Language of document : ECLI:EU:T:2014:1119

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 décembre 2014 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées – Liens personnels avec des membres du régime – Droits de la défense – Procès équitable – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée – Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité – Irrecevabilité manifeste – Recours dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑407/13,

Bouchra Al Assad, demeurant à Damas (Syrie), représentée par Mes G. Karouni et C. Dumont, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Étienne et Mme M-M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle, premièrement, du règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), deuxièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), troisièmement, du règlement (UE) n° 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335, p. 3), quatrièmement, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 (JO L 335, p. 50), cinquièmement, du règlement d’exécution (UE) n° 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 160, p. 11), et, sixièmement, de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO L 160, p. 37), dans la mesure où le nom de la requérante a été maintenu sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, faisant fonction de président, G. Berardis (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Mme Bouchra Al Assad, est une ressortissante syrienne, sœur du président de la République arabe syrienne, M. Bashar Al Assad, et épouse, puis veuve, d’un autre membre du gouvernement syrien, M. Asif Shawkat.

2        Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11).

3        L’article 3, paragraphe 1, de cette décision prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure en annexe à ladite décision.

4        L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273 dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article.

5        Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/273, le Conseil établit la liste des personnes concernées.

6        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

7        La décision 2011/273 a été remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56).

8        L’article 18, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, étant précisé que les mesures restrictives qui y sont énoncées s’appliquent également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

9        Le règlement n° 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO L 16, p. 1). L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 correspond à l’article 4, paragraphe 1, du règlement abrogé.

10      Par la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), le nom de la requérante a été ajouté sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2011/782, avec la motivation qui suit :

« Sœur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d’état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu’elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d’autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée. »

11      Par le règlement d’exécution (UE) n° 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 87, p. 45), le nom de la requérante a été ajouté sur la liste figurant à l’annexe II du règlement n° 36/2012, avec la même motivation que celle reprise au point 10 ci-dessus.

12      Ainsi que cela résulte de l’arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T‑202/12, Rec, EU:T:2014:113), par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2012, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑202/12, tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2012/172, en ce que celle-ci la concerne.

13      Dans le cadre de l’affaire T‑202/12, la requérante a adapté ses conclusions à deux reprises, une première fois, le 30 janvier 2013, afin de demander également l’annulation de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), et une seconde fois, le 30 juillet 2013, afin de demander également l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), dans la mesure où ces trois actes, auxquels étaient annexées des listes contenant son nom, affectaient sa situation.

14      De même, le 30 juillet 2013, la requérante a demandé à pouvoir déposer de nouvelles offres de preuve dans l’affaire T‑202/12, relatives au décès de son époux et au fait qu’elle s’était installée aux Émirats arabes unis, avec ses enfants, qui y étaient scolarisés (ci-après les « nouvelles offres de preuve »).

15      Par décision du président de la sixième chambre du Tribunal du 21 août 2013, les nouvelles offres de preuve ont été versées au dossier.

16      Par l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le Tribunal a :

–        admis la recevabilité de la demande d’adaptation des conclusions tendant à l’annulation de la décision 2013/255 ;

–        déclaré irrecevable la demande d’adaptation des conclusions tendant à l’annulation du règlement n° 363/2013, au motif que les conclusions de la requête introductive d’instance ne mentionnaient pas de règlement, si bien que, par ladite demande, la requérante cherchait à étendre l’objet de son recours à un acte qu’elle avait omis d’attaquer dans sa requête ;

–        rejeté sur le fond les quatre moyens en substance invoqués par la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013, la requérante a introduit le présent recours, tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 et de la décision 2013/255, en ce que ces actes la concernent. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑407/13.

18      Par décision du président du Tribunal du 9 septembre 2014, la présente affaire a été attribuée à la sixième chambre.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2013, la requérante a demandé que la présente affaire soit jointe à l’affaire T‑202/12.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2013, la requérante a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire, au motif qu’elle avait entretemps décidé de demander au Conseil de réexaminer sa situation.

21      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22      Deux membres de la chambre étant empêchés de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, deux autres juges pour compléter la chambre.

23      Par décisions du 25 octobre 2013, le président de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté les demandes de jonction et de suspension introduites par la requérante.

24      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre) a notamment invité le Conseil à préciser s’il avait communiqué directement à l’adresse de la requérante le règlement d’exécution n° 363/2013.

25      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2013, le Conseil a fourni la preuve du fait qu’il avait communiqué à l’un des représentants de la requérante dans l’affaire T‑202/12, qui la représente également dans la présente affaire, le règlement d’exécution n° 363/2013, accompagné de son rectificatif, par courrier recommandé du 13 mai 2013. Selon l’accusé de réception également produit par le Conseil, ledit représentant a reçu ce courrier le 17 mai 2013. Les observations de la requérante sur les preuves fournies par le Conseil ont été présentées au Tribunal le 20 novembre 2013.

26      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013, le Conseil a introduit une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114 du règlement de procédure. À cette occasion, il a fait valoir, en substance, que le présent recours, d’une part, devait être rejeté dans son intégralité pour cause de litispendance avec l’affaire T‑202/12 et, d’autre part, était tardif en ce qu’il visait le règlement d’exécution n° 363/2013.

27      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2014, la requérante a demandé à pouvoir adapter ses conclusions, afin que son recours en annulation vise également le règlement (UE) n° 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement n° 36/2012 (JO L 335, p. 3), et la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 (JO L 335, p. 50) (ci-après la « première demande d’adaptation des conclusions »).

