Language of document : ECLI:EU:T:2024:220

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 avril 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations pour enfant à charge – Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut – Personne assimilée à un enfant à charge – Conditions d’octroi – Article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut – Entretien effectif – Répétition de l’indu – Article 85 du statut – Erreur d’appréciation – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑50/22,

AL, représenté par Me R. Rata, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : M. A. Marghelis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 17 janvier 2023, AL/Conseil et Commission (T‑50/22), rejetant le recours comme manifestement irrecevable dans la mesure où il était également dirigé contre le Conseil de l’Union européenne,

à la suite de l’audience du 14 septembre 2023, lors de laquelle la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant a été rejetée,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, AL, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 22 mars 2021 en tant qu’elle ordonne le recouvrement de certaines sommes versées dans le cadre d’allocations pour sa mère et trois enfants à charge.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est fonctionnaire au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2007.

3        Après que le requérant en a formulé la demande, diverses allocations lui ont été accordées entre 2009 et 2019, dans la mesure où sa mère ainsi que trois autres personnes ont été assimilées à des enfants à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

4        Le 13 mai 2019, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du statut, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/792 confiant à la Commission européenne – à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) – l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO 2019, L 129, p. 3).

5        Le 22 juillet 2020, le requérant a été informé par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qu’il faisait l’objet d’une enquête, ouverte à la fin de l’année 2016, concernant une possible fraude en lien avec sa déclaration relative à la composition de sa famille et avec les conditions dans lesquelles il avait obtenu les allocations familiales correspondantes et les exigences d’obtention des allocations familiales correspondantes.

6        Au mois de décembre 2020, le requérant a été informé par l’OLAF que l’enquête visée au point 5 ci-dessus avait été close. En outre, l’OLAF a communiqué au requérant et au secrétariat général du Conseil le rapport final de l’enquête visant le requérant ainsi que deux recommandations. La première concernait le recouvrement de sommes que l’OLAF estimait avoir été versées indûment au requérant au titre desdites allocations et la seconde concernait l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

7        Le 10 février 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IX du statut, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

8        Par une note du 3 mars 2021, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a informé le requérant que, à la suite des recommandations de l’OLAF, les montants indûment perçus, correspondant à un montant total, hors intérêts, de 142 824,71 euros, seraient recouvrés et qu’il avait la possibilité de transmettre ses observations sur cette décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le 19 mars 2021, le requérant a adressé des observations au PMO.

9        Par la décision du 22 mars 2021, le PMO a informé le requérant que, compte tenu du rapport final de l’OLAF et après analyse de ses observations, il avait été décidé de mettre en œuvre la note du 3 mars 2021 et d’émettre l’ordre de recouvrement correspondant en application de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu. En particulier, le recouvrement du montant des allocations versées a été ordonné :

–        pour la mère du requérant, en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en ce que celle-ci ne pouvait pas être assimilée à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et en ce que le requérant avait délibérément induit l’administration en erreur, au titre de l’article 85, second alinéa, du statut, en omettant de déclarer sa pension militaire lors de la demande d’allocation en question ;

–        pour les deux enfants à la charge du requérant (ci-après « A et B »), dont il était l’oncle par alliance et qui avaient été placés en famille d’accueil auprès de lui, pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, pour l’un, et du 1er août 2010 au 31 mars 2013, pour l’autre, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en raison de la disparition juridique de la relation liée au placement, eu égard à la décision des autorités roumaines de protection de l’enfance du 30 janvier 2013, qui avait mis fin aux mesures de placement dans la famille d’accueil du requérant. En outre, le requérant aurait délibérément induit l’administration en erreur, au sens de l’article 85, second alinéa, du statut, concernant la fin de la période de placement des deux enfants ;

–        pour la fille adoptive du requérant (ci-après « C »), pour laquelle il avait obtenu une décision d’adoption le 16 avril 2019 par une juridiction roumaine, en ce qui concerne la période allant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, et la cessation du versement des allocations à partir du 1er février 2021, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en raison du fait que le requérant n’avait pas apporté la preuve de l’entretien effectif de C.

10      Le 22 juin 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 22 mars 2021.

11      Le 27 septembre 2021, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’AIPN du Conseil a adopté la sanction de la révocation à l’égard du requérant conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

12      Le 22 octobre 2021, le directeur général des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a adopté la décision statuant sur la réclamation du 22 juin 2021.

13      Par cette dernière, le directeur général des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a partiellement rejeté la réclamation formée par le requérant à l’encontre de la décision du 22 mars 2021, en maintenant qu’il convenait de cesser le versement des allocations familiales que celui-ci percevait pour C et d’ordonner le recouvrement de plusieurs allocations familiales perçues par ce dernier. Ladite réclamation a néanmoins été accueillie en ce qui concernait les allocations perçues par le requérant pour A et B, au cours de la période allant du 1er août 2010 au 29 janvier 2013.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision statuant sur la réclamation du 22 octobre 2021 en ce qu’elle confirme la décision du 22 mars 2021 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

16      Par son recours, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision statuant sur la réclamation du 22 octobre 2021 en ce qu’elle confirme la décision du 22 mars 2021.

17      Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

18      En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de l’acte antérieur ne constituent pas un acte faisant grief. Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (voir arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 39 et jurisprudence citée).

19      Il a été également jugé qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, la décision statuant sur la réclamation a partiellement réformé la décision du 22 mars 2021, en maintenant les allocations pour A et B, pour la période allant du 1er août 2010 au 29 janvier 2013. Elle a donc modifié, en partie, la décision initiale, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus.

21      Cependant, la décision statuant sur la réclamation a confirmé la décision du 22 mars 2021 en ce qui concerne les parties de celle-ci faisant l’objet du présent recours. Partant, l’annulation de la décision statuant sur la réclamation ne produirait sur la situation juridique du requérant aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de la décision du 22 mars 2021 (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33 et jurisprudence citée).

