Language of document : ECLI:EU:T:2007:7

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 janvier 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative CALVO –  Marque communautaire verbale antérieure CALAVO – Recevabilité de l’opposition – Motivation de l’opposition déposée dans une langue autre que la langue de procédure – Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 – Règle 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑53/05,

Calavo Growers,      Inc., établie à Santa Ana (États-Unis), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Luis Calvo Sanz, SA, établie à Carballo (Espagne), représentée par Mes J. Rivas Zurdo et E. López Leiva, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 novembre 2004 (affaire R 159/2004‑1), relative à une procédure d’opposition entre Calavo Growers, Inc. et Luis Calvo Sanz, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mars 2001, Luis Calvo Sanz SA a demandé à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative représentée ci-après :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt ».

3        Le 24 septembre 2001, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 84/2001.

4        Le 21 décembre 2001, Calavo Growers Inc. a formé une opposition contre la demande de marque communautaire. L’acte d’opposition était composé de deux parties. La première partie, rédigée en langue espagnole et dénommée « Escrito de Oposición » (ci‑après le « Formulaire »), se présentait sous la forme d’un formulaire reprenant la numérotation et la dénomination des rubriques du formulaire officiel de l’OHMI et contenait, sous la rubrique « Langue de l’opposition », la mention « ES » et, sous la rubrique « Motifs de l’opposition », la mention « 94 l’opposition se fonde sur une marque antérieure et un risque de confusion ». La seconde partie, rédigée en langue anglaise et dénommée « Notice of Opposition » (ci-après l’« Explication des motifs ») consistait en trois pages de texte expliquant, sous la mention liminaire « 99 Explanations of grounds », les motifs de l’opposition.

5        L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale communautaire nº 102 822 CALAVO, demandée le 1er avril 1996 et enregistrée le 26 août 1998 pour des produits relevant des classes 29 et 31 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; avocats et guacamoles préparés et surgelés ; papayes et mangues séchées » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt ; avocats, papayes et mangues frais ».

6        L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque.

7        Par décision du 18 décembre 2003, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement fait droit à l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour certains produits. Cette décision mentionnait qu’il ne pouvait être tenu compte de l’explication des motifs présentée par l’opposante (la requérante devant le Tribunal) avec le Formulaire, dès lors que ce document avait été présenté dans une langue autre que celle de la procédure et que sa traduction dans la langue de la procédure n’avait pas été fournie dans le délai imparti par l’OHMI à cet effet.

8        Le 18 février 2004, l’intervenante a formé un recours contre cette décision. Le 8 novembre 2004, la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours en annulant la décision de la division d’opposition. Par sa décision (ci-après la « décision attaquée »), qui a été notifiée à la requérante le 12 novembre 2004, la chambre de recours a rejeté l’opposition et ordonné à l’opposante de supporter les frais exposés par la demanderesse (l’intervenante devant le Tribunal) aux fins des procédures d’opposition et de recours.

9        Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’était pas compétente pour examiner d’office l’opposition et que, dès lors, elle ne pouvait pas y faire partiellement droit. L’acte d’opposition aurait été entaché d’une irrégularité, car il se limitait à donner comme motif d’opposition le « risque de confusion » sans fournir aucune argumentation supplémentaire dans la langue de la procédure.

10      La chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait violé le « principe dispositif », principe selon lequel les parties apportent la substance du litige ainsi que le principe d’égalité des armes qui régissent la procédure d’opposition, consacrés à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en vertu duquel l’OHMI ne peut procéder à l’examen d’office des faits, car l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

11      La chambre de recours considère qu’il incombe à l’opposante de présenter et de prouver les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, et que la mention abstraite du « risque de confusion » ne suffit pas. Selon elle, il y a lieu de soulever et de prouver les facteurs déterminants du risque de confusion du cas d’espèce. Si l’opposante ne satisfait pas à cette exigence, l’OHMI ne pourrait en aucun cas suppléer à cette carence en matière de procédure, car il ne serait pas compétent pour procéder à un examen d’office, se devrait d’être impartial et ne pourrait agir en même temps en qualité de juge et de partie. La décision attaquée conclut en constatant qu’il y a lieu d’appliquer la sanction qui découle du non-respect de cette exigence de la procédure, à savoir le rejet de l’opposition comme non fondée.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2005, la requérante a introduit le présent recours.

