Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

18 décembre 2008


Affaire F-14/08


X

contre

Parlement européen

« Radiation – Désistement – Dépens – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel X demande, d’une part, d’annuler l’avis de la commission d’invalidité la concernant, rendu le 22 juin 2007, et la décision du directeur du personnel du Parlement, du 27 juin 2007, estimant qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale, la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et, d’autre part, de renvoyer son dossier devant la commission d’invalidité pour que celle‑ci se prononce à nouveau sur son cas.

Décision : L’affaire F‑14/08, X/Parlement, est radiée du registre du Tribunal. Le Parlement supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la requérante. La requérante supporte le quart de ses dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Dépens – Désistement justifié par l’attitude de l’autre partie

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 89, § 5)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision constatant l’aptitude au travail du fonctionnaire et lui ordonnant de reprendre le travail – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 4, 90 et 91)


1.      Comme le prévoit l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière. Dans le cas d’un recours introduit par un fonctionnaire à l’encontre d’une décision qui ne lui reconnaît pas l’état d’invalidité, l’institution, qui n’a pas répondu à une réclamation préalable dans le délai de quatre mois pour la formation d’une décision implicite de rejet et a adopté une attitude ambiguë concernant la situation de l’intéressé après l’introduction du recours, doit être considérée comme ayant contribué, par son comportement, à ce que l’affaire soit portée en justice et peut être condamnée à payer une partie des dépens du fonctionnaire requérant.

(voir points 6 à 10)

2.      Lorsqu’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, résultant de l’avis de la commission d’invalidité, contient, outre une estimation sur l’aptitude au travail d’un fonctionnaire, qui ne modifie pas, par elle‑même, la situation juridique précédente de l’intéressé, également une injonction à reprendre le travail, celle‑ci constitue un acte faisant grief que le fonctionnaire est recevable à contester.

(voir points 14, 17 et 19)