Language of document : ECLI:EU:T:2014:995

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 novembre 2014 (*)

« Concurrence – Procédure administrative – Décision constatant un refus de se soumettre à une inspection et infligeant une amende – Article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 1/2003 – Présomption d’innocence – Droits de la défense – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑272/12,

Energetický a průmyslový holding a.s., établie à Brno (République tchèque),

EP Investment Advisors s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentées initialement par M. K. Desai, solicitor, Mes J. Schmidt et M. Peristeraki, puis par Mes Schmidt, R. Klotz et M. Hofmann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme A. Antoniadis et M. R. Sauer, puis par MM. Sauer et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 1999 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 1/2003 (refus de se soumettre à une inspection) (affaire COMP/39793 ‒ EPH et autres),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 20, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose que « [l]es agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis [du pouvoir de] prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de[s] livres ou documents [professionnels] ».

2        L’article 20, paragraphe 4, de ce règlement énonce ce qui suit :

« Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision […] ».

3        En vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du même règlement, « [l]a Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence […], elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 20, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux inspections ordonnées par voie de décision prise en application de l’article 20, paragraphe 4 ».

 Antécédents du litige

4        Par décision du 16 novembre 2009, la Commission des Communautés européennes a, conformément à l’article 20 du règlement no 1/2003, ordonné une inspection dans des locaux d’Energetický a průmyslový holding a.s. (ci-après « EPH ») et d’entreprises contrôlées par cette dernière. L’inspection auprès d’EPH et d’EP Investment Advisors s.r.o. (ci-après « EPIA »), sa filiale à 100 % (ci-après, prises ensemble, les « requérantes »), a commencé à 9 h 30 le 24 novembre 2009 dans leurs locaux communs situés au cinquième étage d’un bâtiment à Prague (République tchèque). Après avoir pris connaissance de cette décision d’inspection, les requérantes ont déclaré ne pas s’y opposer.

5        L’inspection a été effectuée par sept représentants de la Commission et quatre représentants de l’Office de la protection de la concurrence tchèque. Cette équipe a notifié la décision d’inspection ainsi qu’une note explicative à M. J., directeur exécutif d’EPIA et membre du conseil d’administration d’EPH.

6        M. N., membre de l’équipe d’inspection, a demandé à M. J. de décrire l’organisation des requérantes et de contacter le responsable de leur service informatique. Il a également informé M. J. que son compte de messagerie ainsi que celui de trois autres collaborateurs occupant, comme lui, des postes clés dans la société, à savoir MM. K., S. et M., devaient être identifiés et bloqués par le service informatique. Il a précisé que ces quatre comptes de messagerie devaient être réinitialisés avec un nouveau mot de passe connu des seuls inspecteurs de la Commission afin que ceux-ci disposent d’un accès exclusif auxdits comptes pendant leur inspection.

7        À l’époque de l’inspection, les requérantes n’étaient pas dotées d’un département informatique indépendant. J&T Banka, une filiale de l’ancienne société mère d’EPH, J&T Finance Group, fournissait temporairement des services informatiques aux requérantes jusqu’à ce qu’elles changent de locaux après leur vente le 8 octobre 2009. Afin de gérer les comptes de messagerie des requérantes, le département informatique, situé au troisième étage du bâtiment qu’elles occupaient, utilisait un serveur de J&T Finance Group. Ce département, composé de huit salariés, était dirigé par M. H. Ces salariés travaillaient tous dans une seule et même salle informatique, où se trouvaient leurs bureaux.

8        Les courriels adressés aux comptes de messagerie d’EPIA transitaient par le serveur de J&T Finance Group avant d’être distribués aux différents comptes. Il en allait de même pour EPH dans la mesure où les personnes qui travaillaient pour les requérantes n’utilisaient qu’un seul compte de messagerie, commun aux deux sociétés. Tel était le cas des quatre collaborateurs mentionnés au point 6 ci-dessus, qui possédaient, chacun, un seul compte de messagerie dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein des deux sociétés requérantes.

9        Le premier jour de l’inspection, lors de sa rencontre avec M. N., M. J. a désigné M. H. comme étant le responsable du service informatique des requérantes. Après avoir été convoqué par M. J. pour répondre à des questions concernant l’informatique, M. H. a rencontré M. D., l’inspecteur de la Commission chargé des technologies de l’information. Au cours de cette réunion, vers 11 h 30, M. D. a demandé à M. H. de bloquer les comptes de messagerie des quatre personnes occupant des postes clés jusqu’à nouvel ordre des inspecteurs de la Commission, blocage qui a été réalisé à 12 h 00. C’est M. Ko., un employé du service informatique, qui a ensuite modifié les mots de passe des comptes de messagerie dans la salle informatique vers 12 h 30, en présence de MM. H. et D.

10      Vers 14 h 00, le même jour, M. M., qui travaillait à son domicile, a téléphoné au service informatique pour signaler qu’il ne parvenait pas à accéder à son compte de messagerie. M. Šp., l’un des subordonnés de M. H., a répondu à cet appel et a rétabli le mot de passe de M. M. afin que celui-ci puisse de nouveau utiliser son compte de messagerie.

11      Le 25 novembre 2009, à savoir le deuxième jour de l’inspection, M. D., a tenté, en vain, d’accéder au compte de messagerie de M. M., avant de constater que le mot de passe de ce compte avait été remplacé. M. D. a demandé que ce mot de passe soit réinitialisé afin de bloquer une nouvelle fois ledit compte et de permettre aux inspecteurs de l’examiner.

12      Le même jour, la Commission a rédigé un procès-verbal, dans lequel il était notamment indiqué ce qui suit :

« [L]e mardi 24 novembre vers 11 h 30, la Commission a ordonné à M. [H.] de modifier le mot de passe des comptes Active Directory pour quatre individus, à savoir MM. [K., J., S. et M.]. Il a été clairement signifié à M. [H.] que l’accès aux comptes en question devait rester bloqué pendant l’inspection ou, à tout le moins, jusqu’à ce que les inspecteurs indiquent à l’entreprise que les mots de passe pourraient être modifiés. Les mots de passe ont été modifiés par M. [Ko.] sur ordre de M. [H.] et à ces comptes de messagerie a été attribué un mot de passe connu des seuls inspecteurs de la Commission.

Vers 14 h de ce même jour, M. [Šp.], salarié du département informatique, a modifié le mot de passe pour le compte de messagerie de M. [M.] sur demande de M. [M.].

M. [H.] confirme également que […] le jeudi 26 novembre vers 12 heures, [il] a informé les inspecteurs de la Commission que, le mercredi 25 novembre, il avait ordonné au département informatique externe de bloquer tous les courriels entrants vers ces quatre comptes à la demande de M. [J.] […]

M. [H.] confirme que ce qui précède est une description correcte des faits.

L’entreprise peut communiquer une rectification, une modification ou un complément à cette explication avant le 1er décembre 2009. »

13      Ce procès-verbal a été signé par, d’une part, les inspecteurs et, d’autre part, M. H.

14      Le 26 novembre 2009, à savoir le troisième jour de l’inspection, à 12 h, les inspecteurs de la Commission ont constaté, en examinant le compte de messagerie de M. J., que sa boîte de réception ne contenait aucun nouveau courriel. M. H. a expliqué aux inspecteurs que, le deuxième jour de l’inspection, vers 12 h, à la demande de M. J., il avait donné l’ordre au département informatique d’empêcher les courriels adressés aux comptes des quatre personnes occupant un poste clé d’arriver dans leurs boîtes de réception respectives. Les courriels entrants sont donc restés sur le serveur de J&T Finance Group et n’ont pas été transférés vers les boîtes de réception de leurs destinataires.

15      Il a été confirmé ultérieurement que cette mesure avait été appliquée uniquement au compte de M. J. et pas à ceux des autres personnes occupant un poste clé.

16      Le 17 mai 2010, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure contre EPH et J&T Investment Advisors s.r.o. (le prédécesseur en titre d’EPIA) en vue d’adopter une décision en vertu du chapitre VI du règlement no 1/2003, pour refus de se soumettre à une inspection et pour présentation incomplète des documents professionnels requis. Les décisions d’ouvrir cette procédure ont été notifiées à ces sociétés le 19 mai 2010.

