 2005 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

32      Le Royaume de Belgique conclut, au soutien de la Commission, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de la requête

 Arguments des parties

33      La Commission oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au regard du délai prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut. Elle fait valoir que le requérant s’est mépris en considérant que les délais à l’encontre de la décision du 10 juin 2005 n’avaient commencé à courir que le 18 août 2005, date à laquelle l’AIPN lui a seulement confirmé par courrier le rejet de sa réclamation. Le recours aurait, en conséquence, été introduit tardivement et devrait être rejeté comme irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

34      Le requérant a formé, le 22 avril 2005, une réclamation contre la décision litigieuse. L’AIPN a rejeté cette réclamation par la décision du 10 juin 2005, qui a été notifiée par voie électronique et par télécopie à l’intéressé le 14 juin suivant. Dans son courrier du 18 août 2005, l’AIPN a seulement confirmé avoir répondu – « à [son] avis, de manière complète » – dans sa décision du 10 juin 2005 à la réclamation du requérant. Par conséquent, la Commission a relevé à juste titre que le délai de recours contentieux de trois mois pendant lequel la formation d’un recours contre la décision du 25 janvier 2005 était permise, en application de l’article 91, paragraphe 3, du statut, avait commencé à courir à la date de la notification du rejet de la réclamation, soit le 14 juin 2005.

35      Le délai de trois mois a donc expiré le 14 septembre 2005. Compte tenu toutefois du délai de distance supplémentaire prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui est de dix jours, le délai de recours devait, en l’espèce, expirer le 24 septembre suivant à minuit.

36      Toutefois, l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement prévoit que, « [s]i le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant ». Or, le 24 septembre 2005 était un samedi. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours a donc été prolongé, en l’espèce, jusqu’au lundi 26 septembre 2005 inclus.

37      Par conséquent, le présent recours, daté du 26 septembre 2005 et adressé par télécopie le même jour au greffe du Tribunal de première instance, a été introduit dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être écartée.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2005

38      Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont comme telles dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Il convient donc de considérer que les conclusions susmentionnées, dirigées contre le rejet de la réclamation en date du 10 juin 2005, ont pour unique objet une demande d’annulation de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19).

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse en tant qu’elle refuse d’autoriser le requérant à retirer sa demande de transfert au régime communautaire de ses droits à pension acquis dans les régimes belges de pensions des indépendants et des travailleurs salariés

 1. Sur l’interprétation des conclusions

–       Arguments des parties

39      La Commission considère que le requérant conteste en réalité les décisions des 11 juin et 26 août 2002 par lesquelles elle a arrêté le nombre d’annuités qui seraient prises en compte dans le régime communautaire au titre des droits à pension acquis par l’intéressé respectivement dans les régimes belges des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés.

40      Le requérant soutient que si son objectif est bien que la Commission retire ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 et les remplace par de nouvelles décisions, l’objet de sa demande n’est pas le retrait de ces décisions, mais que la Commission l’autorise à retirer sa demande, présentée en 2001, de transfert de ses droits à pension acquis dans les régimes belges.

41      Les décisions des 11 juin et 26 août 2002 subsisteraient telles quelles même si la Commission faisait droit à sa demande, et ce n’est que moyennant la réalisation d’une série de conditions supplémentaires que la Commission serait amenée à modifier lesdites décisions. Un tel résultat ne serait, en effet, acquis que si les autorités belges, éventuellement à la suite de recours devant les juridictions belges, en premier lieu, admettaient le retrait de la demande de transfert introduite le 13 juillet 2001 par le requérant sur la base de la loi de 1991, en deuxième lieu, acceptaient l’introduction d’une nouvelle demande de transfert de sa part sur le fondement de la loi de 2003 et, enfin, arrêtaient de nouvelles décisions quant aux sommes à transférer au régime communautaire de pension, dont la Commission devrait tenir compte, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004, pour modifier ses décisions relatives au nombre d’annuités supplémentaires à reconnaître au requérant dans le régime communautaire.

–       Appréciation du Tribunal

42      La question posée par l’interprétation des conclusions susmentionnées est celle de savoir si la demande du requérant d’être autorisé à retirer sa demande de transfert de ses droits à pension est distincte d’une demande de retrait des décisions fixant le nombre d’années pris en compte dans le régime de pension communautaire pour les droits à pension acquis antérieurement.

43      Il convient au préalable de rappeler les conditions qui doivent être réunies pour obtenir le transfert de droits à pension au régime de pension communautaire.

44      Il résulte de l’arrêt de la Cour du 20 octobre 1981, Commission/Belgique (137/80, Rec. p. 2393, point 13) que la faculté accordée au fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, de transférer au régime de pensions communautaire, lors de sa titularisation, l’équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension acquis pendant l’exercice de fonctions antérieures auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ou d’une entreprise, a pour objet de lui ouvrir un droit dont l’exercice ne dépend que de son propre choix.

45      Dès lors que la demande présentée au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, en satisfait les conditions, l’organisme gestionnaire du régime de retraite auprès duquel le fonctionnaire a acquis antérieurement des droits à pension, puis l’institution communautaire, sont successivement tenus, pour le premier, de calculer les droits acquis et, pour la seconde, de fixer, compte tenu de ces droits, le nombre d’années qu’elle prend en compte dans le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur.

46      Le transfert de droits à pension s’analyse, dès lors, comme une opération comportant successivement deux décisions unilatérales prises, sur demande de l’intéressé et en situation de compétence liée, d’une part, par l’organisme gestionnaire du régime national de pension et, d’autre part, par l’institution communautaire.

47      Par conséquent, les conditions dans lesquelles le transfert des droits à pension acquis dans les régimes belges considérés peut être rapporté sont celles dans lesquelles le retrait des décisions susmentionnées formant l’opération de transfert peut être obtenu.

