Language of document : ECLI:EU:T:2022:603

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 décembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/35/CE – Lutte contre le retard de paiement – Compétence de la Cour – Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne – Champ d’application – Notion de “transaction commerciale” – Notion d’“entreprise” – Montant maximal des intérêts de retard »

Dans l’affaire C‑256/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 19 mars 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure

Drago Nemec

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Pintar Gosenca et A. Vran, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement letton, par Mme A. Bogdanova et M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Šimerdová et M. M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Drago Nemec à la Republika Slovenija (République de Slovénie), au sujet d’une demande en réparation du préjudice prétendument subi par celui-ci du fait de l’incompatibilité alléguée de la réglementation nationale avec la directive 2000/35.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 L’acte d’adhésion de 2003

3        L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 »), dispose :

« Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. »

4        L’article 54 de cet acte prévoit :

« Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions du présent acte ou de ses annexes. »

 La directive 2000/35

5        Les considérants 7, 9, 10, 13 et 16 de la directive 2000/35 énoncent :

« (7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l’une des principales causes d’insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d’emplois.

[...]

(9)      Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)      Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. [...]

[...]

(13)      Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.

[...]

(16)      Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs [...] sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d’un dépassement des délais de paiement soient telles qu’elles découragent cette pratique. »

6        L’article 1er de cette directive, qui définit le champ d’application de celle-ci, dispose :

« Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. »

7        L’article 2, point 1, de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “transaction commerciale” : toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;

[...]

      “entreprise” : toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ».

8        L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé « Intérêts pour retard de paiement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que :

a)      des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat ;

[...]

c)      le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où :

i)      il a rempli ses obligations contractuelles et légales et

ii)      il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard ;

d)      le taux d’intérêt pour retard de paiement (“taux légal”) que le débiteur est obligé d’acquitter corresponde au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (“taux directeur”), majoré d’un minimum de sept points [...], sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. [...]

[...] »

9        L’article 6 de cette directive est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. [...]

[...]

3.      Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure :

[...]

b)      les contrats qui ont été conclus avant [le] 8 août 2002 [...]

[...] »

 Le droit slovène

 Les dispositions relatives au paiement des intérêts de retard

10      Conformément à l’article 277, paragraphe 1, du Zakon o obligacijskih razmerjih (loi relative aux obligations contractuelles), le débiteur d’une créance est tenu de verser au créancier des intérêts de retard en sus du principal s’il n’a pas payé le montant dû au titre de cette créance à l’échéance.

11      Cette loi a été remplacée par l’Obligacijski zakonik (code des obligations, ci-après l’« OZ ») à compter du 1er janvier 2002. Celui-ci avait, en substance, repris la disposition mentionnée au point précédent du présent arrêt et avait introduit, à son article 376, une nouvelle règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque le montant des intérêts échus mais non payés atteint le montant du principal (ci-après la « règle ne ultra alterum tantum »).

 Les dispositions relatives à l’artisanat

12      Il ressort de la décision de renvoi que l’exercice d’une activité économique indépendante par une personne physique était, à la date des faits pertinents au principal en juin 1993, régi par l’Obrtni Zakon (loi relative à l’artisanat), dans sa version alors en vigueur. En vertu de cette loi, qui a été modifiée par la suite, une personne physique devait, pour pouvoir exercer une activité économique en tant qu’artisan indépendant, être titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, indiquant le domaine d’activité concerné.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      M. Nemec est, depuis le 8 novembre 1989, titulaire d’une autorisation d’artisan indépendant pour l’exercice d’une activité de construction de pièces mécaniques et de soudure. Au mois de juin 1993, il a conclu avec le Gasilsko Društvo de Murska Sobota (association des pompiers volontaires de Murska Sobota, ci-après l’« association ») un contrat aux termes duquel il concédait en location à celui-ci une citerne destinée à la livraison d’eau en période sèche.

14      Au cours de l’année 1996, M. Nemec a introduit un recours contre l’association tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 17 669,51 euros au titre de ce contrat.

