Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 juin 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Recrutement – Procédure de sélection – Conditions de recrutement – Expert national détaché – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Article 2, paragraphe 4, de la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006 »

Dans l’affaire F‑11/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Jörg Mölling, expert national détaché auprès de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), initialement représenté par Me P. de Casparis, avocat, puis par Mes P. de Casparis, N. D. Dane et W. J. Dammingh, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés par Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 janvier 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 janvier suivant), M. Mölling demande l’annulation de la décision d’Europol, du 10 octobre 2007, refusant sa participation à la procédure de sélection organisée en vue de pourvoir, au sein d’Europol, un poste d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues ».

 Cadre juridique

2        L’article 1er, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, dans sa version applicable au cas d’espèce (ci-après le « statut du personnel »), dispose :

« Le […] statut ?du personnel? s’applique à tous les membres du personnel engagés sous contrat par Europol. Ce personnel est composé :

–        d’agents d’Europol recrutés uniquement au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police] et d’agents qui peuvent être recrutés soit au sein soit à l’extérieur de ces services,

–        d’agents locaux, lorsqu’ils sont explicitement mentionnés dans le ?statut du personnel?. »

3        L’article 2, paragraphe 1, du statut du personnel, dispose :

« Est considéré comme agent d’Europol, au sens du […] statut ?du personnel], l’agent engagé en vue d’occuper un emploi de la liste figurant à l’annexe 1, à l’exception des emplois signalés comme devant être pourvus par des agents locaux.

Parmi ces emplois, on détermine ceux qui peuvent être occupés uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police] et ceux qui peuvent être occupés également par d’autres agents.

Les agents recrutés pour un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents ne peuvent se voir offrir qu’un contrat temporaire pour cet emploi, conformément à l’article 6. »

4        L’annexe 1 du statut du personnel énumère les emplois d’Europol en son paragraphe 1, lequel dispose que, « ?s?ous réserve du paragraphe 3, les emplois d’Europol sont, notamment, les suivants : [...] ». Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’annexe 1 énonce que « cette liste ?des emplois d’Europol? peut être modifiée par décision du conseil d’administration prise à l’unanimité ».

5        Selon l’article 6 du statut du personnel :

« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police] ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.

Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.

Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police] peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.

[…] »

6        L’article 2, paragraphe 4, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police, du 26 juillet 1995, (JO C 316, p. 2, ci-après la « convention Europol ») définit les services compétents auxquels fait mention notamment l’article 6 du statut du personnel de la façon suivante :

« Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les États membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité. »

7        Le troisième chapitre du titre deuxième du statut du personnel, intitulé « Conditions d’engagement », comporte un article 24 ainsi libellé :

« 1. L’engagement des agents d’Europol doit viser à assurer à [Europol] le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Lors de la sélection des agents d’Europol, il est tenu compte, non seulement de l’aptitude personnelle et des qualifications professionnelles, mais également de la nécessité d’assurer que tous les États membres et toutes les langues officielles de l’Union européenne soient représentées de manière adéquate. Europol pratique une politique d’égalité des chances.

2. Nul ne peut être engagé comme agent d’Europol que selon les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, et seulement

a)      s’il est ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne et jouit pleinement de ses droits civiques ;

b)      s’il se trouve en situation régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire ;

c)      s’il offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ;

d)      s’il est physiquement apte à l’exercice de ses fonctions ;

e)      s’il justifie d’une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et d’une connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

[…]

4. Les procédures de sélection régissant l’engagement des agents d’Europol figurent à l’annexe 2 du […] statut [du personnel]. »

8        Selon l’article 5, premier alinéa, de l’annexe 2 du statut du personnel, « [e]n fonction des qualifications, de l’expérience et du profil recherché, et sur la base de la présélection prévue à l’article 24 du statut [du personnel], la commission de sélection procède à une première sélection parmi les candidatures reçues ».