22      Il s’ensuit que le recours doit être compris comme étant dirigé contre la décision du 22 mars 2021 en tant qu’elle concerne certaines allocations versées au requérant pour sa mère et pour trois enfants à charge (ci‑après la « décision attaquée »), dont la légalité sera examinée en prenant en considération la motivation de la décision statuant sur la réclamation.

23      Au stade de la réplique, le requérant demande également au Tribunal d’annuler, en renvoyant aux arguments présentés dans l’affaire ayant donné lieu à ordonnance du 22 décembre 2022, AL/Commission (T‑692/21, non publiée, EU:T:2022:862), les actes et décisions de l’OLAF liés à l’enquête OF/2016/0928/A 1 dans lesquels le requérant a été désigné en tant que personne concernée, y compris le rapport final, les recommandations ainsi que leurs actes et décisions préparatoires et de suivi signés par le directeur général de l’OLAF et ses représentants.

24      Il y a lieu de constater que, conformément à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et que, par suite, sauf à modifier l’objet du litige, par principe, une partie ne saurait, en cours de procédure, présenter de nouvelles conclusions ou étendre l’objet de conclusions existantes. Partant, les conclusions en annulation soulevées pour la première fois dans la réplique doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, leur énonciation tardive, en cours d’instance, n’est pas motivée par la survenance d’un élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’objet du recours (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T‑410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 28, et du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, point 36 et jurisprudence citée).

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 4, 5, 9 et 10 de la décision du Conseil du 29 avril 2004 portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge (ci‑après les « DGE »), le deuxième, de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur d’appréciation concernant l’allocation pour sa mère assimilée à un enfant à charge, le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration, le quatrième, de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge s’agissant de A et B et, le cinquième, de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge s’agissant de C.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4, 5, 9 et 10 des DGE

26      Par son premier moyen, le requérant conteste, en substance, les calculs effectués par la Commission en application des articles 4, 5, 9 et 10 des DGE.

27      Selon le requérant, l’AIPN a appliqué erronément les DGE dans le cadre de son appréciation portant sur les allocations versées pour sa mère. Premièrement, l’AIPN aurait commis une erreur dans les calculs de la charge d’entretien de sa mère en déduisant les « autres revenus du fonctionnaire » et la « contribution à l’entretien de la mère par une autre personne » dans le cadre de l’article 5 des DGE, au lieu de les déduire dans le cadre de l’article 9 des DGE, ainsi que l’exigerait cette dernière disposition. Cette erreur aurait faussé l’ensemble du calcul et notamment la comparaison devant être faite en vertu de l’article 4 des DGE entre la charge d’entretien et le montant de l’allocation.

28      En effet, selon le requérant, conformément à l’article 5, paragraphe 1, des DGE, l’AIPN devait seulement déduire de 40 % du traitement de base mensuel d’un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, le revenu net de sa mère. Le fait que l’AIPN a également déduit les autres revenus nets du requérant ainsi que la contribution à l’entretien de sa mère par une autre personne aurait considérablement et faussement réduit la charge d’entretien à environ 200 euros par mois, alors qu’elle était en réalité d’environ 500 euros par mois. Cette erreur aurait en outre été renouvelée à la troisième étape du calcul, lors de la comparaison entre la charge d’entretien, calculée de manière erronée, et le montant de l’allocation accordée.

29      Deuxièmement, selon le requérant, le calcul de la charge d’entretien, avec ou sans l’erreur prétendument commise par l’AIPN, fait apparaître que cette charge est toujours supérieure à 20 % du montant imposable de sa rémunération. La seule exception concernerait la période allant du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, pendant laquelle le requérant n’aurait pas eu d’enfant à sa charge. Or, même un résultat négatif résultant de la comparaison prévue par l’article 9 des DGE ne disqualifierait pas automatiquement la demande d’allocation si les conditions de l’article 10 des DGE sont remplies, tel que cela serait le cas en l’espèce. Le requérant précise que, en ce qui concerne la période en question, il a dû supporter des charges exceptionnelles et particulièrement lourdes en raison de l’entretien de sa mère. Ainsi, l’AIPN aurait violé les articles 9 et 10 des DGE.

30      Dans la réplique, le requérant réitère qu’il convient de calculer la charge d’entretien conformément à l’article 5 des DGE et non conformément à l’article 9 des DGE, renvoyant expressément à l’article 5 des DGE, ainsi que le soutiendrait la Commission. Le requérant soutient également que la charge d’entretien devient « lourde » lorsque le montant de cette dernière, tel que calculé conformément à l’article 5 des DGE, diminué du montant des contributions d’autres personnes à cet entretien conformément aux dispositions de l’article 6 des DGE et de la « totalité des autres revenus nets du fonctionnaire », dont les dons et rémunérations reçus au titre du service militaire, est supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.

31      Troisièmement, le requérant soutient que l’allocation est inférieure à la charge d’entretien et que, par conséquent, celle-ci lui est due. En ce sens, l’AIPN aurait violé l’article 4 des DGE.

32      L’argumentation du requérant est contestée par la Commission.

33      En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, une personne majeure ou un membre de la famille du fonctionnaire, autre que ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ou ceux de son conjoint, peut être considéré, comme un « enfant à charge », exceptionnellement et sur décision motivée de l’AIPN de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union européenne concerné. Il est nécessaire à cet égard que deux conditions soient remplies, à savoir le fonctionnaire doit avoir, premièrement, des « obligations alimentaires légales » à l’égard de cette personne et, deuxièmement, « l’entretien [de celle-ci] lui impose de lourdes charges » (arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑ 231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 38).

34      En outre, il incombe au fonctionnaire de prouver que sont réunies les conditions à satisfaire pour obtenir le paiement d’une allocation (voir ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T‑593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 39 et jurisprudence citée).