13      L’intervenante et l’OHMI ont déposé leurs mémoires en réponse, respectivement, les 20 juin et 25 juillet 2005.

14      Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 4 et 5 août 2005, la requérante et l’intervenante ont demandé de pouvoir déposer un mémoire en réplique. Le 17 août 2005, le président de la deuxième chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un deuxième échange de mémoires complet, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Il a toutefois décidé d’autoriser l’intervenante à déposer un mémoire afin de lui permettre de prendre position sur le mémoire en réponse de l’OHMI, dans lequel celui-ci avait adhéré aux arguments exposés par la requérante. L’intervenante a déposé son mémoire complémentaire au greffe du Tribunal le 10 octobre 2005.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2005, la requérante a réitéré sa demande du 4 août en précisant qu’elle désirait aussi répondre aux allégations que l’intervenante avait été autorisée à formuler dans son mémoire complémentaire. Par décision du 22 novembre 2005, le président de la deuxième chambre a rejeté cette demande.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 juillet 2006. L’OHMI a en outre ajouté, par rapport à la procédure écrite, des conclusions quant aux dépens.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin que celle‑ci statue sur la question de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit ;

–        faire supporter à chaque partie ses propres dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’intervenante dans le présent recours.

 En droit

21      À l’appui de ses prétentions, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 3, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, lus en combinaison avec la règle 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).

 Sur la recevabilité des conclusions de l’OHMI

 Arguments des parties

22      L’OHMI considère que les conclusions de la requérante sont fondées, car la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique de cet organisme en matière de recevabilité et de motivation d’une opposition.

23      L’intervenante s’oppose à la possibilité pour l’OHMI de se rallier au recours formé par la requérante. Selon elle, un tel procédé serait contradictoire et incompatible avec les principes de protection des droits et de sécurité juridique. En effet, l’OHMI demanderait l’annulation d’une décision qu’il a lui-même adoptée. Il serait nécessaire, pour un tel changement de la position de l’OHMI, d’entendre la chambre de recours, à moins qu’il n’y ait eu un changement législatif ou que de nouvelles données de nature à justifier ce changement radical soient apparues. Or, de tels éléments n’existeraient pas en l’espèce.

24      De l’avis de l’intervenante, la jurisprudence du Tribunal invoquée par l’OHMI pour justifier son comportement ne vise pas des cas tels que le cas présent.

25      De plus, l’intervenante allègue qu’elle devrait pouvoir se fier à la protection conférée par l’article 130, paragraphe 1, et l’article 133, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes desquels les recours sont dirigés contre l’OHMI en tant que partie défenderesse, seules les parties intervenantes pouvant, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, se rallier aux conclusions d’une partie principale ou intervenir à l’appui desdites conclusions. Or, en l’espèce, elle se retrouverait seule à défendre véritablement la décision attaquée, et l’OHMI aurait ainsi porté atteinte à sa situation procédurale.

 Appréciation du Tribunal

26      Le Tribunal a jugé, à propos d’une procédure relative à une décision d’une chambre de recours ayant statué sur une procédure d’opposition, que, si l’OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 34, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, point 22].

27      Rien ne s’oppose à ce que l’OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s’en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal (arrêts BIOMATE, précité, point 36, et Cloppenburg, précité, point 22). En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 34, et arrêt Cloppenburg, précité, point 22).

28      Par ailleurs, le Tribunal a également jugé que cette jurisprudence s’applique aussi bien aux procédures inter partes qu’aux procédures ex parte (arrêt Cloppenburg, précité, point 24).

