Language of document : ECLI:EU:T:2006:396


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 décembre 2006 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché bancaire autrichien – ‘Club Lombard’ – Affectation du commerce entre États membres – Calcul des amendes »

Dans les affaires jointes T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02,

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me S. Völcker, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-259/02,

Bank Austria Creditanstalt AG, établie à Vienne, représentée par Mes C. Zschocke et J. Beninca, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-260/02,

Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG, anciennement Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, établie à Vienne, représentée initialement par Mes H.‑J. Niemeyer et M. von Hinden, puis par Me Niemeyer, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-261/02,

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, établie à Vienne, représentée par Me H. Wollmann, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-262/02,

BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, anciennement Österreichische Postsparkasse AG, établie à Vienne, représentée initialement par Mes H.-J. Niemeyer et M. von Hinden, puis par Me Niemeyer, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-263/02,

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, établie à Vienne, représentée initialement par Mes W. Kirchhoff, F. Montag, G. Bauer et A. Wegner, puis par Mes Montag et Wegner, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-264/02,

Österreichische Volksbanken AG, établie à Vienne,

Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, établie à St. Pölten (Autriche),

représentées par Mes R. Roniger, A. Ablasser, R. Bierwagen et F. Neumayr, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T-271/02,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. S. Rating, puis par M. A. Bouquet, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, des demandes d’annulation totale ou partielle de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes – « club Lombard ») (JO 2004, L 56, p. 1), et, à titre subsidiaire, des demandes de réduction des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

I –  Objet du litige

1        Par la décision 2004/138/CE, du 11 juin 2002 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes – « club Lombard ») (JO 2004, L 56, p. 1, ci-après la « décision attaquée » ou la « décision »), la Commission a constaté la participation de diverses entreprises à une série d’accords et de pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.

2        Il s’agissait notamment des huit banques suivantes, qui sont les destinataires de la décision attaquée :

–        Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (ci-après « Erste ») ;

–        Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (ci-après « RZB ») ;

–        Bank Austria AG, dénommée, depuis le 13 août 2002, Bank Austria Creditanstalt AG (ci-après « BA-CA ») ;

–        Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (ci-après « BAWAG ») ;

–        Österreichische Postsparkasse AG (ci-après « PSK ») ;

–        Österreichische Volksbanken-AG (ci-après « ÖVAG ») ;

–        Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG (ci-après « NÖ‑Hypo ») ;

–        Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (ci-après « RLB »).

3        Essentiellement, la Commission reproche aux destinataires de la décision attaquée d’avoir mis en place ce qu’elle désigne comme le « réseau Lombard », c’est-à-dire un ensemble de réunions régulières (ci-après les « tables rondes »), aussi exhaustives sur le fond qu’étroitement imbriquées sur la forme, dans le cadre desquelles ils concertaient à intervalles réguliers leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires en Autriche.

4        Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a infligé aux entreprises incriminées des amendes.

5        L’objet des présents recours n’est pas de contester la matérialité des faits mentionnés dans la décision attaquée. Les recours ne portent, en substance, que sur certains aspects de l’appréciation juridique portée sur ces faits ainsi que sur le montant des amendes infligées aux requérantes.

II –  Parties requérantes

6        On opère, en Autriche, une distinction entre les banques ayant une structure à un niveau et les groupements bancaires ayant une structure à plusieurs niveaux, encore dits « décentralisés ». Les caisses d’épargne et les banques populaires ont ainsi une structure à deux niveaux, les caisses de crédit agricole (banques Raiffeisen) une structure à trois niveaux. Dans chacune de ces structures à plusieurs niveaux (ci-après le « secteur des caisses d’épargne », le « secteur Raiffeisen » et le « secteur des banques populaires » et, ensemble, les « secteurs décentralisés »), un établissement central, appelé dans le langage courant « société faîtière » (ci-après l’« établissement central » ou la « société faîtière ») exerce des fonctions de support et de service pour les banques du secteur. Erste, RZB et ÖVAG sont, respectivement, les établissements centraux du secteur des caisses d’épargne, du secteur Raiffeisen et du secteur des banques populaires. Les relations complexes unissant ces établissements aux autres membres de la structure ainsi que leurs droits et obligations mutuels sont réglés par le Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG) [BGBl. 1993, p. 3903 (loi sur le système bancaire)], publié le 30 juillet 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1994].

A –  Erste (affaire T-264/02)

7        Erste est une société anonyme qui a succédé, en 1993, à une caisse d’épargne fondée à Vienne en 1819 sous la dénomination « Erste österreichische Spar-Cassa ». Dans les années 80, et plus encore depuis 1990, cette dernière avait étendu ses activités au-delà des frontières de son marché d’origine. Dans un premier temps, la société requérante était dénommée « Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG » (ci-après « EÖ »). En mai 1997, elle a racheté 53 % des actions de la GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG (ci-après « GiroCredit »), qui assumait le rôle de société faîtière des caisses d’épargne. De 1994 jusqu’à l’achat des parts par la requérante (alors dénommée EÖ), les actions de GiroCredit étaient majoritairement détenues par le groupe Bank Austria.

8        GiroCredit est restée une personne morale autonome et a continué à assumer le rôle de société faîtière des caisses d’épargne jusqu’en octobre 1997, date à laquelle GiroCredit et Erste ont fusionné et à laquelle la dénomination sociale d’Erste est devenue « Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ». Avec la fusion d’octobre 1997, Erste a repris la fonction de société faîtière des quelque 70 caisses d’épargne existant en Autriche durant la période concernée. Le comportement de GiroCredit a été imputé à Erste par la décision attaquée.

B –  RZB (affaire T-259/02)

9        RZB est la société faîtière du secteur Raiffeisen, dont le premier niveau se compose d’environ 615 banques locales indépendantes avec leurs succursales. Les huit banques régionales (Raiffeisen-Landesbanken) constituent le deuxième niveau. Les banques Raiffeisen locales d’un même Land sont propriétaires de leur banque régionale. RZB, à laquelle sont confiées des missions centrales de services, constitue le troisième niveau. RZB est détenue à 80 % par les banques régionales.

C –  RLB (affaire T-262/02)

10      RLB est l’une des banques régionales du secteur Raiffeisen. Elle a absorbé, en 1997, la Raiffeisenbank Wien AG (ci-après « RBW »), dont elle était l’actionnaire principal. Ce dernier établissement avait participé aux tables rondes, et son infraction est imputée à RLB.

D –  BA-CA (affaire T-260/02)

11      BA-CA est un établissement de crédit issu de la fusion, en septembre 1998, de Bank Austria AG (ci-après « BA »), avec Creditanstalt AG (ci-après « CA »). La dénomination sociale de BA-CA n’a été modifiée, pour devenir « Bank Austria Creditanstalt AG », que le 13 août 2002, donc postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, mais antérieurement à l’introduction du recours. Le comportement de CA antérieur à la fusion a été imputé à BA-CA.

E –  Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG (affaire T-261/02) et BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (affaire T‑263/02)

12      Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG (requérante dans l’affaire T‑261/02, ci-après « AVB ») est, depuis une restructuration du groupe de sociétés auquel appartenaient BAWAG et PSK, intervenue en 2005, la dénomination de BAWAG qui, avec effet au 1er octobre 2005, a transféré l’ensemble de ses activités bancaires à BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (requérante dans l’affaire T‑263/02, ci-après « BAWAG PSK »). Jusqu’à cette date, BAWAG était un établissement de crédit et, depuis le mois de décembre 2000, le principal actionnaire de PSK. Cette dernière était un établissement de crédit revêtant la forme d’une société par actions, qui a succédé en 1997 à l’Österreichische Postsparkasse, personne morale de droit public. PSK détenait une participation majoritaire au sein de la Bank der Österreichischen Postsparkasse AG (ci-après « PSK-B »), avec laquelle elle a fusionné en 1998 et dont le comportement lui est imputé par la décision attaquée. Jusqu’à la fusion, avec effet au 1er octobre 2005, de PSK avec BAWAG PSK, BAWAG et PSK étaient des sociétés anonymes et des banques juridiquement indépendantes.

F –  ÖVAG et NÖ-Hypo (affaire T-271/02)

13      ÖVAG est un établissement de crédit autrichien qui, en qualité de banque commerciale, fournit à l’échelle régionale des prestations bancaires sur le marché autrichien, axées principalement sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les particuliers. D’un point de vue géographique, son activité se limite à Vienne et sa banlieue ; pendant la période visée par la décision attaquée, elle gérait 26 filiales à Vienne et 2 filiales en Basse-Autriche. Outre sa fonction de banque commerciale, ÖVAG remplit le rôle de société faîtière de la fédération autrichienne des banques populaires. Ces établissements détiennent, par le biais d’une holding, la majorité des parts sociales d’ÖVAG. En outre, ÖVAG détient des participations dans de plus petites entreprises qui fournissent des prestations bancaires et financières, parmi lesquelles compte notamment NÖ-Hypo.

14      NÖ-Hypo a été fondée en 1888 en tant qu’établissement régional de crédit foncier. Jusqu’en 1992, elle était une personne morale de droit public dépendant du Land de Basse-Autriche. En septembre 1992, elle a été transformée, par voie d’apport, en une société par actions. Depuis le 1er janvier 1997, NÖ-Hypo fait partie du groupe ÖVAG. Elle gère 27 agences, dont 20 en Basse-Autriche et 7 à Vienne. NÖ-Hypo exerce avant tout son activité dans le secteur public. D’un point de vue géographique, l’activité de NÖ-Hypo est limitée aux Länder de Basse-Autriche et de Vienne.

III –  Procédure administrative

15      Ayant eu connaissance, au mois d’avril 1997, d’un document qui laissait soupçonner l’existence, sur le marché bancaire autrichien, d’accords ou de pratiques concertées contraires à l’article 81 CE, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen. Le 30 juin 1997, conformément à l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 81 et 82 du traité (JO 1962, 13, p. 204), le parti politique Freiheitliche Partei Österreichs (ci-après le « FPÖ ») a porté plainte contre huit établissements de crédit autrichiens soupçonnés d’avoir participé à des accords et/ou des pratiques concertées restreignant la concurrence.

16      Les 23 et 24 juin 1998, la Commission a soumis plusieurs banques, parmi lesquelles comptent la plupart des destinataires de la décision attaquée, à des vérifications surprises. Le 21 septembre 1998, la Commission a adressé une demande de renseignements à de nombreux établissements de crédit soupçonnés d’avoir participé à ces accords ou pratiques, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 17.

17      Immédiatement après avoir reçu la demande de renseignements, les principales banques concernées ont offert à la Commission leur « coopération » dans l’examen de l’affaire, au point de proposer de présenter les faits « de leur plein gré » (au lieu de répondre à la demande de renseignements), tout en renonçant à une audition ; en contrepartie, la direction générale de la concurrence de la Commission annulerait sa demande de renseignements et n’imposerait qu’une amende administrative « modérée ». Tout en saluant la promptitude des banques à proposer leur coopération, la Commission a décliné tout accord à ce sujet.

18      Tous les destinataires ont alors répondu à la demande de renseignements. À cette occasion, certains ont toutefois affirmé n’être assujettis, pour la majeure partie des questions posées, à aucune obligation de réponse et pouvoir fournir une telle réponse, de même que transmettre les documents s’y rapportant, de façon volontaire, dans le cadre de la coopération susmentionnée. La Commission a réfuté ce point de vue juridique.

19      Peu après, les principales banques concernées, parmi lesquelles comptaient les requérantes, à l’exception de RLB, ont adressé à la Commission un document de 132 pages, intitulé « Exposé commun des faits », dans lequel elles décrivaient en détail le contexte historique de leur entente, puis résumaient brièvement et donnaient leur appréciation du contenu de leurs tables rondes, tel qu’il ressortait des documents saisis ainsi que des documents qui leur avaient été réclamés. Parallèlement, elles produisaient seize classeurs contenant des documents classés par table ronde et accompagnés de tables des matières détaillées. Pour pouvoir mesurer l’éventuelle valeur ajoutée des pièces transmises avec l’exposé commun des faits, la Commission a prié les banques de lui indiquer si certaines de ces pièces lui étaient encore inconnues et, le cas échéant, lesquelles. Ses interlocutrices n’ont pas estimé possible ni nécessaire d’accéder à cette demande.

20      Le 13 septembre 1999, la Commission a transmis à huit banques la communication des griefs adoptée le 11 septembre 1999. Après l’accès de celles‑ci au dossier et la soumission d’observations écrites de leur part, une audition a eu lieu les 18 et 19 janvier 2000. Le 22 novembre 2000, la Commission a envoyé aux banques une communication des griefs complémentaire. Les entreprises concernées ayant eu à nouveau accès au dossier et ayant soumis à la Commission de nouvelles observations écrites, une seconde audition a eu lieu le 27 février 2001.

21      Le 11 juin 2002, la Commission a adopté la décision attaquée.

IV –  Décision attaquée

A –  Généralités

22      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission relève que les huit banques auxquelles cette décision est adressée ont commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE en participant à des accords et à des pratiques concertées sur les prix, les commissions bancaires et d’autres paramètres de la concurrence, qui ont eu pour objet, du 1er janvier 1995 au 24 juin 1998, de restreindre la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires en Autriche.

23      L’article 2 de la décision attaquée oblige les entreprises citées à l’article 1er à mettre fin sans délai à l’infraction en cause, au cas où elles ne l’auraient pas encore fait, et à s’abstenir à l’avenir de toute action ou de toute pratique ayant un objet ou un effet semblable à ceux de la présente infraction.

24      L’article 3 de la décision attaquée inflige aux destinataires de cette dernière les amendes suivantes :

–        Erste : 37,69 millions d’euros ;

–        RZB : 30,38 millions d’euros ;

–        BA-CA : 30,38 millions d’euros ;

–        BAWAG : 7,59 millions d’euros ;

–        PSK : 7,59 millions d’euros ;

–        ÖVAG : 7,59 millions d’euros ;

–        NÖ-Hypo : 1,52 million d’euros ;

–        RLB : 1,52 million d’euros.

B –  Constatations concernant le contexte de l’entente, les différentes tables rondes, leurs relations et le rôle des sociétés faîtières

25      La décision attaquée expose qu’en Autriche les accords entre banques, en particulier sur les taux d’intérêt et les commissions, relevaient d’une tradition ancienne, partiellement fondée, jusque dans les années 80, sur une base légale qui a cependant été abrogée, au plus tard, le 1er janvier 1994, lorsque la République d’Autriche a adhéré à l’Espace économique européen (EEE) et que le BWG est entré en vigueur.

26      Les établissements de crédit ont toutefois continué, dans le cadre du réseau constitué, à conclure des accords, notamment sur les taux débiteurs et créditeurs.

27      La décision attaquée expose, dans son titre 5, que les accords conclus étaient très complets dans leur contenu, institutionnalisés en grande partie ainsi qu’étroitement corrélés et qu’ils couvraient l’ensemble du territoire autrichien. Chaque produit bancaire faisait l’objet d’une table ronde spécifique, à laquelle prenaient part les responsables compétents du deuxième ou troisième échelon hiérarchique des banques concernées. En pratique, ce cloisonnement théorique n’était pas strictement respecté : de temps à autre, des questions connexes relevant de différentes tables rondes étaient réglées par une seule et même instance. Enfin, ces différentes tables rondes faisaient partie intégrante d’un tout organique.

28      Formant l’instance suprême (dénommée le « club Lombard »), des représentants de la direction des principales banques autrichiennes se réunissaient une fois par mois, sauf en août. Outre des thèmes d’intérêt général, neutres du point de vue de la concurrence, cette instance traitait de la modification des taux d’intérêt, des mesures en matière de publicité, etc. À certaines de ces réunions, des représentants de la banque nationale autrichienne (ci-après l’« OeNB ») étaient présents.

29      Au niveau directement inférieur siégeaient les tables rondes techniques, liées à des produits spécifiques. Les plus importantes, à cet égard, étaient les tables rondes sur les opérations actives, c’est-à-dire les crédits, et celles sur les opérations passives, c’est-à-dire l’épargne ; comme leur nom l’indique, elles avaient pour objet la fixation des conditions (c’est-à-dire des taux d’intérêt) du crédit et de l’épargne et elles se réunissaient soit de manière distincte soit conjointement. Entre le « club Lombard » et ces tables rondes, l’échange d’informations était particulièrement intense.

30      Des tables rondes régionales, nombreuses et diversifiées, se réunissaient régulièrement dans tous les Länder autrichiens. Dans certains Länder, la structure hiérarchique du « club Lombard » et des tables rondes techniques était même reproduite.

31      Durant les tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives, des représentants des établissements viennois rencontraient leurs homologues régionaux en vue, essentiellement, d’étendre leurs décisions à l’ensemble du territoire autrichien.

32      En outre, il existait des tables rondes spécialisées consacrées aux opérations effectuées avec les entreprises, aux opérations effectuées avec les particuliers dans le segment « professions libérales », au crédit hypothécaire et au crédit à la construction (respectivement dénommées « Minilombard », « table ronde des responsables grands comptes », « table ronde ‘professions libérales’ », « loge sur le crédit hypothécaire » et « table ronde des banques de crédit-construction sur les opérations passives »).

33      Enfin, nombre d’autres tables rondes se réunissaient régulièrement sur des thèmes intéressant la concurrence : la table ronde des directeurs financiers (Treasurerrunde) traitait des crédits à l’État fédéral et de questions relatives aux taux, les diverses tables rondes sur les opérations de paiement (en particulier la table ronde portant cette dénomination, la table ronde « Étranger » et le comité organisationnel des fédérations autrichiennes d’établissements de crédit ou Organisationskomitee der österreichischen Kreditinstitutsverbände) des commissions et des frais afférents à ces opérations, le club « Exportation » (Exportklub) du financement des exportations et la table ronde sur les titres (Bankenrunde Wertpapiere) des frais minimaux, des commissions et des taux applicables à ces produits.

34      Parmi ces tables rondes spécialisées se distinguait celle des contrôleurs de gestion (Controllerrunde), qui regroupait les représentants des services compétents des principales banques autrichiennes. En son sein étaient définies des bases de calcul uniformes et élaborées des propositions communes en vue d’améliorer les profits. Par ce biais, les banques renforçaient la transparence interbancaire en termes de calcul et de coûts.

35      Entre toutes ces tables rondes, qui avaient donc pour objet essentiel les conditions du crédit et de l’épargne ainsi que les commissions bancaires, avait lieu un échange d’informations régulier. Souvent, il arrivait que les consultations engagées dans le cadre d’une instance soient ajournées jusqu’à ce qu’un accord ait pu être trouvé dans le cadre d’une autre. Enfin, la suprématie du « club Lombard » avait pour effet qu’en cas de controverse son arbitrage était attendu.

36      En vue de la mise en œuvre, sur tout le territoire autrichien, des accords conclus aux tables rondes viennoises (ou en vue d’une conformation à ces accords), des informations étaient aussi régulièrement transmises aux tables rondes des Länder ou, à l’inverse, transmises par celles-ci aux tables rondes centrales siégeant dans la capitale. De temps à autre, les instances régionales envoyaient des représentants aux tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives.

37      La Commission, dans la décision attaquée, constate que, pendant la période visée par l’enquête (à savoir du 1er janvier 1994 à la fin du mois de juin 1998), au moins 300 réunions ont eu lieu uniquement à Vienne, sans tenir compte des multiples tables rondes régionales. Rapporté au nombre de jours ouvrés, ce chiffre signifierait que, dans la seule capitale, une réunion se tenait tous les quatre jours environ. Elle relève que, même en dehors de ce réseau institutionnalisé, les représentants des établissements concernés entretenaient de nombreux contacts – parfois au plus haut niveau – sur les taux d’intérêt et les commissions.

38      La Commission souligne le rôle particulier joué dans le « réseau Lombard » par les sociétés faîtières au regard de la coordination et de la représentation de leurs groupements respectifs, à savoir, en ce qui concerne Erste (préalablement GiroCredit), le secteur des caisses d’épargne, en ce qui concerne RZB, le secteur Raiffeisen et, en ce qui concerne ÖVAG, le secteur des banques populaires. Selon elle, ce rôle servait directement au bon fonctionnement du « réseau Lombard ». D’un côté, les sociétés faîtières auraient organisé les échanges mutuels d’informations entre Vienne et les Länder au sein même des groupes ; d’un autre côté, elles auraient défendu les intérêts de leur propre groupe face aux autres groupes membres du cartel. Selon la Commission, elles étaient ainsi perçues comme les représentants de ces groupes par les autres participants. Par conséquent, les accords conclus ne seraient pas uniquement intervenus entre ces établissements, mais également entre les groupes.

39      La Commission expose ensuite, de manière détaillée, aux titres 6 à 12 de la décision attaquée, comment cet ensemble institutionnalisé et étroitement maillé de tables rondes, aussi diverses sur la forme qu’étendues sur le fond, permettait aux établissements membres de se concerter régulièrement quant à leur comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt et les commissions bancaires.

C –  Examen des arguments des banques et appréciation juridique

40      Après avoir relevé que les banques concernées ne contestaient pas les faits constatés par la Commission quant au déroulement et au contenu des tables rondes, celle-ci écarte, au titre 13 de la décision attaquée, d’une part, les arguments avancés par les banques en ce qui concerne les aspects spécifiquement historiques, sociétaux, économiques et sociaux de l’entente et, d’autre part, leur thèse, appuyée sur une expertise économique établie par le professeur von Weizsäcker, selon laquelle les accords n’auraient pas eu d’influence sur le marché bancaire autrichien.

41      Le titre 14 de la décision attaquée est consacré à l’appréciation juridique de l’entente. La Commission réfute tout d’abord la thèse des banques selon laquelle le contexte économique particulier dans lequel prend place le secteur bancaire s’oppose à l’application illimitée du droit de la concurrence à ce secteur.

42      Les banques ayant contesté la compétence de la Commission pour poursuivre une infraction à l’article 53 de l’accord sur l’EEE (ci-après l’« accord EEE ») commise en 1994, ladite Commission, tout en affirmant que ce point de vue était contraire à l’effet utile de l’accord EEE, a renoncé à constater l’existence d’une infraction à l’article 53 de l’accord EEE pour l’année en cause.

43      La Commission qualifie les faits constatés d’infraction complexe de longue durée, comprenant tant des accords que des pratiques concertées. Elle souligne que les entreprises concernées avaient pour objectif de limiter la concurrence et expose, en outre, que les pratiques concertées ont produit des effets réels sur le marché bancaire autrichien, malgré le fait que les engagements pris n’aient pas toujours été respectés par les banques.

44      Dans le cadre de ce titre, les considérants 438 à 469 de la décision attaquée sont consacrés à un exposé concernant les répercussions des pratiques constatées sur les échanges entre États membres.

45      S’agissant du fait que la décision attaquée a été adressée à une partie seulement du très grand nombre de banques ayant participé aux pratiques en cause, la Commission souligne que les banques destinataires de la décision attaquée ont été choisies sur la base de la fréquence de leur participation aux principales tables rondes et que, en outre, à l’exception de NÖ-Hypo et de RLB, elles jouent un rôle important sur le marché bancaire autrichien en raison de leur taille.

46      Pour ce qui est, enfin, de la durée de l’infraction, la décision attaquée indique que les pratiques en cause entraient, à compter du 1er janvier 1995, dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE et que la Commission a estimé qu’il n’y avait plus eu aucune table ronde après les vérifications du mois de juin 1998 et, partant, que l’infraction avait alors cessé.

D –  Injonction de mettre fin à l’infraction et calcul des amendes

47      Le titre 16 de la décision attaquée est consacré aux « mesures correctives » adoptées par la Commission.

48      D’une part, la Commission exige des entreprises concernées qu’elles mettent fin à l’infraction, conformément à l’article 3 du règlement n° 17.

49      D’autre part, s’agissant des amendes infligées, la Commission relève tout d’abord que l’infraction a été commise de propos délibéré.

50      Le montant des amendes infligées aux destinataires de la décision attaquée (voir point 24 ci-dessus) a été calculé en tenant compte de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

51      À cet égard, la Commission qualifie les réunions de banques d’« infraction très grave » à l’article 81 CE, sans que la taille relativement restreinte du marché géographique concerné modifie cette appréciation. Ensuite, elle répartit les participants aux accords, en fonction de leurs parts de marché respectives, en cinq catégories. Ce faisant, elle impute aux sociétés faîtières les parts de marché des banques du secteur à la tête duquel elles sont placées. À titre d’exemple, les parts de marché de l’ensemble des banques Raiffeisen ont été attribuées à RZB qui, de ce fait, a été classée dans la première des cinq catégories, pour laquelle un montant de départ de l’amende de 25 millions d’euros a été fixé.

52      La Commission retient, pour déterminer la durée de l’infraction, la période allant du 1er janvier 1995 jusqu’à la fin du mois de juin 1998. Elle a, au regard de cette durée, majoré le montant de départ de 35 %.

53      La Commission ne fait bénéficier aucune banque de circonstances atténuantes ; elle estime, en particulier, que la répartition des rôles au sein des réunions de banques n’est pas un élément pertinent à cet égard.

54      Enfin, la Commission accorde aux destinataires de la décision attaquée une réduction d’amende de 10 %, pour « non-contestation » des éléments de fait, en application de la communication sur la coopération.

 Procédure et conclusions des parties

55      Par requêtes séparées déposées au greffe du Tribunal le 30 août et le 2 septembre 2002, les entreprises destinataires de la décision attaquée ont introduit les présents recours.

56      Les parties ayant été entendues sur ce point, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 12 septembre 2005, joint les sept affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

57      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé des questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

58      La Commission a demandé le traitement confidentiel de certaines données figurant dans des documents qu’elle avait produits, à l’égard des parties requérantes autres que BA-CA, au motif qu’il s’agissait de secrets d’affaires de cette dernière, et elle a produit des versions non confidentielles des documents concernés. Les données confidentielles n’étant pas pertinentes aux fins de l’examen des moyens de BA-CA, mais ayant trait à des moyens soulevés par d’autres requérantes, le Tribunal a décidé de ne verser au dossier que les versions non confidentielles des documents concernés, les données confidentielles ne pouvant pas être prises en considération, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement de procédure.

59      Lors de l’audience du 11 octobre 2005, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal. En réponse à une question de ce dernier, Erste a produit des documents concernant sa part de marché. Les autres parties ayant pris position sur ces documents par écrit, la procédure orale a été close le 7 novembre 2005.

60      RZB (requérante dans l’affaire T-259/02) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;

–        à titre subsidiaire, diminuer l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

61      BA-CA (requérante dans l’affaire T-260/02) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

62      AVB (requérante dans l’affaire T-261/02, anciennement BAWAG) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er à 3 de la décision attaquée en tant qu’ils concernent BAWAG ;

–        à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à BAWAG à un montant équitable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

63      RLB (requérante dans l’affaire T-262/02) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler les articles 3 et 4 de la décision attaquée en tant qu’ils la concernent ;

–        condamner la Commission aux dépens.

64      BAWAG PSK (requérante dans l’affaire T-263/02, anciennement PSK) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er à 3 de la décision attaquée en tant qu’ils concernent PSK ;

–        à titre subsidiaire, ramener l’amende infligée à PSK à un montant approprié ;

–        condamner la Commission aux dépens.

65      Erste (requérante dans l’affaire T-264/02) conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’amende qui lui a été infligée ;

–        à titre plus subsidiaire, diminuer ladite amende en la ramenant à un montant approprié ;

–        condamner la Commission aux dépens.

66      ÖVAG et NÖ-Hypo (requérantes dans l’affaire T-271/02) concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée en tant qu’il les concerne ;

–        annuler l’article 2, première phrase, de la décision, en tant qu’il les concerne ;

–        annuler l’article 3 de la décision, en tant qu’il les concerne, ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende qui leur a été infligée par cet article ;

–        à titre subsidiaire au premier chef de conclusions, annuler les décisions d’admettre le FPÖ en qualité de partie plaignante et de lui transmettre les communications des griefs ;

–        condamner la Commission aux dépens.

67      Dans l’affaire T-259/02, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        majorer le montant de l’amende infligée à RZB en le portant à 33,75 millions d’euros ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

68      Dans les affaires T-260/02 à T-264/02 et T-271/02, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les parties requérantes aux dépens.

 Sur l’incidence de la restructuration concernant BAWAG (affaire T-261/02) et PSK (affaire T-263/02)

69      Par lettre du 16 janvier 2006, le conseil de BAWAG et PSK a informé le Tribunal que, dans le cadre d’une restructuration du groupement d’entreprises dont ces deux établissements de crédit faisaient partie, BAWAG PSK était désormais l’ayant droit des deux requérantes dans les affaires T-261/02 et T-263/02.

70      Il découle des documents annexés à cette lettre, d’une part, que BAWAG a transféré ses activités bancaires à BAWAG PSK et qu’elle a changé de nom, devenant AVB, et, d’autre part, que PSK a fusionné avec BAWAG PSK. Dans sa lettre du 16 janvier 2006, le conseil de BAWAG et PSK a affirmé que BAWAG PSK était l’unique ayant droit de BAWAG concernant les activités bancaires de cette dernière.

71      Les juridictions communautaires peuvent, certes, prendre acte d’un changement de nom d’une partie à la procédure. En outre, une action en annulation engagée par le destinataire d’un acte peut être poursuivie par l’ayant cause à titre universel de celui-ci, notamment dans le cas du décès d’une personne physique ou dans le cas où une personne morale cesse d’exister alors que l’ensemble de ses droits et obligations sont transférés à un nouveau titulaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 octobre 1983, Gutmann/Commission, 92/82, Rec. p. 3127, point 2, et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, points 13 à 18). Il y a lieu de rappeler que, dans une telle situation, l’ayant cause à titre universel est nécessairement substitué de plein droit à son prédécesseur en tant que destinataire de l’acte attaqué.

72      En revanche, le juge communautaire n’est compétent ni dans le contexte d’un recours en annulation formé au titre de l’article 230 CE, ni même dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction au titre de l’article 229 CE, concernant les sanctions, pour réformer la décision d’une institution communautaire en substituant au destinataire de celle-ci une autre personne physique ou morale, alors que ledit destinataire existe encore. Cette compétence n’appartient qu’à la seule institution qui a adopté la décision en cause. Ainsi, une fois que l’institution compétente a adopté une décision et, partant, déterminé l’identité de la personne à qui il y a lieu de l’adresser, il n’appartient pas au Tribunal de substituer une autre personne à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 47).

73      Il convient de considérer ensuite que le recours introduit par une personne en qualité de destinataire d’un acte pour faire valoir ses droits dans le contexte d’une demande en annulation, conformément à l’article 230 CE, et/ou d’une demande de réformation, conformément à l’article 229 CE, ne peut pas être transféré à une tierce personne qui n’est pas le destinataire de celui-ci. En effet, si un tel transfert devait être admis, il y aurait une discordance entre la qualité au titre de laquelle le recours a été introduit et la qualité au titre de laquelle il serait prétendument poursuivi. De plus, un tel transfert donnerait lieu à une discordance entre l’identité du destinataire de l’acte et celle de la personne agissant en justice en qualité de destinataire (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 72 supra, point 48).

74      Il convient donc de prendre acte du changement de nom de BAWAG en AVB ainsi que du fait que, à la suite de la fusion mentionnée ci-dessus, BAWAG PSK est devenue l’ayant droit de PSK. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution d’AVB par BAWAG PSK dans l’affaire T-261/02, quels que soient les effets en droit autrichien de la restructuration intervenue. Dès lors, BAWAG (dénommée désormais AVB) demeure la requérante dans l’affaire T-261/02, alors que BAWAG PSK est devenue, de plein droit, la requérante dans l’affaire T‑263/02.

75      Étant donné que la décision attaquée avait été adressée à BAWAG et à PSK et que celles-ci ont présenté leurs arguments écrits et oraux au Tribunal sous leurs anciennes dénominations, ces dernières seront utilisées pour désigner les requérantes dans la suite du présent arrêt.

 En droit

I –  Sur les demandes d’annuler la décision attaquée dans son ensemble

A –  Sur les moyens tirés de violations des règles de procédure

1.     Sur le rapport final du conseiller-auditeur (affaires T-260/02, T‑61/02 et T‑263/02)

a)     Arguments des requérantes

76      BA-CA, BAWAG et PSK relèvent que l’exemplaire du rapport final du conseiller-auditeur transmis aux requérantes conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la décision de la Commission 2001/462/CE, CECA, du 23 mai 2001, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162, p. 21) (ci-après le « mandat », ne porte pas de signature. Elles sont d’avis qu’il s’agit d’une violation de formes substantielles justifiant l’annulation de la décision attaquée.

77      BAWAG et PSK (affaires T-261/02 et T-263/02) affirment que l’incertitude sur le point de savoir si l’exemplaire du rapport final qui leur avait été transmis en constituait bien la version définitive a porté atteinte à leurs possibilités de se défendre adéquatement contre la décision attaquée.

78      BA-CA (affaire T-260/02) fait valoir que l’adoption de la décision attaquée par la Commission s’avère irrégulière, parce que le rapport final du conseiller-auditeur n’avait pas été authentifié. En outre, la mention « projet » figurant sur les copies soumises au comité consultatif et au collège serait susceptible d’avoir influencé l’appréciation du rapport par ces instances et donc le résultat de la procédure administrative. De plus, elle soupçonne que le rapport final n’avait été présenté au collège de la Commission qu’en langue allemande, ce qui constituerait une violation de l’article 6, quatrième alinéa, du règlement intérieur de la Commission du 29 novembre 2000 (JO L 308, p. 26, ci-après le « règlement intérieur »). Elle demande au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure visant à lui donner un accès complet au dossier de la Commission.

b)     Appréciation du Tribunal

79      L’article 15, premier alinéa, du mandat dispose :

« Le conseiller-auditeur, sur la base du projet de décision à soumettre au comité consultatif sur l’affaire en question, élabore par écrit un rapport final, sur le respect du droit d’être entendu, au sens de l’article 13, paragraphe 1. Ce rapport examine aussi si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et, le cas échéant, si les enquêtes réalisées au sens de l’article 14 avaient un caractère objectif. »

80      Aux termes de l’article 16 du mandat :

« 1.      Le rapport final du conseiller-auditeur est joint au projet de décision soumis à la Commission, de manière à ce que celle-ci, lorsqu’elle prend une décision dans un cas déterminé, soit pleinement informée de tous les éléments pertinents en ce qui concerne le déroulement de la procédure et le respect du droit d’être entendu.

2.      Avant l’adoption de la décision, le rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision.

3.      La Commission communique aux destinataires de la décision le rapport final du conseiller-auditeur en même temps que la décision. Elle publie le rapport final du conseiller-auditeur au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

81      S’agissant, en premier lieu, du grief selon lequel le rapport final n’était pas signé, il convient de relever que la Commission a produit, en annexe aux mémoires en défense, trois copies dudit rapport (en allemand), à savoir :

–        celle transmise aux destinataires de la décision attaquée ;

–        celle transmise au comité consultatif ;

–        celle transmise au collège de la Commission,

dont le texte est identique, alors que seule la deuxième porte une signature. De plus, les deux dernières copies portent les mentions « Entwurf » (projet) et « Intern » (interne).

82      Il résulte de ces documents que le conseiller-auditeur a apposé sa signature sur au moins un exemplaire du rapport final, ce qui démontre que ce texte était définitif et qu’il s’agissait de celui dont la transmission aux autorités compétentes correspondait aux intentions du conseiller-auditeur. Dans ces conditions, le fait que d’autres exemplaires de ce rapport, identiques à la version signée (à l’exception de la suppression, dans certains cas, de la mention « projet »), aient été transmis à leurs destinataires sans qu’une signature y soit apposée ne saurait être qualifié de violation de formes substantielles, susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée.

83      Le grief de BAWAG et PSK, selon lequel l’absence de signature sur la copie du rapport final, qui leur a été transmise en même temps que la notification de la décision attaquée, aurait porté atteinte à leurs droits de la défense en rendant plus difficile l’élaboration de leur défense contre ladite décision, est inopérant. En effet, cette absence de signature n’est pas susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de la défense des requérantes pendant la procédure administrative. Dans la mesure où l’argument des requérantes vise à faire valoir que l’absence de signature aurait pu provoquer des hésitations quant au caractère définitif ou non dudit rapport rendant plus hasardeuse la critique de ce dernier et, donc, leur défense devant le Tribunal, force est de constater que de tels doutes ont pu être levés par le biais des mesures d’organisation de la procédure et que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permet aux parties de défendre leurs droits au regard du résultat de pareilles mesures en soulevant, le cas échéant, de nouveaux moyens.

84      En deuxième lieu, il convient d’écarter le grief tiré par BA-CA d’une violation de la prétendue obligation d’authentifier le rapport final du conseiller-auditeur. En effet, le rapport final du conseiller-auditeur ne fait pas partie des actes revêtant l’une des formes prévues à l’article 14 CECA, à l’article 249 CE et à l’article 161 CEEA, dont l’authentification est requise conformément à l’article 18, cinquième alinéa, du règlement intérieur.

85      Pour ce qui est, en troisième lieu, de la mention « projet » figurant sur les exemplaires du rapport final soumis au comité consultatif et au collège de la Commission, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 2, du mandat prévoit que, avant l’adoption de la décision, le rapport final du conseiller-auditeur peut être modifié par celui-ci à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision. Il n’est donc pas illégal que la mention « projet » figure sur le rapport au moment de sa transmission aux instances compétentes. Le fait que ce « projet » ne soit pas remplacé par une version définitive s’il n’est pas modifié ne saurait rendre illégale la décision adoptée sur sa base. En effet, on ne saurait supposer que les membres de la Commission, saisis d’une décision infligeant des amendes, négligeraient l’obligation de prendre en considération le rapport final du conseiller-auditeur, inscrite à l’article 16, paragraphe 1, du mandat, en raison de la mention « projet » qui y figure.

86      En quatrième lieu, il convient de constater que le soupçon dont fait état BA-CA, laquelle déclare douter que le rapport final ait été soumis aux instances compétentes dans l’ensemble des langues requises, n’est pas fondé. À cet égard, l’article 6, quatrième alinéa, du règlement intérieur dispose :

« L’ordre du jour et les documents de travail nécessaires sont communiqués aux membres de la Commission dans les délais et dans les langues de travail fixés par celle-ci, conformément à l’article 25. »

87      Il est notoire que les documents de travail de la Commission sont, en règle générale, présentés en allemand, en anglais et en français.

88      Or, la Commission a produit, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les versions allemande, anglaise et française du rapport final, accompagnées de notes émanant du secrétariat général de la Commission, datées du 4 juin 2002, dont résulte la transmission de ces versions aux membres de la Commission. Par conséquent, le grief de BA-CA manque en fait.

89      Il y a lieu de rejeter également la demande de BA-CA de lui donner accès complet au dossier administratif de la Commission. En effet, il découle de ce qui précède que cette mesure n’est pas nécessaire pour lui permettre de vérifier si le rapport final du conseiller-auditeur a bien été présenté dans les versions linguistiques nécessaires. Par ailleurs, BA-CA n’a pas précisé dans le cadre de quels autres moyens soulevés par elle la production du dossier administratif de la Commission pourrait s’avérer nécessaire.

90      Il s’ensuit que les griefs concernant le rapport final du conseiller-auditeur, soulevés par BA-CA, BAWAG et PSK, doivent être écartés.