48      La loi de 1991, sous l’empire de laquelle le requérant a introduit, le 13 juillet 2001, une demande de transfert de ses droits à pension acquis dans des régimes belges, prévoit un mécanisme de subrogation de l’institution communautaire dans les droits à pension acquis en Belgique, à compter de la date d’ouverture du droit à pension communautaire. Elle dispose à son article 9 que « [t]ant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif ».

49      La formulation des dispositions précitées de la loi de 1991 permet d’expliquer que le requérant ait saisi la Commission d’une demande tendant à ce qu’il soit autorisé à retirer sa demande de transfert. Dès lors que ces dispositions prévoient que, jusqu’à ce que la subrogation devienne effective, le retrait des décisions prises par les organismes gestionnaires des régimes belges de pension en vue du transfert est de droit à la demande de l’intéressé, le transfert des droits est entièrement rapporté si la décision de l’institution fixant la bonification correspondante en années dans le régime communautaire est également retirée. Par conséquent, l’« accord de l’institution » visé par les dispositions susmentionnées de la loi de 1991 ne peut se référer qu’au retrait de la décision prise par l’institution lors du transfert des droits à pension.

50      Il suit de là que, comme le soutient la Commission, les conclusions susmentionnées doivent être interprétées comme tendant à l’annulation du refus par la Commission de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002 qu’elle avait prises lors du transfert vers le régime communautaire des droits à pension acquis par l’intéressé dans deux régimes de pension belges.

 2. Sur la recevabilité des conclusions

–       Arguments des parties

51      La Commission fait valoir que ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 sont définitives et ne peuvent plus, par conséquent, être remises en cause.

52      Le requérant soutiendrait à tort que ces deux décisions sont provisoires, au motif que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi de 1991, la bonification définitivement retenue par l’institution pour le calcul de sa pension est fonction de l’âge d’entrée en jouissance de la pension et de l’indice des prix à la consommation à cette date. Les décisions des 11 juin et 26 août 2002 seraient bel et bien définitives en ce qu’elles acteraient l’accord du requérant sur les propositions de la Commission relatives au transfert de ses droits à pension et sur les éléments des décomptes qui y étaient joints. Le fait que la bonification à retenir pour le calcul effectif de sa pension ne puisse, à l’évidence, être fixée qu’à l’âge où, en pratique, l’intéressé partira à la retraite serait sans influence à cet égard.

53      Le requérant ayant expressément manifesté son accord sur les propositions de la Commission, cet accord aurait conféré à celles-ci leur caractère définitif.

54      Seule l’intervention d’un fait nouveau et substantiel serait susceptible de permettre la remise en cause d’une décision définitive, à condition que l’invocation de ce fait nouveau intervienne dans un délai raisonnable. Or, à supposer même que l’entrée en vigueur de la loi de 2003, qui a été publiée au Moniteur belge le 27 mars 2003, puisse être regardée comme un fait nouveau au sens de la jurisprudence, la demande du requérant, datée du 31 octobre 2004, aurait été introduite bien après l’expiration d’un tel délai raisonnable. S’agissant du constat, de nature subjective, fait par le requérant quant aux différences de traitement entre fonctionnaires résultant de l’entrée en vigueur de la loi de 2003, il ne saurait constituer un fait nouveau distinct de l’entrée en vigueur de ladite loi.

–       Appréciation du Tribunal

55      Il découle de ce qui a été exposé aux points 45 à 47 ci-dessus que les courriers en dates des 11 juin et 26 août 2002 ne peuvent pas être analysés comme constituant des propositions d’accord ou de contrat adressées par la Commission au requérant. Ils constituent des projets de décisions unilatérales, élaborés par la Commission, en situation de compétence liée, à la demande du fonctionnaire, qui ne deviennent matériellement des décisions de l’institution et qui n’entrent en vigueur qu’à la suite de la confirmation par l’intéressé de ses demandes de transfert. En l’espèce, le requérant a confirmé ses demandes les 17 juillet et 29 août 2002. Les modalités atypiques d’élaboration et d’entrée en vigueur de ces actes, subordonnées à l’accord de l’intéressé, n’affectent pas leur caractère unilatéral. S’agissant de décisions unilatérales, leur caractère définitif ne saurait résulter de l’accord exprès du requérant, qui ne peut, par conséquent, être utilement opposé à ce dernier. Ce n’est pas l’accord donné par le requérant aux propositions de la Commission qui a conféré aux décisions des 11 juin et 26 août 2002 leur caractère définitif.

56      Les décisions unilatérales des institutions concernant les fonctionnaires deviennent définitives et échappent ainsi à la contestation juridictionnelle par expiration des délais de réclamation et de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut. Or, le requérant n’a remis en cause les décisions du 11 juin et du 26 août 2002 que par une demande adressée à la Commission, le 31 octobre 2004, au-delà de ces délais.

57      Le requérant ne peut valablement soutenir que ces décisions, qui certes n’arrêtent pas tous les éléments permettant le calcul définitif de la bonification de ses droits à pension, sont seulement indicatives ou provisoires et que l’expiration des délais de recours n’a pu, par suite, les rendre définitives. En effet, elles ont bien eu pour objet et pour effet de déterminer les modalités de prise en compte, dans le régime communautaire de pension, des droits acquis en Belgique par le requérant, compte tenu des éléments d’ores et déjà connus.

58      Il résulte de ce qui précède que les décisions des 11 juin et 26 août 2002 sont, dans la limite des éléments qu’elles arrêtent, devenues définitives à la suite de l’expiration des délais de recours ouverts à leur encontre.

59      Or, selon la jurisprudence communautaire, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Dès lors, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours (arrêts du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25).