29      Il découle de cette jurisprudence que les conclusions par lesquelles l’OHMI se rallie aux conclusions en annulation de la requérante doivent être déclarées recevables dans la mesure où celles-ci, de même que les arguments exposés à leur appui, ne sortent pas du cadre des conclusions et moyens avancés par la requérante. Or, dans la présente affaire, l’OHMI a respecté ledit cadre, puisqu’il a avancé, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, les mêmes moyens que la requérante.

30      Il s’ensuit que l’OHMI peut, en l’espèce, sans modifier les termes du litige, conclure à l’annulation de la décision attaquée. Il y a donc lieu de constater que les conclusions de l’OHMI sont recevables.

 Sur l’étendue de l’objet du litige

 Arguments des parties

31      Selon l’intervenante, il n’y a pas lieu, aux fins de la solution du présent litige, d’examiner la recevabilité de l’opposition de la requérante devant l’OHMI. À son avis, la décision attaquée n’a pas rejeté l’opposition comme irrecevable, mais sur le fond, à savoir comme non fondée. Il ne s’agirait donc pas, dans le cadre de la présente affaire, d’examiner les dispositions qui régissent le contenu de l’acte d’opposition, mais plutôt l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, puisque le conflit serait né en raison de l’absence de preuves et d’observations à l’appui de l’opposition.

32      La requérante et l’OHMI contestent les arguments de l’intervenante.

 Appréciation du Tribunal

33      À la suite de l’examen de la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater, malgré une certaine confusion au niveau terminologique, que la chambre de recours rejette l’opposition sur la base de considérations relevant de la recevabilité.

34      En particulier, les considérations énoncées au point 16 de ladite décision ont trait à la recevabilité de l’opposition, même si ce terme n’est pas employé. En effet, la chambre de recours, en estimant que la question relative à la compétence de la division d’opposition pour analyser le fond de l’opposition devait être tranchée avant d’examiner le fond de l’affaire, laisse entendre que cette question ne relève pas du fond. Ensuite, au point 17 de la même décision, la chambre de recours procède à un examen de la recevabilité de l’opposition, puisqu’elle fait état d’un défaut substantiel qui entacherait le Formulaire déposé par la requérante.

35      Il est vrai qu’elle n’aboutit pas, à cet égard, à une conclusion qui déclarerait clairement l’opposition irrecevable. Au contraire, au point 19 in fine ainsi qu’au point 21 portant conclusion finale de la version dans la langue de procédure de la décision attaquée, la chambre de recours mentionne à deux reprises le rejet de l’opposition « comme non fondée ». Or, en cas de décalage entre la substance d’une décision de la chambre de recours et les termes qu’elle a employés dans sa motivation, il appartient au Tribunal d’interpréter cette décision pour en dégager le contenu réel.

36      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours ne mentionne, à aucun endroit, le fond de l’opposition – c’est-à-dire la question de savoir s’il y a ou non, en l’espèce, un risque de confusion entre les signes en conflit. Force est donc de conclure que, même si les formulations relatives au rejet de l’opposition dans le cadre de la motivation de la décision attaquée semblent indiquer le contraire, l’opposition de la requérante n’a pas été rejetée comme non fondée, mais comme irrecevable.

37      Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’objection de l’intervenante.

 Sur la recevabilité de l’opposition

 Arguments des parties

38      La requérante affirme que le Formulaire qu’elle a déposé indiquait expressément que l’opposition était fondée sur une marque antérieure et un risque de confusion. Cette indication satisferait à l’exigence minimale de motivation requise par l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et à la règle 18 du règlement n° 2868/95, puisque, d’une part, le motif d’opposition pouvait être déduit des renseignements communiqués dans l’acte d’opposition et, d’autre part, ces renseignements permettaient, tant à la demanderesse qu’à l’OHMI, de comprendre ledit motif d’opposition.