9        Le considérant 6 de la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006 portant sur la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel (ci-après la « décision du 8 décembre 2006 ») est ainsi rédigé :

« La raison pour laquelle une durée maximale de service est prescrite pour tout le personnel d’Europol affecté à des emplois [qui ne peuvent être occupés que par des agents recrutés au sein des services nationaux compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol] sur la base de deux contrats à durée déterminée est que les États membres souhaitent une rotation de ces membres du personnel d’Europol qui devraient dès lors être réintégrés dans le service de leurs autorités nationales compétentes (le principe de rotation) […] » (« The reason for prescribing a maximum period of service for all Europol staff on bold posts under two fixed-term contracts is that the Member States want a rotation of such staff members who should subsequently be re-integrated into the service of their competent national authority (the rotation principle) […] »)

10      Le considérant 15 de la décision du 8 décembre 2006 indique que « [s]ur la base d’une interprétation raisonnable de l’article 6 et de l’annexe 2 du statut du personnel, Europol peut considérer qu’un ancien membre du personnel d’Europol est éligible à se porter candidat à un nouveau poste à la suite d’une période d’absence, ce qui garantit que tous les candidats à un poste particulier, fussent-ils internes ou externes, sont traités de manière égale et qu’aucun candidat ne peut éventuellement influencer une campagne de recrutement » (« Based on a reasonable interpretation of Article 6 and Appendix 2 of the Staff Regulations, Europol is not prevented from considering a previous staff member as eligible to apply for a new post following a period of absence which ensures that all candidates for a particular post, internal or external, are in an equal position and that no candidate may have influenced a forthcoming recruitment campaign »).

11      L’article 1er de la décision du 8 décembre 2006 définit certaines expressions citées dans ladite décision de la façon suivante :

« ?point 1? Emploi auprès d’Europol : Tout emploi qui est inclus ou est destiné à être inclus dans la liste des emplois d’Europol figurant à l’annexe 1 du statut du personnel, à l’exception du directeur, des directeurs adjoints et du personnel local, comme prévu par les articles 98 à 100 du statut du personnel [‘Europol Post’ : Any post that is included or is intended to be included in the list of Europol posts set out in Appendix 1 of the Staff Regulations, with the exception of the Director, the Deputy Directors and local staff as provided for by Articles 98-100 of the Staff Regulations] ;

[…]

?point 6? ‘Services [nationaux] compétents’ : conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol, tous les organismes publics existant dans les États membres dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité [‘Competent Authority’ : In accordance with Article 2(4) of the Europol Convention, all public bodies existing in the Member States which are responsible under national law for preventing and combating criminal offences] ;

?point 7? ‘Emploi indiqué en caractères gras’ : Tout emploi qui ne peut être occupé que par des agents recrutés au sein des services compétents [‘Bold Post’ : Any Europol post which can be filled only by staff engaged from a Competent Authority] ;

?point 8? ‘Emploi non indiqué en caractères gras : Tout emploi qui peut être occupé par des agents qui n’ont pas besoin d’être recrutés au sein des services compétents [‘Non-bold Post’ : Any Europol post which can be filled by staff that do not need to be engaged from a Competent Authority]. »

12      L’article 2, point 3, de la décision du 8 décembre 2006 dispose que « [s]ans préjudice des dispositions de l’article 2, point 4, les agents d’Europol ne peuvent conclure qu’un seul premier contrat avec Europol » (« Without prejudice to Article 2.4 below, only one First Contract shall be entered into with any individual »).

13      Selon l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, « [à] l’issue d’une période de 18 mois pendant laquelle l’ancien membre du personnel a été détaché de tout emploi auprès d’Europol, et après une nouvelle procédure de sélection, tout nouveau contrat d’emploi sera considéré comme un premier contrat » (« After a period of 18 months during which a former member of staff has been detached from any Europol post, and following a new selection procedure, any new Employment Contract shall be deemed to be a First Contract »).

14      L’article 40, paragraphe 3, de la convention Europol énonce que « [l]es dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d’Europol ». Ainsi, les dispositions des articles 92 et 93 du statut du personnel correspondent-elles à celles contenues aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes qui, en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, sont applicables par analogie aux agents temporaires et aux agents auxiliaires des Communautés européennes.

 Faits à l’origine du litige

15      Le requérant, fonctionnaire de la police allemande, est entré au service d’Europol le 1er septembre 1999 en tant qu’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues ». Son contrat, conclu au titre de l’article 6, premier tiret, du statut du personnel d’Europol dans sa version antérieure à l’adoption de la décision du Conseil du 4 décembre 2006 modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1), a expiré le 31 août 2005.