17      Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission a adressé, le 8 septembre 2010, une demande de renseignements aux requérantes, qui y ont répondu par lettres du 22 septembre 2010.

18      Le 23 septembre 2010, la Commission et les requérantes ont tenu une « réunion-bilan » lors de laquelle ces dernières ont eu l’occasion de formuler des observations.

19      Le 22 décembre 2010, la Commission a adressé une communication des griefs aux requérantes au sujet d’une infraction présumée au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003.

20      Le 17 février 2011, les requérantes ont présenté leurs observations sur la communication des griefs. L’audition s’est déroulée le 25 mars 2011.

21      Le 1er avril 2011, la Commission a, de nouveau, adressé aux requérantes une demande de renseignements en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003 afin d’obtenir des éclaircissements sur les informations fournies au cours de l’audition. Les requérantes ont répondu à cette demande le 14 avril 2011, en fournissant notamment de nouvelles informations concernant le déblocage d’un compte de messagerie.

22      Le 16 juin 2011, la Commission a adressé aux requérantes une nouvelle demande de renseignements en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003, à laquelle elles ont répondu par lettre du 22 juin 2011. Dans cette réponse, elles ont notamment indiqué que le chiffre d’affaires total d’EPH s’élevait à 990 700 000 euros en 2010.

23      Le 23 juin 2011, les requérantes ont été informées, lors d’une autre « réunion-bilan », de l’avis préliminaire de la Commission à la suite de l’audition et de leurs déclarations écrites.

24      Le 19 juillet 2011, la Commission a adressé aux requérantes une communication des griefs complémentaire exposant des éléments supplémentaires au sujet de l’un des griefs, à savoir le déblocage d’un compte de messagerie.

25      Le 12 septembre 2011, les requérantes ont présenté leurs observations sur la communication des griefs complémentaire. L’audition s’est déroulée le 13 octobre 2011.

26      Le 28 mars 2012, la Commission a adopté la décision C (2012) 1999 final, relative à une procédure d’application de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003 (refus de se soumettre à une inspection) (affaire COMP/39793 ‒ EPH et autres) (ci-après la « décision attaquée »), dont le dispositif se lit comme suit :

« Article premier

EPH et EPIA ont refusé de se soumettre à l’inspection réalisée dans leurs locaux du 24 au 26 novembre 2009 en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement [...] no 1/2003 en autorisant par négligence l’accès à un compte de messagerie bloqué et en détournant de propos délibéré des courriels vers un serveur, ce qui constitue une infraction au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

Article 2

Pour l’infraction visée à l’article 1er, une amende de 2 500 000 euros est infligée conjointement et solidairement à EPH et EPIA […] ».

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

28      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites à la Commission auxquelles elle a répondu dans le délai imparti.

29      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 mars 2014.

30      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée ou la réduire à un montant symbolique ou, à tout le moins, la réduire de manière significative ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

32      Les requérantes soulèvent quatre moyens au soutien de leur recours. Le premier moyen est tiré de la violation de leurs droits de la défense, le deuxième, du caractère erroné de la constatation selon laquelle elles ont refusé de se soumettre à l’inspection, le troisième, de la violation du principe de présomption d’innocence et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende.

33      Il convient d’apprécier, tout d’abord, le deuxième moyen, relatif à la constatation de l’infraction litigieuse. Ensuite, il y a lieu d’examiner ensemble les premier et troisième moyens, qui portent sur le déroulement de la procédure administrative. Enfin, il convient d’examiner le quatrième moyen, relatif au calcul du montant de l’amende.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003

34      L’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, en l’occurrence un refus de se soumettre à l’inspection, consiste, d’une part, en l’autorisation, donnée par négligence, d’accès à un compte de messagerie bloqué et, d’autre part, en le détournement, de propos délibéré, de courriels entrants vers un serveur. Il ressort de la décision attaquée que la constatation de l’infraction repose sur des éléments de preuve directs et objectifs, à savoir le procès-verbal (reproduit au point 12 ci-dessus) et le « fichier journal » du compte de messagerie de M. M. (considérants 28 et 33 de la décision attaquée). Lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, les requérantes ont précisé qu’elles ne contestaient pas le contenu de ce procès-verbal. Elles n’ont jamais contesté la valeur probante du « fichier journal ». Il est donc constant entre les parties que, contrairement aux instructions des inspecteurs, M. M. a eu accès à son compte de messagerie pendant l’inspection et les courriels entrants vers le compte de messagerie de M. J. avaient été bloqués sur demande de ce dernier.

35      Néanmoins, par le présent moyen, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit que les circonstances qui leur sont imputées ont entraîné une présentation incomplète des documents professionnels requis par les inspecteurs, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir refusé de se soumettre à l’inspection. Selon elles, les comportements faisant l’objet de la décision attaquée résultaient d’un simple défaut d’attention accidentel et ne relevaient ni d’une négligence ni d’une intention délibérée. Dès lors, la décision attaquée devrait être annulée.

36      La Commission conteste les arguments soulevés par les requérantes.

37      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003, la Commission peut imposer des amendes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, les entreprises refusent de se soumettre à une inspection. Il s’agit de l’un des deux cas dans lesquels une amende peut être prononcée au titre de cette disposition. Conformément à la jurisprudence, la Commission a la charge de prouver un tel refus (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, Rec, EU:C:2012:738, point 71). Il y a donc lieu d’examiner si, à la lumière de l’argumentation développée par les requérantes, ces éléments de preuve étayent à suffisance de droit la constatation de l’infraction telle qu’elle ressort de la décision attaquée.

 Sur l’autorisation d’accès, donnée par négligence, à un compte de messagerie bloqué

38      Force est de constater que, sans que cela soit contesté par les requérantes, le compte de messagerie de M. M., examiné par les inspecteurs, n’était pas sous leur entier contrôle, et ce depuis le premier jour de l’inspection. En outre, le fait que M. M. avait accès à son compte n’a été découvert que lorsque M. D. a tenté d’accéder au compte le deuxième jour de l’inspection. Dès lors, le simple fait que les inspecteurs n’ont pas obtenu, comme demandé, un accès exclusif au compte de messagerie de M. M., une des quatre personnes occupant un poste clé et à l’égard duquel il avait été ordonné que son compte soit bloqué (voir point 12 ci-dessus), suffit pour caractériser l’incident litigieux comme un refus de se soumettre à l’inspection.

39      En premier lieu, l’argument des requérantes selon lequel la Commission a commis une erreur en qualifiant d’infraction, commise par négligence, le fait d’avoir autorisé l’accès au compte de messagerie bloqué indépendamment de la question de savoir si des courriels ont été manipulés ou supprimés ne saurait prospérer. Il ressort du considérant 28 de la décision attaquée que, non seulement M. H. a confirmé, dans le procès-verbal, que l’accès avait été accordé au compte en question pendant l’inspection, mais aussi que « [l]es inspecteurs se sont par ailleurs procuré une liste de connexions qui ont été réalisées sur le compte de messagerie de M. [M.] » et que « [c]e fichier journal indique que le compte de messagerie de M. [M.] a été consulté sans interruption entre 14 h 50, le premier jour, et 13 h 05, le deuxième jour [de l’inspection] ». Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, la Commission a la charge de prouver l’accès accordé aux données contenues dans le compte de messagerie bloqué de M. M., mais il ne lui incombe pas de démontrer que ces données ont été manipulées ou supprimées (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec, EU:T:2010:516, points 85 et 86).

40      Dans ce contexte, les requérantes ne prétendent pas que les données contenues dans le compte de M. M. étaient complètes lorsque les inspecteurs les contrôlaient. En revanche, elles font valoir des arguments de nature technique relatifs à la « résistance » des fichiers électroniques et à leur duplication automatique sur le serveur afin de prétendre qu’il n’y a pas eu un refus de se soumettre à l’inspection dès lors que les données étaient sauvegardées sur leur serveur. Cet argument ne saurait être accueilli, car le refus de se soumettre à l’inspection a été établi en l’espèce lorsque les inspecteurs n’ont pas obtenu l’accès exclusif au compte de M. M. (voir point 38 ci-dessus).

