Language of document : ECLI:EU:T:2014:116

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 mars 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPORT TV INTERNACIONAL – Marque nationale figurative antérieure SPORTV – Motif relatif de refus – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 et règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑348/12,

Globosat Programadora Ltda, établie à Rio de Janeiro (Brésil), représentée par Me S. Micallef, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sport TV Portugal, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2012 (affaire R 2079/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Globosat Programadora Ltda et Sport TV Portugal, SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012,

à la suite de l’audience du 22 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 mai 2008, l’intervenante, Sport TV Portugal, SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SPORT TV INTERNACIONAL.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, des classes 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de publicité sur l’internet ; diffusion de publicité ; services de location de panneaux d’affichage ; services de location d’espaces publicitaires ; services de publicité par panneaux d’affichage ; services publicitaires pour radio et télévision ; publicité sous forme d’animation ; services d’agences de promotion ; services d’agences de promotion du sport et des relations publiques ; services de sondages d’opinion ; organisation d’actions publicitaires autour d’expositions commerciales ; services de promotion et de publicité ; services d’informations commerciales, fournis en ligne à partir d’une banque de données ou de l’internet » ;

–        classe 38 : « Diffusion de programmes de télévision et radiophoniques, diffusion d’actualités ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques et d’émissions de télévision et de radio, par tous les supports, y compris par câble et par satellite ; communications interactives via le réseau mondial de télécommunications (dit internet), par câble ou par voies de transmission de données, transmission de sons et d’images par satellite; services dans le domaine des télécommunications, y compris services d’informations en ligne de données, d’autres informations, images, graphiques, son ou  matériel audiovisuel par voie d’ordinateurs et réseaux de communications » ;

–        classe 41 : « Organisation et rédaction de produits imprimés et électriques, notamment émission de télévision et radio, services en rapport avec la production, rédaction, publication et diffusion d’émissions de télévision et radio, publication de textes et périodiques en ligne ; diffusion de production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou non ; organisation de compétitions ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2009, du 20 février 2009.

5        Le 22 juin 2009, la requérante, Globosat Programadora Ltda, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque portugaise figurative, enregistrée le 2 octobre 1998 sous le numéro 329 507, reproduite ci‑après : 

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7        Les services couverts par la marque antérieure relèvent des classes 38 et 41 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Diffusion de programmes de télévision ; télédiffusion par câble ; télédiffusion » ;

–        classe 41 : « Productions télévisées ; programmes télévisés ; production de spectacles télévisés ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        L’intervenante a demandé à la requérante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition a été fondée. La requérante a produit divers documents en vue d’établir l’usage de la marque antérieure.

10      Le 24 août 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble. En particulier, elle a considéré que la preuve de l’usage de la marque antérieure produite par la requérante était insuffisante, essentiellement au motif que la plupart des éléments de preuve ne dataient pas de la période pertinente ou ne permettaient pas de tirer des conclusions concernant le lieu de l’usage.

11      Le 22 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 23 mai 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, en substance, à l’instar de la division d’opposition, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque sur laquelle l’opposition a été fondée. Plus particulièrement, elle a estimé que les éléments de preuve présentés par la requérante visant à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure étaient insuffisants, notamment, dans la mesure où aucun d’eux ne présentait la marque telle qu’enregistrée, avec ses éléments figuratifs, où aucun d’eux ne contenait d’indication concernant l’importance de l’usage et où la plupart des éléments présentés faisait référence au Brésil et à l’Angola.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens et annuler toutes les condamnations aux dépens prononcés à son égard au cours de la procédure administrative.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié.

17      La requérante fait valoir que tous les documents soumis devant la division d’opposition ainsi que devant la chambre de recours démontrent un usage sérieux de la marque SPORTV au Portugal au cours de la période concernée, à savoir entre le 20 février 2004 et le 19 février 2009. La chambre de recours n’aurait pas analysé ces éléments de preuve au regard de la jurisprudence, mais elle aurait prêté attention uniquement au nombre de téléspectateurs ou d’abonnés, ce qui reviendrait à apprécier la réussite commerciale de la requérante.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié au Recueil, et la jurisprudence citée].

20      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37].

21      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

22      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].

23      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).

24      Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 72).

25      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

27      La chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que, en l’espèce, les éléments de preuve apportés par la requérante étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle a notamment relevé, qu’ils ne contenaient pas d’informations relatives au nombre des programmes SPORTV parmi les programmes brésiliens de Globosat TV, à leurs téléspectateurs, aux abonnés et au chiffre d’affaires concernant l’abonnement.

28      La demande de marque communautaire présentée par l’intervenante ayant été publiée le 20 février 2009, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 s’étend, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, du 20 février 2004 au 19 février 2009.

29      Il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la requérante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, les documents suivants :

–        des copies des articles de presse en ligne et écrite, tirés, respectivement, du site Internet de 24 Horas, du magazine todotv et du journal Record (annexes A6, A7 et A12 de la requête) ;

–        deux extraits imprimés du site Internet www.tvcabo.pt (annexe A8 de la requête) ;

–        une déclaration sur l’honneur des avocats de la requérante (annexe A9 de la requête) ;

–        des copies des grilles de programmation télévisuelle parues dans les magazines TV24, Zapping!Tv Cabo, Tele Satélite (annexes A10, A13 à A16 de la requête) ;

–        un DVD contenant quatre messages publicitaires (annexe A11 de la requête).