60      Toutefois, l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14).

61      Selon les exigences de la jurisprudence, le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51).

62      En outre, pour pouvoir utilement invoquer un fait nouveau et substantiel, il incombe au fonctionnaire d’introduire sa demande administrative dans un délai raisonnable. L’intérêt du fonctionnaire à demander l’adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l’impératif de sécurité juridique (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, RecFP p. I‑A‑163 et II‑511, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, Rec. p. II‑813, point 52).

63      Il convient donc, en premier lieu, d’examiner si les éléments avancés par le requérant à l’appui de ses conclusions sont constitutifs d’un fait nouveau substantiel justifiant le réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002, et en second lieu, d’apprécier si la demande de réexamen desdites décisions a été présentée dans un délai raisonnable.

 Sur l’existence d’un fait nouveau substantiel

64      En l’espèce, l’entrée en vigueur rétroactive, le 1er janvier 2002, de la loi de 2003 a bouleversé les conditions du transfert au régime des Communautés européennes des droits à pension acquis dans les régimes belges de pension.

65      La loi de 1991, applicable aux demandes de transfert présentées jusqu’au 31 décembre 2001, reposait sur un mécanisme de subrogation de l’institution dans les droits à pension acquis par l’intéressé dans les régimes belges de pension, laquelle subrogation ne devenait effective qu’à compter de la liquidation de la pension de l’intéressé. Cette subrogation n’impliquait pas le versement au régime de pension communautaire d’un capital représentatif des droits à pension acquis antérieurement en Belgique par le fonctionnaire. Au moment de l’entrée en jouissance de sa pension communautaire par le fonctionnaire, les droits à pension acquis en Belgique par celui-ci étaient versés aux Communautés par mensualités par les organismes belges compétents, comme ils l’auraient été au bénéfice du fonctionnaire en l’absence de subrogation.

66      La loi de 2003 a institué un mécanisme de transfert entièrement différent. D’abord, le transfert des droits à pension acquis en Belgique est désormais immédiatement concrétisé par le versement d’un capital au régime communautaire. Ensuite, la loi de 2003 remplace le mécanisme sui generis de subrogation, spécifique à la Belgique, par un mécanisme de transfert répondant aux prévisions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, à savoir le transfert d’un forfait de rachat. Enfin, le mode de calcul des droits transférés est modifié. En effet, alors que la subrogation repose sur le calcul de l’équivalent actuariel du montant des droits à pension, le transfert du forfait de rachat consiste dans le versement au régime de pension communautaire des cotisations versées aux régimes de pension belges, majorées d’intérêts composés.

67      Dans ce contexte, les parties conviennent que le changement intervenu dans la législation belge induit généralement une augmentation du montant transférable des droits à pension pour une personne donnée, par rapport au montant résultant d’un calcul fait en application de la loi de 1991. Certes, le gouvernement belge a mentionné, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, des hypothèses particulières dans lesquelles les conditions fixées par la loi de 2003 seraient moins favorables que celles prévues par la loi de 1991. Mais ces réserves ne suffisent pas à remettre en question le caractère plus avantageux de la nouvelle législation belge dans un grand nombre de cas et, spécialement, dans celui du requérant. Celui-ci a soutenu à l’audience, sans être contredit, que le montant de ses droits transférables acquis en Belgique serait majoré d’environ 300 % dans l’hypothèse d’un nouveau transfert dans les conditions de la loi de 2003.

68      Or, si la loi de 2003 a bouleversé les conditions de transfert des droits à pension acquis en Belgique vers le régime communautaire, le gouvernement belge a néanmoins soutenu dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal, que cette loi, qui n’est applicable qu’aux demandes de transfert présentées à compter du 1er janvier 2002, n’a aucunement modifié la situation juridique des fonctionnaires et agents communautaires qui, à l’instar du requérant, ont demandé le transfert de leurs droits avant cette date et que, dès lors, ladite loi ne pourrait être considérée comme un fait nouveau dont ces fonctionnaires et agents pourraient se prévaloir.

69      Toutefois, il ressort de la jurisprudence, en particulier des arrêts du 6 octobre 1982, Williams/Cour des comptes (9/81, Rec. p. 3301, point 14) et du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 49), rendus par la Cour à propos de décisions générales modifiant les règles de classement du personnel, que l’adoption d’une nouvelle réglementation constitue un fait nouveau substantiel, y compris pour des fonctionnaires qui n’entrent pas dans son champ d’application, si cette réglementation entraîne des inégalités de traitement injustifiées entre ces derniers et ses bénéficiaires.

70      Or, un tel fait nouveau résulte pour le requérant de l’entrée en vigueur successive de la loi de 2003 et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

71      Au titre des mesures de transition prévues par le statut, l’article 26, paragraphe 3, de son annexe XIII a accordé la faculté d’introduire, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du statut, une demande de transfert ou une nouvelle demande de transfert à trois catégories de fonctionnaires : les fonctionnaires qui avaient introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais qui avaient rejeté la proposition qui leur avait été faite, les fonctionnaires qui n’avaient pas introduit de demande de transfert dans les délais prévus antérieurement et ceux dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après l’expiration de ces délais.

72      Ces dispositions permettent à des fonctionnaires, qui n’auraient pu bénéficier que des conditions de la loi de 1991 s’ils avaient obtenu, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, le transfert de leurs droits au moment de leur titularisation, de bénéficier des conditions plus avantageuses de la loi de 2003. Sont ainsi traités différemment, pour ce qui concerne les conditions de transfert de leurs droits à pension, des fonctionnaires ayant acquis des droits à pension en Belgique et qui sont entrés au service des Communautés au même moment, au motif que les uns ont obtenu le transfert de leurs droits à pension et les autres non.

73      Or, en premier lieu, la situation du requérant ne diffère pas essentiellement, à cet égard, de celle des fonctionnaires visés à l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. En effet, si le requérant s’est vu appliquer le mécanisme de subrogation prévu par la loi de 1991, il n’a, tout comme les trois catégories de fonctionnaires susmentionnées, pas obtenu le transfert de ses droits à pension conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, aucune des modalités précisément retenues par cette disposition n’ayant été mise en oeuvre.

