Language of document : ECLI:EU:T:2015:570

DOCUMENT DE TRAVAIL

14 juillet 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑223/12 DEP,

Ioannis Ntouvas, demeurant à Agios Stefanos (Attique, Grèce), représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mmes J. Mannheim, A. Daume en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck, et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014, Ntouvas/ECDC (T‑223/12, EU:T:2014:975),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2012, le requérant, M. Ioannis Ntouvas, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2012, par laquelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) lui a refusé l’accès aux rapports finaux des audits réalisés par le service d’audit interne de la Commission européenne, le concernant (ci-après la « décision attaquée »).

2        Une audience a tout d’abord été fixée au 5 juin 2014. Cependant, celle‑ci a été reportée le même jour à la suite de son ouverture, dans la mesure où le défendeur n’a pas comparu. Ensuite, le requérant a, à plusieurs reprises, proposé au défendeur de renoncer à la tenue de l’audience, cependant ce dernier a souhaité y être entendu. Celle-ci s’est finalement tenue le 10 juillet 2014.

3        Par arrêt du 19 novembre 2014, Ntouvas/ECDC (T-223/12, EU:T:2014:975), le Tribunal a annulé la décision attaquée et a condamné l’ECDC aux dépens.

4        Par courriel du 1er décembre 2014, le requérant a demandé à l’ECDC de lui rembourser la somme de 23 266,11 euros au titre des dépens, ladite somme se décomposant en honoraires d’avocat, à hauteur de 20 295 euros, TVA de 23 % incluse, en frais de déplacement et de séjour de l’avocat, à hauteur de 1 856,36 euros, en petits dépenses de bureau à hauteur de 100 euros, et en frais généraux de l’avocat à hauteur de 1 014,75 euros, qui correspondraient à 5 % des honoraires d’avocat, TVA incluse.

5        Par courriel du 17 décembre 2014, le directeur de l’ECDC a contesté le caractère justifié des dépens et a réclamé, en tant que condition de leur paiement, des informations et des documents complémentaires, c’est‑à‑dire, des factures officielles délivrées par l’avocat, la preuve du versement effectif de ces sommes à l’avocat de M. Ntouvas, ainsi que les fiches horaires de l’avocat afférentes à chacune de ses prestations.

6        Par courriel du 19 décembre 2014, le requérant a indiqué avoir déjà fourni les documents justifiant, selon lui, ses prétentions, à savoir, le contrat conditionnel sur les frais d’avocat (εργολάβικο δίκης), la liste des frais d’avocat, la liste de ses dépens, ainsi que les reçus relatifs à ces dépens. Il a laissé à l’ECDC jusqu’au 23 décembre 2014 pour donner suite à sa demande.

7        Aucun accord n’ayant été convenu entre les parties sur les dépens récupérables jusqu’à ladite date, le requérant a introduit, par acte déposé le 12 janvier 2015 au greffe du Tribunal, et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la présente demande de taxation des dépens.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déterminer le montant et la nature des dépens à récupérer dans l’affaire T-223/12, Ntouvas/ECDC, ainsi que dans la présente affaire ;

–        condamner l’ECDC aux dépens exposés au cours de la présente procédure.

9        Le défendeur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens que l’ECDC doit rembourser à 5 776 euros en ce qui concerne l’affaire T-223/12 ;

–        condamner le requérant aux dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens.

 En droit

10      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, EU:T:2002:277, point 22).

11      Il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (voir, notamment, l’ordonnance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 42). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

12      En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, EU:T:2013:269, point 20).

13      En troisième lieu, il résulte d’une jurisprudence également constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances du 29 octobre 2010, Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, EU:C:2010:655, point 14, et du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, EU:T:2002:1, point 27).

14      Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances Marcuccio/Commission, point 11 supra (EU:T:2013:269), point 13, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15). En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce même règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio C‑513/08 P‑DEP, EU:C:2013:109, point 22).

15      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur les honoraires d’avocat

16      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige, ainsi que de l’importance de l’affaire T-223/12 sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever, que ce dernier consistait, en substance, à l’appréciation de la suffisance de la motivation de la décision attaquée au regard des critères bien établis par la jurisprudence relative tant à l’article 296 TFUE et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, qu’à l’article 4 de ce même règlement. Ainsi que le soutient en substance l’ECDC, le litige n’a donc pas présenté d’importance particulière pour le développement du droit de l’Union.

