Language of document : ECLI:EU:T:2013:634

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 décembre 2013 (*)

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002/2006) – Contrats Dicoems et Cocoon – Non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Résiliation des contrats – Remboursement d’une partie des sommes versées – Dommages et intérêts – Demande reconventionnelle – Responsabilité non contractuelle – Enrichissement sans cause – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Note de débit – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑116/11,

Association médicale européenne (EMA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Franchi et L. Picciano, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et F. Moro, en qualité d’agents, assistées de Me D. Gullo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande principale tendant, premièrement, au remboursement des frais exposés pour l’exécution du contrat nº 507126 relatif au projet Cocoon et du contrat nº 507760 relatif au projet Dicoems, conclus respectivement les 7 et 19 décembre 2003 entre la Commission et la requérante, deuxièmement, à voir constater l’illégalité de la décision de la Commission résiliant lesdits contrats, troisièmement, à voir annuler la note de débit correspondante et, quatrièmement, au versement d’une indemnité pour le préjudice subi, ainsi que, d’autre part, une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la Commission,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2013,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Cadre contractuel

1        L’article 166, paragraphe 1, CE prévoit l’adoption d’un programme-cadre pluriannuel comprenant l’ensemble des actions européennes dans les domaines de la recherche et du développement technologique.

2        Dans le cadre du sixième programme-cadre, adopté par la décision nº 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1), un contrat nº 507126 relatif au projet Cocoon (ci-après le « contrat Cocoon ») et un contrat nº 507760 relatif au projet Dicoems (ci-après le « contrat Dicoems ») ont été conclus, respectivement les 7 et 19 décembre 2003, par la Commission des Communautés européennes, d’une part, et par les coordinateurs et les participants aux projets, dont la requérante, l’Association médicale européenne (EMA), d’autre part.

3        La participation de la requérante et des autres entités sélectionnées aux projets de recherche s’est déroulée dans le cadre de consortiums constitués selon les dispositions des contrats Cocoon et Dicoems et composés, d’une part, d’un coordinateur, auquel étaient confiées des tâches spécifiques de nature administrative et de gestion et, d’autre part, des autres participants au projet.

4        L’article 5 du contrat Cocoon fixe une contribution financière européenne maximale de 6,7 millions d’euros. Le contrat, d’une durée totale de 42 mois, stipule dans son article 6 que le projet est divisé en quatre périodes de rapport. Il ressort de cette disposition et des formulaires C joints en annexe à la requête que la première période se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2004, la deuxième du 2 janvier au 31 décembre 2005, la troisième du 1er janvier au 31 décembre 2006 et la quatrième du 1er janvier au 30 juin 2007.

5        L’article 5 du contrat Dicoems fixe une contribution financière européenne maximale de 2 millions d’euros. Le contrat est d’une durée totale de 30 mois, divisée, en vertu de l’article 6 dudit contrat, en trois périodes de rapport. Il ressort de cette disposition et des formulaires C joints en annexe à la requête que la première période se déroule du 1er janvier au 30 juin 2004, la deuxième du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et la troisième du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

6        Conformément à l’article 7 des deux contrats, au titre de chaque période de rapport, les consortiums adressent, dans un certain délai, à la Commission des rapports concernant l’activité menée, l’état d’avancement des projets, l’utilisation des ressources ainsi que le « formulaire C ?Financial Statement » établi et fourni par chaque cocontractant, relatif aux coûts qu’ils supportent dans le cadre de l’exécution des contrats et dont ils demandent le remboursement.

7        Un mécanisme de préfinancement est prévu pour chacun des deux projets et les modalités d’octroi de la contribution financière sont définies notamment à l’article 8 du contrat Cocoon et à l’article 8 du contrat Dicoems. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous d), des contrats en cause, tout paiement effectué à la fin d’une période de rapport accompagné d’un certificat d’audit sera considéré comme final sous réserve des résultats de tout audit ou contrôle qui pourrait être mis en œuvre en vertu de l’article II.29 des conditions générales, figurant en annexe II desdits contrats (ci-après les « conditions générales »).

8        Selon l’article 12 de chacun des contrats Cocoon et Dicoems, la loi belge leur est applicable.

9        L’article 13 desdits contrats prévoit une clause compromissoire précisant que le Tribunal est seul compétent pour statuer sur les litiges entre la Commission et les cocontractants concernant la validité, l’application ou l’interprétation desdits contrats.

10      Les conditions générales qui, conformément à l’article 14 de chaque contrat, en font partie intégrante, incluent une première partie concernant notamment l’exécution des projets en cause, la fin des contrats et la responsabilité (points II.2 à II.18), une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et sanctions (points II.19 à II.31) et une troisième partie concernant les droits de propriété intellectuelle (points II.32 à II.36).

11      Le point II.6 des conditions générales stipule que la sous-traitance est possible pour des services mineurs qui ne représentent pas le cœur du projet. Pour que les coûts afférents à un contrat de sous-traitance soient éligibles, certaines conditions doivent être remplies.

12      Le point II.7, paragraphe 1, des conditions générales stipule que les rapports sont soumis à la Commission dans les 45 jours suivant la fin des périodes pertinentes. Le point II.7, paragraphe 2, précise que, pour chaque période de rapport, le consortium soumet les rapports prévus aux contrats (notamment les rapports d’activité et de gestion), ce qui inclut notamment les formulaires C de déclarations financières fournis par les cocontractants pour chaque période.

13      Le point II.8, paragraphe 3, des conditions générales prévoit que la Commission s’engage à évaluer les rapports soumis dans les 45 jours de leur réception. Son absence de réponse dans ce délai ne vaut pas approbation. La Commission peut rejeter ces rapports même après la date limite de paiement fixée par le contrat. Le point II.8, paragraphe 4, stipule que l’approbation des rapports n’implique pas une exemption des audits et des contrôles menés conformément au point II.29.

14      Le point II.16 des conditions générales expose les situations dans lesquelles la participation d’un cocontractant peut prendre fin.

15      Le point II.16, paragraphe 1, des conditions générales stipule que, si le cocontractant manque à ses obligations contractuelles, la Commission enjoint au consortium de trouver une solution appropriée dans un délai maximal de 30 jours et, en l’absence de solution satisfaisante dans ce délai, la Commission met fin à la participation du cocontractant concerné.

16      Le point II.16, paragraphe 2, des conditions générales stipule que la Commission peut immédiatement mettre fin à la participation d’un cocontractant :

« a)      si le cocontractant a commis, délibérément ou par négligence, une ‘irrégularité’ dans l’exécution du contrat ;

b)      si le cocontractant a manqué aux principes éthiques fondamentaux visés dans les règles de participation [rules for participation]. »

17      Le point II.1, paragraphe 11, des conditions générales définit la notion d’« irrégularité » comme signifiant « toute méconnaissance d’une disposition de droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un cocontractant qui porte préjudice ou serait susceptible de porter préjudice, au budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes en entraînant une dépense injustifiée ».

18      Le point II.16, paragraphe 8, des conditions générales prévoit que, lorsque le consortium poursuit le projet, la Commission émet un ordre de recouvrement (recovery order) à l’encontre du cocontractant défaillant ou lui demande, avec copie au consortium, de transférer au consortium le montant dû à la Commission dans les 30 jours. Si le cocontractant ne s’exécute pas, elle émet un ordre de recouvrement pour tous les montants qu’il doit. Certaines dispositions du contrat (et notamment les points II.29, II.30 et II.31 concernant les contrôles, audit et remboursements) continuent de s’appliquer au cocontractant défaillant après la fin de sa participation et aux cocontractants en cas de fin du contrat.

19      Le point II.19, paragraphe 1, des conditions générales définit les dépenses éligibles au financement et stipule ce qui suit :

« Les dépenses éligibles exposées pour la mise en œuvre du projet doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)      elles doivent être réelles, économiquement rationnelles et nécessaires à la mise en œuvre du projet ;

b)      elles doivent être déterminées conformément aux principes comptables habituels du cocontractant ;

c)      elles doivent être exposées pendant la durée du projet telle que définie à l’article 4, paragraphe 2 […] ;

d)      elles doivent être enregistrées dans la comptabilité du cocontractant qui les a encourues, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit prévu à l’article II.26. Les procédures comptables employées pour enregistrer les dépenses et les recettes doivent respecter les règles comptables de l’État d’établissement du cocontractant ainsi que permettre le rapprochement direct entre les dépenses et les recettes encourues pour la mise en œuvre du projet et les déclarations d’ensemble relatives à l’ensemble de l’activité du cocontractant […] »

20      Le point II.19, paragraphe 2, sous a) à h), des conditions générales mentionne huit catégories de coûts non éligibles. Le point II.19, paragraphe 2, sous i), ajoute que sont inéligibles tous les coûts qui ne remplissent pas les conditions établies au paragraphe 1.

21      Les points II.20 et II.21 des conditions générales définissent deux types de coûts éligibles dans les conditions prévues par le point II.19, à savoir, premièrement, les coûts directs, imputables directement aux projets et, deuxièmement, les coûts indirects, non imputables directement aux projets, mais susceptibles d’être identifiés et justifiés par le système comptable du cocontractant comme étant supportés en relation avec les coûts directs.

22      Aux fins de la déclaration des coûts supportés pour la réalisation des projets et l’exécution des contrats correspondants, le point II.22 des conditions générales prévoit trois modèles de déclaration des coûts (cost reporting models), dont le modèle des coûts additionnels (additional cost model) qui peut être utilisé par les organismes non commerciaux et associations sans but lucratif de droit public ou privé ou par les organisations internationales, qui ne disposent pas d’un système comptable permettant de distinguer la part des coûts (directs et indirects) qu’ils supportent pour la réalisation des projets.

23      Le point II.20, paragraphe 2, des conditions générales stipule que les cocontractants utilisant le modèle des coûts additionnels ne peuvent déclarer au titre du projet que les coûts directs additionnels à leurs coûts récurrents. Il stipule également :

« Les coûts directs de personnel sont limités aux coûts réels de personnel affecté au projet lorsque le cocontractant a conclu avec ce personnel :

un contrat temporaire pour travailler sur des projets de RTD de la Communauté ;

un contrat temporaire pour achever un doctorat ;

un contrat qui dépend en tout ou en partie de financements extérieurs venant s’ajouter au financement récurrent normal du cocontractant. Dans ce cas, les coûts imputés au présent contrat doivent exclure tous les coûts pris en charge par le financement normal récurrent ».

24      Le point II.26 des conditions générales prévoit l’établissement de certificats d’audit par un auditeur externe. Cette stipulation énonce, in fine, que la certification effectuée par des auditeurs externes ne réduit en rien la responsabilité des contractants aux termes du contrat, ni les droits conférés à l’Union européenne par le point II.29 des conditions générales.