39      La règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 prévoirait en outre clairement que l’absence d’indications détaillées relatives aux faits et aux preuves de nature à établir le bien-fondé de l’opposition ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de cette dernière.

40      L’OHMI fait valoir que, dans le Formulaire déposé par la requérante, il était indiqué, de manière claire et non équivoque, dans la langue de la procédure, à savoir l’espagnol, que l’opposition se fondait sur l’existence d’une marque antérieure – en l’espèce, un enregistrement communautaire clairement identifié – et sur l’existence d’un risque de confusion.

41      L’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 disposerait que l’opposition doit être formée par écrit et motivée, mais cela ne signifierait pas qu’elle doive comporter, pour être recevable, une description détaillée des raisons pour lesquelles la partie opposante considère que le ou les motifs sur lesquels elle fonde son opposition se vérifient. À cet égard, l’article 42, paragraphe 3, dernière phrase, présenterait l’apport de faits, de preuves et d’observations par la partie opposante comme une simple possibilité, ce qui serait confirmé par les autres versions linguistiques du règlement n° 40/94.

42      L’OHMI souligne que cette position est également conforme à sa pratique quant aux questions de recevabilité de l’opposition qui sont énoncées dans les directives relatives à la procédure d’opposition.

43      L’intervenante fait valoir que si elle a toujours contesté l’opposition uniquement sur le fond, il n’en saurait être déduit une acceptation de sa part de la recevabilité d’un acte d’opposition rédigé d’une manière aussi imparfaite.

44      Par ailleurs, selon l’intervenante, la requérante n’a pas réfuté, dans son recours, l’application correcte du règlement n° 40/94 par la chambre de recours. La requérante n’aurait pas respecté son obligation de fournir des preuves et de présenter des observations de nature à fonder l’opposition, et les prétendues preuves et données dont disposait la division d’opposition n’auraient consisté qu’en une mention succincte et abstraite d’un « risque de confusion » de la part de l’opposante dans le Formulaire.

 Appréciation du Tribunal

45      La règle 18 du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable au moment des faits, énonce les conditions dans lesquelles l’OHMI peut rejeter une opposition comme irrecevable. Ces conditions sont les suivantes : le non-respect des conditions visées à l’article 42 ou à d’autres dispositions des règlements nos 40/94 et 2868/95, ainsi que le défaut d’indication claire soit de la demande de marque à l’encontre de laquelle l’opposition est formée, soit de la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée.

46      Il est constant dans la présente affaire que le Formulaire déposé par la requérante contenait une identification précise de la demande contestée ainsi que de la marque communautaire antérieure invoquée. Il reste donc à examiner la conformité de l’opposition à l’article 42 du règlement n° 40/94 ainsi qu’à la règle 15 du règlement n° 2868/95.

47      S’agissant de la règle 15 du règlement n° 2868/95 dans sa version applicable au moment des faits, celle-ci énonce les éléments que doit comporter l’acte d’opposition, répartis en quatre groupes ayant trait, respectivement, à la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée, à la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l’opposition, à l’opposant, et aux motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Concernant le dernier point, en cause dans la présente affaire, il est simplement demandé une « description précise » des motifs.

48      L’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 prévoit quant à lui que l’opposition doit être formée par écrit et motivée. Selon la dernière phrase de ce même paragraphe, dans un délai imparti par l’OHMI, celui qui a formé opposition peut présenter à l’appui de celle‑ci des faits, preuves et observations.

49      Il en découle, s’agissant de la recevabilité de l’opposition, premièrement, que les motifs de cette dernière doivent être décrits de manière précise et, deuxièmement, qu’il y a lieu de distinguer entre la notion de « motivation », d’une part, et celle de « faits, preuves et observations », d’autre part. En effet, la motivation de l’opposition est une condition nécessaire de sa recevabilité, tandis que l’apport de faits, preuves et observations n’est, à cet égard, que facultatif, ainsi qu’il ressort de l’emploi du terme « peut » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 31].

