Language of document : ECLI:EU:T:2006:398

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

14 décembre 2006 (*)

« Fonds social européen (FSE) – Réduction du concours financier – Sous-traitance – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T‑162/04,

Eugénio Branco, Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par MB. Belchior, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et A. Weimar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 8 août 2003 réduisant le concours du Fonds social européen (FSE) et, partant, rejetant la demande de paiement du solde du concours du FSE, initialement approuvé pour le programme opérationnel 87 03 01 P1,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge : M. J. Azizi,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 février 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 123 du traité CE (devenu article 146 CE) établit le Fonds social européen (FSE) afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, notamment par le biais de la formation professionnelle. L’article 124, premier alinéa, du traité CE (devenu article 147, premier alinéa, CE) charge la Commission de son administration.

2        En vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du FSE (JO L 289, p. 38), les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions financées par le FSE. Selon l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la même décision, le concours du FSE est octroyé à raison de 50 % des dépenses éligibles, sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de la contribution financière des pouvoirs publics de l’État membre intéressé.

3        Le Conseil a adopté, pour la mise en œuvre de cette décision, le règlement (CEE) n° 2950/83, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516 (JO L 289, p. 1).

4        Le Conseil a ensuite adopté le règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

5        En exécution de ce règlement, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4255/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FSE (JO L 374, p. 21). Il a aussi adopté le règlement (CEE) n° 4253/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1).

6        L’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 4255/88 a abrogé le règlement n° 2950/83 sous réserve de l’article 15 du règlement n° 2052/88 et de l’article 33 du règlement n° 4253/88. En vertu de ces deux dispositions, les demandes d’intervention présentées sous le régime d’une réglementation antérieure devaient être examinées et approuvées sur la base de cette réglementation.

7        Le règlement n° 4255/88 a lui-même été abrogé par l’article 11 du règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au FSE (JO L 213, p. 5), dont l’article 9 renvoie aux dispositions transitoires prévues à l’article 52 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1). Le paragraphe 1 de cette dernière disposition prévoit notamment que « le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base [...] de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999 ».

8        Il découle de l’effet combiné de l’ensemble de ces dispositions que, même si le règlement n° 4255/88 a été abrogé par le règlement n° 1784/1999, ce dernier prévoit, par renvoi aux dispositions transitoires prévues à l’article 52 du règlement n° 1260/1999, que le règlement n° 2950/83 continue à s’appliquer aux concours approuvés sur la base dudit règlement.

9        Étant donné que le concours en cause a été approuvé par une décision du 27 mai 1987, la décision attaquée en l’espèce devait, en particulier, être conforme au règlement n° 2950/83.

10      L’article 1er du règlement n° 2950/83 énumère les dépenses qui peuvent faire l’objet d’un concours du FSE.

11      L’agrément donné par le FSE à une demande de financement entraîne, en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, le versement, à la date prévue pour le début de l’action de formation, d’une avance égale à 50 % du concours. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l’action concernée. L’État membre certifie l’exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

12      Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsque le concours du FSE n’est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d’agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées qui n’ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d’agrément donnent lieu à répétition.

13      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, tant la Commission que l’État membre concerné peuvent contrôler l’utilisation du concours.

14      Enfin, l’article 7 de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1), prescrit à l’État membre enquêtant sur l’utilisation d’un concours en raison d’une présomption d’irrégularité d’avertir la Commission sans délai.

 Faits à l’origine du litige

15      Au moment des faits litigieux, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du FSE, ci-après le « DAFSE ») puis l’Instituto de Gestão du Fundo Social Europeu (Institut de gestion du FSE, ci‑après l’« IGFSE ») représentaient la République portugaise pour tout ce qui concerne le FSE. Ils étaient les interlocuteurs uniques et obligatoires, d’une part, des services de la Commission responsables du FSE et, d’autre part, des organismes publics et privés portugais qui souhaitaient bénéficier d’un concours du FSE.

16      À la suite d’une demande de la requérante portant sur un concours financier global de 72 592 022 escudos portugais (PTE), la Commission a agréé, par la décision du 27 mai 1987 (ci-après la « décision initiale »), notifiée à la requérante le 13 avril 1987 par le DAFSE, un concours du FSE d’un montant de 40 936 944 PTE au titre du programme opérationnel (ci-après le « PO ») 87 03 01 P1. Ce PO concernait des actions de formation professionnelle à destination des jeunes devant être menées par la requérante pendant l’année 1987.

17      Le 24 juillet 1987, le montant de 20 468 472 PTE a été versé à la requérante à titre d’avance de 50 % du concours du FSE, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83.

18      Après avoir effectué des actions de formation en 1987, la requérante a introduit auprès du DAFSE une demande de paiement du solde portant sur un montant de 7 673 647 PTE.

19      Le 22 août 1988, le DAFSE a demandé à l’Inspecçao-Geral de Finanças (Inspection générale des finances, ci-après l’« IGF ») de procéder à un contrôle de paiement du solde.

20      Par lettre du 11 octobre 1988, le DAFSE a transmis à la défenderesse la demande de paiement du solde du concours du FSE introduite par la requérante et portant sur un montant de 7 673 647 PTE. Sur la dernière page de cette lettre, le DAFSE a certifié l’exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans ladite demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83.

21      Le 23 février 1989, la direction générale de l’emploi de la Commission a reçu une lettre de la direction générale du contrôle financier indiquant que certains postes de dépenses présentés par la requérante ne figuraient pas dans la demande de concours telle qu’elle avait été agréée.

22      Par lettre du 24 avril 1989, le DAFSE a demandé à la Commission de suspendre le paiement du solde, dès lors que l’IGF avait détecté des irrégularités.

23      Le rapport établi par l’IGF à la suite de la demande du DAFSE (ci-après le « rapport de l’IGF ») porte la date du 5 mai 1989. L’IGF y a conclu à l’existence d’irrégularités. Celles-ci concernaient notamment, d’une part, une sous-traitance confiée par la requérante à la société dénommée « EB – Contabilidade e Estudos Económicos Lda » (ci-après « EB Lda ») et, d’autre part, des montants liés à des amortissements de biens immobiliers ainsi qu’à des loyers de crédit-bail.

24      Le 16 mai 1989, l’IGF a communiqué son rapport à la police judiciaire portugaise.

25      Le 30 juillet 1990, le DAFSE a signalé à la Commission que, à la suite du rapport de l’IGF, il considérait comme non éligibles certaines dépenses d’un montant de 24 390 147 PTE et a restitué à la Commission la somme de 4 399 475 PTE.