16      À cette date, le requérant a réintégré les services de la police allemande au sein desquels il travaillait déjà avant le 1er septembre 1999, lesquels l’ont détaché auprès d’Europol à compter du 1er septembre 2005 en qualité d’expert détaché (« seconded expert »). Ce détachement, qui devait initialement prendre fin le 28 février 2007, a été prolongé jusqu’au 28 février 2008, par avenant au contrat de détachement du requérant. D’après le requérant, dès le début de la période de détachement, Europol lui aurait fait savoir que, à l’échéance dudit détachement, il pourrait « revenir auprès d’Europol en tant qu’employé ».

17      Le 13 juillet 2007, Europol a publié un avis de vacance d’emploi en vue de pourvoir le poste d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues » (ci-après le « poste litigieux »). Selon le point 3.1 de l’avis de vacance, intitulé « Conditions générales (article 24 du statut du personnel) », le titulaire du poste litigieux devait notamment « être un membre des services nationaux compétents d’un des États membres de l’Union européenne et jouir pleinement des droits civiques (emplois indiqués en caractères gras) ».

18      Le requérant a posé sa candidature au poste litigieux.

19      La commission de sélection, prévue à l’annexe 2 du statut du personnel, a procédé à une première sélection des candidats, classant le requérant en première position.

20      Le 10 octobre 2007, le chef de l’unité « Drogues » d’Europol informa oralement le requérant que sa candidature n’était pas recevable au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006. Selon le chef de l’unité « Drogues », à l’issue de son contrat conclu avec Europol pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2005, le requérant n’aurait pas été détaché de tout emploi auprès d’Europol pendant au moins 18 mois comme le requiert ladite disposition.

21      Le 11 octobre 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision d’Europol du 10 octobre 2007, contestant l’interprétation faite par Europol de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006.

22      Par décision du 23 octobre 2007, Europol a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

23      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, à produire certains documents.

24      En réponse à la demande de production de documents, le requérant a notamment produit la copie du contrat d’emploi conclu avec Europol pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2005. Pour sa part, Europol a communiqué la copie de l’avis de vacance concernant le poste litigieux, des documents relatifs à deux autres candidats à la procédure de sélection audit poste, lesquels candidats avaient été cités par le requérant dans le cadre du moyen tiré de la violation du « principe d’égalité », ainsi que la fiche descriptive du poste d’expert détaché à l’unité « Drogues » (« Job description for the Seconded Expert to the Drugs Unit »), rédigée par le requérant et approuvée par le chef de l’unité « Drogues » d’Europol.

25      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’Europol, du 10 octobre 2007, refusant de lui permettre de participer à la procédure de sélection en vue de pourvoir le poste litigieux ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation du 23 octobre 2007 ;

–        condamner Europol au paiement des dépens, y compris les honoraires de l’avocat.

26      Europol demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 Sur l’objet du recours

27      Outre l’annulation de la décision d’Europol, du 10 octobre 2007, refusant de lui permettre de participer à la procédure de sélection en vue de pourvoir le poste litigieux, le requérant demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2007 rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, non encore publié au Recueil, point 23, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T-475/08 P).

28      Le requérant a dirigé sa réclamation contre la décision d’Europol du 10 octobre 2007 de ne pas l’admettre à participer à la procédure de sélection en vue de pourvoir le poste litigieux. En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours du requérant est dirigé contre cette décision.

 En droit

29      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de l’application erronée de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 et de la violation du principe de sécurité juridique et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement.

30      Il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen tiré de l’application erronée de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 et de la violation du principe de sécurité juridique.

 Arguments des parties

31      Le requérant rappelle, d’abord, le contenu de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, selon lequel, après une période de 18 mois au cours de laquelle un ancien membre du personnel d’Europol a été détaché de tout emploi auprès d’Europol (« any Europol post ») et à la suite d’une nouvelle procédure de sélection, tout contrat d’emploi sera considéré comme étant un premier contrat.

32      Le requérant soutient ensuite que, à l’issue de son contrat avec Europol, lequel a pris fin le 31 août 2005, il a travaillé au service d’Europol en tant qu’« expert détaché ». Or, cette fonction ne serait pas reprise dans l’annexe 1 du statut du personnel, de sorte qu’il n’aurait pas dû être exclu de la procédure de sélection au poste litigieux au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006.