35      Selon le considérant 2 des DGE, celles-ci ont été adoptées en vue d’assurer une application uniforme de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

36      Les articles 4 et 9 des DGE établissent deux conditions cumulatives qui doivent être satisfaites afin qu’une personne puisse être assimilée à un enfant à charge et, plus précisément, afin de déterminer si la charge financière découlant de l’entretien de la personne pour laquelle la demande d’assimilation est faite donne lieu à une allocation.

37      En particulier, premièrement, aux termes de l’article 4 des DGE, la charge d’entretien doit être au moins égale au montant qui résulte de l’octroi de l’assimilation. Deuxièmement, l’article 9 des DGE prévoit que l’entretien de la personne dont le fonctionnaire demande l’assimilation est considéré comme lui imposant de lourdes charges lorsque le montant de la charge d’entretien est supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération de celui-ci. Le taux de ce pourcentage est augmenté de 10 pour chacune des autres personnes pour lesquelles le fonctionnaire demande l’assimilation.

38      L’article 5, paragraphe 1, des DGE dispose que la charge d’entretien par le fonctionnaire de la personne dont il demande l’assimilation n’est prise en considération qu’à concurrence d’un montant correspondant à 40 % du traitement de base mensuel d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, lorsque cette personne habite en permanence sous le toit du fonctionnaire, et de 50 % de ce traitement de base mensuel, lorsqu’elle n’habite pas en permanence sous son toit. Ce montant est diminué des revenus nets de cette personne.

39      Le point de divergence entre la Commission et le requérant concerne la détermination du montant qui doit être pris en compte afin de comparer la charge d’entretien au regard des deux conditions établies aux articles 4 et 9 des DGE.

40      Selon la Commission, la charge d’entretien doit être calculée en prenant en compte l’ensemble des dispositions de la section 3 des DGE, à savoir les articles 5 à 9, et le montant ainsi obtenu doit être comparé aux conditions prévues aux articles 4 et 9. En revanche, d’une part, le requérant fait valoir que la charge d’entretien doit être calculée seulement par rapport à l’article 5 en ne déduisant que les revenus de sa mère afin de vérifier si cette charge est au moins égale au montant qui résulte de la reconnaissance de l’assimilation, au sens de l’article 4 des DGE. D’autre part, le respect de la condition de « lourdes charges », au sens de l’article 9 des DGE, serait vérifié en déduisant la contribution d’une autre personne à l’entretien et les autres revenus du fonctionnaire, tels que, en l’espèce, sa pension militaire, et en les comparant à 20 % du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.

41      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus, l’article 5, paragraphe 1, des DGE établit un plafond pour le calcul de la charge d’entretien, mais cet article ne détermine pas le calcul de la totalité de la charge d’entretien.

42      En effet, il ressort de la section 3 des DGE, intitulée « Dispositions relatives à la condition des lourdes charges », que, aux fins de l’évaluation de la charge d’entretien, il est nécessaire de prendre en compte tout revenu effectif et tout avantage économique de nature immobilière concernant la personne à assimiler à un enfant à charge ainsi que les revenus effectifs de toute nature du demandeur de l’allocation en cause, conformément à l’article 7 des DGE. En outre, il convient d’évaluer la proportion dans laquelle d’autres personnes ayant une obligation alimentaire légale doivent participer à l’entretien, conformément à l’article 6 des DGE, et d’effectuer toute déduction possible, conformément à l’article 9 des DGE. Dans ce contexte, les dispositions contenues dans ladite section recherchent d’autres sources de revenus afin de réduire le plus possible la charge d’entretien et en fixant un seuil minimal de prise en considération des charges résultant de l’entretien de la personne à assimiler (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, Zotkov/Commission, T‑457/18, non publié, EU:T:2019:875, point 40).

43      En particulier, les articles 5 et 9 des DGE font partie de la section 3 des DGE, intitulée « Dispositions relatives à la condition des lourdes charges ». Dans ce contexte, c’est l’ensemble de ces dispositions qui permet de déterminer la manière de calculer le montant de la charge d’entretien, et cela en fonction du nombre de personnes pour lesquelles l’assimilation est demandée, selon si la ou les personnes habitent ou non sous le toit du demandeur et en fonction du statut marital ou de l’état de santé de la ou des personnes à assimiler à un enfant à charge. L’article 6 des DGE précise que des personnes autres que le demandeur de l’assimilation, qui ont également une obligation alimentaire légale à l’égard des personnes à assimiler à un enfant à charge, doivent y participer de façon proportionnelle à leurs revenus. L’article 7 des DGE prend en compte les revenus effectifs de toute nature, tant du demandeur que de la personne concernée par cette demande, y compris notamment les rentes, les allocations familiales et les autres allocations et pensions, ainsi que toute économie ou tout avantage économique potentiel de nature immobilière la concernant. L’article 8 des DGE prévoit l’application d’un coefficient de correction et, le cas échéant, la conversion en euros des sommes prévues par les articles 5 à 7, 9 et 12 des DGE et visées simultanément par le statut (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, Zotkov/Commission, T‑457/18, non publié, EU:T:2019:875, point 37).

44      L’article 9 des DGE, quant à lui, en sus de prévoir la condition pour qu’une charge soit considérée comme étant « lourde », détermine le calcul à effectuer pour déterminer le montant de la charge d’entretien, en précisant qu’au montant de base établi conformément à l’article 5 des DGE doivent être déduits les autres revenus du fonctionnaire concerné et la quote-part des autres personnes ayant une obligation alimentaire légale, prévue à l’article 6 des DGE.

45      Ainsi, l’article 9 des DGE précise que le montant de la charge d’entretien est calculé sur la base du plafond établi à l’article 5 des DGE diminué du montant des contributions d’autres personnes à cet entretien, conformément aux dispositions de l’article 6 des DGE, ainsi que de la totalité des autres revenus nets du fonctionnaire.