26      Le même jour, la requérante a été informée que son dossier serait réexaminé.

27      Par lettre du 30 mai 1994, la requérante a demandé à la Commission pourquoi elle n’avait pas encore pris de décision finale sur le PO en cause en l’espèce ainsi que sur un autre dossier la concernant (PO 87 03 02 P3).

28      Par lettre du 16 juin 1994, la Commission lui a répondu que les autorités portugaises lui avaient fait savoir que les dossiers en cause faisaient l’objet d’une enquête en raison d’une présomption d’irrégularité.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1994, la requérante a demandé au Tribunal d’annuler la lettre de la Commission du 16 juin 1994.

30      Par arrêt du 11 juillet 1996, Branco/Commission (T‑271/94, Rec. p. II‑749), le Tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif que la Commission n’avait pas adopté de décision sur la demande de paiement du solde.

31      Le 25 octobre 1996, la Commission a été avertie de l’ouverture d’une instruction judiciaire devant le Tribunal de Instrução Criminal da Comarca do Porto (tribunal d’instruction criminelle de l’arrondissement de Porto) pour détournement de subventions et fraude dans l’obtention de subventions, en rapport avec les actions de formation de la requérante financées par le FSE.

32      Par lettre du 27 février 1997, la requérante a invité la Commission à adopter une décision sur les demandes de paiement du solde relatives aux PO 87 03 01 P1 et 87 03 02 P3.

33      Le 17 avril 1997, la Commission a envoyé au DAFSE, pour chacun des PO concernés, un projet de décision de suspension du concours.

34      Le 5 mai 1997, le DAFSE a reçu les observations de la requérante sur les projets en cause.

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 1997, la requérante a formé un recours en carence faisant suite à sa demande du 27 février 1997. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑194/97.

36      Le 26 novembre 1997, la Commission a pris connaissance de l’acte d’accusation des autorités judiciaires portugaises visant la requérante.

37      Le 17 février 1998, la Commission a adopté la décision de suspension du concours financier relatif au PO 87 03 01 P1.

38      Le 16 mars 1998, cette décision de suspension a été notifiée à la requérante par lettre du DAFSE.

39      Le 26 mai 1998, la requérante a formé un recours en annulation contre cette décision de suspension. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑83/98.

40      Par arrêt du 27 janvier 2000, Branco/Commission (T‑194/97 et T‑83/98, Rec. p. II‑69), le Tribunal a joint les affaires et a rejeté le recours en carence concernant la demande de la requérante du 27 février 1997 ainsi que le recours en annulation de la lettre de la Commission du 17 février 1998.

41      Le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) a, le 4 mai 2000, déclaré les procédures pénales nationales visant la requérante éteintes par prescription.

42      Le 11 juillet 2001, le DAFSE a fait savoir à la Commission, que, à la suite de l’arrêt du Tribunal da Relação de Lisboa mentionné ci-dessus, la présomption d’irrégularité dans l’obtention de subventions avait, selon lui, cessé d’exister. Néanmoins, il a fait savoir que, selon ses calculs, l’ensemble des dépenses éligibles au titre de la contribution du FSE remontait à seulement 16 068 997 PTE et a conclu que, compte tenu de ce que l’avance déjà payée par la Commission s’élevait à 20 468 472 PTE, il fallait restituer le montant de 4 399 475 PTE. En outre, il a demandé à la Commission d’adopter la décision finale concernant le versement du solde.

43      Le 2 mai 2002, la Commission a transmis au DAFSE un projet de décision portant réduction du concours pour le PO 87 03 01 P1, dans lequel elle se proposait de fixer définitivement le montant du concours du FSE à 16 068 997 PTE. Dans ce projet, la Commission avait, pour les motifs exposés dans le rapport de l’IGF ainsi que dans la lettre du DAFSE du 13 octobre 2000, conclu à l’inéligibilité de dépenses représentant une somme de 24 390 147 PTE, se rapportant aux postes « Préparation, fonctionnement et gestion des cours » et « Orientation professionnelle ».

44      Après avoir reçu le projet de décision de réduction du concours, la requérante a présenté ses observations le 18 juillet 2002 en contestant ledit projet.

45      Par lettre du 21 juillet 2003, l’IGFSE a fait savoir à la Commission que, après avoir analysé les observations de la requérante, il les considérait comme dénuées de pertinence et qu’il y avait lieu de maintenir le projet de décision de la Commission.

46      Par lettre du 8 août 2003 adressée à l’IGFSE (ci-après la « décision attaquée ») et reçue par celui-ci le 28 août 2003, la Commission a décidé de fixer la contribution du FSE à 16 068 997 PTE. Étant donné que le FSE avait déjà payé un montant de 16 068 997 PTE comme avance, la Commission a considéré le dossier comme clos.

47      Par lettre du 18 février 2004, l’IGFSE a communiqué une copie de la décision attaquée à la requérante et lui a demandé la restitution, notamment, de la différence entre le montant de l’avance versée par le FSE et le montant finalement retenu par la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

48      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2004, la requérante a introduit le présent recours.

49      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler en totalité la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

50      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        subsidiairement, rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Sur la recevabilité

1.     Arguments des parties

51      La défenderesse a initialement affirmé que la décision attaquée avait été notifiée à la requérante par l’IGFSE le 18 février 2004.

52      La défenderesse prétend, dès lors, que la requérante a introduit son recours en dehors du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

53      Au cours de l’audience, la défenderesse a concédé que le jour de la notification de la décision attaquée à la requérante était le 23 février 2004.

54      La requérante estime que le recours a été formé dans les délais requis. Elle explique que le recours a été envoyé par télécopie le 30 avril 2004. Ainsi, le délai de deux mois augmenté d’un délai de distance de dix jours visé à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, a été respecté.

2.     Appréciation du Tribunal

55      Il ressort des explications de la requérante que l’acte attaqué est la lettre de la Commission du 8 août 2003, notifiée à la requérante par l’IGFSE le 23 février 2004, par laquelle la demande de paiement du solde introduit par le DAFSE a été refusée.

56      Le délai pour le dépôt du recours qui comprenait non seulement le délai de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, mais également le délai de distance visé à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a expiré le 4 mai 2004.

57      Or, sur la base de ce calcul, le recours a été déposé au greffe du Tribunal dans le délai requis, puisqu’il a été envoyé par télécopie le 30 avril 2004, l’original signé de la requête étant parvenu au greffe dans le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

58      Il s’ensuit que l’objet du litige est suffisamment clair et que le présent recours en annulation a été introduit dans le délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE. Le recours est donc recevable.