25      Il résulte du point II.27 des conditions générales que les avances accordées au coordinateur pour le compte du consortium restent la propriété de l’Union.

26      Le point II.28, paragraphe 1, des conditions générales stipule que, sous réserve des contrôles et des audits, le montant du paiement final au cocontractant est adopté sur la base des rapports prévus au point II.7 que la Commission a approuvés.

27      Le point II.29 des conditions générales est relatif aux contrôles et aux audits dont les cocontractants peuvent faire l’objet. Il stipule :

« 1.      La Commission peut, à n’importe quel moment pendant la durée du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, organiser des audits, menés ou bien par des réviseurs scientifiques ou techniques ou par des auditeurs externes ou bien par les services de la Commission elle-même, incluant l’OLAF. De tels audits peuvent porter sur les aspects scientifiques, financiers, technologiques ou sur d’autres aspects (incluant les principes de comptabilité et de management) relatifs à la bonne exécution du projet et du contrat. Tous ces audits doivent être réalisés conformément à un principe de confidentialité. Les montants éventuellement dus à la Commission en conséquence des conclusions de ces audits peuvent donner lieu à récupération ainsi qu’il est prévu à l’article II.31.

[…]

2.      Les cocontractants sont tenus de mettre à la disposition de la Commission l’ensemble des données détaillées qui peuvent lui être demandées par la Commission dans le but de vérifier que le contrat est correctement géré et exécuté.

3.      Les cocontractants sont tenus de conserver l’original ou, dans des cas exceptionnels, dûment motivés, des copies authentifiées, de tous les documents relatifs au contrat jusqu’à cinq ans à compter de la fin du projet. Ces documents doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande présentée au cours de l’exécution de tout audit prévu par le contrat.

[…] »

28      Le point II.31, paragraphe 1, des conditions générales prévoit le recouvrement, par la Commission, des sommes indûment versées aux cocontractants ou des sommes dont le remboursement est justifié en application du contrat. Le point II.31, paragraphe 5, prévoit que, en vertu de l’article 256 CE, la Commission peut adopter une décision formant titre exécutoire établissant un montant à la charge des personnes autres que les États.

29      Le point II.32 des conditions générales prévoit que le savoir-faire (« knowledge »), défini au point II.1, paragraphe 14, desdites conditions générales comme visant les résultats des projets en cause ainsi que les droits leur étant attachés, est la propriété des cocontractants de la Commission ayant contribué à son obtention.

2.     Droit belge

30      L’article 1134 du code civil belge prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (premier alinéa) et ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » (deuxième alinéa).

31      L’article 1134, troisième alinéa, prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » et exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

32      Lorsqu’un litige s’élève s’agissant de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

33      L’article 1341 du code civil belge prévoit que, en matière de preuve, « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros, même pour dépôts volontaires ». Il précise qu’« il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 375 euros ». Il ajoute :

« Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »

34      L’article 1347 dudit code prévoit :

« Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. »

 Antécédents du litige

35      La requérante est une association sans but lucratif de droit belge établie à Bruxelles (Belgique).

36      Elle indique avoir participé pour un montant de 166 410,50 euros au projet Dicoems et pour un montant de 260 756,53 euros au projet Cocoon, soit 427 167,03 euros au total.

37      Elle indique avoir reçu la somme de 176 167,87 euros et être donc encore créditrice de 250 999,16 euros dans le cadre des deux projets. À la suite de la faillite du coordinateur dans le cadre du contrat Dicoems, elle a été désignée à sa place avec effet au 19 janvier 2007. Dans le cadre du contrat Cocoon, le coordinateur, radié du registre du commerce, a été remplacé par un autre.

38      Par lettre du 12 février 2009, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé de la soumettre à un audit, au titre du point II.29 des conditions générales, afin de vérifier la bonne exécution des contrats Dicoems et Cocoon sur les plans comptable et financier. L’audit a eu lieu les 3 et 4 mars et 7 avril 2009.

39      Par lettre du 19 mai 2009, la Commission a transmis un projet de rapport d’audit (ci-après le « projet de rapport d’audit ») à la requérante, l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours après réception.

40      Par lettre du 18 juin 2009, la requérante a demandé à la Commission de lui accorder une prorogation de délai de quatre mois pour présenter les observations susmentionnées, invoquant notamment un déménagement en 2004 et la nécessité de procéder à une complète révision de la documentation pertinente ainsi qu’à la recherche de pièces utiles et/ou manquantes.

41      Par lettre du 23 juin 2009, la Commission a accordé à la requérante un délai de 30 jours supplémentaires pour transmettre ses observations, expliquant que la prorogation de quatre mois initialement demandée par la requérante était déraisonnable, car, conformément au point II.29, paragraphe 3, des conditions générales, les cocontractants étaient tenus de conserver les originaux (ou, dans certains cas, les copies certifiées conformes) de tous les documents relatifs aux contrats jusqu’à cinq ans après la fin des projets et que, selon la même clause, ces documents devaient être mis à disposition de la Commission lorsque celle-ci le demandait dans le cadre d’une éventuelle procédure d’audit.

42      La Commission a aussi précisé que, conformément aux dispositions du point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales, les coûts éligibles supportés pour la réalisation des projets devaient être enregistrés dans les documents comptables du cocontractant au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit visé au point II.26 desdites conditions générales. La Commission a donc relevé que, en réalité, toute la documentation relative aux coûts supportés aurait déjà dû se trouver en la possession de la requérante le jour où l’audit a été réalisé dans ses locaux.

43      Par courriels des 3 et 6 juillet 2009, la requérante a indiqué que les documents étaient en Italie et que, pour le contrat Cocoon, l’autorisation d’un tribunal était nécessaire. Elle a demandé à la Commission une copie des contrats Dicoems et Cocoon, y compris une description complète des projets correspondants et des obligations des cocontractants ainsi qu’une copie des déclarations de coûts transmises par les coordinateurs des projets, expliquant qu’elle souhaitait vérifier que la documentation dont disposait la Commission correspondait à celle qu’elle avait transmise.

44      Par courriel du 10 juillet 2009 , la Commission a envoyé à la requérante la copie des contrats et de leurs annexes respectives ainsi que de la documentation financière reçue pour le compte de la requérante.

45      Par lettre du 19 août 2009, la requérante a adressé ses observations à la Commission concernant le projet de rapport d’audit ainsi que des documents.

46      Le 30 septembre 2009, la Commission a informé la requérante de la clôture de l’audit et lui a transmis le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit final »).

47      Dans le cadre du rapport d’audit final, la Commission a considéré que la requérante avait enfreint les dispositions contractuelles et commis de graves irrégularités, au sens du point II.1, paragraphe 11, des conditions générales, dans l’exécution des contrats Dicoems et Cocoon. Elle a notamment relevé le défaut de traçabilité, dans la comptabilité de la requérante, des coûts dont cette dernière a demandé le remboursement, l’absence des originaux (ou des copies certifiées conformes, lorsqu’elles étaient admises) des documents relatifs à l’exécution des contrats, le fait que certains coûts dont la requérante a demandé le remboursement n’étaient pas réels et ne correspondaient pas aux documents justificatifs relatifs aux projets, le fait que la requérante, en signant la documentation financière transmise à la Commission, a certifié des circonstances non conformes à la réalité en ce qui concernait les coûts supportés et les justificatifs y afférents et le fait que des contrats de sous-traitance avaient été conclus en violation des dispositions contractuelles. Elle a donc considéré que, sur le montant de 329 140,69 euros réclamés au titre des coûts éligibles, la somme de 315 739,99 euros devait être rejetée et elle a conclu à la nécessité de mettre fin à la participation de la requérante aux projets en application du point II.16 des conditions générales.

48      Un entretien a eu lieu le 3 décembre 2009 entre la requérante et la Commission.

49      Par courriel du 11 janvier 2010, la Commission a répondu aux arguments de la requérante et lui a indiqué que sa méconnaissance des dispositions financières et comptables régissant les projets Dicoems et Cocoon ne pouvait en aucun cas la décharger de sa responsabilité à l’égard des irrégularités qu’elle avait commises.

50      Par lettre du 20 janvier 2010, la Commission a informé la requérante de sa volonté de mettre fin à sa participation aux projets Dicoems et Cocoon, en vertu du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales, et donc de demander la restitution des sommes indûment perçues pour un total de 165 302,15 euros, soit un montant de 121 261,06 euros pour le projet Cocoon et de 44 041,09 euros pour le projet Dicoems.

51      Par lettre du 24 février 2010 , la requérante a présenté des observations sur la lettre de la Commission du 20 janvier 2010.

52      Par lettre du 21 avril 2010, la Commission a répondu à ces observations.

53      La requérante a également fait une demande d’accès, notamment par lettres des 24 février, 3 et 10 mai 2010, à la correspondance entre la Commission et les autres membres des consortiums des deux projets. Le 1er juillet 2010, une rencontre a eu lieu entre les représentants de la requérante et la Commission. Le 9 juillet 2010, la requérante a limité la liste des documents auxquels elle demandait à avoir accès. Les documents demandés lui ont été communiqués le 5 août 2010.

54      Par lettre du 15 septembre 2010, la requérante a envoyé à la Commission des observations sur le rapport d’audit final.

55      Le 22 octobre 2010, la Commission a répondu à ces observations en concluant, après avoir effectué une nouvelle analyse des coûts dont la requérante avait demandé le remboursement et des motifs de leur inéligibilité au sens des dispositions contractuelles, que les éléments et les arguments présentés n’étaient pas de nature à remettre en question les conclusions formulées à l’issue de la procédure d’audit.

56      Par lettre du 4 novembre 2010, la requérante a demandé un nouveau délai pour répondre à la lettre du 22 octobre.

57      Par lettre du 5 novembre 2010, la Commission a notifié à la requérante la cessation de sa participation aux projets Cocoon et Dicoems sur la base du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales pour les raisons indiquées dans sa lettre du 20 janvier 2010. Elle a également indiqué que, en application du point II.16, paragraphe 8, des conditions générales, elle procéderait au recouvrement par note de débit de la somme de 164 080,03 euros indûment versée à la requérante (soit 121 098,51 euros se rapportant au contrat Cocoon et 42 981,52 euros se rapportant au contrat Dicoems).

58      Le 1er décembre 2010, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen pour mauvaise administration de la Commission. Le Médiateur a rejeté cette plainte le 1er février 2011.

59      Le 7 décembre 2010, la requérante a envoyé des observations finales demandant notamment la suspension de la mise en recouvrement du montant indiqué dans la lettre du 5 novembre 2010 en attendant la décision du Médiateur.