30      S’agissant, premièrement, des copies de grilles de programmation télévisuelle tirées du magazine mensuel portugais TV24, datées d’octobre 2009, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que cet élément de preuve ne concerne pas la période pertinente, dans la mesure où il est postérieur au 19 février 2009. Il ne doit donc pas être pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure.

31      S’agissant, deuxièmement, de l’article tiré du quotidien en ligne 24 horas, la chambre de recours a estimé, à juste titre, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que cet élément de preuve n’était pas pertinent pour le Portugal, où l’usage sérieux doit être prouvé. En effet, ainsi que le fait valoir l’OHMI, cet article traite de la distribution des chaînes de télévision aux États-Unis et, dès lors, ne peut pas être pris en compte en vue d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal. Il en va de même pour l’extrait du magazine todotv, dans la mesure où, comme le relève à juste titre l’OHMI, cet article concerne le marché brésilien et où rien n’indique que le magazine dans lequel il est paru sera publié au Portugal.

32      S’agissant, troisièmement, de la déclaration sur l’honneur des avocats de la requérante, il y a lieu de constater qu’elle énonce uniquement que la marque antérieure a été utilisée au Portugal entre 2005 et 2009 pour identifier les services de télévision et n’est étayée par aucun document de preuve.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence qu’il ne peut être attribué une valeur probante à une déclaration sous serment établie au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 que si ladite déclaration est corroborée par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée].

34      Or, en l’espèce la déclaration des avocats de la requérante, Mes M. et K., n’est pas étayée par d’autres éléments de preuve susceptibles d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal.

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres éléments de preuve apportés par la requérante. Ainsi, les copies des grilles de programmation télévisée publiées dans les magazines portugais Zapping! TV Cabo et Tele Satélite démontrent uniquement que les programmes de télévision intitulés SporTV News et Arena SporTV ont été diffusés par satellite. Il en va de même des extraits imprimés tirés du site Internet www.tvcabo.pt. Ainsi qu’il ressort de cet élément de preuve, la chaîne PFC, produite par Globosat, diffuse des programmes sur le sport au Brésil, dont SporTV, et est disponible au Portugal via l’offre de TVCabo. À l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ces éléments de preuve, outre le fait qu’ils ne représentent pas la marque antérieure telle qu’enregistrée sous sa forme figurative, ne sauraient attester que d’une disponibilité au Portugal de programmes sur le sport brésilien faisant référence à SporTV, sans que, comme la chambre de recours l’a également fait valoir, des informations aient été présentées sur l’intérêt du sport brésilien pour le marché télévisuel portugais.

36      De même, s’agissant de l’article tiré de journal Record, il y a lieu de relever que l’extrait produit indique uniquement que, depuis le 27 mars 2005, chaque dimanche soir en direct est diffusé un programme, produit par SporTV, une chaîne de télévision payante brésilienne, et GNT Portugal, qui s’intitule « Troca de passes ». À l’instar de l’OHMI, il convient de constater que cette information ne fournit aucune indication relative au chiffre d’affaires, à l’importance de l’usage ou au nombre de téléspectateurs, mais atteste à nouveau uniquement de la disponibilité, pour le public portugais, d’un programme coproduit par SporTV.

37      Quant au DVD contenant quatre messages publicitaires, il y a lieu de constater que lesdits messages publicitaires font référence à la marque antérieure, tant sur les écrans de télévision que sur les vêtements des présentateurs. Cependant, le seul lien avec le territoire pertinent, à savoir le Portugal, est la mention de l’heure locale de Lisbonne à la fin de chaque message publicitaire.

38      Force est donc de constater qu’aucun des éléments de preuve présentés par la requérante n’indique le chiffre d’affaires ou ne mentionne les parts de marché détenus au Portugal. Au surplus, il n’est possible, à partir des éléments présentés, ni d’évaluer le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, ni la fréquence de ces actes d’usage ou la période pendant laquelle des actes dusage ont été accomplis, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci‑dessus.

39      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir prêté attention uniquement au nombre de téléspectateurs ou d’abonnés, mais de n’avoir pas tenu compte du fait que la chaîne est diffusée au Portugal. Ainsi, en exigeant un usage quantitativement important et en ayant voulu évaluer la réussite commerciale de l’entreprise ou sa stratégie économique, la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence constante.

40      À cet égard, il y a lieu de considérer que les prétentions de la requérante ne sont pas fondées. En effet, la chambre de recours, lors de l’examen des éléments de preuve apportés par la requérante visant à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure a constaté que ces éléments ne comportaient pas d’informations relatives au nombre des téléspectateurs, des abonnés ou au chiffre d’affaires concernant les abonnements à la chaîne produite par Globosat. Toutefois, en ce faisant, elle n’a aucunement fixé un seuil de minimis ou un autre critère quantitatif, mais a uniquement constaté que les éléments de preuve apportés par la requérante ne comportaient pas de données pouvant être considérées comme des éléments concrets et objectifs prouvant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché portugais au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci‑dessus. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a aucunement méconnu la jurisprudence évoquée par la requérante et citée au point 24 ci‑dessus.

41      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé, à suffisance de droit, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure.

42      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

44      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Globosat Programadora Ltda est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : lʼanglais.