B –  Sur le fond

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement n° 2950/83 et de la décision 83/516

a)     Arguments des parties

59      La requérante prétend que la décision attaquée a violé le règlement (CEE) n° 2950/83 et la décision 83/516. La requérante estime que comme la décision attaquée se fonde sur le rapport de l’IGF, elle est entachée des mêmes erreurs de droit que ce dernier.

60      Premièrement, la requérante fait valoir que les dépenses ont été bien inférieures au montant initialement approuvé. Elle aurait fait une économie de 23 998 923 PTE. Cela montrerait qu’elle avait géré sérieusement et convenablement les cours de formation financés par le FSE et qu’elle a contribué, en tant que mécène, aux actions communautaires.

61      Deuxièmement, la requérante s’oppose à la critique relative à la sous-traitance au profit d’EB Lda. Elle aurait eu recours aux services de ladite société en tant qu’entreprise spécialisée pour que celle-ci l’assiste et accroisse la qualité des cours. La requérante aurait utilisé ces services pour les activités d’enseignement, pour des travaux d’assistance technique, pédagogique et d’orientation professionnelle ainsi que pour des travaux de gestion et de contrôle budgétaire. EB Lda se serait chargée de la planification et de la préparation des cours, de l’orientation professionnelle, de la gestion budgétaire et de l’assistance technique et pédagogique de l’action, en effectuant les inscriptions sous les rubriques budgétaires correspondantes, qui auraient donné lieu à un paiement par la requérante.

62      Selon la requérante, la sous-traitance est permise par le règlement n° 2950/83 ainsi que par la décision initiale. Elle avait déjà été prévue dans la demande initiale de concours formée par la requérante, puisque les coûts relatifs à ces travaux ne figuraient pas au poste des dépenses de « Personnel technique non enseignant, direction et secrétariat de l’action », mais sous la rubrique « Travaux spécialisés », lesquels sont, par définition, effectués par des tiers.

63      La requérante affirme qu’EB Lda a facturé les coûts en cause dans le strict respect des prix acceptés par le ministère du Travail portugais ainsi que des prix normaux du marché et des règles de concurrence.

64      La requérante s’oppose aux affirmations du rapport de l’IGF quant au défaut de structure du sous-traitant EB Lda. Elle explique qu’elle n’était pas la seule cliente d’EB Lda. Elle souligne, de plus, que, hormis son gérant, EB Lda n’employait que du personnel externe, les services étant fournis par des cadres supérieurs indépendants. Dès lors que la requérante elle-même aurait eu à son service plus de collaborateurs indépendants que de salariés, elle aurait eu proportionnellement encore moins de structure qu’EB Lda. Pourtant, la Commission aurait approuvé la demande de concours de la requérante. Par ailleurs, contrairement aux affirmations contenues dans le rapport de l’IGF, le bénéfice d’EB Lda serait tout à fait raisonnable et ne serait pas « extrêmement élevé ». En tout état de cause, le DAFSE aurait eu pour règle, du moins pendant la période allant de 1986 jusqu’à 1989, d’accepter que les sociétés sous-traitantes dégagent un bénéfice équivalent à 50 % du montant de leurs dépenses.

65      Troisièmement, la requérante affirme que la Commission n’a procédé qu’à une estimation des coûts d’EB Lda, laquelle est de plus erronée. Les coûts indiqués dans le rapport de l’IGF seraient inexacts, parce que celui-ci se serait appuyé sur une analyse de la comptabilité de la requérante réalisée a posteriori, en 1989. En outre, la requérante prétend que, dans le rapport de l’IGF, il n’est tenu compte que d’une infime partie des coûts et des dépenses supportés par EB Lda, alors qu’il est certain que cette entreprise a eu nécessairement d’autres frais – nécessaires et indispensables – pour gérer les recettes pertinentes. La Commission aurait négligé, par exemple, les dépenses relatives à la fourniture d’eau et d’électricité, aux frais de gestion de la société, aux frais afférents aux collaborateurs externes (à l’exception des formateurs et de la psychologue) intervenus dans la planification et la préparation des cours, ainsi que dans leur coordination, dans le contrôle et la sélection des enseignants, et dans l’aide apportée aux conseillers techniques, pédagogiques et d’orientation professionnelle. Elle n’aurait pas non plus tenu compte du coût des installations fournies par EB Lda pour la réalisation des cours à Lisbonne.

66      La requérante souligne que les dépenses effectuées par EB Lda n’ont pas dépassé les montants approuvés et qu’elles sont justifiées par des factures et des documents de paiement adéquats.

67      Quatrièmement, la requérante soutient que toutes les dépenses relatives à l’amortissement et aux loyers de crédit-bail ont été correctement effectuées. Elles ne devraient donc pas faire l’objet de corrections.

68      La requérante fait valoir qu’elle a imputé ces amortissements sur les mois au cours desquels les cours de formation ont effectivement été donnés ainsi que sur les mois de préparation de ces cours, parce que le matériel concerné était évidemment nécessaire à la préparation des cours.

69      Selon la requérante, les amortissements sur douze mois ont été effectués conformément à la pratique acceptée par les autorités financières portugaises. Elle explique que, en 1987 et en 1988, un arrêté de l’administration fiscale portugaise prévoyait l’amortissement annuel de tous les loyers de crédit-bail au sens économique et fiscal. Cet arrêté n’a été modifié qu’en 1993.

70      De plus, dans la demande de concours initiale à laquelle la Commission aurait donné son agrément, les investissements en équipement seraient considérés comme ayant pour unique finalité la réalisation de l’action de formation. Cependant, les amortissements auraient été calculés de façon erronée dans la demande de paiement du solde, car ils n’auraient été imputés que sur dix mois au lieu des douze mois que durait la formation.

71      Quant aux loyers de crédit-bail pour l’équipement informatique, la requérante fait valoir qu’elle a imputé leur montant sur les douze mois de l’année d’exécution de l’action de formation qui a commencé également avec la préparation et la planification des cours, conformément à ce qui était prévu dans la demande de concours et dans la décision initiale. La requérante aurait divisé la valeur de ces biens par le nombre d’années de la durée du contrat de crédit-bail, ce qui serait conforme aux règles et conditions d’agrément de la candidature et à celles du ministère des Finances portugais de l’époque.

72      La défenderesse conteste la violation de l’article 6 du règlement n° 2950/83 et est d’avis qu’elle n’a pas violé les droits acquis de la requérante, puisque c’est en accord avec l’État membre et conformément à l’article susmentionné qu’elle a réduit le solde restant à régler en vertu de la décision initiale. En effet, le concours du FSE n’aurait pas été utilisé par la requérante selon les conditions d’agrément.