2.     Sur la position accordée au parti politique FPÖ pendant la procédure administrative (affaires T-260/02 et T-271/02)

a)     Arguments des parties

91      BA-CA, ÖVAG et NÖ-Hypo reprochent à la Commission d’avoir commis des irrégularités, d’une part, en admettant le FPÖ en qualité de plaignant au titre de l’article 3 du règlement nº 17 et, d’autre part, en transmettant des versions non confidentielles des communications des griefs à ce parti politique. Elles font valoir que ces décisions ont violé les articles 3 et 20 du règlement nº 17 et leurs droits de la défense, en premier lieu, parce que la plainte du FPÖ, ayant été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure par la Commission, n’était pas à l’origine de celle-ci, en deuxième lieu, parce que le FPÖ ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt légitime à présenter une demande au titre de l’article 3 du règlement nº 17, sa qualité de client bancaire étant insuffisante à cet égard, en troisième lieu, parce que les auditions orales avaient déjà eu lieu au moment de la prise de ces deux décisions et, en quatrième lieu, parce que la Commission n’avait pas obtenu du FPÖ l’engagement de respecter les obligations d’un plaignant. Selon elles, la conséquence de ces irrégularités doit être l’annulation de la décision attaquée.

92      En outre, BA-CA fait grief à la Commission d’avoir violé ses droits de la défense en s’abstenant ─ malgré plusieurs demandes en ce sens ─ de lui communiquer, à ce propos, une décision attaquable en justice et en la privant, de ce fait, de la possibilité d’introduire un recours contre la transmission des communications des griefs. De plus, elle fait valoir que la Commission a violé le traité CE en ne faisant pas tout ce qui était en son pouvoir pour mettre fin à l’abus des communications des griefs par le FPÖ et qu’elle a omis de s’opposer à l’utilisation abusive que faisait le FPÖ des documents transmis, et notamment d’en demander la restitution.

93      La Commission est d’avis que les griefs soulevés au regard de la transmission des communications des griefs au FPÖ ne présentent aucun lien avec l’objet de la présente procédure. Elle affirme que l’admission du FPÖ à intervenir comme plaignant n’a pas eu la moindre influence sur la décision attaquée et que la décision autorisant la transmission des communications des griefs au FPÖ aurait dû faire l’objet d’une procédure distincte, un recours a posteriori dans le cadre du présent litige n’étant plus possible, ne serait-ce que pour des raisons de forclusion.

94      Dans la duplique, la Commission ajoute que les requérantes n’ont pas qualité pour agir au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE contre l’admission du FPÖ en tant que plaignant et la transmission des communications des griefs, parce que leur situation juridique n’est pas affectée par ces mesures. De surcroît, la Commission fait valoir que l’affectation dont elles se plaignent et le préjudice qu’elles estiment avoir subi ne résultent pas des actes de la Commission, mais du comportement adopté ultérieurement et en toute autonomie par le FPÖ. Par ailleurs, la Commission est d’avis qu’elle avait parfaitement le droit d’admettre le FPÖ en tant que plaignant et, partant, l’obligation de lui transmettre les communication des griefs.

b)     Appréciation du Tribunal

95      L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17 dispose que, si la Commission constate, « sur demande ou d’office », une infraction aux dispositions de l’article 81 CE ou de l’article 82 CE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et les associations d’entreprises intéressées à y mettre fin. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 17, une telle demande peut être présentée par une personne physique ou morale qui fait valoir un intérêt légitime à cet effet. Il ressort ensuite des articles 6 à 8 du règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles 81 et 82 du traité CE (JO L 354, p. 18), que les personnes ayant présenté une telle demande disposent de certains droits d’ordre procédural, parmi lesquels compte notamment celui d’obtenir une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs.

96      En premier lieu, s’agissant du point de savoir si la Commission a enfreint l’article 3 du règlement n° 17 en admettant le FPÖ à la procédure, il y a lieu d’écarter la thèse des requérantes selon laquelle une telle demande ne saurait être valablement présentée, dès l’instant où une procédure d’infraction a été ouverte d’office. En effet, les règlements nº 17 et nº 2842/98 n’exigent pas, aux effets de la reconnaissance de la qualité de demandeur, que la demande en cause se trouve à l’origine de l’ouverture par la Commission de la procédure d’infraction et que l’enquête sur l’infraction dénoncée n’ait pas encore été ouverte. S’il en était autrement, des personnes ayant un intérêt légitime à faire constater une infraction aux règles de concurrence se verraient empêchées d’exercer pendant le déroulement de la procédure les droits procéduraux associés à cette qualité conformément aux articles 6 à 8 du règlement nº 2842/98.

97      En deuxième lieu, il convient de constater que la Commission a conclu à juste titre que le FPÖ pouvait valablement invoquer sa condition de client de services bancaires en Autriche et le fait d’avoir été lésé dans ses intérêts économiques par des pratiques anticoncurrentielles, aux effets de justifier d’un intérêt légitime à présenter une demande visant à faire constater par la Commission que lesdites pratiques constituaient une infraction aux articles 81 CE et 82 CE.

98      À cet égard, rien ne s’oppose à ce qu’un client final acheteur de biens ou de services puisse satisfaire à la notion d’intérêt légitime au sens de l’article 3 du règlement nº 17. En effet, le Tribunal considère qu’un client final qui justifie qu’il a été lésé ou qu’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts économiques du fait de la restriction de concurrence en cause a un intérêt légitime au sens de cette disposition pour déposer une demande ou une plainte afin de faire constater par la Commission une infraction aux articles 81 CE et 82 CE.

99      Il convient de rappeler à cet égard que les règles qui visent à assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur ont pour finalité ultime d’accroître le bien-être du consommateur. Cette finalité ressort, en particulier, des termes de l’article 81 CE. En effet, si l’interdiction établie au paragraphe 1 de cette disposition peut être déclarée inapplicable à des ententes qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès technique ou économique, cette possibilité, prévue à l’article 81, paragraphe 3, CE, est notamment soumise à la condition qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs desdits produits. Le droit et la politique de la concurrence ont ainsi un impact indéniable sur les intérêts économiques concrets de clients finaux acheteurs de biens ou de services. Or, la reconnaissance à de tels clients – qui font valoir qu’ils ont subi un préjudice économique du fait d’un contrat ou d’un comportement susceptible de restreindre ou de fausser la concurrence – d’un intérêt légitime à faire constater par la Commission une infraction aux articles 81 CE et 82 CE contribue à la réalisation des objectifs du droit de la concurrence.

100    Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que, dans un premier temps, le FPÖ s’est prévalu d’un intérêt général qu’il entendait défendre en tant que parti politique d’opposition et qu’il n’a soutenu que dans un second temps qu’il avait été économiquement lésé, en tant que client final des services bancaires autrichiens, par l’entente dénoncée. En effet, cette première prise de position ne pouvait le priver de la possibilité de faire valoir par la suite, en vue de justifier d’un intérêt légitime au sens du règlement nº 17, sa condition de client des banques à l’encontre desquelles la procédure avait été engagée, ainsi que le préjudice de nature économique qu’il aurait prétendument subi du fait des accords en question.

101    En troisième lieu, l’admission d’une partie intéressée à titre de plaignant et la transmission de la communication des griefs à celle-ci ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle soit antérieure à toute audition orale devant la Commission. En effet, les règlements nº 17 et nº 2842/98 ne prévoient pas de délai spécifique pour qu’un tiers demandeur ou plaignant justifiant d’un intérêt légitime exerce son droit à recevoir communication des griefs et à être entendu dans le cadre d’une procédure d’infraction. Ainsi, les articles 7 et 8 du règlement nº 2842/98 se limitent à établir que la Commission transmet les griefs audit demandeur ou plaignant et fixe un délai dans lequel celui-ci peut faire connaître son point de vue par écrit, ce tiers pouvant aussi être entendu oralement s’il le demande. Il s’ensuit que le droit d’un demandeur ou d’un plaignant à la transmission des griefs et à être entendu dans la procédure administrative de constatation d’une infraction aux articles 81 CE et 82 CE peut être exercé tant que la procédure est en cours.

102    S’agissant, en quatrième lieu, des arguments relatifs à l’utilisation faite par le FPÖ des documents qui lui ont été transmis, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7 du règlement nº 2842/98, ce parti politique, en sa condition de demandeur, avait le droit de recevoir une version non confidentielle des communications des griefs. Or, la Commission ne saurait restreindre, sur la base de simples soupçons relatifs à une éventuelle utilisation abusive desdits documents, le droit à la transmission des communications des griefs prévu à l’article 7 du règlement nº 2842/98 en faveur d’un tiers demandeur qui justifie valablement d’un intérêt légitime. Enfin, l’utilisation qu’a pu faire le FPÖ des documents qui lui ont été transmis ne saurait être imputée à la Commission et n’est donc pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée.

103    Il s’ensuit que les moyens des requérantes relatifs à l’admission du FPÖ à la procédure doivent être écartés comme non fondés, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur leur recevabilité.

3.     Conclusion

104    Les moyens tirés d’une violation des règles procédurales doivent donc être écartés dans leur ensemble.

B –  Sur les moyens tirés d’une appréciation erronée des accords

1.     Observations liminaires

105    Sans contester l’existence des tables rondes, BAWAG et PSK (affaires T‑261/02 et T‑263/02) demandent l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble en soulevant un moyen tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE en raison de l’appréciation erronée des accords.

106    D’une part, elles contestent, en substance, la qualification d’entente unique donnée aux tables rondes. Sans soulever de moyen autonome, RLB, ÖVAG et NÖ-Hypo (affaires T‑262/02 et T‑271/02) contestent la qualification d’entente unique dans le cadre des moyens tirés de l’absence d’effets transfrontaliers des accords, pour faire valoir que l’aptitude des tables rondes à affecter le commerce entre États membres doit faire l’objet d’un examen séparé pour chacune d’entre elles. Ces arguments seront examinés dans le cadre du présent moyen.

107    D’autre part, BAWAG et PSK font valoir que les tables rondes n’ont pas abouti à un degré de concertation élevé entre les banques, qui se sont livrées une concurrence acharnée. Ce dernier grief concerne, en substance, l’appréciation de la gravité de l’infraction et ne saurait, à le supposer fondé, aboutir à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble. Il sera donc examiné ci-après, dans le contexte des demandes visant à obtenir une réduction de l’amende, avec les autres griefs concernant la gravité de l’infraction.

2.     Sur la qualification d’infraction unique donnée aux tables rondes (affaires T‑261/02 à T‑263/02 et T‑271/02)

a)     Arguments des parties

108    Les requérantes dans ces affaires soutiennent que la Commission a considéré à tort que les tables rondes constituaient une entente globale unique. Elles font surtout valoir que les différentes tables rondes agissaient de manière autonome et que le « club Lombard » n’avait pas de fonction de coordination ou de direction à leur égard.

109    RLB (affaire T-262/02) ne conteste pas qu’il y avait des échanges d’informations entre les tables rondes concernant les dépôts et les crédits (tables rondes sur les opérations actives et passives, « club Lombard », table ronde des contrôleurs), mais fait valoir que le « club Lombard » ne s’est jamais occupé de services ayant un caractère transfrontalier. De plus, elle affirme que la Commission a invoqué l’existence d’un accord global pour la première fois dans son mémoire en défense.

110    La Commission affirme que la qualification d’entente globale donnée aux tables rondes est justifiée. En annexe à la duplique, elle produit une série de documents, faisant partie du dossier administratif, en vue de démontrer l’étroite imbrication des tables rondes.

b)     Appréciation du Tribunal

111    Une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 258).

112    À ce sujet, le considérant 73 de la décision attaquée expose ce qui suit : « […] Les accords en cause visaient à restreindre et à fausser la concurrence entre les établissements participant aux tables rondes, au regard des thèmes traités par celles-ci. Ces accords (et les mesures d’application convenues) devaient permettre aux banques d’améliorer leurs profits. Tout écart par rapport à ces ententes – qui, selon les banques, garantissaient une ‘concurrence raisonnable’ – conduirait, en revanche, à une ‘érosion des marges’. » La Commission affirme donc à cet endroit, pour l’essentiel, qu’il existait un plan global poursuivant l’objectif de l’élimination de la concurrence par les prix au regard de tous les services bancaires faisant l’objet des tables rondes. Il y a donc lieu d’écarter le grief de RLB selon lequel la Commission aurait invoqué l’existence d’une entente globale unique pour la première fois dans son mémoire en défense.

113    Afin de vérifier si la Commission pouvait légalement conclure, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, que les concertations au sein des différentes tables rondes s’inscrivaient dans un plan global visant à restreindre la concurrence, il y a lieu d’analyser les passages de la décision attaquée contenant certaines constatations sur lesquelles s’appuie sa conclusion quant à l’existence d’une entente unique, auxquels elle a fait référence dans ses mémoires en duplique déposés dans les affaires T-261/02 à T-263/02 et T-271/02, et les documents sur lesquels ces constatations sont fondées, produits en annexe auxdits mémoires.

114    Premièrement, pour démontrer que le « club Lombard », en tant qu’instance suprême de toutes les autres tables rondes, était saisi de questions relevant de nombreuses tables rondes spécifiques, la Commission se réfère à des documents relatifs aux réunions de ladite instance tenues les 7 juin 1995 et 8 mai 1996.

115    S’agissant de la première de ces réunions, le considérant 167 de la décision attaquée cite une « note confidentielle » établie par un directeur de CA et portant sur un entretien informel du 24 mai 1995 entre des représentants de BA, de CA, de BAWAG, de GiroCredit, de RZB et de PSK, ayant pour objet les points qui devaient être examinés et tranchés lors de la réunion du « club Lombard » du 7 juin 1995. Ce document démontre que le « club Lombard » était effectivement saisi de questions relevant de tables rondes ayant des objets différents, y compris des services ayant un caractère transfrontalier, tels que des concertations sur les taux créditeurs et débiteurs, tant en ce qui concerne les particuliers que les entreprises, et sur les autres conditions des crédits, y compris les crédits à l’exportation.

116    Quant à la réunion du « club Lombard » du 8 mai 1996, le considérant 248 de la décision attaquée se réfère à trois documents, dont le premier est une note versée au dossier de NÖ-Hypo du 10 mai 1996, destinée, entre autres, aux directeurs généraux de cette banque, selon laquelle, lors de la réunion du « club Lombard » du 8 mai 1996, « les directeurs généraux [s]ont convenu[s] de certains points fondamentaux », concernant, notamment, la marge des banques habituelles (Hausbankspanne) lors du financement des exportations, des taux d’intérêt et autres conditions de différents types de prêts, la publicité des taux d’intérêt et des frais de traitement. Le deuxième document ajoute qu’une « proposition pour une commission minimale pour les opérations sur valeurs mobilières et les opérations de paiement devrait être élaborée », alors que le troisième document contient des propositions adoptées lors de cette réunion du « club Lombard ». Ces documents confirment également que le « club Lombard » s’occupait et décidait de matières relevant de nombreuses tables rondes spécifiques. Les deux premiers corroborent plus particulièrement la constatation que le « club Lombard » était considéré comme compétent pour se prononcer sur la fixation des prix pour certaines opérations transfrontalières importantes, telles que les crédits à l’exportation, les paiements et les transactions sur valeurs mobilières.

117    Deuxièmement, il résulte des documents cités par la Commission aux considérants 216 et 284 de la décision attaquée que le « club Lombard » arrêtait les décisions fondamentales. Ainsi, le considérant 216 de la décision attaquée se réfère à une note de dossier sur une réunion de la table ronde viennoise sur les opérations passives et sur les crédits aux particuliers du 6 février 1996, adressée au directeur général d’une des banques concernées et visant à préparer la réunion du « club Lombard » prévue pour le jour suivant. Selon cette note, « l’on s’attendait à ce que le ‘club Lombard’ du 7 février [1996] prenne des décisions fondamentales correspondant » à certains points discutés lors de la table ronde. Le considérant 284 de la décision attaquée cite une note au dossier rédigée par un employé de BAWAG, portant sur une réunion de la table ronde « opérations passives » du 25 octobre 1996, lors de laquelle une baisse des taux d’intérêt des livrets d’épargne avait été discutée. Selon cette note, une table ronde fédérale sur les opérations passives était prévue pour le 12 novembre 1996, afin de pouvoir formuler des « recommandations pour le Lombard des directeurs généraux du 13 novembre 1996 ». Ces documents indiquent clairement que leurs auteurs s’attendaient à ce que le « club Lombard » prenne des décisions de principe relatives aux matières discutées lors des autres tables rondes.

118    Troisièmement, la Commission a établi que le « club Lombard » exerçait une fonction arbitrale et était saisi par les différents groupes en cas de problèmes de discipline, notamment par la référence, au considérant 166 de la décision attaquée, à une note interne de PSK qui résume un « échange d’expériences entre banques » du 24 mai 1995 selon lequel « il [était] envisagé que la discipline en matière de conditions [fût] traitée par le ‘club Lombard’ du mois de juin » et les participants étaient d’avis qu’on ne pouvait s’attendre à une plus grande discipline que « si le maintien des marges minimales [devenait] une ‘affaire d’honneur’ pour les membres des directoires ». Ce document démontre que le « club Lombard » a été perçu par les membres d’autres tables rondes comme l’instance appropriée pour régler des problèmes de « discipline » quant au respect des accords.

119    Quatrièmement, le considérant 67 de la décision attaquée décrit l’étroite imbrication des tables rondes et de leur processus décisionnel en exposant que « [l]e processus de prise de décision commune nécessitait souvent [...] la tenue de plusieurs tables rondes (la plupart du temps, les tables rondes viennoises et fédérales sur les opérations actives et/ou passives, le ‘Minilombard’ et le ‘club Lombard’) ». Ce constat est fondé sur deux documents relatifs à une réunion de la table ronde viennoise sur les opérations actives et passives du 30 août 1995, dont il ressort que les représentants des banques discutaient de leur réaction à une baisse des taux d’intérêt de l’OeNB. Une décision concernant les taux d’épargne et des crédits aux particuliers était envisagée lors d’une réunion suivante sur les opérations actives et passives le 7 septembre 1995, alors que la décision finale sur une éventuelle adaptation des taux des crédits aux entreprises devait être prise par le « club Lombard » le 13 septembre 1995, sur la base d’une proposition établie lors d’une réunion du « Minilombard » du 8 septembre 1995. Il résulte de ces documents concordants que les tables rondes sur les taux d’intérêt actifs et passifs pour les particuliers et les entreprises s’inscrivaient dans un plan commun visant à limiter globalement la concurrence par les taux d’intérêt.

120    Cinquièmement, les considérants 126, 130 et 237 de la décision attaquée fournissent des exemples illustrant le fait que les tables rondes tenaient parfois des réunions communes, que les compétences des groupes se chevauchaient et que les tables rondes se tenaient mutuellement informées de leurs activités. Si le considérant 126 décrit une table ronde des contrôleurs qui s’est tenue en décembre 1994, le considérant 130, en revanche, se réfère à une table ronde des directeurs financiers de début du mois de janvier 1995. L’invitation à cette table ronde, selon laquelle les taux d’intérêt débiteurs et créditeurs à court terme devaient y être examinés, suggérait que les participants qui n’avaient pas eux-mêmes d’influence directe sur la fixation des taux d’intérêt des crédits à court terme à taux fixe de leur banque devaient inviter un responsable « grands comptes » (par exemple, le membre de la table ronde des responsables « grands comptes ») à les accompagner. Le considérant 237 cite un message adressé par l’association des banques de crédit foncier régionales à leurs membres, qui les informait d’une réunion du « Minilombard » du 23 avril 1996 et envisageait une procédure de prise de décision analogue à celle décrite ci-dessus au point 119.

121    Ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient la conclusion de la Commission selon laquelle il existait un accord de principe entre toutes les banques participant à l’entente pour éliminer la concurrence sur les prix concernant une large gamme de services bancaires, destinés tant aux particuliers qu’aux entreprises, y compris les « grands comptes ». Le fait que les documents cités ne font pas explicitement référence à tous les services bancaires concernés par les différentes réunions, ni à toutes les tables rondes, n’affecte pas cette conclusion.

122    S’il est vrai que la Commission a également invoqué, dans le présent contexte, certains documents qui ne sont pas pertinents pour appuyer sa conclusion, du fait qu’ils ne se réfèrent pas à la période d’infraction ou ne concernent pas le « club Lombard » de Vienne (comme c’est le cas des documents cités aux considérants 66, 107 et 160 de la décision attaquée relatifs à la mise en œuvre des décisions du « club Lombard » au niveau des diverses tables rondes), ce fait n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle les tables rondes s’inscrivaient dans un plan global, poursuivant un objectif commun.

123    Il résulte en outre des documents analysés aux points 114 à 121 ci-dessus que les décisions du « club Lombard » concernaient surtout des questions de principe et qu’elles étaient préparées, de manière détaillée, par d’autres tables rondes. Cette répartition des tâches explique aisément, contrairement à ce que soutient RLB, comment les directeurs généraux des banques réunies au sein du « club Lombard » pouvaient diriger l’entente en se réunissant seulement onze fois par an.

124    Il convient en outre d’écarter la thèse de BAWAG et de PSK, qui cherchent à minimiser la valeur probante de ces documents en soutenant que « le rôle du ‘club Lombard’ a été mal perçu et surestimé par les participants aux autres réunions, en général des membres de l’encadrement intermédiaire ». En effet, une partie des documents analysés ci-dessus avaient pour auteurs ou destinataires les directeurs généraux de certaines banques qui assistaient personnellement aux réunions du « club Lombard » et qui avaient donc une connaissance parfaite du rôle joué par celui-ci. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir exagéré la valeur probante de ces documents.

125    Enfin, contrairement à ce que soutiennent BAWAG et PSK, il résulte des documents analysés que les références au rôle de direction du « club Lombard » aux considérants 304 et 306 de la décision attaquée ne constituent pas des cas isolés. Cela est également corroboré par une note interne de CA produite par BAWAG et PSK en annexe à leurs requêtes, informant les destinataires du contenu d’une table ronde sur les opérations actives et passives du 17 avril 1996. Cette note envisage la préparation d’une proposition destinée à faire d’abord l’objet d’une concertation au sein de cette table ronde pour faire ensuite l’objet d’une discussion, et, le cas échéant, d’un accord au sein du « club Lombard ».

126    Il résulte des considérations qui précèdent que les griefs dirigés contre la qualification d’entente globale unique donnée aux tables rondes ne sont pas fondés.

C –  Sur le choix des destinataires de la décision attaquée (affaire T‑271/02)

1.     Arguments des parties

a)     Arguments des requérantes

127    ÖVAG et NÖ-Hypo sont d’avis que le choix des destinataires de la décision attaquée est illégal en ce qui les concerne. Elles ne contestent pas les critères retenus, selon elles, pour effectuer ce choix, à savoir la fréquence de la participation aux principales tables rondes et la taille de l’établissement sur le marché bancaire autrichien. Elles font cependant valoir que l’application de ces critères est illégale, parce qu’elle n’est pas suffisamment motivée, repose sur des constatations factuelles erronées et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement. ÖVAG et NÖ-Hypo affirment que la décision attaquée n’indique pas pour quels motifs et en vertu de quels critères les tables rondes de Vienne et les tables rondes fédérales sur les opérations actives et/ou passives, y compris les tables rondes sur les crédits aux particuliers et sur les professions libérales, le « Minilombard » et les tables rondes des contrôleurs ont été choisies comme tables rondes « les plus importantes ».

128    Elles reprochent en outre à la Commission d’avoir omis de prendre position, dans la décision attaquée, sur leur argument selon lequel le processus décisionnel des tables rondes était déterminé par un « cercle restreint » de grandes banques, auquel elles n’appartenaient pas et qui, selon elles, était la plus importante des tables rondes.

129    ÖVAG et NÖ-Hypo reconnaissent qu’elles ont participé à quelques‑unes des tables rondes qualifiées dans la décision de « plus importantes », mais elles font valoir que la fréquence de leur participation à ces tables rondes était réduite et nettement inférieure non seulement à celle de la plupart des autres banques destinataires de la décision, mais également à celle de certaines banques auxquelles la décision n’a pas été adressée.

130    Elles exposent que la décision attaquée évoque à plusieurs reprises la participation des banques CA, BA, RZB, Erste ou GiroCredit, PSK et (moins souvent) BAWAG à un « cercle restreint de banques » au sein duquel des représentants des plus grandes banques autrichiennes se sont réunis, notamment, pour la préparation du « club Lombard ». Elles font valoir que le processus de concertation proprement dit était déterminé par ledit « cercle restreint », auquel elles n’appartenaient pas. Selon ÖVAG et NÖ-Hypo, le cercle des destinataires de la décision attaquée aurait été complètement différent si la Commission avait correctement qualifié de « principales tables rondes » le « club Lombard » et, en particulier, les réunions du « cercle restreint », où toutes les décisions étaient préparées.

131    ÖVAG et NÖ-Hypo sont en outre d’avis que leur mise en cause par la décision attaquée n’est pas justifiée au regard du critère de la taille des banques et que la Commission a violé le principe d’égalité en les choisissant comme destinataires de la décision attaquée.

b)     Arguments de la Commission

132    La Commission affirme que la taille des établissements sur le marché autrichien n’a pas été retenue comme critère de sélection et que les destinataires de la décision attaquée ont été sélectionnés exclusivement en fonction de la fréquence de leur participation aux principales tables rondes. Elle conteste la thèse selon laquelle ÖVAG et NÖ-Hypo ont participé aux tables rondes nettement moins souvent que la plupart des autres destinataires de la décision attaquée.

133    La Commission est d’avis qu’elle n’était pas tenue de prendre en considération, aux fins de sa décision, l’existence d’un cercle bancaire plus restreint. Elle expose que le seul point ayant déterminé la sélection d’ÖVAG et de NÖ-Hypo en tant que destinataires de la décision était leur fréquente participation aux principales tables rondes, en commun avec les autres banques, et le fait qu’au sein des ces tables rondes elles se sont mises d’accord sur les intérêts et les conditions à appliquer. Dans la duplique, elle ajoute que, si certains membres du « club Lombard » ont pu se concerter et échanger des informations au préalable, ces concertations ponctuelles servaient cependant uniquement à préparer les concertations au sein des différentes tables rondes.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur les critères appliqués par la Commission et sur la taille des établissements

134    Il convient de relever, tout d’abord, que la thèse avancée par ÖVAG et NÖ-Hypo, selon laquelle la taille des entreprises a été retenue comme critère pour identifier les destinataires de la décision attaquée, procède d’une interprétation erronée du considérant 470 de la décision attaquée, qui expose notamment ce qui suit :

« Les destinataires de la présente décision ont été déterminés sur la base d’une participation particulièrement fréquente aux principales tables rondes : tables rondes ‘opérations actives et/ou passives’ à Vienne et au niveau fédéral (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales), tables rondes ‘Minilombard’ et tables rondes des contrôleurs. En outre, à l’exception de NÖ-Hypo et de RBW (RLB à partir [du mois] de juillet 1997), elles jouent un rôle important sur le marché bancaire autrichien en raison de leur taille. »

135    En effet, la dernière phrase de ce considérant n’énonce pas un critère appliqué par la Commission, mais indique le résultat, en termes de taille des entreprises visées, de l’application du seul critère utilisé, qui est celui de la participation fréquente aux principales tables rondes.

136    Dès lors, les griefs des requérantes concernant l’application du prétendu critère de la taille des entreprises sont inopérants.

137    À supposer qu’ÖVAG et NÖ-Hypo entendent, en outre, faire valoir que la Commission aurait dû utiliser la taille des entreprises comme critère du choix des destinataires, une telle thèse ne saurait être accueillie.

138    En effet, selon une jurisprudence bien établie, la circonstance qu’un opérateur qui se trouvait dans une situation semblable à celle du requérant n’a fait l’objet d’aucune constatation d’infraction de la part de la Commission ne saurait, en toute hypothèse, permettre d’écarter l’infraction retenue à l’encontre de ce requérant, dès lors que celle-ci a été correctement établie (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 146).

139    Il résulte de cette jurisprudence que la Commission est en droit d’adresser, à chaque entreprise pour laquelle une infraction est établie, une décision constatant cette infraction et lui infligeant une sanction. Des arguments tirés d’une comparaison de la situation du destinataire d’une telle décision avec la situation d’autres entreprises (qu’elles soient ou non destinataires de la même décision) ne sauraient, en aucun cas, remettre en question la légalité de la décision en ce qu’elle constate et sanctionne une infraction effectivement établie. De tels arguments sont donc inopérants en ce qui concerne le choix d’ÖVAG et de NÖ-Hypo en tant que destinataires de la décision.

b)     Sur l’identification des principales tables rondes

 Sur la motivation

140    Le considérant 470 de la décision attaquée, cité au point 134 ci-dessus, désigne comme « principales tables rondes » les tables rondes « opérations actives et/ou passives » à Vienne et au niveau fédéral (y compris les tables rondes sur le crédit aux particuliers et aux professions libérales), les tables rondes « Minilombard » et les tables rondes des contrôleurs.

141    Les différentes tables rondes sont décrites au considérant 51 de la décision attaquée, qui indique clairement, au regard de la plupart des tables rondes susmentionnées, pourquoi une importance particulière leur est attribuée. Certes, l’importance du « Minilombard » n’est pas explicitement évoquée dans ce considérant. Cependant, comme le relève à juste titre la Commission, il va de soi qu’une table ronde consacrée aux taux d’intérêt des crédits accordés aux clients commerciaux est particulièrement importante. Cette importance devait être évidente pour les banques destinataires de la décision attaquée.

142    La Commission ayant exposé les raisons pour lesquelles elle avait qualifié certaines tables rondes de particulièrement importantes, elle n’était pas tenue d’expliquer, en outre, pourquoi elle n’avait pas attribué la même importance à d’autres tables rondes.

143    Partant, le grief tiré d’une motivation insuffisante du choix des « principales tables rondes » n’est pas fondé.

 Sur l’appréciation de l’importance des tables rondes et sur le « cercle restreint de banques »

144    En présence d’un réseau d’accords aussi complexe que celui dont il s’agit en l’espèce, la Commission disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer, parmi les différentes concertations, celles qu’elle considérait comme particulièrement significatives, ce choix ne pouvant faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint. À cet égard, la Commission pouvait, sans commettre d’erreur manifeste, attribuer une importance plus grande aux tables rondes de portée générale de la capitale qu’aux concertations régionales ou spécialisées, les premières étant susceptibles d’influencer les dernières. Le fait que ces tables rondes qualifiées de particulièrement importantes par la Commission, aient impliqué les banques établies à Vienne davantage que celles établies dans d’autres villes ou régions n’est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle le choix effectué par la Commission était légitime.

145    La Commission n’a pas non plus dépassé les limites de sa marge d’appréciation en refusant d’inclure, parmi les tables rondes les plus importantes, un « cercle restreint des banques », dans lequel les plus grandes banques se concertaient avant les tables rondes. Par ailleurs, ÖVAG et NÖ-Hypo ne sauraient invoquer la situation d’autres entreprises ayant participé à l’infraction pour contester leur propre inclusion parmi les destinataires de la décision attaquée.

c)     Sur la fréquence de la participation d’ÖVAG et de NÖ-Hypo aux principales tables rondes

146    Quant à la fréquence de la participation d’ÖVAG et de NÖ-Hypo aux tables rondes, il résulte d’un tableau produit par la Commission en annexe à son mémoire en défense, dont le contenu n’est pas contesté, que les deux établissements ont participé à toutes les principales tables rondes. Certes, la participation de NÖ-Hypo au « Minilombard » (3 réunions sur 21) et à la table ronde des contrôleurs (1 réunion sur 40) paraît peu significative. En revanche, NÖ-Hypo a participé à 14 réunions des tables rondes fédérales, sur un total de 15, et à 32 des tables rondes de Vienne, sur un total de 50. Quant à ÖVAG, il résulte de ce tableau qu’elle a été présente à toutes les réunions des tables rondes fédérales, à 42 réunions des tables rondes de Vienne, sur un total de 50, à 17 réunions du « Minilombard », sur un total de 21, et à 14 réunions de la table ronde des contrôleurs, sur un total de 40. Le grief selon lequel la Commission aurait méconnu la fréquence de la participation d’ÖVAG et de NÖ-Hypo aux principales tables rondes doit donc être écarté.

d)     Conclusion

147    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter les griefs avancés par ÖVAG et NÖ-Hypo quant au choix des destinataires de la décision attaquée.

D –  Sur l’administration de la preuve au moyen de documents datant de l’année 1994 (affaire T-271/02)

1.     Arguments des parties

148    ÖVAG et NÖ-Hypo reprochent à la Commission d’avoir enfreint l’obligation de motivation en fondant certaines constatations importantes sur des documents antérieurs à la période pour laquelle l’infraction a été constatée. Elles font en outre valoir que l’utilisation de ces documents a pu influencer la décision sur les amendes.

149    La Commission reconnaît avoir fait référence à des documents de 1994 pour décrire le contexte global de l’entente. Elle fait néanmoins valoir que ses constatations concernant les infractions s’appuient sur des documents datant de 1995.

2.     Appréciation du Tribunal

150    L’obligation de motivation ne saurait être violée par l’utilisation de documents antérieurs à la période visée par la décision attaquée. En effet, il est légitime que la Commission décrive, dans une décision infligeant des amendes, le contexte plus large dans lequel s’insère le comportement infractionnel.

151    Par ailleurs, ÖVAG et NÖ-Hypo affirment qu’elles ne contestent pas le contenu de la communication des griefs. Elles ne contestent pas non plus l’exactitude de constatations concrètes figurant dans la décision attaquée au motif qu’elles ne seraient pas fondées sur des preuves datant de la période pertinente.

152    Dans ces conditions, la référence, dans la décision attaquée, à des documents antérieurs à la période pour laquelle l’infraction a été constatée ne saurait affecter la validité de la décision attaquée.

E –  Sur les moyens tirés de l’absence d’effet des tables rondes sur les échanges

1.     Observations préliminaires

153    Toutes les parties requérantes font valoir que les tables rondes du « club Lombard » ne relèvent pas de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE, parce qu’elles n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

154    Dans la décision attaquée, la Commission a apprécié l’aptitude à affecter le commerce entre États membres globalement, pour les tables rondes prises dans leur ensemble. Le résultat de cet examen global, exposé aux considérants 442, 451 et 469 de la décision attaquée, peut être résumé comme suit :

–        le réseau tissé par le « club Lombard » se composait d’un grand nombre de tables rondes étroitement liées entre elles et couvrait l’ensemble du territoire de l’Autriche ;

–        il impliquait presque tous les établissements de crédit autrichiens ;

–        il portait sur toute la gamme des produits et services bancaires offerts en Autriche ;

–        le but anticoncurrentiel des tables rondes n’est pas contesté ;

–        l’entente modifiait les conditions de la concurrence dans toute l’Autriche ;

–        elle était ainsi de nature à avoir des effets, du point de vue de la demande, sur le comportement des entreprises et des consommateurs lié directement ou indirectement aux échanges transfrontaliers ;

–        elle était également de nature à influencer les décisions d’entrée sur le marché des banques étrangères ;

–        elle était donc susceptible d’affecter d’une manière sensible les échanges entre États membres.

Cette conclusion est illustrée, aux considérants 454 à 465, par une série d’exemples relatifs, d’une part, à la demande et, d’autre part, à l’offre.

155    Les requérantes contestent cette appréciation. En premier lieu, elles avancent certaines considérations générales concernant l’interprétation du critère du caractère transfrontalier et son application en l’espèce, en faisant notamment valoir que l’aptitude des différentes tables rondes à affecter le commerce entre États membres aurait dû être examinée séparément pour chacune d’entre elles. En deuxième lieu, elles contestent les exemples d’une affectation potentielle du commerce entre États membres fournis par la Commission aux considérants 454 à 465 de la décision attaquée. En troisième lieu, RLB invoque la situation particulière de RBW.

2.     Sur l’interprétation du critère de l’aptitude à affecter le commerce entre États membres et son application en l’espèce

a)     Arguments des parties

156    Les requérantes font valoir que les accords du « club Lombard » ont constitué une entente purement nationale, puisque seuls des établissements de crédit autrichiens y ont participé et qu’elle n’avait pour objet que la prestation de services sur le marché national autrichien, voire même sur les marchés régionaux ou locaux.

157    RLB invoque le principe de subsidiarité inscrit à l’article 5 CE, qui s’oppose, selon elle, à une interprétation large de la condition de l’effet interétatique de l’article 81, paragraphe 1, CE. Elle relève que l’objectif du maintien d’une concurrence non faussée peut entrer en conflit avec d’autres objectifs de politique économique, tels que celui de la stabilité monétaire, la solution de ces conflits étant, en fin de compte, de nature politique. Elle rappelle que la Commission a considéré, jusqu’en 1986 au moins, les accords entre les banques qui concernaient uniquement les taux d’intérêt et qui étaient autorisés ou approuvés par les autorités nationales comme un instrument légitime de la politique monétaire des États membres. En invoquant la participation de l’OeNB aux tables rondes en cause, RLB fait valoir qu’il n’appartient pas à la Commission d’imposer sa vision actuelle de la relation entre politique de concurrence et politique monétaire à la place de la vision de l’autorité autrichienne de surveillance des banques, dans une affaire dont les effets ne se font sentir que sur le territoire autrichien.

158    Toutes les parties requérantes font valoir que l’aptitude des différentes tables rondes à affecter le commerce entre États membres doit être appréciée séparément pour chacune d’entre elles. À l’appui de leur thèse selon laquelle il n’existe pas de lien entre les tables rondes justifiant une appréciation globale de leurs effets, elles font valoir, d’une part, que la qualification des tables rondes d’entente globale unique est erronée et, d’autre part, que les services bancaires concernés par les tables rondes relèvent de marchés différents. RZB, ÖVAG et NÖ-Hypo affirment que, si aucun des accords, pris individuellement, n’est susceptible de produire un effet interétatique, le caractère transfrontalier de l’ensemble des accords ne saurait résulter d’un examen global. BAWAG, RLB, PSK et Erste soulignent qu’on ne saurait déduire du caractère transfrontalier des services concernés par quelques tables rondes un tel effet de l’ensemble des accords. Enfin, RLB est d’avis qu’un examen séparé s’impose en ce qui concerne les tarifs interbancaires multilatéraux traités dans le cadre des tables rondes relatives aux paiements, parce que des accords s’y rapportant sont susceptibles de bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

159    Les requérantes sont d’avis qu’on ne saurait affirmer, de manière générale, qu’une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre est susceptible, par sa nature même, d’affecter sensiblement le commerce entre États membres. Elles déduisent de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I‑135) et de la pratique décisionnelle de la Commission [décision 1999/687/CE de la Commission du 8 septembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (IV/34.010 Nederlandse Vereniging van Banken [accord GSA de 1991], IV/33.793 Nederlandse Postorderbond, IV/34.234 Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven et IV/34.888 Nederlandse Organisatie van Tijdschriften Uitgevers/Nederlandse Christelijke Radio Vereniging) (JO L 271, p. 28, ci-après la « décision Banques néerlandaises II »)], que cela vaut plus particulièrement pour les accords entre établissements de crédit. Selon elles, des circonstances supplémentaires (qui font défaut en l’espèce) sont nécessaires, à côté de l’extension territoriale, pour pouvoir constater le caractère transfrontalier d’une entente « nationale ». Selon une partie des requérantes, il est indispensable à cet effet que l’entente ait des effets de cloisonnement du marché.