28      Le 22 janvier 2014, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité du Conseil. À cette occasion, elle a soutenu que les conditions requises pour constater la litispendance entre l’affaire T‑202/12 et la présente affaire n’étaient pas réunies et que le recours dans cette dernière affaire ne pouvait pas être considéré comme étant tardif en ce qu’il visait le règlement d’exécution n° 363/2013. En effet, cet acte n’aurait pas été régulièrement communiqué à la requérante.

29      Le 13 février 2014, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la première demande d’adaptation des conclusions, en faisant valoir que celle-ci était irrecevable, à titre principal, du fait que la requête introductive d’instance le serait elle aussi et, à titre subsidiaire, au motif que cette demande, d’une part, viserait des actes ne concernant pas directement et individuellement la requérante et, d’autre part, ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

30      Par lettre du 18 mars 2014, le Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de lui soumettre leurs observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), pour la solution du présent litige.

31      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2014, le Conseil a déféré à cette demande, alors que la requérante n’y a pas répondu.

32      Par lettre du 11 juin 2014, le Tribunal a informé la requérante du fait que l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis l’autorité de la chose jugée et lui a demandé d’expliquer si elle considérait que la présente affaire se distinguait, sur le fond, de celle ayant donné lieu audit arrêt et, dans l’affirmative, de préciser en quoi les différences qu’elle invoquait étaient susceptibles de justifier le bien-fondé du présent recours.

33      La requérante n’a pas répondu dans le délai imparti, et ce en dépit du fait que, à sa demande, ce délai, initialement fixé au 3 juillet 2014, avait été prorogé au 31 juillet 2014.

34      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2014, la requérante a demandé à pouvoir adapter ses conclusions, afin que son recours en annulation vise également la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO L 160, p. 37), et le règlement d’exécution (UE) n° 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 160, p. 11), en ce que ces actes la concernent (ci-après la « seconde demande d’adaptation des conclusions »).

35      Le 10 septembre 2014, la requérante a enfin présenté sa réponse à la question visée au point 32 ci-dessus. En dépit de son dépôt tardif, cette réponse a été versée au dossier par décision du président de la neuvième chambre du Tribunal du 22 septembre 2014.

36      Le 25 septembre 2014, le Conseil a soumis au Tribunal ses observations sur la seconde demande d’adaptation des conclusions. Il a fait valoir que cette demande était irrecevable, à titre principal, au motif que la requête initiale l’était aussi, pour cause de litispendance, et, à titre subsidiaire, en raison de sa tardivité.

37      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable, y compris en ce qui concerne les première et seconde demandes d’adaptation des conclusions ;

–        annuler le règlement d’exécution n° 363/2013 ;

–        annuler la décision 2013/255 ;

–        annuler le règlement n° 1332/2013 ;

–        annuler la décision 2013/760 ;

–        annuler la décision 2014/309 ;

–        annuler le règlement d’exécution n° 578/2014 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

38      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, y compris en ce qui concerne les première et seconde demandes d’adaptation des conclusions ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

39      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

40      Selon l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur des fins de non-recevoir d’ordre public. La décision est prise dans les conditions prévues notamment à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure.

41      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

42      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application des dispositions susmentionnées, de statuer sans poursuivre la procédure.

43      Avant de se prononcer sur le fond du recours, il y a lieu d’examiner les questions de recevabilité que posent certains chefs de conclusions de la requérante.

 Sur la recevabilité

 Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision 2013/255

44      Le Conseil fait valoir, notamment, que l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’oppose à la recevabilité du chef de conclusions, présenté par la requérante dans sa requête, tendant à l’annulation de la décision 2013/255.

45      La requérante, après avoir omis de répondre à la question mentionnée au point 30 ci-dessus, s’est ensuite bornée à soutenir, dans sa réponse à la question visée au point 32 ci-dessus, qui portait spécifiquement sur les conséquences du fait que l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis l’autorité de la chose jugée, qu’elle ferait valoir des moyens concernant notamment le refus de joindre la présente affaire et l’affaire T‑202/12 (voir points 19 et 23 ci-dessus). Ainsi, elle n’a mis en avant aucune différence entre ces deux affaires.

46      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la faculté de joindre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du président ou des présidents de chambre du Tribunal, qui ne sauraient être liés par une demande des parties (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec, EU:C:2002:1, points 42 et 44, et ordonnance du 15 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P, EU:C:2012:629, point 37).

47      Ensuite, il doit être relevé que la requérante, par le biais d’une adaptation des conclusions introduite dans l’affaire T‑202/12 (voir point 13 ci-dessus), avait déjà demandé l’annulation de la décision 2013/255.

48      Au point 34 de l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le Tribunal a jugé que ladite demande d’adaptation des conclusions était recevable. Cependant, il l’a rejetée sur le fond, tout comme les autres demandes de la requérante qui avaient été considérées comme étant recevables.

49      Dans ce contexte, il convient de rappeler que le juge de l’Union a reconnu l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe d’autorité de la chose définitivement jugée. En effet, afin de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec, EU:C:2003:513, point 38, et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, Rec, EU:T:2010:255, point 196).

50      Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur les mêmes causes, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 49 supra, EU:T:2010:255, point 197 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, premièrement, s’agissant de la condition relative à l’identité des parties en cause, il convient de constater qu’elle est remplie. En effet, tout comme dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le recours introduit dans la présente affaire oppose la même requérante, Mme Bouchra Al Assad, au Conseil.

52      Deuxièmement, s’agissant de la condition relative à l’identité de la cause du litige, il y a lieu d’observer que, à l’appui du présent recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de ses droits de la défense, du droit au procès équitable et du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de l’absence de preuve d’un lien suffisant entre elle et la situation à l’origine de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité, du droit de propriété et du droit à la vie privée.