50      Or, il y a lieu de constater que la mention « l’opposition se fonde sur un risque de confusion » que la requérante a portée, dans le Formulaire, sous la rubrique « Motifs de l’opposition », constituait une description parfaitement claire et précise du motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette mention permettait, notamment, tant à l’OHMI qu’à la demanderesse de savoir sur quel motif l’opposition était fondée et d’organiser, respectivement, l’examen de la cause et la défense.

51      L’examen du formulaire officiel de l’OHMI, bien que le contenu de ce document ne saurait en soi lier le Tribunal, ne fait que confirmer ce constat. En effet, ce document contient, sous la rubrique « Motifs de l’opposition », une case à cocher qui porte le numéro 94, suivi de la mention « Risque de confusion ». Il suffit donc, en remplissant ce formulaire officiel, de cocher cette case pour indiquer le motif de l’opposition. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’utilisation du formulaire officiel n’est nullement obligatoire. Cela ressort de la règle 83, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, qui permet l’utilisation de formulaires présentant le même contenu et le même format que ceux de l’OHMI, tels que des formulaires créés par ordinateur. Il s’ensuit que l’on ne saurait être plus exigeant, s’agissant du contenu d’un formulaire non officiel, que l’on ne l’est à l’égard du formulaire officiel. Or, la mention explicite que la requérante a faite dans son Formulaire est aussi précise que le fait de cocher la case correspondante dans le formulaire officiel.

52      Par conséquent, l’opposition formée par la requérante au moyen du Formulaire était recevable.

 Sur la question de savoir si la division d’opposition a outrepassé ses compétences en ne rejetant pas l’opposition comme non fondée en raison de l’absence de traduction de l’Explication des motifs

 Arguments des parties

53      La requérante fait valoir que, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la division d’opposition avait la faculté de se prononcer sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont elle disposait. À cet égard, elle remarque que, bien que ses observations contenues dans l’Explication des motifs n’aient pas été admises par la division d’opposition, ses observations ultérieures du 20 décembre 2002, en réponse aux observations de l’intervenante du 21 octobre 2002, ont bien été admises et faisaient partie du dossier au moment où la division d’opposition a rendu sa décision. La requérante souligne que cette dernière pièce, lue conjointement avec le Formulaire, permettait de préciser et de fixer clairement les termes du débat et les positions défendues par les parties.

54      Selon l’OHMI, en l’espèce, la division d’opposition avait la possibilité de statuer sur l’opposition, puisqu’elle connaissait tous les éléments pertinents à cet effet, à savoir la demande de marque communautaire et les produits à l’encontre desquels l’opposition était formée, le droit antérieur sur lequel se fondait l’opposition (étant donné qu’il s’agissait d’une marque communautaire), les produits concernés par celle‑ci et le motif invoqué qui était le risque de confusion.

55      L’intervenante fait valoir que l’argumentation de la première chambre de recours est irréprochable et conforme à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et à la jurisprudence du Tribunal.

56      À son avis, le Formulaire déposé par la requérante était entaché d’un vice substantiel en ce qu’il se bornait à indiquer comme motif d’opposition le « risque de confusion », sans aucune motivation complémentaire. Néanmoins, la division d’opposition aurait examiné et partiellement accueilli l’opposition. En agissant de la sorte, elle aurait violé le « principe dispositif » ainsi que les principes d’administration de la preuve par les parties et d’égalité des armes qui régissent la procédure d’opposition, et qui sont consacrés par l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Selon cette disposition, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’OHMI ne pourrait procéder à l’examen d’office des faits ; au contraire, l’examen serait limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, ce qui constituerait une expression de la règle procédurale iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus.