41      À le supposer établi, le fait que les fichiers électroniques concernés, à savoir les courriels reçus au, et envoyés du, compte de messagerie de M. M., étaient à tout moment accessibles aux inspecteurs par le biais du serveur est inopérant dès lors que la Commission n’avait pas l’obligation d’enquêter sur la possibilité que ces fichiers se soient trouvés intacts ailleurs que dans le compte de messagerie dont ils avaient ordonné le blocage au début de l’inspection. Les inspecteurs devaient être en mesure de recueillir les éléments de preuve, que ce soit sur support papier ou électronique, dans les lieux où ceux-ci se trouvent normalement, sans en être empêchés par les requérantes, à savoir, en l’espèce, dans le compte de M. M. (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2010, CNOP et CCG/Commission, T‑23/09, Rec, EU:T:2010:452, point 69 et jurisprudence citée). À cet égard, l’argument des requérantes selon lequel M. M. a eu accès à son compte à distance, ce qui l’aurait empêché d’altérer les données stockées sur le disque dur de son ordinateur, est également sans pertinence.

42      Il en va de même de l’argument selon lequel la Commission aurait dû vérifier à quel moment la dernière copie de sauvegarde sur le serveur avait eu lieu pour déterminer si la vérification du contenu du compte avait effectivement été entravée. La Commission n’avait aucune obligation de procéder à une telle vérification (voir point 39 ci-dessus). Par ailleurs, le fait, invoqué par les requérantes, que la Commission ait agi différemment, dans une affaire antérieure, en ayant récupéré des fichiers qui avaient été supprimés, n’est pas en soi de nature à lui imposer une telle obligation dans la présente affaire et ne saurait signifier qu’elle a fait preuve de partialité à leur égard.

43      En second lieu, les requérantes allèguent que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit qu’elles avaient fait preuve de négligence en ce qui concerne l’accès au compte bloqué. Cet argument vise le considérant 72 de la décision attaquée, selon lequel « M. [H.] avait le devoir d’informer rapidement ses subordonnés, y compris M. [Šp.], des instructions données par les inspecteurs et de faire en sorte qu’elles soient respectées à la lettre » et « [l]e fait qu’il ne l’ait pas fait amène à conclure que l’infraction a été commise par négligence ».

44      Premièrement, à le supposer établi, le fait que M. M. ignorait que son compte était bloqué et qu’une inspection était en cours, ainsi que le font valoir les requérantes, est sans pertinence dès lors que la constatation de négligence est fondée sur l’omission de M. H. Ainsi qu’il ressort du considérant 73 de la décision attaquée, « M. [H.] ayant été informé séparément et de manière détaillée par un inspecteur de la Commission [e]n sa qualité de chef du département informatique, c’est à [lui] qu’il incombait d’informer rapidement ses subordonnés du département informatique de ces obligations [de blocage des comptes de messagerie] et de leurs modalités d’application dans le domaine informatique […] afin d’éviter une violation des obligations procédurales découlant du règlement no 1/2003 ». Les requérantes ont précisé, lors de l’audience, ne pas contester le contenu du procès-verbal. Elles ne sauraient non plus prétendre que l’incident s’est produit par « simple inadvertance » dès lors que M. H. avait bel et bien reçu la consigne que les quatre comptes de messagerie identifiés par les inspecteurs devaient rester bloqués toute la durée de l’inspection et qu’elles étaient tenues de se soumettre à cette consigne en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003.

45      En outre, les requérantes ne sauraient imputer l’omission de M. H. à un manque de diligence des inspecteurs, à savoir reprocher à ces derniers de ne pas l’avoir adéquatement informé de ses obligations et des sanctions en cas de non-respect de leurs instructions. En effet, l’objectif de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 étant de permettre à la Commission d’effectuer des vérifications par surprise auprès d’entreprises soupçonnées d’infractions aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, lorsqu’une décision d’inspection motivée a été correctement notifiée à une personne qualifiée au sein de ces entreprises, la Commission doit être en mesure d’effectuer ses inspections sans être soumise à une obligation d’informer chaque personne concernée de ses devoirs dans les circonstances de l’espèce. Une telle obligation aurait pour conséquence de retarder l’inspection, dont la durée est strictement circonscrite. Lors de l’audience, les requérantes ont confirmé que MM. J. et H., en leur qualité respective de représentant légal et de directeur des services informatiques, étaient les personnes qualifiées pour recevoir des instructions de la part des inspecteurs de la Commission. Force est de constater que, la décision d’inspection ayant été notifiée à des personnes qualifiées au début de l’inspection, il appartenait aux requérantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les instructions des inspecteurs ainsi que de s’assurer que les personnes autorisées à agir pour le compte des entreprises n’entravaient pas la réalisation de ces instructions (voir, par analogie, arrêt E.ON Energie/Commission, point 39 supra, EU:T:2010:516, point 260).

46      Deuxièmement, il y a également lieu de rejeter l’argument, formulé dans la réplique, selon lequel M. H. était un employé d’une société indépendante et n’était donc pas autorisé à agir pour les requérantes. Il ressort de la décision attaquée, et cela n’est pas contesté par les requérantes, que M. H. a été désigné auprès des inspecteurs par M. J. comme étant le responsable des services informatiques de ces dernières dès le début de l’inspection (considérant 22 de la décision attaquée). Il doit être rappelé à cet égard que le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (voir arrêt E.ON Energie/Commission, point 39 supra, EU:T:2010:516, point 258 et jurisprudence citée).

47      Troisièmement, il convient d’observer que les « suppositions subjectives » de la Commission sur le niveau de connaissances de M. Šp., contestées par les requérantes, consistent, en réalité, en des constatations figurant dans la communication des griefs qui n’ont pas été retenues dans la décision attaquée. Les arguments des requérantes à ce sujet sont donc, en tout état de cause, inopérants (voir point 44 ci-dessus), car la constatation de négligence est fondée sur l’omission de M. H. et non pas sur les connaissances de M. Šp.

48      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la Commission a retenu, en l’espèce, qu’une autorisation d’accès à un compte de messagerie bloqué avait été donnée par négligence.

 Sur le détournement, de propos délibéré, de courriels entrants vers un serveur

49      Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit les faits constitutifs d’une violation de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003 en ce qui concerne le détournement de courriels entrants, qui aurait prétendument limité l’étendue de l’accès des inspecteurs pendant une grande partie de l’inspection.

50      En premier lieu, il convient d’écarter les allégations des requérantes selon lesquelles les courriels destinés au compte de M. J. ont continué à transiter par le serveur et ont été stockés sur ce support, qui était, à tout moment, accessible aux inspecteurs s’ils souhaitaient les examiner. En effet, les inspecteurs devaient être en mesure d’accéder à tous les courriels électroniques qui se trouvaient normalement dans la boîte de réception de M. J., objet de l’inspection, sans être obligés de recueillir ces données à d’autres endroits pour réaliser leur inspection (voir point 40 ci-dessus).

51      Tout d’abord, les requérantes ne contestent pas que ces courriels ont, contrairement aux instructions des inspecteurs, été détournés du compte de M. J. à la demande de ce dernier. Ensuite, et à l’instar de ce qui a été exposé aux points 38 à 42 ci-dessus, la Commission ayant démontré la production incomplète des fichiers dans le compte de M. J. lors de l’inspection sur la base d’éléments de preuve non contestés, il ne lui incombait pas d’examiner si les données manquantes pouvaient se trouver ailleurs dans le système informatique des requérantes. Ainsi qu’il ressort du considérant 57 de la décision attaquée, l’instruction donnée par M. J. de détourner vers le serveur tous les nouveaux courriels entrants sur les comptes des quatre personnes occupant un poste clé au sein des requérantes et son exécution par le département informatique, à tout le moins en ce qui concerne les courriels adressés à son propre compte, ont été effectués sans que les inspecteurs de la Commission en soient informés. Les inspecteurs ont découvert qu’ils n’avaient pas accès à l’ensemble des courriels sur le compte de M. J. lorsque l’inspection était en cours, et ce alors qu’ils avaient demandé l’accès exclusif à ce compte dès le début de celle-ci (voir point 12 ci-dessus). Enfin, eu égard aux considérations qui précèdent, l’argument des requérantes tiré de ce que la Commission ne pouvait ignorer que les données pouvaient être retrouvées sur le serveur est inopérant.