160    Les requérantes affirment, à cet égard, qu’aucune mesure visant à exclure des concurrents étrangers du marché autrichien n’a été prise, ni envisagée. D’une part, elles font valoir que de telles mesures n’étaient pas nécessaires, parce que les services bancaires concernés par les accords les plus importants (dépôts d’épargne et crédits aux particuliers et aux petites entreprises) n’étaient guère intéressants pour les banques étrangères. Selon elles, tel était le cas, en premier lieu, parce que les barrières d’accès au marché étaient élevées (notamment la préférence de la clientèle pour les banques locales, les problèmes linguistiques et la nécessité de disposer d’un réseau d’agences important), en deuxième lieu, parce que ces prestations de services ne généraient pas de profits intéressants et, en troisième lieu, parce que le marché de ces services en Autriche était saturé. D’autre part, elles affirment que des banques étrangères étaient présentes sur le marché autrichien.

161    La Commission conteste ces arguments.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur les principes régissant l’appréciation de l’aptitude à affecter le commerce entre États membres

162    La condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant à l’article 81, paragraphe 1, CE, vise à déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres. C’est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun. En revanche, les comportements dont les effets se localisent à l’intérieur du territoire d’un seul État membre relèvent du domaine de l’ordre juridique national (arrêt de la Cour du 31 mai 1979, Hugin/Commission, 22/78, Rec. p. 1869, point 17).

163    Selon une jurisprudence constante, un accord entre entreprises, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 22). Ainsi, l’affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, DLG, C‑250/92, Rec. p. I‑5641, point 54 ; Bagnasco e.a., point 159 supra, point 47, et du 29 avril 2004, British Sugar/Commission, C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, point 27).

164    Il importe peu à cet égard que l’influence d’une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est apte à affecter le commerce entre États membres lorsqu’elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l’orientation qu’ils auraient autrement connue (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a/Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 172). Partant, la thèse avancée par certaines des requérantes en l’espèce, selon laquelle seuls des effets de cloisonnement des marchés peuvent être pris en considération pour conclure à l’aptitude de l’entente à affecter le commerce entre États membres, doit être écartée.

165    Cette interprétation large du critère de l’aptitude à affecter le commerce entre États membres n’est pas contraire au principe de subsidiarité invoqué par RLB. En effet, comme la Commission le relève à juste titre, le traité prévoit que des conflits éventuels entre le maintien d’une concurrence non faussée et d’autres objectifs légitimes de politique économique soient résolus par l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE. Celui-ci peut donc être considéré comme une disposition spéciale mettant en œuvre le principe de subsidiarité dans le domaine des ententes. Ce principe ne peut, dès lors, pas être invoqué pour restreindre le champ d’application de l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods/Commission, T‑65/98, Rec. p. II‑4653, point 197).

166    Ensuite, il y a lieu de souligner que l’aptitude d’une entente à affecter le commerce entre États membres, c’est-à-dire son effet potentiel, suffit pour qu’elle relève du champ d’application de l’article 81 CE et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges (arrêt Bagnasco e.a., point 159 supra, point 48, et arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 19). Le fait qu’il s’agisse en l’espèce de l’appréciation a posteriori d’une infraction passée n’est pas susceptible de modifier ce critère, un effet potentiel de l’entente sur les échanges étant également suffisant dans ce cas. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments avancés par Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo, selon lesquels la prétendue absence d’effets des accords sur le marché aurait dû être prise en considération comme indice de l’inaptitude de ces derniers à affecter le commerce entre États membres.

167    Il est néanmoins nécessaire que l’effet potentiel de l’entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d’autres termes, qu’elle ne soit pas insignifiante (arrêt de la Cour du 28 avril 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, points 12 à 17 ; arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, ci-après l’« arrêt FETTCSA », point 207).

 Sur l’examen global de l’effet transfrontalier des tables rondes

168    S’agissant du point de savoir si la Commission était en droit d’évaluer cette influence potentielle, en l’espèce, globalement pour l’ensemble des concertations intervenues au sein des tables rondes du « réseau Lombard », il résulte de la jurisprudence que les effets sur le commerce entre États membres d’accords entre lesquels il existe un lien direct et qui font partie intégrante d’un ensemble doivent être examinés en commun, alors que des accords entre lesquels il n’existe pas de lien direct et qui concernent des activités distinctes doivent faire l’objet d’un examen séparé (arrêt du Tribunal du 14 mai 1997, VGB e.a./Commission, T‑77/94, Rec. p. II‑759, points 126, 142 et 143).

169    Contrairement à ce que soutiennent ÖVAG et NÖ-Hypo, il n’est pas décisif à cet égard de savoir s’il s’agit d’arrangements contractuels uniformes, portant sur des produits du même genre et simples, et dont l’importance pour le commerce interétatique est évidente.

170    En effet, un lien, justifiant et nécessitant un examen d’ensemble de l’aptitude à affecter le commerce entre États membres, existe notamment entre des accords ou autres comportements relevant d’une infraction unique. Or, comme il résulte des points 111 à 125 du présent arrêt, la Commission pouvait légalement conclure que les concertations au sein des différentes tables rondes du « club Lombard » faisaient partie d’une infraction unique du fait qu’elles s’inscrivaient dans un plan d’ensemble visant à fausser le jeu de la concurrence.

171    Les requérantes ne sauraient déduire du fait que, dans l’arrêt Bagnasco e.a., point 159 supra, la Cour a procédé à l’examen séparé des clauses concernant deux opérations bancaires distinctes, contenues dans les conditions bancaires uniformes appliquées par les membres de l’association des banques italiennes, une règle générale, interdisant un examen global de l’aptitude des accords dont il s’agit en l’espèce à affecter le commerce entre États membres. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bagnasco e.a., point 159 supra, la Cour était appelée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité desdites clauses avec l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE). Elle a constaté que, pour l’une des opérations concernées, les conditions bancaires uniformes n’avaient pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, alors que les clauses concernant l’autre opération n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Dans cette affaire, la question d’un examen global des effets transfrontaliers des conditions bancaires, dont lesdites clauses faisaient partie, ne se posait donc pas.

172    S’agissant de l’argument avancé par BA-CA, BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo selon lequel la Commission a méconnu le fait que les différents produits bancaires visés par les tables rondes relevaient de marchés distincts, et que l’aptitude à affecter le commerce entre États membres devait être examinée séparément par rapport à chacun de ces marchés, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE. En effet, dans le cadre de l’application de l’article 81 CE, c’est pour déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun qu’il faut définir le marché en cause. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les griefs formulés à l’encontre de la définition du marché retenue par la Commission ne sauraient revêtir une dimension autonome par rapport à ceux relatifs à l’affectation du commerce entre États membres et à l’atteinte à la concurrence. Dès lors, la contestation de la définition du marché pertinent est inopérante si la Commission a conclu à juste titre, sur la base des documents mentionnés dans la décision attaquée, que l’accord en question faussait la concurrence et était susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T‑61/99, Rec. p. II‑5349, point 27). Or, en l’espèce, le grief relatif à la définition des marchés vise à contester la méthode suivie par la Commission pour évaluer les effets sur les échanges, de sorte qu’il ne saurait être écarté, d’emblée, comme inopérant.

173    Selon la jurisprudence, le marché à prendre en considération comprend l’ensemble des produits qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d’autres produits (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 37).

174    En l’espèce, les différentes prestations bancaires visées par les accords ne sont pas substituables les unes aux autres. Cependant, la plupart des clients des banques universelles demandent un ensemble de services bancaires, tels que les dépôts, les crédits et les opérations de paiement, et une concurrence entre ces banques est susceptible de concerner l’ensemble de ces services. Dès lors, une définition étroite du marché en cause serait artificielle dans ce secteur d’activité. De plus, un examen séparé ne permettrait pas d’appréhender pleinement les effets d’accords qui, s’ils concernent des produits ou des services et des clients différents (particuliers ou entreprises), relèvent néanmoins du même secteur d’activité. En effet, l’affectation du commerce entre États membres peut être indirecte, et le marché sur lequel elle est susceptible de se produire n’est pas nécessairement identique au marché des produits ou des services dont les prix sont fixés par l’entente (arrêts de la Cour du 30 janvier 1985, BNIC, 123/83, Rec. p. 391, point 29, et Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 138 supra, point 142). Or, comme la Commission l’a relevé, à juste titre, aux considérants 456 à 459 de la décision attaquée, la fixation des prix pour une large gamme de services bancaires offerts aux particuliers et aux entreprises est susceptible de produire, dans son ensemble, des répercussions sur d’autres marchés.

175    Par conséquent, la Commission n’était pas tenue d’examiner séparément les marchés des différents produits bancaires visés par les tables rondes aux fins de l’appréciation des effets sur le commerce entre États membres en l’espèce (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T‑29/92, Rec. p. II‑289, points 76 à 83, ayant retenu comme marché pertinent le marché de la construction aux Pays-Bas).

176    Il convient ensuite d’écarter comme inopérant l’argument avancé par RLB, selon lequel l’aptitude à affecter le commerce entre États membres des accords sur les tarifs interbancaires traités dans les tables rondes relatives aux paiements internationaux doit être examinée séparément des autres accords, parce que ces accords sont susceptibles de bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. Tout d’abord, RLB ne fait pas valoir qu’une exemption de ces accords aurait été sollicitée. Ensuite, il résulte de l’arrêt de la Cour du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, Rec. p. 611, points 96 et 97), que le fait que certaines clauses d’un accord n’ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ne s’oppose pas à l’examen global de celui-ci. À plus forte raison, il en est ainsi lorsque certains accords au sein d’une entente unique sont susceptibles de bénéficier d’une exemption.

177    Il s’ensuit que la Commission peut tenir compte de l’effet potentiel cumulé de l’ensemble des tables rondes pour déterminer si l’entente globale est susceptible d’affecter le commerce entre États membres (arrêt VGB e.a./Commission, point 168 supra, point 140). En revanche, il n’est pas pertinent, à cet égard, de savoir si chacune des tables rondes prise isolément est susceptible d’affecter le commerce entre États membres (voir, par analogie, arrêt Windsurfing International/Commission, point 176 supra, point 96). Il s’ensuit également qu’il n’est pas nécessaire d’établir que l’une ou l’autre des différentes tables rondes, prise isolément, est apte à affecter le commerce entre États membres pour pouvoir constater que l’entente globale a cette capacité.

178    Dès lors, l’aptitude des tables rondes à affecter le commerce interétatique ne présuppose pas que l’une ou l’autre des concertations avait pour objet des prestations ayant un caractère transfrontalier. L’argument selon lequel la Commission ne saurait déduire, par le biais d’un examen global, un effet transfrontalier de l’entente de l’effet transfrontalier de quelques tables rondes très peu importantes, par rapport à l’ensemble des accords, est donc inopérant.

 Sur l’aptitude d’une entente couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre à affecter le commerce entre États membres

179    Il n’est pas contesté que l’entente globale constatée par la Commission en l’espèce couvrait l’ensemble du territoire autrichien.

180    Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité (arrêts de la Cour du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8/72, Rec. p. 977, point 29 ; Remia e.a./Commission, point 163 supra, point 22 ; du 18 juin 1998, Commission/Italie, C‑35/96, Rec. p. I‑3851, point 48, et du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 95 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 179). De plus, il a été jugé qu’une mesure étatique portant approbation d’un tarif d’honoraires pour avocats, s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, était susceptible d’affecter le commerce entre les États membres au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 février 2002, Arduino, C‑35/99, Rec. p. I‑1529, point 33).

181    Il résulte de cette jurisprudence qu’il existe, à tout le moins, une forte présomption qu’une pratique restrictive de la concurrence appliquée à l’ensemble du territoire d’un État membre soit susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et à affecter les échanges intracommunautaires. Cette présomption ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire.

182    À cet égard, s’agissant du secteur bancaire, il résulte de l’arrêt Bagnasco e.a., point 159 supra (points 51 à 53), qu’il peut exister des accords couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre qui ne produisent pas d’effet sensible sur le commerce entre États membres. Par ailleurs, la Commission a retenu une approche analogue dans la décision Banques néerlandaises II (point 159 ci-dessus, considérant 61).

183    L’infraction complexe dont il s’agit en l’espèce se distingue cependant des accords visés par l’arrêt et la décision cités au point précédent, concernant, chacun, une opération bancaire spécifique (d’une part, le cautionnement général devant garantir l’ouverture d’un crédit en compte courant et, d’autre part, le virement à communication structurée). En effet, les concertations au sein du « réseau Lombard » impliquaient non seulement presque tous les établissements de crédit en Autriche, mais également une très large gamme de produits et de services bancaires, notamment les dépôts et les crédits et, de ce fait, elles étaient susceptibles de modifier les conditions de la concurrence dans l’ensemble de cet État membre.

184    Dans ces conditions, l’argument selon lequel les membres de l’entente n’ont pas pris de mesures visant à exclure des concurrents étrangers du marché ne permet pas de conclure à l’absence d’effet transfrontalier.

185    En effet, le « réseau Lombard » peut avoir contribué au maintien des barrières à l’accès au marché décrites par les requérantes (voir point 160 ci-dessus), en ce qu’il a pu permettre la conservation des structures du marché bancaire autrichien, dont le caractère inefficace a été reconnu par BA-CA elle-même, et des habitudes des consommateurs correspondantes.

186    Partant, les requérantes n’ont pas renversé la présomption selon laquelle l’entente, considérée dans son ensemble et s’étendant à l’Autriche tout entière, avait pu avoir des effets de cloisonnement des marchés et avait été susceptible d’affecter le commerce interétatique.

c)     Conclusion

187    La Commission ayant légitimement déduit, en l’espèce, l’aptitude de l’entente globale à affecter le commerce entre États membres du fait qu’elle couvrait l’ensemble du territoire d’un État membre, les griefs avancés par les requérantes à l’encontre des exemples figurant dans la décision attaquée sont inopérants.

3.     Cas particulier de RLB (affaire T-262/02)

a)     Arguments des parties

188    RLB relève que RBW, dont le comportement lui est imputé, n’a pas participé à la plupart des tables rondes et que celles auxquelles elle a participé n’avaient aucun rapport avec les opérations transfrontalières. Elle est d’avis qu’on ne saurait reprocher à RBW d’avoir participé à une entente couvrant indistinctement toute la gamme des produits bancaires et que l’aptitude à affecter le commerce entre États membres doit donc être examinée séparément pour les tables rondes auxquelles RBW a participé.

b)     Appréciation du Tribunal

189    Afin d’établir la participation d’une entreprise à un accord unique, la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 111 supra, point 83 ; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 87, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 145).

190    RLB admet que RBW a participé aux tables rondes sur les opérations actives et passives tant au niveau fédéral qu’à Vienne, c’est-à-dire aux tables rondes les plus importantes concernant les conditions des crédits et des dépôts (voir points 140 et 144 ci-dessus). La Commission constate, au considérant 51, sous b), de la décision attaquée, que ces tables rondes entretenaient des relations particulièrement étroites avec le « club Lombard », ce que RLB ne conteste pas.

191    RBW ne pouvait donc pas ignorer que les tables rondes auxquelles elle participait faisaient partie d’un ensemble plus vaste d’accords et que sa participation aux concertations sur les conditions actives et passives s’inscrivait dans la poursuite des objectifs de l’entente globale. Étant donné que les tables rondes sur les opérations actives et passives étaient particulièrement importantes pour l’entente dans son ensemble, RBW avait, du fait de sa participation à ces dernières, connaissance des comportements matériels les plus significatifs envisagés ou mis en œuvre par les autres banques dans la poursuite des objectifs de l’entente, à savoir la coordination des conditions des dépôts et des crédits.

192    RLB insiste plus particulièrement sur l’absence de RBW aux tables rondes ayant trait aux opérations transfrontalières. Or, le fait qu’une entreprise n’ait pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle ait joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction de sa part. Il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (voir, en ce sens, arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 189 supra, point 90, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 111 supra, point 86).

193    De même, ni le fait que RBW ne connaissait pas, dans le détail, les concertations intervenues au sein des nombreuses tables rondes auxquelles elle n’avait pas participé, ni le fait qu’elle ignorait l’existence de certaines tables rondes comme celles relatives aux opérations transfrontalières, à les supposer établis, ne sont de nature à infirmer la constatation de la Commission selon laquelle elle a participé à l’entente globale. Or, du fait de sa participation aux tables rondes fédérales sur les opérations actives et passives, RBW ne pouvait pas ignorer la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale.

194    La Commission a donc conclu, à juste titre, que RBW avait participé à l’entente globale et non seulement à quelques accords isolés. Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’elle a retenu que le comportement de RBW tombait sous le coup de l’article 81 CE.

195    De plus, comme il résulte du point 178 ci-dessus, le fait que l’entente globale portait, notamment, sur certaines opérations transfrontalières n’est pas décisif pour conclure à son aptitude à affecter le commerce entre États membres, les accords sur les conditions des dépôts et des crédits qui étaient au centre de l’entente et auxquels RBW a participé étant de loin plus importants à cet égard.

196    Il convient d’ajouter que, dès lors que la Commission a établi à suffisance de droit que l’infraction aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE à laquelle une entreprise a participé était susceptible d’affecter le commerce entre États membres, il n’est pas nécessaire qu’elle démontre que la participation individuelle de cette entreprise a affecté les échanges entre États membres (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, point 305).

197    Partant, le grief tiré par RLB de la participation limitée de RBW aux tables rondes doit être écarté.

II –  Sur les demandes visant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée (affaires T-259/02, T-264/02 et T-271/02)

A –  Arguments des requérantes

198    RZB, Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo demandent l’annulation de l’injonction de mettre fin à l’infraction, adressée aux banques à l’article 2 de la décision attaquée. Selon elles, cette injonction est illicite, parce qu’il est constant que les banques avaient déjà mis fin à l’infraction à la date des vérifications, en juin 1998.

B –  Appréciation du Tribunal

199    La Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsqu’il s’agit de décider s’il est nécessaire, pour remplir sa mission de veiller au respect des règles de concurrence, d’adopter des mesures au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17. Dès lors, l’existence d’un dernier doute quant à la cessation effective d’une infraction suffit pour qu’elle puisse légalement ordonner aux entreprises de mettre fin à l’infraction.

200    Les demandes d’annuler l’article 2 de la décision attaquée formées par RZB, par Erste, par ÖVAG et par NÖ-Hypo ne sont donc pas fondées.

III –  Sur les demandes visant à l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée

A –  Absence de faute (affaires T-261/02 à T-263/02, T-264/02 et T–271/02)

1.     Arguments des parties

201    BAWAG, RLB, PSK, Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo sont d’avis que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n°17 en leur infligeant une amende, parce que la violation de l’article 81 CE qui leur est reprochée, à la supposer établie, n’a été commise ni de propos délibéré ni par négligence. Elles soutiennent surtout qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en ce qui concerne l’aptitude des accords à affecter le commerce entre États membres.

202    BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo font valoir que les éléments avancés aux considérants 29 à 50 de la décision attaquée ne démontrent pas que les banques autrichiennes avaient conscience de l’incompatibilité des tables rondes avec l’article 81 CE. BAWAG, PSK, ÖVAG et NÖ-Hypo invoquent également le droit autrichien des ententes applicable à l’époque, selon lequel des ententes « de par les pratiques » (Verhaltenskartelle), c’est-à-dire des accords dépourvus de force obligatoire à l’égard des parties, étaient licites en Autriche jusqu’au 1er janvier 2000, à moins qu’elles n’aient été interdites par décision de la juridiction compétente. ÖVAG et NÖ-Hypo se réfèrent en outre au caractère public des tables rondes et à la participation à ces dernières des autorités publiques.

203    RLB affirme que la question de la faute ne dépend pas de la connaissance de l’interdiction des ententes, mais de la connaissance des faits qui rendent cette interdiction applicable en l’espèce, et que cette connaissance faisait défaut en ce qui concerne RBW (dont le comportement lui est imputé), en raison des activités géographiquement limitées de celle-ci. À l’audience, elle a indiqué qu’une seule personne avait participé aux tables rondes pour le compte de RBW et que cette dernière ne disposait pas, à l’époque de l’infraction, d’un service juridique interne. BAWAG, ÖVAG et NÖ-Hypo soulignent également le caractère régional de leurs activités et le rôle peu important des opérations transfrontalières dans ce cadre.

204    La Commission conteste ces arguments.

2.     Appréciation du Tribunal

205    Selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire, pour qu’une infraction aux règles de la concurrence puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, que l’entreprise ait eu conscience d’enfreindre ces règles ; il suffit qu’elle n’ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun (arrêts du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T‑61/89, Rec. p. II‑1931, point 157 ; SPO e.a./Commission, point 175 supra, point 356, et du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, ci-après l’« arrêt Mayr-Melnhof », point 375).

206    À cet égard, il n’est pas décisif de savoir si les requérantes connaissaient l’interprétation du critère du caractère transfrontalier par la Commission ou par la jurisprudence, alors qu’il importe de savoir si elles avaient connaissance des circonstances dont résulte concrètement l’aptitude de l’entente à affecter le commerce entre États membres ou, à tout le moins, qu’elles ne pouvaient pas les ignorer.

207    Or, toutes les requérantes savaient, du fait de leur participation aux principales tables rondes, que le réseau du « club Lombard » couvrait l’ensemble du territoire de l’Autriche et une très large gamme de produits bancaires importants, notamment les crédits et les dépôts. Elles connaissaient donc les faits essentiels dont résulte, en l’espèce, l’affectation du commerce entre États membres.

208    En revanche, comme il a été relevé au point 178 ci-dessus, le fait que quelques‑uns des accords, peu importants par rapport à l’entente globale dans son ensemble, visaient des opérations à caractère transfrontalier n’est ni indispensable ni, à lui seul, suffisant pour constater l’aptitude de l’entente globale à affecter le commerce entre États membres. Il n’est pas non plus déterminant de savoir si toutes les banques étaient informées du fait que les accords concernaient, notamment, des opérations transfrontalières.

209    Il n’est donc pas pertinent dans le présent contexte de savoir dans quelle mesure les requérantes avaient conscience de l’incompatibilité de leur comportement avec l’article 81 CE. De même, le fait qu’en droit autrichien certaines ententes n’étaient pas interdites de plein droit, mais pouvaient être interdites, sur demande, par la juridiction compétente (à supposer que les accords du « club Lombard » aient fait partie de ces ententes) n’a aucune incidence sur le caractère intentionnel de l’infraction à l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt Mayr-Melnhof, point 205 supra, points 373 à 376). Enfin, les arguments tirés du caractère public des réunions et de la participation à ces dernières des autorités nationales n’affectent ni l’intention de restreindre la concurrence ni la connaissance des circonstances dont résulte l’aptitude de l’entente à affecter le commerce entre États membres.

210    S’agissant plus particulièrement de l’affaire T-262/02, la participation de RBW à plus de 80 % des tables rondes viennoises et à plus de 90 % des tables rondes fédérales sur les opérations actives et passives démontre que son représentant ne pouvait pas ignorer que les concertations sur ces opérations n’étaient pas limitées à Vienne, mais couvraient une grande partie ou même l’ensemble de l’Autriche. Dès lors, et indépendamment du point de savoir si les responsables de RBW étaient tenus informés des concertations, au sein du « réseau Lombard », sur d’autres opérations bancaires, force est de constater que RBW avait connaissance des faits essentiels dont résulte l’affectation du commerce entre États membres par l’entente à laquelle elle a participé.

211    Partant, le grief selon lequel l’infraction n’a pas été commise de propos délibéré doit être écarté. Les arguments des requérantes visant à démontrer l’absence de négligence sont donc inopérants.

B –  Possibilité d’une exemption des accords (affaires T-262/02, T-271/02)

1.     Arguments des parties

212    RLB, ÖVAG et NÖ-Hypo font valoir que la Commission n’inflige, habituellement, pas d’amendes lorsque les accords dont il s’agit sont susceptibles de bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. Elles sont d’avis que tel est le cas des accords en question. RLB invoque l’article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement nº 17, qui implique, selon elle, une présomption de légalité et aurait permis à la Commission, en l’espèce, d’accorder une exemption rétroactive. ÖVAG et NÖ-Hypo font notamment valoir que les accords litigieux visaient à offrir aux consommateurs autrichiens toute la palette de services bancaires de la meilleure qualité à des prix abordables et que certains parmi eux concernaient la fixation de commissions interbancaires susceptibles de bénéficier d’une exemption.

2.     Appréciation du Tribunal

213    Ce moyen ne saurait être retenu, étant donné que les accords dont il s’agit en l’espèce n’ont pas été notifiés. En effet, la notification ne constitue pas une simple formalité imposée aux entreprises, mais une condition substantielle, indispensable pour obtenir certains avantages. Aux termes de l’article 15, paragraphe 5, sous a), du règlement nº 17, aucune amende ne peut être infligée pour des agissements postérieurs à la notification, pour autant qu’ils restent dans les limites de l’activité décrite dans la notification. Or, ce bénéfice accordé aux entreprises ayant notifié un accord ou une pratique concertée constitue la contrepartie du risque encouru par l’entreprise en dénonçant elle‑même l’accord ou la pratique concertée. Cette entreprise risque, en effet, non seulement de faire constater que l’accord ou la pratique viole l’article 81, paragraphe 1, CE, et de se voir refuser l’application du paragraphe 3, mais également d’être sanctionnée par une amende pour ses agissements antérieurs à la notification. À plus forte raison, une entreprise qui n’a pas voulu courir ce risque ne saurait faire valoir, à l’encontre d’une amende imposée pour une infraction non notifiée, la possibilité hypothétique qu’une notification aurait pu donner lieu à une exemption (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, ci-après l’« arrêt MDF », point 93).

214    En tout état de cause, les requérantes n’ont pas démontré que le présent réseau d’accords de prix remplissait les conditions pour bénéficier d’une exemption.

C –  Conclusion

215    Les moyens visant à obtenir l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée ne sont donc pas fondés.

IV –  Sur les demandes visant à obtenir une réduction des amendes infligées

A –  Observations préliminaires

216    En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, la Commission a infligé, à toutes les requérantes, des amendes. Il ressort des considérants 502 à 542 de la décision attaquée que – quand bien même la décision attaquée ne s’y réfère pas explicitement, sauf au considérant 529 concernant les circonstances atténuantes et, dans le cadre de l’exposé d’un argument des banques, à la note en bas de page nº 519 – la Commission a entendu calculer le montant des amendes conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices. De plus, la Commission a réduit ces montants de 10 % en application de la communication sur la coopération.

1.     Sur l’applicabilité des lignes directrices et de la communication sur la coopération

a)     Sur la prétendue violation du principe de non-rétroactivité (affaire T‑264/02)

217    Erste conteste la méthode suivie pour le calcul des amendes au motif que la Commission, en faisant application des lignes directrices adoptées postérieurement à la cessation de l’infraction et en ayant durci à nouveau sa pratique au cours de l’automne 2001, a enfreint le principe de non-rétroactivité consacré à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

218    Comme il a été jugé par la Cour dans son arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra (points 202 à 232), ce moyen doit être écarté, étant donné que les lignes directrices et, en particulier, la nouvelle méthode de calcul des amendes qu’elles comportent, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises telles que les requérantes à l’époque où les infractions concernées ont été commises.

b)     Sur la pertinence des lignes directrices et de la communication sur la coopération pour le contrôle juridictionnel de la décision attaquée

219    Les lignes directrices sont un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères que la Commission compte appliquer dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dans la fixation des amendes que lui confère l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

220    En annonçant, dans ses lignes directrices, la méthode qu’elle envisageait d’appliquer pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission est restée dans le cadre légal imposé par cette disposition et n’a aucunement dépassé le pouvoir discrétionnaire qui lui a été attribué par le législateur (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, point 252).

221    Si de telles règles visant à produire des effets externes ne sauraient être qualifiées de règles de droit à l’observation desquelles l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement.

222    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.

223    Si les lignes directrices ne constituent donc pas le fondement juridique de la décision attaquée, cette dernière étant fondée sur les articles 3 et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, elles déterminent néanmoins, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées par cette décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, points 209 à 213).

224    L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est toutefois pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, points 246, 274 et 275). En effet, les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions de l’article 15 du règlement n° 17, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, point 267).

225    À l’instar des lignes directrices, la communication sur la coopération a créé des attentes légitimes chez les entreprises, de sorte que la Commission est tenue de s’y conformer lors de l’appréciation de la coopération de ces dernières dans le cadre de la détermination du montant de l’amende (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 360).

226    Il appartient donc au Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, de vérifier si la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation selon la méthode exposée dans les lignes directrices et dans la communication sur la coopération et, dans la mesure où il devrait constater qu’elle s’en est départie, de vérifier si cet écart est légalement justifié et motivé à suffisance de droit.

227    Cependant, la marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent pas de l’exercice, par le juge communautaire, de sa compétence de pleine juridiction.

2.     Sur l’articulation des griefs des requérantes

228    À l’exception de RLB (affaire T-262/02), toutes les requérantes contestent la fixation du montant des amendes. En premier lieu, elles font valoir que c’est à tort que l’infraction a été qualifiée de « très grave » (voir point B ci-après). En deuxième lieu, plusieurs des requérantes contestent la légalité du classement en catégories des destinataires de la décision attaquée et la fixation des montants de départ en fonction de leurs parts de marché (voir point C ci-après). En troisième lieu, RZB (affaire T‑259/02), BAWAG (affaire T‑261/02) et PSK (affaire T‑263/02) critiquent l’appréciation de la durée de l’infraction (voir point D ci-après). En quatrième lieu, les requérantes invoquent différentes circonstances atténuantes (voir point E ci-après). En cinquième lieu, elles font valoir que la Commission a méconnu la communication sur la coopération (voir point F ci-après). Enfin, en sixième lieu, ÖVAG et NÖ-Hypo (affaire T-271/02) demandent que leur amende soit réduite en raison de la violation de certaines règles procédurales (voir point G ci-après).

229    Il existe certains chevauchements entre les arguments avancés par les requérantes pour contester l’appréciation de la gravité de l’infraction et ceux invoqués à titre de circonstances atténuantes, alors que la qualification de ces arguments et l’articulation des moyens présentent certaines divergences d’une affaire à l’autre.

230    Pour définir le cadre approprié de l’examen de ces arguments, il y a lieu de se référer à l’économie des lignes directrices.

231    Alors que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne mentionne que les deux critères de la gravité et de la durée de l’infraction, en premier lieu, les lignes directrices prévoient l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, sur la base de laquelle un « montant de départ général » peut être fixé. En deuxième lieu, la gravité est analysée par rapport aux caractéristiques de l’entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à la pondération du montant de départ, au classement des entreprises en catégories et à la fixation d’un « montant de départ spécifique » (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, ci‑après l’« arrêt ADM », points 45 à 47). En troisième lieu, la durée de l’infraction est prise en compte pour la fixation du montant de base et, en quatrième lieu, les lignes directrices prévoient la prise en considération de circonstances aggravantes et atténuantes permettant d’évaluer notamment la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées (arrêt ADM, précité, point 260).

232    Ainsi, l’évaluation de la gravité de l’infraction en tant que telle dépend notamment de l’aptitude du comportement incriminé à porter atteinte aux objectifs des traités (arrêt MDF, point 213 supra, point 107), indépendamment de la contribution de chacune des entreprises et de sa culpabilité individuelle, alors que les circonstances aggravantes ou atténuantes se réfèrent, comme le démontrent les exemples énumérés dans les lignes directrices, au caractère répréhensible du comportement individuel de l’entreprise concernée.

233    Il y a donc lieu de distinguer, d’une part, les éléments susceptibles d’influer sur le potentiel de l’infraction à porter atteinte à une concurrence non faussée et aux autres objectifs du traité, qui seront analysés dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, et, d’autre part, les éléments relatifs au comportement individuel des destinataires de la décision attaquée, qui seront examinés dans le cadre des circonstances atténuantes. Certains éléments invoqués par les requérantes devront toutefois être examinés au regard de ces deux aspects.

B –  Sur la qualification de l’infraction de « très grave »

1.     Considérations générales sur l’appréciation de la gravité

234    Au regard de l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, les lignes directrices indiquent ce qui suit :

« L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves. »

235    Premièrement, les requérantes font valoir que l’infraction ne saurait être qualifiée de très grave de par sa nature et reprochent à la Commission d’avoir omis de prendre en considération le contexte historique de l’entente. Deuxièmement, elles soutiennent que les accords n’ont pas eu d’impact concret sur le marché. Troisièmement, elles invoquent la petite taille du marché géographique concerné. Quatrièmement, RZB est d’avis que le caractère sélectif des poursuites engagées par la Commission exclut que l’infraction soit qualifiée de « très grave ».

236    Avant d’examiner ces griefs des requérantes, il y a lieu d’exposer quelques considérations liminaires sur la relation entre les trois aspects de l’évaluation de la gravité de l’infraction dont la prise en considération est prévue par les lignes directrices.

237    Tout d’abord, le fait que la Commission ait précisé, par les lignes directrices, son approche quant à l’évaluation de la gravité d’une infraction ne s’oppose pas à ce qu’elle apprécie cette dernière globalement en fonction de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris des éléments qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices.

238    En effet, selon la jurisprudence de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions (arrêt MDF, point 213 supra, point 129). La gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, points 240 et 241).

239    À cet égard, c’est notamment l’appréciation de la nature de l’infraction qui permet la prise en considération de différents facteurs pertinents, dont une énumération exhaustive dans les lignes directrices ne serait pas possible et parmi lesquels compte l’impact potentiel (qui se distingue de l’impact concret et mesurable) de l’infraction sur le marché.

240    Ensuite, il convient de relever que les trois aspects susmentionnés de l’évaluation de la gravité de l’infraction n’ont pas le même poids dans le cadre de l’examen global. La nature de l’infraction joue un rôle primordial, notamment, pour caractériser les infractions « très graves ». À cet égard, il résulte de la description des infractions très graves par les lignes directrices que des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation des prix peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de « très grave », sans qu’il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers. Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions graves mentionne expressément l’impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions très graves, en revanche, ne mentionne aucune exigence d’impact concret sur le marché ni de production d’effets sur une zone géographique particulière (arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, non encore publié au Recueil, point 178).

241    En outre, il existe une interdépendance entre les trois critères en ce sens qu’un degré élevé de gravité au regard de l’un ou l’autre des critères peut compenser la gravité moindre de l’infraction sous d’autres aspects.

2.     Sur la nature et le contexte de l’infraction

a)     Arguments des parties

242    D’une part, s’agissant de la nature de l’infraction, BAWAG, PSK et Erste (affaires T‑261/02, T-263/02, T-264/02) soutiennent que, selon une pratique décisionnelle de la Commission, des accords horizontaux sur les prix sont typiquement qualifiés d’infractions « très graves » lorsque d’autres restrictions, telles qu’un cloisonnement des marchés, s’y ajoutent. BAWAG et PSK font valoir que le fait que l’entente couvrait de nombreux produits bancaires n’est pas pertinent pour en apprécier la gravité parce que celle-ci dépend du préjudice causé par l’entente et non de son ampleur. Selon elles, la participation de toutes les grandes banques autrichiennes à l’infraction ne suffit pas non plus pour justifier une qualification de très grave, la participation d’entreprises représentant la quasi-totalité du marché européen étant nécessaire à cet effet.

243    Les banques affirment, en outre, que l’infraction qui leur est reprochée n’était pas un cartel classique et secret, créé dans un but anticoncurrentiel et visant à obtenir des profits de monopole et à porter préjudice aux consommateurs. Selon ÖVAG et NÖ-Hypo, la véritable nature des tables rondes était plus proche d’un échange d’informations (éventuellement illégal) que d’une entente pure et dure typique.

244    D’autre pat, quant au contexte de l’infraction, en premier lieu, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir méconnu que les accords avaient une origine légale, ayant été créés par l’État comme un instrument d’orientation économique, conformément, selon RZB, ÖVAG et NÖ-Hypo, à la tradition autrichienne selon laquelle l’État se sert, pour réaliser ses fins d’intérêt général, de la coopération entre entreprises et avec les partenaires sociaux. Les requérantes soulignent qu’il est nécessaire de faire une différence entre la situation d’entreprises qui créent un cartel secret et institutionnalisé à des fins anticoncurrentielles et leur propre situation, caractérisée par le fait qu’elles ont simplement omis d’abandonner à temps une pratique qui, auparavant, était légale. RZB et Erste invoquent les particularités du marché bancaire, notamment l’intérêt de l’État à la stabilité de ce secteur, qui sont à l’origine d’une intervention importante des pouvoirs publics et atténuent la gravité de l’infraction. BAWAG et PSK affirment en outre que les accords étaient un phénomène historique unique qui n’est pas susceptible de se reproduire, de sorte qu’une amende élevée n’est pas nécessaire en l’espèce pour garantir un effet dissuasif.

245    En deuxième lieu, BA-CA, ÖVAG et NÖ-Hypo font valoir que, même après l’adhésion de l’Autriche à la Communauté, des ententes du type des tables rondes n’étaient pas interdites par le droit de la concurrence autrichien, qui privilégiait les « ententes de par les pratiques » non contraignantes.

246    En troisième lieu, les requérantes invoquent l’influence des autorités étatiques, notamment de l’OeNB, de la chambre économique (Wirtschaftskammer) et du ministère des Finances, au sein des tables rondes. Elles soulignent que les instances étatiques ont participé activement aux tables rondes en se prononçant notamment contre la forte concurrence entre les banques. BA-CA fait valoir que le rôle de l’OeNB était beaucoup plus important que ce qui est indiqué au considérant 374 de la décision attaquée et que l’OeNB a exercé des pressions sur les banques pour qu’elles modifient leurs conditions commerciales.

247    En quatrième lieu, les requérantes sont d’avis que le caractère institutionnalisé de l’entente s’explique par l’origine légale des réunions et n’ajoute donc rien à la gravité de l’infraction. BAWAG et PSK relèvent en outre que les réunions étaient, en grande partie, consacrées à des thèmes neutres au regard du droit de la concurrence.

248    En cinquième lieu, Erste invoque l’adhésion récente de l’Autriche à l’Union.

b)     Appréciation du Tribunal

249    Pour ce qui est, d’une part, de la nature de l’infraction, la Commission a souligné, à juste titre, au considérant 506 et à la note en bas de page nº 514 de la décision attaquée, que les ententes horizontales de prix comptent parmi les infractions très graves, même en l’absence d’autres restrictions à la concurrence telles qu’un cloisonnement des marchés (arrêt ADM, point 231 supra, points 117 à 126 ; voir, également, arrêt SPO e.a./Commission, point 175 supra, point 377).

250    En l’espèce, le caractère « très grave » de l’infraction est renforcé notamment, comme le relève à juste titre le point 506 de la décision attaquée, par l’importance du secteur bancaire pour l’ensemble de l’économie et par l’ampleur des accords, qui couvraient une large gamme de produits bancaires importants et auxquels participaient la très grande majorité des opérateurs économiques du marché concerné, y compris les entreprises les plus importantes. En effet, la gravité d’une infraction en raison de sa nature dépend surtout du danger qu’elle représente pour une concurrence non faussée. À cet égard, l’ampleur d’une entente sur les prix, tant sur le plan des produits concernés que sur le plan des entreprises membres, joue un rôle décisif. En tout état de cause, la thèse des requérantes selon laquelle seules des infractions auxquelles participe la quasi-totalité des entreprises du marché européen peuvent être qualifiées de très graves n’est pas fondée (voir également points 307 et 313 ci-après pour l’incidence de l’étendue du marché géographique concerné).