53      Or, ces mêmes quatre moyens, composés des mêmes arguments, ont été invoqués dans les écritures de la requérante dans l’affaire T‑202/12. En effet, la requête dans la présente affaire n’est qu’une compilation de la requête, de la réplique, des adaptations des conclusions, des nouvelles offres de preuves et des réponses aux questions du Tribunal que la requérante a déposées dans l’affaire T‑202/12.

54      De surcroît, il doit être souligné que, dans la présente affaire, la requérante, en dépit de ce qu’elle avait annoncé dans la lettre du 4 octobre 2013 (voir point 20 ci-dessus), n’a pas présenté d’éléments nouveaux de fait ou de droit, et ce bien que le Tribunal lui ait posé une question à cet égard (voir points 32 et 35 ci-dessus).

55      Troisièmement, s’agissant de l’identité de l’objet du litige, cette condition est forcément remplie, étant donné qu’il s’agit, dans les deux cas, d’une demande d’annulation de la décision 2013/255, en ce qu’elle vise la requérante.

56      Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées par le Conseil dans son exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, force est de constater, sur le fondement de l’article 113 dudit règlement, que l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’oppose à la recevabilité du chef de conclusions de la requête dans la présente affaire tendant à l’annulation de la décision 2013/255.

 Sur les chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision 2013/760 et du règlement n° 1332/2013

57      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de la première demande d’adaptation des conclusions et fait valoir, notamment, que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

58      Par ladite demande d’adaptation des conclusions, la requérante cherche à étendre la portée de son recours, qui visait, en substance, la décision 2013/255 et le règlement n° 36/2012 tel que modifié par le règlement d’exécution n° 363/2013, à deux autres actes, à savoir la décision 2013/760 et le règlement n° 1332/2013, qui ont modifié en cours d’instance les actes initialement attaqués.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, certes, selon une jurisprudence constante, lorsque l’acte attaqué initialement est, en cours de procédure, remplacé par un autre acte ayant le même objet, ce dernier doit être considéré comme un élément nouveau permettant à la partie requérante d’adapter ses conclusions et moyens. Il ne saurait en effet être admis qu’une institution ou qu’un organe de l’Union européenne puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 33 et jurisprudence citée).

60      Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre le Conseil, d’une part, ni la décision 2013/760 ni le règlement d’exécution n° 1332/2013 ne mentionnent la requérante et, d’autre part, cette dernière n’a aucunement expliqué en quoi les moyens qu’elle avait invoqués à l’encontre des actes initialement attaqués, repris au point 52 ci-dessus, auraient été applicables également aux actes visés par la première demande d’adaptation des conclusions. Au demeurant, il convient de relever que la requérante elle-même, dans ladite demande, se réfère aux modifications que les actes visés par celle-ci introduisent à l’article 28 de la décision 2013/255 et à l’article 21 du règlement n° 36/2012 tel que modifié par le règlement d’exécution n° 363/2013. Or, ces modifications n’ont aucun rattachement auxdits moyens.

61      Dans ces circonstances, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir invoquées par le Conseil, il y a lieu de rejeter la première demande d’adaptation des conclusions comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure. En effet, celle-ci ne remplit pas les conditions visées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), de ce dernier, selon lequel la requête doit contenir notamment l’exposé sommaire des moyens invoqués. À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, cette disposition s’oppose à la recevabilité de chefs de conclusions qui ne sont pas soutenus par des moyens (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, EU:T:2013:183, point 71 et jurisprudence citée).

 Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013

62      Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil a fait valoir que le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 était irrecevable pour cause de litispendance, d’une part, et de tardivité, d’autre part. Dans sa réponse à la question du Tribunal concernant les conséquences à tirer du prononcé de l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113) (voir points 30 et 31 ci-dessus), le Conseil a renoncé à la première de ces fins de non-recevoir, l’affaire T‑202/12 n’étant plus pendante. Toutefois, dans ses observations sur la seconde demande d’adaptation des conclusions, le Conseil semble invoquer à nouveau cette fin de non-recevoir.

63      Il convient de rappeler, en tout état de cause, que l’existence d’une situation de litispendance est une question que le juge de l’Union doit examiner d’office (arrêts du 26 mai 1971, Bode/Commission, 45/70 et 49/70, Rec, EU:C:1971:56, point 11, et du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec, EU:C:1973:52, point 5). Dès lors, il y a lieu de relever que la circonstance que le Tribunal, dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ne s’est pas prononcé sur le fond à l’égard du chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 s’oppose au rejet du présent chef de conclusions pour cause de litispendance. En effet, selon la jurisprudence, du fait du rejet d’un recours comme irrecevable, le litige résultant de celui-ci, qui était pendant, cesse d’exister, de sorte que la situation de litispendance disparaît (arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 31).

64      S’agissant de l’autre fin de non-recevoir invoquée par le Conseil, la requérante soutient que son recours n’est pas tardif en ce qui concerne le chef de conclusions en cause, dans la mesure où le Conseil ne lui a jamais notifié, à son adresse en Syrie, le règlement d’exécution n° 363/2013.

65      À cet égard, au vu de la réponse du Conseil à une question du Tribunal et des observations de la requérante sur cette réponse (voir points 24 et 25 ci-dessus), il est constant que le règlement d’exécution n° 363/2013 a certes été communiqué, le 17 mai 2013, à l’un des avocats représentant la requérante dans l’affaire T‑202/12, mais il n’a pas été communiqué directement à l’adresse de la requérante en Syrie, adresse dont le Conseil disposait pourtant, étant donné que celle-ci figurait dans la requête de l’affaire T‑202/12.