60      Le 13 décembre 2010, la Commission a adressé à la requérante une note de débit d’un montant de 164 080,03 euros (ci-après la « note de débit »), précisant pour chaque contrat, le montant considéré comme éligible, les sommes déjà versées et le montant à recouvrer.

 Procédure et conclusions des parties

61      Par requête déposée le 21 février 2011 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit le présent recours. Sa demande de sursis à exécution de la décision de la Commission du 5 novembre 2010 portant résiliation des contrats relatifs aux projets Cocoon et Dicoems et de la note de débit, déposée par acte séparé au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 18 novembre 2011, EMA/Commission (T‑116/11 R, non publiée au Recueil).

62      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé d’inviter les parties à répondre à certaines questions, ce que les parties ont fait dans le délai imparti.

63      Lors de l’audience du 27 février 2013, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

64      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et bien-fondé ;

–        à titre principal :

–        constater et déclarer qu’elle a correctement exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient sur le fondement des contrats Dicoems et Cocoon et qu’elle a dès lors droit au remboursement des frais qu’elle a exposés pour l’exécution de ces contrats, tels qu’ils résultent des formulaires C envoyés à la Commission, y compris le formulaire C relatif à la quatrième période du contrat Cocoon ;

–        constater et déclarer l’illégalité de la décision de la Commission résiliant lesdits contrats, figurant dans la lettre du 5 novembre 2010 ;

–        par conséquent, déclarer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la somme de 164 080,10 euros est infondée et, en conséquence, annuler la note de débit par l’émission d’une note de crédit correspondante ou, en tout état de cause, la déclarer illégale ;

–        condamner la Commission au paiement du solde qui lui est dû, sur la base des formulaires C envoyés à la Commission, d’un montant de 250 999,16 euros ;

–        condamner la Commission à lui verser une indemnité équitable pour le préjudice qu’elle a subi du fait de son absence de contrôle ;

–        à titre subsidiaire :

–        constater la responsabilité de la Commission pour enrichissement sans cause et en raison d’un fait délictueux ;

–        en conséquence, condamner la Commission à l’indemnisation des préjudices patrimonial et moral qu’elle a subis, et qui devront être quantifiés dans le cadre du présent litige ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

65      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable et non fondé ;

–        rejeter la demande en indemnité comme étant irrecevable et non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

66      Dans le cadre de la duplique, la Commission formule une demande reconventionnelle. Elle demande que le Tribunal confirme la note de débit et la fin de la participation de la requérante aux contrats et, par conséquent, condamne la requérante à rembourser la somme de 164 080,03 euros, majorée des intérêts conformément au point II.31, paragraphe 2, des conditions générales.

 En droit

1.     Observations liminaires

67      Premièrement, il convient de mentionner que, le 20 juillet 2011, la requérante a déposé, outre la réplique, un courrier qui a été versé au dossier et sur lequel la Commission a été invitée à répondre dans la duplique. Dans cette lettre du 20 juillet 2011, la requérante se plaint de ce que le mémoire en défense de la Commission contient de nombreux renvois à des arguments et documents relatifs à la procédure de référé, laquelle constitue une procédure distincte. Cela crée, selon elle, une confusion et comporte une augmentation indirecte du nombre de pages du mémoire en défense, créant un dépassement du nombre de pages fixé par les instructions aux parties.

68      Le Tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’un moyen en tant que tel et qu’aucun argument n’en est tiré au regard des chefs de conclusions de la requête. À supposer qu’il s’agisse d’un argument soulevé au soutien du présent recours, il doit donc être rejeté comme inopérant.

69      En outre et en tout état de cause, il convient de relever que les arguments de la procédure de référé sont repris par la Commission dans le cadre de la procédure au principal de façon autonome et indépendante de ceux invoqués dans le cadre du référé et qu’ils ne constituent pas de simples renvois. Ils ne sauraient donc avoir contribué à augmenter le nombre de pages fixé par les instructions aux parties. De plus, ils sont développés de façon complète et structurée. Enfin, les documents y afférents sont cités clairement dans le mémoire en défense, sans aucune possibilité de confusion, et sont à nouveau joints à la duplique.

70      Cet argument doit donc, en tout état de cause, être écarté.

71      Deuxièmement, il ressort de la requête, et en particulier du quatrième chef de conclusions, que la requérante demande, en substance, l’annulation de la note de débit, visant à obtenir le remboursement par la requérante de la somme en cause.

72      À cet égard, il convient de rappeler que les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée au juge de l’Union au titre de l’article 263 TFUE (voir ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée).

73      Or, en l’espèce, par sa note de débit, qui renvoie à sa lettre du 5 novembre 2010, la Commission demande à la requérante le paiement d’une créance, dont elle s’estime titulaire, constituée par des sommes versées correspondant à des coûts qu’elle a considérés comme étant non éligibles en vertu des contrats en cause et qu’elle n’a pas acceptés. Elle est, ce faisant, restée dans le cadre contractuel et se fonde notamment sur les dispositions combinées du point II.29, paragraphe 1, et du point II.31 des conditions générales.

74      La note de débit s’inscrit donc dans le contexte des contrats liant la Commission à la requérante, en ce qu’elle vise le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations des contrats et en ce qu’elle a pour objet de faire valoir des droits que la Commission tire des stipulations desdits contrats la liant à la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 53 ; ordonnances du Tribunal du 31 août 2011, IEM/Commission, T‑435/10, non publiée au Recueil, point 44, et Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, point 72 supra, point 26).

75      Dès lors que la note de débit est indissociable du cadre contractuel, le quatrième chef de conclusions visant à son annulation ou au constat de son illégalité doit donc être considéré comme étant irrecevable. Les arguments avancés au soutien de ce chef de conclusions doivent donc être écartés comme venant à l’appui d’un chef de conclusions irrecevable. En outre, à supposer que le chef de conclusions visant l’annulation de la note de débit puisse être requalifié comme visant au remboursement des sommes en cause en application de la jurisprudence du Tribunal (voir ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, point 72 supra, points 34 et 35, et la jurisprudence citée), il convient de constater que, en tout état de cause, les moyens soulevés à l’encontre de la note de débit rejoignent ceux invoqués à l’appui de la demande de remboursement.

76      Dans le cadre du recours, fondé sur les articles 268, 272 et 340 TFUE, la requérante soulève cinq moyens. Les quatre premiers sont soulevés au titre de la demande principale et le cinquième, qui concerne la responsabilité de la Commission en raison d’un enrichissement sans cause et d’un comportement illégal, l’est au titre de la demande subsidiaire.

2.     Sur la demande principale, fondée sur les quatre premiers moyens

77      La requérante soulève quatre moyens. Le premier est tiré de la violation des points II.19, II.20, II.21 et II.25 des conditions générales. Le deuxième moyen est fondé sur la violation par la Commission de ses obligations de surveillance, du principe de bonne foi et du principe de coopération loyale dans l’exécution des contrats. Le troisième moyen est tiré de la violation par la Commission des principes de bonne administration et de proportionnalité et le quatrième moyen de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des points II.19, II.20, II.21 et II.25 des conditions générales

78      Il convient de se prononcer tout d’abord sur la demande de la requérante visant le montant relatif à la quatrième période du projet Cocoon qui ne lui a pas été versé et qui n’est pas visé par l’audit. La requérante invoque ensuite, en substance, le grief tiré de l’absence de choix du modèle de coûts, le grief concernant l’absence d’éligibilité des coûts facturés non encore payés, le grief concernant les coûts directs de personnel, celui relatif aux coûts indirects de personnel et enfin celui tiré de l’incohérence du rapport d’audit final, qu’il conviendra d’examiner successivement.

 Sur la demande de remboursement concernant la quatrième période

79      Tout d’abord, il convient de relever que la requérante inclut dans sa demande de remboursement le montant de 98 030,42 euros au titre de la quatrième période du projet Cocoon. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’audit final que la Commission disposait des détails relatifs aux coûts et qu’aucun retard dans la transmission de documents ne lui est imputable. Elle ajoute, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, que le délai de cinq ans prévu au point II.29 des conditions générales a expiré et qu’aucun audit n’est plus possible.

80      Le Tribunal constate que le montant correspondant à la quatrième période, qui se situe entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, n’a pas été versé à la requérante et n’a pas fait l’objet de l’audit. En effet, il ressort des réponses aux questions écrites posées par le Tribunal que les documents financiers relatifs à cette période sont actuellement examinés par la Commission.

81      Il convient de rappeler que, si la réalisation d’un audit n’est pas en soi exigée par les dispositions contractuelles applicables en l’espèce, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, des contrats et du point II.28, paragraphe 1, des conditions générales que le montant du paiement final au cocontractant est adopté sur la base des rapports prévus au point II.7 desdites conditions générales que la Commission a approuvés. En outre, il ressort du point II.8, paragraphe 3, des conditions générales que le silence de la Commission ne vaut pas approbation des rapports en cause.

82      En l’espèce, il y a lieu de relever que, indépendamment de la question de savoir à qui le retard de communication de la documentation concernant la quatrième période du contrat Cocoon est imputable, la Commission n’a pas pris position sur l’éligibilité des sommes en cause et n’a pas approuvé les rapports relatifs à cette quatrième période. Le simple fait que les sommes en cause n’ont pas fait l’objet de critiques de la part de la Commission ne saurait suffire à considérer qu’elle les a approuvées et que les montants y afférents sont éligibles.

83      En outre, la prescription mentionnée au point II.29 des conditions générales, de cinq ans à compter de la fin du projet, invoquée par la requérante, n’est pas pertinente, car elle concerne la possibilité de réaliser un audit ou un contrôle et non l’approbation par la Commission des rapports financiers.

84      Enfin, la requérante ne se réfère à aucun document ou justificatif concernant le montant qu’elle évoque et les coûts relatifs à la quatrième période en cause.

85      Dès lors, la demande de la requérante portant sur la somme de 98 030,42 euros correspondant à la quatrième période du contrat Cocoon, qui n’a pas été rejetée par la Commission et dont le montant et le bien-fondé ne sont même pas justifiés par la requérante, doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur le grief tiré de l’absence de choix du modèle de coûts

86      La requérante souligne que, en qualité d’association à but non lucratif, elle était obligée d’opter pour le modèle des coûts additionnels. En l’espèce, elle aurait choisi ce modèle, car sa comptabilité ne lui permettait pas d’isoler les coûts directs, mais permettait d’identifier les coûts additionnels supportés pour le projet. Ce système était donc, selon elle, un « choix obligatoire ».

87      Il convient de relever qu’il est constant que la requérante a opté pour le modèle des coûts additionnels conformément au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales.

