Language of document : ECLI:EU:T:2001:127

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

2 mai 2001 (1)

«Fonctionnaires - Affectation à un nouveau lieu de service - Indemnité d'installation - Indemnités journalières - Conditions d'octroi»

Dans l'affaire T-104/00,

Giovanni Cubeta, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes C. Moreau et P. Birden, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission refusant d'admettre le requérant au bénéfice d'une indemnité d'installation de deux traitements mensuels de base, d'une part, et d'indemnités journalières, d'autre part,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. A. Potocki,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 20 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») impose aux intéressés de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'ils ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs fonctions.

2.
    Le fonctionnaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire à cette obligation a droit, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe VII du statut (ci-après l'«annexe VII»), à une indemnité d'installation égale, au taux plein, à deux mois de son traitement mensuel de base ou, au taux réduit, à un mois dudit traitement, selon qu'il a ou non droit à l'allocation de foyer.

3.
    L'article 5, paragraphe 2, de l'annexe VII précise qu'une indemnité d'installation d'un même montant est versée, lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, au fonctionnaire appelé à transférer sa résidence pour satisfaire à l'obligation découlant de l'article 20 du statut.

4.
    À cet égard, l'article 5 de l'annexe VII précise, en son paragraphe 3:

«3. L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement du fonctionnaire [...] à [la date] de l'affectation à un nouveau lieu de service.

L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer.»

5.
    Le fonctionnaire célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge, est admis au bénéfice de cette dernière allocation, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII.

6.
    Par ailleurs, l'article 10 de l'annexe VII dispose:

«Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut a droit [...] à une indemnité journalière [...]»

Antécédents du litige

7.
    À compter du 1er avril 1998, la Commission a accordé au requérant, fonctionnaire célibataire, alors en poste à Luxembourg (Luxembourg), une allocation de foyer et une allocation pour enfant à charge, auxquelles lui ouvrait droit sa fille Claudia.

8.
    Mme Vidgrain, compagne du requérant et mère de Claudia, qui est également fonctionnaire communautaire, a, en raison de sa réaffectation à Bruxelles (Belgique) le 16 octobre 1998, transféré sa résidence dans cette ville, en compagnie de Claudia et de ses trois autres enfants. À cette occasion, Mme Vidgrain a reçu une indemnité d'installation au taux plein.

9.
    Dans la perspective de sa propre mutation à Bruxelles, M. Cubeta a, par lettre du 28 novembre 1998, résilié, moyennant un préavis de six mois, le contrat de bail de l'immeuble qu'il avait pris en location près de Luxembourg.

10.
    M. Cubeta a été réaffecté à Bruxelles, avec effet au 16 janvier 1999. À ce titre, il a obtenu une indemnité d'installation égale à un traitement mensuel de base.

11.
    Afin d'être admis au bénéfice de cette indemnité au taux plein, M. Cubeta a fourni à la Commission la copie d'un certificat de résidence attestant l'inscription de Claudia sur les registres d'une commune de Bruxelles depuis novembre 1998, puis présenté une demande explicite, par note du 23 juin 1999. L'intéressé a également sollicité l'octroi d'indemnités journalières.

12.
    Ces demandes ont été rejetées par décision du 9 juillet 1999. La Commission a fait observer, en premier lieu, que, le requérant ayant rejoint sa famille à la suite de sa mutation, il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité d'installation au taux d'un traitement mensuel de base. La Commission a considéré, en second lieu, que, le requérant ayant réoccupé la maison dont il était propriétaire à Bruxelles, il ne pouvait se prévaloir de frais de location d'une résidence provisoire, condition nécessaire pour bénéficier des indemnités journalières.

13.
    Le 12 juillet 1999, le requérant a formé contre cette décision une réclamation, qui a été rejetée le 24 janvier 2000.

Procédure

14.
    Contre cette décision de rejet, le requérant a introduit un recours en annulation, par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2000.

15.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

16.
    Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure, la deuxième chambre a attribué l'affaire à M. A. Potocki, siégeant en qualité de juge unique.

17.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 15 mars 2001.

Conclusions des parties

18.
    Le requérant conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable et fondé.

19.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

20.
    Le requérant invoque deux moyens, tirés de la violation de l'article 5 et de l'article 10 de l'annexe VII.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 5 de l'annexe VII

Arguments des parties

21.
    Le requérant soutient que l'indemnité d'installation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'assumer toutes les charges encourues en raison d'une réaffectation. Il n'existerait donc aucune raison de lui en refuser le bénéfice au taux plein.

22.
    La circonstance que Claudia est considérée comme habitant avec sa mère n'exclurait pas la responsabilité du requérant vis-à-vis de sa fille et ne modifierait ni la composition de la famille de ce dernier ni la notion d'enfant à charge. Ce neserait pas Claudia mais ses trois autres enfants qui ont ouvert à Mme Vidgrain le droit à l'indemnité d'installation au taux plein, lors de son établissement à Bruxelles.

23.
    La Commission objecte que, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité en cause au taux plein, le fonctionnaire doit démontrer que l'installation de sa famille à son nouveau lieu de service se trouve en liaison directe avec son propre établissement à ce lieu.