66      Cependant, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 36/2012 :

« 1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme [d]es mesures [restrictives], il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. »

67      Il résulte de la jurisprudence que cette disposition, en principe, ne permet pas au Conseil de s’acquitter de l’obligation de communication qui y est prévue en adressant la notification d’un acte comportant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité à l’avocat représentant celle-ci devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 75). Il a été également précisé qu’une telle notification adressée à un avocat ne libérerait le Conseil de ladite obligation que s’il existait un accord entre les parties permettant au Conseil d’envoyer les notifications concernant ladite personne ou ladite entité à leur avocat (arrêt Mayaleh/Conseil, précité, EU:T:2014:926, points 77).

68      En l’espèce, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il y ait eu un accord entre les parties, permettant au Conseil de communiquer le règlement d’exécution n° 363/2013 à l’un des avocats qui représentaient la requérante dans l’affaire T‑202/12. À ce propos, il doit être observé que la requérante ne s’est jamais adressée au Conseil, que ce soit directement ou par le biais de ses avocats, si bien que l’existence d’un tel accord n’est pas établie (voir, en ce sens, arrêt Mayaleh/Conseil, point 67 supra, EU:T:2014:926, point 77).

69      Il s’ensuit que, par la communication du règlement d’exécution n° 363/2013 audit avocat, le Conseil ne s’est pas conformé à la disposition mentionnée au point 66 ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Mayaleh/Conseil, point 67 supra, EU:T:2014:926, point 76).

70      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, le Conseil n’ayant pas valablement communiqué à la requérante le règlement d’exécution n° 363/2013, celle-ci n’était pas forclose, à la date du 30 juillet 2013, à introduire un recours tendant notamment à l’annulation de cet acte. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil à cet égard ne peut qu’être rejetée (voir, par analogie, arrêt Mayaleh/Conseil, point 67 supra, EU:T:2014:926, point 78).

 Sur les chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision 2014/309 et du règlement d’exécution n° 578/2014

71      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de la seconde demande d’adaptation des conclusions en soutenant, à titre principal, que la prétendue irrecevabilité des chefs de conclusions formulés dans la requête entraîne l’irrecevabilité de ladite demande et, à titre subsidiaire, que cette dernière est en tout état de cause tardive.

72      S’agissant de la première fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (ordonnance du 18 novembre 2005, Selmani/Conseil et Commission, T‑299/04, EU:T:2005:404, points 69 et 70 ; arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T‑203/12, EU:T:2014:602, point 46).

73      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que le chef de conclusions de la requête tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 n’est pas irrecevable (voir points 62 à 70 ci-dessus). Dès lors, la première fin de non-recevoir soulevée par le Conseil doit être rejetée en ce qui concerne le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 578/2014.

74      Deuxièmement, il convient de relever, d’une part, que la décision 2014/309 a modifié la décision 2013/255 et, d’autre part, que, ainsi qu’il a été observé aux points 44 à 56 ci-dessus, l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’oppose à la recevabilité du chef de conclusions, contenu dans la présente requête, tendant à l’annulation de la décision 2013/255. Or, au moment du dépôt de la seconde demande d’adaptation des conclusions, le 22 août 2014, l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), était déjà passé en force de chose jugée, ainsi que le Tribunal l’avait déjà fait savoir à la requérante le 11 juin 2014, lorsqu’il lui a envoyé la question visée au point 32 ci-dessus.

75      Certes, ce n’est que dans le dispositif de la présente ordonnance que le Tribunal déclare le rejet du chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision 2013/255 comme irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113). Cependant, les conditions pour constater cette irrecevabilité étaient déjà réunies au moment du dépôt de la seconde demande d’adaptation des conclusions. Dès lors, cette demande, en ce qu’elle contenait un chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision 2014/309, se greffait, déjà lors de son dépôt, sur un chef de conclusion irrecevable, soit celui tendant à l’annulation de la décision 2013/255.

76      Dès lors, il y a lieu de constater que, en application de la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus et de l’article 111 du règlement de procédure, la seconde demande d’adaptation des conclusions doit être déclarée manifestement irrecevable, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision 2014/309.

77      Par ailleurs, il convient de noter que, lorsque cette demande a été introduite, le Conseil avait déjà contesté la recevabilité de la présente requête. De même, par la question mentionnée au point 32 ci-dessus, le Tribunal avait attiré l’attention de la requérante sur le fait que l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis la force de la chose jugée. Partant, la requérante, lorsqu’elle a introduit la seconde demande d’adaptation des conclusions, savait, ou aurait dû savoir, que celle-ci se greffait sur une requête susceptible d’être déclarée irrecevable.

78      S’agissant de la seconde fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, il résulte des pièces produites par ce dernier en annexe à ses observations sur la seconde demande d’adaptation des conclusions que les actes visés par cette demande, soit la décision 2014/309 et le règlement d’exécution n° 578/2014, ont été communiqués tant à la requérante à son adresse en Syrie, par un courrier reçu le 13 juillet 2014, qu’à celle des avocats représentant celle-ci dans la présente affaire, par un courrier reçu le 10 juin 2014.

79      Compte tenu des observations formulées aux points 66 à 70 ci-dessus, il y a lieu de considérer que seule la date du 13 juillet 2014 a déclenché le délai que la requérante devait respecter pour demander l’annulation des actes visés par la seconde demande d’adaptation des conclusions.

80      Ainsi, puisque cette demande a été déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2014, force est de constater qu’elle a été déposée dans le délai visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

81      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’examiner sur le fond uniquement les chefs de conclusions de la requérante tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 et du règlement d’exécution n° 578/2014, alors que ses autres chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables, sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure, ou manifestement irrecevables, sur le fondement de l’article 111 de celui-ci.