88      Le fait que ce choix ait été nécessaire compte tenu de son système comptable ne constitue que l’application des stipulations contractuelles que la requérante a acceptées. Elle ne saurait donc se plaindre d’avoir dû choisir le modèle des coûts additionnels.

89      Ce grief doit donc être rejeté.

 Sur le grief concernant l’absence d’éligibilité des coûts facturés non encore payés

90      La requérante soutient que les frais de personnel figurant dans sa comptabilité correspondent à des prestations déjà effectuées et justifiées par des factures émises par les consultants et des feuilles de temps et qu’il s’agit de coûts éligibles, même si les factures n’ont pas encore été payées. Exiger un mouvement de trésorerie serait contraire au point II.19, paragraphe 2, des conditions générales et constituerait une discrimination en raison des règles comptables applicables.

91      Il convient de noter que le point II.19, paragraphe 1, des conditions générales prévoit, en substance, que, pour être éligibles, les dépenses doivent remplir plusieurs conditions. En particulier, elles doivent être exposées pendant la durée du projet sauf pour les coûts afférents à l’établissement du rapport final [point II.19, paragraphe 1, sous c)] et elles doivent être enregistrées dans la comptabilité du cocontractant qui les a encourues, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit prévu au point II.26 des conditions générales. Les procédures comptables employées pour enregistrer les dépenses et les recettes doivent respecter les règles comptables de l’État d’établissement du cocontractant ainsi que permettre le rapprochement direct entre les dépenses et les recettes encourues pour la mise en œuvre du projet et les déclarations d’ensemble relatives à l’ensemble de l’activité du cocontractant [point II.19, paragraphe 1, sous d)].

92      En l’espèce, il ressort du rapport d’audit final que certains coûts n’ont pas été enregistrés dans les comptes de la requérante fournis pendant l’audit et qu’ils n’avaient pas non plus été supportés par la requérante, qui applique une comptabilité d’encaissement. Cette conclusion a été maintenue au vu de la comptabilité et des déclarations financières communiquées le 19 août 2009.

93      Le Tribunal relève que, dans sa lettre du 19 août 2009 adressée à la Commission, la requérante a contesté appliquer une comptabilité « d’encaissement ». Toutefois, devant le Tribunal, et ainsi qu’elle l’a admis lors de l’audience, la requérante indique qu’elle applique une telle comptabilité « d’encaissement », ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience. Autrement dit, ses recettes et ses dépenses sont comptabilisées au moment respectivement de l’encaissement des produits et du versement effectif des charges.

94      Or, il ressort des documents produits le 19 août 2009 que certains frais de personnel figurent dans les formulaires C comme « devant être payés ».

95      Ces frais non encore payés ne peuvent donc pas être considérés comme ayant été enregistrés en comptabilité par la requérante dans le cadre de sa comptabilité d’encaissement.

96      Dès lors, c’est à juste titre que la Commission en a déduit que certains coûts n’ont pas été supportés par la requérante et qu’ils n’ont pas été « enregistrés » dans ses comptes au plus tard à la date d’établissement du certificat d’audit, comme exigé par le point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales.

97      Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas que les constatations de la Commission concernant le non-respect des exigences comptables posées par les dispositions contractuelles applicables en matière d’éligibilité des coûts, en particulier par le point II.19, paragraphe 1, des conditions générales, étaient non fondées.

98      Les arguments soulevés par la requérante n’infirment pas cette conclusion.

99      En effet, elle soutient que les coûts en cause se rapportaient à des coûts réels, effectifs et non excessifs. Toutefois, cet argument ne répond pas au reproche de la Commission qui concerne l’absence d’enregistrement dans sa comptabilité.

100    En outre, la requérante soutient que le fait d’exiger un mouvement de trésorerie serait contraire au point II.19, paragraphe 2, des conditions générales. Il convient de rappeler que le point II.19, paragraphe 2, sous a) à h), mentionne huit catégories de coûts non éligibles. Le point II.19, paragraphe 2, sous i), ajoute que sont inéligibles tous les coûts qui ne remplissent pas les conditions établies au paragraphe 1. Dès lors que, en l’espèce, les coûts ont, à juste titre, été considérés comme ne remplissant pas certaines conditions posées par le point II.19, paragraphe 1, des conditions générales (point 97 ci-dessus), l’argument de la requérante doit être rejeté en application du point II.19, paragraphe 2, sous i), des conditions générales.

101    Enfin, la requérante soutient que le fait de ne pouvoir considérer comme éligibles que les frais effectivement payés constitue une discrimination en raison des règles comptables applicables.

102    Toutefois, cet argument doit également être rejeté. En effet, la Commission n’a fait qu’appliquer, en l’espèce, les dispositions contractuelles relatives aux conditions d’éligibilité des coûts en tenant compte des règles comptables applicables à la requérante, lesquelles impliquent en l’espèce que les coûts n’ayant pas encore été payés ne peuvent être considérés comme enregistrés en comptabilité et donc comme éligibles. D’ailleurs, il ressort du dossier, et en particulier de la lettre de la Commission du 22 octobre 2010, que les avances versées à la requérante étaient de nature à couvrir ses coûts engagés pour la mise en œuvre des projets concernés.

103    Au surplus, selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, Rec. p. I‑7907, point 65). Dès lors, à supposer même que, comme l’indique la requérante, les sociétés commerciales soumises à des règles comptables différentes se voient appliquer des règles contractuelles différentes de celles applicables à la requérante, une telle constatation ne serait pas, en soi, contraire au principe de non-discrimination.

104    Partant, ce grief doit être rejeté.

 Sur le grief concernant les coûts directs de personnel

105    La requérante soutient avoir produit la preuve de l’existence de contrats de travail pour le personnel employé dans le cadre des projets Cocoon et Dicoems, par le biais de déclarations écrites relatives aux prestations effectuées et aux sommes reçues, de factures émises par les consultants et de déclarations sur l’honneur. Selon elle, les coûts de personnel auraient donc dû être admis même en l’absence de contrats écrits, au motif que le droit belge admet la possibilité de contrats verbaux.

106    Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le droit belge admet la possibilité de contrats non écrits. La Commission l’a elle-même admis dans le cadre de l’audit (page 43 du rapport d’audit final) ainsi que dans sa lettre du 22 octobre 2010 adressée à la requérante.

107    En outre, le point II.20, paragraphe 2, des conditions générales prévoit notamment que les coûts directs de personnel doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au projet lorsque le cocontractant a conclu avec ce personnel un contrat.

108    Cette disposition prévoit ainsi l’existence de contrats, mais non leur forme écrite.

109    En l’espèce, dans le cadre de la procédure contradictoire, la requérante a adressé à la Commission, par courrier du 19 août 2009, des documents concernant plusieurs personnes dans le cadre des projets Cocoon et Dicoems.

110    Tout d’abord, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante soutient, la Commission a examiné les documents ainsi communiqués et en a tenu compte dans le cadre de l’audit. En effet, les observations de la requérante du 19 août 2009 sont expressément mentionnées dans le rapport d’audit final. Il ressort en particulier des pages 2 et 42 dudit rapport que ces observations ont été soigneusement examinées et que, lorsque cela était approprié, comme pour les coûts directs relatifs aux voyages et les coûts indirects y relatifs, les conclusions de l’audit ont été revues et modifiées et les montants éligibles recalculés. Le point 12 du rapport d’audit final a ainsi résumé les observations du 19 août 2009 (page 42 du rapport d’audit final) et a exposé les raisons pour lesquelles les informations qu’elles contenaient ont été ou non prises en compte, et ce pour les deux contrats et par catégories de coûts.

111    Ensuite, il convient d’examiner si, au vu des documents produits par la requérante, l’existence de contrats entre elle et les différentes personnes en cause dans les contrats Cocoon et Dicoems aurait dû être constatée dans le cadre de l’audit et si les coûts de personnel y afférents auraient dû être considérés comme éligibles, et ce dans le cadre des deux contrats en cause.

112    À cet égard, il convient de rappeler que c’est à la requérante, à laquelle il incombe de prouver le bien-fondé en droit et en fait de sa demande, d’alléguer et, en cas de contestation, de démontrer que les dépenses dont elle réclame le remboursement sont éligibles au financement de l’Union eu égard aux règles applicables en la matière (arrêt du Tribunal du 25 avril 2012, Movimondo Onlus/Commission, T‑329/05, point 31).

–       Sur les coûts de personnel réclamés dans le cadre du contrat Cocoon

113    Dans le cadre du contrat Cocoon, la requérante a adressé, le 19 août 2009 à la Commission, des documents concernant neuf personnes.

114    Premièrement, pour l’une de ces personnes (S. G.), les frais de déplacement, seuls concernés, ont été déclarés éligibles, ainsi que la Commission l’a souligné en réponse à une question écrite du Tribunal, et ne sont donc pas en cause en l’espèce.

115    Deuxièmement, pour cinq de ces personnes (J. M., M. D., H‑L. Y., I. A. et L. P.), seuls leurs curriculum vitae ont été produits. Or, l’existence d’un contrat ne peut pas être admise sur cette seule base et le caractère erroné des constatations de l’audit n’est donc pas démontré en ce qui les concerne.

116    Troisièmement, pour le président de la requérante (V. C.), son curriculum vitae a été produit ainsi que des factures. Toutefois, il convient de relever que les coûts réclamés ont été considérés comme inéligibles également au motif que ces coûts n’ont pas été enregistrés en comptabilité au plus tard au moment du certificat d’audit conformément au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales. Le formulaire C produit par la requérante indique en effet que les sommes figurent comme « devant être payées ».

117    Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un contrat existait, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que les sommes réclamées le concernant ont été déclarées inéligibles.

118    Quatrièmement, pour deux autres personnes (L. S. et F. M.), la requérante produit, outre les curriculum vitae, des déclarations sur l’honneur, indiquant la nature des prestations fournies dans le cadre du projet Cocoon, la période concernée, le taux horaire et le nombre d’heures effectuées ainsi que des factures ou des notes d’honoraires correspondantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que certaines sommes ainsi facturées ont été payées aux personnes en cause et enregistrées en comptabilité. De plus, la réalisation du projet n’est pas contestée.

119    Dans le contexte de l’espèce, qui se caractérise par le fait que la forme écrite des contrats n’est explicitement requise ni par le contrat Cocoon ni par le droit belge, il convient de considérer que de tels documents, pris dans leur combinaison, constituent un faisceau d’éléments de nature à prouver l’existence d’un contrat au sens du point II.20 des conditions générales.

120    À cet égard, contrairement à ce que la Commission soutient, cette disposition ne prévoit pas de formes particulières. En particulier, les termes de cette disposition n’exigent pas un contrat écrit, ainsi que la Commission l’a admis lors de l’audience.

