Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 


Affaire F‑16/09


Jorge de Britto Patrício-Dias

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2007 – Violation de l’article 43 du statut – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Évaluation du rendement sur une partie de la période de référence »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. de Britto Patrício-Dias demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 21 novembre 2008, rejetant sa réclamation dirigée contre le rapport d’évolution de carrière susmentionné.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure – Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25 et 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de faire porter l’évaluation sur l’ensemble de la période de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Les rapports d’évolution de carrière, qui ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43. Cependant, l’administration a l’obligation de motiver tout rapport d’évolution de carrière de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure. Lorsque la régression de la notation est limitée, l’administration peut s’acquitter de son obligation de motivation en justifiant cette régression de manière concise, par exemple en introduisant des nuances dans les appréciations analytiques des prestations fournies par l’intéressé par rapport aux appréciations figurant dans le précédent rapport d’évolution de carrière.

(voir point 45)

Référence à :

Cour : 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685, points 24 et 25

Tribunal de première instance : 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée ; 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 56 ; 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 36

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑65/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 96 ; 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 82

2.      Il résulte des dispositions de l’article 1er des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que le rapport d’évolution de carrière, qui a pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service d’un fonctionnaire, doit porter sur l’ensemble de la période d’évaluation et non seulement sur une partie de celle-ci. Cependant, à supposer que l’évaluateur ait commis une erreur manifeste en limitant son appréciation du rendement du fonctionnaire évalué à une partie de la période d’évaluation, cette irrégularité ne serait de nature à entraîner l’annulation du rapport d’évolution de carrière que dans la mesure où elle n’aurait pas été rectifiée par le validateur ou l’évaluateur d’appel, ces derniers étant des évaluateurs de plein exercice.

(voir points 52 et 56)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 61 ; 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 90

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 48 ; 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 43 et 48 ; 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P