 Sur le fond

 Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013

82      Les moyens invoqués par la requérante sont ceux indiqués au point 52 ci-dessus.

83      À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 36/2012, les listes figurant aux annexes II et II bis de celui-ci sont examinées à intervalles réguliers. Il s’ensuit que si le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom de la requérante sur les listes en cause par l’adoption du règlement d’exécution n° 363/2013, a justifié ce maintien par les mêmes motifs que ceux qui avait été retenus à son égard dans les actes examinés sur le fond dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), un tel maintien est néanmoins la conséquence d’un nouvel examen par le Conseil de la situation de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec, EU:T:2008:461, point 108, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec, EU:T:2010:499, point 35).

84      Deuxièmement, il doit être tenu compte du fait que la requérante, expressément interrogée sur l’existence d’éventuelles différences entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), n’a pas fourni d’éléments pertinents (voir points 32, 35 et 45 ci-dessus).

85      Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen, ensuite le premier, puis le troisième et enfin le quatrième.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

86      Comme déjà dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’agissant des actes qu’elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir que le règlement d’exécution n° 363/2013 ne précise pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, a considéré qu’elle devait être visée par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie. La motivation fournie dans ce règlement d’exécution serait vague et générale et se limiterait à faire état de ses liens personnels et familiaux, au lieu d’apporter des éléments objectifs permettant de conclure qu’elle participe aux agissements dont ses proches seraient responsables.

87      Par ailleurs, aucune motivation supplémentaire ne lui aurait été communiquée à la suite de l’adoption de cet acte.

88      Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

89      En effet, il y a lieu de rappeler, avant tout, que l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 46 et jurisprudence citée).

90      Partant, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une personne ou entité visée par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère qu’elles devaient être adoptées. Il doit ainsi mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures concernées et les considérations qui l’ont amené à les prendre (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 47 et jurisprudence citée).

91      Par ailleurs, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 48 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, la motivation fournie par le Conseil au moment du maintien, par l’adoption du règlement d’exécution n° 363/2013, du nom de la requérante sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie était la suivante :

« Sœur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d’état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu’elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d’autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée. »

93      Cette motivation coïncide avec celle retenue, à l’égard de la requérante, dans les actes que le Tribunal a examinés sur le fond dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113, point 10).

94      Il y a lieu de relever que la lecture de la motivation en cause a permis à la requérante de comprendre que son nom avait été inscrit sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie en raison de ses liens personnels et familiaux (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 50).

95      La confirmation du fait que la requérante avait bien compris que le Conseil s’était fondé sur ces liens se trouve dans la circonstance que, dans le cadre du présent recours, elle a invoqué un moyen, le troisième, contestant précisément la possibilité que le Conseil adopte des mesures restrictives à son égard sur la seule base de tels liens (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 51).

96      Par ailleurs, les raisons du choix du Conseil ayant été clairement indiquées dans le règlement d’exécution attaqué, le Tribunal est en mesure d’en évaluer le bien-fondé (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 52).

97      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 53 et jurisprudence citée).

98      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, au sens de l’article 111 du règlement de procédure, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le bien-fondé des motifs fournis par le Conseil à l’égard de la requérante devant être apprécié dans le cadre du moyen tiré de l’absence de preuve d’un lien suffisant entre elle et la situation à l’origine de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, du droit au procès équitable et du droit à une protection juridictionnelle effective

99      Comme déjà dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’agissant de plusieurs actes qu’elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir qu’elle a vu son nom maintenu sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, qui auraient un caractère pénal, sans avoir été préalablement informée des raisons de ce maintien et avoir été entendue à cet égard. La nécessité que ces mesures produisent un effet de surprise n’aurait pas fait obstacle à la tenue d’une audition avant leur adoption.

100    En outre, selon la requérante, le Conseil a manqué à son obligation de lui notifier le règlement d’exécution n° 363/2013, y compris les motifs de son inscription, bien que son adresse n’ait pas pu être ignorée. La procédure de réexamen prévue par le règlement n° 36/2012 n’aurait pas permis à la requérante de faire utilement valoir son point de vue et n’aurait pas présenté de garanties suffisantes. Dès lors, il importerait peu qu’elle n’ait pas introduit de demande à cette fin.

101    Enfin, la requérante prétend qu’elle n’a pas pu exercer son droit à une protection juridictionnelle effective, le Conseil ne lui ayant pas communiqué les motifs pour lesquels elle était visée par les mesures restrictives en cause.

102    Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit, en l’espèce, être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

103    Il convient de rappeler que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’une mesure restrictive est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 59 et jurisprudence citée).

104    Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 60 et jurisprudence citée).

105    En outre, selon une jurisprudence constante, l’efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels s’est fondée une autorité de l’Union pour inscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité, implique que cette dernière est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où son inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 61 et jurisprudence citée).

106    Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte de l’Union en cause, qui lui incombe en vertu du traité (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 62 et jurisprudence citée).

107    Or, conformément aux exigences posées par cette jurisprudence, l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012 prévoit que le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

108    Puisque, en l’espèce, le règlement d’exécution n° 363/2013 a modifié le règlement n° 36/2012 tout en maintenant le nom de la requérante sur les listes comportant les noms des personnes faisant l’objet des mesures restrictives, le Conseil était en principe tenu d’entendre au préalable la requérante, dès lors que la nécessité que les mesures restrictives bénéficient d’un effet de surprise pour être efficaces n’a été admise par la jurisprudence qu’à l’égard des actes comportant la première inscription d’une personne sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 70 et jurisprudence citée).

109    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 71 et jurisprudence citée).

110    En l’espèce, il y a lieu de relever que le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom de la requérante sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, n’a retenu aucun élément nouveau, qui n’avait pas déjà été communiqué à la requérante à la suite de son inscription initiale (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 72).