52      À titre surabondant, il ressort de l’annexe 2 du rapport d’inspection de la Commission relatif à l’enquête informatique que les inspecteurs ont, en l’espèce, tenté de restaurer certains fichiers électroniques, mais que le résultat était « étrange » et qu’un grand nombre de documents manquaient toujours. Dès lors, l’argument des requérantes selon lequel les données faisant l’objet de la décision d’inspection étaient à tout moment accessibles aux inspecteurs par le biais du serveur doit être rejeté comme non fondé.

53      Il importe, par ailleurs, de souligner, dans le cadre du devoir de coopération lors d’une inspection, qu’il découle de la jurisprudence que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête doit, si la Commission le lui demande, lui fournir les documents en sa possession qui ont trait à l’objet de l’enquête, même si ces pièces pouvaient être utilisées par la Commission afin d’établir l’existence d’une infraction (voir, s’agissant du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), arrêt du 29 juin 2006, Commission/SGL Carbon, C‑301/04 P, EU:C:2006:432, point 44). Les requérantes ne sauraient ainsi se borner à alléguer que les inspecteurs auraient pu trouver les données concernées ailleurs dans leurs locaux, dès lors qu’elles avaient l’obligation de mettre les courriels de M. J. à la disposition des inspecteurs. Par ailleurs, il suffit, aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003, que les courriels détournés soient couverts par la décision d’inspection, ce qu’elles ne contestent pas.

54      S’agissant de l’argument selon lequel le détournement serait intervenu pendant une phase très courte de l’inspection et n’aurait donc porté que sur un nombre limité de courriels non essentiels pour une enquête qui remontait à 2006, il n’est pas de nature à donner un éclairage différent aux faits établis par la Commission. En tout état de cause, la quantité ou l’importance, pour l’objet de l’enquête, des courriels détournés sont sans pertinence pour l’établissement de l’infraction en l’espèce.

55      De même, le fait que la Commission n’ait pas poursuivi les requérantes pour une violation de droit matériel au sens de l’article 101 TFUE après l’inspection litigieuse est sans pertinence pour la qualification de l’infraction procédurale. Compte tenu du fait que les décisions d’inspection interviennent au début de l’enquête, il ne saurait être question à ce stade d’évaluer de manière définitive si les actes ou les décisions des entités destinataires ou d’autres entités peuvent être qualifiés d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou encore de pratiques visées à l’article 102 TFUE. (arrêt CNOP et CCG/Commission, point 41 supra, EU:T:2010:452, point 68).

56      En second lieu, les requérantes soutiennent que l’hypothèse énoncée au considérant 75 de la décision attaquée ne permettrait pas de démontrer à suffisance de droit qu’elles ont agi de propos délibéré.

57      Ce considérant se lit comme suit :

« En ce qui concerne le détournement des courriels entrants (courriels arrivés pendant l’inspection) depuis les comptes de messagerie vers le serveur de J&T FG, la Commission estime que tant M. [J.] que M. [H.] savaient qu’ils devaient garantir aux inspecteurs de la Commission un accès exclusif aux quatre comptes de messagerie indiqués et qu’ils n’étaient donc pas autorisés à modifier les paramètres des comptes de messagerie pendant la durée de l’inspection. Aucune exception n’était prévue pour les courriels entrants qui seraient arrivés normalement sur les comptes ; ces courriels entrants étaient soumis à l’inspection en cours ainsi qu’aux instructions la concernant. M. [J.], qui a demandé à M. [H.] de donner ordre au département informatique de détourner les courriels entrants adressés à certains comptes de messagerie, et M. [H.] lui-même devaient savoir que cet acte constituait une violation des obligations qui incombaient à EPIA et à EPH pendant l’inspection. Les courriels entrants ont donc été détournés (du moins en ce qui concerne le compte de messagerie de M. [J.]) de propos délibéré. »

58      Il convient d’observer que, dans la note en bas de page no 87 de la décision attaquée, la Commission renvoie aux considérants 20 et 21 de cette décision  pour les explications et les instructions fournies par les inspecteurs de la Commission à M. J. et pour celles fournies à M. H. Le contenu de ces deux considérants est reproduit, en substance, aux points 6 à 8 ci-dessus. Force est de constater que les explications et les instructions fournies à M. H. se trouvent, en réalité, au considérant 22 de la décision attaquée (voir point 9 ci-dessus).

59      Ces faits n’ont pas été contestés par les requérantes et c’est donc à tort qu’elles prétendent que la Commission s’est fondée sur une simple « hypothèse ». D’une part, les instructions transmises à M. H. sont corroborées par le procès-verbal (voir point 12 ci-dessus). D’autre part, il est constant que M. J. a accepté la notification de la décision d’inspection auprès des requérantes et qu’il a désigné M. H. aux inspecteurs comme étant le responsable du service informatique de celles-ci afin d’effectuer le blocage des comptes (voir points 5 et 9 ci-dessus). Tant M. J. que M. H. avaient reçu les instructions concernant le blocage des comptes directement des inspecteurs et avaient l’obligation de leur fournir les documents électroniques ayant trait à l’objet de l’enquête (voir point 53 ci-dessus). C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a considéré le détournement de courriels entrants vers un serveur comme étant commis de propos délibéré en ce que ces deux personnes ont ordonné et effectué le détournement des courriels du compte de M. J., afin qu’il ne soit plus possible d’accéder aux courriers électroniques de ce dernier par son compte, ce qui contrecarrait de façon manifeste tant les instructions qui leur avaient été fournies que l’objectif de l’inspection.

60      S’agissant de l’argument selon lequel les personnes concernées ne pouvaient pas savoir que leur comportement constituait une infraction, il rejoint, en substance, le premier moyen et sera donc examiné dans le cadre de celui-ci.

61      Force est de constater que, dans le cadre du présent moyen, les requérantes ne présentent aucune explication plausible des faits alternative à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction (voir, en ce sens, arrêt E.ON Energie/Commission, point 37 supra, EU:C:2012:738, points 74 à 76).

62      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur les premier et troisième moyens, tirés, respectivement, de la violation des droits de la défense et de la violation du principe de présomption d’innocence

63      Par leur premier moyen, les requérantes attribuent les deux incidents constitutifs de l’infraction en cause à un manque de diligence des inspecteurs de la Commission et considèrent que leurs droits de la défense ont été enfreints compte tenu d’une insuffisance d’instructions. Selon elles, ces incidents ne se seraient pas produits si les personnes concernées, à savoir MM. J. et H. et l’équipe de ce dernier, avaient été correctement informées de leurs obligations lors de l’inspection et des conséquences du non-respect de celles-ci.

64      Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que, au cours de la procédure administrative, la Commission a fait preuve de préjugés à leur égard, ce qui a conduit à l’adoption d’une position excessivement stricte dans la décision attaquée, adoptée en violation du principe de présomption d’innocence.

65      La Commission rejette l’ensemble de ces allégations comme non fondées.

 Sur le premier moyen

66      À titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure administrative relevant du règlement no 1/2003, qui se déroule devant la Commission, se divise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par ce règlement et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, EU:T:2012:676, point 24 et jurisprudence citée).

67      Les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, notamment les demandes de renseignements et les inspections au titre des articles 18 et 20 du règlement no 1/2003, impliquent par nature le reproche d’une infraction et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Partant, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal des comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité. Il incombe ainsi à la Commission d’indiquer, avec autant de précision que possible, ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (voir, en ce sens, arrêt Almamet/Commission, point 66 supra, EU:T:2012:676, points 26 à 29 et jurisprudence citée).