33      Le requérant ajoute que la distinction établie par Europol entre les expressions « Europol post » et « Europol Post », écrites tantôt avec une minuscule, tantôt avec une majuscule au mot « post », ne trouve aucun point d’appui dans la décision du 8 décembre 2006. À supposer qu’une distinction notionnelle existe, elle devrait être mise en évidence dans ladite décision. Le statut du personnel, de même que la décision du 8 décembre 2006, utiliserait de manière indifférente ces deux expressions.

34      Enfin, le requérant indique qu’il a travaillé au service d’Europol pendant six ans, alors que le délai à l’issue duquel s’effectuerait la « rotation » du personnel d’Europol aurait entre-temps été fixé à neuf ans.

35      Europol rappelle, premièrement, la raison d’être de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006. Selon Europol, l’article 6 du statut du personnel régit les contrats des agents occupant des emplois indiqués en caractères gras (« bold posts »), c’est-à-dire des postes réservés aux agents venant des administrations nationales de police et de douanes et réintégrant, à la fin de leur contrat conclu avec Europol, leurs administrations respectives. En vertu de l’article 6 du statut du personnel, ces contrats seraient donc limités dans le temps, ce qui expliquerait que l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 prévoit qu’une personne qui a fait partie du personnel d’Europol ne peut à nouveau conclure un contrat avec Europol qu’à l’expiration d’une « période d’absence » de 18 mois.

36      Deuxièmement, Europol soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé, ce tant à la lumière du libellé de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, que de sa finalité.

37      D’abord l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 prévoirait deux conditions qui devraient être remplies de manière cumulative. Le requérant remplirait la première condition, à savoir celle d’avoir été membre du personnel d’Europol. En revanche, le requérant n’aurait pas été « détaché de tout emploi auprès d’Europol » pendant 18 mois. À cet égard, Europol soutient que pour être « détaché de tout emploi auprès d’Europol » au sens de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, aucun lien d’ordre juridique ou factuel ne doit exister entre Europol et l’ancien membre de son personnel.

38      Ensuite, Europol fait valoir que, selon le considérant 6 de la décision du 8 décembre 2006, les États membres de la convention Europol entendent que les membres du personnel d’Europol occupant des emplois indiqués en caractères gras ne travaillent que pour une durée limitée au service d’Europol, afin de permettre leur « rotation » et donc leur réintégration dans leurs administrations nationales d’origine. Selon Europol, l’expression « détaché de tout emploi auprès d’Europol», employée à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, devrait être interprétée en conséquence.

39      Par ailleurs, selon le considérant 15 de la décision du 8 décembre 2006, un ancien membre du personnel d’Europol ne pourrait se porter candidat à un nouveau poste qu’à la suite d’une « période d’absence », ce qui permettrait de garantir l’égalité entre tous les candidats.

40      En l’espèce, au lendemain de la fin de son contrat de six ans avec Europol, le requérant aurait été détaché par son État auprès d’Europol en tant qu’« expert détaché ». En cette qualité, il aurait continué à travailler pour et sous la supervision d’Europol.

41      Enfin, Europol prétend qu’il appartient au requérant de prouver qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006. Or, le requérant se bornerait pour l’essentiel à réfuter la distinction entre les expressions « Europol post » et « Europol Post » rédigées tantôt avec un « p » minuscule, tantôt avec un « p » majuscule au mot « post ».

 Appréciation du Tribunal

42      L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du statut du personnel dispose, tout d’abord, qu’« [e]st considéré comme agent d’Europol, au sens du […] statut ?du personnel?, l’agent engagé en vue d’occuper un emploi de la liste figurant à l’annexe 1, à l’exception des emplois signalés comme devant être pourvus par des agents locaux ».

43      L’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut du personnel établit ensuite une distinction entre « ?les emplois? qui peuvent être occupés uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol et ceux qui peuvent être occupés également par d’autres agents ».

44      Enfin, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut du personnel que les agents recrutés pour un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ne peuvent se voir offrir qu’un contrat temporaire pour cet emploi. Cette disposition renvoie à l’article 6 du statut du personnel qui fixe une durée maximale d’emploi par contrat à durée déterminée. Cette durée, de neuf ans, était de six ans avant la modification de l’article 6 du statut du personnel par la décision du Conseil du 4 décembre 2006 modifiant le statut du personnel d’Europol.