73      Concernant la réduction du concours du fait des coûts de la sous-traitance et des dépenses relatives à l’amortissement des immobilisations et aux loyers de crédit-bail, la défenderesse se fonde sur le rapport de l’IGF.

74      S’agissant des réductions liées aux coûts du sous-traitant EB Lda, la défenderesse fait valoir que le rapport de l’IGF constate, notamment, ce qui suit :

–        la société spécialisée EB Lda avait exactement les mêmes associés que la requérante ; elle ne disposait pas d’une structure adéquate pour la prestation des services en cause et a donc recouru aux services de tiers ; en particulier, pour les montants facturés par EB Lda et enregistrés par la requérante sous le poste « Planification des cours », il avait été indiqué à l’IGF que les services auraient été fournis par la Cooperativa de Serviços na Área Administrativa de Empresas, CRL (ci-après la « CRL ») ; or, le rapport de l’IGF a constaté que non seulement la CRL n’avait pas fourni ces services, mais que, en outre, elle avait exactement les mêmes membres qu’EB Lda ; les montants facturés par EB Lda n’avaient donc pas de raison d’être ;

–        les montants facturés par EB Lda n’avaient pas non plus de raison d’être à propos du montant de 7 500 000 PTE facturé par la CRL en ce qui concerne les postes « Fonctionnement et gestion des cours » ainsi que « Gestion et contrôle budgétaire » ;

–        s’agissant du « Personnel enseignant », l’enquête a permis de constater que, d’une part, le taux horaire fixé était illégal ; en effet, les frais de personnel enseignant n’ont pas respecté les tarifs acceptés par le ministère du Travail portugais, puisque le plafond autorisé était de 4 800 PTE par heure et non de 6 000 PTE par heure ; d’autre part, EB Lda avait gonflé les prix facturés à la requérante ; par ailleurs, le rapport de l’IGF a critiqué l’intervention d’E B Lda en ce qui concerne l’engagement de personnel enseignant, car cet organisme, ayant son siège à Lisbonne, ne possédait aucun établissement dans le nord du pays, même si la plupart des formateurs résidaient dans la région et même si une grande partie des cours ont été donnés dans cette région ;

–        en ce qui concerne les « Travaux spécialisés », la requérante a affecté 2 750 000 PTE à l’action de formation et a loué, par l’intermédiaire d’EB Lda, les services d’une psychologue alors que celle-ci possédait déjà un cabinet de consultation dans les installations de la requérante et qu’EB Lda ne lui a payé que 820 000 PTE ;

–        en ce qui concerne les « Autres fournitures et services de tiers », il ressort du rapport de l’IGF que la requérante a imputé des dépenses pour les mois d’avril et de mai alors qu’en réalité les actions n’avaient commencé qu’en juin ; par ailleurs, les mêmes montants ont été imputés deux fois ;

–        quant à l’« Orientation professionnelle », les montants correspondant aux services fournis par la psychologue et par la CRL avaient été intégralement justifiés au moyen de factures d’EB Lda, alors que les montants payés à la psychologue avaient déjà été intégralement pris en compte dans le poste « Travaux spécialisés ».

75      S’agissant des réductions quant à la location des équipements et à l’amortissement des immobilisations, la défenderesse fait valoir que le rapport de l’IGF constate ce qui suit :

–        la requérante possédait des équipements faisant l’objet d’un crédit-bail ; plutôt que d’imputer les loyers effectivement payés au bailleur, elle a tenu compte de la dépréciation des biens selon un taux de 33,35 % par an au lieu du taux admis de 20 % ;

–        la requérante a fixé le coefficient d’imputation temporelle en se fondant sur une période d’affectation de neuf mois ; or, les actions de formation n’ont commencé qu’en juin et, partant, seule une période de sept mois est acceptable ; s’agissant du coefficient d’imputation physique, la requérante a pris en considération non seulement les heures de formation, mais également toutes les heures de travail correspondant à l’activité de l’entreprise pendant un an, ce qui est incorrect ;

–        les taux d’amortissement des équipements utilisés ont été trop élevés.

76      Eu égard au reproche de la requérante, selon lequel certaines dépenses n’ont pas été prises en considération dans la demande de paiement du solde, la défenderesse prétend que la requérante a mal compris la procédure administrative d’intervention du FSE en vertu de la décision 83/516 et du règlement n° 2950/83. La requérante demanderait l’annulation de la décision attaquée qui n’a pas agréé la demande de paiement du solde que la requérante avait présentée aux autorités nationales. Or, aux termes du règlement n° 2950/83, la Commission se prononcerait sur les demandes qui lui sont présentées par les États membres et elle aurait approuvé le solde qui lui a été présenté par la République portugaise. La défenderesse estime que, si la requérante n’était pas d’accord avec les résultats du rapport de l’IGF, elle aurait dû former un recours hiérarchique auprès du ministère des Finances portugais.

b)     Appréciation du Tribunal

 Observation liminaire

77      La requérante ne précise pas quelles sont les dispositions du règlement n° 2950/83 et de la décision 83/516 que la Commission a prétendument violées. Toutefois, il découle de l’argumentation de la requérante que le premier moyen porte, en substance, sur une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, par la Commission.

 Quant à l’argument tiré des économies réalisées

78      La requérante invoque les économies qu’elle aurait réalisées par rapport à la demande initiale de concours financier du FSE.

79      Or, le Tribunal constate que la circonstance que la requérante n’a pas effectué toutes les dépenses prévues ne pouvait conduire la Commission à admettre les débours en cause. En effet, le paiement du solde d’un concours financier est fonction de la réalité des dépenses effectuées en vue de l’action de formation, dans les limites admises par la décision initiale (arrêt du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 janvier 2001, Frota Azul-Transportes e Turismo, C‑413/98, Rec. p. I‑673, point 27).

 Quant aux arguments concernant les appréciations négatives du rapport de l’IGF

–       Observation liminaire

80      Les autres arguments de la requérante à l’appui du premier moyen concernent les appréciations négatives du rapport de l’IGF, sur lesquelles se fonde la décision attaquée.

–       Sur les griefs tirés du recours à la sous-traitance

81      La requérante critique les constatations du rapport de l’IGF relatives à la sous-traitance.

82      À cet égard, il y a lieu de constater qu’aucune disposition de la réglementation relative au FSE ou de la décision initiale ne s’oppose au recours à la sous-traitance. Néanmoins, une telle manière de procéder ne saurait servir à augmenter artificiellement les coûts d’une action de formation, en méconnaissance de l’exigence d’une bonne gestion financière. Le recours à la sous-traitance doit donc se justifier par le fait que le sous-traitant est en mesure d’effectuer certains travaux spécialisés clairement identifiés et relevant de ses activités habituelles (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Branco/Commission, T‑142/97, Rec. p. II‑3567, points 77 et 78, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 77). La requérante ne le conteste pas et a même qualifié EB Lda d’« entreprise spécialisée » dans ses écritures.