74      Dans leur rédaction actuellement en vigueur comme dans leur rédaction antérieure, ces dispositions accordent au fonctionnaire le droit d’obtenir le versement au régime communautaire du capital représentatif des droits à pension qu’il a acquis antérieurement dans d’autres régimes de retraite. Or, ainsi qu’il a été dit au point 66 ci-dessus, le mécanisme de subrogation institué par la loi de 1991 ne prévoyait pas le versement dudit capital. C’est la loi de 2003 qui a permis pour la première fois aux fonctionnaires ayant acquis des droits à pension en Belgique d’exercer le droit qui leur est reconnu par le statut dans les conditions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement.

75      Ainsi, à la date à laquelle il avait demandé le transfert de ses droits à pension, le requérant avait seulement pu obtenir, en vertu de la loi de 1991 alors applicable, que la Commission soit subrogée dans ses droits à pension acquis en Belgique. La lettre même des décisions des 11 juin et 26 août 2002 indique que la Commission a appliqué à sa demande de transfert le mécanisme de subrogation retenu par la loi de 1991, et non les modalités de transfert de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004.

76      Or, il ressort clairement des termes mêmes de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut que ces dispositions ont été édictées précisément en vue de permettre à des fonctionnaires qui n’auraient pas encore obtenu le transfert de leurs droits à pension aux conditions prévues par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, de demander le bénéfice des nouvelles dispositions correspondantes. Par suite, le requérant se trouve, au regard de l’objectif poursuivi par l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, dans une situation comparable à celle des trois catégories de fonctionnaires visées par cet article.

77      Dès lors que le requérant n’a pas davantage pu bénéficier du droit prévu par le statut dans les conditions énoncées par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, il est permis de se demander s’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Une interprétation de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut excluant le requérant de son champ d’application est, en effet, susceptible de créer, pour le transfert des droits à pension acquis en Belgique, une différence de traitement non justifiée au regard de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

78      En deuxième lieu, cette différence de traitement est difficilement justifiable, en particulier, lorsque, selon la troisième hypothèse de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le transfert des droits à pension n’a pu être obtenu en raison de la tardiveté de la demande, c’est-à-dire du fait de la négligence du demandeur. Ainsi que l’a admis le représentant de la Commission à l’audience, un fonctionnaire titularisé le même jour que le requérant et qui, moins diligent que celui-ci, aurait présenté hors délai sa demande de transfert sur la base de la loi de 1991, bénéficierait, à la différence du requérant, d’une nouvelle possibilité de transfert selon les modalités plus avantageuses de la loi de 2003. De même, l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a pour objet et pour effet de permettre à des fonctionnaires qui s’étaient vu opposer un refus définitif de transfert sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 (voir, sur ce point, l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2000, Drabbe/Commission, T‑27/99, RecFP p. I‑A‑213 et II‑955), de présenter une nouvelle demande fondée sur les dispositions modifiées dudit article 11, paragraphe 2, alors que le dossier du requérant n’a, à ce jour, jamais été instruit sur la base des modalités prévues par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dans sa rédaction antérieure comme postérieure au 1er mai 2004.

79      En troisième lieu, il est difficile de considérer que le choix, opéré au moment de leur titularisation par les fonctionnaires concernés, d’introduire ou non une demande de transfert justifie une différence ultérieure de traitement et, par conséquent, imprévisible à la date de leur choix.

80      En effet, l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a modifié doublement la situation des fonctionnaires qui avaient choisi de ne pas demander de transfert ou de ne pas confirmer leur demande, en remettant en cause les conséquences de tels choix. D’une part, ledit article permet à ces derniers fonctionnaires de revenir sur un choix, effectué au moment de leur titularisation, dont le caractère définitif résultait de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 (voir, arrêt Drabbe/Commission, précité). D’autre part, l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut réserve expressément à ces mêmes fonctionnaires la possibilité d’obtenir le transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique dans les conditions plus favorables de la loi de 2003.

81      Ainsi, en modifiant de manière substantielle les conséquences juridiques de l’une des deux options ouvertes au fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, au moment de sa titularisation, à savoir celle de ne pas bénéficier d’un transfert, les dispositions conjointes de la loi de 2003 et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ont nécessairement modifié les conditions mêmes de ce choix.

82      En outre, cette modification est intervenue rétroactivement et, par conséquent, de manière imprévisible pour les fonctionnaires qui avaient auparavant fait le choix de demander le transfert de leurs droits à pension. Ainsi, à la date à laquelle il a choisi de demander le transfert de ses droits à pension, le requérant ne pouvait pas savoir que des dispositions statutaires ultérieures reviendraient sur le caractère définitif de l’absence de transfert ni, a fortiori, qu’elles mettraient les fonctionnaires n’ayant pas fait transférer leurs droits à pension acquis en Belgique en mesure d’obtenir ce transfert dans des conditions plus avantageuses.

83      Or, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dégagées par le juge communautaire exigent que la législation communautaire soit certaine et son application prévisible pour les justiciables (arrêts de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20, et du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C‑107/97, Rec. p. I‑3367, point 66 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, point 191). Ces principes s’opposent à ce qu’un fonctionnaire soit exclu du bénéfice d’une législation plus favorable sur le fondement d’un choix dont les conséquences n’étaient pas prévisibles lorsqu’il a été fait.

84      Les considérations énoncées aux cinq points qui précédent sont de nature à créer, au regard du principe de confiance légitime, un doute sur la légalité de la différence de traitement résultant de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut entre le requérant et les catégories de fonctionnaires visées par cette disposition.