111    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la disposition rappelée au point 107 ci-dessus, la requérante avait la possibilité, de sa propre initiative, d’être entendue par le Conseil sans qu’une nouvelle invitation explicite soit formulée préalablement à l’adoption de chaque acte subséquent, en l’absence d’éléments nouveaux retenus à son égard (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 73).

112    Cependant, la requérante n’a pas fait usage de cette possibilité.

113    Dans de telles circonstances, il doit être considéré que la requérante a eu l’occasion pendant plusieurs mois de contester les éléments justifiant son inscription et son maintien dans l’annexe visant les personnes faisant l’objet des mesures restrictives.

114    En ce qui concerne le fait que le Conseil n’a pas accordé à la requérante une audition, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 79 et jurisprudence citée).

115    S’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’absence de communication individuelle du règlement d’exécution n° 363/2013, il convient d’observer que cet acte a été communiqué à l’un des avocats qui représentaient la requérante dans l’affaire T‑202/12, lequel en a accusé réception le 17 mai 2013 (voir point 25 ci-dessus), ce qui, en principe, suffit pour garantir le respect des droits de la défense de celle-ci.

116    En tout état de cause, il convient de noter que l’absence de communication individuelle à la requérante du règlement d’exécution n° 363/2013, si elle a une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation des actes en question. À cet égard, la requérante n’invoque pas d’arguments tendant à démontrer que, dans le cas d’espèce, l’absence de communication individuelle de cet acte à son adresse en Syrie a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de celui-ci pour autant qu’il la concerne (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, points 112 et 113, et Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 81).

117    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés lors de son maintien sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie par le règlement d’exécution n° 363/2013.

118    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, au sens de l’article 111 du règlement de procédure.

–       Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de preuve d’un lien suffisant entre la requérante et la situation à l’origine de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

119    Comme déjà dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’agissant des actes qu’elle avait attaqués à cette occasion, la requérante se plaint du fait que le règlement d’exécution n° 363/2013 ne contient pas de preuves démontrant l’existence d’un lien entre, d’une part, sa personne, son comportement et ses activités et, d’autre part, les objectifs des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie. Dès lors que la requérante ne serait qu’une mère au foyer n’exerçant aucune fonction publique ou économique, la simple existence des liens personnels et familiaux mentionnés dans ledit règlement d’exécution n’aurait pas justifié son inscription sur les listes des personnes visées par ces mesures. Par ailleurs, elle signale que son époux est entre-temps décédé.

120    Selon la requérante, le Conseil a indûment présumé de ses liens personnels et familiaux qu’elle profitait du régime syrien et y était associée, alors qu’il n’aurait dû l’inscrire sur les listes en cause que s’il avait disposé de preuves relatives à un comportement effectif établissant sa responsabilité personnelle. À cet égard, la requérante se réfère notamment à l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, Rec, EU:C:2012:138). Par ailleurs, elle soutient que le Tribunal ne peut pas se limiter à vérifier la « vraisemblance abstraite » des motifs retenus par le Conseil, mais doit s’assurer que celui-ci s’est fondé sur des informations et des preuves précises et concrètes, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il s’agirait là du même type de contrôle que celui que le Tribunal exerce à l’égard des mesures restrictives à l’encontre des terroristes.

121    Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit, en l’espèce, être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

122    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012, le gel des fonds et ressources économiques s’applique non seulement aux personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, mais également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées.

123    En procédant de la sorte, le Conseil a entendu avoir recours à une présomption selon laquelle les personnes dont les liens avec des membres du régime syrien étaient prouvés étaient considérées comme bénéficiant de celui-ci ou le soutenant et donc comme y étant associées.

124    S’agissant de la requérante, le Conseil a considéré qu’elle « profit[ait] du régime syrien et y [était] associée », au motif qu’elle était la sœur du président, M. Bashar Al Assad, qu’elle était l’épouse de M. Asif Shawkat, vice-chef d’état-majeur chargé de la sécurité et de la reconnaissance, et qu’elle entretenait des relations étroites avec d’autres personnages clés du régime syrien.

125    Il y a lieu de vérifier si, en procédant de la sorte, le Conseil a commis une erreur de droit.

126    Il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant de mesures restrictives visant un pays tiers, il ressort de la jurisprudence que les catégories de personnes physiques susceptibles d’en être frappées incluent celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire notamment les individus qui sont liés aux dirigeants dudit pays. Un tel critère peut ainsi être utilisé, pourvu qu’il ait été prévu par les actes contenant les mesures restrictives dont il s’agit et qu’il réponde à l’objectif de ces actes (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 92 et jurisprudence citée).

127    En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que la requérante est manifestement une personne liée aux dirigeants du régime syrien, en raison de son lien familial avec le président de ce pays et, tant qu’il était en vie, des fonctions exercées par son époux (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 93).

128    En revanche, d’une part, après le décès de ce dernier, il revenait au Conseil de modifier le règlement n° 36/2012 à cet égard et de tenir compte de cet évènement lors de l’adoption du règlement d’exécution n° 363/2013.

129    D’autre part, la référence à « d’autres personnages clés du régime syrien » est une affirmation trop vague, qui ne suffit pas pour justifier l’inscription et le maintien de la requérante sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 95).

130    Cependant, le seul fait que la requérante est la sœur de M. Bashar Al Assad suffit pour que le Conseil puisse considérer qu’elle est liée aux dirigeants de la Syrie au sens de la disposition mentionnée au point 122 ci-dessus, d’autant plus que l’existence dans ce pays d’une tradition de gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 96).