121    En outre, l’article 1347 du code civil belge permet la preuve par le biais d’écrits émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rendent vraisemblable le fait allégué. Or, les pièces justificatives fournies par la requérante constituent de tels commencements de preuve par écrit au sens de l’article dudit code qui, pris ensemble, rendent vraisemblable l’existence d’un contrat entre la requérante et les deux personnes en cause.

122    Dès lors, les constatations effectuées dans le cadre de l’audit concluant à l’absence de contrat entre la requérante et ces deux personnes, malgré les documents produits pendant la procédure contradictoire, sont erronées.

123    Les arguments de la Commission n’infirment pas cette conclusion. En effet, elle soutient, en réponse aux questions écrites du Tribunal, que l’article 1347 du code civil belge n’est pas pertinent, car il ne s’agit pas de prouver l’existence d’une obligation pécuniaire, mais l’existence d’un contrat conclu dans les formes requises par le point II.20 des conditions générales.

124    Toutefois, comme rappelé précédemment (point 120 ci-dessus), le point II.20 des conditions générales prévoit l’existence d’un contrat sans en préciser la forme.

125    En outre, l’article 1347 du code civil belge figure dans la section II, relative à la preuve testimoniale, faisant partie du chapitre VI intitulé « De la preuve des obligations et de celle du payement », lui-même intégré dans le titre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’article 1347 dudit code est donc pertinent en l’espèce.

126    La Commission soutient que l’article 1347 du code civil belge n’est pas applicable, car il se réfère aux actes écrits émanant de celui contre lequel la demande est formée (le débiteur). Or, selon elle, la requérante est le débiteur alors que les factures et déclarations sur l’honneur émanent des collaborateurs prétendument créanciers de la requérante et non de la requérante elle-même.

127    Toutefois, il s’agit en l’espèce de déterminer les coûts de personnel éligibles et donc de prouver l’existence de contrats conclus par la requérante avec son personnel. Les actes produits par la requérante sont donc pertinents pour prouver l’existence d’un contrat tel qu’exigé par le point II.20 des conditions générales.

128    Les arguments de la Commission soulevés dans le cadre des réponses aux questions écrites du Tribunal doivent donc être rejetés.

129    Il s’ensuit que, au vu des documents produits pendant la procédure contradictoire, l’existence d’un contrat au sens du point II.20 des conditions générales aurait dû être admise dans le cas de L. S. et de F. M., contrairement aux constatations de l’audit à cet égard.

130    Il y a donc lieu d’examiner si les coûts de personnel afférents à ces deux personnes étaient inéligibles pour d’autres raisons que l’absence de contrat.

131    En premier lieu, dans le cas de L. S., l’audit mentionne que les coûts réclamés et refusés s’élèvent, dans le cadre de la première période (allant du 1er janvier au 31 décembre 2004), à un montant de 6 000 euros (168 heures au taux horaire de 35,71 euros). L’audit relève également, outre l’absence de contrat, que l’enregistrement comptable des sommes est correct, qu’il existe des feuilles de temps, mais que les coûts ne concordent pas avec les montants et les périodes indiqués sur les factures.

132    Il ressort des pièces jointes à la lettre du 19 août 2009 adressées à la Commission que, dans sa déclaration sur l’honneur du 14 août 2009, L. S. atteste avoir fourni des prestations intellectuelles à la requérante dans le cadre du projet Cocoon du 1er janvier 2004 au « 31 juin 2007 », ayant pour objet le suivi administratif et les contacts pour l’organisation des différentes réunions concernant le projet. Le taux horaire de 50 euros est indiqué ainsi que le montant total de sa rémunération de 4 500 euros facturé en trois notes d’honoraires des 1er janvier et 27 décembre 2006 et 25 juin 2007. Elle indique que les versements de 1 500, 2 000 et 1 000 euros ont eu lieu respectivement le 2 janvier 2006, le 18 janvier et le 25 juin 2007.

133    La requérante a également fourni à la Commission les notes d’honoraires de L. S., faisant état d’un taux horaire de 30 euros, du 1er janvier 2006 (1 500 euros) et du 27 décembre 2006 (2 000 euros) concernant le projet Cocoon.

134    Une feuille de temps indique un taux horaire de 30 euros et mentionne notamment les deux notes d’honoraires des 1er janvier et 27 décembre 2006.

135    En outre, le montant de 3 500 euros figure dans les formulaires C adressés à la Commission le 19 août 2009 au titre de la troisième période comme ayant été payé. Dans sa lettre du 22 octobre 2010, la Commission a d’ailleurs admis que ce montant de 3 500 euros avait été payé et enregistré dans les comptes.

136    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, dans le cadre de la procédure contradictoire ayant donné lieu au rapport d’audit final, la requérante a présenté des pièces justificatives établissant que, pour ce qui concernait la somme de 3 500 euros, les dépenses de personnel déclarées concernant L. S. correspondaient à des prestations réellement effectuées, consacrées au projet, payées et enregistrées en comptabilité au titre de la troisième période. Elle a ainsi démontré, à hauteur de 3 500 euros, l’existence de coûts réels de personnel affecté au projet devant être considérés comme éligibles au sens des articles II.19 et II.20 des conditions générales.

137    Compte tenu des circonstances de l’espèce ainsi rappelées (points 132 à 136 ci-dessus), les arguments de la Commission concernant les discordances de montants et de périodes constatées entre les documents soumis pendant l’audit et ceux soumis le 19 août 2009, soit avant la clôture de l’audit du 30 septembre 2009, ne suffisent pas à considérer que ce montant de 3 500 euros n’était pas éligible.

138    En effet, le Tribunal relève que le montant de 3 500 euros a été payé et est enregistré dans la comptabilité. Il est conforté par les notes d’honoraires du 1er janvier 2006, pour une somme de 1 500 euros, et du 27 décembre 2006, pour une somme de 2 000 euros, indiquant un taux horaire de 30 euros, qui ont été adressées à la Commission. La différence de taux horaire indiqué dans la déclaration sur l’honneur et dans les notes d’honoraires résulte d’une erreur dans la rédaction de la déclaration sur l’honneur, ainsi que l’a indiqué la requérante en réponse à une question écrite du Tribunal et c’est donc bien le taux horaire de 30 euros qui est applicable.

139    Les circonstances de la présente espèce diffèrent de celles en cause dans l’arrêt du Tribunal du 2 octobre 2012, ELE.SI.A/Commission (T‑312/10, points 113 et 114), évoqué lors de l’audience. En effet, dans cette affaire, la requérante n’avait justifié du caractère réel et éligible des dépenses en cause ni lors du contrôle ni pendant la procédure contradictoire.

140    Il s’ensuit que, dans le cas de L. S., l’audit doit être considéré comme erroné en tant qu’il mentionne l’absence de contrat et qu’il considère comme inéligibles les dépenses de personnel à hauteur de 3 500 euros.

141    En second lieu, dans le cas de F. M., l’audit mentionne que les coûts réclamés et refusés s’élèvent pour la deuxième période à la somme de 6 540 euros (174 heures au taux horaire de 37,59 euros) et pour la troisième période à la somme de 1 224 euros (27,20 heures au taux horaire de 50 euros). L’audit relève également, outre l’absence de contrat, un enregistrement comptable des sommes pour 6 540 euros, l’absence de feuilles de temps et des montants non concordants avec les factures (page 22 du rapport d’audit final).

142    Il ressort des pièces jointes à la lettre du 19 août 2009 adressées à la Commission que, dans sa déclaration sur l’honneur du 14 août 2009, F. M. atteste qu’il a fourni des prestations intellectuelles à la requérante dans le cadre du projet Cocoon du 1er janvier 2004 au « 31 juin 2006 », ayant pour objet le suivi des aspects juridiques du projet. Le taux de 37,50 euros de l’heure est indiqué ainsi que le fait que ses prestations étaient bénévoles sauf activité dépassant cinq jours.

143    Une note d’honoraires en date du 30 avril 2006 est également jointe et indique pour le projet Cocoon un montant facturé de 4 481,28 euros, correspondant à 119,5 heures au taux horaire de 37,50 euros pour la période de janvier 2004 à décembre 2005.

144    Différents documents indiquent que la somme de 4 481,28 euros, qui figure en comptabilité, a été facturée et versée au titre de la deuxième période.

145    Le Tribunal constate, tout d’abord, que les coûts correspondant à la troisième période (1 224 euros) ne sont ni étayés ni enregistrés en comptabilité avant l’émission du certificat d’audit, ainsi que la Commission l’indique en réponse aux questions écrites du Tribunal.

146    La requérante n’apporte aucune preuve de la réalité de ces coûts relatifs à la troisième période ou de leur enregistrement comptable.

147    C’est donc à bon droit que ces coûts n’ont pas été déclarés éligibles.

148    S’agissant des coûts correspondant à la deuxième période, il y a lieu de relever que le montant de 4 481,28 euros a été payé et enregistré en comptabilité. Il est conforté par la note d’honoraires du 30 avril 2006 adressée à la Commission. De plus, dans sa lettre du 22 octobre 2010, la Commission a admis que le montant de 4 481,28 euros avait été payé et enregistré dans les comptes.

149    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la requérante a présenté, dans le cadre de la procédure contradictoire avant la clôture de l’audit, des pièces justificatives de nature à établir que les dépenses de personnel de 4 481,28 euros qu’elle a déclarées concernant F. M. correspondaient à des prestations réellement effectuées au titre de la deuxième période, consacrées au projet, payées et enregistrées en comptabilité. Elle a ainsi démontré, à hauteur de 4 481,28 euros, l’existence de coûts réels de personnel affecté au projet Cocoon, qui doivent être considérés comme éligibles au sens des points II.19 et II.20 des conditions générales.

150    Au vu des circonstances de l’espèce rappelées précédemment (points 142 à 144 ci-dessus), l’argument de la Commission concernant l’absence de correspondance entre les montants demandés et les montants figurant sur les factures ne suffit pas à considérer que le montant de 4 481,28 euros n’était pas éligible. À cet égard, comme indiqué précédemment (point 139 ci-dessus), la présente situation diffère de celle en cause dans l’arrêt ELE.SI.A/Commission, évoqué lors de l’audience, dès lors que, dans cette affaire, la requérante n’avait justifié du caractère réel et éligible des dépenses en cause ni lors du contrôle ni pendant la procédure contradictoire.

151    Il s’ensuit que, dans le cas de F. M., l’audit doit être considéré comme erroné en tant qu’il mentionne l’absence de contrat et qu’il estime comme inéligibles les dépenses de personnel à hauteur de 4 481,28 euros.

–       Sur les coûts de personnel réclamés dans le cadre du contrat Dicoems

152    Dans le cadre du contrat Dicoems, la requérante a adressé à la Commission, le 19 août 2009, des documents concernant neuf personnes.