251    La thèse, avancée par les banques, selon laquelle l’entente n’avait pas de but anticoncurrentiel est en contradiction avec la nature même des accords qui avaient pour objet de restreindre, voire d’éliminer, la concurrence sur les prix. Il en va de même de l’affirmation d’ÖVAG et de NÖ-Hypo selon laquelle l’infraction devrait plutôt être qualifiée d’échange d’informations que d’entente sur les prix.

252    Quant à l’argument selon lequel l’entente n’était pas secrète, il convient de constater que la décision attaquée ne s’appuie pas sur le caractère secret des accords pour justifier la qualification de l’infraction de très grave (voir considérants 505 à 514). Certes, la Commission se réfère, dans une partie de ses mémoires en défense, à la communication sur la coopération dont le point A.1 déclare que les « ententes secrètes entre entreprises pour fixer des prix [...] sont parmi les plus graves des restrictions de concurrence ». Cette référence s’inscrit cependant dans un raisonnement visant à démontrer la nature « très grave » des accords horizontaux en matière de prix, ce qui apparaît clairement de la référence suivante aux lignes directrices qui précisent que la catégorie des infractions très graves est pour l’essentiel constituée de « restrictions horizontales de type cartel de prix » sans mentionner le caractère secret ou non de ces infractions. Il s’ensuit que les arguments concernant l’absence de caractère secret des accords sont inopérants en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction par la Commission. En tout état de cause, si le caractère secret d’une entente est une circonstance susceptible d’en accentuer la gravité, il ne s’agit pas d’une condition indispensable pour pouvoir qualifier une infraction de « très grave ».

253    Les griefs des requérantes dirigés contre la qualification de l’entente de très grave de par sa nature doivent donc être écartés.

254    D’autre part, il convient de relever qu’une entente horizontale de prix d’une ampleur telle que celle qui a été constatée par la Commission en l’espèce, portant sur un secteur économique aussi important, ne saurait, normalement, échapper à la qualification d’infraction très grave, quel que soit son contexte. En tout état de cause, les circonstances avancées par les requérantes en l’espèce ne sont pas susceptibles d’affecter la validité de l’appréciation de la gravité de l’infraction à laquelle la Commission a procédé.

255    En effet, s’agissant du contexte historique de l’entente, la Commission relève en premier lieu, à juste titre, que les bases juridiques sur lesquelles les tables rondes étaient fondées à l’origine avaient été abrogées, au plus tard, au moment de l’adhésion de l’Autriche à l’EEE. Pendant la période visée par la décision attaquée, il n’existait aucune disposition du droit national susceptible d’obliger les banques à une concertation ou de restreindre leur marge d’action sur le marché. Quant aux « traditions autrichiennes » auxquelles font référence certaines requérantes, force est de constater que les traditions et préférences politiques des États membres peuvent parfois entrer en conflit avec l’objectif fondamental d’une concurrence non faussée, inscrit à l’article 3, sous g, CE. Dès lors, le fait que l’entente ait été créée et maintenue avec l’appui de l’État n’affecte pas son potentiel de nuire aux objectifs du traité.

256    L’argument selon lequel une amende élevée n’est pas nécessaire en raison du caractère singulier des accords n’est pas pertinent dans le présent contexte. Le caractère dissuasif des amendes compte, certes, parmi les nombreux éléments dont il est nécessaire de tenir compte pour apprécier la gravité d’une infraction au sens de l’article 15 du règlement nº 17 (arrêt MDF, point 213 supra, point 120). Cependant, comme il a été exposé au point 231 ci-dessus, les lignes directrices distinguent différents aspects de la gravité au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et prévoient la prise en considération de l’effet dissuasif à côté de celle de la gravité « intrinsèque » de l’infraction. Cette distinction est justifiée du fait qu’elle contribue à rendre plus transparent le processus de la fixation des amendes par la Commission. Partant, des considérations liées au caractère dissuasif de l’amende ne sauraient être valablement invoquées à l’encontre de l’appréciation de la gravité intrinsèque de l’infraction.

257    S’agissant, en deuxième lieu, des arguments tirés de ce que le droit autrichien aurait toléré les « ententes de par les pratiques » (Verhaltenskartelle) même après l’adhésion aux Communautés et pendant toute la durée de l’infraction, la Commission souligne à juste titre que ce fait n’affecte pas l’existence d’une violation de l’article 81 CE et n’est pas non plus susceptible d’influencer l’appréciation de la gravité de cette violation. En effet, selon la description du droit autrichien fournie notamment par BA-CA, ÖVAG et NÖ-Hypo, le privilège accordé jusqu’en 2000 aux « ententes de par les pratiques » était lié au caractère non obligatoire de celles-ci. En revanche, l’article 81 CE interdit les pratiques concertées au même titre que les accords, et les lignes directrices ne distinguent pas non plus, aux fins de l’appréciation de la gravité, entre les accords contraignants et les « gentlemen’s agreements ».

258    En troisième lieu, pour ce qui est de la participation des autorités étatiques aux tables rondes, invoquée par les requérantes, il convient de rappeler, tout d’abord, que les États membres ne sauraient édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par les articles 81 CE à 89 CE (arrêt de la Cour du 16 novembre 1977, INNO, 13/77, Rec. p. 2115, point 33). Or, s’il est vrai que des entreprises ne sauraient être sanctionnées pour un comportement anticoncurrentiel dès lors que celui-ci était imposé par une loi nationale incompatible avec lesdites dispositions ou par des pressions irrésistibles exercées à leur égard par les autorités nationales, il en va autrement lorsqu’une telle loi ou un tel comportement se limitent à inciter ou à faciliter l’adoption, par les entreprises, de comportements anticoncurrentiels autonomes (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, points 52 à 56, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 65).

259    À cet égard, il est constant que le comportement des autorités nationales dont il s’agit en l’espèce n’avait pas pour effet de contraindre les banques à adopter des comportements anticoncurrentiels. Certes, une note produite par BAWAG et PSK fait état d’un « appel adressé par [l’]OeNB aux banques de réduire leur concurrence déraisonnable sur les prix des dépôts et des crédits ». Il n’apparaît cependant pas qu’un tel appel devait obligatoirement être suivi par les banques. Les exemples d’une prétendue pression exercée par l’OeNB sur les banques, invoqués par BA-CA, font apparaître que celle-ci a exhorté les banques à baisser les taux d’intérêt, mais ne contiennent aucun indice de ce qu’elle leur aurait adressé une invitation à se concerter à ce sujet, et encore moins que les banques aient été exposées à des pressions irrésistibles en ce sens. Dès lors, cette participation n’affecte pas la responsabilité des requérantes pour leur comportement infractionnel.

260    Elle n’affecte pas non plus la gravité intrinsèque de l’infraction. En effet, l’intervention des autorités étatiques lors des tables rondes, telle qu’elle est décrite par les requérantes, n’est aucunement susceptible de réduire le potentiel de l’entente sur les prix dont il s’agit en l’espèce de nuire aux objectifs du traité. Au contraire, une telle approbation ou tolérance du comportement infractionnel par les autorités publiques est de nature à renforcer les effets des accords illicites.

261    Il convient d’ajouter que le point de savoir si, néanmoins, le comportement des autorités nationales peut être pris en considération à titre de circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt CIF, point 258 supra, point 57) sera examiné ci-après aux points 504 et 505.

262    S’agissant, en quatrième lieu, du caractère institutionnalisé de l’entente, il est légitime que la Commission tienne compte du fait qu’une entente a fonctionné sous la forme d’un système de réunions périodiques institutionnalisées (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, points 104, 194). Certes, le « réseau Lombard » a été créé à une époque où les accords n’étaient pas illégaux. Il n’en demeure pas moins que les banques ont utilisé cette structure préexistante pour leurs concertations illicites et que cela a pu contribuer considérablement au fonctionnement et à l’efficacité de l’entente globale. Le fait que les réunions aient abordé également d’autres sujets, neutres au regard du droit de la concurrence, ne diminue pas les dangers pour une concurrence non faussée résultant d’un système de concertations aussi bien organisé.

263    Enfin, l’adhésion récente de la République d’Autriche à l’Union européenne au moment des faits est sans incidence sur la gravité intrinsèque de l’infraction.

264    Par conséquent, les circonstances invoquées par les requérantes ne sont pas susceptibles de remettre en cause la validité de la constatation, au considérant 506 de la décision attaquée, selon laquelle les accords du « réseau Lombard » sont une infraction très grave de par leur nature.

3.     Sur l’impact concret de l’infraction sur le marché

265    Les requérantes s’opposent à la qualification de l’infraction de très grave au motif que la Commission n’a pas démontré des effets sensibles de l’entente sur le marché. Elles font valoir, en premier lieu, qu’une telle démonstration est indispensable pour justifier la qualification de l’infraction de très grave, en deuxième lieu, que les considérations sur l’impact de l’entente figurant dans la décision attaquée sont insuffisantes à cet effet et, en troisième lieu, que l’expertise économique du professeur von Weizsäcker qu’elles ont produite pendant la procédure administrative a démontré l’absence d’un tel impact.

a)     Décision attaquée

266    Dans le cadre de son analyse de la gravité de l’infraction, la Commission relève, au considérant 508 de la décision attaquée, ce qui suit :

« En ce qui concerne le fonctionnement et les effets de l’entente, ils pourront être pris en considération, parmi les nombreux autres éléments, pour les pratiques qui n’ont pas directement eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence, et qui ne sont donc susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 81 […] CE que par suite de leurs effets concrets. »

267    Elle expose ensuite que les banques concernées ont participé régulièrement et fréquemment à un grand nombre de tables rondes et que les documents de la période en cause qui ont été recueillis montrent clairement la manière dont les banques mettaient en œuvre les accords conclus lors des tables rondes ou dont elles tenaient compte des informations qu’elles avaient obtenues à ces occasions de leurs concurrents pour prendre leurs propres décisions. Pour les détails, la Commission se réfère aux considérants 430 à 437 de la décision attaquée, qui contiennent une description de la mise en œuvre des décisions du cartel dans le cadre de la constatation de l’infraction.

268    La Commission en déduit, au considérant 510 de la décision attaquée, que ces accords globaux, qui ont duré plusieurs années, ont eu une incidence sur le marché. Elle ajoute que le fait que les membres de l’entente aient dû essuyer des échecs ou parfois même s’avouer mutuellement l’échec de leurs efforts n’exclut pas que leurs accords aient pu avoir des effets sur le marché. Elle affirme enfin que l’expertise réalisée pour le compte des banques n’a pas pu prouver non plus que l’entente n’avait pas eu d’effets.

b)     Sur la qualification des arguments de BA-CA

269    BA-CA, qui soulève uniquement les deux derniers griefs mentionnés au point 265 ci-dessus, affirme que son moyen ne vise pas à contester la qualification de l’infraction de très grave, mais à faire valoir une violation de l’obligation de motivation. Elle expose que les effets économiques ne peuvent être pris en compte, pour la fixation de l’amende, que lorsqu’ils ont été effectivement établis et motivés et que la Commission supporte le fardeau de la preuve à cet égard.

270    Par cette argumentation, BA-CA reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir prouvé l’impact de l’infraction sur le marché. Ce grief ne concerne pas la motivation de la décision attaquée, mais la qualification de l’infraction de très grave. En effet, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35). Partant, il y a lieu d’examiner les griefs de BA-CA en même temps que ceux, concernant le bien-fondé de l’appréciation de la gravité de l’infraction par la décision attaquée, soulevés par les autres requérantes.

c)     Arguments des parties

271    En premier lieu, les banques font valoir que, selon les lignes directrices et la jurisprudence, il est nécessaire de prendre en considération l’impact concret d’une infraction sur le marché afin d’en déterminer la gravité. BAWAG affirme, en outre, que le principe de proportionnalité exige que des accords particulièrement nuisibles soient réprimés par des sanctions plus sévères que ceux qui n’ont que peu ou pas d’effets.

272    Les requérantes soulignent que la charge de la preuve d’un impact concret de l’entente sur le marché incombe à la Commission. Elles sont d’avis que les développements figurant dans la décision attaquée quant à la mise en œuvre des accords ne suffisent pas pour démontrer l’existence d’un tel impact. RZB, BAWAG, PSK et Erste font valoir qu’il est nécessaire, pour apporter cette preuve, de démontrer, par le biais d’une étude économique, que les taux d’intérêt et les commissions pratiqués en Autriche pendant la période litigieuse se distinguaient significativement de ceux qui auraient été pratiqués en l’absence d’infraction.

273    En deuxième lieu, les requérantes critiquent le raisonnement de la décision attaquée. Sans contester les constatations factuelles de la Commission quant à la mise en œuvre des accords, BA-CA, BAWAG, PSK et Erste font valoir que les exemples fournis ne sont pas représentatifs, que le dossier contient de nombreux exemples du non-respect des accords et que les banques se sont livrées une concurrence secrète intense. BA-CA et BAWAG affirment que cela vaut notamment en ce qui concerne leur propre comportement. Selon BAWAG et PSK, les documents dans lesquels les banques se sont exprimées sur la mise en œuvre et le respect des accords ne contiennent que des appréciations subjectives de tel ou tel collaborateur des banques et ne constituent donc pas de base fiable pour juger de leurs effets économiques réels.

274    BA-CA et Erste font valoir que les accords ne pouvaient, en tout état de cause, pas être respectés sur le marché parce qu’ils ne concernaient que les taux « officiels » affichés au guichet, alors que les taux effectivement offerts aux clients dépendent d’autres paramètres, notamment de l’envergure de l’opération, de la solvabilité du client et des pouvoirs accordés aux employés de s’écarter du taux officiel.

275    BA-CA et Erste soulignent l’importance des taux directeurs pour l’évolution des taux appliqués par les banques. Selon elles, la nécessité économique de suivre les modifications de ces taux exclut l’existence d’un lien de causalité entre les résultats des tables rondes et les taux fixés par les banques.

276    RZB, BAWAG, PSK et Erste sont enfin d’avis que la Commission ne saurait déduire de la fréquence des tables rondes l’existence d’effets. Elles ajoutent que ces réunions portaient sur de nombreux sujets neutres du point de vue de la concurrence et remplissaient une fonction sociale.

277    En troisième lieu, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir tenu compte des constatations de l’expertise économique du professeur von Weizsäcker qu’elles ont produite. Elles font valoir que cette expertise a démontré, par des méthodes statistiques, que ni les prix chargés par les banques, ni leurs rendements n’étaient supérieurs, en moyenne, à ceux qui auraient été réalisés en l’absence des accords. Elles sont d’avis que les objections soulevées dans la décision attaquée à l’encontre de cette expertise ne sont pas fondées. RZB, ÖVAG et NÖ-Hypo soutiennent que les conclusions de l’expertise ne sauraient être réfutées que par une autre étude scientifiquement valable. Les requérantes relèvent que la Commission a renoncé à invoquer, dans la décision attaquée, la contre-expertise qu’elle avait fait établir, en raison des faiblesses techniques qu’elle présentait.

278    La Commission est d’avis qu’une entente peut être classée parmi les infractions très graves en raison de son objet anticoncurrentiel, même si elle ne produit aucun effet sur le marché. Elle est cependant d’avis qu’en l’espèce l’impact de l’entente a été établi.

279    Elle fait valoir qu’une entente n’exerce pas ses effets uniquement à partir du moment où il est prouvé que les prix auraient évolué différemment dans une situation de libre concurrence, mais dès le moment où les accords sont mis en œuvre. Elle relève que les documents qu’elle a saisis et qui datent de l’époque pertinente montrent clairement comment les banques mettaient en œuvre les conventions conclues durant les tables rondes et comment elles ont tenu compte des informations qu’elles y ont obtenues de leurs concurrents pour prendre leurs propres décisions. Selon elle, il est incontestable que l’entente a eu des effets sur ce plan, même si, dans certains cas, les banques ne sont pas parvenues à s’entendre ou n’ont pas respecté les accords.

280    La Commission est donc d’avis que l’expertise présentée par les banques n’est pas déterminante pour apprécier la gravité de l’infraction. Elle ajoute que l’expertise n’a pas prouvé de manière convaincante que l’entente n’a pas eu d’effets sur l’évolution des prix.

d)     Appréciation du Tribunal

281    À titre liminaire, il y a lieu de constater que la décision attaquée a pris en considération l’impact concret de l’entente sur le marché lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction. En effet, si la Commission affirme, aux considérants 429 et 508, qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération des effets concrets lorsque l’objet anticoncurrentiel d’une entente est établi, les considérants 509 et 510 ainsi que les considérants 430 à 436 constatent néanmoins l’existence d’effets, en l’espèce, résultant notamment de la mise en œuvre des accords, même si le considérant 436 affirme qu’il n’est pas possible de les quantifier avec précision.

282    Il n’est donc pas pertinent de savoir, en l’espèce, si les lignes directrices subordonnent la qualification d’une entente de « très grave » à la démonstration d’un impact concret sur le marché. En effet, étant donné que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de la gravité des infractions, la légalité de cette évaluation dépend du bien-fondé des constatations sur lesquelles elle est effectivement fondée, et non du point de savoir si tous les éléments que la Commission a pris en considération étaient indispensables à cet effet.

283    Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si la Commission est en droit de conclure, de la mise en œuvre d’une entente, à l’existence d’un impact concret de celle-ci sur le marché, en deuxième lieu, si elle était fondée à constater une telle mise en œuvre en l’espèce et, en troisième lieu, si elle a méconnu, dans ce contexte, la pertinence et le caractère probant de l’expertise présentée par les banques.

284    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier l’impact concret d’une infraction sur le marché, il appartient à la Commission de se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l’absence d’infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 619 et 620 ; arrêts du Tribunal Mayr-Melnhof, point 205 supra, point 235 ; du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 645, et ADM, point 231 supra, point 150).

285    S’agissant, en premier lieu, d’une entente sur les prix, il est légitime pour la Commission de déduire que l’infraction a eu des effets, du fait que les membres de l’entente aient pris des mesures pour appliquer les prix convenus, par exemple, en les annonçant aux clients, en donnant à leurs employés l’instruction de les utiliser comme base de négociation et en surveillant leur application par leurs concurrents et leurs propres services de vente. En effet, pour conclure à un impact sur le marché, il suffit que les prix convenus aient servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels, limitant ainsi la marge de négociation des clients (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, points 340 et 341, et du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 743 à 745).

286    En revanche, il ne saurait être exigé de la Commission, lorsque la mise en œuvre d’une entente est établie, de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente. À cet égard, la thèse selon laquelle seul le fait que le niveau des prix de transaction aurait été différent en l’absence de collusion peut être pris en considération afin de déterminer la gravité de l’infraction ne saurait être retenue (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, points 53 et 62). Par ailleurs, il serait disproportionné d’exiger une telle démonstration qui absorberait des ressources considérables étant donné qu’elle nécessiterait le recours à des calculs hypothétiques, basés sur des modèles économiques dont l’exactitude n’est que difficilement vérifiable par le juge et dont le caractère infaillible n’est nullement prouvé (conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, I‑9858, point 109).

287    En effet, pour apprécier la gravité de l’infraction, il est décisif de savoir que les membres de l’entente avaient fait tout ce qu’il était en leur pouvoir de faire pour donner un effet concret à leurs intentions. Ce qui s’est passé ensuite, au niveau des prix de marché effectivement réalisés, était susceptible d’être influencé par d’autres facteurs, hors du contrôle des membres de l’entente. Les membres de l’entente ne sauraient porter à leur propre crédit, en en faisant des éléments justifiant une réduction de l’amende, des facteurs externes qui ont contrecarré leurs efforts (conclusions de l’avocat général M. Mischo dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 286 supra, points 102 à 109).

288    Partant, la Commission pouvait légitimement se fonder sur la mise en œuvre de l’entente pour conclure à l’existence d’un impact sur le marché.

289    S’agissant, en deuxième lieu, du bien-fondé des constatations dont la Commission a tiré cette conclusion en l’espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les requérantes ne contestent pas les exemples d’une mise en œuvre des accords du « réseau Lombard » fournis dans la décision attaquée.

290    S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel ces exemples ne sont pas représentatifs parce que le dossier contient également de nombreux exemples de non-respect des accords et de concurrence entre les banques, il y a lieu de relever que le fait que les accords n’aient pas toujours été respectés par les membres de l’entente ne suffit pas pour exclure un effet sur le marché.

291    À cet égard, les exemples invoqués par BA-CA, BAWAG, PSK et Erste ne démontrent pas que la conclusion selon laquelle l’entente a été mise en œuvre est erronée.

292    BA-CA se réfère à plusieurs passages de la décision attaquée (considérants 149, 172, 199, 229, 264, 283 et 299 et suivants) qui mentionnent des cas dans lesquels des accords spécifiques n’ont pas été respectés par certaines banques. Ces exemples démontrent tout d’abord que la Commission n’a pas ignoré que la mise en œuvre des accords n’était pas complète. Ils sont cependant loin de confirmer la thèse de BA-CA selon laquelle il n’y avait que des « tentatives isolées de transposition » des accords. Ainsi, le considérant 149 fait état de ce que PSK a été rappelée à l’ordre par les autres banques parce qu’elle n’avait pas respecté l’accord sur le taux d’un certain produit d’épargne, le considérant 172 décrit la réaction des autres banques à une baisse des taux de crédit à laquelle BAWAG avait procédé « sans prévenir », et le considérant 199 se réfère à un manque de discipline dont Erste « a été jugée coupable » par les autres banques. Il résulte de ces exemples que des banques qui se sont individuellement écartées des accords ont été exposées aux reproches des autres membres de l’entente qui les avaient apparemment respectés. Si, lors d’une table ronde décrite au considérant 229, il a été question des actions « spéciales lancées par certaines banques » contraires aux accords, les participants y ont toutefois également constaté que toutes les banques avaient « globalement respecté les accords » conclus un mois auparavant. De même, le considérant 264 décrit des discussions au cours desquelles Erste s’est plainte de l’application de taux non conformes aux accords par plusieurs concurrents, alors que ces derniers, tout en reconnaissant que « les mesures s’imposaient effectivement plus lentement » au sein de leur établissement, affirmaient que tout se déroulait comme prévu dans l’ensemble. Enfin, le considérant 283 parle d’un rappel à l’ordre envisagé par le « club Lombard » en raison de l’absence de discipline en matière de taux, alors que les considérants 299 à 301 décrivent des violations de certains accords et les efforts des banques pour les contrer. Ces passages, dans leur ensemble, ne corroborent en aucune manière la thèse de BA-CA selon laquelle le non-respect des accords était la règle et leur mise en œuvre par les banques l’exception.

293    BAWAG et PSK citent 28 documents du dossier de la Commission dans lesquels il est question du non-respect des accords et de l’existence d’une concurrence entre les banques, alors que Erste présente une liste de 85 références, visant 74 documents, dont 22 sont identiques aux pièces invoquées par BAWAG et PSK.

294    Ces documents ne sont toutefois pas incompatibles avec la conclusion de la Commission. À titre d’exemple, les trois banques s’appuient sur le procès-verbal d’une table ronde sur les opérations passives du 27 septembre 1995, dont BAWAG et PSK citent un extrait, selon lequel « le représentant de RBW faisait remarquer que […] les conditions et échéances convenues lors de la table ronde […] n’[étaient] pas respectées ». Or, ce passage est directement précédé du langage suivant : « Dans ce contexte, les représentants de certains établissements se plaignent de ce que, lors des échéances de baisse des taux envisagées dans la table ronde, les [taux de certains contrats d’épargne spécifiques] ne sont pas automatiquement diminués également. Volksbank, CA-BV, [RBW], NÖ-Hypo, PSK et Erste ont adapté leurs conditions dans ce domaine. [BA] et BAWAG le feront seulement fin septembre. » Dans le même document, destiné au directeur général de BAWAG, il est en outre indiqué qu’une autre banque s’était plainte de ce que, lors d’un sondage, il a été possible d’obtenir auprès de BAWAG et de PSK des intérêts plus élevés que convenu pour un nouveau dépôt. Le document poursuit : « Il s’agit en l’espèce de nos agences [indication des adresses]. Des démarches correspondantes ont été entreprises par le biais de notre département branches. » Ce document fournit donc des exemples tant du non-respect des accords sur certains points que de leur mise en œuvre à d’autres égards ainsi que d’un rappel à l’ordre adressé par une banque à des agences qui ne respectaient pas les accords.

295    Or, compte tenu des nombreux exemples incontestés d’une mise en œuvre des accords dont fait état la décision attaquée, le fait que dans certains cas les accords n’ont pas été respectés par une ou plusieurs banques, que les banques n’ont pas réussi à maintenir le niveau des taux convenu ou d’augmenter leur rentabilité ou qu’il existait une concurrence entre elles au regard de certains produits ne suffit pas pour infirmer la constatation selon laquelle les accords ont été mis en œuvre et ils ont eu des effets sur le marché.

296    Dans ce contexte, les arguments tirés par BA-CA et BAWAG de leur propre comportement ne sauraient être retenus. En effet, le comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact d’une entente sur le marché, seuls doivent être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans son ensemble (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 189 supra, points 150 et 152, et Hercules Chemicals/Commission, point 285 supra, point 342).

297    L’argument des banques selon lequel les taux d’intérêt effectivement appliqués aux clients se sont souvent écartés des taux « officiels » convenus lors des tables rondes et affichés aux guichets, en raison des caractéristiques spécifiques des opérations individuelles et du pouvoir des employés des banques de déroger, dans certaines limites, à ces taux, n’est pas pertinent. En effet, les taux « officiels » affichés par les banques constituent le point de départ des négociations avec les clients individuels et influencent, de ce fait, le résultat de celles-ci.

298    S’agissant de l’argument de BAWAG et de PSK selon lequel les documents dans lesquels les banques elles-mêmes évaluent l’application concrète de leurs accords ne sont pas probants parce qu’ils ne contiennent que des appréciations subjectives des collaborateurs de banque, il convient de relever que la fiabilité de documents dans lesquels les membres d’une entente expriment une opinion quant au « succès » de celle-ci doit être appréciée au cas par cas (arrêts Cascades/Commission, point 262 supra, point 186, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 285 supra, points 746 et 747). Des doutes quant au caractère probant de pareilles déclarations peuvent notamment être justifiés lorsqu’elles font état d’impressions qui ne sont pas fondées sur des éléments concrets et qu’il existe des prises de position opposées d’autres membres de l’entente portant sur les mêmes périodes. Cependant, ces dernières n’ont pas automatiquement plus de crédibilité que les premières. En l’espèce, la Commission relève que les banques ont évalué l’application concrète des accords sur la base de sondages réguliers auprès d’autres banques (considérant 433 de la décision attaquée), et ce fait n’est pas contesté. Dans ces conditions, la Commission était en droit de se fonder, entre autres, sur les documents dans lesquels les membres de l’entente s’étaient exprimés, à l’époque des faits, sur la mise en œuvre de l’entente, pour conclure à l’existence d’un impact de celle-ci sur le marché.

299    Il convient ensuite de relever que l’importance des taux directeurs pour les taux appliqués par les banques n’est pas contestée par la Commission, qui reproche justement aux banques d’avoir coordonné leur réaction à l’évolution des taux directeurs. Or, l’effet des accords résultant, en l’espèce, de leur mise en œuvre et le fait que les taux appliqués par les banques aient suivi les taux directeurs, de sorte que l’impact concret des accords n’est que difficilement mesurable, ne suffisent pas en soi pour ébranler la validité du raisonnement de la Commission.

300    Enfin, s’il est vrai que la Commission ne saurait déduire uniquement du nombre et de la fréquence des tables rondes que celles-ci ont eu un impact sur le marché (arrêt ADM, point 231 supra, point 159), la référence à cette fréquence dans la décision attaquée n’est qu’un élément secondaire du raisonnement de la Commission dont ne saurait dépendre la légalité de l’appréciation de la gravité de l’infraction.

301    Il résulte des considérations qui précèdent que la constatation selon laquelle l’entente a été mise en œuvre n’a pas été infirmée par les arguments des parties.

302    En troisième lieu, l’expertise produite par les banques ne démontre pas que la Commission ait commis une erreur en déduisant de la mise en œuvre des accords l’existence d’un impact concret de ceux-ci sur le marché. À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’expert a constaté, sur la base d’une comparaison entre le marché bancaire autrichien et le marché bancaire allemand, que les conditions commerciales dont bénéficiaient les clients bancaires en Autriche n’étaient pas moins favorables que celles appliquées sur le marché allemand et que la rentabilité des banques autrichiennes était inférieure à celle des banques allemandes. D’autre part, l’expert a observé, par le biais de deux enquêtes portant sur des produits bancaires représentatifs, qu’aucune influence mesurable des taux cibles fixés par les accords sur la moyenne des taux appliqués effectivement par les banques n’a pu être constatée.

303    L’expert a ainsi limité l’objet de son étude à l’examen de certaines questions spécifiques, alors que son analyse n’a pas porté sur l’ensemble des effets potentiels des accords sur le marché. De ce fait, l’expertise n’est pas susceptible d’apporter la démonstration de l’absence d’un impact concret de l’entente sur le marché.

304    D’une part, la Commission pouvait ainsi considérer, sans commettre d’erreur, que la comparaison avec le marché d’un autre État membre n’est pas susceptible de démontrer quelles auraient été les conditions appliquées sur le marché autrichien en l’absence des accords et qu’on ne saurait déduire des données relatives à la rentabilité des banques que l’entente n’a pas produit d’effets.

305    D’autre part, le fait que l’expertise n’a pas pu mesurer, en termes statistiques, un impact significatif de l’entente sur la moyenne des prix ne prouve pas que les accords n’ont produit aucun effet sur la fixation des prix de transaction appliqués aux clients, susceptible d’être pris en considération aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction.

306    Il s’ensuit que les griefs concernant l’impact de l’infraction sur le marché doivent être écartés dans leur ensemble.

4.     Sur l’étendue du marché géographique concerné

a)     Arguments des parties

307    À l’exception de BA-CA (affaire T-260/02) et de RLB (affaire T-262/02), toutes les requérantes sont d’avis que la qualification de l’infraction de « très grave », malgré la taille réduite du marché géographique concerné, est contraire aux lignes directrices, à la pratique décisionnelle de la Commission et au principe de proportionnalité. En outre, RZB, BAWAG et PSK (affaires T-259/02, T-261/02 et T-263/02) considèrent que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante à ce sujet. RZB déclare toutefois qu’elle n’entend pas invoquer l’insuffisance de la motivation et invite le Tribunal à contrôler la décision attaquée quant au fond.

b)     Appréciation du Tribunal

308    Selon le considérant 511 de la décision attaquée :

« Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire ainsi que du contexte de l’infraction, la taille comparativement petite du territoire de l’Autriche ne saurait modifier la nature ‘très grave’ de l’infraction. »

309    Lue conjointement avec les considérants 506 à 510 de la décision attaquée, relatifs à la nature de l’infraction, à la mise en œuvre et aux effets de l’entente, cette motivation succincte est suffisamment claire pour permettre aux banques de comprendre les raisons ayant amené la Commission à considérer que, malgré l’étendue limitée du marché, l’infraction devait être qualifiée de « très grave ».

310    Quant au bien-fondé de cette appréciation, en premier lieu, le point 511 démontre que la Commission n’a ni méconnu l’étendue limitée du marché géographique concerné, ni négligé de la prendre en considération.

311    En deuxième lieu, l’étendue du marché géographique ne représente qu’un critère sur les trois critères pertinents, selon les lignes directrices, aux fins de l’appréciation globale de la gravité de l’infraction. Parmi ces critères interdépendants la nature de l’infraction joue un rôle primordial (voir points 240 et 241 ci-dessus). En revanche, l’étendue du marché géographique n’est pas un critère autonome en ce sens que seules des infractions concernant la plupart des États membres seraient susceptibles de recevoir la qualification de « très graves ». Ni le traité, ni le règlement nº 17, ni les lignes directrices, ni la jurisprudence ne permettent de considérer que seules des restrictions géographiquement très étendues peuvent être qualifiées ainsi (arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, non encore publié au Recueil, point 87). Dès lors, l’argument de BAWAG et de PSK selon lequel seules les infractions auxquelles participe la quasi-totalité des entreprises du marché européen peuvent être qualifiées de très graves (voir points 242 et 250 ci-dessus) doit être écarté.

312    En troisième lieu, le territoire entier d’un État membre, même s’il est, en comparaison avec les autres États membres, relativement « petit », constitue, en tout état de cause, une partie substantielle du marché commun (arrêt Michelin/Commission, point 173 supra, point 28, pour le marché néerlandais, et arrêt Brasserie nationale e.a./Commission, point 240 supra, point 177, pour le marché luxembourgeois). Dans ce contexte, il y a lieu d’écarter l’argument avancé par BAWAG, selon lequel les accords auxquels elle a participé ne s’étendaient qu’à Vienne et à la partie orientale de l’Autriche, étant donné qu’il s’agit d’évaluer la gravité de l’infraction globale, qui ne dépend pas du comportement effectif d’une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt Hercules Chemicals/Commission, point 285 supra, point 342). Or, il n’est pas contesté que l’entente globale s’étende à toute l’Autriche.

313    Partant, la taille limitée du marché géographique concerné ne s’oppose pas à la qualification de « très grave » de l’infraction constatée en l’espèce.

5.     Sur le caractère sélectif des poursuites (affaire T-259/02)

314    RZB fait encore valoir que la qualification de l’infraction de « très grave » est incompatible avec le choix de la Commission de poursuivre seulement quelques-unes des entreprises ayant participé à l’infraction.

315    Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, la Commission ayant légitimement retenu, comme critère pour choisir les destinataires de la décision, leur participation fréquente aux tables rondes les plus importantes (voir points 134 à 145 ci-dessus), le fait qu’elle n’ait pas poursuivi l’ensemble des membres de l’entente ne s’oppose pas à ce qu’elle qualifie de « très grave » l’infraction de type cartel sur les prix dont il s’agit en l’espèce.

6.     Conclusion quant à la gravité de l’infraction

316    Pour les raisons exposées ci-dessus, il y a lieu d’écarter l’ensemble des griefs des requérantes concernant la qualification de l’infraction de « très grave » par la décision attaquée.

C –  Sur la répartition des destinataires de la décision attaquée en catégories et la fixation des montants de départ

317    Ainsi qu’il résulte des considérants 519 et 520 de la décision attaquée, la Commission a réparti les destinataires de la décision attaquée en cinq catégories, en fonction des données disponibles sur leurs parts de marché, pour lesquelles elle a fixé des montants de départ de 25, de 12,5, de 6,25, de 3,13 et de 1,25 million d’euros respectivement. Dans ses mémoires en défense, la Commission a expliqué que les valeurs guides de parts de marché pour les quatre premières catégories d’entreprises étaient d’environ 22 %, 11 %, 5,5 % et 2,75 %, alors que, dans la cinquième catégorie (qu’elle désigne comme « catégorie de rattrapage »), figuraient des banques ayant une part de marché de moins de 1 %.

318    Les requérantes avancent une série de griefs contre différents aspects de la détermination de leurs parts de marché, de la répartition en catégories et de la fixation des montants de départ. En premier lieu, Erste (affaire T‑264/02) fait valoir qu’il est illégal que la Commission lui ait imputé l’infraction d’une banque (GiroCredit) avec laquelle elle a fusionné, mais qui, auparavant, faisait partie du groupe de BA‑CA (voir ci-après points 319 et suivants). En deuxième lieu, RZB (affaire T‑259/02), Erste et ÖVAG (affaire T‑271/02) s’opposent à ce que la Commission leur ait attribué, en tant qu’établissements centraux des secteurs décentralisés, respectivement, des banques Raiffeisen, des caisses d’épargne et des banques populaires, les parts de marché de leurs secteurs respectifs aux fins du classement en catégories (voir ci-après points 337 et suivants). En troisième lieu, plusieurs requérantes reprochent à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation au regard de la répartition en catégories et de la fixation des montants de départ (voir ci-après points 410 et suivants). En quatrième lieu, BAWAG, PSK et NÖ‑Hypo (affaires T-261/02, T-263/02 et T-271/02) invoquent une violation du principe d’égalité de traitement (voir ci-après 418 à 431) alors qu’en cinquième lieu, PSK, Erste et ÖVAG font valoir que les constatations de la Commission quant à leurs parts de marché sont erronées (voir ci-après points 432 et suivants).

1.     Sur l’imputation de l’infraction de GiroCredit à Erste (affaire T‑264/02)

a)     Faits à l’origine de ce moyen et décision attaquée

319    Erste (sous son ancien nom EÖ) a racheté, en mai 1997, 53 % des actions de GiroCredit, qui assumait le rôle d’établissement central des caisses d’épargne. De 1994 jusqu’à l’achat des parts par EÖ, les actions de GiroCredit étaient majoritairement détenues par le groupe Bank Austria (voir points 7 et 11 ci-dessus). En octobre 1997, GiroCredit et EÖ ont fusionné, et le nom de EÖ a été changé en Erste.

320    La Commission a examiné, aux considérants 475 à 481 de la décision attaquée, si la responsabilité pour l’infraction commise par GiroCredit devait être imputée à Erste ou à BA. Elle a estimé qu’elle ne pouvait pas conclure que la politique commerciale de GiroCredit avait été influencée par BA avant le rachat par Erste. Elle a donc conclu que GiroCredit elle-même était responsable de l’infraction et que cette responsabilité a été transférée à Erste à la suite de la fusion.

b)     Arguments des parties

321    Erste est d’avis que le comportement infractionnel de GiroCredit pendant la période antérieure à son acquisition devrait être imputé à BA et non à elle-même. Elle fait valoir, en produisant certains éléments de preuve, que les conditions dans lesquelles la responsabilité pour le comportement d’une filiale peut être attribuée à la société mère étaient remplies dans les relations entre BA et GiroCredit.

322    La Commission affirme qu’il n’est pas établi que les conditions d’une imputation de l’infraction de GiroCredit à BA sont réunies. Elle est d’avis qu’elle a, en tout état de cause, le choix d’infliger la sanction à la société mère ou à la filiale, même lorsque les conditions d’une imputation du comportement de la filiale à la société mère sont remplies.

c)     Appréciation du Tribunal

323    Dans le cadre du présent moyen, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si les conditions dans lesquelles l’acquéreur d’une entreprise est responsable pour les infractions que celle-ci a commises antérieurement à l’acquisition sont remplies en l’espèce et, en second lieu, l’incidence, sur la responsabilité de l’acquéreur, du fait que l’entreprise acquise était contrôlée auparavant par une autre société mère.

324    Selon une jurisprudence constante, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne (arrêt Cascades/Commission, point 286 supra, point 78). Tant que la personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment de l’infraction existe, la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise suit cette personne morale, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction ont été cédés après la période d’infraction à des tierces personnes (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 63, confirmé par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 25).

325    En revanche, lorsque, entre le moment où l’infraction est commise et le moment où l’entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l’exploitation de cette entreprise a cessé d’exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l’ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l’exploitation de cet ensemble, afin d’éviter que, en raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation au moment de la commission de l’infraction, l’entreprise puisse ne pas répondre de celle-ci (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 285 supra, point 953).