85      Il résulte de tout ce qui précède que l’entrée en vigueur successive de la loi de 2003 et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a modifié la situation juridique du requérant au regard du transfert de ses droits à pension acquis en Belgique et constitue ainsi un fait nouveau substantiel, justifiant le réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002.

86      D’ailleurs, dans sa communication au personnel publiée dans le n° 357 de « Commission en direct », de la semaine du 11 au 17 mars 2005, la Commission avait elle-même envisagé que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2003, les autorités belges décideraient de revoir le calcul du montant des droits à pension des fonctionnaires ayant demandé le transfert de ces droits dans le cadre de la loi de 1991 et elle avait indiqué que, dans cette hypothèse, tous les dossiers seraient automatiquement révisés.

 Sur le caractère raisonnable du délai

87      La partie défenderesse fait valoir que la demande de réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002 n’a pas été présentée dans un délai raisonnable à compter de la publication de la loi de 2003.

88      Toutefois, il a été exposé précédemment que le fait nouveau substantiel justifiant une demande de réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002 a résulté de l’entrée en vigueur successive de la loi de 2003 et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Par conséquent, le délai raisonnable pendant lequel le requérant était fondé à invoquer ledit fait nouveau n’a couru qu’à compter de l’entrée en vigueur du statut, soit le 1er mai 2004.

89      Il y a lieu, néanmoins, d’examiner si, en introduisant, le 31 octobre 2004, sa demande de réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002, soit exactement six mois après l’entrée en vigueur du statut, le requérant n’a pas dépassé le délai raisonnablement nécessaire pour préparer sa demande et la présenter à l’AIPN.

90      La diligence du requérant doit être appréciée à compter de la date à laquelle il a été en mesure d’avoir une connaissance exacte du fait nouveau dont il se prévaut. À cet égard, il doit lui être accordé que l’avantage pour les fonctionnaires du système de forfait de rachat instauré par la loi de 2003 sur le système de subrogation introduit par la loi de 1991 ne ressort pas de façon apparente du texte même de la loi de 2003. D’ailleurs, comme l’a admis la Commission dans la communication au personnel susmentionnée, le changement intervenu dans la législation belge n’induit que « généralement » une augmentation du montant transférable des droits à pension pour une personne donnée. Or, la complexité des règles de calcul des droits à pension transférés ne permet que difficilement à un fonctionnaire de déterminer seul si sa situation juridique est affectée dans un sens favorable ou non par la nouvelle législation belge. À cet égard, le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que l’avantage comparatif du système de forfait de rachat ne lui est apparu avec certitude qu’au terme d’une chaîne d’événements, comprenant la comparaison de la bonification d’annuités qui lui avait été reconnue sur la base de la loi de 1991 et de celle qui l’avait été à un de ses collègues sur la base de la loi de 2003, la demande d’information présentée par ses soins à l’Union syndicale quant aux causes et à la légalité de cette différence de traitement et une étude juridique commandée par l’Union syndicale à l’un de ses conseils à ce sujet et communiquée à cette dernière le 20 octobre 2004.

91      Surtout, il convient d’observer que le requérant a introduit sa demande tendant au réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002, le 31 octobre 2004, soit dans le délai de six mois que, en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le législateur a accordé aux fonctionnaires n’ayant pas obtenu le transfert de leurs droits à pension pour en faire la demande. Ayant formé sa demande dans le délai imparti par cet article aux fonctionnaires par rapport auxquels il estime avoir subi une discrimination, il ne peut donc être regardé comme ayant invoqué, à l’appui de sa demande de réexamen, le bénéfice dudit article dans un délai déraisonnable.

92      Il résulte de tout ce qui précède que la demande de retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002, adressée à la Commission le 31 octobre 2004, était justifiée par un fait nouveau substantiel et a été introduite dans un délai raisonnable à compter du moment où le requérant a eu une connaissance exacte de celui-ci.

93      Les conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission de réexaminer ces décisions définitives sont, par conséquent, recevables.

 3. Sur le fond

94      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève sept moyens :

–        le premier moyen est tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision litigieuse selon lequel l’irrévocabilité du transfert résulterait de l’accord même de l’intéressé ;

–        le deuxième moyen est tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision litigieuse selon lequel le transfert des droits à pension serait irrévocable parce qu’il aurait été exécuté et que les dossiers INASTI et ONP du requérant auraient été clôturés de manière définitive ;

–        le troisième moyen est tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision litigieuse selon lequel le transfert de droits à pension ne pourrait être rapporté à défaut d’une disposition le permettant en droit communautaire ;

–        le quatrième moyen est tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte au droit du requérant de contester devant les juridictions belges la conformité au droit communautaire des décisions des autorités belges qui lui faisaient application de la loi de 1991 et méconnaîtrait, par suite, le principe du droit à un recours juridictionnel effectif ;

–        le cinquième moyen est tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l’obligation d’assistance prévue par l’article 24 du statut et qui, selon le requérant, aurait dû être assumée d’office par la Commission en l’espèce ;

–        les sixième et septième moyens sont tirés de la contrariété de la loi de 1991 avec le droit communautaire, à savoir, d’une part, avec l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII, du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, et, d’autre part, avec le principe d’égalité de traitement.

95      Il ressort de la réponse à la réclamation que la décision litigieuse a été prise pour deux motifs de droit : d’une part, l’irrévocabilité du transfert des droits à pension du requérant résultant de l’accord exprès que celui-ci avait donné aux propositions de la Commission et, d’autre part, l’absence de disposition de droit communautaire permettant à cette dernière de revenir sur ledit transfert.

96      C’est pourquoi il y a lieu d’examiner d’abord les premier et troisième moyens, qui sont relatifs à ces deux motifs.