153    Premièrement, pour cinq de ces personnes (F. G., S. R., F. S., N. A. et M. R.), la requérante souligne avoir produit des contrats de collaboration pour les prestations effectuées. Elle soutient que c’est à tort que ces coûts de personnel ont été considérés comme inéligibles au motif qu’ils étaient liés à des contrats de sous-traitance, non préalablement approuvés par la Commission.

154    Il est constant que des contrats de collaboration existaient entre la requérante et ces consultants pour des prestations effectuées dans le cadre du contrat Dicoems.

155    Toutefois, il y a lieu de relever que les coûts relatifs à ces personnes ont été considérés comme inéligibles dans le cadre de l’audit pour d’autres motifs que l’absence de contrats. Ainsi, le rapport d’audit final indique que ces coûts n’ont pas été enregistrés en comptabilité. En outre, il ressort également de l’audit que les conditions pour considérer ces personnes comme des consultants internes n’étaient pas remplies, que les coûts les concernant devaient donc être regardés comme des coûts de sous-traitance et que les conditions prévues en la matière n’étaient pas remplies.

156    Le Tribunal constate qu’il ressort des documents produits par la requérante le 19 août 2009 que, conformément à ce qui a été constaté dans le cadre de l’audit, les coûts relatifs à ces personnes n’ont pas été enregistrés en comptabilité. Les sommes en cause figurent en effet sur le formulaire C comme non encore payées (to be paid).

157    Dès lors, ce seul constat suffit pour conclure que c’est à juste titre que le rapport d’audit final a conclu à l’inéligibilité des coûts relatifs à ces personnes pour défaut d’enregistrement en comptabilité.

158    Partant, il convient de considérer que ces coûts sont inéligibles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument de la requérante, relatif au caractère erroné des constatations de l’audit en matière de sous-traitance.

159    Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les sommes en cause ont été certifiées comme éligibles par un auditeur indépendant ne saurait infirmer cette conclusion.

160    En effet, il convient de relever que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous d), des contrats en cause, tout paiement effectué à la fin d’une période de rapport accompagné d’un certificat d’audit sera considéré comme final sous réserve des résultats de tout audit ou contrôle qui pourrait être mis en œuvre en vertu du point II.29 des conditions générales. En outre, il est précisé au point II.26 in fine que la certification effectuée par des auditeurs externes ne réduit en rien la responsabilité des contractants aux termes du contrat, ni les droits conférés à l’Union par le point II.29 des conditions générales. Or, conformément au point II.29, paragraphe 1, des conditions générales, à tout moment au cours du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits. Ces audits peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres, tels que les principes de comptabilité et de gestion, se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Il s’ensuit que la production de certificats d’audit externe attestant de l’éligibilité de l’ensemble des coûts additionnels déclarés par la requérante ne prive pas la Commission de la possibilité de diligenter un audit à l’issue duquel elle peut remettre en cause l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, Fondation IDIAP/Commission, T‑286/10, points 80 à 84).

161    Dès lors, la requérante n’établit pas que c’est à tort que les coûts de personnel afférents à ces consultants ont été considérés comme inéligibles.

162    Deuxièmement, pour le président de la requérante (V. C.), il ressort de l’audit que les coûts réclamés ont été considérés comme inéligibles au motif qu’il n’existait pas de contrat et que ces coûts n’avaient pas été enregistrés en comptabilité au plus tard au moment du certificat d’audit conformément au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales.

163    Le Tribunal constate tout d’abord que l’argument de la requérante, selon lequel un contrat de travail entre elle et son président ne peut pas être exigé, car il impliquerait que celui-ci signe un contrat avec lui-même doit être écarté. Il suffit en effet de constater que, en l’espèce, le président de la requérante a agi comme un sujet juridique distinct de cette dernière, ainsi que la Commission le souligne et ainsi que les notes d’honoraires adressées à la requérante le confirment.

164    Ensuite, le Tribunal relève qu’il ressort des documents adressés le 19 août 2009 par la requérante à la Commission que, à l’exception d’un montant de 3 250 euros relatif à la première période du contrat Dicoems, les sommes en cause figurent toutes sur le formulaire C comme « devant être payées ».

165    Dès lors, c’est à juste titre que ces sommes, non enregistrées en comptabilité au plus tard au moment du certificat d’audit, ont été considérées comme inéligibles (points 90 à 104 ci-dessus). Les documents produits par la requérante à cet égard n’établissent pas le caractère erroné de ces constatations.

166    En revanche, s’agissant du montant de 3 250 euros, il y a lieu de constater qu’il figure comme ayant été payé dans le document concernant les coûts relatifs à V. C. ainsi que dans le formulaire C relatif à la première période adressés à la Commission pendant la procédure contradictoire le 19 août 2009.

167    En outre, ce montant correspond à celui facturé par la note d’honoraires du 16 mars 2004, indiquant en objet « Consultance pour le projet Dicoems ». Cette note d’honoraires précise également le nombre d’heures effectué par mois (12 heures en janvier 2004, 12 heures en février 2004 et 12,1 heures en mars 2004) et le taux horaire (90 euros).

168    De plus, une fiche de présentation expose que les honoraires de V. C. incluent le temps consacré à la préparation et à la participation aux réunions et à la présentation du projet à l’occasion de différentes conférences.

169    Il convient également de relever que, dans le cadre de l’audit, ce montant a été considéré comme enregistré en comptabilité au titre de la première période du contrat Dicoems (allant du 1er janvier au 30 juin 2004) et comme concordant avec la facture fournie (ligne 1 du tableau page 23 du rapport d’audit final). Au surplus, il y a lieu de considérer que ces coûts ont été enregistrés en comptabilité au titre de la première période et donc au plus tard au moment du certificat d’audit du 2 août 2004 (voir annexe 3 au rapport d’audit final, p. 65), conformément au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales.

170    Il y a donc lieu de considérer que, malgré l’absence de contrat écrit, de tels documents, pris dans leur combinaison, constituent un faisceau d’éléments de nature à prouver, d’une part, l’existence d’une relation contractuelle entre la requérante et son président et de nature à établir, d’autre part, que les dépenses de personnel de 3 250 euros concernant V. C. correspondaient à des prestations consacrées au projet Dicoems effectuées au titre de la première période, payées et enregistrées en comptabilité. La requérante a ainsi démontré, à hauteur de 3 250 euros, l’existence de coûts réels de personnel affecté au projet Dicoems, qui auraient dû être considérés comme éligibles au sens des points II.19 et II.20 des conditions générales.

171    Au vu des circonstances de l’espèce, l’audit doit dès lors être considéré comme erroné en tant qu’il mentionne l’absence de contrat et qu’il estime inéligibles les dépenses de personnel concernant V. C. à hauteur de 3 250 euros.

172    Troisièmement, pour une autre personne (E. C.), le rapport d’audit final indique que les coûts de personnel sont inéligibles. Outre l’absence de contrat au sens du point II.20, paragraphe 2, des conditions générales, le rapport d’audit final indique également que les conditions posées dans le cadre d’un contrat de consultance interne (in-house) au sens de l’article 6.1.1 du guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du sixième programme-cadre ne sont pas remplies. Il ajoute que les coûts relatifs à E. C. devraient être considérés comme des coûts de sous-traitance et ne remplissent pas les conditions fixées au point II.6 des conditions générales.

173    Or, la requérante n’a pas démontré que les constatations de l’audit étaient erronées à cet égard. En effet, elle ne conteste aucunement que les conditions posées dans le cadre d’un contrat de consultance interne ne sont pas remplies, ni que les coûts relatifs à E. C. devaient être considérés comme des coûts de sous-traitance sans pour autant remplir les conditions fixées au point II.6 des conditions générales.

174    Dès lors, il convient de rejeter la demande de la requérante concernant E. C., sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’existence d’un contrat au sens du point II.20.2 des conditions générales.

175    Quatrièmement, dans le cas d’une autre personne (J. G.), outre l’absence de contrat, l’audit mentionne également d’autres motifs d’inéligibilité. En particulier, il souligne l’absence d’indications sur les coûts éventuellement supportés et l’absence de comptabilisation de ces derniers dans la comptabilité de la requérante avant l’émission du certificat d’audit visé au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales. En outre, l’audit évoque l’incohérence de la demande de remboursement présentée dans le cadre du projet Dicoems avec le fait que J. G. apparaissait en tant que membre permanent du personnel du projet Cocoon.

176    Or, la requérante n’a pas contesté les constatations de l’audit à cet égard et, en particulier, l’incohérence de la demande de remboursement avec le fait que cette personne apparaissait en tant que membre permanent du personnel du projet Cocoon. La requérante n’a donc pas démontré le caractère erroné des constatations de l’audit.

177    Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée concernant ces frais de personnel, indépendamment de la question de l’existence d’un contrat.

178    Enfin, cinquièmement, dans le cas de L. S., l’audit mentionne que les coûts réclamés et refusés concernant cette personne s’élèvent, dans le cadre de la première période, à la somme de 4 000 euros (127 heures au taux horaire de 31,50 euros) et, dans le cadre de la deuxième période, à la somme de 3 500 euros (116 heures au taux horaire de 30,17 euros). Le seul motif d’inéligibilité invoqué dans l’audit est l’absence de contrat au sens du point II.20, paragraphe 2, des conditions générales.

179    Il ressort des pièces jointes à la lettre du 19 août 2009 adressées à la Commission que, dans une déclaration sur l’honneur en date du 14 août 2009, L. S. atteste avoir fourni des prestations intellectuelles à la requérante dans le cadre du projet Dicoems du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, ayant pour objet le suivi administratif et les contacts pour l’organisation des réunions relatives au projet. Le taux de 50 euros de l’heure est indiqué. Le montant total de sa rémunération de 7 500 euros est également indiqué comme ayant été réparti selon les notes d’honoraires jointes.

180    La requérante a également fourni des notes d’honoraires de L. S., faisant état d’un taux horaire de 30 euros, du 2 janvier 2004 (1 500 euros), du 1er mars 2004 (520 euros), du 1er juin 2004 (2 000 euros) et du 30 juin 2004 (3 480 euros) et donc d’un montant total de 7 500 euros.

181    Une feuille de temps est également jointe, mentionnant le taux horaire de 30 euros, ainsi qu’un document indiquant que les montants facturés ont été payés. Ce document sous forme de tableau précise que les trois premières notes d’honoraires concernent la première période et que celle du 30 juin 2004 concerne la deuxième période, le montant total étant de 7 500 euros.

182    De plus, il ressort des formulaires C produits le 19 août 2009 que des montants respectivement de 4 000 euros au titre de la première période et de 3 500 euros au titre de la deuxième période ont été payés, soit un total de 7 500 euros, qui correspond au montant total facturé.