57      L’intervenante fait valoir que la simple mention abstraite d’un « risque de confusion » ne suffit pas pour respecter l’obligation résultant de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qui impute à l’opposant la charge des allégations et de la preuve de l’existence effective du motif d’opposition invoqué. Il serait nécessaire d’alléguer et de prouver que les facteurs déterminants du risque de confusion sont présents dans le cas d’espèce. Si l’opposante manquait à cette obligation, l’OHMI ne saurait remédier à cette carence ; en effet, il ne serait pas compétent pour procéder à un examen d’office, puisqu’il doit être impartial et ne peut agir en même temps en qualité de juge et de partie. Il serait donc tenu, selon l’intervenante, d’imposer la sanction qu’implique l’inexécution de ladite obligation procédurale, à savoir le rejet de l’opposition comme non fondée. Cela serait confirmé par la jurisprudence du Tribunal [arrêts du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 69, et du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, point 43]. Si la requérante, au point 51 de la requête, allègue que cette jurisprudence ne pourrait être étendue aux procédures d’opposition, le Tribunal aurait expressément jugé le contraire aux points 43 et 44 de l’arrêt Galáxia.

 Appréciation du Tribunal

58      Il est constant, dans la présente affaire, que le Formulaire déposé à l’OHMI par la requérante contenait, sous la rubrique « Motifs de l’opposition », la simple mention « Risque de confusion », et que l’Explication des motifs, rédigée en anglais, ne pouvait pas être prise en compte par la division d’opposition. La question de savoir si la division d’opposition pouvait, dans ces circonstances, légitimement examiner le fond de l’opposition doit être appréciée au regard de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, disposant que dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, et de la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, spécifiant, dans sa version applicable au moment des faits, que si le demandeur ne présente aucune observation, l’OHMI peut statuer sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

59      Or, le Tribunal a déjà jugé que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, aux termes mêmes de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties. Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’OHMI [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 21, et la jurisprudence citée].

60      Il y a donc lieu d’examiner, premièrement, si la division d’opposition s’est bien limitée à examiner les moyens invoqués et les demandes présentées par les parties et, deuxièmement, si les preuves dont elle disposait lors de cet examen suffisaient à fonder sa décision d’accueillir partiellement l’opposition.

61      En ce qui concerne, premièrement, les moyens invoqués et les demandes présentées, il a déjà été constaté (voir points 46 et 50 ci-dessus) que le Formulaire présenté par la requérante devant l’OHMI indiquait clairement qu’elle entendait former une opposition à l’encontre de la demande de marque communautaire en cause et qu’elle invoquait à cet effet un risque de confusion. La division d’opposition n’a donc outrepassé ni la demande ni les moyens présentés par la requérante ; elle a dès lors respecté le cadre du litige tel que défini par la requérante.

62      S’agissant, deuxièmement, de la question de savoir si les preuves étaient suffisantes, le Tribunal estime que la décision de la division d’opposition pouvait légitimement être adoptée sur le fondement des preuves dont celle‑ci disposait au moment de son adoption. En effet, un examen de cette décision révèle que toutes les données factuelles sur lesquelles la division d’opposition s’est fondée étaient à sa disposition sans qu’il ait été nécessaire de recourir à l’Explication des motifs rédigée en anglais, au sujet de laquelle ladite décision constate expressément qu’elle ne pouvait être prise en considération. L’appréciation du bien-fondé de l’opposition, consistant en un examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, figure aux pages 5 à 8 de la décision.

63      Tout d’abord, au titre de la comparaison des produits concernés, la division d’opposition constate que les produits concernés par la demande de marque communautaire relevant des classes 29 et 31 sont également couverts par la marque antérieure, à une exception près, qui toutefois concerne un produit très semblable à un produit couvert par la marque antérieure. De même, la division d’opposition considère, pour certains des produits relevant de la classe 30 désignés dans la demande de marque, soit qu’ils présentent un certain degré de similitude avec des produits couverts par la marque antérieure, soit qu’ils forment un groupe de produits incluant de tels produits ou qu’ils y sont même identiques. Concernant les autres produits relevant de la classe 30, la division d’opposition constate qu’ils sont différents de ceux couverts par la marque antérieure.