83      En l’occurrence, l’IGF a, dans son rapport du 5 mai 1989, fait observer que, à défaut d’une structure adaptée, EB Lda avait, à son tour, sous-traité des services relatifs à la préparation des cours ainsi qu’à la formation elle-même. À cet égard, il a notamment relevé que, n’ayant pas les structures nécessaires, EB Lda a dû faire appel aux services de formateurs externes et de tiers, dont, notamment, à la CRL. L’IGF a fait remarquer que la direction de la CRL était constituée de trois des plus importants collaborateurs de la requérante, laquelle avait exactement les mêmes associés qu’EB Lda. S’agissant du montant facturé par la CRL à EB Lda pour la préparation des cours, l’IGF a relevé que la seule pièce justificative de ces services, une facture émise après la fin des actions de formation, ne permettait pas d’établir de lien avec les actions de formation couvertes par le concours financier accordé à la requérante.

84      En l’absence d’explication quant à l’utilité de l’intervention d’EB Lda et au vu de la multiplication des frais générés par l’intervention des trois sociétés, l’IGF a proposé de ne pas tenir compte des coûts générés par l’intervention d’EB Lda.

85      L’IGF a, en outre, examiné les frais exposés pour la rémunération du personnel enseignant et a considéré à cet égard que le taux horaire appliqué était supérieur aux limites fixées par l’arrêté 6/MTSS/87 de l’administration fiscale portugaise. La requérante prétend, au contraire, que le coût du personnel enseignant a été calculé conformément à cet arrêté, mais elle n’étaye pas cette affirmation.

86      Compte tenu des éléments qui précèdent, l’IGF et la Commission à sa suite n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant l’intervention d’EB Lda pour la préparation des cours économiquement inexplicable. En effet, en utilisant la CRL comme sous-traitant, EB Lda a pu passer pour une structure artificielle qui ne pouvait pas être considérée comme véritablement spécialisée dans les travaux qui lui avaient été confiés par la requérante. De surcroît, au vu de l’identité de certains membres des trois entités ayant participé à la préparation des cours, l’IGF était fondée à constater qu’EB Lda ainsi que la CRL ont uniquement servi d’intermédiaires, en percevant à cette occasion des bénéfices ou des commissions.

87      L’IGF n’a pas commis non plus d’erreur d’appréciation en écartant les frais du personnel enseignant qui dépassaient les limites des taux horaires nationaux.

88      Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en partageant la position de l’IGF quant aux services sous-traités à EB Lda.

–       Sur les griefs relatifs à la négligence de certains frais

89      Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas négligé la prise en compte de certains frais, tels que ceux relatifs à l’électricité, à l’eau, au téléphone, au chauffage et au matériel de secrétariat. Dans le rapport de l’IGF auquel se réfère la Commission dans la décision attaquée, l’IGF a constaté que seulement une partie des dépenses relatives aux « autres fournitures et services de tiers » était directement liée aux actions de formation en cause. S’agissant des rubriques pour lesquelles il n’a pas été possible d’établir ce lien direct (dont notamment les frais relatifs à l’eau, à l’électricité, aux combustibles, aux fournitures de bureau et à la communication), l’IGF a calculé les montants affectés aux actions en appliquant aux dépenses mensuelles un coefficient correspondant au nombre de stagiaires, au nombre de salariés de l’entreprise, à la durée de la formation et au nombre total d’heures travaillées dans le cadre de l’activité normale.

90      Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en partageant la position de l’IGF pour les frais mentionnés ci-dessus.

–       Sur les griefs relatifs aux amortissements et aux loyers de crédit-bail

91      La requérante critique, par ailleurs, les constatations du rapport de l’IGF concernant les amortissements et les loyers de crédit-bail.

92      La requérante désapprouve la rectification par l’IGF des comptes de la requérante pour autant qu’ils correspondaient à des opérations antérieures à la date du début des actions en cause, à savoir avant le mois de juin 1987, de sorte que les frais à prendre en considération ne pouvaient porter que sur une période de sept mois. La requérante soutient que les équipements en question ont été utilisés également durant la préparation de la formation concernée.

93      Dès lors que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que la décision initiale prévoyait des amortissements pour une période autre que celle de la réalisation des formations, le Tribunal considère que l’allégation de la requérante n’est pas fondée.

94      L’IGF a, en outre, rejeté l’amortissement sur une année comptable complète et a rectifié, en conséquence, les comptes de la requérante. La défenderesse souligne à cet égard que les règles comptables en vigueur au Portugal à l’époque ont ainsi été respectées et qu’elle aurait approuvé cette méthode de calcul de par l’agrément de la demande de concours initiale.

95      Le Tribunal considère que la requérante n’a pas étayé son affirmation selon laquelle la méthode de calcul qu’elle fait valoir aurait été approuvée dans la décision initiale. Ainsi, au cours de l’audience, la requérante a déclaré que, dans la demande de concours initiale, elle avait déjà mentionné des amortissements selon le régime en vigueur au Portugal, c’est-à-dire sur un an, mais qu’elle n’était cependant pas en mesure de fournir des preuves à cet égard.

96      Le Tribunal relève, quant à l’appui sur la législation nationale, que la Commission n’est pas tenue d’appliquer au niveau communautaire les règles comptables nationales dès lors qu’il s’agit des contributions financières du budget communautaire. De plus, l’application des règles nationales mènerait à un traitement inégal des bénéficiaires finaux dans les différents États membres utilisant des règles comptables plus ou moins favorables.

97      Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en partageant la position de l’IGF quant aux amortissements et aux loyers de crédit-bail.

c)     Conclusion quant à la violation du règlement n° 2950/83

98      De manière générale, la requérante n’a nullement étayé ses critiques par des éléments probants et précis, propres à remettre en cause les appréciations des faits retenus à l’appui de la décision attaquée. En conséquence, lesdites critiques sont clairement insuffisantes pour établir que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en partageant la position de l’IGF, selon laquelle la formation en cause n’avait pas respecté les exigences d’une bonne gestion financière, inhérentes aux conditions d’agrément initiales.

99      Il s’ensuit que la requérante n’a pas prouvé que la Commission a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83. Le premier moyen n’est donc pas fondé.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits acquis

a)     Arguments des parties

100    La requérante fait observer que la décision initiale crée des droits subjectifs et engendre le droit d’exiger le concours agréé.