46      Dès lors, la charge d’entretien que le fonctionnaire doit supporter est prise en compte, en vertu de l’article 5 des DGE, jusqu’au montant correspondant à 40 % du traitement de base mensuel d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, lorsque la personne dont l’assimilation est demandée habite en permanence sous le toit du fonctionnaire, et diminué des revenus de cette personne. Si ce calcul constitue le point de départ, afin de déterminer le montant de la charge d’entretien, il y a lieu de déduire toute contribution à l’entretien de cette personne par un tiers (article 6 des DGE), d’appliquer le coefficient correcteur du lieu de résidence (article 8 des DGE) et de déduire tout autre revenu du fonctionnaire provenant d’autres sources (article 9 des DGE).

47      Une fois que le montant de la charge d’entretien est calculé, d’une part, il convient de vérifier si cette charge peut être qualifiée de « lourde », en vertu de l’article 9 des DGE, à savoir lorsque le montant est supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire concerné, augmenté de 10 % pour chacune des autres personnes dont le fonctionnaire demande l’assimilation.

48      D’autre part, il y a lieu de déterminer si ladite charge est au moins égale au montant qui résulte de l’octroi de l’assimilation, aux termes de l’article 4 des DGE.

49      Ainsi, les DGE établissent des critères objectifs ainsi qu’un double seuil minimal en recensant tout revenu et tout avantage.

50      En l’espèce, le PMO a déduit du montant correspondant à 40 % du traitement de base mensuel d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, compte tenu du coefficient de correction appliqué pour la Belgique, au sens de l’article 8 des DGE, premièrement, les revenus de la mère du requérant, conformément à l’article 5 des DGE, deuxièmement, la valeur locative de l’immeuble appartenant à cette dernière en vertu des articles 5 et 7 des DGE, troisièmement, la contribution d’une autre personne à l’entretien de la mère, selon l’article 6 des DGE, et, quatrièmement, les autres revenus nets du requérant correspondant à sa pension militaire aux termes de l’article 9 des DGE.

51      Ce calcul a permis de déterminer le montant de la charge assumée par le requérant pour l’entretien de sa mère.

52      En outre, le PMO a vérifié si la condition pour la qualification de ladite charge de « lourde » au sens de l’article 9 des DGE et celle prévue à l’article 4 des DGE étaient remplies, en comparant le montant de la charge d’entretien obtenu avec, d’une part, les 20 % du montant imposable de la rémunération (article 9) et, d’autre part, le montant qui résultait de l’octroi de l’assimilation (article 4).

53      Par conséquent, la Commission a correctement appliqué les articles 4, 5, et 9 des DGE, dès lors que les calculs ont été effectués par le PMO conformément à la procédure décrite aux points 46 à 48 ci-dessus.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que, s’il devait être permis d’omettre, lors de l’évaluation des charges d’entretien de la personne à assimiler à un enfant à charge, les revenus nets du fonctionnaire provenant d’autres sources et la contribution d’une autre personne à l’entretien, le résultat final ne représenterait pas la situation réelle à laquelle l’administration pourrait remédier en attribuant, de façon exceptionnelle, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, l’allocation en cause, parce qu’elle ne correspond pas à la charge financière réelle, en raison de l’entretien d’une personne autre qu’un enfant, pesant sur le fonctionnaire. En outre, cette charge correspondrait à deux montants différents, en fonction du calcul effectué.

55      Enfin, le requérant fait valoir que, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, même si les conditions établies à l’article 9 des DGE n’étaient pas remplies, il a dû supporter des charges particulièrement lourdes en raison de l’entretien de sa mère, de sorte que l’AIPN aurait dû lui accorder le bénéfice de l’assimilation au sens de l’article 10 des DGE. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette disposition laisse la possibilité à l’administration d’attribuer l’allocation, même si la limite de 20 %, prévue à l’article 9 des DGE, n’est pas atteinte, dans le cas où les charges s’avèrent néanmoins particulièrement lourdes. Or, d’une part, l’article 10 des DGE s’applique à titre exceptionnel et constitue une faculté pour l’AIPN, laquelle peut accorder ce bénéfice, sans avoir aucune obligation en ce sens. D’autre part, il convient de relever que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son affirmation.

56      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur d’appréciation concernant l’allocation pour la mère du requérant assimilée à un enfant à charge

57      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il avait délibérément induit l’administration en erreur afin d’obtenir le versement de l’allocation en question, en ce qu’il n’avait pas divulgué les montants reçus au titre de son service militaire passé, et qu’elle a violé l’article 85 du statut.

58      Le requérant fait valoir qu’il était possible d’assimiler sa pension militaire à des dons et rémunérations au titre de son service militaire passé au sens de l’article 11, deuxième alinéa, du statut, de sorte que cette pension ne devait pas être déclarée dans le cadre des demandes d’assimilation de sa mère à un enfant à charge. Le requérant précise qu’il était convaincu qu’il pouvait percevoir ce type de dons ou de rémunérations sans demander à l’AIPN une quelconque autorisation à cet égard et sans être tenu de communiquer ces informations. Or, en l’absence d’irrégularité, la répétition de l’indu au titre de l’article 85 du statut ne serait pas valable.

59      Au soutien de son argumentation, le requérant affirme que l’article 11, deuxième alinéa, du statut prévaut, en tant que disposition de droit secondaire, sur l’article 7 des DGE, qui relèverait du droit tertiaire et que l’AIPN était parfaitement consciente du fait qu’il était un militaire à la retraite.

60      L’argumentation du requérant est contestée par la Commission.

61      En vertu de l’article 85, premier alinéa, du statut, « [t]oute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ».

62      En outre, en vertu de l’article 85, second alinéa, du statut, la demande de répétition d’une somme indûment perçue doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Toutefois, ce délai de cinq ans n’est pas opposable à l’AIPN lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.