17      En deuxième lieu, comme ce litige n’a posé aucune question de droit nouvelle et n’a pas nécessité l’examen d’un dossier volumineux, il ne saurait être soutenu qu’il ait posé aux avocats du requérant des difficultés quelconques, voire qu’il leur ait demandé un volume de travail important en termes d’analyse de la décision attaquée, de recherches jurisprudentielles, de rédaction des mémoires, ou de la défense de leur client lors des plaidoiries. Au demeurant, ce constat est corroboré par la lettre de l’avocat du requérant du 27 juin 2014, selon laquelle l’audience serait plutôt une formalité, étant donné que les faits à l’origine du litige sont assez simples et ont été présentés dans deux échanges de mémoires.

18      En troisième lieu, comme le souligne l’ECDC, il convient de constater que le requérant n’a présenté aucun élément de preuve, voire argument, de nature à démontrer les éventuels intérêts économiques des parties dans le litige.

19      Dans ces conditions, le Tribunal estime, d’une part, qu’un tarif horaire de 250 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de difficulté plutôt limitée.

20      D’autre part, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens, mais qu’il lui appartient de tenir uniquement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2014, Commission/Marcuccio, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 38).

21      Sur ce point le requérant avance le nombre de 66 heures de travail, réparties entre la préparation et la rédaction de mémoires pour une durée totale de 24 heures et la préparation aux audiences et les déplacements pour une durée de 42 heures. Le défendeur allègue pour sa part que les prestations des avocats ne nécessitaient pas 66 heures de travail et il considère, que compte tenu du faible degré de complexité de l’affaire, le montant récupérable au titre des honoraires d’avocats devrait s’élever à 5 500 euros.

22      En l’espèce, la requête, d’une longueur totale de dix pages, comportait trois pages d’argumentation qui contenaient, par ailleurs, de nombreux extraits de textes et de références à la jurisprudence. En outre, ce mémoire n’était accompagné que de peu d’annexes, dont la présentation n’a pas exigé un travail important de la part de l’avocat du requérant. La réplique ne comportait quant à elle que six pages d’argumentation. Elle n’était pas accompagnée d’annexes. L’audience du 10 juillet 2014, était relativement courte et les exposés de l’avocat du requérant ne comportaient pas d’autres développements que ceux, qui étaient, en substance, déjà présents dans les mémoires.

23      Eu égard à ces éléments, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du temps de travail juridique objectivement indispensable aux fins de la procédure en le fixant à 20 heures, correspondant à huit heures de travail pour la préparation et la rédaction de la requête, neuf heures pour la réplique, et trois heures pour la préparation de l’audience, convoquée à deux reprises. Ainsi, les frais récupérables au titre du travail juridique des avocats du requérant doivent être fixés à 5 000 euros.

24      De plus, ainsi que l’admet l’ECDC lui-même, il n’est pas injustifié pour un avocat de demander à être indemnisé pour le temps passé dans les transports, même si le temps ainsi passé pour venir à l’audience ne saurait être facturé au tarif d’une heure travaillée. Le Tribunal estime qu’un tarif fixé à un tiers du tarif horaire établi au point 19 ci-dessus, conduirait à une juste rémunération de l’avocat du requérant pendant ses deux trajets aller-retour entre son cabinet situé à Athènes (Grèce) et le siège du Tribunal situé à Luxembourg. Dans la mesure où une durée de 42 heures, diminuée de trois heures consacrées à la préparation de l’audience, soit 39 heures, pour ces deux trajets n’apparaît pas comme déraisonnable, les frais récupérables pour le temps passé dans les transports doivent être fixés à 3 250 euros.

25      Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant des dépens que l’ECDC devra rembourser au requérant au titre des honoraires d’avocat à 8 250 euros majorés, le cas échéant de la TVA.

  Sur les débours

 Sur les frais de déplacement

26      Les frais de voyage, dont le requérant demande le remboursement, s’élèvent à 1 212,36 euros. Cette somme n’est pas contestée par l’ECDC, si bien qu’il convient de la retenir.

 Sur les frais de séjour

27      Le requérant demande le remboursement de la somme de 322 euros au titre de frais d’hébergement et d’une autre somme de 322 euros au titre de l’indemnité journalière pour des frais de restauration.

28      En ce qui concerne les frais d’hôtel, ceux-ci correspondent aux prix indiqués sur les copies des factures d’hôtel fournis dans le dossier, et ils ne sont pas non plus contestés par l’ECDC. Il convient donc de les retenir.