68      De même, il convient de relever l’existence de cinq catégories de garanties offertes aux entreprises concernées dans le cadre des inspections, à savoir, premièrement, la motivation des décisions d’inspection, deuxièmement, les limites imposées à la Commission lors du déroulement de l’inspection, troisièmement, l’impossibilité pour la Commission d’imposer l’inspection par la force, quatrièmement, l’intervention des instances nationales et, cinquièmement, l’existence de voies de recours a posteriori (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, Rec, sous pourvoi, EU:T:2013:404, point 74). En l’espèce, l’argument des requérantes selon lequel les inspecteurs n’avaient pas suffisamment informé les personnes concernées par l’inspection de leurs obligations et des sanctions possibles en cas de non-respect de celles-ci relève, en substance, des deux premières catégories susmentionnées.

69      En premier lieu, s’agissant de la motivation d’une décision d’inspection, il ressort de la jurisprudence que cette dernière a pour objectif de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées. La motivation doit ainsi indiquer les hypothèses et présomptions que la Commission souhaite vérifier (arrêt Deutsche Bahn e.a./Commission, point 68 supra, EU:T:2013:404, point 75). En outre, cette décision doit respecter les prescriptions figurant à l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 (voir point 2 ci-dessus).

70      Force est de constater que ces prescriptions ont été respectées en l’espèce. Il ressort notamment de l’article 1er de la décision d’inspection que les requérantes étaient clairement informées de l’étendue de leur devoir de coopération dans le cadre de l’inspection. Elles étaient notamment tenues de produire les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, requis aux fins du contrôle effectué par les inspecteurs pendant la durée de l’inspection. L’article 3 de la décision d’inspection prévoyait les sanctions pour le non-respect des obligations détaillées à l’article 1er. En particulier, l’article 3, sous a), de la décision d’inspection indiquait la possibilité de l’imposition d’une amende lorsque, de propos délibéré ou par négligence, les entreprises refusent de se soumettre à l’inspection.

71      Ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, il y a lieu de constater que les inspecteurs n’avaient pas l’obligation d’indiquer aux personnes concernées que les manquements pouvaient être sanctionnés par une amende. Il suffit, pour sauvegarder les droits de la défense, que la décision d’inspection et la note explicative aient été correctement notifiées à des personnes qualifiées au sein des entreprises requérantes. Le devoir de coopération s’impose dès la communication de la décision d’inspection et non à partir d’éventuels avertissements individuels (voir point 45 ci-dessus).

72      En second lieu, il convient de relever que les notes explicatives notifiées aux entreprises conjointement aux décisions attaquées précisent utilement le contenu du principe du respect des droits de la défense et du principe de bonne administration, tels qu’ils sont perçus par la Commission. Ces notes explicatives précisent la manière dont certaines phases de l’inspection doivent être conduites et elles contiennent des informations utiles pour l’entreprise lorsque les représentants de cette dernière doivent apprécier l’étendue de leur devoir de coopération (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Bahn e.a./Commission, point 68 supra, EU:T:2013:404, points 83 et 84).

73      La note explicative fournie aux requérantes précisait notamment les éléments suivants : l’obligation pour la Commission de notifier la décision autorisant l’inspection (point 3), l’exposé limitatif des prérogatives des agents (point 4), le droit de recourir aux services d’un avocat (point 6), les modalités de consultation, de recherche et de copie de certains documents informatiques (points 10 et 11), les solutions de gestion d’une consultation différée de certaines informations consignées sur support informatique (points 11 et 12) et les conditions de gestion confidentielle de certaines informations ou certains secrets d’affaires à la suite de l’enquête (points 13 et 14). Le point 15 détaillait la manière dont l’apposition d’un scellé devait être réalisée.

74      Il est constant entre les parties que la décision d’inspection et la note explicative ont été notifiées à M. J. lors de l’arrivée des inspecteurs dans les locaux des requérantes, le premier jour de l’inspection (voir considérant 18 de la décision attaquée). Ce faisant, la Commission a assuré les garanties mentionnées au point 68 ci-dessus.

75      En particulier, la décision d’inspection inclut les éléments prévus à l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. La Commission a pris soin de spécifier le nom des destinataires, les raisons qui l’ont amenée à suspecter l’existence d’une pratique infractionnelle, le type de pratiques suspectées en ce qu’elles pourraient s’avérer anticoncurrentielles, le marché de biens et de services concerné, le marché géographique sur lequel les pratiques alléguées sont supposées s’être déployées, le rapport entre ces pratiques supposées et le comportement de l’entreprise destinataire de la décision, les agents habilités à mener l’inspection, les moyens mis à leur disposition et les obligations incombant au personnel compétent de l’entreprise, la date de l’inspection et les lieux où celle-ci se déroulerait, les sanctions encourues en cas d’obstruction, la possibilité et les conditions d’un recours. La Commission a ainsi pleinement respecté les droits de la défense des requérantes et les autres arguments de ces dernières ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation.

76      S’agissant de l’argument selon lequel le dossier de la Commission ne contient aucun élément concernant la manière dont elle s’est assurée que les personnes concernées par l’inspection étaient correctement informées de leurs obligations et des conséquences du non-respect de celles-ci, il ressort de ce qui précède que toutes les informations pertinentes ont été transmises à M. J. lors de la notification de la décision d’inspection, y compris la possibilité de poursuites pour des infractions procédurales.

77      En particulier, les requérantes ne sauraient invoquer un manque de communication de la part des inspecteurs de la Commission pour justifier les actions unilatérales de M. J., qui a accepté la notification de ces documents en tant que représentant légal des requérantes, d’ordonner le détournement des courriels entrants. Le fait allégué qu’il avait compris qu’il lui avait été enjoint de n’informer personne de l’inspection est donc inopérant. En effet, ainsi qu’il ressort des points 74 à 76 ci-dessus, la Commission lui a donné directement toutes les informations requises. Partant, il ne saurait être question d’une violation des droits de la défense des requérantes. De plus, ainsi qu’il ressort des considérants 21 et 22 de la décision attaquée, dont le contenu n’est pas contesté par les requérantes, M. J. avait désigné M. H. aux inspecteurs comme étant le responsable des services informatiques afin de mettre en œuvre leurs instructions concernant le blocage des comptes de messagerie, ce qui démontre qu’il avait saisi le devoir de coopération qui incombait aux requérantes lors de l’inspection.

78      Contrairement à ce que prétendent les requérantes, il est sans importance que les autres personnes occupant un poste clé en leur sein ne se soient pas vu signifier le blocage de leurs comptes de messagerie. Le temps accordé à la Commission pour effectuer des inspections étant strictement circonscrit par la décision d’inspection, les inspecteurs devaient être en mesure de présumer, lorsqu’ils avaient transmis leurs instructions aux entreprises, que ces dernières prendraient les mesures nécessaires afin de les exécuter sans qu’ils soient obligés de les répéter. La notification de la décision d’inspection et de la note explicative ayant en l’espèce été effectuée par la Commission auprès des personnes qualifiées, force est de constater qu’il appartenait aux requérantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les instructions concernant le blocage des comptes de messagerie soient pleinement exécutées (voir point 45 ci-dessus). Les arguments relatifs à une prétendue insuffisance d’information doivent donc être rejetés, y compris les affirmations non étayées selon lesquelles M. J. avait annoncé aux inspecteurs son intention de demander que ses courriels ne soient plus envoyés dans sa boîte de réception.

79      C’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel l’obligation d’information incombant à la Commission est plus importante pour la protection des droits de la défense, car, à la différence de l’apposition d’un scellé qui est visible par tous et constitue un évènement extraordinaire, le simple blocage d’un compte de messagerie électronique n’est pas apparent comme tel. Après avoir reçu les instructions non équivoques des inspecteurs, il appartenait aux requérantes de les mettre en œuvre.

80      S’agissant de l’argument selon lequel le personnel du département informatique n’était pas employé par les requérantes, il ne saurait non plus prospérer. Le fait que les membres du département informatique étaient rémunérés par J&T Banka et fournissaient leurs services aux requérantes de manière temporaire ou le fait que M. H. était employé par une société indépendante n’empêche pas que la Commission puisse considérer qu’ils accomplissaient des travaux en faveur et sous la direction des requérantes (voir point 46 ci-dessus). En outre, M. J. en tant que représentant légal des requérantes, avait désigné M. H. aux inspecteurs comme étant le responsable de leurs services informatiques dès le début de l’inspection.