45      En l’espèce, l’emploi occupé par le requérant du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 était soumis à la restriction temporaire prescrite à l’article 2, paragraphe 1, du statut du personnel, ce qui a conduit le requérant à quitter son emploi le 31 août 2005.

46      Toutefois, il y a lieu de constater que la règle prévoyant une durée maximale de contrat d’emploi pour les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, du statut du personnel ne prive pas Europol de la possibilité de conclure à nouveau un contrat d’emploi avec lesdites personnes après qu’elles ont été détachées de tout emploi auprès d’Europol pendant 18 mois. En effet, l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 dispose que, « [à] l’issue d’une période de 18 mois pendant laquelle l’ancien membre du personnel a été détaché de tout emploi auprès d’Europol, et après une nouvelle procédure de sélection, tout nouveau contrat d’emploi sera considéré comme un premier contrat ».

47      Dans la présente affaire, la question litigieuse est celle de savoir si l’emploi occupé par le requérant à compter du 1er septembre 2005, initialement prévu pour une durée de 18 mois, puis prorogé jusqu’au 28 février 2008, était un emploi qui, selon l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, rendait le requérant inéligible au poste litigieux.

48      Europol ne soutient pas que le requérant, en qualité d’expert détaché auprès d’Europol entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2008, a occupé un emploi mentionné à l’annexe 1 du statut du personnel. Europol fait toutefois valoir que, lorsqu’il vise « tout emploi auprès d’Europol » (« any Europol post »), l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 ne limite pas les emplois d’Europol à ceux énoncés à l’annexe 1 du statut du personnel. Pour appuyer cette thèse, Europol avait fait remarquer dans la décision de rejet de la réclamation introduite par le requérant, que le libellé de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 ne se référait pas à la définition de l’expression « Europol Post », prévue à l’article 1er, point 1, de ladite décision. Selon Europol, la circonstance que le mot « post » employé à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 n’est pas écrit avec un « p » majuscule, comme à l’article 1er, point 1, de ladite décision signifierait en effet que l’expression « Europol post » concerne tout emploi au sein d’Europol et non seulement ceux visés à l’article 1er, point 1, de la décision du 8 décembre 2006.

49      Dans sa requête, le requérant réfute cet argument d’Europol, lequel n’a pas réagi, dans son mémoire en défense, à cette objection du requérant. Toutefois, en réponse à une question du juge rapporteur posée à l’audience, Europol a précisé qu’il maintenait finalement son argument sur les conséquences à tirer de l’emploi du mot « post » avec un « p » minuscule à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006.

50      Europol fait, en outre, valoir que le libellé de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 confirme son interprétation des dispositions dudit article dès lors que cette disposition se réfère à tout poste d’Europol (« detached from any Europol post »), ce qui démontrerait que ledit article 2, point 4, exige non seulement une absence de tout lien juridique mais également une absence de lien factuel entre Europol et l’ancien membre de son personnel.

51      Enfin, Europol soutient que son interprétation littérale des dispositions de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 est corroborée par l’analyse de la finalité de ces dispositions.

52      Il convient tout d’abord d’examiner si une interprétation textuelle de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 confirme le bien-fondé de la position d’Europol.

53      Concernant, d’une part, la question de savoir si, dans l’expression « Europol post », il faut conférer un sens distinct au mot « post » selon qu’il est écrit avec un « P » majuscule ou un « p » minuscule, il importe d’observer, en premier lieu, que, à l’article 1er de la décision du 8 décembre 2006, l’ensemble des termes qui y sont définis commencent par une lettre majuscule.

54      En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision du 8 décembre 2006 que, dans l’ensemble de ses dispositions (article 1er, point 7, article 1er, point 8, article 5, point 5, article 5, point 5.1, article 5, point 5.2), et pas seulement à l’article 2, point 4, l’expression « Europol post » est écrite avec un « p » minuscule au mot « post » alors que, à l’évidence, ce terme n’a pas, dans toutes ces dispositions, un contenu différent de celui défini à l’article 1er, point 1, de la décision du 8 décembre 2006, sauf à vider de son contenu la définition de l’expression « Europol Post » telle qu’elle figure audit article. Ainsi, la décision du 8 décembre 2006 elle-même n’établit pas une différence systématique entre les expressions « Europol Post » et « Europol post », selon que le mot « post » est écrit avec un « P » majuscule ou un « p » minuscule.