183    En outre, la réalisation du projet n’est pas contestée.

184    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la requérante a présenté, dans le cadre de la procédure contradictoire avant la clôture de l’audit, des pièces justificatives de nature à établir l’existence d’un contrat au sens du point II.20 des conditions générales. Le fait que le taux horaire, indiqué comme étant de 50 euros dans la déclaration sur l’honneur alors qu’il est de 30 euros dans les notes d’honoraires, résulte d’une erreur, ainsi que la requérante l’a indiqué en réponse à une question écrite du Tribunal, ne suffit pas à infirmer cette conclusion.

185    S’agissant des montants en cause, il convient de relever que le montant total correspond aux notes d’honoraires et aux formulaires C et qu’il a été enregistré en comptabilité.

186    Toutefois, il ressort de la feuille de temps produite par la requérante que la note d’honoraires de 1 500 euros du 2 janvier 2004, qui concerne la première période du projet Dicoems, correspond à des heures effectuées en décembre, sans précision quant à l’année visée. Il ne peut cependant s’agir que du mois de décembre 2003 puisque la première période du projet Dicoems s’étend du 1er janvier au 30 juin 2004. Or, le point II.19, paragraphe 1, sous c), des conditions générales prévoit que les coûts sont éligibles s’ils sont encourus pendant la durée du projet. Dès lors, le montant de 1 500 euros, qui correspond à des heures effectuées en décembre 2003 et donc avant le début du projet Dicoems, n’est pas éligible.

187    Il s’ensuit que la requérante a établi que les dépenses de personnel relatives à L. S. correspondent, à hauteur de 6 000 euros, à des prestations réellement effectuées, consacrées au projet, payées et correctement enregistrées en comptabilité et constituent donc des coûts réels de personnel qui doivent être considérés comme éligibles au sens des points II.19 et II.20 des conditions générales.

188    Au vu des circonstances de l’espèce, l’audit doit dès lors être considéré comme erroné en tant qu’il mentionne l’absence de contrat et qu’il considère comme inéligibles les dépenses de personnel concernant L. S. à hauteur de 6 000 euros.

189    Il résulte de tout ce qui précède que les arguments de la requérante, tirés de ce que les coûts de personnel auraient dû être admis comme étant éligibles, doivent être accueillis en ce qui concerne, dans le cadre du contrat Cocoon, les sommes de 3 500 euros concernant L. S. et de 4 481,28 euros concernant F. M. ainsi que, dans le cadre du contrat Dicoems, les sommes de 3 250 euros concernant V. C.et de 6 000 euros concernant L. S.

190    Dès lors, sa demande doit être accueillie concernant les coûts directs de personnel à hauteur d’un montant de 7 981,28 euros pour le contrat Cocoon et de 9 250 euros pour le contrat Dicoems, soit un montant total de 17 231,28 euros. Elle doit être rejetée pour le surplus.

 Sur le grief concernant les coûts indirects

191    La requérante soutient que le fait que la plus grande partie des coûts directs ait été considérée comme non éligible a entraîné, à tort, une réduction proportionnelle des coûts indirects éligibles.

192    Il convient de rappeler à cet égard que le point II.22, paragraphe 1, troisième tiret, des conditions générales prévoit que, dans le cadre du modèle des coûts additionnels, les coûts indirects sont évalués à 20 % des coûts additionnels directs moins les coûts de sous-traitance.

193    Or, ainsi qu’il a été constaté précédemment (points 189 et 190 ci-dessus), le rapport d’audit final doit être considéré comme erroné en ce qui concerne le calcul des coûts directs de personnel à hauteur de 7 981,28 euros pour le contrat Cocoon et de 9 250 euros pour le contrat Dicoems.

194    Il en résulte que le calcul des coûts indirects doit être réévalué pour tenir compte à due proportion de l’augmentation des coûts directs éligibles, sous réserve des coûts de sous-traitance.

 Sur le grief tiré de l’incohérence du rapport d’audit final

195    La requérante soutient que le rapport d’audit final est incohérent et qu’il ne précise pas clairement sur quelle base certains montants ont été considérés comme éligibles. Selon elle, bien que certains contrats de travail aient été considérés comme invalides ou inexistants, certains coûts de personnel ont été considérés comme éligibles.

196    Le Tribunal relève qu’il ressort du rapport d’audit final que certains coûts ont été reconnus comme éligibles dès lors qu’ils étaient enregistrés dans les documents comptables et suffisamment étayés. Par exemple, le point 5.3.3 du rapport d’audit final (page 28 dudit rapport) indique que le montant de 250 euros réclamé au titre de la deuxième période du contrat Cocoon correspond aux frais exposés pour le certificat d’audit relatif à la première période, que ce montant a été payé et figure en comptabilité. Il est donc éligible, contrairement à celui correspondant aux frais exposés pour le certificat d’audit de la deuxième période qui n’a pas été enregistré en comptabilité. Le même raisonnement est appliqué au contrat Dicoems.

197    De même, le point 5.4.3 du rapport d’audit final (page 31 dudit rapport) explique pourquoi certains coûts directs, liés au projet, dûment justifiés et correctement inscrits dans la comptabilité de la requérante, ont été admis comme éligibles dans le cadre du projet Cocoon alors même qu’ils n’avaient pas été réclamés.

198    Il convient de constater que l’audit expose les motifs pour lesquels certains coûts ont été considérés comme éligibles. La requérante ne démontre pas de façon étayée en quoi ce constat serait incohérent avec le fait d’avoir qualifié d’autres coûts comme étant inéligibles. Les observations orales de la requérante à cet égard n’infirment pas cette conclusion.

199    Il s’ensuit que le grief tiré de l’incohérence du rapport d’audit final doit être rejeté.

 Conclusion sur le premier moyen

200    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli en tant qu’il concerne les coûts directs de personnel devant être considérés comme éligibles à hauteur de 17 231,28 euros et en ce qui concerne les coûts indirects y afférents, découlant de l’application des contrats. Il doit être rejeté pour le surplus.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation par la Commission de ses obligations de surveillance, du principe de bonne foi et du principe de coopération loyale dans l’exécution des contrats

201    La requérante allègue la violation du devoir de vigilance de la Commission et invoque à cet égard certaines dispositions contractuelles. Elle fait valoir que les conditions de la résiliation immédiate n’étaient pas remplies. En outre, elle allègue la violation des principes de bonne foi et de collaboration loyale du droit civil belge. Elle demande également le versement d’une indemnité équitable pour le préjudice qu’elle a subi du fait de son absence de contrôle.

202    Premièrement, elle invoque plusieurs dispositions des conditions générales et allègue la violation du devoir de vigilance de la Commission pendant la phase d’exécution des projets Cocoon et Dicoems.

203    Il convient de relever que le point II.3, paragraphe 4, sous a), des conditions générales prévoit que la Commission surveille les exécutions scientifique, technologique et financière du projet.

204    Toutefois, aucun des arguments de la requérante ne démontre que la Commission aurait manqué à l’une de ses obligations contractuelles de surveillance en l’espèce.

205    En effet, le point II.8 des conditions générales stipule que la Commission doit évaluer les rapports qu’elle reçoit dans un délai de 45 jours à compter de leur réception. Cependant, s’agissant des rapports de gestion, et notamment des documents financiers prévus au point II.7, paragraphe 2, sous b), le point II.8, paragraphe 3, prévoit que l’absence de réponse de la Commission dans ce délai n’implique pas que ces documents soient approuvés et n’empêche pas la Commission de les rejeter, y compris après le délai de paiement. En l’espèce, son absence d’intervention pendant la phase d’exécution des projets n’est donc pas contraire à cette stipulation contractuelle.

206    De même, il ressort du point II.28, paragraphe 8, des conditions générales que la Commission peut suspendre les paiements si les déclarations financières ne sont pas acceptables ou en cas d’irrégularité, mais n’impose aucune obligation à la Commission à cet égard.

207    Dès lors, l’affirmation de la requérante, selon laquelle la Commission aurait dû intervenir plus rapidement et lui demander de remédier aux irrégularités comptables avant la conclusion des projets et la réalisation de l’audit, ne repose sur aucune clause contractuelle applicable en l’espèce.

208    En outre, ainsi que la Commission le souligne, le fait qu’elle ait mené une procédure d’audits comptable et financier, qui a permis de déceler les irrégularités en cause en l’espèce, atteste qu’elle a respecté son obligation de surveillance en appliquant le point II.29 des conditions générales, qui prévoit qu’elle peut réaliser des audits à tout moment et jusqu’à cinq ans après la fin du projet.

209    Enfin, l’affirmation selon laquelle la Commission aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance, dès lors qu’elle avait connaissance de la faillite du coordinateur du projet Dicoems et de l’existence de fraudes n’infirme pas cette conclusion et doit être écartée comme étant, au surplus, dépourvue de lien avec les irrégularités commises par la requérante.

210    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions contractuelles pour défaut de vigilance doit être rejeté.

211    Deuxièmement, la requérante soutient que les conditions de la résiliation immédiate du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales n’étaient pas remplies en l’espèce. La Commission aurait dû, selon elle, engager la phase contradictoire, prévue par le point II.16, paragraphe 1, des conditions générales, avant de résilier le contrat. Elle aurait ainsi enfreint les dispositions contractuelles ainsi que le principe de bonne foi contractuelle et de collaboration loyale.

212    Il convient de rappeler que le point II.16, paragraphe 2, des conditions générales prévoit que la Commission peut mettre immédiatement un terme à la participation d’un cocontractant s’il a commis délibérément ou par négligence une irrégularité dans l’exécution d’un contrat [point II.16, paragraphe 2, sous a)] ou s’il a méconnu les règles de comportement fixées dans les règles de participation [point II.16, paragraphe 2, sous b)].

213    Le terme « irrégularité » est défini au point II.1, paragraphe 11, des conditions générales comme visant « toute méconnaissance d’une disposition de droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un cocontractant qui porte préjudice, ou serait susceptible de porter préjudice, au budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes en entraînant une dépense injustifiée ».

214    En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté précédemment dans le cadre du premier moyen, la requérante a commis des irrégularités, relevées dans le rapport d’audit final, et il est établi que ces irrégularités correspondent à la définition donnée par le point II.1, paragraphe 11, des conditions générales.

215    En effet, l’audit a notamment relevé le défaut de traçabilité, dans la comptabilité de la requérante, de certains coûts dont cette dernière a demandé le remboursement, l’absence des originaux (ou des copies certifiées conformes, lorsqu’elles étaient admises) des documents relatifs à l’exécution des contrats, le fait que certains coûts dont la requérante a demandé le remboursement n’étaient pas réels et ne correspondaient pas aux documents justificatifs relatifs aux projets, le fait que la requérante, en signant la documentation financière transmise à la Commission, a certifié des circonstances non conformes à la réalité en ce qui concernait certains coûts supportés et les justificatifs y afférents et le fait que des contrats de sous-traitance avaient été conclus en violation des dispositions contractuelles (point 1.4, pages 10 et 11, du rapport d’audit final).