15      Par une décision du 17 février 2010, le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie) a condamné l’association au paiement d’une somme de 15 061,44 euros, majorée des intérêts de retard légaux pour la période allant du 25 mars 1996 au 31 décembre 2001. En revanche, cette juridiction a rejeté la demande de paiement des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2002, date à laquelle la règle ne ultra alterum tantum est entrée en vigueur. En effet, le montant des intérêts à verser jusqu’au 31 décembre 2001 dépassait déjà le montant du principal.

16      Le 18 mai 2010, l’association s’est acquittée du paiement de la somme due en application de cette décision.

17      Estimant que la règle ne ultra alterum tantum est incompatible avec la directive 2000/35 et que, partant, c’est à tort que le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor) a rejeté sa demande de paiement des intérêts de retard pour la période allant du 1er janvier 2002 au 18 mai 2010, M. Nemec a introduit contre la République de Slovénie un recours en réparation du préjudice subi du fait de cette incompatibilité alléguée. La juridiction de première instance ayant rejeté ce recours par une décision du 18 mai 2011, confirmée en appel par une décision du 24 janvier 2012, au motif que cette directive ne serait pas applicable aux faits au principal, M. Nemec s’est pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi, le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie).

18      Cette dernière juridiction émet des doutes quant à la question de savoir si le contrat en cause au principal tombe dans le champ d’application ratione materiae de la directive 2000/35. En particulier, elle se demande si M. Nemec a conclu ce contrat en qualité d’« entreprise » au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, c’est-à-dire en tant qu’organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, de sorte que ledit contrat constituerait une « transaction commerciale » au sens de cette même disposition et relèverait dès lors du champ d’application de ladite directive. En effet, si le contrat en cause au principal se rapporte à une activité économique et a donné lieu à l’établissement d’une facture, il ne relève toutefois pas des activités de construction de pièces mécaniques et de soudure pour lesquelles M. Nemec est autorisé à exercer sa profession d’artisan indépendant.

19      Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la compatibilité avec la directive 2000/35 de la règle ne ultra alterum tantum prévue à l’article 376 de l’OZ.

20      Dans ces conditions, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un système où les personnes physiques obtiennent une autorisation pour exercer une activité économique, indiquant les activités pour lesquelles cette autorisation est accordée, il ne s’agit pas d’une entreprise et, par conséquent, pas non plus d’une transaction commerciale au sens de ladite disposition si la transaction qui a donné lieu au retard de paiement se rapporte à une activité qui n’est pas visée par l’autorisation ;

et, en cas de réponse négative, [...]

2)      La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de la directive 2000/35 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une personne physique est considérée comme une entreprise et une transaction ayant donné lieu au retard de paiement comme une transaction commerciale au sens de cette disposition, lorsqu’il s’agit d’une transaction qui, si elle ne relève pas de l’activité enregistrée de cette personne, découle d’une activité qui, de par sa nature, peut être une activité économique, et d’une transaction pour laquelle une facture a ensuite été établie ; et

3)      La règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque la somme des intérêts échus et non payés atteint le montant du principal (règle ne ultra alterum tantum) est-elle contraire aux dispositions de la directive 2000/35 ? »

 Sur la compétence de la Cour

21      Le gouvernement slovène et la Commission européenne ont soutenu, lors de l’audience devant la Cour, que celle-ci n’était pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. En effet, le litige au principal aurait pour objet une situation antérieure à l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne, survenue le 1er mai 2004, et ayant produit tous ses effets avant cette date.

22      Il convient de constater, à cet égard, que, certes, le contrat en cause au principal a été conclu au mois de juin 1993 et que la présente affaire tire donc son origine d’une situation née avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union.

23      Toutefois, cette situation a continué à produire des effets après cette adhésion. En effet, le défaut de paiement de la créance principale qui est à l’origine des intérêts de retard réclamés par M. Nemec a perduré jusqu’au 18 mai 2010, date à laquelle l’association s’est acquittée de ce paiement, et le recours introduit par M. Nemec vise précisément à obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du rejet, par le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor), de sa demande en paiement desdits intérêts pour la période allant du 1er janvier 2002 au 18 mai 2010.

24      Or, en vertu des articles 2 et 54 de l’acte d’adhésion de 2003, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient, dès cette adhésion, les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par cet acte.