55      En troisième lieu, il convient d’observer que l’annexe 1 du statut du personnel, dans sa version en langue anglaise, emploie le mot « post » avec un « p » minuscule, tant dans son intitulé que dans le corps de son texte.

56      En dernier lieu, si l’auteur de la décision du 8 décembre 2006 avait entendu établir une distinction entre les expressions « Europol post » et « Europol Post », il aurait été de bonne rédaction législative de le faire clairement apparaître dans la décision, ce qui n’a pas été le cas.

57      S’agissant, d’autre part, de l’argument selon lequel l’emploi du mot « any », dans le cadre de l’expression « any Europol post » employée à l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006, démontrerait que ladite expression viserait tout type de relation de travail, et pas seulement les emplois visés à l’annexe 1 du statut du personnel, il y a lieu d’admettre qu’il n’emporte pas la conviction. Cette expression pourrait en effet également se comprendre comme visant n’importe quel emploi au sens de la définition de l’expression « Europol Post » énoncée à l’article 1er, point 1, de la décision du 8 décembre 2006. À cet égard, il importe de constater que l’expression « Europol Post » est définie à l’article 1er, point 1, de la décision du 8 décembre 2006 comme « any post » relevant de la liste de l’annexe 1 du statut du personnel. De plus, les dispositions de l’article 1er, points 7 et 8, de la décision du 8 décembre 2006 emploient l’expression « Any Europol post » alors qu’il ne fait pas de doute que ces dispositions visent uniquement les emplois définis à l’article 1er, point 1, de ladite décision.

58      De l’ensemble de ces considérations, il résulte que l’interprétation textuelle de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 ne permet pas de donner à l’expression « Europol post » un contenu différent de celui de l’expression « Europol Post » définie à l’article 1er, point 1, de ladite décision et, donc, de confirmer la thèse d’Europol selon laquelle l’expression « any Europol post » viserait également d’autres emplois que ceux mentionnés à l’annexe 1 du statut du personnel.

59      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, en occupant, pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2008, un emploi d’expert détaché auprès d’Europol, lequel ne figure pas sur la liste de l’annexe 1 du statut du personnel, le requérant a été « détaché de tout emploi auprès d’Europol » au sens de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006.

60      Il est constant, en effet, qu’aucun contrat n’a été conclu entre le requérant et Europol pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2008. Le détachement du requérant en tant qu’expert auprès d’Europol résulte d’un accord conclu entre Europol et le « Polizeipräsident in Berlin », lequel accord détermine le statut, les fonctions, les droits et les obligations du requérant. En outre, il importe de relever que ni le statut du personnel ni les textes des décisions adoptées par Europol et communiqués par celui-ci au Tribunal, ne prévoient de dispositions concernant les experts détachés. Il ressort de ces constatations que, en tant qu’expert détaché, le requérant était un fonctionnaire de police allemand mis à la disposition d’Europol par la police allemande dans le cadre et les conditions stipulés dans l’accord.

61      Reste encore à examiner si les circonstances factuelles invoquées par Europol sont de nature à remettre en cause cette conclusion.

62      À cet égard, il convient de relever que l’un des objectifs de la fixation d’une durée maximale de service, prévue à l’article 6 du statut du personnel est, selon le considérant 6 de la décision du 8 décembre 2006, d’assurer une « rotation » du personnel en ce que les personnes qui ont servi la durée maximale d’emploi au sein d’Europol soient tenues de réintégrer les services de leur autorité nationale.

63      Or, en l’espèce, Europol a présenté devant le Tribunal le document « Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit », daté du 19 juillet 2006, rédigé par le requérant et approuvé par le chef de l’unité « Drogues » d’Europol, duquel il ressort que le requérant devait activement participer aux travaux réguliers de cette unité, qu’il devait également, à certaines occasions, représenter Europol et qu’il était tenu de remplacer le chef de l’unité « Drogues » en son absence. Il importe aussi de relever que, dans ledit document il est indiqué que, « [e]n sa qualité d’expert détaché et dans le cadre de ses tâches, il supervise et coordonne les activités opérationnelles des diverses sections de l’unité ‘Drogues’, approuve et autorise la distribution, à des partenaires externes, des documents opérationnels, rapports et autres, accorde des interviews aux médias et conseille le chef de l’unité ‘Drogues’ sur les questions de politique. Des réunions quotidiennes ont lieu entre le chef de l’unité ‘Drogues’ et l’expert détaché » (« [i?n his capacity as Seconded Expert and his special tasking, he supervises and co-ordinates the operational activities in the various Sections of the Drugs Unit, approves and authorises the distribution, to external partners, of operational documents, reports and other products, gives interviews to the media and advises the Head of the Drugs Unit on policy matters[ ; d]aily meetings between the Head of the Drugs Unit and the Seconded Expert take place »).