29      Quant à la somme demandée au titre de l’indemnité journalière, il y a lieu de rappeler que les frais de séjour afférents à la procédure au principal devant le Tribunal sont à prendre en considération au titre de dépens récupérables pour autant qu’ils aient été indispensables. S’il est vrai, ainsi que le relève l’ECDC, que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces frais, le montant réclamé au titre de cette indemnité journalière ne paraît pas déraisonnable pour un séjour à Luxembourg. Il y a donc lieu de considérer la somme de 322 euros comme des dépens récupérables (ordonnance du 5 mars 2012, Royal Appliance International/OHMI, T‑446/07 DEP, EU:T:2012:100, point 21).

 Sur les autres frais

30      En ce qui concerne la demande le remboursement de la somme de 100 euros au titre des frais de bureau et de la somme forfaitaire de 1 014,75 euros au titre d’autres frais généraux de bureau correspondant à 5 % des honoraires d’avocat demandés, et censés couvrir le coût des photocopies, des télécommunications, du rassemblement des annexes, de l’envoi et de la réception des actes de procédure, de la communication avec le Tribunal et la défenderesse au sujet de la tenue de l’audience, ainsi que l’organisation des voyages de l’avocat à Luxembourg, il y a tout d’abord lieu de relever, ainsi que la fait valoir à juste titre l’ECDC, que les frais afférentes aux photocopies et aux télécommunications sont facturés deux fois. De surcroît, l’avocat du requérant a fait usage du service e-Curia, qui permet une communication dématérialisée avec le Tribunal, et de la communication électronique pour contacter l’avocat du défendeur. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 100 euros comme montant des dépens récupérables au titre des frais de photocopies et de télécommunications, puisqu’elle n’apparaît pas déraisonnable.

31      Quant aux autres frais indiqués au point précédent, il convient de rappeler qu’il appartient, en principe, au requérant d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement [ordonnance, De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:T:2004:217), point 42]. Cependant, le requérant n’avance aucune information concrète à cet égard, ce qui place le Tribunal dans une situation d’appréciation stricte (ordonnance Marcuccio/Commission, point 11 supra, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

32      Dans ces conditions, il sera fait juste appréciation des dépens récupérables au titre du rassemblement des annexes, de l’envoi et de la réception des actes de procédure, ainsi que l’organisation des voyages de l’avocat à Luxembourg en les fixant à 200 euros.

33      Il résulte de l’ensemble des considérations que le total des frais récupérables au titre des débours est de 2 156,36 euros.

 Sur les frais exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens

34      Tant le requérant que l’ECDC demandent à ce que l’autre partie soit condamnée à supporter les dépens de la présente procédure.

35      À cet égard, il convient de rejeter l’argument de l’ECDC, selon lequel le requérant ayant mis fin à toute possibilité de discussion avec l’ECDC en prévoyant, dans son courrier électronique du 19 décembre 2014, un délai de réponse trop court avant de saisir le Tribunal. En effet, par son courriel du 19 décembre 2014, le requérant a demandé pour la seconde fois le remboursement des dépens en question (voir points 4 à 6 ci-dessus). Or, si la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens [ordonnance du 28 janvier 2014 Marcuccio/Commission (T‑366/10 P­DEP, EU:T:2014:63, point 17)], il ne doit en aller autrement pour l’attribution des dépens afférents à une telle procédure. Il en est d’autant plus que l’article 92 du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation de dépens (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, EU:2014:63, point 21). En tout état de cause, par lettre du 30 janvier 2015, adressée au requérant, l’ECDC a réitéré son refus quant au paiement des sommes demandées. Ainsi, un délai de réponse plus long n’aurait pas pu prévenir le présent litige.

36      De même, le requérant ne saurait reprocher à l’ECDC d’avoir d’une part, exigé avant tout paiement des sommes demandées par le demandeur des preuves de la réalité des frais exposés par le requérant, et d’autre part, d’avoir souhaité être entendu à l’audience du 10 juillet 2014 dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense.

37      Dans ces conditions, et dans la mesure où les deux parties n’ont été que partiellement fondées en leurs moyens et conclusions, elles doivent supporter leurs propres dépens afférents à la présente procédure.

38      Il s’ensuit de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 8 250 euros, majoré le cas échéant de la TVA, au titre des honoraires de l’avocat, et à 2 156,36 euros au titre des débours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens récupérables par M. Ioannis Ntouvas est fixé à 8 250 euros, majoré le cas échéant de la TVA, au titre des honoraires de l’avocat, et à 2 156,36 euros au titre des débours.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.