 Sur le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision litigieuse selon lequel l’irrévocabilité du transfert résulterait de l’accord même de l’intéressé

–       Arguments des parties

97      Le requérant soutient que ni les DGE de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en vigueur lors du transfert de ses droits à pension, publiées aux Informations administratives n° 789, du 16 avril 1993, ni celles actuellement en vigueur, publiées aux Informations administratives n° 60, du 9 juin 2004, ne prévoient que le transfert acquière un caractère définitif et irrévocable lorsque l’intéressé marque son accord sur la bonification d’ancienneté qui lui est proposée par son institution sur la base du montant à transférer arrêté par les autorités nationales.

98      Par conséquent, les propositions des 11 juin et 26 août 2002 de la Commission seraient contraires aux DGE de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en vigueur lors du transfert des droits à pension du requérant, en ce qu’elles prévoient que « dès réception de votre accord par l’[a]dministration, votre demande de transfert de droits à pension ne pourra plus être révoquée ».

99      Lesdites propositions n’auraient donc pas pu être opposées au requérant par la décision litigieuse.

100    À supposer même qu’ait existé à l’époque une réglementation communautaire prévoyant l’irrévocabilité du transfert lorsque l’intéressé marquait son accord sur les propositions de la Commission, une telle réglementation aurait été contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, et au principe d’égalité de traitement.

101    En refusant de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002 au motif qu’elles seraient devenues irrévocables par suite de leur acceptation par le requérant, l’AIPN aurait, par conséquent, entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit.

102    La Commission souligne que le requérant a expressément marqué son accord sur les propositions qu’elle lui avait soumises et que c’est cet accord exprès qui a conféré à celles-ci leur caractère définitif. Soutenir que ces décisions n’auraient pas de caractère définitif et qu’un fonctionnaire aurait le droit, à n’importe quel moment, de remettre en cause l’accord exprès qu’il a donné, reviendrait à dénaturer complètement le sens et la portée de la procédure organisée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, et à dénier toute valeur juridique à l’accord librement manifesté par le fonctionnaire.

–       Appréciation du Tribunal

103    Ainsi qu’il a été exposé précédemment, aux points 46 à 48 et au point 56 ci-dessus, les actes des 11 juin et 26 août 2002 dont le requérant demande le retrait s’analysent comme des décisions unilatérales, entrées en vigueur à la suite de leur confirmation par le requérant les 17 juillet et 29 août 2002.

104    Or, les décisions unilatérales deviennent en principe définitives après l’expiration des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.

105    Il ne pourrait être dérogé à ces dispositions que par une disposition règlementaire spéciale prévoyant les conditions particulières dans lesquelles les décisions prises par l’institution en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, deviennent définitives.

106    Or, en réponse aux questions du Tribunal, la Commission n’a pas indiqué quel texte lui permet de considérer que les décisions des 11 juin et 26 août 2002 sont devenues définitives par suite de leur acceptation expresse par le requérant.

107    Certes, l’article premier, paragraphe 2, des DGE de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, applicables en 2002, disposait que «  [l]’option dev[enait] définitive et irrévocable dès que le fonctionnaire a[vait] souscrit à l’accord […] ».

108    Toutefois, ces DGE n’étaient pas applicables à l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, d’un transfert de droits à pension dans le régime communautaire, mais à l’hypothèse inverse d’un transfert de droits à pension acquis dans le régime communautaire vers un autre régime de pension. En revanche, il est significatif que les DGE de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en vigueur lors du transfert des droits à pension du requérant, ne mentionnent pas l’existence d’un accord donné par le fonctionnaire aux propositions de l’institution, ni a fortiori ne confèrent à cet accord un caractère définitif.

109    Il résulte de ce qui précède que, si l’acceptation expresse par le requérant, les 17 juillet et 29 août 2002, des décisions unilatérales des 11 juin et 26 août 2002 a permis leur entrée en vigueur, elle n’a pas, en revanche, eu pour effet de les rendre définitives.

110    Par conséquent, en refusant de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002 au motif que leur acceptation expresse par le requérant les avait rendues définitives, l’AIPN a entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit.

 Sur le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de la décision litigieuse selon lequel le transfert de droits à pension ne pourrait être rapporté à défaut d’une disposition le permettant en droit communautaire

–       Arguments des parties

111    Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le chef de l’unité « Pensions » dans la décision litigieuse, la possibilité de retrait d’une demande de transfert de droits à pension moyennant l’accord de l’institution ne résulterait pas seulement, en l’espèce, de l’article 9 de la loi de 1991, mais également du droit communautaire.

112    La base de la demande du 31 octobre 2004 ne serait pas l’article 9 de la loi de 1991 ni l’article 4 de la loi de 2003, mais l’article 90, paragraphe 1, du statut, qui prévoit la faculté pour un fonctionnaire de saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre une décision à son égard.

113    En effet, le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 30 septembre 1998, Chvatal e.a./Cour de Justice (T‑154/96, RecFP p. I‑A‑527 et II‑1579, point 52), aurait considéré que l’exercice du droit reconnu par l’article 90, paragraphe 1, du statut, à toute personne visée audit statut de saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision n’est ni soumis à la condition de l’existence d’une base légale préexistante permettant à l’administration d’adopter la décision sollicitée, ni entravé par la circonstance que l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour l’adopter.

114    Au demeurant, la Commission tiendrait de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, sa compétence pour accorder le retrait d’une demande de transfert des droits à pension, sans préjudice de son droit de s’opposer à un tel retrait en raison d’impératifs de sécurité juridique ainsi que de bonne gestion administrative et budgétaire, qui n’existeraient toutefois manifestement pas en l’espèce.

115    La Commission fait valoir qu’elle ne pouvait retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002, dès lors que le droit communautaire ne prévoit pas le retrait de demandes de transfert des droits à pension. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, ne donneraient pas compétence aux institutions pour opérer le retrait d’un transfert de droits à pension.