81      S’agissant du fait allégué que M. H. n’a pas eu le temps d’informer les membres du département informatique et de leur donner des instructions relatives au blocage des quatre comptes de messagerie, il n’est étayé par aucun élément de preuve. En outre, la lettre des requérantes adressée le 30 novembre 2009 à la Commission, intitulée « Communication des explications lors de l’inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 1/2003 », ne fait aucunement référence à une telle limitation.

82      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le troisième moyen

83      Les requérantes font valoir que, au cours de la procédure administrative, la Commission a fait preuve de partialité à leur égard, notamment en dénonçant des fuites sur l’inspection, annoncée par la presse tchèque et prétendument liées à EPH, de sorte qu’elle a violé le principe de présomption d’innocence. Elles rappellent que la Commission avait insisté sur certains faits pendant l’inspection et la procédure administrative sans aucune raison évidente. Il en ressortirait qu’elle était persuadée que les requérantes étaient au courant de cette inspection et s’y étaient préparées, ce qui serait contraire à l’obligation d’analyser les faits en toute impartialité.

84      Il convient de souligner que, par cet argument, les requérantes ne visent pas la décision attaquée, mais la communication des griefs du 17 décembre 2010 adoptée à leur égard, qui leur a été notifiée le 22 décembre 2010 (voir point 19 ci-dessus). Dans la requête, elles critiquent « la décision de la Commission d’y faire référence dans la communication des griefs ».

85      Il convient d’emblée de rappeler que la communication des griefs doit, selon une jurisprudence constante, contenir un exposé des griefs libellés dans des termes suffisamment clairs, seraient-ils sommaires, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et, ainsi, de leur permettre de faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n’adopte une décision définitive. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que cette exigence est respectée dès lors que la décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans l’exposé des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (voir arrêt du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T‑86/95, Rec, EU:T:2002:50, point 442 et jurisprudence citée). La Commission peut, au vu de la procédure administrative, réviser ou ajouter des arguments de fait ou de droit à l’appui des griefs qu’elle a formulés (arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, T‑310/01, Rec, EU:T:2002:254, point 438).

86      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’apprécier le présent argument.

87      Au point 13 de la communication des griefs du 17 décembre 2010, dans le cadre factuel, la Commission expose ce qui suit :

« Il y a lieu de mentionner que la menace d’inspections imminentes par la Commission avait été rapportée par Euro.cz (qui est lié à EPH) le 23 novembre 2009, c’est-à-dire un jour avant le début de l’inspection. L’article de presse contient une déclaration de M. [M.] (expert en relations publiques externe travaillant tant pour J&T IA qu’EPH), qui était interviewé en tant que porte-parole d’EPH. M. [M.] a déclaré que, compte tenu de la part de marché de la société et de la situation réelle du marché, l’ouverture d’une procédure contre la société serait très surprenante, mais que la société ne s’opposerait pas à une telle procédure. Le 23 novembre 2009, à 17 h 47, M. [M.] a informé, par courrier électronique, notamment M. [K.] (directeur exécutif de J&T IA et président du conseil d’administration d’EPH), M. [S.] (conseiller juridique de J&T IA et EPH) et M. [J.] de l’interview et a joint le lien vers l’article sur le site Internet Euro.cz. »

88      Premièrement, il convient d’écarter l’argument tiré du libellé du point 13 de la communication des griefs, dans la mesure où il est fondé sur une lecture erronée de celle-ci. Il ne ressort pas de ce point que la Commission a reproché à EPH ou à M. M. d’avoir été à l’origine des fuites, même si elle fait référence à un lien entre la société ayant fait le reportage sur les éventuelles inspections et EPH. En outre, il ressort du point 14 de la communication des griefs, dans lequel la Commission fait référence à « la situation particulière où la menace d’inspections par la Commission a été rapportée [par la presse nationale] », que la Commission met en exergue le rappel fourni par les inspecteurs à M. J. quant au devoir de coopération lors de l’inspection dans le contexte des difficultés subséquentes en cause.

89      Deuxièmement, la Commission n’a, en tout état de cause, soutenu ni dans la communication des griefs supplémentaires du 15 juillet 2011 ni dans la décision attaquée que les requérantes étaient à l’origine des fuites. Il est d’ailleurs constant entre les parties que les fuites n’ont pas été mentionnées dans la décision attaquée. La seule référence à l’article de presse en question figure au considérant 101 de la décision attaquée, qui répond aux arguments soulevés par les requérantes concernant les circonstances particulières, et qui se lit comme suit :

« M. [M.], expert en relations publiques des parties, était également leur porte-parole. Même s’il ne prend pas lui-même de décisions commerciales, il existe une très forte probabilité qu’il soit informé des questions commerciales importantes. Par ailleurs, en sa qualité de porte-parole des parties, il a fait, un jour avant l’inspection, une déclaration à la presse dans laquelle il a dit craindre une future enquête en matière d’ententes et d’abus de position dominante sur le marché tchèque de l’électricité. »

90      En conséquence, la Commission a écarté l’argument selon lequel M. M. n’était pas associé aux activités commerciales des requérantes et elle ne fait nullement mention de fuites relatives à l’inspection. Les fuites ne figuraient donc pas parmi les éléments pris en considération par la Commission lors de la fixation du montant de l’amende. En outre, il n’est pas prétendu dans la décision attaquée que les requérantes avaient été prévenues de l’inspection. En effet, le fait que le déblocage du compte de M. M. a été considéré comme une infraction commise par négligence (considérant 70 de la décision attaquée) démontre que la Commission n’a pas pris en compte la prétendue connaissance de ce dernier relative à l’inspection.

91      Troisièmement, l’argument selon lequel le parti pris de la Commission à l’encontre des requérantes explique qu’elle « a continué à insister pendant l’inspection et la procédure administrative sans aucune raison évidente » ne constitue qu’une simple affirmation, qui n’est étayée par aucun élément de preuve.

92      Quatrièmement, les arguments relatifs au manque de diligence de la Commission et aux effets limités du prétendu refus de se soumettre à l’inspection ainsi qu’à d’autres procédures administratives ne sauraient non plus prospérer. En effet, ils rejoignent, en substance, des arguments déjà écartés dans le cadre de l’examen du deuxième moyen. Il convient de rappeler à cet égard que la Commission a établi deux incidents constituant une infraction à la procédure dont les faits n’ont pas été contestés par les requérantes devant le Tribunal.

93      Il résulte des développements qui précèdent que la Commission n’a pas violé le principe de présomption d’innocence pendant la procédure administrative. Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende

94      Les trois premiers moyens ayant été rejetés, il convient d’examiner le quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire.

95      Dans la mesure où les requérantes prétendent ne pas comprendre comment le montant de l’amende a été calculé dans la décision attaquée, en premier lieu, le Tribunal considère qu’il convient d’examiner si la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard.

96      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt E.ON Energie/Commission, point 39 supra, EU:T:2010:516, point 277 et jurisprudence citée).

97      En l’espèce, les critères sur lesquels la Commission s’est fondée pour déterminer le montant de l’amende litigieuse étaient notamment la gravité et la durée de l’infraction. Elle a rejeté les arguments soulevés par les requérantes visant à démontrer l’existence de circonstances atténuantes (considérants 83 à 103 de la décision attaquée).

98      Premièrement, la Commission a ainsi fait valoir l’importance d’imposer une amende ayant un effet dissuasif pour qu’il ne soit pas plus avantageux, pour l’entreprise qui fait l’objet d’une inspection, de falsifier des courriels afin d’éviter une amende élevée pour violation du droit matériel (considérant 83). Deuxièmement, elle a souligné la nature particulière des documents électroniques qui, selon elle, sont plus susceptibles d’être manipulés que des documents sur papier (considérants 83 et 87). Troisièmement, elle a relevé que l’infraction litigieuse se composait de deux incidents séparés (considérant 88) et a considéré que, même si l’un d’eux avait été commis par négligence, cela ne changeait rien à la gravité de cette infraction (considérant 89). Quatrièmement, elle a estimé que l’infraction avait eu lieu pendant une bonne partie de l’inspection (considérant 90).