326    Lorsque l’entreprise en cause cesse d’exister du fait qu’elle a été absorbée par un acquéreur, ce dernier reprend ses actifs et passifs, y compris ses responsabilités pour cause d’infraction au droit communautaire (conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, I‑9928, point 75). Dans cette hypothèse, la responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise absorbée peut être imputée à l’acquéreur (voir, par analogie, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 189 supra, point 145).

327    En l’espèce, la personne morale responsable de l’exploitation des activités bancaires de GiroCredit avant la fusion avec EÖ était GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG. Ayant été acquise par EÖ en mai 1997, cette personne morale a cessé d’exister en octobre 1997 du fait de sa fusion avec EÖ, devenue Erste.

328    Selon les principes exposés ci-dessus, Erste doit donc répondre de l’infraction commise par GiroCredit antérieurement à l’acquisition de cette dernière par EÖ.

329    Il convient d’examiner ensuite si cette responsabilité de l’acquéreur doit être écartée dans l’hypothèse où la responsabilité pour une infraction que l’entreprise absorbée a commise avant l’acquisition peut être imputée à une ancienne société mère de celle-ci.

330    À ce sujet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le comportement d’une filiale ayant une personnalité juridique distincte peut être imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 132 et 133 ; du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 27, et du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 96 ; arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij.e.a./Commission, point 285 supra, point 960) ou lorsque la société mère, capable d’influencer de manière déterminante la politique commerciale de sa filiale, connaît et approuve la participation de cette dernière à l’entente (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, KNP BT/Commission, T‑309/94, Rec. p. II‑1007, points 41, 42, 45, 47 et 48, confirmé par l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 73).

331    Cette possibilité d’infliger la sanction pour le comportement infractionnel de la filiale à la société mère ne s’oppose toutefois pas, en soi, à ce que la filiale elle-même soit sanctionnée. En effet, une entreprise – c’est-à-dire une unité économique comprenant des éléments personnels, matériels et immatériels (arrêt de la Cour du 13 juillet 1962, Mannesmann/Haute Autorité, 19/61, Rec. p. 675, 705 et 706) – est dirigée par les organes prévus par son statut juridique et toute décision lui infligeant une amende peut être adressée à la direction statutaire de l’entreprise (conseil d’administration, comité directeur, président, gérant, etc.), même si les conséquences financières en sont finalement supportées par ses propriétaires. Cette règle serait méconnue si l’on exigeait de la Commission, confrontée au comportement infractionnel d’une entreprise, de vérifier toujours qui est le propriétaire exerçant une influence décisive sur l’entreprise, pour lui permettre de ne sanctionner que ce propriétaire (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, ci‑après l’« arrêt Tokai I », points 279 à 281). La faculté de sanctionner la société mère pour le comportement d’une filiale étant donc sans incidence sur la légalité d’une décision adressée à la seule filiale ayant participé à l’infraction, la Commission a le choix de sanctionner soit la filiale ayant participé à l’infraction, soit la société mère qui l’a contrôlée pendant cette période.

332    Ce choix appartient également à la Commission dans l’hypothèse d’une succession économique dans le contrôle de la filiale. Si, dans cette hypothèse, la Commission peut imputer le comportement de la filiale à l’ancienne société mère pour la période antérieure à la cession et à la nouvelle société mère pour la suite (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, point 330 supra, point 73), elle n’est pas tenue de le faire et peut choisir de ne sanctionner que la filiale pour son propre comportement.

333    Certes, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, la responsabilité pour la commission des infractions au droit de la concurrence a un caractère personnel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 189 supra, point 78), et une personne, physique ou morale, ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, ci-après l’« arrêt KTS », point 63, et arrêt ADM, point 231 supra, point 261). Conformément à ce principe, la Commission ne saurait imputer à l’acquéreur d’une société la responsabilité du comportement de celle-ci antérieur à son acquisition, cette responsabilité devant être imputée à la société elle-même dans la mesure où celle-ci existe encore (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, point 330 supra, point 72, et Cascades/Commission, point 286 supra, points 77 à 80).

334    En revanche, il n’est pas incompatible avec ce principe d’imputer à la filiale la responsabilité de son propre comportement, même si cela a comme conséquence, dans l’hypothèse où la filiale a perdu sa personnalité juridique postérieurement à l’infraction, que la sanction soit infligée à l’acquéreur, étranger à l’infraction.

335    En effet, dès lors que la Commission a établi la participation d’une entreprise à une entente, elle est en droit d’infliger une amende à la personne physique ou morale qui la dirige, voire, si celle-ci n’existe plus, à l’ayant droit de cette dernière sans être obligée de vérifier si l’entreprise a agi de façon autonome ou selon les directives d’une société mère. S’il en était autrement, les enquêtes de la Commission seraient considérablement alourdies par la nécessité de vérifier, dans chaque cas de succession dans le contrôle d’une entreprise, dans quelle mesure les agissements de celle-ci peuvent être imputés à l’ancienne société mère.

336    Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le comportement de GiroCredit aurait pu être imputé à BA, que la Commission n’a commis aucune illégalité en imputant ce comportement à Erste, en sa qualité d’ayant droit de GiroCredit.

2.     Sur l’imputation des parts de marché des banques des « secteurs décentralisés » aux établissements centraux (affaires T‑259/02, T‑264/02 et T‑271/02)

337    RZB, Erste et ÖVAG sont d’avis que leur classement en catégorie est illégal parce que la Commission leur a attribué, en tant que sociétés faîtières des secteurs décentralisés des caisses Raiffeisen, des caisses d’épargne et des banques populaires, les parts de marché de l’ensemble du secteur respectif.

a)     Décision attaquée

338    La décision attaquée justifie l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché des secteurs respectifs par les considérations suivantes :

« (515) En ce qui concerne les infractions qui doivent en l’espèce être caractérisées [de] très graves, l’échelle des amendes à infliger permet de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises concernées à fausser la concurrence dans une mesure significative. [Cette échelle permet] également de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Ce type de traitement différencié s’impose particulièrement dans la présente affaire, dans la mesure où il existe des différences de taille considérables entre les entreprises et les groupes ayant participé à l’infraction.

(516)          Dans la présente affaire, les particularités du marché bancaire autrichien devront être prises en considération. Il serait en effet irréaliste de réduire l’importance [d’]Erste, [de] RZB et [d’] ÖVAG au sein du réseau, ainsi que leur capacité effective à fausser la concurrence aux dépens des consommateurs, à leurs activités respectives en tant que banques commerciales.

(517)          Le dossier montre au contraire de façon très nette que ces entreprises, en tant que société de tête de leurs groupes respectifs, ont contribué à l’efficacité du réseau dans toute l’Autriche grâce à des échanges d’informations intensifs au sein du groupe. Ces établissements n’ont pas seulement représenté leurs propres intérêts, mais également ceux de leurs groupes respectifs, et étaient en ce sens considérés par les autres participants comme des représentants de ces derniers. Il n’y a donc pas eu seulement accords entre les différentes banques, mais également entre les groupes.

(518)          Ignorer les groupes qui sont derrière ces sociétés de tête – groupement des caisses d’épargne, groupement des [banques Raiffeisen] et groupement de banques populaires – reviendrait à fixer des amendes inadéquates et éloignées de la réalité économique, et qui n’auraient aucun effet dissuasif. Les amendes n’auraient effectivement un effet dissuasif suffisant que si ces sociétés de tête ne participaient plus à l’avenir à des pratiques concertées en tant que représentants de leurs groupes respectifs. »

b)     Arguments des parties

 Arguments des requérantes

339    En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense et l’obligation de motivation. En deuxième lieu, elles affirment que la Commission a méconnu, sur le plan juridique, les conditions dans lesquelles une attribution des parts de marché d’une entreprise à une autre, aux fins du calcul de l’amende, est admissible. En troisième lieu, les requérantes contestent les constatations factuelles sur lesquelles la Commission s’est fondée pour justifier l’attribution des parts de marché et l’appréciation de ces faits.

–       Sur les droits de la défense et la motivation

340    Erste reproche à la Commission d’avoir violé ses droits de la défense parce que la communication des griefs ne faisait pas état de l’intention de la Commission d’imputer aux établissements centraux les parts de marché de leurs groupements. En outre, Erste et ÖVAG font valoir que ni la prétendue transmission d’informations aux banques décentralisées, ni la prétendue représentation de celles-ci par les sociétés faîtières n’étaient mentionnées dans la communication des griefs.

341    De plus, Erste est d’avis que la Commission a enfreint l’obligation de motivation en ce qui concerne l’imputation des parts de marché.

–       Sur les conditions d’une imputation des parts de marché

342    RZB et Erste exposent que l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché des banques appartenant à leurs secteurs revient à leur imputer le comportement de l’ensemble de celles-ci. Elles affirment que cette imputation est dépourvue de base juridique et contraire au caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence, étant donné que les secteurs ne peuvent pas être considérés comme des unités économiques. RZB et Erste sont d’avis que la Commission essaye ainsi de revenir sur sa décision de poursuivre sélectivement une partie des entreprises ayant participé à l’infraction et de sanctionner le comportement des banques appartenant aux trois secteurs susmentionnés sans leur donner la possibilité de se défendre.

343    RZB ajoute que l’approche de la Commission n’est pas cohérente parce qu’elle a infligé une amende à RLB, qui appartient également au groupement Raiffeisen. De même, Erste soutient, dans le contexte de son moyen tiré d’une détermination erronée des parts de marché du groupement des caisses d’épargne (voir point 440 ci-après), que la part de marché d’EÖ a été prise en considération à un double titre, étant donné qu’une amende individuelle lui a été infligée alors qu’elle était l’une des banques décentralisées du groupement des caisses d’épargne avant sa fusion avec l’établissement central GiroCredit dont est issue Erste (voir point 319 ci-dessus). Erste ajoute que l’imputation du comportement des caisses d’épargne à l’établissement central conduit à des résultats inéquitables, étant donné qu’elle n’a ni en droit ni en fait la possibilité de répartir l’amende entre les caisses d’épargne juridiquement indépendantes.

344    Selon les requérantes, ni la « capacité effective » des entreprises de porter préjudice aux consommateurs, ni la nécessité d’un effet dissuasif suffisant de l’amende ne sont susceptibles de justifier cette imputation. Dans ce contexte, ÖVAG et Erste reprochent à la Commission de ne pas respecter le principe d’égalité de traitement entre les grandes banques centralisées et les secteurs décentralisés. ÖVAG ajoute que la Commission, en imputant les parts de marché des secteurs aux sociétés faîtières, a assimilé ces dernières, à tort, aux grandes banques commerciales, disposant d’un réseau d’agences soumis aux instructions du siège central. En outre, elle reproche à la Commission d’avoir omis, à tort, de tenir compte d’une transmission d’informations semblable à celle reprochée aux secteurs décentralisés entre BA-CA et certaines banques dans lesquelles celle-ci détient des participations importantes.

345    RZB et Erste invoquent en outre les règles applicables aux associations d’entreprises qui s’opposent en l’espèce, selon elles, à l’imputation des parts de marché des secteurs aux sociétés faîtières. En premier lieu, elles invoquent l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission (T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739, point 254), qui exclut, selon elles, l’imputation de la puissance économique des secteurs aux sociétés faîtières parce que celles-ci ne sont pas des associations d’entreprises, mais des entreprises. En deuxième lieu, elles font valoir que l’attribution des parts de marché des banques décentralisées aux sociétés faîtières est exclue parce que ces dernières n’ont aucune possibilité d’engager les banques de leur secteur, alors que, selon la jurisprudence, la capacité d’une association d’engager ses membres est une condition de l’imputation des parts de marché de ces derniers. En troisième lieu, elles affirment que l’attribution des parts de marché aux sociétés faîtières est incompatible avec le caractère subsidiaire de la responsabilité des associations d’entreprises prévu au point 5, sous c), des lignes directrices. Selon les requérantes, il était bel et bien possible, en l’espèce, d’engager la procédure d’infraction à l’égard des banques décentralisées et de leur infliger les sanctions appropriées.

–       Sur les constatations factuelles et leur appréciation

346    En premier lieu, les requérantes reprochent à la Commission, d’avoir méconnu l’indépendance juridique et économique des banques décentralisées, en soulignant qu’elles ne peuvent donner des instructions aux établissements de leurs secteurs. Elles insistent notamment, dans leurs réponses aux questions du Tribunal, sur l’absence de tout pouvoir « factuel » d’influencer le comportement concurrentiel des banques décentralisées.

347    RZB explique à ce sujet que le secteur Raiffeisen présente une structure « bottom up » selon laquelle les banques Raiffeisen locales (ou « primaires ») sont les membres coopérants des banques régionales (ou « secondaires », dénommées « Raiffeisen‑Landesbanken »), ces dernières détenant, à leur tour, plus de 80 % des parts de RZB. Selon elle, RZB et les Raiffeisen‑Landesbanken assurent uniquement certaines « fonctions de service » à l’égard des banques situées au niveau primaire ou secondaire. Elle relève qu’elle ne détient aucune participation dans les capitaux de ces dernières et que ce fait la distingue des sociétés faîtières des autres secteurs décentralisés. RZB fait valoir qu’elle est tout au plus l’instrument des banques primaires et des Raiffeisen‑Landesbanken et que celles‑ci ne sont pas, à l’inverse, soumises aux instructions de RZB. Selon elle, l’organisation du secteur en coopératives exclut toute imputation du comportement des banques primaires à RZB, et le fait qu’elles aient dans certains domaines partiels la même apparence extérieure ne peut rien changer à cela. RZB indique que l’absence de structures hiérarchiques était à l’origine du « manque de discipline » notoire du secteur Raiffeisen lors de la mise en œuvre des recommandations des réunions de banques, dont les autres banques se sont plaintes régulièrement. Selon elle, la structure Raiffeisen est par nature telle que les banques Raiffeisen individuelles, veillant jalousement à leur autonomie, n’ont transmis à RZB qu’une information incomplète sur les conditions envisagées ou même ont annoncé au préalable qu’elles fixeraient leurs conditions « elles‑mêmes ».

348    Erste décrit tout d’abord les participations qu’elle détient dans le capital de certaines caisses d’épargne. Elle est d’avis qu’il était exclu, compte tenu de l’importance réduite de ces participations, que le groupe des caisses d’épargne constitue une unité économique qui pourrait justifier l’imputation du comportement des caisses d’épargne à l’établissement central. Elle expose ensuite que les dispositions législatives relatives au secteur des caisses d’épargne et les statuts de l’établissement central visent à permettre ou à faciliter, à de petits établissements de crédit du secteur décentralisé, l’exercice d’une activité bancaire et se rapportent à des fonctions que ces établissements ne peuvent pas assumer seuls en raison de leur petite taille et de leur manque de ressources. Elle procède à une analyse détaillée de ces dispositions, dont elle déduit qu’elles ne confèrent à l’établissement central aucune influence sur le comportement commercial des caisses d’épargne. Erste reproche à la Commission d’avoir « deux poids, deux mesures » parce que les droits et obligations sur lesquels elle fonde l’imputation des caisses d’épargne régionales à GiroCredit existaient jusqu’en octobre 1997 dans des proportions clairement plus importantes entre GiroCredit et BA, qui, en plus, détenait la majorité du capital de Girocredit. Erste souligne que, malgré cela, la Commission n’a pas imputé le comportement de GiroCredit à BA. Erste soutient que, dans les faits également, le comportement commercial des caisses d’épargne était indépendant de la société faîtière. À cet égard, elle fait tout d’abord observer que la charge de prouver que Erste/GiroCredit a effectivement contrôlé le comportement commercial des caisses d’épargne incombe à la Commission, qui n’a pas rapporté cette preuve dans la décision. Néanmoins, elle avance les arguments suivants pour démontrer l’indépendance du comportement commercial des caisses d’épargne :

–        l’indépendance des caisses d’épargne par rapport à la société faîtière était garantie par la loi autrichienne relative aux caisses d’épargne et par celle relative aux sociétés anonymes ;

–        si la société faîtière avait eu le droit d’exercer une influence dominante sur le comportement des caisses d’épargne, des dispositions spéciales de l’article 30 de la BWG auraient dû être appliquées, ce qui n’a pas eu lieu ;

–        les caisses d’épargne étaient mieux placées que la société faîtière pour établir leurs conditions bancaires en fonction de la situation régionale et locale ;

–        chaque caisse d’épargne a suivi sa propre politique commerciale, et les conditions bancaires que les caisses d’épargne ont établies dans leurs relations commerciales avec leur clientèle étaient différentes ;

–        surtout, les caisses d’épargne régionales étaient en concurrence entre elles et avec les filiales de la société faîtière sur de nombreux marchés locaux durant la période concernée.

349    En deuxième lieu, s’agissant des échanges d’informations entre les sociétés faîtières et les banques décentralisées, RZB admet qu’un tel échange a eu lieu au sein de son secteur, mais elle conteste que des mécanismes internes d’information et de représentation aient été spécialement constitués aux fins de la mise en œuvre des accords. Elle affirme que l’infrastructure du secteur Raiffeisen existait déjà au commencement des infractions et correspondait simplement à la structure à trois degrés de ce secteur. RZB est d’avis que la transmission d’informations par RZB visant la mise en œuvre des accords sur le plan local ne revêtait aucune importance décisive parce qu’il y avait des contacts « horizontaux » directs au niveau local et que les Raiffeisen-Landesbanken pouvaient se procurer par elles‑mêmes les informations relatives aux accords. Erste et ÖVAG soutiennent, en revanche, que l’existence d’un transfert d’informations entre l’établissement central et les établissements décentralisés n’a été prouvée ni pour les caisses d’épargne, ni pour les banques populaires.

350    En troisième lieu, RZB et Erste contestent les constatations, figurant notamment aux considérants 61 et 517 de la décision attaquée, selon lesquelles elles étaient des « représentants » de leurs secteurs et/ou étaient considérées comme tels par les autres banques.

351    RZB souligne qu’elle n’avait aucun pouvoir d’engager l’ensemble du secteur à l’occasion des réunions de banques concernées, ce qui était tout à fait clair pour les autres participants aux réunions. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à ce que l’ensemble du secteur Raiffeisen applique les accords, étant donné qu’elle n’aurait pas profité d’une prétendue plus-value retirée des ententes prohibées, en raison de la structure du secteur.

352    Erste affirme, sur la base d’une analyse détaillée des documents cités dans la décision attaquée, notamment au considérant 62, que ceux-ci ne prouvent pas l’allégation selon laquelle elle (voire GiroCredit avant la fusion) aurait agi en tant que représentant de l’ensemble du secteur des caisses d’épargne lors des tables rondes. Dans la réplique, elle ajoute que la Commission ne saurait non plus déduire de la notification effectuée en octobre 1999 d’un projet d’accord conclu au sein du secteur des caisses d’épargne, dans laquelle il était indiqué que la société faîtière est tenue « de préserver les intérêts des caisses d’épargne », qu’elle aurait défendu les intérêts de ces dernières au sein des tables rondes. Elle souligne, à l’audience, que le secteur des caisses d’épargne a subi des modifications profondes entre 1997 et 1999 dans le sens d’un rapprochement des établissements et de leur présentation sur le marché. En outre, elle conteste l’allégation, figurant, selon elle, au considérant 61 de la décision attaquée, selon laquelle il y aurait eu des accords sur les conditions commerciales également au sein du groupe.

353    En quatrième lieu, Erste fait valoir que la Commission ne saurait invoquer la prétendue influence des tables rondes de Vienne sur celles existant au niveau régional pour justifier l’imputation litigieuse. Elle affirme que la décision attaquée méconnaît le fait que, si Erste/GiroCredit était présente dans les Länder, c’était à travers ses propres succursales, et non par le truchement des caisses d’épargne régionales indépendantes. Erste ne conteste pas qu’elle-même ou GiroCredit aient participé aux tables rondes des sites régionaux où elle possédait des succursales. Elle souligne que cela ne signifie pas qu’elle ait tenté d’exercer une influence sur les caisses d’épargne régionales qui ont pris part à ces mêmes tables rondes indépendamment de leur société faîtière et qu’elle a traité les caisses d’épargne régionales au cours des tables rondes exactement de la même manière que les autres banques présentes.

 Arguments de la Commission

354    La Commission fait surtout valoir qu’il y a lieu de distinguer entre l’imputation du comportement infractionnel d’une entreprise à une autre et le classement des entreprises en catégories aux fins de la détermination du montant de départ de l’amende, et elle affirme n’avoir sanctionné chacune des sociétés faîtières que pour son propre comportement, à savoir pour sa contribution au fonctionnement de l’entente sur l’ensemble du territoire autrichien par le biais de la transmission d’informations destinées aux établissements de son secteur ou provenant de ces derniers. Selon elle, les arguments tirés de l’absence d’une unité économique et des règles applicables aux associations d’entreprises ne sont donc pas pertinents. Elle estime que la prise en considération des parts de marché était justifiée, au regard des lignes directrices, par la nécessité de tenir compte de la capacité effective des sociétés faîtières à porter préjudice à la concurrence. Enfin, elle fait valoir que les sociétés faîtières forment, avec leurs groupements, des unités exerçant une activité économique commune, analogues aux unités économiques.

c)     Appréciation du Tribunal

 Observations préliminaires

355    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché des banques de leurs secteurs s’inscrit dans le cadre de la répartition en catégories des destinataires de la décision attaquée. En faisant usage de cette faculté, prévue au point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices, la Commission a entendu tenir compte de la capacité économique effective de ces établissements à fausser la concurrence et du poids spécifique, et donc de l’impact réel sur la concurrence, de leur comportement infractionnel.

356    À cet égard, il y a lieu de rejeter la thèse des requérantes selon laquelle la décision attaquée, en imputant aux sociétés faîtières les parts de marché des banques de leurs secteurs, leur aurait imputé le comportement infractionnel de ces dernières. En effet, la décision attaquée ne fonde pas l’imputation des parts de marché sur des constatations spécifiques, relatives à la participation effective des banques décentralisées à l’infraction. Ainsi qu’il résulte des considérants 516 à 518, en premier lieu, la Commission s’est appuyée sur la prise en considération des particularités du marché bancaire autrichien qui est caractérisé, selon elle, par le fait que l’importance des établissements centraux au sein de leurs réseaux et leur capacité effective à fausser la concurrence sont plus importantes que ce qui correspond à leurs activités respectives en tant que banques commerciales. En deuxième lieu, la Commission s’est référée au rôle joué par les sociétés faîtières, d’une part, à l’intérieur des secteurs pour la mise en œuvre des accords, notamment par le biais d’échanges d’informations, et, d’autre part, en tant que représentants des secteurs au sein de l’entente. Ce faisant, la Commission a sanctionné les sociétés faîtières pour leur propre comportement, dont la gravité a été déterminée en fonction de la nature de l’infraction commise – à savoir des accords horizontaux sur les prix – compte tenu également du fait que le secteur bancaire offre des services d’une importance extrême tant pour les consommateurs que pour les entreprises, c’est-à-dire pour l’ensemble de l’économie (considérants 506 et 507 de la décision attaquée).

357    Il y a donc lieu d’écarter l’ensemble des griefs des requérantes fondés sur la prémisse erronée que la Commission leur aurait attribué un comportement infractionnel des banques de leurs secteurs.

358    De plus, il n’est pas contesté que les amendes infligées par la Commission aux sociétés faîtières ne dépassent pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de celles-ci, fixé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 17. Il est en outre constant que la Commission n’a pas qualifié les sociétés faîtières d’associations d’entreprises. Dès lors, les conditions auxquelles la jurisprudence a subordonné l’imputation du chiffre d’affaires des membres d’une association d’entreprises à cette dernière aux fins de la détermination dudit plafond ne sont pas pertinentes en l’espèce. De même, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres griefs tirés du non‑respect des conditions auxquelles est subordonnée la prise en considération du chiffre d’affaires des membres d’une association d’entreprises lors de la fixation d’une amende infligée à cette dernière.

359    Il convient ensuite de relever, comme toutes les parties l’ont confirmé dans leurs réponses aux questions du Tribunal, qu’il y a lieu de prendre en considération, aux fins du classement en catégories des entreprises, conformément au point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices, des qualités objectives ou structurelles des entreprises ainsi que la situation sur le marché concerné.

360    Parmi ces éléments objectifs figurent non seulement la taille et la puissance sur le marché d’une entreprise telles qu’elles se reflètent dans sa propre part de marché ou son propre chiffre d’affaires, mais également les liens qu’elle entretient avec d’autres entreprises lorsque ceux-ci sont susceptibles d’influencer la structure du marché. En effet, comme la Commission l’a relevé, à juste titre, aux considérants 516 et 518 de la décision attaquée, la capacité effective d’une entreprise à créer un dommage important et l’impact réel de l’infraction qu’elle a commise doivent être évalués en tenant compte de la réalité économique. Il est donc légitime pour la Commission, au regard des lignes directrices, de prendre en considération de telles relations en vue de déterminer la capacité économique effective des membres d’une entente à porter préjudice et le poids spécifique de leur infraction.

361    Il y a lieu de préciser à cet égard que la structure du marché ne peut pas être influencée seulement lorsque des liens entre entreprises confèrent à l’une d’entre elles un pouvoir de direction ou le contrôle complet du comportement concurrentiel d’autres opérateurs, comme dans le cas des unités économiques. La puissance sur le marché d’une entreprise peut également augmenter, au-delà de sa propre part de marché, lorsqu’elle entretient des relations stables avec d’autres entreprises dans le cadre desquelles elle est susceptible d’exercer, de manière informelle, une influence de fait sur leur comportement. Il en est également ainsi lorsque les liens existant entre des entreprises ont pour effet de réduire ou d’éliminer la concurrence entre elles (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27/76, Rec. p. 207, points 99 à 103). Le fait que de tels liens ne soient pas de nature à justifier la constatation selon laquelle les entreprises concernées font partie d’une même entité économique ne signifie pas que la Commission doit en faire abstraction et apprécier la situation sur le marché comme si ces liens n’existaient pas.

362    En revanche, le comportement concret des différents membres d’une entente ou le degré de leur culpabilité individuelle n’est pas déterminant, en tant que tel, aux fins de la répartition en catégories. Le comportement d’une entreprise peut, certes, constituer un indice de la nature des relations que celle-ci entretient avec d’autres entreprises. L’existence de comportements spécifiques, tels que l’organisation d’échanges d’informations avec ces dernières ou des prises de position explicites lors des réunions du cartel visant à défendre leurs intérêts ou à les engager au respect des accords anticoncurrentiels, n’est cependant ni indispensable ni à elle seule suffisante pour justifier la prise en considération de la part de marché de ces dernières entreprises lors de l’évaluation de la puissance de la première entreprise sur le marché. En effet, en l’absence de relations stables avec les entreprises avec lesquelles les informations sont échangées ou dont les intérêts sont représentés, de tels comportements ne sont pas déterminants aux fins du classement en catégories, alors qu’ils peuvent, le cas échéant, être pris en considération lors de l’appréciation des circonstances aggravantes et atténuantes, au titre des points 2 et 3 des lignes directrices.

363    Le raisonnement sur lequel la Commission a fondé l’imputation des parts de marché (voir point 356 ci-dessus) doit être interprété en tenant compte des considérations qui précèdent.

364    À cet égard, il convient de comprendre la référence, faite aux considérants 516 et 517 de la décision attaquée, au rôle des sociétés faîtières de représentants de leurs secteurs et l’affirmation qu’il y avait des accords entre les groupes comme visant, en substance, des éléments inhérents à la qualité de société faîtière, tels que l’influence que celle-ci est susceptible d’exercer, sur les membres du groupement, en vertu de son rôle, et non à des actes concrètement accomplis par les requérantes. Cela est corroboré par le considérant 58 de la décision attaquée, selon lequel :

« Il s’agit ici d’explorer le rôle particulier joué par les sociétés faîtières Erste (préalablement GiroCredit), RZB et ÖVAG dans le ‘réseau Lombard’. Ce rôle, de coordination et de représentation de leurs groupes respectifs (rôle ancré dans une tradition historique et joué de longue date), servait directement au bon fonctionnement dudit réseau. D’un côté, les sociétés faîtières organisaient les échanges mutuels d’informations entre Vienne et les Länder au sein même des groupes ; d’un autre côté, elles défendaient les intérêts de leur propre groupe face aux autres groupes membres du cartel. »

365    La Commission s’est en outre fondée sur des éléments objectifs, ayant trait à la structure du marché, en affirmant qu’il existe des « liens particuliers » conférant au réseau des caisses d’épargne une « structure assimilable à celle d’un groupe » (note en bas de page nº 21) et que les banques Raiffeisen locales, malgré le fait qu’elles ne soient pas assujetties aux consignes de RZB ou des banques régionales, « entretiennent une relation de concurrence limitée les unes avec les autres » (note en bas de page nº 23).

366    Dans ce contexte, la référence à certains éléments de nature comportementale s’inscrit dans la description du rôle des sociétés faîtières. En effet, les échanges d’informations évoqués dans la décision attaquée sont un indice du rôle des sociétés faîtières et de leur position au sein des groupements alors que la notion de « représentation » ne se réfère pas uniquement à un comportement concret, mais peut être comprise également dans un sens structurel.

367    Lors de l’examen des moyens des établissements centraux mettant en cause la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle leur a attribué les parts de marché des banques de leurs secteurs, le Tribunal doit tenir compte des considérations qui précèdent ainsi que de la marge d’appréciation dont jouit la Commission pour fixer le montant des amendes (arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, point 59), et exercer un contrôle juridictionnel restreint, limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Au-delà de ce contrôle de légalité, il appartient au Tribunal d’apprécier s’il y a lieu d’exercer sa compétence de pleine juridiction au regard de l’amende infligée aux établissements centraux.

368    En premier lieu, il convient donc d’examiner, si la décision attaquée a respecté les droits de la défense, qui comptent parmi les règles de procédure, et si elle est suffisamment motivée en ce qui concerne l’attribution, aux établissements centraux, des parts de marché des banques décentralisées. En deuxième lieu, la légalité du raisonnement ayant amené la Commission à cette attribution sera examinée au regard du caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence. En troisième lieu, il conviendra d’analyser les griefs des requérantes tirés du non-respect des lignes directrices, de la violation du principe d’égalité et de l’incompatibilité de l’approche de la Commission avec l’arrêt SCK et FNK/Commission, point 345 supra. En quatrième et dernier lieu, l’examen portera sur les griefs des requérantes concernant l’exactitude matérielle des constatations factuelles sur lesquelles la Commission s’est fondée et sur le point de savoir si, compte tenu du rôle des établissements centraux, l’imputation à laquelle la Commission a procédé était justifiée.

 Sur les droits de la défense et la motivation

369    Il convient d’écarter, tout d’abord, le grief selon lequel la Commission a violé les droits de la défense des requérantes en omettant de mentionner, dans la communication des griefs, son intention d’attribuer les parts de marchés des secteurs décentralisés aux établissements centraux. En effet, s’agissant du calcul du montant des amendes, il suffit, selon une jurisprudence constante, que la Commission indique expressément, dans sa communication des griefs, qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis celle-ci « de propos délibéré ou par négligence » (arrêt MDF, point 213 supra, point 21). En revanche, la Commission n’est pas obligée, dès lors qu’elle a indiqué les éléments de fait et de droit sur lesquels elle baserait son calcul du montant des amendes, de préciser la manière dont elle se servirait de chacun de ces éléments pour la détermination du niveau de l’amende. Par ailleurs, les entreprises bénéficient d’une garantie supplémentaire, en ce qui concerne la détermination du montant des amendes, dans la mesure où le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction et peut notamment supprimer ou réduire l’amende, en vertu de l’article 17 du règlement nº 17 (arrêt LR AF 1998/Commission, point 225 supra, points 199, 200 et 206). En l’espèce, la Commission a indiqué, dans la communication des griefs, que RZB, Erste et ÖVAG étaient les sociétés faîtières de leurs secteurs respectifs. Cette indication était suffisante pour respecter les droits de la défense des requérantes à cet égard.

370    Il s’ensuit que les griefs avancés par Erste et ÖVAG, selon lesquelles la communication des griefs ne contenait pas des indications suffisantes quant à la transmission d’informations au sein de leurs secteurs et quant à la représentation des banques décentralisées par ces établissements centraux, doivent également être écartés. En effet, la référence à ces éléments dans la décision attaquée s’inscrit dans l’analyse de la capacité effective des sociétés faîtières à fausser la concurrence aux fins du classement en catégories. Dans ce contexte, ils constituent des indices visant à illustrer le rôle joué par les sociétés faîtières qui, quant à lui, avait été mentionné dans la communication des griefs. En revanche, ces éléments n’ont aucune influence autonome sur l’appréciation de la gravité de l’infraction qui, ainsi que cela a déjà été relevé, a été déterminée sur la base de la nature de l’infraction, compte tenu de l’importance du secteur bancaire pour l’ensemble de l’économie (voir, en ce sens, arrêt Scandinavian Airlines System/Commission, point 311 supra, points 158 et 159). Partant, la Commission n’était pas obligée d’y faire référence dans la communication des griefs.

371    S’agissant du grief tiré d’une motivation insuffisante, il y a lieu de constater que les indications quant aux raisons de l’imputation des parts de marché des groupements décentralisées figurant aux considérants 515 à 518 de la décision attaquée suffisent pour permettre aux requérantes de défendre leurs droits et au Tribunal d’exercer son contrôle. En effet, il résulte des considérants 516 et 518 que la Commission entendait prendre en considération la réalité économique constituée par la position des établissements centraux au sein des réseaux bancaires décentralisés et l’influence qu’ils étaient susceptibles d’exercer sur les banques de leurs secteurs afin d’apprécier la capacité effective de ces établissements à fausser la concurrence. Afin d’expliquer pourquoi la capacité effective de ces derniers à porter atteinte à la concurrence correspondait à la capacité de l’ensemble des secteurs décentralisés, le considérant 517 se réfère à la contribution des établissements centraux à l’efficacité du « réseau Lombard », à la représentation des intérêts des secteurs par lesdits établissements et à la perception des autres participants aux tables rondes, qui, selon la décision attaquée, ont considéré les établissements centraux comme représentants des secteurs. Indépendamment du point de savoir si ces considérations justifient l’approche de la Commission, elles indiquent, de façon suffisamment explicite, les raisons pour lesquelles elle a cru pouvoir adopter cette approche.

 Sur la légalité de l’approche de la Commission au regard du caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence

372    Conformément au principe selon lequel la responsabilité pour la commission des infractions au droit de la concurrence a un caractère personnel, une personne physique ou morale ne saurait être sanctionnée que pour des faits qui lui sont individuellement reprochés (voir point 333 ci-dessus).

373    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la décision attaquée n’a pas imputé aux sociétés faîtières le comportement infractionnel des banques de leurs secteurs, mais qu’elle les a sanctionnées pour leur propre comportement, qui est déterminé en fonction de la capacité de porter préjudice à la concurrence et de l’impact concret de leur infraction qui résultent de la position qu’elles occupent au sein des secteurs bancaires décentralisés (voir points 355 à 366 ci-dessus).

374    La Commission n’ayant imputé aux sociétés faîtières aucun comportement infractionnel des banques décentralisées, il n’est pas pertinent, en l’espèce, de savoir si les liens existant entre les membres d’un tel groupement bancaire permettent de le qualifier d’unité économique. Il s’ensuit que le grief selon lequel son approche serait incompatible avec le caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence n’est pas fondé.

375    Les requérantes reprochent dans ce contexte à la Commission d’avoir adopté une approche incohérente et constitutive d’une double sanction en ce qu’elle a infligé des sanctions individuelles à deux établissements faisant partie des secteurs décentralisés, dans lesquels elle a constaté une infraction. Il s’agit, d’une part, de RLB, qui fait partie du secteur Raiffeisen, et, d’autre part, d’EÖ, qui, avant sa fusion avec la société faîtière GiroCredit dont est issue Erste, était une des banques décentralisées du groupement des caisses d’épargne (voir point 319 ci‑dessus).

376    En soulevant ce grief, les sociétés faîtières font valoir en substance que la Commission, ayant choisi de répartir les membres de l’entente en catégories selon leurs parts de marché, était tenue de procéder à la fixation préalable d’un plafond global pour l’amende, correspondant à 100 % des parts de marché des membres de l’entente, et de répartir ensuite ce total entre les entreprises sanctionnées en fonction de leurs parts de marché individuelles. Certes, la Cour et le Tribunal ont reconnu qu’une telle approche est compatible avec la détermination individuelle de la sanction (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Boehringer/Commission, 45/69, Rec. p. 769, points 55 et 56, et du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 52 et 53 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 1572). Elle ne saurait toutefois être considérée comme la seule approche admissible. En effet, le seul plafond contraignant que la Commission est tenue de respecter lors de la fixation des amendes résulte de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et se réfère individuellement à chaque entreprise ayant participé à l’infraction. La Commission peut donc notamment, comme elle l’a fait dans les lignes directrices, privilégier une approche prenant comme point de départ la gravité de l’infraction individuelle de chaque entreprise, évaluée en fonction de sa puissance sur le marché.

377    Or, comme il a été exposé au point 361 ci-dessus, la puissance sur le marché et la capacité de nuire à la concurrence d’une entreprise peuvent être supérieures à celles résultant directement de sa part de marché individuelle du fait des liens informels qu’elle entretient avec d’autres opérateurs, même si ces liens ne lui confèrent pas le contrôle complet du comportement de ces derniers sur le marché. En présence de pareils liens, la responsabilité de ces autres opérateurs n’est pas affectée par la prise en considération de l’influence informelle que la première entreprise est capable d’exercer sur leur comportement. Il s’ensuit qu’il n’est pas illégal, au regard de la détermination individuelle de la sanction pour chaque entreprise ayant participé à l’infraction, de sanctionner aussi bien la société faîtière en tenant compte de l’impact de son infraction, tel qu’il résulte de l’influence qu’elle peut exercer sur les banques décentralisées, que ces dernières pour l’infraction qu’elles ont elles-mêmes commise.

378    L’approche de la Commission consistant ainsi à sanctionner chacun des destinataires de la décision attaquée pour son propre comportement, cette approche ne saurait être qualifiée d’incohérente, et aucune double sanction n’est infligée aux banques. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter également le reproche soulevé par RZB selon lequel la Commission aurait adopté une sanction pour le comportement des banques décentralisées sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre.

379    De même, les sociétés faîtières n’étant pas sanctionnées pour le comportement des banques décentralisées, la légalité de l’approche retenue par la Commission n’est pas subordonnée à la faculté de chaque société faîtière de répercuter sur les banques décentralisées la charge de l’amende qui lui a été infligée.

380    Il s’ensuit également que le reproche selon lequel la Commission aurait essayé d’annuler les effets de sa décision de ne pas poursuivre l’ensemble des banques ayant participé aux tables rondes n’est pas fondé. En effet, le fait que la Commission n’engage pas de procédure à l’égard de certaines entreprises ayant participé à l’entente ou qu’elle ne leur impose pas de sanction ne saurait, en soi, lui interdire l’imputation des parts de marché de ces entreprises à d’autres membres de l’entente si une telle imputation est nécessaire pour appréhender pleinement la puissance de ces derniers sur le marché, en tenant compte de la réalité économique.