101    Elle affirme qu’elle a accompli les actions de formation conformément aux exigences de la Commission et des dispositions juridiques pertinentes. Elle aurait donc acquis le droit de percevoir le concours du FSE dans les conditions et pour les montants qui avaient été préalablement convenus et approuvés par la Commission.

102    En se fondant largement sur les mêmes arguments que ceux exposés et examinés dans le cadre du premier moyen (voir points 60 à 64 ci-dessus), la requérante soutient que la Commission, en réduisant le concours du FSE, a violé ses droits acquis grâce à la décision initiale.

103    La défenderesse s’oppose à l’affirmation de la requérante selon laquelle une décision d’agrément d’un concours financier est un acte constitutif de droits. La décision d’agrément fixerait plutôt les conditions d’utilisation du concours du FSE et créerait le droit de bénéficier de ce concours dans les conditions précisées dans cette décision. Le concours du FSE n’ayant pas été utilisé par la requérante dans les conditions prévues par la décision initiale, le solde du concours à payer aurait été réduit. La défenderesse ajoute que les autres arguments exposés par la requérante dans le cadre de ce moyen ne sont qu’une répétition de ceux qui ont déjà été réfutés par le Tribunal dans l’arrêt du 15 septembre 1998, Branco/Commission, point 82 supra.

b)     Appréciation du Tribunal

104    S’il est vrai qu’une décision d’agrément fait naître dans le chef du bénéficiaire d’un concours du FSE un droit d’exiger le paiement de celui-ci, il ne peut en être ainsi que dans l’hypothèse où le concours a été utilisé dans le respect des conditions fixées par cette décision (arrêts du 15 septembre 1998, Branco/Commission, point 82 supra, point 105 ; du 27 janvier 2000, Branco/Commission, point 40 supra, point 94, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 92).

105    Or, il résulte des points 82 à 99 ci-dessus que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la formation subventionnée n’avait pas été assurée dans le respect des conditions de la décision initiale. Par conséquent, la requérante n’avait aucun droit au paiement du solde du concours en cause.

106    Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

a)     Arguments des parties

107    Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, puisque la décision initiale a fait naître au profit de la requérante le droit et l’attente juridiquement pertinente de bénéficier du concours financier en cas de réalisation de l’action dans les conditions convenues.

108    La requérante soutient que, avec la décision attaquée, la Commission modifie la décision initiale alors que les faits examinés n’ont pas changé et que les juridictions portugaises ont clos les procédures pénales visant la requérante.

109    Deuxièmement, la requérante fait observer que le DAFSE a certifié, sur la dernière page de sa lettre à la Commission du 11 octobre 1988 par laquelle il a demandé le paiement du solde du concours du FSE, l’exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans ladite demande, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. Cette certification devient, selon la requérante, une décision définitive de l’État membre lorsque la demande de paiement définitive est présentée au FSE. La certification crée donc, en faveur du titulaire du dossier, des droits relatifs aux dépenses certifiées. La requérante prétend que la certification crée ainsi une attente d’agrément légitime et juridiquement protégée et, par voie de conséquence, une attente de versement, car la certification est un acte constitutif de droits pour le titulaire du PO.

110    Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de confiance légitime en raison des longs délais écoulés.

111    La requérante estime que, bien qu’une décision de la Commission ne soit pas soumise à un délai fixe, elle doit néanmoins être prise dans un délai raisonnable. La Commission aurait donc dû prendre sa décision immédiatement après avoir pris connaissance de la certification du DAFSE en 1989. Il serait évident que le délai de quinze ans (de 1989 à 2004) est excessif. Cela aurait renforcé l’attente légitime de la prise par la Commission d’une décision conforme à la première certification du DAFSE.

112    Tout d’abord, la défenderesse prétend que l’affirmation de la requérante selon laquelle elle a rendu une décision d’agrément de la demande de paiement du solde en 1987 est erronée, puisqu’elle a pris cette décision le 8 août 2003.

113    Quant aux affirmations de la requérante selon lesquelles la décision initiale et la certification d’exactitude de la part du DAFSE ont créé une attente légitime et juridiquement protégée d’agrément, la défenderesse rappelle les termes de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83.

114    Par conséquent, selon la défenderesse, dans un cas tel que celui de l’espèce où l’État membre aurait déjà certifié l’exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement du solde, cet État membre devrait, en vertu du règlement n° 2950/83, modifier son appréciation s’il était confronté à des irrégularités qui n’auraient pas été détectées précédemment.

115    La défenderesse estime, dès lors, que la requérante ne peut invoquer ni un droit au paiement intégral du concours agréé, puisqu’elle n’a pas respecté les termes de la décision initiale, ni une confiance légitime dans la perception de la totalité du concours agréé. Il serait évident que le droit ne protège pas des attentes résultant de tromperies et de fraudes.

116    S’agissant de la clôture de la procédure pénale au Portugal, la défenderesse souligne que la procédure n’a été déclarée éteinte que par prescription. Il pourrait donc seulement en être déduit que les irrégularités commises par la requérante n’ont pas été sanctionnées pénalement.

117    Quant au reproche de la requérante relatif au délai de quinze ans s’étant écoulé entre la certification du DAFSE et la décision attaquée, la défenderesse invoque que, étant donné les faits en cause, celui-ci ne saurait être jugé excessif. La procédure aurait été suspendue en raison d’une présomption d’irrégularité. Ce ne serait que lorsque les autorités portugaises l’avaient informée de la prescription des poursuites pénales le 11 juillet 2001 que la Commission aurait rouvert le dossier en vue de l’adoption de la décision attaquée. La défenderesse soutient que la question pertinente n’est pas celle de savoir si le délai total est raisonnable, mais si le délai écoulé entre juillet 2001 et le 2 mai 2002, date de la notification aux autorités portugaises du projet de décision de la Commission relatif au solde, peut être considéré comme raisonnable.

118    La défenderesse ajoute qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour (arrêt Frota Azul-Transportes e Turismo, point 79 supra, point 62 ; ordonnance de la Cour du 12 novembre 1999, Branco/Commission, C‑453/98 P, Rec. p. I‑8037, point 77), que la certification factuelle et comptable de l’État membre ne lui interdit pas de procéder à un réexamen postérieur et, le cas échéant, de présenter à la Commission une demande révisée en proposant une réduction du concours.

b)     Appréciation du Tribunal

 Quant à la confiance légitime créée par la certification des données comptables de la demande de paiement par le DAFSE

119    Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70, et du 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A-207 et II‑1085, point 38).

120    En l’espèce, la circonstance que l’autorité nationale a, dans un premier temps, certifié l’exactitude factuelle et comptable de la demande de paiement du solde ne pouvait créer une confiance légitime chez le bénéficiaire du concours quant au paiement de ce solde (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 103).

