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Recours introduit le 6 août 2013 – Bitiqi e.a./Commission e.a.

(Affaire T-410/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Burim Bitiqi (Londres, Royaume-Uni); Arlinda Gjebrea (Prishtina, République du Kosovo); Anna Gorska (Varsovie, Pologne); Agim Hajdini (Londres); Josefa Martínez Estéve (Valence, Espagne); Denis Vasile Miron (Bucarest, Roumanie); James Nicholls (Swindon, Royaume-Uni); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgarie); Andrei Mihai Popovici (Bucarest); et Amaia San José Ortiz (Llodio, Espagne) (représentants : A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Parties défenderesses : Commission européenne; Eulex Kosovo; et Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

les décisions du 27 mai et du 2 juillet 2013 de ne pas renouveler le contrat des requérants, sont annulées ;

la partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une violation du principe de consultation des représentants du personnel, le personnel ayant été informé des conséquences de la décision de restructurer la mission Eulex Kosovo uniquement après que la décision soit prise et la hiérarchie s’étant opposée à une consultation avec un délégué syndical.

Deuxième moyen tiré d’une violation de la protection des travailleurs dans le cadre d’un licenciement collectif, dans la mesure où il faudrait appliquer à chacune des personnes licenciées le droit en vigueur dans leur État membre d’origine ce qui impliquerait une grande disparité des règles et de la protection accordées.

Troisième moyen tiré d’un abus de droit dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les catégories de travailleurs « seconded » et « contracted », dans la mesure où la suppression de postes ne concernerait en réalité qu’exclusivement des travailleurs relevant du personnel « contracted », le personnel « seconded » s’étant vu offrir des possibilités de redéploiement.

Cinquième moyen, concernant une des parties requérantes, tiré d’une violation de l’article 8 de la Charte sociale européenne, la requérante ayant été informée de la décision attaquée alors qu’elle était enceinte et en congé de maternité.