63      Il en est notamment ainsi lorsque le fonctionnaire n’a pas consenti à lui fournir l’ensemble des informations concernant sa situation personnelle ou à porter à sa connaissance des changements intervenus dans sa situation personnelle, ou lorsqu’il a procédé à des manœuvres pour rendre plus difficile la détection, par l’AIPN, du caractère indu du paiement dont il avait bénéficié, y compris par la fourniture d’informations erronées ou inexactes (voir arrêt du 11 novembre 2020, AV et AW/Parlement, T‑173/19, non publié, EU:T:2020:535, point 106 et jurisprudence citée).

64      L’objectif poursuivi par l’article 85 du statut est celui de la protection des intérêts financiers de l’Union dans le contexte spécifique des relations entre les institutions de l’Union et leurs agents, c’est-à-dire des personnes qui sont liées à ces institutions par le devoir de loyauté spécifique, tel qu’il est prévu à l’article 11 du statut, lequel commande, en particulier, que le fonctionnaire règle sa conduite en ayant « uniquement en vue les intérêts de l’Union » et remplisse les fonctions qui lui sont confiées « dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union » (voir arrêt du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 66 et jurisprudence citée).

65      Il ressort également du libellé de l’article 85, second alinéa, seconde phrase, du statut qu’il appartient à l’administration de prouver l’intention du fonctionnaire concerné de l’induire en erreur (arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 68).

66      En l’espèce, la Commission a considéré que le requérant avait délibérément induit l’administration en erreur, au sens de l’article 85, second alinéa, du statut, lorsqu’il avait omis de déclarer qu’il percevait une pension militaire.

67      En particulier, il ressort de la décision attaquée que l’allocation en question a été accordée au requérant par l’AIPN sur la base de ses demandes successives, introduites par le dépôt d’un formulaire qui contenait des questions spécifiques sur sa situation financière et celle de la personne pour laquelle la demande était présentée. Dans ce formulaire, il était notamment précisé que le requérant déclarait sur l’honneur que les informations qui y étaient contenues étaient exactes et qu’il s’engageait à informer l’administration de tout changement de ces données. Or, dans ce même formulaire, le requérant a répondu par la négative aux questions relatives à l’existence d’autres revenus, tels que des loyers, des pensions ou des épargnes éventuels, et à la question de savoir si la personne dépendante possédait sa propre habitation ou bénéficiait d’un hébergement gratuit.

68      Ce formulaire a été complété par le requérant et transmis à l’administration, à plusieurs reprises, de sorte que les formulaires remplis et déposés par le requérant au cours de la période allant de 2009 à 2014 contenaient les mêmes informations. C’est sur le fondement de ces informations que l’allocation pour personne assimilée à un enfant à charge lui a été accordée s’agissant de sa mère.

69      Toutefois, il ressort de la décision attaquée ainsi que de l’enquête de l’OLAF, sans que cela soit contesté par le requérant dans ses écritures, que celui-ci percevait une pension militaire lorsqu’il a demandé l’allocation en question. Partant, il a omis, à plusieurs reprises, de déclarer cette source de revenus lorsqu’il a rempli et signé lesdits formulaires.

70      À cet égard, le requérant soutient que le fait de ne pas avoir déclaré percevoir une pension militaire ne prouve pas son intention d’induire l’administration en erreur étant donné qu’il était convaincu de ne pas être tenu à une telle déclaration au motif qu’il s’agissait de revenus au sens de l’article 11, deuxième alinéa, du statut, et non d’un revenu au sens de l’article 7 des DGE.

71      Or, il convient de relever, premièrement, que l’article 11, deuxième alinéa, du statut, contenu dans le titre II, intitulé « Droits et obligations du fonctionnaire », fait défense au fonctionnaire d’accepter une source de revenus extérieure à son institution, sans autorisation de l’AIPN, à savoir une faveur, un don, une rémunération de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

72      Il découle du libellé et du contexte de l’article 11, deuxième alinéa, du statut qu’il établit une obligation pour le fonctionnaire et ne concerne pas la déclaration de ses revenus afin de percevoir une allocation pour personne assimilée à un enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. Dès lors, l’article 11, deuxième alinéa, du statut n’est pas pertinent en l’espèce et ne pouvait pas dispenser le requérant de l’obligation de déclarer une partie de ses revenus, tels que ceux provenant de sa pension militaire, dans le cadre d’une demande d’allocation. En effet, la question de savoir si la pension militaire du requérant pouvait ou non être assimilée à des dons ou des rémunérations au sens de l’article 11 du statut n’est pas pertinente en ce qui concerne les déclarations sur les revenus qui doivent être effectuées dans le cadre des demandes introduites au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

73      En d’autres termes, bien qu’un fonctionnaire puisse être autorisé, en vertu de l’article 11, deuxième alinéa, du statut, à percevoir des pensions pour des services militaires passés, cela ne l’exonère pas de l’obligation de déclarer ces revenus dans le cadre d’une demande d’allocation au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

74      Par conséquent, le requérant a explicitement répondu par la négative dans le formulaire de demande pour l’obtention de l’allocation en cause à la question de savoir s’il percevait d’autres revenus, parmi lesquels la pension était explicitement énumérée à titre d’exemple, bien qu’il était conscient du fait qu’il percevait une pension militaire. Il a également déclaré sur l’honneur que les informations fournies étaient exactes et s’est engagé à informer l’administration de tout changement à cet égard. Ce comportement s’est répété à plusieurs reprises au cours de la période allant de 2009 à 2014, dans le cadre du dépôt d’un formulaire de demande pour l’allocation en question au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

75      Dans ces circonstances et dans la mesure où le texte dudit formulaire ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la question relative aux autres revenus perçus, l’intention du requérant d’induire l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de l’allocation en cause a été établie par la Commission.