121    En premier lieu, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 que les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions financées par le FSE. En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, la Commission peut procéder à des vérifications des demandes de paiement du solde « sans préjudice des contrôles effectués par les États membres ». Ces obligations et pouvoirs des États membres ne font l’objet d’aucune limitation dans le temps. Il s’ensuit que la certification factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement du solde, au sens de l’article 5, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement n° 2950/83, n’interdit pas à un État membre de procéder à un réexamen postérieur de la demande de paiement du solde (ordonnance Branco/Commission, point 118 supra, point 77, et arrêt Frota Azul-Transportes e Turismo, point 79 supra, point 62 ; arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 104). Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que, pour procéder à ce réexamen, le DAFSE ait recours à un organisme spécialisé en audit comptable et financier, tel que l’IGF (ordonnance Branco/Commission, point 118 supra ; arrêts du 27 janvier 2000, Branco/Commission, point 40 supra, point 68, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 104).

122    En deuxième lieu, l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 2950/83, réserve à la seule Commission la compétence de prendre la décision finale sur la demande de paiement du solde. Ainsi, la Commission n’était pas liée par la certification accordée par le DAFSE. Celle-ci ne pouvait donc apparaître comme une assurance quant au paiement du solde émanant d’un organe ayant l’autorité nécessaire à cet effet (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 105).

123    En troisième lieu, la décision finale reste subordonnée, en vertu de la disposition susmentionnée, au respect, par le bénéficiaire, des conditions fixées pour l’octroi du concours financier (ordonnance Branco/Commission, point 118 supra, point 89, et arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 106).

124    Or, l’examen du premier et du deuxième moyen a révélé que la Commission n’avait pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que la requérante n’avait pas respecté les exigences de bonne gestion financière comprises dans les conditions auxquelles le concours en cause était subordonné.

125    En quatrième lieu, le déroulement de la procédure n’a pu induire chez la requérante une quelconque confiance légitime. En effet, par sa lettre du 30 juillet 1990, le DAFSE a informé la requérante du réexamen de son dossier. Par lettre du 16 juin 1994, à la suite d’une demande de la requérante quant à la décision finale sur le PO en cause en l’espèce, la Commission a répondu qu’elle était informée d’une enquête en raison d’une présomption d’irrégularité, au sens de l’article 7 de la décision 83/673, puis de l’ouverture d’une procédure pénale devant le Tribunal de Instrução Criminal da Comarca do Porto pour fraude dans l’obtention de subventions et détournement de celles-ci, en relation avec les actions de formation financées par le FSE. Contre ladite lettre, la requérante a formé, devant le Tribunal, un recours en annulation qui a été rejeté (arrêt du 11 juillet 1996, Branco/Commission, point 30 supra). Enfin, après le classement des poursuites pénales pour prescription le 4 mai 2000, le DAFSE a communiqué à la requérante, pour observations, le projet de la décision de la Commission portant réduction du concours financier qui avait été transmis au DAFSE le 2 mai 2002.

126    La circonstance que les poursuites pénales engagées à l’encontre de la requérante ont été abandonnées ne saurait fonder sa prétendue confiance légitime dans le paiement du concours. En effet, il ressort de l’article 6 du règlement nº 2950/83 que le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes d’utilisation indue d’un concours du FSE (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Nunes et de Matos, C‑186/98, Rec. p. I‑4883, points 7 et 8). Dès lors, si le principe de bonne administration, faisant obligation à l’institution communautaire de décider en pleine connaissance de cause, justifie que la Commission surseoit à se prononcer quand une juridiction nationale est notamment amenée à statuer sur la réalité de faits de fraude, il ne constituait cependant pas un obstacle à ce que la Commission poursuive l’examen d’une éventuelle réduction de son intervention, sur la base de l’enquête administrative de l’IGF, après le classement des poursuites pour prescription (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 108).

 Quant à la confiance légitime et à l’insécurité juridique suscitées par le prétendu délai déraisonnable

127    La requérante prétend que le délai, selon elle, déraisonnable pris par la Commission pour statuer sur sa demande de paiement du solde du concours aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique et aurait suscité une confiance légitime quant au paiement dudit solde.

128    Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec. p. II‑381, point 41 ; du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739, point 57, et du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, point 177).

129    C’est dans cette perspective qu’il convient d’apprécier le caractère raisonnable du délai entre la demande de paiement du solde du DAFSE à la Commission, le 11 octobre 1988, et la décision attaquée, c’est-à-dire la lettre de la Commission du 8 août 2003.

130    Par lettre du 24 avril 1989, le DAFSE a demandé à la Commission de suspendre le paiement du solde, dès lors que l’IGF avait détecté des irrégularités. Le rapport de l’IGF du 5 mai 1989 a finalement constaté l’existence d’irrégularités. Le 30 juillet 1990, le DAFSE a restitué à la Commission la somme dont il estimait, à la suite du rapport de l’IGF, qu’elle avait été payée sans justification et la requérante a été informée que son dossier serait réexaminé.

131    Près de quatre ans plus tard, le 30 mai 1994, la requérante a demandé à la Commission pourquoi elle n’avait pas encore pris sa décision finale. Cette demande a été suivie d’un recours en annulation rejeté par le Tribunal le 11 juillet 1996 (arrêt Branco/Commission, point 30 supra).

132    Quelques mois plus tard, le 25 octobre 1996, la Commission a été avertie de l’ouverture d’une procédure pénale, au Portugal, en rapport avec les actions de formation de la requérante en cause en l’espèce. Environ un an plus tard, le 26 novembre 1997, elle a pris connaissance de l’acte d’accusation visant la requérante. Ladite procédure pénale n’a été close qu’en 2000 et la Commission n’en a été informée que le 13 octobre 2000.

133    De plus, pendant ladite procédure pénale au Portugal, la requérante a demandé à la Commission, le 27 février 1997, d’adopter une décision sur la demande de paiement du solde. À la suite du recours en carence formé dans le prolongement de cette demande (affaire Branco/Commission, T‑194/97), la Commission a adopté, le 17 février 1998, une décision portant sur la suspension du concours financier pour le PO en cause. Le recours en carence ainsi que le recours en annulation formés par la requérante contre la décision de suspension du concours (affaire Branco/Commission, T‑83/98) ont été rejetés par l’arrêt du Tribunal du 27 janvier 2000 (affaires jointes Branco/Commission, point 40 supra).