25      En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une règle nouvelle s’applique, sauf dérogation, immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne. En application de ce principe, la Cour a jugé que, en l’absence de précision quant à l’application d’une disposition du droit de l’Union dans l’acte relatif aux conditions d’adhésion d’un État membre, cette disposition devait être considérée comme étant d’application immédiate et liant cet État membre dès la date de son adhésion à l’Union, de telle sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des situations nées avant cette adhésion (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2009, Elektrownia Pątnów II, C‑441/08, EU:C:2009:698, point 32, du 22 décembre 2010, Commission/Pologne, C‑385/08, non publié, EU:C:2010:801, point 29, ainsi que du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 57).

26      S’agissant plus particulièrement de la directive 2000/35, l’acte d’adhésion de 2003 ne contient aucune disposition spéciale concernant l’application à la République de Slovénie de cette directive. Par conséquent, celle-ci est devenue immédiatement applicable et contraignante à l’égard de cet État membre à compter de la date de son adhésion à l’Union et est, depuis cette date, susceptible de s’appliquer aux effets futurs de situations nées ou survenues avant cette adhésion, tels que ceux en cause au principal.

27      Il résulte de ce qui précède que, le droit de l’Union étant applicable au litige au principal, la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les deux premières questions

28      Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2000/35 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique titulaire d’une autorisation d’exercice d’activité en tant qu’artisan indépendant doit être considérée comme une « entreprise » au sens de cette disposition, de sorte que la transaction qu’elle conclut avec un tiers constitue une « transaction commerciale » au sens de cette même disposition, dans l’hypothèse où, bien que ne relevant pas des activités visées par ladite autorisation, cette transaction se rapporte à une activité économique.

29      Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que, si, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35, les États membres étaient autorisés, lors de la transposition de celle-ci, à exclure du champ d’application de cette directive les contrats conclus avant le 8 août 2002, il ressort cependant de la décision de renvoi que la République de Slovénie n’a pas fait usage de cette possibilité, ce que le gouvernement slovène a confirmé lors de l’audience devant la Cour.

30      S’agissant des questions posées, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er de la directive 2000/35, celle-ci s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. L’article 2, point 1, premier alinéa, de cette directive définit la notion de « transaction commerciale » comme couvrant toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération, le considérant 13 de ladite directive précisant à cet égard que sont en revanche exclues de cette notion notamment les transactions conclues avec les consommateurs. En vertu de l’article 2, point 1, troisième alinéa, de cette même directive, constitue une « entreprise » au sens de celle-ci toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne.

31      Il ressort par ailleurs des considérants 7, 10 et 16 de la directive 2000/35 que celle-ci vise à améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur en protégeant les entrepreneurs et, en particulier, les petites et moyennes entreprises contre les retards de paiement.

32      Ainsi, cette directive n’a pas vocation à s’appliquer à toute transaction conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération, notamment à toutes celles ponctuellement conclues par les particuliers au quotidien.

33      Il s’ensuit qu’il ne suffit pas qu’une personne conclue une transaction se rapportant à une activité économique, telle que la location d’un bien à un tiers, pour relever de la notion d’« entreprise » et pour que cette transaction soit qualifiée de « commerciale » au sens de l’article 2, point 1, de ladite directive. Encore faut-il que cette personne agisse en tant qu’organisation dans le cadre d’une telle activité ou d’une activité professionnelle indépendante.

34      Comme M. l’avocat général l’a en substance relevé au point 82 de ses conclusions, cette exigence implique que ladite personne, quels que soient sa forme et son statut juridique en droit national, exerce cette activité de manière structurée et stable, laquelle activité ne saurait donc se limiter à une prestation ponctuelle et isolée, et que la transaction concernée s’inscrive dans le cadre de ladite activité.

35      En revanche, d’une part, contrairement à ce que la Commission fait valoir, il ne résulte pas de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35 que l’activité en cause devrait nécessairement être l’activité économique ou professionnelle principale de la personne concernée ou être liée à cette dernière activité.

36      D’autre part, contrairement à ce que le gouvernement slovène et la Commission soutiennent, la qualification d’une personne en tant qu’« entreprise », au sens de cette disposition, ne saurait dépendre de la délivrance par les autorités nationales compétentes d’une autorisation pour l’exercice de l’activité concernée.