64      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes litigieux, la division d’opposition, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23), procède à un examen des similitudes auditives, visuelles et conceptuelles des deux marques. Elle constate, notamment, un certain degré de similitude phonétique et une similitude visuelle des deux marques, tout en estimant qu’une comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible, puisque le vocable « calvo » n’a une signification qu’en langue espagnole (chauve), tandis que le vocable « calavo » sera perçu, dans toutes les langues communautaires, comme une marque de fantaisie.

65      La division d’opposition conclut en résumant que les signes en conflit sont visuellement similaires avec un faible degré de similitude auditive dans le cadre d’une appréciation globale, une distinction sur le plan conceptuel n’étant possible que pour le consommateur espagnol, et qu’il existe une identité ou similitude entre certains des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et ceux désignés dans la demande de marque communautaire relevant des classes 29, 30 et 31. Par ailleurs, la division d’opposition constate que les produits concernés sont des produits de consommation courante à l’acquisition desquels le consommateur ne prête pas une attention particulièrement élevée. Sur la base de ces constatations, elle considère qu’il existe un risque de confusion entre les marques en question, qui inclut le risque d’association, en ce qui concerne lesdits produits identiques ou similaires.

66      Force est de constater que cet examen, dont le bien-fondé n’est d’ailleurs pas contesté par l’intervenante, s’inscrit strictement dans le cadre de ce que la division d’opposition était tenue d’examiner à la suite de la demande de la requérante, à savoir le risque de confusion. Cet examen pouvait s’effectuer sur la seule base d’une comparaison des signes litigieux et des produits concernés. Or, toutes les informations relatives à ces deux critères étaient contenues dans la demande de marque, l’enregistrement de la marque antérieure et le Formulaire, sans qu’il y ait eu besoin de recourir à l’Explication des motifs de la requérante, ni à d’autres sources d’informations.

67      À cet égard, il y a lieu de distinguer le cas présent de ceux des affaires ayant donné lieu aux arrêts Starix et Galáxia, précités, invoqués par la chambre de recours dans la décision attaquée et par l’intervenante dans son mémoire en réponse. En effet, comme il ressort du point 64 de l’arrêt Starix, ainsi que du point 38 de l’arrêt Galáxia, les requérantes dans ces deux affaires faisaient valoir, devant le Tribunal, la renommée de la marque antérieure (article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94). Or, si les parties requérantes dans ces deux affaires avaient mentionné la renommée de leurs marques respectives dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, cette mention avait toutefois été faite incidemment, dans le cadre d’une argumentation focalisée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux fins d’étayer l’existence d’un risque de confusion, sans que soit invoqué l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement (arrêts Starix, point 68, et Galáxia, point 41), et, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Starix, sans qu’aucune preuve de la renommée n’ait été apportée (arrêt Starix, point 12). Dans ces circonstances, le Tribunal a rejeté le grief, soulevé par les requérantes dans ces deux affaires, selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qui n’avait pas été invoqué par elles. En revanche, dans la présente affaire, ainsi qu’il a été constaté ci‑dessus, non seulement le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 avait été clairement invoqué par la requérante lors de la procédure devant l’OHMI, mais encore ce dernier disposait de toutes les données factuelles pour pouvoir examiner le bien-fondé dudit moyen.

68      Il découle de ce qui précède que la division d’opposition n’a pas outrepassé ses compétences en ne rejetant pas comme non fondée l’opposition de la requérante en raison de l’absence de traduction de l’Explication des motifs. Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant l’opposition comme non fondée.

69      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’unique moyen de la requérante et de constater que la décision attaquée viole l’article 42, paragraphe 3, et l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, lus en combinaison avec la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 novembre 2004 (affaire R 159/2004‑1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’espagnol.