116    Ni l’ancien libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ni son nouveau libellé ne permettraient à un fonctionnaire de multiplier les demandes de transfert des droits à pension acquis dans un régime national en fonction de l’évolution de la législation pertinente de l’État membre concerné. En effet, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, disposerait que la demande de transfert ne peut intervenir qu’au moment de la titularisation. L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du même règlement, confirmerait le caractère définitif de la décision prise sur la demande de transfert en disposant que, « [d]e cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois ».

117    La jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance sur l’irrecevabilité des demandes de transferts de droits à pensions acquis dans un régime national, passé un certain délai après la titularisation du fonctionnaire concerné, justifierait cette lecture. Si un fonctionnaire pouvait, à n’importe quel moment de sa carrière, retirer sa demande de transfert, cette jurisprudence serait privée de toute portée utile. Or, en affirmant dans son arrêt Drabbe/Commission, précité (point 74), qu’une demande de transfert ne peut être valablement présentée que dans un bref laps de temps après la titularisation, le Tribunal de première instance aurait confirmé qu’une telle demande ne pouvait, sous l’empire de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, être faite qu’au moment de la titularisation et que, par conséquent, une fois confirmée, la demande de transfert était définitive.

–       Appréciation du Tribunal

118    Il y a lieu, tout d’abord, d’examiner si les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, peuvent, comme le fait valoir la partie défenderesse, être interprétées comme excluant le retrait d’un transfert de droits à pension.

119    Le Tribunal de première instance a jugé dans l’arrêt Drabbe/Commission, précité, que ces dispositions, dans leur version en vigueur au moment où le requérant a obtenu le transfert de ses droits à pension, ne permettaient au fonctionnaire de faire transférer aux Communautés ses droits à pension acquis antérieurement qu’au moment de sa titularisation. De manière explicite, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004, dispose, à propos de la faculté de transférer aux Communautés les droits à pension acquis antérieurement, que « [d]e cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension ».

120    En premier lieu, si les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, éclairées par la jurisprudence susmentionnée, limitaient dans le temps la possibilité pour le fonctionnaire de demander le transfert de ses droits à pension à sa période de titularisation, elles n’énonçaient, en revanche, aucune restriction quant à la possibilité de demander le retrait d’un transfert de droits à pension.

121    En deuxième lieu, dans l’hypothèse où les décisions des 11 juin et 26 août 2002 seraient retirées, une nouvelle demande de transfert serait, le cas échéant, présentée dans le délai, porté désormais à dix ans, et dans les conditions prévus par les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004. Par conséquent, les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, en particulier en ce qu’elles prévoyaient que la demande de transfert ne pouvait être présentée qu’au moment de la titularisation, ne sauraient faire obstacle à la présentation d’une demande de transfert postérieurement à leur abrogation.

122    En troisième lieu, il ne peut être tiré argument de ce que les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004, n’autorisent le fonctionnaire à faire qu’une seule fois usage de la faculté de demander le transfert de ses droits à pension acquis antérieurement, pour conclure que lesdites dispositions interdisent le retrait d’une demande de transfert. En effet, d’une part, la possibilité de présenter une seconde demande de transfert ne se confond pas avec la possibilité de retirer la première. D’autre part, les dispositions susmentionnées, entrées en vigueur le 1er mai 2004, ne sont pas applicables à une demande de transfert présentée avant cette date et ne sauraient faire obstacle, en conséquence, à ce que, dans l’hypothèse où ladite demande de transfert serait retirée, son auteur puisse néanmoins en présenter une nouvelle dans les conditions aujourd’hui en vigueur.

123    Enfin, il résulte des termes mêmes des décisions des 11 juin et 26 août 2002 qu’elles se fondent sur un mécanisme de prise en compte des droits à pension dans le régime de pension communautaire distinct de ceux expressément prévus pour le transfert de ces droits par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004. Par suite, à supposer même que le statut et, notamment, cette disposition puissent être interprétés comme faisant obstacle au retrait d’un transfert, ces mêmes dispositions ne pourraient régir les conditions de retrait d’une décision prise sur le fondement du mécanisme sui generis de subrogation résultant de la loi de 1991, appliqué au requérant en 2002.

124    Il résulte de ce qui précède que ni les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, ni aucune autre disposition du statut ne sauraient être interprétées comme excluant le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002.

125    En l’absence de disposition spéciale régissant, en droit communautaire, le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002, les conditions du retrait de celles-ci sont les conditions générales dégagées par la jurisprudence de la Cour pour les décisions individuelles créatrices de droits. De telles décisions ne peuvent pas être rapportées unilatéralement par leur auteur, dès lors qu’elles sont légales (arrêt de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 114 et 115). La nécessité de sauvegarder la confiance dans la stabilité de la situation ainsi créée interdit à l’administration, dans cette hypothèse, de revenir sur sa décision.

126    Toutefois, une telle interdiction, qui vise à protéger les droits du bénéficiaire, n’est pas, en raison de sa finalité même, opposable à celui-ci. À la demande du bénéficiaire, l’autorité administrative qui a pris une décision créatrice de droits peut la rapporter, pour lui substituer une décision plus favorable à l’auteur de la demande, à condition que le retrait ne préjudicie pas aux droits des tiers. En effet, si le retrait d’un acte administratif est, en principe, permis, c’est dans le strict respect des exigences du principe de sécurité juridique.

127    En l’espèce, il convient d’examiner si le retrait des décisions de la Commission des 11 juin et 26 août 2002 est susceptible d’affecter les droits des régimes belges de pension.