37      Ainsi, dans un système national où l’exercice par une personne physique d’une activité économique ou professionnelle en tant qu’artisan ou entrepreneur indépendant est subordonné à la délivrance d’une autorisation, une personne physique titulaire d’une telle autorisation ne saurait être exclue de la notion d’« entreprise », et les transactions qu’elle conclut de celle de « transaction commerciale », au seul motif que ces transactions se rapportent à une activité économique ou professionnelle indépendante autre que celle visée par ladite autorisation ou s’inscrivent dans le cadre d’une activité économique ou professionnelle indépendante plus large que cette dernière.

38      En effet, toute interprétation contraire aboutirait à faire dépendre la portée de ces notions de chaque droit national, et plus particulièrement du système institué par chaque État membre pour l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante. Or, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que, en l’absence de renvoi de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35 au droit national, les notions d’« entreprise » et de « transaction commerciale » doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, point 25 et jurisprudence citée).

39      En outre, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 90 de ses conclusions, toute interprétation aboutissant à faire dépendre la portée de la notion d’« entreprise », et ainsi le champ d’application ratione personae et ratione materiae de la directive 2000/35, de la délivrance par les autorités nationales compétentes d’un État membre d’une autorisation pour l’exercice de l’activité concernée se heurterait à l’objectif poursuivi par cette directive, tel qu’il ressort du considérant 10 de celle-ci, de faciliter les transactions commerciales entre les États membres. En effet, les entreprises ou les pouvoirs publics des autres États membres devraient, pour déterminer si la transaction conclue relève du champ d’application de la directive 2000/35, systématiquement vérifier si cette transaction se rapporte aux activités pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée, ce qui serait susceptible de limiter ou de gêner les transactions transfrontalières.

40      Il s’ensuit que, si la circonstance que la personne concernée ait conclu une transaction dans le cadre de l’activité pour laquelle elle a obtenu une autorisation d’exercice peut être prise en compte, parmi d’autres éléments, pour vérifier si cette personne a agi en qualité d’« entreprise » au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35, cette circonstance ne saurait être déterminante.

41      Ainsi, l’ensemble des circonstances de l’espèce doit être pris en considération pour déterminer si une personne agit en cette qualité – c’est-à-dire, comme il a été exposé au point 34 du présent arrêt, dans le cadre d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable – et si, partant, les transactions qu’elle conclut ont un caractère commercial au sens de cette disposition.

42      Parmi ces circonstances figurent notamment le fait que la personne en cause agisse sous son nom commercial ou professionnel et que la transaction conclue donne lieu à l’établissement d’une facture.

43      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si M. Nemec a, en l’occurrence, conclu le contrat en cause au principal en qualité d’« entreprise » au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions que l’article 2, point 1, de la directive 2000/35 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique titulaire d’une autorisation d’exercice d’activité en tant qu’artisan indépendant doit être considérée comme une « entreprise » au sens de cette disposition, et la transaction qu’elle conclut comme une « transaction commerciale » au sens de cette même disposition, si cette transaction, bien que ne se rapportant pas à l’activité visée par cette autorisation, s’inscrit dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

 Sur la troisième question

45      Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2000/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 376 de l’OZ, qui prévoit que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal.

46      Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la directive 2000/35 ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales (arrêts du 26 octobre 2006, Commission/Italie, C‑302/05, EU:C:2006:683, point 23 ; du 3 avril 2008, 01051 Telecom, C‑306/06, EU:C:2008:187, point 21, et du 11 septembre 2008, Caffaro, C‑265/07, EU:C:2008:496, point 15).

47      En particulier, cette directive n’harmonise pas l’ensemble des aspects concernant les intérêts de retard. En effet, elle ne régit, à son article 3, que certains de ces aspects, à savoir le droit de réclamer des intérêts en cas de retard de paiement, la date à laquelle ces intérêts sont exigibles, le taux des intérêts, le droit pour le créancier de demander un dédommagement pour les frais de recouvrement encourus à la suite d’un retard de paiement ainsi que les conséquences de l’utilisation de conditions contractuelles manifestement abusives à l’égard du créancier.

48      En revanche, la directive 2000/35 n’encadre pas les règles relatives à la période pendant laquelle courent les intérêts de retard ou au montant maximal de ces intérêts.