131    Dès lors, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, l’application à sa situation d’une présomption selon laquelle elle profite du régime syrien et y est associée n’est pas contraire aux enseignements découlant de l’arrêt Tay Za/Conseil, point 120 supra (EU:C:2012:138). En effet, dans ce dernier arrêt, la Cour a considéré que le lien entre un État visé par des mesures restrictives adoptées par le Conseil et une personne physique appartenant à la famille d’un dirigeant d’entreprise censé être associé au gouvernement de cet État n’était pas suffisant pour que cette personne puisse être ciblée par lesdites mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt Tay Za/Conseil, point 120 supra, EU:C:2012:138, points 63 à 65). Elle a toutefois admis que puissent entrer dans les catégories de personnes physiques susceptibles d’être frappées par des mesures restrictives ciblées les personnes dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire les dirigeants des pays tiers et les individus qui sont associés à ces dirigeants (voir, en ce sens, arrêt Tay Za/Conseil, point 120 supra, EU:C:2012:138, point 68). Or, il est évident que le lien, dont il s’agit en l’espèce, entre la requérante et le régime syrien est significativement plus direct et ne se prête donc pas aux mêmes censures que celles relevées par la Cour dans l’arrêt Tay Za/Conseil, point 120 supra (EU:C:2012:138) (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 97).

132    En deuxième lieu, il convient d’examiner si la présomption selon laquelle la requérante profite du régime syrien et y est associée utilisée par le Conseil est proportionnée au but qu’il poursuit et si elle est réfragable, la question de savoir si elle préserve les droits de la défense de la requérante ayant été examinée dans le cadre du premier moyen (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 98).

133    Ainsi qu’il ressort des considérants de la décision 2011/273, le Conseil a institué des mesures restrictives à l’encontre d’un pays tiers, à savoir la Syrie, en réaction à la répression violente exercée par les autorités de ce pays contre la population civile. La même préoccupation est sous-jacente au règlement n° 36/2012 et au règlement d’exécution n° 363/2013. À cet égard, il y a lieu de constater que si, les mesures restrictives en cause ne visaient que les dirigeants du régime syrien, les objectifs poursuivis par le Conseil auraient pu être mis en échec, ces dirigeants pouvant facilement contourner lesdites mesures par le biais de leurs proches. Sur ce point, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de pays tiers peut inclure non seulement les dirigeants de celui-ci, mais également les individus qui leur sont associés (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 99 et jurisprudence citée).

134    Ensuite, il doit être relevé que la présomption en cause est réfragable. En effet, il ressort des dispositions mentionnées au point 107 ci-dessus que le Conseil donne aux personnes visées par les mesures restrictives en cause la possibilité de lui soumettre des observations et revoit sa décision si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont apportés ou si des observations sont formulées. Les personnes visées par les mesures restrictives demeurent ainsi libres de réfuter ladite présomption, en démontrant que, en dépit de leurs liens personnels ou familiaux avec les dirigeants du régime syrien, elles ne profitent pas de ce dernier et n’y sont donc pas associées, en s’appuyant notamment sur des faits et des informations qu’elles seules peuvent détenir (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 100).

135    S’il est vrai que, selon la jurisprudence, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs, il convient de constater que, en l’espèce, la requérante ne conteste pas le fait, retenu par le Conseil, qu’elle est la sœur de M. Bashar Al Assad, mais se limite à critiquer les conséquences que le Conseil en a tirées, à savoir qu’elle tire de ce fait profit du régime syrien et y est associée (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 101 et jurisprudence citée).

136    Cependant, la requérante n’a pas utilisé la possibilité de soumettre au Conseil ses observations afin d’expliquer en quoi son lien familial n’aurait pas permis de justifier son inscription ni ne l’a saisi d’une demande de réexamen de sa situation en lui fournissant des éléments permettant de considérer que, en dépit de sa relation avec son frère, elle ne profitait pas du régime syrien et n’y était pas associée (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 102).

137    Devant le Tribunal, d’une part, la requérante s’est limitée à de simples affirmations ayant trait à son prétendu rôle de mère au foyer.

138    D’autre part, la requérante a produit des certificats afin de démontrer que ses enfants étaient désormais scolarisés aux Émirats arabes unis, où elle résiderait aussi. Or, ces certificats, à supposer qu’ils permettent de conclure que la requérante a elle-même quitté la Syrie, ne suffisent pas, à eux seuls, pour considérer que la requérante s’est désolidarisée du régime syrien et a dû donc fuir le pays. En effet, l’éventuel changement de résidence de la requérante peut s’expliquer par de nombreuses autres raisons, telles que la dégradation des conditions de sécurité en Syrie (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 104).

139    En troisième lieu, il convient de rappeler que l’utilisation de la présomption, appliquée par le Conseil, a été prévue par le règlement n° 36/2012 (voir point 122 ci-dessus) et qu’elle permet de répondre à ses objectifs (voir point 133 ci-dessus) (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 105).

140    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, au sens de l’article 111 du règlement de procédure.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, du droit de propriété et du droit à la vie privée

141    Comme déjà dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s’agissant des actes qu’elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir que son inscription sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie viole le principe de proportionnalité, consacré notamment à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En effet, à défaut de preuve de tout comportement répréhensible de sa part, cette inscription n’aurait pas été nécessaire ni n’aurait répondu aux objectifs que lesdites mesures cherchent à atteindre.

142    Selon la requérante, le gel de ses fonds résultant des décisions attaquées viole également son droit de propriété, protégé notamment par l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’il l’empêche de jouir librement de ses biens, sans que cette limitation de son droit soit nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil. En dépit de leur caractère conservatoire et de leur applicabilité aux seules ressources économiques situées dans l’Union, les mesures restrictives la frappant la priveraient de son droit de propriété, dès lors qu’elle ne peut pas en disposer.