128    En premier lieu, la particularité du mécanisme de subrogation retenue par la loi de 1991 est de ne modifier ni les droits ni les obligations des régimes belges de pension au moment du transfert dans le régime de pension communautaire des droits acquis par le fonctionnaire dans ces régimes. En effet, ce transfert ne s’accompagne du versement d’aucune somme de la part desdits régimes au régime de pension communautaire. Ces régimes restent débiteurs des droits à pension du fonctionnaire et leur obligation consiste, comme précédemment, à liquider la pension correspondante par mensualités à compter de la date d’entrée en jouissance de sa pension communautaire par le fonctionnaire. La seule modification concerne les relations du fonctionnaire et de l’institution, laquelle accorde au fonctionnaire dans le régime communautaire l’équivalent actuariel de ses droits à pension belges et, en contrepartie, est subrogée dans les droits à pension que le fonctionnaire a acquis dans les régimes belges de pension.

129    Dès lors que les droits des régimes belges de pension ne sont pas affectés par le transfert des droits à pension selon le mécanisme de subrogation, ils ne sont pas davantage susceptibles de l’être par le retrait des décisions prises pour assurer ce transfert.

130    En deuxième lieu, à la date de la décision litigieuse, l’article 9 de la loi de 1991 autorisait encore le fonctionnaire communautaire, sans autre condition que d’obtenir l’accord de son institution, à retirer sa demande de transfert tant que la subrogation n’était pas devenue effective. Dès lors que la loi de 1991 reconnaissait au fonctionnaire le droit de retirer cette demande de transfert avant que la subrogation soit effective, la Commission ne peut valablement soutenir que le retrait des décisions prises en application de cette loi, avant toute prise d’effet de la subrogation, affecte les droits des régimes belges de pension. D’ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, c’est sans doute parce que le transfert des droits à pension vers le régime communautaire selon un mécanisme de subrogation n’avait pas immédiatement pour effet d’entraîner le versement d’une pension ou d’un capital représentant celle-ci que l’article 9 de la loi de 1991 avait largement ouvert au fonctionnaire le droit de retirer sa demande.

131    Certes, le Royaume de Belgique a soutenu, à l’audience comme dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal, que la possibilité de retrait prévue par l’article 9 de la loi de 1991 n’avait été introduite par le législateur belge que pour permettre au fonctionnaire quittant le service des Communautés avant l’ouverture de son droit à une pension d’ancienneté dans le régime communautaire de conserver ses droits à pension acquis dans un régime belge. La modification, par l’article 194 de la loi de 2006, dudit article 9, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, confirmerait que telle aurait été l’intention du législateur en 1991. Toutefois, cet argument ne peut être retenu. En effet, cette interprétation ne trouve aucun appui dans la lettre de l’article 9, dans la version initiale de la loi de 1991. En outre, la circonstance, alléguée par le Royaume de Belgique, que la Commission a suggéré aux autorités belges, lors de la préparation de la loi de 1991, de limiter la faculté de retirer la demande de transfert à l’hypothèse d’une démission, oblige même à considérer que le législateur belge a sciemment écarté cette proposition dans le texte même de l’article 9 de la loi de 1991, en permettant aux fonctionnaires de retirer leur demande de transfert, à la seule condition d’obtenir l’accord de leur institution. Par ailleurs, le législateur belge, en limitant la portée rétroactive de l’article 194 de la loi de 2006 au 1er mai 2004, a implicitement admis que cet article n’était pas interprétatif mais modificatif et que, par conséquent, la rédaction antérieure de l’article 9 de la loi de 1991 ne limitait pas le retrait à la seule hypothèse où le fonctionnaire ne pouvait pas bénéficier d’une pension d’ancienneté communautaire.

132    En troisième lieu, à supposer même que la nouvelle rédaction de l’article 9 de la loi de 1991 doive être prise en considération pour apprécier si, à la date de la décision litigieuse, les droits des régimes de pension belges étaient susceptibles d’être affectés par le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002, force est de constater que, sous réserve des contestations dont feraient l’objet, le cas échéant, les dispositions de l’article 194 de la loi de 2006 devant les juridictions compétentes, l’article 9 de la loi de 1991, dans sa nouvelle rédaction, ferait obstacle, comme le relève le gouvernement belge, à ce que le requérant obtienne le retrait des décisions par lesquelles les régimes belges ont arrêté le montant de ses droits à pension en vue de leur transfert.

133    Il résulte de ce qui précède que le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002 n’est pas en lui-même susceptible d’affecter les droits des régimes de pension belges et que, par suite, la Commission n’était pas tenue, contrairement à ce qu’elle soutient, de rejeter la demande de retrait desdites décisions dont l’avait saisie leur bénéficiaire.

134    Dans ces conditions, les règles générales applicables au retrait des actes administratifs ne faisaient pas obstacle à ce que la Commission rapporte ces décisions.

135    Par suite, en considérant que, faute de dispositions expresses du droit communautaire l’y habilitant, elle ne pouvait pas retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002 à la demande de leur bénéficiaire, la Commission a méconnu l’étendue de la compétence qu’elle tient de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, et a ainsi entaché d’erreur de droit la décision litigieuse.

136    Il résulte de tout ce qui précède que le refus de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002, opposé au requérant par la Commission dans la décision litigieuse, doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé en tant que ledit refus est fondé sur deux motifs entachés d’erreur de droit.

 Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la Commission d’autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande de transfert

137    Le requérant n’articule à l’encontre de la décision susmentionnée aucun moyen spécifique, de sorte qu’il doit être regardé comme n’ayant entendu obtenir l’annulation de cette décision qu’en conséquence de l’annulation du refus de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002.

138    La Commission a rejeté la demande du requérant tendant à être autorisé à présenter une nouvelle demande de transfert de ses droits à pension pour les mêmes motifs qu’elle a rejeté sa demande tendant à obtenir le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002. Il résulte du présent arrêt que lesdits motifs sont entachés d’erreurs de droit. Il suit de là que le refus de la Commission d’autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande de transfert doit également être annulé.

 Sur les dépens

139    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

140    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.

141    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, le Royaume de Belgique, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier 2005, est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Genette.

3)      Le Royaume de Belgique supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.