76      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle un ancien fonctionnaire travaillant à la direction des ressources humaines du Conseil avait fourni des renseignements sur l’application de l’article 11 du statut, lors de la formation dans le cadre des journées pour les nouveaux arrivants, en décembre 2007. Premièrement, le requérant n’a ni affirmé ni prouvé qu’une telle explication concernait le fait que sa pension militaire entrait dans le champ d’application de l’article 11 du statut et ne devait pas être déclarée dans le cadre d’une demande d’allocation au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. Deuxièmement, de telles explications étaient de nature générale et ne portaient pas sur la situation spécifique du requérant concernant l’octroi de ladite allocation.

77      Dès lors, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas violé l’article 85 du statut.

78      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration

79      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que l’AIPN avait connaissance du fait qu’il percevait une pension militaire et qu’elle aurait, donc, violé les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration, en ce qu’elle ne l’a pas assisté pour des questions relevant de l’allocation au titre de l’article 2, paragraphe 4, du statut.

80      Le requérant fait valoir qu’il a été transparent avec l’AIPN dès le début de la relation de travail et qu’il l’a informée qu’il était en retraite anticipée en tant que fonctionnaire militaire. L’AIPN aurait ainsi manqué à son devoir d’assistance envers le requérant, ce qui serait contraire au principe de protection de la confiance légitime et au principe de bonne administration. Selon le requérant, il appartenait à l’AIPN de procéder activement et de sa propre initiative à une action d’assistance alors qu’il était nouvellement recruté, afin d’éviter le soupçon de faute qui lui avait été récemment reproché par l’OLAF.

81      L’argumentation du requérant est contestée par la Commission.

82      Il convient de relever que la carte d’identité du requérant de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), laquelle mentionne qu’il était un membre du personnel militaire, a été transmise à l’AIPN, lors de son entrée en fonction au sein du Conseil et que le requérant avait précisé être un fonctionnaire ayant démissionné dans le cadre d’une retraite anticipée. Toutefois, ces éléments n’étaient pas susceptibles, par eux-mêmes, de conduire l’administration à conclure que, dans le cadre de la procédure relative à la demande d’allocation, et, donc, d’une procédure différente de celle relative à son entrée en fonction dans le cadre de laquelle ces informations avaient été fournies, le requérant percevait une pension militaire.

83      En outre, étant donné que le requérant avait explicitement déclaré ne pas recevoir d’autres revenus et n’avait pas demandé à l’administration des renseignements quant à la nature de sa pension militaire, il ne saurait avoir été attendu du Conseil qu’il doute desdites déclarations du requérant ni qu’il lui demande s’il percevait une pension militaire de retraite.

84      Partant, eu égard à ce qui précède, les arguments du requérant selon lesquels les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration ont été violés, en ce qu’ils sont fondés sur une prétendue méconnaissance du devoir d’assistance par l’AIPN, doivent être écartés, l’AIPN n’ayant pas manqué à ce devoir.

85      En outre, la circonstance éventuelle que le requérant ait obtenu des éclaircissements, dans le cadre des journées pour les nouveaux arrivants en décembre 2007, concernant l’application de l’article 11 du statut ne peut pas donner lieu à une confiance légitime à ce titre. En effet, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 28 septembre 2022, Grieger/Commission, T‑517/21, non publié, EU:T:2022:588, point 81 et jurisprudence citée).

86      Or, en l’espèce, le requérant ne démontre pas que les informations qu’il aurait reçues lors de la journée pour les nouveaux arrivants en décembre 2007 constituaient des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, au sens de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus.

87      Dès lors, il y a lieu d’écarter ces arguments et de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour A et B

88      Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il avait délibérément induit l’administration en erreur concernant la fin de la période de placement dans sa famille de A et B pour la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2013.

89      Premièrement, selon le requérant, l’AIPN a commis une erreur d’appréciation en ordonnant le recouvrement d’une partie des allocations versées pour A et B à la suite de la décision mettant fin à leur placement dès lors que la décision d’octroi de l’allocation pour ceux-ci reposait uniquement sur des documents consulaires qui restaient valables et non sur la décision de placement du 28 juillet 2010.

90      Deuxièmement, le requérant soutient que la décision mettant fin au placement de A et B ne lui a pas été notifiée en temps utile et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas informé l’AIPN de la fin de leur placement en famille d’accueil. Par ailleurs, les annexes du rapport de l’OLAF ne contiendraient aucun élément de preuve attestant que le requérant a été informé au début de l’année 2013 de la fin du placement en famille d’accueil.

91      Par conséquent, l’AIPN aurait commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu que le requérant avait agi avec une intention directe de l’induire en erreur au sens de l’article 85, second alinéa, seconde phrase, du statut.

92      L’argumentation du requérant est contestée par la Commission.

93      Il y a lieu d’examiner ce moyen à la lumière de la jurisprudence citée aux points 61 à 65 ci-dessus.

94      En particulier, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 63 ci‑dessus, un fonctionnaire induit délibérément l’administration en erreur lorsqu’il omet de porter à sa connaissance des changements intervenus dans sa situation personnelle.

95      En l’espèce, le requérant a demandé, conjointement avec les parents de A et B, aux autorités roumaines compétentes de mettre fin au placement en famille d’accueil. La décision ayant mis fin aux mesures de placement a été adoptée le 30 janvier 2013. Toutefois, le requérant conteste en avoir eu connaissance en raison du fait que ladite décision ne lui aurait pas été notifiée.

96      Or, même si le requérant n’a pas reçu notification de ladite décision, il est raisonnable de présumer qu’il avait connaissance du fait que le placement de A et B avait pris fin, étant donné qu’il en avait lui-même fait la demande. Dès lors, il lui appartenait d’informer le Conseil du changement souhaité concernant sa situation personnelle et, s’il avait des doutes sur l’issue de sa demande auprès des autorités roumaines quant au terme de ces placements, il aurait dû solliciter des informations auprès desdites autorités, étant donné que la perception des allocations pour A et B dépendait du traitement de sa demande.