24.
    Or, il serait constant que Claudia a habité avec sa mère à Bruxelles dès septembre-octobre 1998. Il n'y aurait aucune preuve de ce que l'installation de Claudia à Bruxelles serait en liaison avec celle du requérant dans cette ville.

Appréciation du Tribunal

25.
    Il découle de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de l'annexe VII que, pour obtenir une indemnité d'installation, le fonctionnaire doit, une fois nommé ou affecté à un nouveau lieu de service, avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire à l'obligation de résidence édictée par l'article 20 du statut.

26.
    Le bénéfice d'un second traitement mensuel de base, prévu par l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, au profit du fonctionnaire ayant droit, comme en l'espèce, à l'allocation de foyer, ne constitue que la prise en compte des charges que de telles circonstances imposent à sa famille.

27.
    Dès lors, pour que soit reconnu le droit à cette majoration, il est nécessaire de vérifier que le changement de résidence de la famille a directement procédé de l'obligation incombant au fonctionnaire de résider au lieu de son affectation.

28.
    À cette fin, il convient de se fonder, en l'espèce, sur la date de l'affectation de l'intéressé à son nouveau lieu de service, laquelle doit être prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité, en application de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe VII.

29.
    Or, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'affectation du requérant à Bruxelles, le 16 janvier 1999, sa famille, constituée en l'occurrence par Claudia, y était établie de façon stable depuis plusieurs mois.

30.
    L'établissement de Claudia à Bruxelles ne peut donc être regardé comme ayant directement découlé de l'obligation incombant à son père de résider au lieu de sa nouvelle affectation.

31.
    Dans ces conditions, la qualité d'enfant à charge du requérant, reconnue à Claudia, ne saurait, à elle seule, ouvrir à l'intéressé le droit à l'indemnité d'installation au taux plein.

32.
    Il y a donc lieu d'écarter le premier moyen.

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 10 de l'annexe VII

Arguments des parties

33.
    Selon le requérant, les indemnités journalières visent à compenser les frais et inconvénients occasionnés au fonctionnaire par la nécessité de se déplacer ou de s'installer provisoirement au lieu de son affectation, tout en gardant à titre provisoire sa résidence au lieu de son affectation antérieure.

34.
    Or, le requérant aurait incontestablement subi un préjudice financier lié aux frais de gestion et d'occupation de deux résidences provisoires. Il aurait dû supporter, pendant la durée du préavis, la charge du loyer de l'immeuble qu'il occupait lorsqu'il était en poste à Luxembourg et il aurait, par ailleurs, été privé de revenus au titre de la location de sa maison de Bruxelles.

35.
    En effet, il aurait dû notifier leur congé aux occupants de cet immeuble et «camper» au dernier étage de celui-ci, en attendant soit de pouvoir remettre les lieux en état, soit d'obtenir l'expulsion de certains locataires récalcitrants afin de reprendre possession de l'intégralité de son bien.

36.
    La Commission considère que le droit à des indemnités journalières découle non pas de l'existence de charges constituées, comme en l'espèce, par des frais de logement exposés simultanément en deux lieux différents, mais de l'obligation incombant à un agent des Communautés de maintenir provisoirement deux résidences, en raison de la précarité du lien d'emploi qui l'unit à son institution. Tel serait le cas des fonctionnaires stagiaires ou nommés après avoir exercé leurs fonctions en qualité d'experts nationaux détachés.

37.
    En revanche, M. Cubeta serait fonctionnaire titulaire et aurait emménagé à Bruxelles dans une maison dont il était déjà propriétaire. Dans l'arrêt du 18 décembre 1997, Costantini/Commission (T-57/96, RecFP p. I-A-495 et II-1293, point 41), le Tribunal aurait retenu qu'une situation de ce type ne correspondait pas à la finalité de l'article 10 de l'annexe VII.

Appréciation du Tribunal

38.
    Les indemnités journalières visent à compenser les frais et inconvénients découlant de l'obligation dans laquelle se trouve un agent des Communautés, en raison de laprécarité du rapport d'emploi le liant à son institution, de se déplacer et de s'installer provisoirement au lieu de son affectation, tout en gardant, également à titre provisoire, sa résidence antérieure en un lieu où il maintient le centre de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 août 1995, Parlement/Vienne, C-43/94 P, Rec. p. I-2441, point 21).

39.
    Il n'apparaît donc pas que puissent ouvrir droit aux indemnités journalières les charges et désagréments auxquels le requérant a été confronté avant de pouvoir recouvrer la jouissance intégrale de sa maison de Bruxelles.

40.
    D'une part, en sa qualité de fonctionnaire titulaire, le requérant ne saurait être considéré, du fait de sa mutation de Luxembourg à Bruxelles, comme s'établissant provisoirement dans cette dernière ville.

41.
    D'autre part, l'indemnité d'installation, étant donné son caractère forfaitaire et indivisible, a précisément pour objet de compenser les frais exposés et les inconvénients allégués par le requérant.

42.
    Il y a donc lieu de rejeter également le second moyen.

43.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

44.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mai 2001.

Le greffier

Le juge

H. Jung

A. Potocki


1: Langue de procédure: le français.