143    Pour des raisons analogues, les restrictions imposées par les mesures en cause à sa liberté de voyager violeraient son droit à la vie privée, reconnu notamment à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.

144    Enfin, la requérante fait observer que les possibilités, prévues dans le règlement n° 36/2012, de déroger à ces restrictions ne sont pas suffisantes, dès lors qu’elles impliquent une demande supplémentaire intervenant a posteriori, une fois que la substance même des droits en cause a été atteinte, et que la concession de ces dérogations dépend de choix discrétionnaires du Conseil et des États membres.

145    À titre liminaire, il y a lieu de relever, sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure, que le présent moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il a trait aux mesures restrictives concernant l’accès de la requérante aux territoires des États membres, lesquelles limiteraient son droit à la vie privée. En effet, il convient d’observer que ces mesures ne sont pas contenues dans le règlement d’exécution n° 36/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution n° 363/2013, mais dans la décision 2013/255, que la requérante n’est pas recevable à contester dans le cadre du présent recours (voir points 44 à 56 ci-dessus).

146    Pour le reste, les mêmes raisons que celles exposées dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), imposent, en l’espèce, de rejeter ce moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

147    En effet, il convient certes de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 112 et jurisprudence citée).

148    Toutefois, selon une jurisprudence constante, ce droit fondamental ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).

149    En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 114 et jurisprudence citée).

150    En l’espèce, le gel des fonds, des avoirs financiers et d’autres ressources économiques des personnes identifiées comme étant associées au régime syrien, imposé par le règlement n° 36/2012 tel que modifié par le règlement d’exécution n° 363/2013, est une mesure conservatoire, qui n’est pas censée priver les personnes concernées de leur propriété. Toutefois, cette mesure entraîne incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

151    En ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis de ladite mesure, au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, celle-ci ne saurait, en tant que telle, passer pour inadéquate (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 116 et jurisprudence citée).

152    En ce qui concerne le caractère nécessaire de la mesure en cause, il convient de constater que d’autres mesures moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les soutiens du régime syrien persécutant des populations civiles, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 117 et jurisprudence citée).

153    De plus, il doit être rappelé que l’article 16 du règlement n° 36/2012 prévoit la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 118).

154    Enfin, le maintien du nom de la requérante sur les listes annexées aux décisions attaquées ne saurait être qualifié de disproportionné en raison d’un prétendu caractère potentiellement illimité. En effet, ce maintien fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur la liste en cause en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 120 et jurisprudence citée).

155    Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les décisions attaquées, les restrictions au droit de propriété de la requérante causées par le règlement n° 36/2012 tel que modifié par le règlement d’exécution n° 363/2013 ne sont pas disproportionnées (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 121).

156    Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent moyen, pour autant qu’il est recevable (voir point 145 ci-dessus), comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, au sens de l’article 111 du règlement de procédure.

157    Au vu de ce qui précède, le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 doit être rejeté en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en vertu dudit article du règlement de procédure.

 Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 578/2014

158    La requérante ne fait pas valoir de moyens ou arguments supplémentaires au soutien de son chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 578/2014.

159    Par conséquent, en principe, ce chef de conclusions doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles ayant permis d’écarter les quatre moyens de la requérante en ce qu’ils soutenaient son chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 (voir points 82 à 157 ci-dessus).

160    Cependant, il y a lieu de relever que, dans le règlement d’exécution n° 578/2014, le Conseil a retenu, à l’égard de la requérante, une motivation révisée par rapport à celle des actes antérieurs, reprise au point 10 ci-dessus. Cette nouvelle motivation se lit comme suit :

« Sœur de Bashar Al-Assad et veuve de Asif Shawkat, vice-chef d’état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu’elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. »

161    À cet égard, il convient d’observer que les seules différences entre la motivation visée au point 10 ci-dessus et celle reproduite au point 160 ci-dessus résident dans le fait que, lors de l’adoption du règlement n° 578/2014, le Conseil, d’une part, a précisé que la requérante était désormais la veuve de M. Shawkat, d’autre part, a éliminé la référence aux relations de la requérante avec « d’autres personnages clés du régime syrien ». Il y a lieu de constater que, en procédant de la sorte, le Conseil a donné suite aux indications contenues dans l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113, points 94 et 95), où le Tribunal avait considéré qu’il revenait à cette institution de tenir compte du décès de l’époux de la requérante et que la référence susmentionnée était une affirmation trop vague. Toutefois, dans ledit arrêt, le Tribunal a également mis en exergue que la partie de la motivation retenue par le Conseil à l’égard de la requérante portant sur le lien entre celle-ci et son frère était suffisante pour justifier que son nom figurât sur les listes en cause (arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 96).

162    En l’espèce, dès lors que la motivation du règlement d’exécution n° 578/2014 en ce qui concerne la requérante est conforme aux critères résultant de l’arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), il y a lieu de conclure que les différences mentionnées au point qui précède n’ont pas d’incidence sur la possibilité de rejeter, sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure, son chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 578/2014 en écartant les quatre moyens qui le soutiennent par les mêmes considérations que celles exposées dans le cadre de l’examen au fond du chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 (voir points 82 à 157 ci-dessus).

163    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision 2013/255, comme manifestement irrecevable, en ce qu’il tend à l’annulation du règlement n° 1332/2013, de la décision 2013/760 et de la décision 2014/309 ainsi que comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit en ce qu’il tend à l’annulation du règlement d’exécution n° 363/2013 et du règlement d’exécution n° 578/2014.

 Sur les dépens

164    En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

2)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du règlement (UE) n° 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 et de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255.

3)      Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit en ce qu’il tend à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) n° 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

4)      Mme Bouchra Al Assad est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.