97      Il découle de ces circonstances que le requérant, ayant lui-même présenté la demande pour mettre fin au placement de A et B en famille d’accueil, ne pouvait pas ignorer l’existence de ce changement dans sa situation personnelle, étroitement lié à l’octroi de l’allocation demandée. Ainsi, la Commission a établi, à juste titre, que, en omettant de porter à la connaissance de l’administration ce changement, le requérant avait délibérément induit celle-ci en erreur, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus.

98      Il s’ensuit que la Commission a pu considérer, à juste titre, que le requérant avait délibérément induit l’administration en erreur en omettant de communiquer le terme, qu’il avait lui-même sollicité, de la période de placement dans sa famille de A et B à partir du 1er février 2013.

99      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’éventualité selon laquelle le requérant aurait entretenu A et B au-delà du mois de janvier 2013, dans la mesure où un tel entretien, sans reconnaissance légale, ne saurait justifier l’octroi d’une allocation au titre de l’article 2 de l’annexe VII du statut.

100    Est également sans pertinence au regard de l’application de l’article 85 du statut la circonstance qu’un recours serait pendant devant les juridictions roumaines à l’encontre de la décision mettant fin au placement en famille d’accueil, étant donné que cette décision a effectivement produit des effets juridiques à partir du mois de janvier 2013.

101    De même, la question de savoir sur la base de quels documents l’allocation en cause avait été accordée, à savoir des documents consulaires ou la décision de placement du 28 juillet 2010, n’implique pas que l’AIPN a commis une erreur d’appréciation en demandant la répétition des allocations versées au motif de l’adoption de la décision mettant fin au placement en famille d’accueil du 30 janvier 2013. En effet, bien que l’allocation ait été maintenue pour la période postérieure au 31 juillet 2011, à la suite de la présentation de documents consulaires attestant que A et B allaient résider chez le requérant afin d’obtenir des traitements médicaux, sans qu’une nouvelle décision de placement ait été demandée, il demeure que c’est l’entretien à la charge du requérant de A et B qui justifiait l’octroi desdites allocations.

102    Ainsi, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 85 du statut et, par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge de C

103    Le requérant soutient, en substance, que C, pour laquelle il avait demandé des allocations était effectivement entretenue par lui. Premièrement, le requérant soutient qu’il a fourni à l’AIPN les preuves de cet entretien effectif, en transmettant, notamment, les relevés de son compte bancaire ainsi que de celui de C, ce qui démontrerait que, depuis le 11 avril 2019, il a effectué des virements sur le compte de cette dernière. Par ailleurs, la demande de l’AIPN de fournir l’ensemble des relevés de compte de C serait manifestement disproportionnée et abusive, ce qui justifierait que le requérant n’ait pas répondu positivement à cette demande. Toutefois, il ressortirait des relevés qu’il a annexés à la requête que C a effectivement utilisé les allocations elle-même et qu’il n’y a pas eu de transferts de son compte vers le compte du requérant. Ces conclusions résultant de l’analyse des relevés de compte bancaire de C seraient d’ailleurs confirmées par la déclaration de cette dernière du 6 décembre 2021 devant l’administration belge, le témoignage d’une de ses camarades ainsi que celui de sa partenaire déclarée.

104    Deuxièmement, le passeport et la carte d’identité belges en cours de validité de C démontreraient qu’elle réside en Belgique et non ailleurs.

105    Troisièmement, le requérant soutient que c’est à tort que l’AIPN met en doute, dans la décision attaquée, sa loyauté à l’égard de l’institution pour laquelle il travaille, telle que définie par l’article 11, premier alinéa, du statut. La demande d’allocations ne serait pas une fonction confiée au fonctionnaire au sens de cette disposition, mais un droit qu’il peut exercer ou non en vertu du statut. Ainsi, une éventuelle faute liée aux demandes d’allocations ne saurait constituer un manquement à l’exercice des fonctions et donc un manquement à la loyauté envers l’Union.

106    Quatrièmement, contrairement aux autres cas d’attribution des allocations, dans la décision attaquée, l’AIPN n’accuserait pas le requérant d’avoir délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir l’allocation pour C. Par conséquent, ladite répétition de ces allocations serait contraire à l’article 85 du statut.

107    L’argumentation du requérant est contestée par la Commission.

108    Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir avoir prouvé qu’il avait pourvu à l’entretien effectif de C, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.

109    Le droit à l’allocation pour enfant à charge est subordonné à la condition de l’entretien effectif de l’enfant par le fonctionnaire concerné (ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T‑593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 33).

110    Selon la jurisprudence, cette condition se justifie par le fait que l’allocation pour enfant à charge, bien qu’intégrée dans la rémunération, n’est pas destinée à l’entretien du fonctionnaire, mais à celui, exclusif, de l’enfant (arrêts du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, EU:C:1988:300, point 15, et du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, EU:T:1993:16, point 34).

111    Ainsi, l’allocation pour enfant à charge n’a pas de raison d’être si, lorsqu’elle est versée au fonctionnaire, elle n’est pas utilisée pour assurer, de façon exclusive, et de manière effective, l’entretien de l’enfant (ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T‑593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 35).

112    Concernant la preuve de l’entretien effectif de C, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 6 de la conclusion 274/15 approuvée par les chefs d’administration lors de leur 275e réunion, le 24 février 2016, sur la notion d’« entretien effectif d’un enfant à charge » que l’entretien effectif est évalué sur la base d’éléments factuels à apporter par le fonctionnaire ou l’agent concerné, confirmant qu’il prend en charge une partie des besoins essentiels de l’enfant. Lorsque l’administration procède à des contrôles, elle peut demander audit fonctionnaire ou agent de fournir des éléments de preuve de l’entretien effectif également dans des dossiers où l’entretien effectif avait été présumé.

113    En outre, conformément à la jurisprudence, il incombe au fonctionnaire de prouver que sont réunies les conditions à satisfaire pour obtenir le paiement d’une allocation, notamment celle liée à l’entretien effectif de l’enfant (voir arrêt du 17 novembre 2021, KR/Commission, T‑408/20, non publié, EU:T:2021:788, point 31 et jurisprudence citée).