64      En outre, Europol a soutenu, à l’audience, que le requérant a exécuté exactement les mêmes tâches en qualité d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues » qu’en qualité d’expert détaché. Aucun changement des tâches ne se serait produit et le requérant serait resté le chef adjoint (« deputy head ») de cette unité. Europol a également fait observer que le requérant n’a pas travaillé à Berlin après l’expiration de son contrat le 31 août 2005.

65      Toujours à l’audience, Europol a expliqué que, à l’expiration du contrat du requérant, le 31 août 2005, des considérations d’ordre pratique ont conduit Europol à continuer à le faire travailler en son sein sous un statut différent.

66      Le requérant ne conteste pas que le document « Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit » reflète correctement les tâches qui lui ont été confiées. Néanmoins, le représentant du requérant a affirmé, à l’audience, qu’il n’avait pas « le sentiment qu’il s’agisse d’activités ou de travaux identiques [à ceux que le requérant avait exercés en qualité d’administrateur principal (‘first officer’)] ; si cela avait été le cas, [le requérant n’aurait] pas vu la nécessité de faire une nouvelle description des tâches ». En outre, le requérant a fait valoir que, en qualité d’expert détaché, il n’aurait pas eu le droit d’exercer les fonctions de chef adjoint (« deputy head ») de l’unité « Drogues » dès lors que ces fonctions ne pourraient être exercées que par un membre du personnel d’Europol.

67      Il découle de l’examen de la situation juridique et factuelle du requérant dans ses fonctions d’expert détaché que, si ce dernier a formellement réintégré la police allemande le 1er septembre 2005, il a en réalité continué à exercer, pour l’essentiel, les mêmes fonctions qu’auparavant, sous un statut juridique différent. Le requérant n’a d’ailleurs pas établi en quoi son travail avait fondamentalement changé à partir du 1er septembre 2005.

68      Toutefois, il importe de relever qu’Europol lui-même a, d’une part, exigé que le requérant quitte son emploi le 31 août 2005 afin de respecter la limite de durée du contrat et de ses renouvellements, imposée par l’article 6 du statut du personnel. D’autre part, Europol a accepté que le requérant continue à travailler à son service en qualité d’expert détaché, ce qui, en réalité, a permis d’assurer au sein d’Europol une continuité des fonctions du requérant, lequel a pu se dispenser de réintégrer effectivement les services de son autorité nationale.

69      Dans ces conditions, Europol ne saurait valablement s’appuyer sur les circonstances factuelles relatées aux points 63 à 65 du présent arrêt pour défendre une interprétation des dispositions de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 qui irait à l’encontre de leur libellé clair et non équivoque. Il est de jurisprudence constante, en effet, que, à défaut de travaux préparatoires exprimant clairement l’intention des auteurs d’une disposition, il convient de ne se baser que sur la portée du texte, tel qu’il a été établi, et lui donner le sens qui ressort de son interprétation littérale et logique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice, 15/60, Rec. p. 223, 244 ; arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, point 44). Ainsi, à l’interprétation résultant du libellé même d’un texte, ne saurait se substituer une interprétation s’appuyant sur des considérations d’ordre factuel tirées d’un cas particulier.

70      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’application erronée de l’article 2, point 4, de la décision du 8 décembre 2006 doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, la décision d’Europol du 10 octobre 2007 doit être annulée.

 Sur les dépens

71      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      Europol ayant succombé en ses conclusions et le requérant ayant conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu de condamner Europol aux entiers dépens de l’instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’Office européen de police (Europol), du 10 octobre 2007, refusant la participation de M. Mölling à la procédure de sélection organisée en vue de pourvoir un poste d’administrateur principal (« first officer ») à l’unité « Drogues » d’Europol est annulée.

2)      Europol est condamné aux entiers dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.