49      Dès lors, les États membres restent libres de réglementer cette question, sous réserve, toutefois, de ne pas méconnaître les objectifs poursuivis par la directive 2000/35 et de ne pas priver celle-ci de son effet utile (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López, C‑16/15, EU:C:2016:679, point 59 et jurisprudence citée).

50      Dans cette perspective, il convient de souligner que ladite directive vise principalement, ainsi qu’il ressort de ses considérants 7 et 16, à décourager les retards de paiement, notamment en évitant que ceux-ci ne soient financièrement intéressants pour le débiteur, et à protéger les créanciers contre de tels retards.

51      Or, le gouvernement slovène, appuyé par le gouvernement letton, soutient que la règle ne ultra alterum tantum prévue à l’article 376 de l’OZ ne va pas à l’encontre de ces objectifs. Au contraire, cette règle préserverait la fonction des intérêts de retard, qui serait précisément d’inciter le débiteur à s’acquitter de son obligation de payer, et non de permettre au créancier de s’enrichir. En effet, ladite règle permettrait, tout en protégeant le créancier, d’éviter que le montant des intérêts de retard échus soit tel qu’il fasse peser sur le débiteur une dette déraisonnable et crée ainsi une situation injuste et disproportionnée entre le créancier et le débiteur, pouvant conduire à l’insolvabilité de ce dernier.

52      À cet égard, il convient certes de souligner qu’une telle règle est susceptible, en plafonnant le montant des intérêts de retard à celui du principal, de limiter l’effet dissuasif attaché au paiement de ces intérêts.

53      Toutefois, d’une part, un tel plafonnement n’aboutit pas pour autant à remettre en cause l’objectif de protection des créanciers poursuivi par la directive 2000/35 ni à priver celle-ci de son effet utile.

54      En effet, la règle ne ultra alterum tantum n’entraîne pas une limitation du montant des intérêts de retard telle qu’elle viderait de sa substance le droit du créancier, prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a) à c), de cette directive, de réclamer de tels intérêts en cas de retard de paiement ou qu’elle priverait ces intérêts de toute fonction dissuasive à l’égard du débiteur. Ladite règle est en outre sans conséquence sur le taux des intérêts de retard applicable, lequel taux doit correspondre à celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ladite directive.

55      D’autre part, comme M. l’avocat général l’a en substance exposé aux points 66 et 67 de ses conclusions, il y a lieu de relever que le législateur national pouvait, au titre de la marge d’appréciation dont il dispose, considérer qu’il convenait d’établir un équilibre entre l’objectif de protection des créanciers et la nécessité d’éviter qu’une dette déraisonnable ne pèse sur le débiteur. Dans le cadre de cette marge d’appréciation, ce législateur pouvait estimer qu’une règle, telle que la règle ne ultra alterum tantum, constituait un instrument approprié à cette fin.

56      En outre, une telle règle doit être examinée, non pas de façon isolée, mais dans le contexte dans lequel elle s’inscrit. À cette fin, il y a lieu de tenir également compte des autres dispositions de droit national applicables en matière de retard de paiement.

57      À cet égard, le gouvernement slovène fait notamment état de l’article 380 de l’OZ qui garantit au créancier ayant subi, en raison du retard de paiement, un préjudice d’un montant supérieur à celui des intérêts perçus, l’octroi d’une indemnisation couvrant la différence.

58      Or, le législateur national pouvait considérer, dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, qu’une telle disposition, combinée avec l’ensemble des règles prévues par la directive 2000/35, était de nature à garantir la protection des créanciers contre les retards de paiement.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que la directive 2000/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 376 de l’OZ, qui prévoit que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 2, point 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique titulaire d’une autorisation d’exercice d’activité en tant qu’artisan indépendant doit être considérée comme une « entreprise » au sens de cette disposition, et la transaction qu’elle conclut comme une « transaction commerciale » au sens de cette même disposition, si cette transaction, bien que ne se rapportant pas à l’activité visée par cette autorisation, s’inscrit dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

2)      La directive 2000/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 376 de l’Obligacijski zakonik (code des obligations), qui prévoit que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal.

Signatures


* Langue de procédure : le slovène.