99      La Commission a, ensuite, rejeté les arguments des requérantes invoqués au titre des circonstances atténuantes. À cet égard, d’une part, elle a défendu la position selon laquelle les requérantes avaient des connaissances en droit de la concurrence et qu’EPH était un acteur important dans le secteur énergétique (considérants 92 à 98 de la décision attaquée). D’autre part, elle a rejeté comme dénué de pertinence l’argument des requérantes selon lequel ni M. J. ni M. M. n’exerçaient un rôle lié à l’activité commerciale des requérantes (considérants 99 à 101 de la décision attaquée). Enfin, elle a relevé l’étendue limitée de la coopération des requérantes quant à l’établissement de l’infraction litigieuse (considérant 102 de la décision attaquée).

100    Il convient, par conséquent, de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas expliqué, dans la décision attaquée, pourquoi elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des éléments qu’elles avaient avancés.

101    Dès lors que, s’agissant de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003, la Commission n’a pas adopté de lignes directrices énonçant la méthode de calcul qui s’imposerait à elle dans le cadre de la fixation du montant des amendes en vertu de cette disposition et que le raisonnement de la Commission apparaît d’une façon claire et non équivoque dans la décision attaquée, celle-ci n’était pas tenue de chiffrer, en valeur absolue ou en pourcentage, le montant de base de l’amende et les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Il s’ensuit que le grief tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être rejeté.

102    En deuxième lieu, les requérantes font valoir que l’amende qui leur a été infligée est disproportionnée. Dans une première branche, elles contestent l’appréciation de la gravité et de la durée de l’infraction effectuée par la Commission. Dans une deuxième branche, elles font valoir l’existence de circonstances atténuantes dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. Dans une troisième branche, elles exposent les raisons pour lesquelles le niveau de l’amende serait excessif.

103    La Commission conclut au rejet des arguments des requérantes.

104    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt E.ON Energie/Commission, point 39 supra, EU:T:2010:516, point 286 et jurisprudence citée).

105    Il s’ensuit que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés, c’est-à-dire par rapport au respect des règles de concurrence, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, au regard desquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (voir arrêt E.ON Energie/Commission, point 39 supra, EU:T:2010:516, point 287 et jurisprudence citée).

106    Aux considérants 85 à 89 de la décision attaquée, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que l’infraction en cause était, en tant que telle, une infraction globalement grave.

107    Premièrement, et à l’instar des considérations exposées au point 66 ci-dessus, force est de constater que le pouvoir d’effectuer des inspections est d’une importance particulière pour la détection des infractions visées aux articles 101 TFUE et 102 TFUE. C’est donc à juste titre que la Commission a relevé, au considérant 86 de la décision attaquée, que le législateur avait, dans le règlement no 1/2003, fixé des sanctions plus sévères que celles qui étaient prévues dans le régime antérieur pour le refus de se soumettre à une inspection, afin de prendre en compte la nature particulièrement grave de cette infraction procédurale. Elle était également fondée à prendre en considération la nécessité de garantir un effet suffisamment dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 108), afin que des entreprises ne puissent estimer qu’il serait avantageux pour elles de ne produire que partiellement des documents électroniques dans le cadre d’une inspection pour empêcher la Commission d’établir sur la base de telles preuves une violation du droit matériel.

108    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, cet effet dissuasif revêt d’autant plus d’importance pour les fichiers électroniques que ceux-ci, eu égard à leur nature particulière, se prêtent plus facilement et plus rapidement à être manipulés que les dossiers sur papier. Même si, ainsi que l’ont fait valoir les requérantes, la destruction des fichiers électroniques dans un compte de messagerie n’est pas toujours irréversible dans la mesure où ils pourraient être récupérés à travers d’autres supports informatiques ‒ ce qui est, par ailleurs, également possible pour certains documents physiques déchiquetés ‒, il est néanmoins incontestable que leur facilité de manipulation suscite des difficultés particulières en termes d’efficacité d’une inspection. Les dossiers sur papier, lorsqu’ils sont saisis par les inspecteurs, demeurent, physiquement, sous leur contrôle pendant la durée de l’inspection. En revanche, les fichiers électroniques peuvent être rapidement dissimulés même en présence des inspecteurs. Ces derniers ignorent donc s’ils accèdent à des données électroniques complètes et intactes. En l’espèce, lorsque les inspecteurs contrôlaient le compte de messagerie de M. J., prétendument bloqué, ils ignoraient que les courriels entrants avaient été détournés vers le serveur jusqu’au dernier jour de l’inspection. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a constaté, au considérant 87 de la décision attaquée, que, lorsqu’une entreprise ne respecte pas les instructions des inspecteurs selon lesquelles, pendant la durée de l’inspection, des comptes de messagerie doivent être inaccessibles à leurs titulaires et pleinement accessibles aux inspecteurs, il convenait de considérer que ce non-respect, par sa nature même, constitue une violation grave des obligations procédurales qui incombent aux entreprises lors d’une inspection.

109    Deuxièmement, les requérantes n’ayant pas établi l’existence d’un défaut de diligence dans le cadre des précédents moyens, elles ne sauraient prétendre, dans le cadre du présent moyen, que la Commission aurait dû prendre en considération leur manque de connaissance du droit de la concurrence de l’Union ou de leurs ressources limitées. Leur argument selon lequel la décision attaquée, en tant que première décision visant un refus de se soumettre à une inspection impliquant des recherches dans des fichiers électroniques, ne saurait servir de précédent en raison de ce même prétendu défaut de diligence doit également être écarté.

110    En effet, tout d’abord, et ainsi qu’il a été constaté aux points 70 et 73 ci-dessus, les requérantes étaient clairement informées, dès le début de l’inspection, de leur devoir de coopération et de leur droit de recourir aux services d’un avocat. Or, des avocats externes spécialisés en la matière étaient présents dans leurs locaux à partir de l’après-midi du deuxième jour de l’inspection (considérants 97 et 98 de la décision attaquée). Ensuite, à les supposer établis, les éléments avancés par les requérantes relatifs à leur petite taille, à leurs activités transfrontalières négligeables et à leur création peu de temps avant l’inspection n’auraient pas pu influer sur la production incomplète des comptes de messagerie en l’espèce, en violation des instructions non équivoques des inspecteurs. C’est donc à juste titre que la Commission a écarté l’ensemble de ces arguments (considérant 93 de la décision attaquée). Enfin, les arguments tirés de la nature prétendument nouvelle de leur infraction ne sauraient non plus prospérer, car la note explicative énonçait spécifiquement la possibilité de recherches de fichiers électroniques (voir point 73 ci-dessus) et la décision d’inspection détaillait le devoir de coopération dans le cadre de telles recherches.

111    Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, une amende de 2 500 000 euros ne saurait être considérée comme disproportionnée par rapport à leur taille dans les circonstances de l’espèce. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, la Commission est habilitée à infliger aux entreprises et aux associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles commettent des infractions procédurales. Ainsi que constaté au considérant 103 de la décision attaquée, l’amende infligée aux requérantes correspond à 0,25 % du chiffre d’affaires annuel d’EPH en 2010. Il convient d’observer que ce dernier chiffre d’affaires, qui s’élevait à 990 700 000 euros (considérant 3 de la décision attaquée), a été fourni par les requérantes pendant la procédure administrative. Les requérantes n’ont avancé aucun argument de nature à démontrer que le montant de leur amende était disproportionné par rapport à leur taille en tant que telle.

112    D’une part, force est de constater que l’argument par lequel les requérantes contestent leur part du marché de 6,9 % en termes de production retenue dans la décision attaquée (considérant 95) n’est étayé par aucune preuve convaincante. Elles citent une présentation qu’elles ont faite pendant la procédure administrative, indiquant un pourcentage de 1,7 % de « capacité installée » à la date de l’inspection, et un pourcentage de 6,7 % pour 2012, mais sans fournir les données permettant de contrôler ce calcul et leur source. Elles se contentent d’affirmer qu’elles ne constituaient pas « déjà un acteur important du secteur énergétique au moment de l’inspection » (considérant 95 de la décision attaquée). En tout état de cause, la taille des requérantes est prise en compte dans la mesure où l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 a fixé un plafond maximal de 1 % de leur chiffre d’affaires.