134    La condition de l’existence d’indices d’irrégularités, pour justifier une suspension des concours, est manifestement remplie lorsque, comme en l’espèce, une procédure diligentée contre la bénéficiaire des concours et ayant trait à certaines opérations réalisées dans le cadre des actions financées par le FSE était pendante devant une juridiction pénale au moment de l’adoption des décisions de suspension (arrêt du 27 janvier 2000, Branco/Commission, point 40 supra, point 50).

135    Plus de 18 mois après l’arrêt Branco/Commission, point 40 supra, confirmant la légalité de la décision de suspension du concours financier, la Commission a reçu l’information sur la clôture de la procédure pénale au Portugal le 11 juillet 2001.

136    Le 2 mai 2002, la Commission a transmis au DAFSE un projet de décision portant réduction du concours du FSE en cause. Ce projet ayant été communiqué à la requérante, celle-ci a présenté ses observations par lettre du 18 juillet 2002.

137    Après avoir analysé les observations de la requérante, l’IGFSE, en qualité de successeur du DAFSE, a fait savoir à la Commission qu’il y avait lieu de maintenir le projet de décision en cause par lettre du 21 juillet 2003.

138    Finalement, par lettre du 8 août 2003, la Commission a communiqué la décision attaquée à l’IGFSE.

139    Bien que le délai entre la demande de paiement du solde et l’adoption de la décision attaquée soit, en fait, de presque quinze ans, il ressort de la succession d’évènements rappelée ci-dessus que ce délai s’explique largement par la période de onze ans d’incertitude à l’égard des implications pénales ayant duré du 30 juillet 1990, date à laquelle la Commission a pris connaissance des résultats de l’enquête de l’IGF, au 11 juillet 2001, date à laquelle elle a été informée définitivement de la clôture de la procédure pénale au Portugal.

140    Ensuite, le Tribunal considère que le délai d’environ neuf mois écoulé entre cette dernière information et la communication du projet de la décision attaquée à l’IGFSE le 2 mai 2002 n’est pas excessif eu égard aux difficultés concevables liées à la reprise et à la poursuite de la procédure après une interruption de plus de dix ans.

141    Pendant la période de plus de 14 mois qui a suivi (du 2 mai 2002 au 21 juillet 2003), non seulement le DAFSE et ensuite l’IGFSE, mais aussi la requérante ont participé à la procédure en présentant leurs observations sur le projet. Il convient de souligner à cet égard que c’est au niveau des autorités nationales (le DAFSE et l’IGFSE) que cette phase de la procédure administrative a pris une année entière, du 18 juillet 2002, date à laquelle elles ont reçu les observations de la requérante, jusqu’au 21 juillet 2003, date à laquelle elles ont transmis leurs observations à la Commission. Ce délai ne saurait être mis à la charge de la Commission (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 122).

142    En revanche, c’est immédiatement après avoir reçu ladite lettre le 21 juillet 2003 que la Commission a pris la décision attaquée le 8 août 2003.

143    Il convient encore d’ajouter que la destinataire de la décision attaquée a été la République portugaise, représentée par l’IGFSE. Le délai de cinq mois entre la notification de la décision attaquée à la destinataire le 28 août 2003 et sa communication à la requérante par lettre du 18 février 2004 ne peut donc pas non plus être mis à la charge de la Commission (arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, point 79 supra, point 122).

144    Il y a lieu de conclure que le délai pris par la Commission pour adopter la décision attaquée s’explique par le contexte spécifique de l’affaire ainsi que par les circonstances particulières ayant caractérisé les différentes étapes procédurales. De plus, l’appréciation des irrégularités a été d’une complexité telle qu’elle nécessitait une analyse détaillée par un rapport d’experts.

145    En outre, étant donné que la requérante était au courant des difficultés procédurales causées par les irrégularités qu’elle avait commises, son argument selon lequel la durée de la procédure aurait renforcé son attente légitime d’une décision de la Commission agréant le paiement du solde demandé doit également être rejeté.

146    Par conséquent, au vu des particularités de l’espèce, non seulement le délai n’a pas été excessif, mais la requérante ne saurait se prévaloir, du fait de ce délai, d’une prétendue insécurité juridique susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse.

147    Dans ces circonstances, le troisième moyen doit être rejeté en ses deux branches.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

a)     Arguments des parties

148    La requérante estime que la décision attaquée est un acte purement arbitraire et qu’elle constitue une violation grave du principe de proportionnalité.

149    Elle fait valoir que, au cas où les dépenses justifiées seraient inférieures aux dépenses prévues dans la décision initiale, comme ce serait le cas dans le dossier en cause, la Commission ne devrait considérer comme éligibles, dans sa décision d’agrément de la demande de paiement du solde, que les dépenses justifiées. Or, à cet égard, la décision initiale revêtirait une importance particulière, étant donné qu’elle détermine l’octroi d’une créance, au titre du concours du FSE, en faveur de la promotrice de l’action, dans la mesure où celle-ci exécute l’action dans les formes et conformément aux exigences contenues dans cette décision d’agrément initiale. Elle créerait ainsi une relation trilatérale entre la Commission, l’État membre et la promotrice de l’action, de nature paracontractuelle, impliquant des devoirs, des obligations et des droits mutuels. La requérante en conclut que, étant donné que la modification de la décision par la Commission a eu lieu tant par rapport à la décision initiale que par rapport à la première décision d’agrément de la demande de paiement du solde, le principe de proportionnalité a été violé.

150    La défenderesse fait observer que, selon une jurisprudence constante, lorsque, pour une institution communautaire, un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 13 ; du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C‑133/93, C‑300/93 et C‑362/93, Rec. p. I‑4863, point 41, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 96).

151    Or, selon la défenderesse, dans le cas d’espèce, aucun choix ne s’est offert entre deux mesures à adopter. En effet, la Commission et l’État membre seraient responsables de la bonne gestion financière du FSE. L’existence de montants inéligibles ainsi que de situations non prévues dans la décision initiale ayant été constatée et les coûts réels supportés par le bénéficiaire ayant été inférieurs à ce que prévoyait la décision, la seule décision légale qu’aurait pu prendre la Commission aurait été une décision de réduction. Dans le cas d’espèce, le versement du montant total aurait représenté un enrichissement sans cause du bénéficiaire.

b)     Appréciation du Tribunal

152    Comme le Tribunal l’a constaté aux points 81 à 99 ci-dessus, les réductions opérées par la Commission sont directement liées aux irrégularités constatées sans erreur dans le rapport de l’IGF. Les réductions ont pour objet d’exclure le remboursement des seules dépenses illégales ou inutiles et donc non couvertes par la décision initiale.

153    Par conséquent, ces réductions sont conformes au principe de proportionnalité. Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

C –  Conclusion finale

154    En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Le greffier

 

      Le juge

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : le portugais.