 Sur les autres griefs concernant la légalité de l’approche de la Commission

–       Sur la compatibilité de l’approche de la Commission avec les lignes directrices

381    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, parmi les éléments d’appréciation de la gravité d’une infraction, peuvent, selon le cas, figurer le volume et la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l’entreprise (arrêts MDF, point 213 supra, point 120, et IAZ e.a./Commission, point 376 supra, point 52). Toutefois, cela n’implique aucunement que la Commission n’est pas en droit d’accorder, lors de la détermination de la gravité de l’infraction, une prééminence à la nature de celle-ci, par rapport à la taille des entreprises (arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 411). En l’occurrence, ainsi qu’il a été souligné aux points 356 et 370 ci-dessus, le critère employé pour déterminer la gravité de l’infraction a été sa nature, le critère des parts de marché des requérantes n’ayant servi, selon le considérant 519 de la décision attaquée, qu’au stade distinct ultérieur de leur classement par catégories conformément au point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices. Il résulte des considérations figurant aux points 360 et 361 ci-dessus que la Commission est en droit de tenir compte, dans ce dernier stade, des relations que les auteurs d’une infraction entretiennent avec d’autres entreprises. Partant, le grief selon lequel l’imputation litigieuse ne saurait être justifiée par une référence à la capacité effective des sociétés faîtières de porter préjudice aux consommateurs ne saurait être retenu.

382    Il y a lieu de constater, ensuite, que le reproche soulevé par RZB, selon lequel la décision attaquée aurait enfreint les lignes directrices en retenant la nécessité d’un caractère dissuasif suffisant des amendes comme un chef d’imputation autonome des parts de marché manque en fait. En effet, comme il a été exposé aux points 364 à 366 ci-dessus, la Commission a fondé cette imputation, essentiellement, sur le rôle des sociétés faîtières. Dans ces conditions, ni la référence générale au caractère dissuasif de l’amende au considérant 515 de la décision attaquée, ni celle figurant au considérant 518, qui s’inscrit dans le contexte de la prise en considération de la réalité économique pour évaluer la capacité effective des banques de porter atteinte à la concurrence et le poids spécifique de l’infraction, ne vont au-delà de la prise en considération du caractère dissuasif des amendes telle que prévue au point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices. En effet, la dissuasion constituant une finalité de l’amende, l’exigence de l’assurer constitue une exigence générale devant guider la Commission tout le long du calcul de l’amende.

383    Quant au grief de RZB selon lequel la prise en considération des parts de marché des groupements n’est pas nécessaire pour assurer un effet dissuasif suffisant en ce qui la concerne, il convient de relever que l’exigence d’assurer un caractère dissuasif suffisant aux amendes n’est pas subordonnée à l’existence d’une probabilité de récidive de la part des auteurs de l’infraction. En effet, même si les destinataires de la décision attaquée n’envisagent pas de répéter un comportement analogue à celui visé par la décision attaquée, l’effet dissuasif de sanctions fixées uniquement par rapport aux parts de marché des sociétés faîtières en tant que banques commerciales pourrait s’avérer insuffisant par rapport au préjudice que leurs infractions peuvent créer. Il est en outre légitime pour la Commission de tenir compte de l’effet dissuasif de sa décision à l’égard d’autres entreprises se trouvant éventuellement dans une situation comparable à celle des sociétés faîtières. Enfin, le grief de RZB selon lequel la Commission aurait violé l’obligation de motivation du fait qu’elle n’a pas exposé, dans la décision attaquée, des considérations ayant trait à un tel effet dissuasif sur le plan général n’est pas fondé. En effet, la pertinence de cet aspect du caractère dissuasif est évidente, et des développements spécifiques sur ce point n’étaient pas nécessaires pour permettre à RZB de contester la décision attaquée sur ce point, ni pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle y relatif.

384    Il y a lieu de rejeter également, dans ce contexte, la thèse avancée par ÖVAG selon laquelle la répartition en catégories doit tenir compte uniquement de la taille des entreprises et le caractère dissuasif n’est pas pertinent dans ce cadre. En effet, la prise en considération de la taille des entreprises et le classement en catégories sont prévus essentiellement pour assurer aux amendes un caractère dissuasif suffisant.

385    Il s’ensuit que les griefs des requérantes visant à faire valoir que l’approche de la Commission est contraire aux lignes directrices doivent être écartés.

–       Sur la prétendue violation du principe d’égalité

386    S’agissant du reproche selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité en assimilant, à tort, les secteurs décentralisés aux grandes banques centralisées, il convient de relever que, dans la mesure où le caractère personnel de la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence a été respecté, il appartenait à la Commission, conformément aux lignes directrices, d’apprécier si la prise en considération de la réalité économique justifiait l’attribution, aux sociétés faîtières, de la puissance économique de leurs secteurs. Sous réserve de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal ne saurait censurer cette appréciation qu’en cas d’erreur manifeste. Or, une telle erreur n’est pas établie.

387    En ce qui concerne le grief tiré, par ÖVAG, de la méconnaissance des échanges d’informations entre BA-CA et certaines banques dans lesquelles cette dernière détient des participations, la Commission relève à juste titre que le classement en catégorie de BA-CA ne serait pas modifié si les parts de marché des banques concernées lui étaient attribuées.

–       Sur l’arrêt SCK et FNK/Commission

388    S’agissant de l’argument selon lequel l’imputation des parts de marché aux établissements centraux est contraire à l’arrêt SCK et FNK/Commission, point 345 supra, il convient de relever que, dans cette affaire, le Tribunal a jugé que l’appréciation de la proportionnalité d’une amende imposée à une entreprise (dans le respect des limites de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17) doit se faire par rapport au chiffre d’affaires de celle-ci sans tenir compte du chiffre d’affaires d’autres entreprises entretenant des liens commerciaux avec elle si on ne peut pas qualifier le tout d’association d’entreprises. Étant donné que les requérantes ne contestent pas le caractère proportionné de l’amende qui leur a été infligée par rapport à leur propre chiffre d’affaires, leur grief tiré de l’arrêt SCK et FNK/Commission doit être rejeté comme inopérant.

 Sur les griefs relatifs aux constatations de fait et l’appréciation du rôle des établissements centraux

389    S’agissant de l’exactitude des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision attaquée, les requérantes reprochent essentiellement à la Commission de ne pas avoir apporté la preuve de certains comportements visés au considérant 517 de la décision attaquée, à savoir les échanges d’informations (Erste et ÖVAG) et la représentation des banques décentralisées au sein des tables rondes (RZB et Erste).

390    En revanche, par leurs arguments concernant l’indépendance des banques décentralisées, la structure des secteurs et les tâches des établissements centraux, les requérantes ne contestent pas des constatations factuelles concrètes relatives au rôle desdits établissements au sein des secteurs figurant dans la décision attaquée, mais s’opposent, en substance, à l’appréciation portée par la Commission sur ce rôle et sur les conséquences à en tirer quant à l’évaluation de leur puissance sur le marché.

391    Lors de l’examen de ces griefs, d’une part, il appartient au Tribunal de vérifier au titre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, si la Commission a commis des erreurs de fait ou des erreurs manifestes d’appréciation à ce sujet. D’autre part, il est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par l’article 229 CE et l’article 17 du règlement n° 17, le caractère approprié du montant des amendes. Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d’éléments complémentaires d’information dont la mention dans la décision attaquée n’est pas comme telle requise en vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE (arrêt du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, point 330 supra, points 38 à 40, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 215).

392    À cet égard, les liens existant entre les établissements centraux des trois secteurs et des banques décentralisées sont notamment décrits dans un arrêt de la Cour constitutionnelle de l’Autriche du 23 juin 1993, produit par la Commission en réponse aux questions du Tribunal.

393    Saisie du recours d’une banque Raiffeisen locale (ou primaire) contre une disposition de la loi sur les établissements de crédit alors en vigueur, obligeant les banques décentralisées associées à un établissement central dans le cadre d’un « réseau sectoriel » (sektoraler Verbund) à maintenir des réserves liquides d’une certaine envergure auprès de l’établissement central, la Cour constitutionnelle expose tout d’abord que l’adhésion des banques à un tel réseau est volontaire et qu’il existe des relations juridiques multiples entre les membres du réseau et l’établissement central, fondées sur le droit des sociétés, des sociétés coopératives et des associations ainsi que sur leurs statuts. Elle explique que ce réseau étroitement imbriqué de droits et d’obligations s’est développé au cours de nombreuses décennies, ce qui vaut tant pour le secteur Raiffeisen, concerné par son arrêt, que pour les banques populaires et les caisses d’épargne. La Cour constitutionnelle affirme qu’il est loisible au législateur de prendre en considération la situation telle qu’elle résulte de ces développements et de partir du principe que les partenaires qui se sont associés à un tel réseau cherchent à accomplir ensemble, sur la base de la même philosophie coopérative, et d’une manière optimale pour les deux côtés, leurs intérêts parallèles. Elle souligne que la disposition faisant l’objet du litige devant elle vise plus particulièrement à sauvegarder l’autonomie juridique et économique des « banques primaires », tout en minimisant les désavantages liés à la gestion des activités d’entités économiques de dimensions réduites ou très réduites. La Cour constitutionnelle relève ensuite que ladite disposition n’a pas seulement pour objet d’assurer une provision suffisante de liquidités, mais que s’y ajoute la « garantie légale du groupement sectoriel par l’organisme central ». Elle poursuit en affirmant que ces deux objectifs sont clairement d’intérêt général et justifient la réglementation attaquée, d’autant qu’à de nombreux égards un groupement garantit l’activité de nombreux établissements financiers plus petits, ce qui correspond aux exigences de la vie économique moderne et aux aspirations du législateur qui en découlent.

394    Les requérantes n’ont pas démontré que cette description du rôle des établissements centraux et de leurs relations avec les banques décentralisées n’était pas exacte ou que la situation pendant la période de l’infraction présentait des divergences significatives par rapport à celle visée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Certes, les requérantes ont indiqué à l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, qu’une nouvelle loi sur le système bancaire avait été adoptée en 1994, donc postérieurement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle et antérieurement à la période d’infraction. Elles n’ont toutefois fourni aucune indication concrète concernant d’éventuelles divergences entre cette nouvelle loi et la situation juridique précédente, susceptibles d’être pertinentes pour l’appréciation du rôle des établissements centraux aux fins des présentes affaires.

395    Compte tenu du rôle des établissements centraux et de leurs relations avec les banques décentralisées, tels qu’ils ont été décrits par une haute juridiction de l’État membre concerné, sur la base d’indications fournies par le gouvernement de cet État, il y a lieu de considérer que les banques des trois groupements étaient liées, entre elles, de telle manière qu’il était exclu de les considérer, à tous égards, comme concurrentes sur le marché et qu’elles avaient des intérêts communs à la poursuite desquels servaient les sociétés faîtières.

396    Certes, RZB et Erste affirment qu’il existe une concurrence entre les banques décentralisées dans la mesure où celles-ci sont présentes sur les mêmes marchés.

397    RZB reconnaît cependant que les banques décentralisées du secteur Raiffeisen se sont établies sur des marchés différents et à des endroits différents. S’agissant du secteur Raiffeisen, la Cour constitutionnelle a en outre relevé qu’il y avait lieu de « prendre en compte […] les opportunités particulières sur le marché, qui ne [pouvaient] être saisies par les membres, réunis au sein du groupement, que grâce à une action commune dans la vie économique, à l’échelle de l’Autriche et au-delà, permettant ainsi de cumuler les avantages, tant de l’ancrage régional que de la représentation régionale et suprarégionale ». De plus, la Commission a produit des extraits d’un rapport d’activités de RZB pour l’année 2000, dans lequel RZB décrit elle-même le « groupement bancaire Raiffeisen » comme s’il constituait une seule et même entreprise.

398    En revanche, Erste précise qu’il existait 17, voire 29, lieux où GiroCredit et elle-même étaient en concurrence directe, par leurs filiales, avec des membres du groupement des caisses d’épargne et qu’en de nombreux lieux plusieurs caisses d’épargne étaient présentes et se faisaient concurrence.

399    Cette affirmation n’est toutefois pas incompatible avec l’existence de liens de nature structurelle entre les établissements des secteurs décentralisés et les établissements centraux, sur laquelle est fondée la conception de la Commission selon laquelle la concurrence sur le marché bancaire autrichien a lieu entre les banques commerciales (Aktienbanken) et les trois « secteurs » des caisses d’épargne, des banques Raiffeisen et des banques populaires. Cette conception constitue le fondement non seulement de la décision attaquée, mais également des décisions dans lesquelles la Commission s’est prononcée sur les opérations de concentration sur ce marché [voir, notamment, décisions de la Commission du 7 novembre 2000, déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire COMP/M.2140 – BAWAG/PSK), et du 14 novembre 2000, déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire COMP/M.2125 – Hypovereinsbank/Bank Austria), JO C 362, p. 7]. En effet, il n’est pas exclu, même dans le cas d’une banque d’affaires présente sur les marchés locaux par le biais de ses filiales, qu’il existe une certaine concurrence entre les filiales d’une telle banque établies au même endroit.

400    Il résulte ensuite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qu’une des fonctions des établissements centraux est celle de fournir aux banques de leurs secteurs des services par rapport à des fonctions que ces établissements ne peuvent pas assumer seuls en raison de leur petite taille et de leur manque de ressources et que cette fonction n’est pas incompatible avec l’indépendance des établissements décentralisés des secteurs, mais vise, au contraire, à garantir leur autonomie. Dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, Erste et ÖVAG ont confirmé qu’elles exerçaient une telle fonction. En revanche, RZB a reconnu qu’elle avait une telle fonction dans le passé, mais a contesté que tel était toujours le cas, en affirmant notamment que les banques régionales n’ont plus besoin de tels services depuis les années 80. Cette affirmation est toutefois incompatible avec la description du fonctionnement des établissements centraux dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui date de 1993 et qui concerne plus particulièrement le secteur Raiffeisen. À cet égard, la Cour constitutionnelle a mentionné notamment certaines prestations prévues par les statuts de la banque Raiffeisen régionale concernée, telles que l’assistance et le conseil aux membres portant sur des questions économiques, la participation à des établissements de garantie visant à protéger tant les membres du réseau que leurs clients et la représentation des intérêts des membres. De plus, dans le rapport d’activités de RZB pour l’année 2000 susmentionné, il était indiqué que celle-ci accomplissait des « fonctions de service centrales » au sein du groupement. Dans ces conditions, il convient de considérer que le rôle des établissements centraux était caractérisé, notamment, par des fonctions de service visant à permettre aux membres des réseaux décentralisés d’exercer une activité bancaire malgré leurs dimensions souvent réduites.

401    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les liens existant entre les membres des groupements bancaires étaient susceptibles d’affecter la structure du marché. Ces éléments démontrent, en outre, qu’il était inhérent à la position des sociétés faîtières que celles-ci jouaient, dans les réunions des tables rondes les plus importantes auxquelles elles participaient régulièrement, le rôle de représentants de leurs secteurs dont la plupart des membres, sauf RBW et NÖ-Hypo, n’étaient pas présents.

402    À ce sujet, il convient de relever que la notion de « représentation » doit être comprise, dans le présent contexte, dans un sens économique et non strictement juridique au sens du droit civil. Cette notion implique, ainsi qu’il est énoncé au considérant 517 de la décision attaquée, la représentation des intérêts économiques de l’ensemble du secteur. En revanche, le point de savoir si les établissements centraux disposaient d’un pouvoir d’engager juridiquement les banques décentralisées ne joue aucun rôle dans le présent contexte, un « engagement » juridiquement valable de ces dernières vis-à-vis d’autres membres du cartel n’étant, en tout état de cause, pas envisageable en raison de l’article 81, paragraphe 2, CE.

403    Il n’est pas non plus pertinent, à cet égard, de savoir si la représentation des intérêts des groupements faisait partie des fonctions qui étaient attribuées aux établissements centraux par la loi ou par leurs statuts, ou si cette tache était confiée à des associations dont les établissements des différents groupements sont membres (Österreichischer Raiffeisenverband, Sparkassenverband et Österreichischer Genossenschaftsverband). En effet, compte tenu du rôle important et central que jouaient les sociétés faîtières au sein de leurs groupements respectifs, leur participation aux principales tables rondes était nécessairement perçue, par les autres banques, non comme une participation uniquement en tant que banques commerciales, mais comme une participation des secteurs en tant que tels. Il en est d’autant plus ainsi que les décisions de la plupart des tables rondes principales concernaient des services bancaires qui jouaient un rôle mineur dans les activités commerciales propres des sociétés faîtières, alors qu’ils constituaient une partie essentielle des activités des banques décentralisées. De plus, ces tables rondes émettaient des « signaux » visant à orienter les décisions des tables rondes régionales et locales. Dans ces conditions, il est sans incidence de savoir si les représentants des sociétés faîtières au sein des tables rondes ont accompli, lors des réunions de ces dernières, des actes concrets de « représentation » des banques décentralisées, tels que des déclarations faites ou des engagements pris au nom desdites banques. Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme inopérants les griefs des requérantes tirés de ce que de tels comportements ne sont pas établis par des preuves documentaires.

404    Le Tribunal considère que, en raison des liens décrits ci-dessus, une appréciation correcte de la capacité effective des sociétés faîtières à créer un dommage important et du poids spécifique de leur comportement infractionnel nécessite la prise en considération non seulement de leurs propres parts de marché en tant que banques commerciales, mais également des parts de marché des banques décentralisées.

405    En effet, les fonctions de service et d’assistance décrites ci-dessus impliquent que l’expertise nécessaire pour les opérations qui sortaient du cadre des prestations bancaires quotidiennes, en raison de leur difficulté, de leur importance ou de leur caractère exceptionnel, se trouvait concentrée auprès des sociétés faîtières. Les banques décentralisées, qui ne disposaient pas d’une expertise équivalente, devaient donc faire confiance aux indications venant des sociétés faîtières lorsqu’elles prenaient des décisions sur des questions dépassant la gestion des opérations bancaires courantes. Dans ces conditions, les responsables des banques décentralisées pouvaient facilement être amenés à imiter le comportement infractionnel de leur société faîtière sans trop se soucier de sa légalité, à moins qu’ils n’aient des raisons commerciales concrètes pour adopter un comportement différent. L’adhésion des sociétés faîtières à l’entente était donc susceptible de créer, auprès des responsables des banques appartenant aux groupements, l’impression qu’une participation aux accords était un comportement souhaitable dans l’intérêt du groupement dans son ensemble, préconisé par des instances disposant d’une expertise plus grande et d’informations meilleures et qu’il convenait de le suivre sans que cela implique un risque déraisonnable. Elle facilitait ainsi considérablement la décision des responsables des banques décentralisées d’y participer également. En revanche, la non adhésion des sociétés faîtières à l’entente globale aurait signalé aux banques décentralisées que tout comportement anticoncurrentiel dans lequel elles pouvaient s’engager dans le cadre du « réseau Lombard » au niveau local ou régional relevait exclusivement de leur propre responsabilité et n’était pas approuvé par la société faîtière. À cet égard, il est difficilement concevable que les banques décentralisées aient participé systématiquement aux concertations locales ou régionales si les sociétés faîtières étaient restées à l’écart des tables rondes qui se réunissaient à Vienne.

406    Si cette influence du comportement des sociétés faîtières sur celui des membres de leurs groupements pouvait être renforcée par des flux d’informations entre l’établissement central et les établissements décentralisés, tels qu’ils ont été admis par RZB, l’existence de tels échanges n’est toutefois pas décisive à ce sujet. En effet, il importe peu de savoir par quelle voie les banques décentralisées ont été informées des accords auxquels les sociétés faîtières ont participé dès lors que c’est cette participation, en combinaison avec la position de l’établissement central au sein du secteur, qui a pu influencer le comportement concurrentiel des banques décentralisées dans le sens décrit au point précédent. Il s’ensuit que les arguments avancés par Erste et ÖVAG, selon lesquels de tels échanges d’informations ne sont pas établis en ce qui les concerne, doivent être écartés comme inopérants.

407    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les liens existant entre les sociétés faîtières et les banques décentralisées de leurs groupements ont conféré aux sociétés faîtières une puissance économique de loin plus importante que celle résultant de leurs parts de marché en tant que banques commerciales et correspondant à la part de marché de l’ensemble du groupement respectif.

408    Dans ces conditions, les griefs dirigés par les requérantes contre l’appréciation des faits dans la décision attaquée à ce sujet ne sauraient prospérer.

 Conclusion

409    Il s’ensuit que l’ensemble des griefs dirigés contre l’imputation des parts de marché des secteurs décentralisés aux établissements centraux doivent être écartés.

3.     Sur la motivation du classement en catégories et de la fixation des montants de départ (affaires T-260/02, T-261/02, T-263/02 et T-264/02)

a)     Arguments des parties

410    BA-CA, BAWAG, PSK et Erste font valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le classement en catégories. En premier lieu, elles reprochent à la Commission de ne pas avoir indiqué les critères qu’elle a retenus à cet égard. En second lieu, elles font valoir que la décision attaquée ne permet pas de vérifier le calcul des parts de marché sur la base desquels le classement en catégories a été effectué. BAWAG et PSK soulignent notamment que ni la période que la Commission a considérée comme pertinente, ni les sources sur lesquelles elle s’est fondée, ni sa méthode de calcul sur la base des parts de marché sur les différents marchés pris en considération, ni la part de marché globale ne ressortent clairement de la décision attaquée. PSK fait en outre valoir que la Commission a fixé des montants de départ séparés pour elle et pour PSK-B (voir point 12 ci-dessus) sans indiquer leurs parts de marché respectifs.

411    En outre, BA-CA, BAWAG et PSK sont d’avis que la fixation des montants de départ retenus pour les différentes catégories n’est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul et les critères retenus.

412    La Commission est d’avis que la décision attaquée est suffisamment motivée. Quant au grief selon lequel les parts de marché de PSK et de PSK-B n’ont pas été indiquées séparément, elle ajoute que les banques connaissent leurs propres parts de marché et peuvent donc vérifier l’exactitude de la décision attaquée.

b)     Appréciation du Tribunal

413    Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 270 supra, point 63).

414    En ce qui concerne la fixation d’amendes au titre de violations du droit de la concurrence, la Commission remplit son obligation de motivation lorsqu’elle indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende (arrêt Cascades/Commission, point 286 supra, points 38 à 47 ; voir, également, arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 376 supra, points 1522 et 1525). L’indication de données chiffrées relatives au mode de calcul des amendes, pour utiles que soient de telles données, n’est pas indispensable au respect de l’obligation de motivation (arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, point 75).

415    En l’espèce, les indications que contient la décision attaquée ont permis aux requérantes de soulever de nombreux moyens tirés de l’illégalité au fond en ce qui concerne les éléments de calcul relatifs à leur classement en catégories. En effet, la Commission a indiqué, d’une part, que ce classement a été effectué en fonction des parts de marché (considérant 519) et, d’autre part, quelles étaient, selon ses calculs, les parts de marché des destinataires de la décision attaquée (considérant 9). Or, les banques autrichiennes connaissent leurs propres parts de marché, qu’elles peuvent calculer sur la base des relevés publiés mensuellement par l’OeNB et de leur propre chiffre d’affaires Dès lors, le fait que la décision attaquée n’ait indiqué que partiellement (aux notes en bas de page nº 17 et nº 522) les sources spécifiques dont la Commission a tiré les chiffres sur lesquels elle s’est fondée et qu’elle n’ait pas expliqué la méthode de calcul appliquée pour déterminer les parts de marché et pour classer les banques en catégories n’a pas entravé la défense de ces dernières. Cela vaut également pour l’omission d’indiquer séparément les parts de marché de PSK et de PSK-B, qui n’a pas empêché PSK de contester cet aspect de la décision attaquée de manière circonstanciée. Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation en ce qui concerne le classement en catégories.

416    Pour ce qui est de la fixation des montants de départ, ceux-ci constituent la traduction chiffrée de la répartition en catégories effectuée dans la décision attaquée, ce qui suffit pour motiver leur importance relative (arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 376 supra, point 1555). Quant à la motivation de ces montants en termes absolus, il y a lieu de rappeler que les amendes constituent un instrument de la politique de la concurrence de la Commission qui doit pouvoir disposer d’une marge d’appréciation dans la fixation de leur montant afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (arrêt Martinelli/Commission, point 367 supra, point 59). De plus, il importe d’éviter que les amendes soient facilement prévisibles par les opérateurs économiques. Dès lors, il ne saurait être exigé que la Commission fournisse à cet égard des éléments de motivation autres que ceux relatifs à la gravité de l’infraction.

417    Les griefs concernant la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne le classement en catégories et la fixation des montants de départ ne sont donc pas fondés.

4.     Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement (affaires T‑261/02, T-263/02 et T-271/02)

a)     Arguments des parties

418    BAWAG et PSK sont d’avis qu’il est contraire au principe d’égalité qu’elles aient été classées, avec une part de marché de 5 % chacune, dans la troisième catégorie, avec ÖVAG et Erste qui ont une part de marché de 7 % chacune. BAWAG souligne que cet écart de 40 % en termes relatifs est très proche à l’écart entre ÖVAG et CA (42,9 %), classées dans des catégories différentes. Selon BAWAG, ÖVAG et NÖ-Hypo, la délimitation entre les catégories ne peut pas être justifiée par rapport aux écarts entre les parts de marché en termes absolus, les écarts en termes relatifs étant déterminants.

419    BAWAG et PSK sont en outre d’avis qu’elles ont été défavorisées par rapport à BA-CA et Erste, dont les parts de marché sont cinq, voire six fois plus grandes que les leurs, alors que leurs amendes ne sont que quatre, voire cinq fois plus élevées.

420    ÖVAG et NÖ-Hypo font valoir que le classement en catégories ne tient pas suffisamment compte de la différence entre les chiffres d’affaires et les parts de marché des entreprises classées dans la quatrième et dans la cinquième catégorie, qui est de loin plus grande que les différences entre les autres catégories, ni des différences dans la taille des entreprises classées dans cette dernière catégorie. En outre, elles demandent que le classement en catégories soit effectué séparément pour ÖVAG (dont la part de marché est inférieure à 1 %) et pour le groupement des banques populaires (dont la part de marché est de 4 % environ), ce qui aurait comme conséquence, selon elles, de classer le groupement dans la quatrième catégorie et ÖVAG dans la dernière. Elles sont d’avis que la Commission a procédé de cette manière dans le cas d’Erste.

421    La Commission fait observer que les parts de marché des entreprises classées dans la même catégorie sont plus proches les unes des autres que des parts de marché des entreprises classées dans les catégories voisines et que les divergences entre parts de marché des entreprises classées dans une même catégorie sont inhérentes au système.

b)     Appréciation du Tribunal

422    S’agissant de la répartition des membres de l’entente en plusieurs catégories, ce qui a entraîné une forfaitisation du montant de départ fixé aux entreprises appartenant à une même catégorie, il y a lieu de relever qu’une telle approche de la Commission, bien qu’elle revienne à ignorer les différences de taille entre entreprises d’une même catégorie, ne saurait, en principe, être censurée. En effet, la Commission n’est pas tenue d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent toute différenciation entre les entreprises concernées quant à leur dimension (voir arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 385, et la jurisprudence citée).

423    Il n’en reste pas moins qu’une telle répartition par catégories doit respecter le principe d’égalité de traitement et que la détermination des seuils pour chacune des catégories ainsi identifiées doit être cohérente et objectivement justifiée (arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 416).

424    En l’espèce, la Commission n’a pas fixé de seuils précis pour les cinq catégories qu’elle a établies, mais elle a indiqué, dans ses mémoires en défense, des « valeurs guides », autour desquelles se situent les parts de marché des entreprises classées dans une même catégorie. Les écarts entre ces valeurs guides sont cohérents et objectivement justifiés en ce qui concerne les première à quatrième catégories. En effet, la valeur guide des deuxième à quatrième catégories correspond, à chaque fois, à la moitié de celle de la catégorie supérieure, et il en va de même du montant de départ correspondant.

425    Quant à la cinquième catégorie, dite « de rattrapage », la Commission s’est écartée de ce système en regroupant des entreprises dont la part de marché (moins de 1 %) correspond, au maximum, à un tiers environ de la valeur guide de la quatrième catégorie (2,75 %) alors qu’elle peut également être largement inférieure. Si les écarts entre les parts de marché des entreprises appartenant à cette catégorie sont peu importants en termes de points de pourcentage, les écarts relatifs entre elles peuvent être importants. Le montant de départ de 1,25 million d’euros qu’elle a fixé pour cette catégorie est inférieur à la moitié, mais supérieur au tiers de celui de 3,13 millions d’euros retenu pour la quatrième catégorie.

426    Malgré les différences de taille relatives susceptibles d’exister entre les entreprises ayant une part de marché inférieure à 1 %, la Commission n’a pas dépassé sa marge d’appréciation en les classant dans une même catégorie. Certes, il a été jugé que ce sont les différences de taille en termes relatifs qui reflètent le poids spécifique réel des destinataires d’une décision (arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 424). Toutefois, la faculté de la Commission de procéder au classement en catégories serait privée d’une grande partie de son utilité si tout écart entre parts de marché, s’il est important en termes relatifs et même lorsqu’il correspond à un écart très peu important en termes de points de pourcentage, s’opposait au classement de différentes entreprises dans la même catégorie d’amendes.

427    De plus, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le montant de départ de cette « catégorie de rattrapage » soit plus élevé, par rapport à la taille des entreprises concernées, que ceux fixés pour les catégories supérieures. En effet, le caractère dissuasif d’une amende ne dépend pas uniquement de son importance relative par rapport à la taille de l’entreprise sanctionnée ou à sa position sur le marché, mais également du montant de l’amende en termes absolus. À cet égard, il appartient à la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière d’amendes, et sous réserve de l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction, de fixer les montants de départ pour toutes les entreprises visées par sa décision à un montant suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif.

428    Partant, la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement au détriment des entreprises classées dans la dernière catégorie.

429    Il y a lieu de relever ensuite, sous réserve de l’examen des griefs relatifs à l’exactitude des parts de marché, que le classement de BAWAG et de PSK (avec une part de marché de 5 %) dans la même catégorie qu’ÖVAG et Erste (avec une part de marché de 7 %) ne dépasse pas les limites de ce qui peut être accepté sous l’aspect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. En effet, une part de marché de 5 % est très proche de la valeur guide de 5,5 % retenue pour la troisième catégorie, alors qu’une part de marché de 7 % est significativement plus proche de cette valeur guide que de celle fixée pour la catégorie supérieure (11 %).

430    Enfin, le principe d’égalité de traitement n’exigeait pas, en l’espèce, que la Commission procède au classement en catégories séparément pour ÖVAG et pour le groupement des banques populaires. En effet, la thèse avancée par ÖVAG, selon laquelle la Commission aurait procédé à un tel classement séparé dans le cas de la société faîtière Erste et du groupement des caisses d’épargne, procède d’une erreur de fait, étant donné que l’amende séparée infligée à Erste/EÖ visait la période pendant laquelle celle-ci n’était pas encore la société faîtière dudit groupement, alors qu’un seul montant de départ a été fixé pour la société faîtière (GiroCredit avant la fusion, puis Erste), en tenant compte de la part de marché du groupement.

431    Partant, les griefs tirés, dans les affaires T-261/02, T-263/02 et T‑271/02, d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de la fixation des montants de départ ne sont pas fondés.

5.     Sur la détermination des parts de marché (affaires T-263/02, T‑264/02 et T‑271/02)

a)     Arguments des parties

 PSK et PSK-B (affaire T-263/02)

432    En premier lieu, PSK reproche à la Commission d’avoir agi arbitrairement en s’appuyant, aux fins du classement, sur les parts de marché relatives aux opérations actives et passives réalisées avec les particuliers et les entreprises, sans procéder à une délimitation exacte du marché, alors que, selon la décision attaquée, l’entente est allée bien au‑delà de ces opérations.

433    En deuxième lieu, PSK fait valoir que le caractère inapproprié et arbitraire de l’approche globalisante de la Commission est démontré par sa propre situation. Elle relève que ses parts de marché présentent des différences considérables selon que l’on considère les opérations actives ou les opérations passives. Elle expose que le chiffre d’environ 5 % retenu par la défenderesse pour la part de marché commune de PSK et de PSK-B est erroné et affirme que, sauf pour les dépôts d’épargne de particuliers, sa part de marché est très inférieure à 5 %. Dans la réplique, PSK fournit des indications détaillées, qu’elle a élaborées à partir des chiffres officiels des relevés mensuels de l’OeNB, selon lesquelles sa part de marché exacte sur les marchés des opérations de dépôt et de crédit avec les particuliers et les entreprises s’est située, de 1999 à 2001 (c’est-à-dire après l’absorption de PSK-B), entre 3,2 % et 3,6 %. En réponse aux questions du Tribunal, elle a en outre produit un relevé de ses parts de marché pour les années 1995 à 1998 et des parts de marché de PSK-B dans les années 1996 à 1998.

434    En troisième lieu, PSK reproche à la Commission d’avoir méconnu la position tout à fait négligeable de PSK-B sur le marché. Elle explique que PSK-B était presque un service démembré de PSK, spécialisé dans le crédit, alors qu’elle était absente de tous les autres domaines bancaires ou n’y jouait qu’un rôle infime. Elle indique que la part de marché de PSK-B, durant la période visée par l’enquête, ne représentait que 1,5 % à peine dans le domaine du crédit aux particuliers et 0,7 % environ dans celui des crédits aux entreprises. PSK est d’avis que, si les parts de marché avaient été calculées correctement, PSK-B n’aurait pu être rangée, tout au plus, que dans la cinquième catégorie. Dans la réplique, elle ajoute que, même si l’on applique l’approche avancée par la Commission dans le mémoire en défense et répartit la part de marché cumulée des deux établissements par moitié entre PSK et PSK-B, on obtient pour chacune de ces banques une part de marché moyenne qui oscille entre 1,6 et 1,8 % seulement. Selon PSK, il s’imposait donc de classer aussi bien PSK que PSK-B dans la cinquième catégorie et de réduire le montant de l’amende en conséquence.

435    En premier lieu, la Commission expose qu’elle a déterminé la capacité des banques à fausser la concurrence sur la base de leurs parts d’un marché représentatif, les marchés relatifs aux opérations actives et passives avec les particuliers et avec la clientèle commerciale étant les principaux marchés de produits bancaires. Elle est d’avis que le classement par catégories auquel elle a procédé sur cette base est objectif et approprié et estime qu’elle n’était pas tenue de pondérer les parts de marché afférents aux secteurs des dépôts et des crédits, parce que ceux-ci présentent des chiffres d’affaires d’une ampleur similaire.

436    En deuxième lieu, la Commission affirme que PSK n’a pas démontré que ses parts de marché étaient inférieures au niveau indiqué dans la décision. Elle conclut, sur la base d’informations communiquées par PSK elle-même, que PSK et PSK-B détenaient ensemble une part de marché d’au moins 4 %. Elle invoque, d’une part, la requête de PSK selon laquelle, pour les opérations de dépôt, la part de marché de PSK, cumulée avec celle de PSK-B, s’élève à 5 % et, d’autre part, la notification de la fusion de PSK avec BAWAG, qui fait état d’une part de marché cumulée de 3 % dans le secteur du crédit. En faisant la moyenne de ces deux chiffres, on obtient, selon la Commission, une part de marché totale de 4 %, qui doit ensuite être répartie à peu près par moitié entre les deux banques, parce que PSK, qui, pendant longtemps, n’était pas autorisée à réaliser des opérations de crédit, s’est concentrée sur les opérations de dépôt et a chargé PSK-B des opérations de crédit. La Commission obtient ainsi pour chacune des deux banques une part de marché moyenne d’au moins 2 %.

437    En troisième lieu, la Commission est d’avis que PSK et PSK-B ont été placées à juste titre dans la quatrième catégorie, dont la valeur guide est de 2,75 %. Selon elle, il est sans incidence à ce sujet de savoir si leur part de marché atteignait 2,5 % comme allégué par la Commission, ou 1,6 % à 1,8 % comme l’affirme aujourd’hui PSK. Elle explique que les entreprises classées dans la quatrième catégorie détiennent des parts de marché qui sont moins importantes que dans la troisième (environ 5,5 %) et plus élevées que dans la cinquième catégorie (moins de 1 %). Selon la Commission, les entreprises de la catégorie dans laquelle devaient être classées PSK et PSK-B se situaient entre ces deux groupes, donc dans une fourchette comprise entre nettement plus de 1 % et nettement moins de 5 % de parts de marché.

 Erste et le groupement des caisses d’épargne

438    Erste fait valoir que la part de marché de 30 % attribuée au groupement des caisses d’épargne au considérant 9 de la décision attaquée inclut les parts de marché de deux banques auxquelles des amendes distinctes ont été infligées, à savoir, d’une part, BA (sans CA) et, d’autre part, EÖ (ancienne dénomination d’Erste avant la fusion avec GiroCredit).

439    D’une part, Erste fait valoir que BA est une caisse d’épargne par sa forme juridique et relève donc, aux fins des statistiques de l’OeNB, du secteur des caisses d’épargne. Selon les chiffres de l’OeNB pour les années 1995 à 1998, la part de marché du secteur des caisses d’épargne (y compris BA) était de 30 % environ (entre 25 et 35 % selon les marchés), dont 12 à 13 % relevaient de BA. Erste en déduit que la part de marché de BA a été attribuée au groupement des caisses d’épargne par erreur, ce qui est corroboré, selon elle, par les indications quant au nombre de succursales et d’employés figurant au considérant 9 de la décision attaquée, qui englobent, selon elle, également ceux de BA. Elle affirme que les statistiques officielles de l’OeNB ont une force probante plus grande que les décisions en matière de contrôle des concentrations sur lesquelles la Commission s’est fondée et reproche à la Commission d’avoir omis de pondérer les différents secteurs d’activité.

440    D’autre part, Erste fait valoir que la part de marché du secteur des caisses d’épargne inclut celle d’EÖ, alors qu’une amende séparée lui a été infligée pour la période antérieure à la fusion avec GiroCredit.

441    En outre, Erste relève que l’amende d’EÖ a été calculée sur la base d’une part de marché de 7 %, qui correspond cependant, selon elle, à sa part de marché postérieure à la fusion avec GiroCredit, la part de marché d’EÖ pendant la période pour laquelle l’amende séparée a été fixée n’ayant été que d’environ 4 %.

442    La Commission conteste avoir attribué à Erste la part de marché de BA. À titre subsidiaire, elle fait valoir que ce grief est inopérant, Erste devant être classée dans la première catégorie même si sa part de marché était de 12 à 13 % inférieure à celle constatée dans la décision attaquée. De même, l’inclusion alléguée de la part de marché d’EÖ dans celle du groupement des caisses d’épargne serait sans incidence sur le classement en catégories. Quant à la part de marché constatée pour Erste/EÖ (avant la fusion), la Commission affirme qu’elle n’inclut pas celle de GiroCredit et qu’elle était, en tout état de cause, supérieure à 5 %.

 ÖVAG et le groupement des banques populaires

443    ÖVAG et NÖ-Hypo affirment que la part de marché du groupement des banques populaires (y compris ÖVAG) est de loin inférieure à 7 %, à savoir, selon les calculs d’ÖVAG, d’environ 5 % et, selon des études officielles, seulement de 3 à 4 %.