113    D’autre part, il convient de rejeter l’affirmation selon laquelle l’amende imposée, correspondant à 0,25 % du chiffre d’affaires pertinent, est élevée et disproportionnée par rapport à l’amende imposée par la Commission à E.ON Energie AG (Affaire COMP/B-1/39.326 ‒ E.ON Energie AG), qui ne correspondrait qu’à 0,14 % du chiffre d’affaires pertinent et serait plus faible qu’en l’espèce, et ce malgré l’existence de circonstances aggravantes et le fait qu’elle serait relative à une infraction plus manifeste et plus sérieuse, à savoir le bris de scellé. Dans ce dernier contexte, la Cour a considéré qu’une infraction constituée par un bris de scellé, lequel donne lieu à un doute quant à l’intégrité des éléments de preuve dans le local scellé, était particulièrement grave par sa nature même (arrêt E.ON Energie/Commission, point 37 supra, EU:C:2012:738, points 128 et 129). Des considérations analogues s’appliquent dans la présente affaire en ce que l’objectif de l’article 20, paragraphe 2, sous b), et de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003 est de protéger les inspections de la menace qui découle d’un manque d’intégrité des données professionnelles recueillies par les inspecteurs. Néanmoins, force est de constater que, à la différence de la situation concernant E.ON, les circonstances donnant lieu à la décision attaquée concernent deux incidents distincts, dont l’un a été commis de propos délibéré.

114    En tout état de cause, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement no 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de l’Union relative à la concurrence. L’application efficace de ces règles exige, en effet, que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (voir, s’agissant du règlement no 17, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 107 supra, EU:C:1983:158, point 109).

115    Quatrièmement, s’agissant de la prise en considération de la durée de l’infraction litigieuse, la Commission a considéré, au considérant 90 de la décision attaquée, que l’infraction « s’[était] poursuivie pendant une bonne partie de l’inspection qui a eu lieu dans les locaux d’EPIA et d’EPH [, que] le compte de messagerie de M. [M.] a[vait] été débloqué du premier au deuxième jour et les courriels de M. [J.] détournés du deuxième au troisième jour [et que, p]lus le déblocage d’un compte de messagerie ou le détournement de courriels dur[ait] longtemps, plus le risque de falsification des courriels [était] grand ».

116    Tout d’abord, il convient d’observer que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dispose que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. Cette disposition ne fait aucune distinction entre les amendes imposées pour des violations du droit matériel ou des infractions procédurales. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission était en droit de tenir compte de la durée de l’infraction procédurale litigieuse lors de la fixation du montant de l’amende.

117    Ensuite, il convient d’écarter l’argument selon lequel la Commission n’a pas motivé son appréciation selon laquelle l’infraction s’était poursuivie pendant une bonne partie de l’inspection. Ainsi qu’il ressort des points 101 et 115 ci-dessus, la Commission a motivé à suffisance de droit son raisonnement pour la fixation de l’amende litigieuse en précisant notamment que la durée augmentait le risque de falsification des données électroniques. En réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, la Commission a, de nouveau, souligné que la durée des deux incidents influait directement sur l’infraction en cause en ce que plus leur durée était longue, plus le risque était grand que les inspecteurs ne puissent pas trouver les fichiers attendus dans les comptes de messagerie.

118    Enfin, il convient d’écarter l’argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en considération la pleine coopération des requérantes avec les inspecteurs lorsqu’elle a déterminé la durée de l’infraction. Il découle de l’examen du deuxième moyen que cette infraction a été établie par la Commission sur la base des éléments de preuve objectifs et non contestés devant le Tribunal. Le fait que les requérantes aient autrement collaboré avec l’inspection, ainsi qu’elles l’avancent au point 57 de la réplique, n’est de nature à influer ni sur l’appréciation de la durée des deux incidents constituant l’infraction, ni sur la prise en considération de circonstances atténuantes. Force est de constater qu’une telle collaboration ne dépassait pas leur obligation de se soumettre à l’inspection (voir point 40 ci-dessus).

119    En troisième lieu, s’agissant des circonstances atténuantes que font valoir les requérantes, il suffit de constater, tout d’abord, que les arguments identiques quant à leur taille et à leur importance dans le secteur énergétique à l’époque des faits ont déjà été écartés aux points 111 et 112 ci-dessus. La taille des requérantes étant prise en compte par le plafond maximal de 1 % de leur chiffre d’affaires, elle ne justifie pas en soi une réduction du montant de l’amende imposée.

120    Ensuite, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel leur collaboration aurait permis aux inspecteurs d’établir les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été commise, force est de constater que la Commission a pris cette circonstance en considération dans la décision attaquée, mais que les requérantes avancent que cette prise en considération n’est pas adéquate.

121    Selon le considérant 102 de la décision attaquée :

« [... P]our fixer le montant de l’amende, la Commission tient compte du fait que les parties ont collaboré de manière à lui permettre d’établir les circonstances du refus de se soumettre à l’inspection en ce qui concerne les courriels : le responsable informatique qui a agi au nom des parties a signé le procès-verbal décrivant le déblocage du compte de messagerie et le détournement des courriels et, après l’inspection, les parties ont également envoyé une lettre dans laquelle elles reconnaissaient que tant le détournement des courriels que le déblocage d’un compte de messagerie s’étaient produits pendant l’inspection. Il convient également de noter que M. [H.] n’a pas spontanément reconnu les infractions procédurales commises dans le domaine informatique. Il ne l’a fait que lorsque les inspecteurs ont trouvé des preuves du refus de se soumettre à l’inspection (à savoir le fait que le compte de M. [M.] ne pouvait plus être consulté et que les courriels n’arrivaient plus dans la boîte de réception de M. [J.]). De même, s’il est vrai que les parties n’ont pas contesté certains faits, elles ont mis en cause la force probante du procès-verbal signé et ont, d’une manière générale, essayé de mettre en doute l’existence d’une infraction procédurale. »

122    Il convient d’observer que les deux incidents constitutifs de l’infraction en l’espèce n’ont pas été portés à l’attention des inspecteurs par les requérantes. Dans les deux cas, les inspecteurs ont remarqué une irrégularité dans les boîtes de messagerie prétendument sous leur contrôle et ont dû enquêter sur les raisons pour lesquelles leur accès aux courriels avait été perturbé (voir points 11 et 14 ci-dessus). De plus, les requérantes ont contesté la valeur probante du procès-verbal (voir point 12 ci-dessus), mais pas devant le Tribunal (voir point 34 ci-dessus). Dès lors qu’il n’existe actuellement pas de lignes directrices pour la fixation du montant des amendes de nature procédurale, que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit (voir point 101 ci-dessus) et eu égard à la conduite équivoque des requérantes dans l’établissement des circonstances du refus de se soumettre à l’inspection, le Tribunal considère que la Commission a suffisamment pris en considération leur collaboration lors de la fixation du montant de l’amende.

123    Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’inspection n’était ni nécessaire ni justifiée dès lors qu’il n’existait aucune preuve matérielle du bien-fondé de l’affaire, il convient de renvoyer aux considérations figurant au point 55 ci-dessus. En outre, ainsi que les requérantes l’ont confirmé en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, elles ne se sont opposées à la décision d’inspection ni pendant la procédure administrative ni devant le Tribunal (voir point 4 ci-dessus).

124    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’amende infligée aux requérantes n’est pas disproportionnée.

125    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

127    Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Energetický a průmyslový holding a.s. et EP Investment Advisors s.r.o. sont condamnées aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1/2003

Sur l’autorisation d’accès, donnée par négligence, à un compte de messagerie bloqué

Sur le détournement, de propos délibéré, de courriels entrants vers un serveur

Sur les premier et troisième moyens, tirés, respectivement, de la violation des droits de la défense et de la violation du principe de présomption d’innocence

Sur le premier moyen

Sur le troisième moyen

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.