114    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le requérant a fourni des preuves relatives à l’entretien effectif de C en transmettant à l’AIPN ses relevés de compte bancaire lesquels montraient que, depuis le 11 avril 2019, il avait effectué des virements sur le compte de C, ainsi que ceux de cette dernière attestant de la réception desdits virements. Toutefois, après que l’AIPN a demandé au requérant la divulgation complète des relevés de son compte bancaire pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, ce dernier a refusé de transmettre les relevés demandés, en considérant une telle demande disproportionnée et abusive.

115    À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il n’a pas apporté, de sa propre initiative, suffisamment d’éléments factuels de nature à établir l’entretien effectif de l’enfant, le fonctionnaire peut être tenu d’apporter, ainsi qu’il ressort des points 112 et 113 ci‑dessus, des éléments factuels complémentaires confirmant qu’il prend en charge une partie des besoins essentiels de l’enfant.

116    Ces éléments factuels visent à démontrer que l’allocation pour enfant à charge est destinée à l’entretien exclusif de l’enfant et, le cas échant, peuvent consister en la divulgation complète de la situation financière de l’enfant en question afin de vérifier si les sommes transférées étaient effectivement utilisées pour les besoins essentiels dudit enfant, au sens de la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, dès lors que, conformément au principe de proportionnalité, l’AIPN n’avait pas d’autres manières de vérifier que tel était le cas.

117    En effet, il importe de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 décembre 2018, Haeberlen/ENISA, T‑632/16, non publié, EU:T:2018:957, point 145).

118    Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de constater que la vérification complémentaire de l’AIPN était justifiée, étant donné que, d’une part, bien que le Royaume de Belgique était mentionné sur le passeport et sur la carte d’identité de C comme étant son lieu de résidence, il ressortait des informations du dossier qu’elle vivait aux Pays-Bas où elle effectuait ses études universitaires. D’autre part, ainsi que le relève la Commission, C était dans une cohabitation légale avec sa partenaire, conformément au droit belge, depuis le 9 septembre 2019, de sorte que, selon la conclusion 274/15, l’entretien devait être démontré.

119    Deuxièmement, bien que le requérant a transmis en annexe à la requête les relevés du compte bancaire de C pour la période allant d’avril 2019 à décembre 2020 ainsi que les relevés de son compte, visant à prouver l’entretien entre septembre 2020 et août 2021, il y a lieu d’indiquer qu’il avait été invité à les fournir lors de la procédure administrative, ce qu’il a explicitement refusé. Ainsi qu’il ressort du point 6 de la conclusion 274/15, d’une part, l’administration devait se fonder sur les éléments factuels à sa disposition afin d’évaluer l’entretien effectif et de prendre une décision sur l’allocation en cause et, d’autre part, elle pouvait demander des informations complémentaires au requérant, lequel était tenu de démontrer l’entretien effectif de l’intéressée.

120    En tout état de cause, il y a lieu de considérer que, à la lumière des doutes soulevés par la Commission dans la décision attaquée, les extraits du compte bancaire de C ne constituent pas un élément de preuve suffisant afin de démontrer l’entretien effectif de C par le requérant.

121    Troisièmement, l’argument du requérant contestant les doutes exprimés dans la décision attaquée s’agissant de sa loyauté à l’égard de l’institution, au titre de l’article 11 du statut, n’est pas de nature à mettre en cause la légalité de la décision attaquée.

122    À cet égard, il y a lieu de relever que le fonctionnaire doit respecter le devoir de loyauté prévu par cette disposition non seulement lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées, mais également dans le cadre de ses contacts avec l’administration de l’Union et notamment lorsqu’il demande l’octroi d’une allocation. Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que l’objectif poursuivi par l’article 85 du statut est celui de la protection des intérêts financiers de l’Union dans le contexte spécifique des relations entre les institutions de l’Union et leurs agents, c’est-à-dire des personnes qui sont liées à ces institutions par le devoir de loyauté spécifique, tel qu’il est prévu à l’article 11 du statut (voir arrêt du 11 novembre 2020, AV et AW/Parlement, T‑173/19, non publié, EU:T:2020:535, point 107 et jurisprudence citée).

123    Quatrièmement, s’agissant de la prétendue absence de volonté d’induire l’administration en erreur en vue d’obtenir l’allocation pour enfant à charge, en vertu de l’article 85 du statut, l’appréciation de cette condition est exigée dès lors que le délai de cinq ans à compter de la date du paiement de l’indu est expiré.

124    Or, en l’espèce, le recouvrement de l’allocation en question a été ordonné dans le délai de cinq ans, de sorte qu’il suffit, aux termes de l’article 85, premier alinéa, du statut, que le fonctionnaire ait eu connaissance de l’irrégularité du versement ou que celle-ci soit si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

125    Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’article 85 du statut, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, la preuve doit être administrée que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence. Précisément, l’expression « si évidente », caractérisant l’irrégularité du versement, qui figure à l’article 85 du statut, ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (voir arrêts du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, points 45 et 46 ainsi que du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 26 et jurisprudence citée).

126    À cet égard, il doit être rappelé que la diligence requise des agents de l’Union sur le fondement de l’article 85 du statut découle de ce que la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle de l’agent qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés et que, dès lors, il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour la partie requérante (voir arrêt du 23 mars 2022, ON/Commission, T‑730/20, non publié, EU:T:2022:155, point 21 et jurisprudence citée).

127    Il découle de la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus que, en cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence, à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement.

128    Or, eu égard aux circonstances mentionnées aux points 118 à 121 ci‑dessus, il y a lieu de considérer que le requérant ne pouvait pas manquer d’avoir connaissance de l’irrégularité du versement de ladite allocation pour enfant à charge au cours de la période concernée.

129    Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

130    Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AL est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Półtorak

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2024

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.