444    La Commission est d’avis que ces griefs sont inopérants, parce que, avec une part de marché de 5 %, ÖVAG aurait été classée, en tout état de cause, dans la troisième catégorie. Elle ajoute que la part de marché d’ÖVAG est nettement supérieure à 5 % et offre de le démontrer par des documents confidentiels produits dans le cadre des procédures ayant abouti aux décisions en matière de contrôle de concentrations auxquelles elle s’était référée dans la décision attaquée.

b)     Appréciation du Tribunal

 PSK et PSK-B (affaire T-263/02)

445    S’agissant, en premier lieu, du choix des marchés, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que les marchés des opérations actives et passives avec les particuliers et les entreprises étaient représentatifs pour évaluer les rapports de force économiques sur le marché bancaire autrichien et en retenant la moyenne des parts de marché des banques sur lesdits marchés comme base du classement en catégories.

446    Pour ce qui est, en deuxième lieu, de la constatation de la Commission selon laquelle la part de marché commune de PSK et de PSK-B était de 5 % sur les marchés combinés des dépôts et des crédits, il convient de relever que ce chiffre n’est pas contesté en ce qui concerne les dépôts des particuliers et que, selon les données produites par PSK en réponse aux questions du Tribunal, la part de marché commune de PSK et de PSK-B pour l’ensemble des dépôts, y compris ceux des entreprises, n’était pas inférieure à 4,89 % dans la moyenne des années 1996 à 1998.

447    En revanche, s’agissant des crédits, la requérante soutient que la part de marché commune de PSK et de PSK-B était inférieure à 2 %, alors que la Commission affirme que cette part de marché était de 3,5 ou 4 %. À l’appui de leurs affirmations, les parties ont produit les pièces suivantes :

–        un document issu d’une procédure de contrôle des concentrations, présenté par la Commission en annexe à la duplique, selon lequel la part de marché du « groupe PSK » sur le marché des crédits était de 3 % en 1998 ;

–        un document établi en 1997 par PSK, faisant partie du dossier administratif de la présente affaire et produit par la Commission en réponse aux questions du Tribunal, selon lequel sa « part des clients » sur le marché des crédits était de 3 à 4 % ;

–        un document établi dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations COMP/M.873, BA/CA, produit par la Commission en réponse aux questions du Tribunal, dont la version confidentielle démontre, selon la Commission, que PSK avait, en 1995, une part de marché de 4 % en ce qui concerne les crédits, alors que la version non confidentielle de ce document indique, sur différents marchés des crédits, des fourchettes de 2 à 6%, de 3 à 7 % et de 1 à 5 % ;

–        un relevé fourni par PSK en réponse aux questions du Tribunal, selon lequel la part de marché commune de PSK et de PSK-B sur le marché des crédits a varié, entre 1996 et 1998, de 1,49 à 2,03 %, avec une moyenne de 1,8 % environ.

448    Quant au premier de ces documents, il convient de relever tout d’abord que la Commission avait indiqué dans sa duplique, par erreur, qu’il était issu de la procédure COMP/M.2140, BAWAG/PSK (voir point 436 ci-dessus). Dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal, elle a signalé que ce document avait été produit, en réalité, dans le cadre de la procédure COMP/M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria, où il avait fait partie des pièces ayant été notifiées. Force est de constater que cette erreur a pu amener la Commission à attribuer à ce document une valeur probante plus grande que celle qu’il revêt en réalité. En effet, contrairement à ce que la Commission avait estimé lorsqu’elle l’a invoqué, il n’avait pas été établi par PSK, mais par des concurrents de celle-ci, parties à une autre concentration. Chaque banque connaissant sa propre part de marché (voir point 415 ci-dessus), les indications que fournissent les parties à une concentration sur le marché bancaire autrichien quant à leurs propres parts de marché ont une valeur probante élevée. En revanche, les indications que peuvent fournir les banques quant aux parts de marché de leurs concurrents ont normalement un caractère approximatif, étant donné qu’il s’agit de secrets d’affaires de ces derniers. Cela est confirmé, en l’espèce, par la circonstance que ce document, qui n’indique pas la période à laquelle il se réfère, fait état d’une part de marché de 4 % du groupe PSK sur le marché des dépôts, alors que, selon PSK et la Commission, cette part de marché était de 5 % environ. Partant, les chiffres que contient ce document ne sauraient être considérés comme fiables en ce qui concerne les parts de marché de PSK et de PSK-B.

449    Quant au deuxième document, la « part des clients » dont il fait état doit être distinguée de la part de marché, étant donné que cette dernière dépend non seulement du nombre des transactions de crédit, mais également de leur volume. S’agissant du troisième document, seule la version non confidentielle est susceptible d’être prise en considération par le Tribunal, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement de procédure. Cette version indique des fourchettes trop grandes pour permettre, dans le présent contexte, une évaluation suffisamment précise de la part de marché commune. Enfin, force est de constater que les chiffres calculés par PSK sur la base des relevés mensuels de l’OeNB sont nettement inférieurs à ceux résultant des documents produits par la Commission.

450    Selon ces chiffres, la part de marché commune de PSK et de PSK-B sur les marchés des dépôts (4,89 %) et des crédits (1,8 %), calculée selon la méthode utilisée par la Commission, s’élevait, en moyenne, à 3,35 % environ. Force est de constater qu’il n’est pas établi, par les éléments fournis par les parties dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, que la part de marché commune de PSK et de PSK-B était supérieure à ce chiffre.

451    La divergence entre ce chiffre et la constatation de la Commission quant à la part de marché commune de PSK et de PSK-B est ensuite suffisamment importante pour avoir pu influencer leur classement en catégorie.

452    En effet, sur la base d’une part de marché commune de PSK et de PSK-B de 3,35 %, une part de marché de 1,675 % aurait dû être attribuée, selon l’approche de la Commission, à chacun des deux établissements. Dans cette hypothèse, leur classement dans la quatrième catégorie aurait dépassé les limites de ce qui peut être accepté sous l’aspect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et aurait porté atteinte à la cohérence du système de répartition en catégories adopté par la Commission en l’espèce. En effet, une part de marché de 1,675 % ne correspond qu’à 60 % environ de la valeur guide de 2,75 % fixée pour la quatrième catégorie et à 25 % environ d’une part de marché de 7 % qui a justifié, selon la Commission, le classement d’Erste et d’ÖVAG dans la troisième catégorie et la fixation d’une amende deux fois plus importante que celle retenue pour PSK et PSK-B. Enfin, la prise en considération de la part de marché cumulée de PSK et de PSK-B (3,35 %) aurait dû aboutir, selon le système adopté par la Commission, à un classement dans la quatrième catégorie, dans laquelle elle a classé PSK et PSK-B séparément. Or, il n’est pas compatible avec le système de classement retenu en l’espèce que des entreprises dont l’une a une part de marché deux fois plus grande que l’autre soient classées dans la même catégorie, sauf en ce qui concerne la « catégorie de rattrapage ». Certes, comme le relève la Commission, l’écart entre une part de marché de 1,675 % et la valeur guide de la cinquième catégorie (moins de 1 %) est trop important pour que PSK et PSK-B soient classées dans cette dernière. Or, force est de constater que la Commission, au vu des données sur la base desquelles elle a procédé au classement en catégories, n’a pas tenu compte dans son système des parts de marché se situant entre 1 et 2 %, alors qu’elle aurait dû le faire si les parts de marché de PSK et de PSK-B se situaient effectivement dans cette fourchette.

453    Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de fixer, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le montant de départ des amendes à infliger à PSK et à PSK‑B.

454    À cet égard, il est opportun de fixer un montant de départ unique pour PSK et PSK-B. En effet, s’il est vrai que la Commission avait déterminé des montants de départ séparés, elle a néanmoins, en tenant compte de la fusion entre ces deux établissements intervenue en 1998, infligé une seule amende à PSK. Compte tenu de l’ensemble des éléments figurant dans le dossier quant aux parts de marché de PSK et de PSK-B, notamment des renseignements fournis dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il est approprié de retenir un montant de départ de 3,13 millions d’euros, correspondant à la quatrième catégorie.

 Erste et le groupement des caisses d’épargne

455    Selon le considérant 9 de la décision attaquée, Erste (après la fusion avec GiroCredit) et le groupement des caisses d’épargne avaient une part de marché de 30 %, alors que la part de marché d’Erste seule était d’environ 7 %. Il résulte des considérants 519 et 522 de la décision attaquée que la Commission a calculé deux montants de départ séparés, d’une part, pour la société faîtière (GiroCredit avant la fusion et Erste après la fusion), à laquelle les parts de marché du groupement des caisses d’épargne ont été attribuées et, d’autre part, pour EÖ en ce qui concerne la période antérieure à la fusion. L’augmentation en raison de la durée de l’infraction a été appliquée au montant de départ de la société faîtière pour l’ensemble de la période concernée (3 ans et demi) et à celui de EÖ pour la période antérieure à la fusion (3 ans).

–       Amende infligée à la société faîtière

456    Il résulte des considérations exposées aux points 377 et 378 ci-dessus que la Commission n’a pas illégalement considéré que la part de marché du groupement des caisses d’épargne incluait celle d’EÖ, laquelle a donc été prise en considération aussi bien pour fixer le montant de départ du groupement des caisses d’épargne que lors de la fixation de sa propre amende.

457    S’agissant du grief selon lequel la part de marché de BA, qui approchait 12 à 13 %, a été incluse, par erreur, dans celle de 30 % attribuée par la décision attaquée à l’entité constituée par la société faîtière et les caisses d’épargne, force est de constater que, déduction faite de la part de marché de BA, la part de marché restante de 17 à 18 % justifierait toujours le classement dans la première catégorie, étant donné qu’elle est nettement plus proche de la valeur guide de 22 % que de celle de 11 %, relevant de la deuxième catégorie. Partant, ce grief doit être écarté dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision de la Commission, étant donné que, à le supposer fondé, il ne serait pas susceptible de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée. Par ailleurs, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le classement d’Erste dans la première catégorie est justifié en vue d’aboutir à une amende d’un montant approprié.

–       Amende séparée infligée à EÖ

458    Le grief tiré de l’inexactitude de la part de marché de 7 % attribuée à EÖ par la décision attaquée est inopérant. En effet, selon les indications fournies par Erste dans sa requête et en réponse aux questions du Tribunal, la part de marché d’EÖ était de 5,3 % en ce qui concerne les dépôts, de 4,8 % en ce qui concerne les crédits aux entreprises et de 4,1 à 4,4 % en ce qui concerne les crédits aux particuliers. À supposer que l’exactitude de ces chiffres fût établie, il en résulterait seulement que, globalement, la part de marché d’EÖ était peu inférieure à 5 %, de sorte que son classement dans la troisième catégorie avec une valeur guide de 5,5 % doit, en tout état de cause, être considéré comme justifié.

 ÖVAG et le groupement des banques populaires (affaire T-271/02)

459    Pour démontrer l’erreur de la Commission quant à la part de marché attribuée à ÖVAG par la décision attaquée, celle-ci a produit trois documents, à savoir :

–        un tableau portant sur les années 1994 à 1998 selon lequel la part de marché du groupement des banques populaires a varié, en termes de total du bilan, de 4,31 à 4,45 % ;

–        un tableau apparemment établi par l’OeNB qui indique les parts de marché des banques autrichiennes en 1999 et 2000 et selon lequel la part de marché du groupement des banques populaires était de 2,7 %, voire 2,8 %, sans toutefois préciser par rapport à quel marché ces chiffres ont été calculés ;

–        un diagramme apparemment établi par l’OeNB, qui indique les parts de marché en termes de total du bilan sans indiquer la période prise en considération, selon lequel la part de marché attribuée à ÖVAG était de 4,38 %.

460    Force est de constater que ces documents ne se réfèrent pas aux marchés des opérations actives et passives avec les particuliers et les entreprises, par rapport auxquels la Commission a évalué les parts de marché des destinataires de la décision attaquée. De plus, le deuxième desdits documents ne se réfère pas à la période d’infraction, alors que les chiffres qu’il contient se distinguent significativement de ceux résultant du premier document pour cette période. En outre, les parts de marché indiqués dans le premier et le troisième de ces documents sont plus proches de la valeur guide de la troisième catégorie (5,5 %) que de celle de la quatrième catégorie (2,75 %), tant en termes absolus qu’en termes relatifs.

461    Il s’ensuit que les griefs avancés par ÖVAG ne sont pas de nature à affecter la validité de son classement dans la troisième catégorie. Par ailleurs, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le classement d’ÖVAG dans la troisième catégorie est justifié en vue d’aboutir à une amende d’un montant approprié.

c)     Conclusion

462    Il s’ensuit que le montant de départ de l’amende infligée à PSK et à PSK-B (affaire T‑263/02) doit être fixé à 3,13 millions d’euros, alors que les griefs concernant la détermination des parts de marché et la fixation des montants de départ soulevés par Erste (affaire T-264/02) et ÖVAG (affaire T‑271/02) doivent être rejetés.

6.     Conclusion sur le classement en catégories et la fixation des montants de départ

463    Il résulte de ce qui précède que, sauf pour ce qui est de PSK et de PSK-B (affaire T-263/02), l’ensemble des griefs des requérantes concernant la répartition en catégories et la fixation des montants de départ doivent être écartés.

D –  Sur les moyens concernant la durée de l’infraction (affaires T‑259/02, T‑261/02 et T-263/02)

a)     Arguments des parties

464    RZB, BAWAG et PSK sont d’avis que la majoration de 35 % du montant de départ en raison de la durée des accords est excessive. Elles invoquent la diminution de la fréquence des tables rondes et de l’intensité de la concertation entre les banques en 1997 et 1998 et soulignent qu’une majoration de 10 % par an constitue, selon les lignes directrices, le maximum dont le montant de départ peut être augmenté. BAWAG et PSK rappellent en outre que, pour les infractions d’une durée inférieure à un an, aucune majoration de l’amende n’est admissible. Elles sont d’avis que la Commission, en appliquant un taux de majoration de 10 % par an, a illégalement omis de faire usage du pouvoir d’appréciation dont elle dispose au titre des lignes directrices.

b)     Appréciation du Tribunal

465    L’article 15, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement nº 17 prescrit la prise en considération, outre de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci pour déterminer le montant de l’amende. Il s’ensuit que l’incidence de la durée de l’infraction sur le montant de base de l’amende doit, en règle générale, être significative. Cela s’oppose, sauf circonstances particulières, à une majoration purement symbolique du montant de départ en raison de la durée de l’infraction. Ainsi, lorsqu’un accord ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas mis en œuvre, il convient néanmoins de tenir compte de la durée pendant laquelle cet accord a existé, c’est-à-dire de la période s’étant écoulée entre la date de sa conclusion et la date à laquelle il y a été mis fin (arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 280).

466    La thèse des requérantes selon laquelle, d’après les lignes directrices, le montant de départ ne peut pas être augmenté de plus de 10 % par année, en raison de la durée de l’infraction, ne saurait être retenue. En effet, les lignes directrices ne prévoient une telle limite que pour les infractions de longue durée, alors que, pour celles de durée moyenne (en général, de un à cinq ans) la limite supérieure unique a été fixée à 50 % du montant de départ, ce qui n’exclut pas de dépasser un taux de majoration de 10 % par année. Dès lors, la thèse des requérantes selon laquelle une augmentation correspondant à 10 % du montant de départ par année devrait être réservée à des cas exceptionnels doit être écartée. De même, le reproche selon lequel la Commission aurait manqué de faire usage du pouvoir d’appréciation dont elle dispose lors de la fixation du montant additionnel à l’intérieur de la limite maximale n’est pas fondé.

467    Quant à l’affirmation selon laquelle l’infraction reprochée aux requérantes aurait été dégressive en intensité, il y a lieu de rappeler qu’une augmentation de l’amende en fonction de la durée n’est pas limitée à l’hypothèse où il existerait une relation directe entre la durée et un préjudice accru causé aux objectifs communautaires visés par les règles de concurrence (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 106 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 278).

468    Partant, il y a lieu d’écarter les moyens concernant l’augmentation du montant de départ en raison de la durée de l’infraction.

E –  Sur les circonstances atténuantes

1.     Observations préliminaires

469    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir omis de tenir compte des circonstances atténuantes qu’elles avaient invoquées pendant la procédure administrative.

470    En premier lieu, RZB (affaire T‑259/02), BAWAG (affaire T-261/02), PSK (affaire T‑263/02), ÖVAG et NÖ-Hypo (affaire T-271/02) font valoir que l’infraction a été commise par négligence et non de propos délibéré. Ainsi qu’il a été constaté aux points 201 à 211 ci-dessus, ce grief n’est pas fondé. En deuxième lieu, BAWAG, PSK et Erste (affaire T‑264/02) affirment que les accords n’ont pas été mis en œuvre. Dans la mesure où leurs arguments se réfèrent à l’infraction dans son ensemble et non au comportement individuel des requérantes, ils ont été examinés dans le contexte de l’appréciation de la gravité intrinsèque de l’infraction (voir points 289 à 295 ci-dessus). En troisième lieu, il en va de même de l’argument tiré des effets prétendument marginaux de l’infraction, invoqué à titre de circonstance atténuante dans les affaires T-259/02, T-261/02 et T-263/02, qui relève de l’appréciation de la gravité intrinsèque de l’infraction (voir points 231 à 233 ci-dessus).

471    En quatrième lieu, RZB, BAWAG, PSK, ÖVAG et NÖ-Hypo font grief à la Commission d’avoir méconnu leur rôle individuel au sein de l’entente. En cinquième lieu, plusieurs banques invoquent la cessation immédiate de l’infraction après les vérifications. En sixième lieu, BAWAG, PSK et Erste soutiennent que la Commission aurait dû prendre en considération le fait qu’il existait un doute raisonnable sur le caractère infractionnel du comportement des banques. En septième et dernier lieu, Erste reproche à la Commission d’avoir omis de tenir compte, à titre de circonstance atténuante, de la crise du monde bancaire en Autriche.

472    Avant d’examiner les griefs concernant les différentes circonstances énumérées ci-dessus, il convient de rappeler que la Commission doit se conformer aux termes de ses propres lignes directrices en fixant le montant des amendes. Toutefois, il n’est pas indiqué dans les lignes directrices que la Commission doive toujours prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées au point 3 de ces lignes directrices, et elle n’est pas obligée d’accorder une réduction supplémentaire à ce titre de manière automatique, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes devant être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

473    En effet, l’adoption des lignes directrices n’a pas privé de pertinence la jurisprudence antérieure selon laquelle la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en considération certains éléments lorsqu’elle fixe le montant des amendes qu’elle entend infliger, en fonction notamment des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 54 ; arrêts de la Cour Ferriere Nord/Commission, point 166 supra, points 32 et 33, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 465 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mai 1998, KNP BT/Commission, point 330 supra, point 68). Ainsi, en l’absence d’indication de nature impérative dans les lignes directrices en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui peuvent être prises en compte, il convient de considérer que la Commission a conservé une certaine marge pour apprécier d’une manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes.

2.     Sur le rôle de certaines requérantes au sein des tables rondes (affaires T‑259/02, T-260/02, T-261/02, T-263/02 et T-271/02)

a)     Arguments des parties

474    RZB (affaire T-259/02) affirme, d’une part, que les accords étaient, pour l’essentiel, étrangers à ses propres activités bancaires de sorte qu’elle n’y avait aucun intérêt propre et, d’autre part, que sa contribution aux tables rondes se limitait à la transmission d’informations aux autres banques du secteur Raiffeisen et était minime en comparaison de celle des autres banques, dont les activités propres étaient concernées par les accords. Elle estime que sa position est comparable à celle d’un « gardien d’entente », c’est-à-dire d’une entreprise dont le rôle se limite à surveiller le respect de l’entente et à accomplir des actes de complicité tels que la transmission d’informations, la coordination et le contrôle.

475    PSK (affaire T-263/02) fait valoir que son rôle était négligeable en raison des restrictions auxquelles son activité commerciale était soumise, alors que PSK-B n’avait qu’un poids commercial extrêmement réduit, qu’elles n’ont pas participé du tout à certaines tables rondes et que leur participation dans les autres était faible ou passive. Elle invoque le caractère sporadique de la participation de PSK‑B aux tables rondes (15 % des 335 tables rondes pour lesquelles une liste de participants a été fournie en annexe à la communication des griefs) et reproche à la Commission d’avoir omis d’apprécier séparément la participation individuelle de PSK et de PSK-B, alors qu’elle leur a infligé des amendes séparées.

476    ÖVAG et NÖ-Hypo (affaire T-271/02) font valoir qu’elles doivent être qualifiées de « suiveurs ». Elles invoquent à nouveau l’existence d’un « cercle restreint des banques » (voir point 145 ci-dessus), au sein duquel les plus grandes banques se concertaient avant les tables rondes et prenaient les décisions auxquelles les autres membres de l’entente (comme ÖVAG et NÖ-Hypo) ne pouvaient que se ranger, sans pouvoir en influencer le contenu.

477    BA-CA (affaire T-260/02) affirme, sans se prévaloir explicitement de circonstances atténuantes, que son propre comportement n’était pas conforme aux accords et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les accords et sa propre politique en matière de taux d’intérêts. BAWAG (affaire T-261/02) invoque son rôle d’« électron libre » dont l’inobservation systématique des accords a sensiblement perturbé le travail des tables rondes et a donné lieu à des mesures de rétorsion et des critiques de la part des autres banques. Elle justifie sa participation aux tables rondes par la nécessité de ne pas rester à l’écart des nombreuses concertations compatibles avec le droit de la concurrence qui ont eu lieu dans cette enceinte.

478    La Commission invoque son pouvoir d’appréciation au regard de la prise en considération de circonstances atténuantes et estime qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la répartition des rôles au sein de l’entente, tous les participants ayant profité dans une mesure égale des accords et des échanges d’informations et la participation de l’ensemble des banques ayant été d’une importance capitale pour garantir le fonctionnement de l’entente.

479    S’agissant de RZB, de PSK et de PSK-B, elle fait observer que le rôle de celles-ci lors des tables rondes n’était pas passif ou insignifiant. Dans l’affaire T-271/02, la Commission ne conteste pas l’existence du « cercle restreint » invoqué par ÖVAG et NÖ-Hypo, mais fait valoir que ces concertations ponctuelles entre une partie des membres de l’entente n’étaient que préparatoires. Elle souligne la participation active d’ÖVAG et de NÖ-Hypo aux concertations dans le cadre des tables rondes les plus importantes et l’importance de cette participation pour le fonctionnement de l’entente.

480    Selon la Commission, BAWAG n’a pas démontré qu’elle était contrainte de participer à l’infraction contre son gré, et, en tout état de cause, son comportement n’aurait pas été susceptible de neutraliser une grande partie des effets anticoncurrentiels des accords conclus par les autres banques, sa part de marché étant de 5 % seulement.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur le comportement passif ou suiviste (affaires T-259/02, T-263/02 et T-271/02)

481    Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction peut, s’il est établi, constituer une circonstance atténuante.

482    À cet égard, en premier lieu, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peut être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 343 ; arrêts Cheil Jedang/Commission, point 391 supra, point 168, et Tokai I, point 331 supra, point 331).

483    Or, c’est précisément en raison de leur participation fréquente aux tables rondes qu’elle considérait comme les plus importantes que la Commission a choisi les destinataires de la décision attaquée (voir considérant 470), et il résulte du relevé de la participation des différentes banques à ces tables rondes, présenté par la Commission, que RZB, PSK et ÖVAG ont participé à 70 % environ des réunions de celles-ci (dont le nombre total était de 126), PSK-B à 30 % et NÖ-Hypo à 40 % environ, ce qui ne saurait être qualifié de sporadique (voir point 146 ci-dessus). Le fait que PSK-B ait participé moins fréquemment à d’autres tables rondes ne justifie aucune autre conclusion.

484    Pour ce qui est du reproche tiré par ÖVAG et NÖ-Hypo de la méconnaissance du rôle d’un « cercle restreint des banques » qui, selon elles, a dirigé l’entente, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a pas ignoré l’existence de concertations préalables entre les grandes banques et qu’il n’apparaît pas que sa décision d’attribuer à d’autres tables rondes une importance décisive pour apprécier le rôle respectif des membres de l’entente ait été prise en violation de règles de procédure ou de motivation. ÖVAG et NÖ-Hypo n’ont pas non plus démontré que la Commission ait commis des erreurs factuelles ou un détournement de pouvoir ou qu’elle ait commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de s’en tenir aux réunions « institutionnalisées » des différentes tables rondes du « réseau Lombard » (voir points 144 et 145 ci-dessus).

485    S’agissant, en deuxième lieu, du comportement des banques lors des réunions, RZB, PSK, ÖVAG et NÖ-Hypo n’avancent pas de circonstances spécifiques, ni des éléments de preuve, tels que des déclarations d’autres membres de l’entente, susceptibles de démontrer que leur attitude lors des réunions en question se soit distinguée significativement de celle des autres banques par son caractère purement passif ou suiviste.

486    De plus, dès lors qu’une entreprise a participé, même sans y jouer un rôle actif, à une ou plusieurs réunions ayant un objet anticoncurrentiel, elle doit être considérée comme ayant participé à l’entente à moins qu’elle ne prouve s’être ouvertement distanciée de la concertation illicite (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, ci‑après l’« arrêt Ciment », point 3199, et la jurisprudence citée). En effet, par leur présence aux réunions, les requérantes ont adhéré ou tout au moins ont fait croire aux autres participants qu’elles adhéraient en principe au contenu des accords anticoncurrentiels qui y étaient conclus (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 296).

487    Il y a lieu d’ajouter que la décision attaquée reconnaît, aux considérants 539 à 541, l’existence de certaines différences entre les rôles joués par les différentes banques au sein des tables rondes, et notamment un rôle plus important des grandes banques, voire des groupements bancaires, tant en ce qui concerne les invitations aux tables rondes que le déroulement des réunions. Elle relève cependant que, dans la mesure où le rôle des différentes banques ou des différents groupes bancaires est conforme à leur position sur le marché, la différenciation qui s’impose a déjà été prise en considération dans le cadre de l’affectation des banques à différentes catégories. Or, les requérantes n’ont pas démontré que la Commission ait commis une erreur manifeste en considérant que cette différenciation était suffisante pour refléter le rôle des différentes banques au sein de l’entente (voir, par analogie, arrêt FETTCSA, point 167 supra, point 293), et le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu non plus de s’en écarter en exerçant sa compétence de pleine juridiction.

488    Cette différenciation suffit également pour tenir compte de la prétendue absence d’intérêt propre par rapport aux accords concernant des activités bancaires qu’elles n’exerçaient pas elles-mêmes, invoqués par RZB et PSK. En effet, s’agissant de RZB, l’appréciation de son rôle au sein de l’entente ne saurait être séparée de celle de son rôle de société faîtière, et les griefs concernant la prise en considération de ce rôle ont été rejetés aux points 367 à 407 ci-dessus. Pour ce qui est de PSK et PSK-B, il convient de relever que les circonstances que PSK invoque dans le présent contexte ont été prises en considération dans le cadre du classement en catégories (voir points 445 à 454 ci-dessus), ce qui suffit pour tenir compte adéquatement du rôle de PSK et de PSK-B au sein de l’entente.

489    Enfin, il n’est pas pertinent de savoir, pour apprécier le rôle passif ou suiviste des requérantes, si les destinataires de la décision attaquée ont profité des accords. D’une part, un suiveur peut également profiter des effets d’une entente. D’autre part, le fait de ne pas bénéficier d’une infraction ne saurait constituer une circonstance atténuante, sous peine de faire perdre à l’amende infligée son caractère dissuasif (voir, en ce sens, arrêt FETTCSA, point 167 supra, points 340 à 342, et la jurisprudence citée, et arrêt Tokai I, point 331 supra, point 347).

 Sur le rôle de BA-CA (affaire T-260/02) et de BAWAG (affaire T-261/02)

490    Aux termes du point 3, deuxième tiret, des lignes directrices, la « non-application effective des accords ou pratiques infractionnelles » peut également constituer une circonstance atténuante. Toutefois, le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger.

491    En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêts du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, point 324 supra, point 142, et Cascades/Commission, point 262 supra, point 230), et une entreprise qui ne se distancie pas des résultats d’une réunion à laquelle elle a assisté conserve, en principe, sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente (arrêt Ciment, point 486 supra, point 1389). Dès lors, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Il serait effectivement trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction de l’amende au motif qu’elles n’avaient joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 224 supra, points 277 à 279).

492    En ce qui concerne BA-CA, il ne ressort pas du dossier qu’elle se serait ouvertement opposée à la conclusion d’accords ou à leur mise en œuvre. Elle se borne, en effet, à invoquer l’absence d’influence des décisions prises lors de certaines tables rondes sur les taux d’intérêt effectivement appliqués par elle‑même ou l’ancienne CA. Cette circonstance ne saurait être prise en considération pour réduire l’amende infligée à BA‑CA.

493    S’agissant de BAWAG, les extraits du dossier administratif de la Commission qu’elle a produits en annexe à sa requête ne donnent pas une impression uniforme quant à son comportement. Ainsi, il en ressort que, à plusieurs reprises, BAWAG a unilatéralement offert aux clients des conditions meilleures que celles convenues entre les banques, parfois en surprenant ses concurrents ou en se comportant différemment de ce qu’elle avait indiqué lors d’une table ronde, parfois après avoir annoncé son intention de ne pas respecter les accords. Toutefois, à l’une de ces occasions, CA et Erste se sont comportées comme BAWAG, qui n’était donc pas le seul membre de l’entente à adopter, à l’occasion, un comportement autonome. Il existe également des exemples de réunions où BAWAG a manifesté son désaccord, au moins partiel ou en ce qui concerne les dates de mise en œuvre des conditions convenues. Son comportement a parfois contraint d’autres banques à s’adapter ou à examiner si elles pouvaient mettre en œuvre un accord indépendamment du comportement de BAWAG ; elle a été critiquée à ce sujet, les autres banques ayant déclaré que leur confiance en BAWAG était ébranlée, et son exclusion de certaines tables rondes a été envisagée. Toutefois, il résulte d’un procès-verbal invoqué par BAWAG elle-même dans un autre contexte, cité au point 294 ci-dessus, que BAWAG a rappelé à l’ordre certaines de ses agences qui ne respectaient pas les accords.

494    Ces documents font apparaître que BAWAG a parfois explicitement refusé de participer aux accords, qu’elle a utilisé, à certaines occasions, l’entente à son profit alors qu’elle a, à d’autres occasions, respecté les accords conclus. Malgré sa part de marché limitée, il n’est pas exclu que son comportement ait en outre pu perturber, à certains moments, la mise en œuvre des accords par les autres banques. Compte tenu du caractère ambigu du comportement de BAWAG, il n’est cependant pas démontré que la Commission ait commis une erreur manifeste en refusant de reconnaître une circonstance atténuante à son égard. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu non plus de diminuer l’amende pour ce motif en exerçant sa compétence de pleine juridiction.

3.     Sur la cessation de l’infraction (affaires T-259/02, T-261/02, T-263/02, T‑264/02 et T-271/02)

a)     Arguments des parties

495    RZB, BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG et NÖ-Hypo reprochent à la Commission de ne pas avoir respecté les lignes directrices en refusant de prendre en compte le fait que les banques ont mis fin aux tables rondes immédiatement après les vérifications. Elles sont d’avis que la Commission ne saurait invoquer, en l’espèce, le caractère « notoire » de l’infraction en cause pour refuser de considérer ce fait comme une circonstance atténuante au sens des lignes directrices. ÖVAG et NÖ‑Hypo soulignent, à cet égard, qu’elles n’avaient pas conscience d’enfreindre l’article 81, paragraphe 1, CE. Elles ajoutent que la Commission a enfreint l’obligation de motivation, parce que ne ressortent pas de la décision attaquée les « circonstances particulières » qui s’opposaient à ce que la cessation immédiate de l’infraction soit considérée comme une circonstance atténuante.

496    La Commission expose qu’il n’y a aucun automatisme en ce sens que la cessation d’une infraction constituerait toujours une circonstance atténuante et sa poursuite une circonstance aggravante. En l’espèce, elle est d’avis que, au vu du caractère « notoire », depuis de longues années, de l’infraction, son hypothétique cessation, après les vérifications auxquelles elle a procédé, ne saurait être considérée comme circonstance atténuante au sens des lignes directrices.

b)     Appréciation du Tribunal

497    Aux termes du point 3, troisième tiret, des lignes directrices, la « cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications) » compte parmi les circonstances atténuantes. Toutefois, une réduction de l’amende en raison de la cessation d’une infraction dès les premières interventions de la Commission ne saurait être automatique, mais dépend d’une évaluation des circonstances du cas d’espèce par la Commission, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, l’application de cette disposition des lignes directrices en faveur d’une entreprise sera particulièrement adéquate dans une situation où le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause n’est pas manifeste. Inversement, son application sera moins adaptée, en principe, dans une situation où celui-ci est clairement anticoncurrentiel, à le supposer établi (arrêt Mannesmanröhren-Werke/Commission, point 224 supra, point 281, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 292 et 294).

498    En effet, même si la Commission a considéré, dans le passé, la cessation volontaire d’une infraction comme une circonstance atténuante, il lui est loisible de tenir compte, en application de ses lignes directrices, du fait que des infractions manifestes très graves sont encore, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire de concurrence, relativement fréquentes et, partant, d’estimer qu’il y a lieu d’abandonner cette pratique généreuse et de ne plus récompenser la cessation d’une telle infraction par une réduction d’amende (voir, par analogie, arrêt MDF, point 213 supra, points 108 et 109).

499    Dans ces conditions, le caractère approprié d’une réduction de l’amende en raison de la cessation de l’infraction dépend du point de savoir si les banques pouvaient raisonnablement douter du caractère infractionnel de leur comportement, qui sera examiné ci-après aux points 500 et suivants. Il résulte en outre de ce qui précède que la référence, au considérant 529 de la décision attaquée, à la notoriété publique de l’infraction constitue une motivation suffisante du choix de la Commission.

4.      Sur l’existence d’un doute raisonnable quant au caractère infractionnel du comportement restrictif

a)     Arguments des parties

500    BAWAG (affaire T-261/02), PSK (affaire T-263/02) et Erste (affaire T-264/02) sont d’avis que la Commission aurait dû prendre en considération, à titre de circonstance atténuante, l’existence de doutes raisonnables des banques sur le caractère infractionnel de leur comportement. En premier lieu, elles invoquent certains éléments qui ont été avancés par elles-mêmes, mais également par d’autres requérantes, pour contester la qualification de l’infraction de « très grave ». Ces éléments n’étant pas de nature à atténuer la gravité intrinsèque de l’infraction (voir points 252 à 263 ci-dessus), il convient encore d’examiner à ce stade s’ils affectent le caractère répréhensible du comportement individuel des requérantes qui les ont invoqués. Les arguments des requérantes à ce sujet concernent notamment le contexte historique de l’entente et le rôle joué par les autorités nationales, le fait que le droit autrichien n’interdisait pas, pendant la période concernée, les ententes « de par les pratiques » (Verhaltenskartelle), c’est‑à-dire des accords dépourvus de force obligatoire, et qu’il prévoyait une dérogation sectorielle du droit des ententes en faveur des établissements de crédit, l’absence de caractère secret de l’entente et l’adhésion récente de la République d’Autriche à l’Union européenne.

501    En deuxième lieu, BAWAG, PSK et Erste invoquent la pratique décisionnelle de la Commission qui, selon elles, n’était pas claire en ce qui concerne les établissements de crédit et, notamment, des accords en matière de taux d’intérêt.

502    Erste fait en outre valoir que les banques avaient des doutes raisonnables quant au caractère transfrontalier de leur comportement. Elle procède à une analyse détaillée des éléments dont la Commission a déduit, aux considérants 30 à 50 de la décision attaquée, que les banques avaient conscience de l’illégalité de leur comportement, pour affirmer que ces éléments n’établissent pas que les banques aient eu conscience de la possibilité d’une infraction pendant l’ensemble de la période concernée, ou en ce qui concerne toutes les réunions, des doutes n’ayant existé que pour les tables rondes concernant des opérations transfrontalières ou vers la fin de la période concernée.

b)     Appréciation du Tribunal

503    À la différence des règles qui prévalent lorsqu’il s’agit de déterminer si l’infraction a été commise de propos délibéré (voir points 205 à 211 ci-dessus), il est pertinent de savoir, dans le présent contexte, si les requérantes auraient raisonnablement dû avoir conscience d’enfreindre l’article 81 CE, et pas seulement connaissance des faits constitutifs de cette infraction.

504    Or, il y a lieu de reconnaître que la situation à l’origine de la présente affaire est particulière en raison du contexte historique et de l’origine légale des tables rondes. Il incombait cependant à des établissements de crédit comme les requérantes, qui disposent de moyens considérables, de se préparer aux conséquences juridiques de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne, par lesquelles elles ne pouvaient être surprises. Il appartenait notamment aux requérantes de s’informer en temps utile du contenu des règles de concurrence du droit communautaire (voire du droit de l’EEE) qui allaient leur être applicables et de ce qu’elles apportaient de nouveau par rapport au droit autrichien. La licéité éventuelle des accords en droit national ne suffit donc pas, à elle seule, pour laisser place à un doute raisonnable quant au caractère infractionnel de leur comportement au regard du droit communautaire.

505    S’agissant de la participation de certaines autorités publiques (OeNB, ministère des Finances et Wirtschaftskammer) aux réunions, les éléments avancés par les requérantes ne sont pas suffisants pour fonder un doute raisonnable quant au caractère infractionnel des tables rondes au regard du droit communautaire de la concurrence. S’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, un cadre juridique national ou un comportement des autorités nationales puissent constituer des circonstances atténuantes (voir, par analogie, arrêt CIF, point 258 supra, point 57), l’approbation ou la tolérance de l’infraction de la part des autorités autrichiennes ne saurait être prise en considération à ce titre en l’espèce, au vu notamment des moyens dont disposent les banques pour se procurer des renseignements juridiques précis et corrects.

506    La thèse selon laquelle les requérantes pouvaient raisonnablement penser que leurs accords étaient licites parce que l’entente n’était pas secrète ne saurait être accueillie. En effet, les articles de presse sur lesquels BA-CA et Erste s’appuient démontrent, certes, que le « club Lombard » et, dans une moindre mesure, certaines autres tables rondes étaient connus des milieux intéressés et que le fait qu’il y avait des concertations sur les taux d’intérêt n’était pas secret. Cela ne suffit cependant pas pour démontrer que l’entente était publiquement connue dans toute son envergure. RZB et BA-CA, qui contestent la légalité de la publication de la décision attaquée, ont d’ailleurs confirmé dans leurs réponses aux questions du Tribunal que les détails du contenu des entretiens au sein des tables rondes n’étaient pas publiquement connus.

507    C’est également à tort que les banques invoquent une prétendue insécurité juridique quant à l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords sur des intérêts bancaires, susceptible de donner lieu à des doutes raisonnables quant au caractère infractionnel de leur comportement. En effet, à supposer même que la position de la Commission au sujet de pareils accords ait été ambiguë pendant les années 80, le communiqué de presse du membre de la Commission en charge de la concurrence du 16 novembre 1989 (cité à la note en bas de page nº 425 de la décision attaquée) indique clairement que, selon la Commission, les accords en matière d’intérêts bancaires « limitent la concurrence au même titre que les ententes sur les prix » et « devraient être évités ou abandonnés ». Ainsi, au moment de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne, aucune incertitude ne subsistait à ce sujet.

