Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht - Allemagne) – Republik Griechenland / Grigorios Nikiforidis
(Affaire C-135/15)1
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droit applicable au contrat de travail – Règlement (CE) n° 593/2008 – Article 28 – Champ d’application ratione temporis – Article 9 – Notion de “lois de police” – Application de lois de police d’États membres autres que l’État du for – Législation d’un État membre prévoyant une diminution des salaires dans le secteur public en raison d’une crise budgétaire – Devoir de coopération loyale)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Republik Griechenland
Partie défenderesse: Grigorios Nikiforidis
Dispositif
L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
____________1 JO C 198 du 15.06.2015