508    BAWAG et PSK ne sauraient contester la pertinence de cette prise de position aux motifs qu’elle n’a pas d’effets juridiques obligatoires et qu’elle n’aborde pas explicitement certains aspects juridiques de l’application de l’article 81 CE, notamment les effets sensibles de pareils accords sur la concurrence, l’affectation du commerce interétatique et la possibilité d’obtenir une exemption. En effet, dans les actes auxquels les requérantes se réfèrent pour démontrer l’existence d’une insécurité juridique au regard des accords sur les intérêts, la Commission a réservé sa position au regard de tels accords, alors qu’il ne s’agit pas d’actes juridiquement obligatoires dans lesquels elle aurait écarté l’application de l’article 81 CE. De plus, les questions ayant trait aux effets sensibles sur la concurrence et à l’affectation du commerce entre États membres ne concernent pas spécifiquement les accords sur les intérêts, alors que le point de savoir si une exemption est possible aurait pu être clarifié par le biais d’une notification. Par ailleurs, le fait que la décision attaquée soit la première par laquelle la Commission a infligé une amende pour des accords en matière de taux d’intérêt n’est pas susceptible d’être qualifié, en tant que tel, de circonstance atténuante.

509    Enfin, un doute éventuel des requérantes quant au caractère transfrontalier des accords ne saurait être qualifié de raisonnable en l’espèce.

5.     Sur la crise du secteur bancaire (affaire T-264/02)

510    En ce qui concerne, enfin, la crise structurelle du secteur bancaire en Autriche invoquée par Erste, il convient de rappeler que la Commission n’est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Lögstör Rör/Commission T‑16/99, Rec. p. II‑1633, points 319 et 320). Ce n’est pas parce que la Commission a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique (arrêt ICI/Commission, point 196 supra, point 372). En effet, en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés.

6.     Conclusion

511    Il résulte de ce qui précède que les griefs des requérantes concernant l’appréciation des circonstances atténuantes par la Commission ne sont pas fondés.

F –  Sur les moyens tirés d’une méconnaissance de la communication sur la coopération

1.     Décision attaquée

512    La Commission a évalué la coopération des banques au regard du point D de la communication sur la coopération. Elle leur a accordé une réduction de 10 % de leurs amendes, conformément au point D 2, deuxième tiret, au motif qu’elles n’ont pas contesté la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs (décision attaquée, considérants 558 et 559). En revanche, elle a refusé de leur octroyer une réduction au titre du point D 2, premier tiret, selon lequel l’amende peut être réduite si, « avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise ».

513    En ce qui concerne les réponses aux demandes de renseignements, la Commission a estimé que ni la communication des dates des tables rondes et de leurs participants, ni la communication de documents relatifs aux tables rondes n’ont été volontaires et elles ne peuvent donc être qualifiées de coopération. Quant aux réponses à des questions concernant la teneur des réunions collusoires, la Commission affirme que la décision n’est fondée que sur des documents déjà disponibles, de sorte que ces réponses n’ont apporté aucune valeur ajoutée (décision attaquée, considérants 545 et 546).

514    En ce qui concerne l’exposé commun des faits présenté par les banques, elle considère que celui-ci n’a apporté aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui était légalement requis. Elle reconnaît que l’exposé commun des faits va au-delà des renseignements demandés en décrivant en détail le contexte historique du réseau et en résumant le contenu des différentes tables rondes. Cependant, selon elle, cet exposé n’a pas servi à préciser les faits, mais plutôt à défendre les banques, en atténuant la gravité des faits, notamment en omettant de mentionner des taux d’intérêt ou de commission précis, en embellissant la réalité lors de la description de certaines tables rondes, en présentant les différentes tables rondes de manière isolée et en niant la fonction dirigeante exercée par le « club Lombard ».

515    Quant aux documents communiqués avec l’exposé commun des faits, la Commission relève que les banques n’ont pas été en mesure d’identifier, à sa demande, ceux contenant des faits nouveaux par rapport à ceux figurant dans les documents recueillis lors des vérifications ou devant être produits à la suite des demandes de renseignements et conclut que ces documents, même s’ils étaient nombreux et classés par ordre chronologique, n’ont apporté aucune valeur ajoutée. Elle reproche en outre aux banques de ne pas avoir remis la totalité des documents demandés. Elle se réfère à cet égard au compte rendu dit de la « table ronde de Halle » du 25 mai 1998, qu’elle a obtenu en janvier 2001 par un informateur anonyme, et à des comptes rendus produits avec la réponse à la communication des griefs complémentaire (décision attaquée, considérants 547 à 557).

2.     Arguments des parties

516    À l’exception de RLB (affaire T-262/02), toutes les requérantes font valoir que la Commission a illégalement omis de prendre en considération, comme coopération volontaire donnant lieu à une réduction du montant de l’amende entre 10 et 50 % au titre du point D 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, notamment les réponses aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées et la production des documents qui y étaient annexés ainsi que l’exposé commun des faits et la production des documents y annexés.

517    Dans l’affaire T-259/02, RZB, qui est d’avis que sa coopération devrait être assimilée à une coopération spontanée au titre des points B ou C de la communication sur la coopération, invoque en outre son aveu du but anticoncurrentiel de l’infraction. Dans l’affaire T-260/02, BA-CA reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de 33 classeurs de documents supplémentaires contenant plus de 10 000 pages qu’elle a produits en avril 1999 ainsi que des renseignements supplémentaires qu’elle a fournis dans sa réponse à la communication des griefs.

518    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir exigé que la coopération apporte une « valeur ajoutée » pour être prise en considération. Elles sont d’avis qu’il s’agit d’une application rétroactive illicite de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

519    Les requérantes affirment que leur coopération par les réponses aux demandes de renseignements et par la production de l’exposé commun des faits a été volontaire dans la mesure où elle dépassait de loin ce que la Commission était en droit de demander au titre de l’article 11 du règlement nº 17 et, en tout état de cause, qu’elle a facilité considérablement le travail de la Commission.

520    S’agissant des réponses aux demandes de renseignements, les requérantes font valoir que la Commission leur a posé des questions illicites au regard de leurs droits de la défense, auxquelles elles n’étaient pas tenues de répondre. Elles affirment, à l’exception de RZB (affaire T-259/02), que tel est le cas des questions visant :

–        à la production de documents internes (notes, procès-verbaux etc.) concernant des réunions spécifiques,

–        ou, dans la mesure où de tels écrits n’existent pas, à la description du contenu desdites réunions.

En outre, elles considèrent comme illicites des questions « attrape-tout », visant à ce qu’elles :

–        indiquent les dates (y compris les dates de la première et de la dernière réunion) et les participants (nom, établissement, fonction) de nombreuses tables nommément désignées ainsi que « d’éventuelles autres tables rondes se réunissant régulièrement » et de toutes les tables rondes des Länder ou régionales (séparément pour chaque Land),

–        communiquent à la Commission tous les procès-verbaux, notes, correspondances ou autres écrits – officiels ou officieux – (dans la mesure où ils n’ont pas déjà été saisis dans le cadre des vérifications) qui se réfèrent à des réunions, à des discussions ou à d’autres contacts de chaque banque avec d’autres établissements de crédit autrichiens dans le cadre des tables rondes visées par la question précédente (que ces écrits aient été rédigés avant, pendant ou à la suite de tels contacts).

521    Selon les banques, leurs réponses à ces questions illicites et la production des documents sollicités doivent être qualifiées de coopération volontaire. BA-CA (affaire T-260/02) soutient que cela vaut même pour l’ensemble des réponses à la demande de renseignements, parce que les réponses aux questions licites sont étroitement liées aux réponses aux questions illicites. RZB fait en outre valoir que toutes les réponses des banques doivent être qualifiées de volontaires, la Commission n’ayant pas adopté de décision au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17.

522    Quant à l’exposé commun des faits, les requérantes affirment que les informations qu’il contenait et les documents par lesquels il était accompagné dépassaient de loin les renseignements et pièces visés par les demandes de renseignements.

523    Les requérantes soulignent l’utilité de leur coopération pour l’enquête de la Commission. Elles affirment que les réponses aux questions illicites et l’exposé commun des faits ont apporté des faits nouveaux en informant la Commission de plusieurs tables rondes dont elle avait ignoré l’existence malgré les vérifications. Dans la réplique, plusieurs d’entre elles ont fourni une liste de 36 documents cités dans la décision attaquée et présentés, selon elles, pour la première fois avec l’exposé commun des faits.

524    En tout état de cause, elles font valoir que, même indépendamment de pareils éléments nouveaux, leur coopération a facilité considérablement le travail de la Commission. D’une part, elles invoquent le caractère détaillé des réponses aux demandes de renseignements. D’autre part, pour ce qui est de l’exposé commun des faits, elles font valoir que, sans cette présentation ordonnée de l’ensemble des faits et des pièces, réalisée à grands frais et efforts, et remise à la Commission peu de temps après le début de l’enquête, il aurait été très difficile pour celle-ci de comprendre les rapports entre les informations et les documents isolés provenant des différentes banques. Elles relèvent, en se référant à des exemples, que la Commission a utilisé, à maintes reprises, la description des tables rondes figurant dans cet exposé et les documents qui y étaient annexés, notamment en ce qui concerne des faits dont elle n’avait pas connaissance sur la base des vérifications et des réponses aux demandes de renseignements. Les requérantes contestent la thèse de la Commission selon laquelle l’exposé commun des faits visait à embellir ceux-ci. Elles sont d’avis que l’omission de produire le compte rendu d’une seule réunion locale, à laquelle plusieurs parmi elles n’ont pas participé et dont elles ignoraient même l’existence, ne saurait affecter l’utilité de l’exposé commun des faits et que les documents produits en réponse à la communication des griefs supplémentaire n’étaient pas pertinents.

525    BAWAG et PSK (affaires T-261/02 et T-263/02) sont en outre d’avis que la réduction de 10 % octroyée en raison de la non-contestation des faits est trop faible, au regard de la pratique décisionnelle de la Commission.

526    La Commission fait essentiellement valoir que les renseignements et les documents fournis par les requérantes, tant dans leurs réponses aux demandes de renseignements que dans le cadre de l’exposé commun des faits, n’ont pas apporté de valeur ajoutée par rapport à ce que les banques étaient tenues de lui communiquer, conformément à l’article 11 du règlement nº 17. Elle affirme que, à supposer même qu’une partie des questions posées dans le cadre des demandes de renseignements aient dépassé ce qu’elle était en droit d’exiger des banques, cela serait sans incidence, parce que la décision attaquée s’est fondée exclusivement sur des documents existants.

3.     Appréciation du Tribunal

a)     Considérations préliminaires

527    Il convient d’écarter, à titre liminaire, la thèse avancée par RZB selon laquelle sa coopération devrait être appréciée au regard des points B ou C de la communication sur la coopération.

528    En effet, cette coopération ayant eu lieu après des vérifications de la Commission, le point B de la communication, qui vise le cas où une entreprise a dénoncé une entente secrète à la Commission avant que celle-ci n’ait procédé à une vérification, n’est pas applicable. Quant au point C, qui vise la situation dans laquelle une entreprise « dénonce l’entente secrète après que la Commission a procédé à une vérification sur décision auprès des entreprises parties à l’entente, sans que cette vérification ait pu donner une base suffisante pour justifier l’engagement de la procédure en vue de l’adoption d’une décision », il ne saurait être déduit du fait que la Commission a formulé des demandes de renseignements à la suite des vérifications que ces dernières ne lui ont pas donné une base suffisante pour justifier l’engagement de la procédure en vue de l’adoption d’une décision. De plus, comme il a été exposé au point 506 ci-dessus, certains aspects de l’entente n’étaient même pas secrets. Partant, le point C de la communication sur la coopération n’est pas non plus applicable en l’espèce.

529    Il est, ensuite, de jurisprudence constante qu’une coopération à l’enquête qui ne dépasse pas ce qui résulte des obligations qui incombent aux entreprises en vertu de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 17 ne justifie pas une réduction de l’amende (arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T‑12/89, Rec. p. II‑907, points 341 et 342, et Cascades/Commission, point 262 supra, point 260). En revanche, une telle réduction est justifiée lorsque l’entreprise a fourni des renseignements allant bien au-delà de ceux dont la production peut être exigée par la Commission en vertu de l’article 11 du règlement n° 17 (arrêt Cascades/Commission, point 262 supra, points 261 et 262, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Daesang et Sewon Europe/Commission, T‑230/00, Rec. p. II‑2733, point 137).

530    Il résulte également d’une jurisprudence constante que, pour justifier la réduction du montant d’une amende au titre de la coopération, le comportement d’une entreprise doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence (voir arrêt KTS, point 333 supra, point 270, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T‑48/00, Rec. p. II‑2325, point 193), et témoigner d’un véritable esprit de coopération (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, points 395 et 396).

531    D’une part, il appartient donc au Tribunal d’examiner si la Commission a méconnu la mesure dans laquelle la coopération des banques en l’espèce avait dépassé ce qui était requis conformément à l’article 11 du règlement nº 17. À cet égard, il exerce un contrôle entier, concernant notamment les limites qui résultent des droits de la défense des entreprises à leur obligation de répondre aux demandes de renseignements.

532    D’autre part, le Tribunal est appelé à vérifier si la Commission a correctement apprécié, au regard de la communication sur la coopération, l’utilité d’une coopération pour l’établissement de l’infraction. Dans les limites tracées par ladite communication, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou documents, volontairement fournis par les entreprises, ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise au titre de cette communication (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 189 supra, points 393 et 394). Cette évaluation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint.

533    Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission ne saurait cependant méconnaître le principe d’égalité de traitement, qui est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt KTS, point 333 supra, point 237 ; voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 240, et la jurisprudence citée, et arrêt Tokai I, point 331 supra, point 394). Ce principe s’oppose à ce que la Commission traite différemment la coopération des entreprises concernées par une même décision.

534    En revanche, le seul fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle soit tenue d’accorder la même réduction proportionnelle lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure (voir, en ce qui concerne une circonstance atténuante, arrêt Mayr-Melnhof, point 205 supra, point 368, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T‑319/94, Rec. p. II‑1331, point 82, et, en ce qui concerne la coopération, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme/Commission, T‑15/99, Rec. p. II‑1613, point 193).

b)     Sur les réponses aux demandes de renseignements

 Sur l’absence de décision au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17 (affaire T-259/02)

535    Il convient d’écarter, tout d’abord, la thèse de RZB selon laquelle les réponses aux demandes de renseignements doivent être prises en considération, dans leur ensemble, à titre de coopération volontaire parce que la Commission n’avait pas adressé aux banques de décisions au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17.

536    En effet, dans l’hypothèse où une demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 17 vise à obtenir des informations dont la Commission peut exiger la divulgation par une décision au titre du paragraphe 5 de cet article, seule la célérité de la réponse de l’entreprise concernée peut être qualifiée de volontaire. Or, il appartient à la Commission d’apprécier si cette célérité a facilité son travail de manière à justifier une réduction de l’amende, et la communication sur la coopération ne l’oblige pas à réduire systématiquement l’amende pour cette raison.

 Sur l’appréciation du caractère volontaire des réponses aux demandes de renseignements

537    Il convient de rappeler que l’ampleur des demandes de renseignements adressées par la Commission aux différentes banques, au titre de l’article 11, paragraphes 1 et 2 du règlement nº 17, variait entre 30 questions (BA-CA) et 3 questions (ÖVAG et PSK-B). Les questions figurant dans les demandes plus détaillées et auxquelles les banques ont répondues visaient à obtenir, notamment :

–        pour des réunions spécifiques de certaines tables rondes :

–        l’indication des participants (noms, entreprises dont ils relèvent, fonctions) ;

–        la production de tous documents internes s’y rapportant (notes, memorandums, procès-verbaux) ;

–        la description du contenu des entretiens, dans la mesure où il ne résultait pas des documents produits ;

–        pour des tables rondes nommément désignées :

–        l’indication des dates de leurs réunions, y compris celles de la première et de la dernière réunion et l’indication des participants ;

–        la production de tous documents s’y rapportant dans la mesure où ils n’avaient pas déjà été saisis dans le cadre des vérifications ;

–        pour des tables rondes désignées en termes généraux :

–        l’indication des dates, y compris celles de la première et de la dernière réunion, et des participants ;

–        la production de tous documents s’y rapportant dans la mesure où ils n’avaient pas déjà été saisis dans le cadre des vérifications ;

–        la description du contenu des entretiens ;

–        pour « d’éventuelles autres tables rondes se réunissant régulièrement » : l’indication des dates, y compris celles de la première et de la dernière réunion, et des participants.

538    Les demandes de renseignements contenaient en outre des questions du type suivant :

–        « Veuillez fournir tous procès-verbaux, notes de dossier, correspondance ou autres documents qui se réfèrent à des réunions, des discussions ou à d’autres contacts de votre entreprise avec d’autres établissements de crédit autrichiens dans le cadre des tables rondes citées ci-après ou à d’autres éventuelles tables rondes ayant lieu de manière régulière (qu’ils aient été établis avant, pendant ou après de tels contacts). Veuillez indiquer les dates, y compris celles de la première et de la dernière réunion et les participants (nom, entreprise, fonction) » (suivait une liste de certaines tables rondes) ;

–        « Veuillez fournir l’ensemble des documents (correspondance, instructions, memorandums, notes de dossier, circulaires etc.) ainsi que les interventions publiques de votre entreprise ayant un lien avec les modifications des conditions des opérations actives et passives, des mesures de publicité, de l’agencement des commissions et de l’introduction de la ‘clause d’indexation des taux’ au cours de la période allant [du mois] de janvier 1994 à ce jour ».

539    Il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission ne saurait obliger une entreprise, par une demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17, à fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir l’existence (arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 35 ; arrêt du Tribunal du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑112/98, Rec. p. II‑729, point 67). Elle est néanmoins en droit d’obliger les entreprises à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elles peuvent avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents s’y rapportant qui sont en leur possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel. La Commission peut ainsi obliger les entreprises à répondre à des questions purement factuelles et demander la production de documents préexistants (arrêts Orkem/Commission, précité, point 34, et Mannesmannröhren-Werke/Commission, précité, point 65).

540    En revanche, sont incompatibles avec les droits de la défense, étant donné qu’elles sont de nature à obliger l’entreprise concernée à avouer sa participation à une infraction aux règles communautaires de la concurrence, des demandes l’invitant à décrire l’objet et le déroulement de réunions auxquelles elle aurait participé ainsi que les résultats ou les conclusions de ces réunions, lorsque l’objet desdites réunions est suspecté de restreindre la concurrence (voir arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 539 supra, points 71 à 73, et la jurisprudence citée, et arrêt Tokai I, point 331 supra, points 402, 403, 406 et 407).

541    Il s’ensuit que la Commission aurait légitimement pu exiger des banques, par des demandes de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17, l’indication des dates des réunions des tables rondes et de leurs participants. Cela vaut non seulement pour les tables rondes pour lesquelles la Commission disposait, après les vérifications, d’informations précises telles que leur désignation et les dates de certaines réunions, mais également pour l’ensemble des autres tables rondes, étant donné que la Commission disposait, à la suite des vérifications, de nombreux indices quant à l’existence d’un réseau d’accords organisé en un grand nombre de tables rondes concernant l’ensemble des produits bancaires. Dans ces circonstances, les réponses aux demandes visant à obtenir des renseignements factuels sur l’ensemble des tables rondes ne peuvent pas être qualifiées de volontaires, et la Commission n’a commis aucune erreur de droit en refusant de les prendre en considération à titre de coopération volontaire.

542    Il résulte ensuite du considérant 546 de la décision attaquée que la Commission a reconnu le caractère volontaire des réponses aux questions concernant la teneur des réunions collusoires.

543    S’agissant du point de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en affirmant, au considérant 546 de la décision attaquée, que la remise de documents en réponse aux demandes de renseignements ne s’était pas faite de façon volontaire, il importe de rappeler que, pour préserver l’effet utile de l’article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d’obliger l’entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont celle-ci peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents s’y rapportant qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, contre elle ou contre une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel (arrêt Orkem/Commission, point 539 supra, point 34, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Commission/SGL Carbon, C‑301/04 P, non encore publié au Recueil, point 41, et arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 539 supra, point 65).

544    Il s’ensuit que la production des documents relatifs aux réunions visées par les demandes de renseignements ne saurait être qualifiée de coopération volontaire, parce que la Commission aurait pu obliger les banques à fournir ces documents par une demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17 (arrêt Commission/SGL Carbon, point 543 supra, point 44). Dès lors, le grief tiré d’une erreur de droit de la Commission au regard du caractère volontaire de la production de ces documents ne saurait prospérer.

545    Par ailleurs et en tout état de cause, il en irait de même dans l’hypothèse d’une appréciation divergente du caractère volontaire de la production desdits documents.

546    En effet, la prise en considération, à titre de coopération volontaire, des documents produits par les banques en réponse aux demandes de renseignements ne serait pas susceptible de donner lieu, en l’espèce, à une réduction des amendes plus importante que celle de 10 % que la Commission a déjà accordée dans la décision attaquée.

547    Il résulte, à cet égard, des réponses de BAWAG, de PSK, d’Erste et de la Commission aux questions du Tribunal, dont l’exactitude n’a pas été contestée par les autres requérantes, que la Commission disposait, à la suite de ses vérifications, d’environ 5 000 pages de copies de documents, pertinents pour démontrer l’existence, le fonctionnement, les participants, la durée et la portée de l’entente au sein du « club Lombard » et d’identifier les tables rondes les plus importantes. S’il est vrai que 11 000 pages de documents ont été produites en réponse aux demandes de renseignements, les requérantes ne contestent pas que, pour de nombreux documents, plusieurs copies figurent dans le dossier et que les réponses aux demandes de renseignements contenaient de nombreux documents dont la Commission disposait déjà du fait des vérifications. De plus, les requérantes n’ont pas précisé, dans le cadre de leurs réponses aux questions du Tribunal, quelle était la proportion des documents produits en réponse aux demandes de renseignements qui n’avaient pas été saisis lors des vérifications et dont la production équivalait à un aveu de l’infraction.

548    Il résulte, à cet égard, d’un tableau présenté par Erste et non contesté par les autres parties que 44 % des citations de documents figurant dans la décision attaquée se réfèrent à des documents résultant des vérifications. Cela démontre l’importance de ces documents pour la constatation de l’infraction. Celle-ci est corroborée par le caractère très détaillé des demandes de renseignements que la Commission a pu adresser aux banques. Ces demandes font apparaître que la Commission avait découvert des indices ou des éléments de preuve concernant de très nombreuses réunions des principales tables rondes. Il convient d’ajouter que, si la Commission a posé de nombreuses questions auxquelles les parties n’auraient pas pu être contraintes de répondre, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, cela ne vaut pas pour des questions concernant les dates des réunions et les noms des participants. Les requérantes auraient donc pu être obligées de fournir à la Commission des informations susceptibles de lui permettre d’attribuer les documents saisis lors des vérifications aux différentes tables rondes et d’évaluer ainsi leur signification et leur valeur probante.

549    Il convient d’ajouter que le fait que la Commission ait cité, dans la décision attaquée, des documents produits en réponse aux demandes de renseignements ne démontre pas qu’elle ne disposait pas de ces documents du fait des vérifications. En effet, la Commission a affirmé, sans être contredite, qu’elle avait préféré citer des documents produits par les requérantes en raison de leur présentation ordonnée, indépendamment de leur présence antérieure dans le dossier.

550    En outre, celles parmi les requérantes qui ont procédé à une analyse de la valeur probante desdits documents n’ont identifié que peu de documents auxquels elles attribuent une valeur probante élevée. Ainsi, BAWAG et PSK font valoir que 37 documents qu’elles ont produits en réponse aux demandes de renseignements, sur presque 900 documents cités dans la décision attaquée, ont une valeur probante élevée. Elles ne font cependant pas valoir que ces documents aient été nécessaires pour asseoir les constatations essentielles de la décision attaquée.

551    Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas établi que les documents produits en réponse aux demandes de renseignements étaient nécessaires pour permettre à la Commission d’identifier l’ensemble des tables rondes essentielles, ni qu’en leur absence les éléments de preuve obtenus par le biais des vérifications auraient été insuffisants pour prouver l’essentiel de l’infraction et pour adopter une décision infligeant des amendes.

c)     Sur l’appréciation de l’exposé commun des faits

552    La Commission a reconnu, au considérant 553 de la décision attaquée, que les banques avaient volontairement fourni, dans l’exposé commun des faits, des renseignements dépassant ceux qu’elle leur avait demandés.

553    En subordonnant la prise en considération de cette coopération à l’existence d’une valeur ajoutée résultant soit de la communication de « faits nouveaux », soit d’explications permettant de mieux comprendre l’affaire, la Commission n’a pas dépassé la marge d’appréciation qui lui revient pour évaluer, conformément au point D 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, si une coopération « contribue à confirmer l’existence de l’infraction commise ». En effet, ni la communication sur la coopération ni la jurisprudence citée au point 530 ci-dessus n’obligent la Commission à réduire une amende en raison d’un soutien pratique ou logistique à son enquête.

554    S’agissant du point de savoir si la Commission a méconnu, lors de son évaluation de la portée et de la valeur de cette coopération, dans quelle mesure les documents produits en annexe à l’exposé commun des faits étaient « nouveaux » par rapport à ceux annexés aux réponses aux demandes de renseignements, il y a lieu de rappeler que les banques ont estimé, pendant la procédure administrative, qu’elles n’étaient pas en mesure de fournir à la Commission les précisions demandées à ce sujet (voir point 19 ci-dessus). Dans ces conditions, aucune erreur s’y rapportant ne saurait être reprochée à la Commission.

555    Il était ensuite légitime que la Commission tienne compte, lors de son appréciation de l’utilité de la coopération volontaire des banques, du fait que celles-ci ne lui ont pas fourni, avec l’exposé commun des faits, l’ensemble des documents relatifs aux tables rondes (voir point 515 ci-dessus). En effet, le caractère incomplet des annexes à l’exposé commun des faits a affecté la fiabilité de ce document et en a diminué l’utilité pour le travail de la Commission.

556    Il appartenait également à la Commission de déterminer si les explications fournies par l’exposé commun des faits lui ont permis de mieux comprendre l’affaire, et le Tribunal ne saurait censurer cette appréciation qu’en cas d’erreur manifeste. À cet égard, la Commission était en droit de considérer que les banques avaient utilisé ce document pour présenter leur propre vision des tables rondes, et donc comme moyen de défense. En effet, il est naturel et légitime pour une entreprise visée par une enquête de la Commission de procéder de cette manière. Il s’ensuit qu’un tel document, même indépendamment de son contenu concret, ne saurait épargner à la Commission sa propre étude de l’affaire ainsi que sa propre analyse et son évaluation des faits et des éléments de preuve.

557    Dans ces conditions, le fait que la Commission ait eu recours, lors de la rédaction de la décision attaquée, aux copies de documents fournies par les banques de manière ordonnée en annexe à l’exposé commun des faits plutôt qu’aux copies qu’elle avait obtenues elle-même par le biais des vérifications et des demandes de renseignements, ainsi qu’à la partie rédactionnelle de l’exposé commun des faits, ne démontre pas que les explications fournies ont facilité le travail de la Commission sur le fond, même si le traitement du dossier par la Commission a pu être facilité sur le plan technique.

558    Partant, les griefs des requérantes concernant l’appréciation de l’exposé commun des faits par la Commission doivent être écartés.

d)     Sur les griefs particuliers de RZB et de BA-CA

 Sur l’aveu du but anticoncurrentiel de l’infraction par RZB

559    Il y a lieu d’écarter la thèse de RZB selon laquelle la Commission aurait dû tenir compte de son aveu explicite du but anticoncurrentiel. Certes, le fait de reconnaître l’existence d’une entente est susceptible de faciliter le travail de la Commission lors de l’enquête davantage que la simple reconnaissance de la matérialité des faits, de sorte que la Commission peut accorder un traitement différent aux entreprises ayant admis les faits par rapport à celles ayant également admis l’existence d’une entente (arrêt KTS, point 333 supra, point 270). La Commission n’est toutefois pas obligée de faire une telle distinction. En effet, il lui appartient d’apprécier, dans chaque cas individuel, si un tel aveu a effectivement facilité son travail. Or, le but anticoncurrentiel du comportement dont il s’agit en l’espèce résulte, pour la plupart des réunions dont l’existence a été admise par toutes les banques, de leur objet même, qui était celui de se concerter sur les prix ou sur d’autres paramètres de concurrence. L’aveu explicite de ce but n’y ajoute rien. Dès lors, la Commission n’était pas tenue, en l’espèce, de réduire l’amende pour cette raison.

 Sur les éléments supplémentaires invoqués par BA-CA

560    S’agissant des 33 classeurs, contenant plus de 10 000 pages de documents envoyés par BA-CA à la Commission en avril 1999, il convient de rappeler que les banques, en présentant l’exposé commun des faits, ont toutes cherché à coopérer de la même façon à l’enquête, de sorte que le respect de l’égalité de traitement dans le cadre de l’application de la communication sur la coopération commande qu’une réduction éventuelle de l’amende à ce titre soit identique pour toutes (arrêt KTS, point 333 supra, point 270). Dans ces conditions, la production de documents supplémentaires par une des banques ne peut justifier une réduction ultérieure de son amende à titre individuel que si cette coopération a effectivement apporté des éléments nouveaux et utiles par rapport à ceux fournis en commun par l’ensemble des entreprises. De plus, comme la Commission le relève à juste titre, la valeur de ces documents supplémentaires est inversement proportionnelle à celle de l’exposé commun des faits : si ce dernier était exhaustif, l’apport de documents nouveaux produits par BA-CA ne peut pas avoir été significatif, alors que, dans le cas inverse, l’utilité de l’exposé commun des faits doit être considérée comme limitée.

561    À ce sujet, il résulte des réponses de BA-CA aux questions du Tribunal que, parmi plus de 10 000 pages de documents produites, 33 documents ont été cités dans la décision attaquée. Or, la valeur d’une coopération volontaire ne dépend pas du nombre de documents produits, mais de leur pertinence et de leur utilité pour la constatation de l’infraction. Il ne saurait être automatiquement admis que la production de plus de 10 000 pages de documents, dont 33 seulement comptent parmi ceux sur lesquels est fondée la décision attaquée, a facilité le travail de la Commission. En effet, si des documents produits par BA-CA ont pu contribuer à l’établissement de l’infraction même sans avoir été cités dans la décision attaquée, l’utilisation des documents constitue un indice important de leur utilité, ce que BA-CA a d’ailleurs affirmé elle-même dans ses mémoires. Compte tenu de ce que, selon les explications fournies par BA-CA, la Commission a cité 892 documents dans la partie en fait de la décision attaquée, la contribution fournie par les documents supplémentaires produits par BA-CA doit être considérée comme limitée. Il en est d’autant plus ainsi que BA-CA n’allègue pas que les documents produits en avril 1999 aient été décisifs pour les constatations essentielles de la décision attaquée. Certes, BA-CA affirme que, dans 21 cas, les constatations de la décision attaquée reposent exclusivement sur l’un des documents produits par elle en avril 1999. Cependant, dans six de ces cas, le document invoqué par BA-CA a été cité conjointement avec d’autres documents, sans que la requérante ait fourni des précisions permettant de vérifier quelle a été l’importance respective des différentes pièces. Dans deux autres cas, les documents de BA-CA se réfèrent à des exemples de concertations dont l’importance dans le cadre de l’entente globale est secondaire (considérants 65 et 66 de la décision attaquée), et, dans un cas, il s’agit d’un procès-verbal, parmi plusieurs procès-verbaux de la même réunion (considérant 248 de la décision attaquée).

562    Dans ces conditions, la Commission n’était pas tenue d’accorder une réduction supplémentaire de l’amende à BA-CA à ce titre.

563    Afin de prouver que la Commission a utilisé les documents qu’elle a produits, BA-CA demande au Tribunal d’entendre comme témoin le fonctionnaire de la Commission chargé, à titre principal, de la rédaction de la décision attaquée. Étant donné que l’utilisation de ces documents ne démontre pas, en soi, que leur production ait facilité le travail de la Commission sur le plan substantiel, cette offre de preuve n’est pas directement pertinente pour évaluer l’utilité desdits documents. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de mesures d’instruction.

564    C’est également à tort que BA-CA prétend que la Commission aurait dû tenir compte, à titre de coopération, de sa réponse à la communication des griefs. En effet, cette réponse a essentiellement pour objet de permettre à l’entreprise de défendre ses droits, de sorte que son contenu doit faire l’objet d’un examen très attentif par la Commission. L’influence d’une telle réponse sur la décision adoptée par la Commission démontre qu’elle a rempli cette fonction de défense, mais ne signifie pas qu’elle ait apporté une valeur ajoutée, ni qu’elle ait facilité ou allégé le travail de l’institution.

e)     Conclusion

565    Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens tirés d’une méconnaissance de la communication sur la coopération doivent être écartés.

566    Par ailleurs, compte tenu de la gravité de l’infraction, par rapport à laquelle le niveau des amendes fixées par la Commission paraît peu élevé, le Tribunal considère, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que la coopération des requérantes ne justifie, en l’espèce, aucune réduction supplémentaire des amendes qui leur ont été infligées.

G –  Sur la violation de règles de procédure (affaire T-271/02)

567    La demande avancée par ÖVAG et NÖ-Hypo, à titre subsidiaire, visant à obtenir une réduction des amendes qui leur ont été infligées en raison de l’irrégularité de l’admission du FPÖ comme plaignant et de la transmission des griefs à ce parti politique, ne saurait être accueillie.

568    Certes, certaines irrégularités procédurales peuvent parfois justifier une réduction de l’amende même si elles ne sont pas susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 26 à 48).

569    Toutefois, seules des irrégularités procédurales susceptibles de porter sérieusement atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque sont susceptibles de justifier une réduction de l’amende (arrêt Baustahlgewebe/Commission, point 568 supra, point 30). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il s’agit d’irrégularités constitutives d’une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle violation n’est pas alléguée en l’espèce, et il ne résulte pas non plus du dossier que le comportement de la Commission critiqué par les banques, à la différence du comportement du parti politique FPÖ, dont les actes ne sont pas imputables à la Commission, ait été susceptible de léser gravement leurs intérêts. Sans que le Tribunal ait à se prononcer sur le caractère irrégulier ou non du comportement de la Commission, force est de constater que les prétendues irrégularités dont il s’agit en l’espèce ne sont pas suffisamment graves pour justifier, à les supposer établies, une réduction de l’amende.

H –  Conclusion sur les demandes visant à obtenir une réduction des amendes

570    Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens des requérantes visant à obtenir une réduction des amendes au titre du contrôle de la légalité doivent être écartés, à l’exception de ceux concernant l’exactitude des constatations relatives à la part de marché commune de PSK et de PSK-B (voir points 446 à 452 supra). En outre, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de réduire les amendes, au titre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, pour d’autres motifs.

571    S’agissant du montant de l’amende commune qu’il y a lieu d’infliger à PSK et à PSK-B, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction et en tenant compte de la durée de l’infraction et de la coopération des banques avec la Commission, que le montant final de l’amende tel qu’il a été fixé pour PSK (y compris PSK-B) au considérant 560 et à l’article 3 de la décision doit être réduit de moitié. Partant, l’amende commune infligée à PSK et à PSK-B doit être fixée à 3 795 000 euros.

V –  Sur la demande de la Commission d’augmenter l’amende infligée à RZB

572    Dans l’affaire T-259/02, la Commission a demandé au Tribunal d’augmenter l’amende infligée à RZB, au motif que celle-ci a contesté pour la première fois, dans la requête, l’existence d’accords entre les banques sur les paiements transfrontaliers, les opérations documentaires ainsi que l’achat et la vente de titres.

573    À ce sujet, il importe de savoir si le comportement de RZB a obligé la Commission, contre toute attente qu’elle pouvait raisonnablement fonder sur la coopération de RZB pendant la procédure administrative, à élaborer et à présenter une défense devant le Tribunal ciblée sur la contestation de faits infractionnels dont elle avait considéré à bon droit que RZB ne les remettrait plus en question.

574    Or, l’importance des points contestés par RZB dans l’économie de la décision attaquée est minime. En effet, contrairement à ce que soutient RZB, l’existence d’accords sur les opérations transfrontalières susmentionnées n’est pas décisive pour pouvoir constater l’aptitude de l’entente visée par la décision attaquée à affecter le commerce entre États membres (voir points 177 et 178 ci-dessus).

575    La Commission a consacré à sa riposte contre cet argument de RZB trois points de son mémoire en défense. Tout d’abord, elle a résumé l’argumentation de la requérante, ensuite, elle a rappelé que RZB avait déclaré ne pas contester la matérialité des faits et, enfin, elle a affirmé qu’elle avait démontré, dans la décision attaquée, l’existence des accords, les documents contestés par RZB ne visant pas à apporter cette démonstration, mais à fournir des exemples de paiements transfrontaliers. L’élaboration de cette défense n’a donc pas été de nature à occasionner à la Commission des efforts particuliers.

576    Dans ces conditions, une majoration de l’amende n’est pas appropriée en l’espèce.

 Sur les conclusions en annulation des décisions d’admettre le FPÖ comme plaignant et de lui transmettre les communications des griefs (affaire T-271/02)

577    Le chef de conclusions subsidiaire formulé par ÖVAG et NÖ-Hypo et visant à l’annulation des décisions d’admettre le FPÖ à la procédure administrative et de lui transmettre les griefs doit être rejeté comme tardif. En effet, en réponse aux questions du Tribunal, ÖVAG et NÖ-Hypo ont indiqué qu’elles avaient été informées de l’admission du FPÖ à la procédure et de l’intention de lui transmettre les griefs par lettre de la Commission du 5 novembre 1999, alors que la Commission affirme qu’elle leur a transmis cette information par lettre du 27 mars 2001. Or, le recours dans l’affaire T‑271/02 date du 2 septembre 2002 et est donc, en tout état de cause, hors délai en ce qui concerne ces décisions.

 Sur les dépens

578    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les parties requérantes dans les affaires T-260/02 à T-262/02, T-264/02 et T-271/02 ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.

579    Pour ce qui est des affaires T-259/02 et T-263/02, il résulte de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

580    Dans l’affaire T-259/02, la requérante a succombé en ce qui concerne son recours, alors que la Commission a succombé en ce qui concerne sa demande reconventionnelle. Celle-ci ne visant à augmenter l’amende que de 10 %, force est de constater que la partie requérante a essentiellement succombé en ses conclusions et en ses moyens. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que RZB supportera ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, alors que la Commission supportera 10 % de ses propres dépens.

581    Dans l’affaire T-263/02, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Dans l’affaire T-263/02, est ramené à 3 795 000 euros le montant de l’amende infligée à Österreichische Postsparkasse AG, aux droits de laquelle vient la requérante, par l’article 3 de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes – « club Lombard »).

2)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)      Dans l’affaire T-259/02, la demande reconventionnelle formulée par la Commission est rejetée.

4)      Dans les affaires T-260/02 à T-262/02, T-264/02 et T‑271/02, les requérantes sont condamnées aux dépens.

5)      Dans l’affaire T-259/02, la requérante supportera ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens.

6)      Dans l’affaire T-263/02, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung

Table des matières




* Langue de procédure : l’allemand.