216    En outre, ces violations par la requérante de ses obligations contractuelles, et notamment des points II.19 et suivants des conditions générales, ont une incidence sur le budget de l’Union, dès lors que la contribution européenne au budget des projets Cocoon et Dicoems est fondée sur l’éligibilité des dépenses déclarées par le cocontractant, en l’occurrence par la requérante, et sur le respect de ses obligations contractuelles.

217    De plus, ainsi que la Commission le souligne, le point II.16, paragraphe 2, des conditions générales n’implique pas nécessairement l’existence d’une intention frauduleuse de la requérante pour qu’il soit procédé à la résiliation immédiate du contrat.

218    Au surplus, contrairement à ce qu’affirme la requérante en réplique , le fait de considérer que les irrégularités en cause n’étaient identifiables qu’à la suite d’un audit ne signifie pas que ces irrégularités étaient de faible importance. En tout état de cause, la définition des irrégularités telle qu’elle résulte du point II.1, paragraphe 11, des conditions générales ne comporte aucun seuil de gravité (arrêt ELE.SI.A/Commission, point 139 supra, point 107). Il n’y a donc aucune contradiction à considérer que les irrégularités commises en l’espèce justifiaient une résiliation immédiate du contrat à l’égard de la requérante, en application du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales.

219    Dès lors, les conditions du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales étaient remplies en l’espèce. Le fait que certaines sommes écartées par l’audit doivent être considérées comme éligibles (point 200 ci-dessus) n’infirme pas cette conclusion.

220    Partant, en mettant fin à la participation de la requérante sans engager la procédure contradictoire prévue au point II.16, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission n’a pas violé les dispositions contractuelles applicables.

221    Troisièmement, la requérante allègue la violation du principe de bonne foi et de coopération loyale.

222    Il convient de rappeler que l’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et l’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

223    Toutefois, d’une part, le fait que la Commission n’ait pas formulé de commentaires ou de critiques sur les déclarations financières de la requérante est sans influence sur les obligations incombant à celle-ci en vertu du contrat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 98).

224    D’autre part, ainsi que la Commission le souligne, si elle n’a pas engagé un dialogue avec la requérante pour remédier aux irrégularités financières et comptables et si elle n’a pas attiré l’attention du coordinateur de chaque projet ou de la requérante avant l’audit, cela s’explique par le fait que la procédure d’audits financier et comptable était nécessaire pour déceler les irrégularités en cause.

225    À cet égard, il ressort des constatations du rapport d’audit final, et notamment des irrégularités comptables relevées (absence de traçabilité des coûts réclamés par la requérante, discordance entre les coûts réclamés et la documentation fournie, inéligibilité de certains coûts déclarés à tort comme éligibles), que seul un examen attentif par le biais d’audits comptable et financier pouvait permettre d’identifier les irrégularités en cause.

226    Les arguments de la requérante, soulevés en réplique, selon lesquels la Commission avait connaissance de la faillite du coordinateur du projet Dicoems, qui avait fait l’objet d’enquêtes, et de l’existence de fraudes, de sorte qu’elle aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance , n’infirment pas cette conclusion, d’autant plus que, ainsi qu’il a été rappelé au point 209 ci-dessus, ces faits sont dépourvus de lien avec les irrégularités en cause en l’espèce, commises par la requérante. De même, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le devoir de vigilance de la Commission ne perd pas toute utilité, même si les contrôles ont lieu au terme du programme, dès lors que de tels contrôles permettent précisément à la Commission de vérifier si les obligations contractuelles ont été remplies par les cocontractants.

227    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de bonne foi et de coopération loyale doit être rejeté.

228    Quatrièmement, la requérante soutient que l’absence de contrôle de la Commission lui a causé un préjudice, car les sommes ont été considérées comme non éligibles alors qu’il aurait pu être remédié aux irrégularités avant la clôture de l’audit si elles avaient été contestées à temps. Elle réclame une indemnité équitable pour les prestations fournies dans le cadre du sixième programme-cadre. Elle invoque subsidiairement l’enrichissement sans cause.

229    Interrogée lors de l’audience, la requérante a indiqué que, par cette demande, elle se plaçait dans le cadre contractuel et que l’argument tiré de l’enrichissement sans cause rejoignait le cinquième moyen (points 281 à 290 ci-après), ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

230    Il convient de rappeler que, en matière de responsabilité contractuelle, l’article 1142 du code civil belge, qui s’insère dans le titre III du livre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dispose que « [t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

231    En outre, selon l’article 1147 du code civil belge, « [l]e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

232    Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

233    En l’espèce, il suffit de relever que, ainsi qu’il a été constaté précédemment, la Commission n’a manqué ni à son devoir de vigilance tel que prévu par les stipulations des contrats en cause, ni au principe de bonne foi dans l’exécution du contrat ou de coopération loyale, tel qu’invoqué par la requérante (points 201 à 227 ci-dessus).

234    La première des conditions n’est donc pas remplie.

235    En outre, la requérante soutient que les projets ont été réalisés et qu’elle a fourni des prestations pour lesquelles des frais ont été exposés. Toutefois, cet argument doit être rejeté.

236    En effet, pour autant que la requérante se fonde sur la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier de l’Union (arrêts du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec. p. II‑1443, point 94, et du 17 octobre 2012, Commission/EU Research Projects, T‑220/10, point 29).

237    Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté précédemment, la requérante n’a pas respecté toutes les obligations financières et comptables qui lui incombaient (point 200 ci-dessus).

238    La demande en indemnité contractuelle doit donc être rejetée.

239    Pour autant que la requérante se fonde sur l’enrichissement sans cause, il convient de renvoyer au raisonnement effectué dans le cadre de la première branche du cinquième moyen (points 281 à 290 ci-après).

240    Enfin, en ce qui concerne les arguments soulevés tendant à l’annulation de la note de débit, ils doivent être rejetés comme étant avancés au soutien d’un chef de conclusions irrecevable (point 75 ci-dessus).

241    Au vu de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

  Sur le troisième moyen, tiré de la violation par la Commission des principes de bonne administration et de proportionnalité

242    La requérante fait valoir deux griefs à l’appui de ce moyen, l’un tiré de la violation du principe de bonne administration et l’autre de la violation du principe de proportionnalité.

243    Elle a précisé que ce moyen venait à l’appui des troisième et quatrième chefs de conclusions. Dans la mesure où ce moyen vise l’annulation de la note de débit, il doit être rejeté comme étant avancé au soutien d’un chef de conclusions irrecevable (point 75 ci-dessus). Il est donc examiné ci-après en tant qu’il est soulevé au soutien du troisième chef de conclusions, tendant à contester la décision de résiliation des contrats en cause et du quatrième chef de conclusions, en tant qu’il vise à contester la demande de remboursement de la Commission.

–       Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration

244    La requérante invoque l’obligation de la Commission d’examiner avec soin, impartialité et diligence les éléments pertinents. Premièrement, elle se plaint de l’absence de contrôle de la Commission pendant la phase d’exécution des contrats. Elle souligne à cet égard l’acceptation tacite par la Commission de la phase d’exécution des contrats malgré ses demandes visant à obtenir une intervention des fonctionnaires de la Commission face à certaines irrégularités commises par le coordinateur de l’un des deux projets litigieux et malgré ses courriers à la Commission. De même, elle souligne que, après la faillite du coordinateur du projet Dicoems, ce projet s’est poursuivi pendant 18 mois sans aucun coordinateur. Deuxièmement, elle se plaint de l’absence de réunions avant le rapport d’audit final. Troisièmement, elle invoque l’absence de prise en compte des documents produits le 19 août 2009.

245    Il convient de rappeler que les institutions de l’Union sont soumises à des obligations relevant du principe général de bonne administration à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives. En revanche, lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est clairement de nature contractuelle, cette dernière ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (arrêt du Tribunal du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en advies, T‑179/06, non publié au Recueil, point 118, et ordonnance du Tribunal du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, Rec. p. II‑117, points 95 et 96).

246    En l’espèce, la nature contractuelle du présent litige ne fait pas de doute et est admise par la requérante elle-même.

247    Ses arguments selon lesquels la Commission disposerait de fonctions et de prérogatives particulières dans le cadre de l’exécution des contrats en cause doivent être écartés.

248    À cet égard, la requérante se réfère à la décision nº 1513/2002. Cette décision prévoit dans son article 6.1 que « [l]a Commission surveille en permanence et de façon systématique, avec l’aide d’experts indépendants qualifiés, l’exécution du sixième programme-cadre et de ses programmes spécifiques ». En annexe III, le point 2 prévoit également que « [l]a Commission mettra en œuvre les activités de recherche d’une manière permettant de garantir la protection des intérêts financiers de la Communauté, par des contrôles effectifs et, au cas où des irrégularités seraient décelées, par des sanctions dissuasives et proportionnées ».

249    De même, dans le cadre de sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante évoque le pouvoir de la Commission d’effectuer des audits, son pouvoir de résiliation unilatérale ou son pouvoir de récupérer les sommes contestées par note de débit. Elle allègue ainsi l’existence de prérogatives relevant des compétences administratives de la Commission.

250    Toutefois, les éléments invoqués par la requérante n’enlèvent rien au caractère contractuel du présent litige et au fait que, en l’espèce, la Commission a agi en application des contrats en cause, sans exercer les prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées lorsqu’elle agit en sa qualité d’autorité administrative (voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée au Recueil, point 83, et ordonnance du Tribunal du 10 avril 2008, Imelios/Commission, T‑97/07, non publiée au Recueil, point 28).

251    Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

252    Or, en l’espèce, à l’appui de son grief tiré de la violation du principe de bonne administration, la requérante invoque des manquements tenant à l’absence de contrôle pendant la phase d’exécution des contrats et à l’absence de réunions avant le rapport d’audit final. Toutefois, à les supposer établis, de tels manquements seraient sans incidence sur les obligations incombant à la requérante en vertu des contrats en cause et sur la résiliation desdits contrats en l’espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, point 274).

253    Dès lors, ces arguments doivent être considérés comme étant inopérants dans le présent contexte.

254    En outre et en tout état de cause, pour autant que la requérante invoque la violation du principe de bonne administration en vue de voir déclarer illégale la résiliation des contrats en cause (troisième chef de conclusions), il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté précédemment, que cette résiliation était conforme aux dispositions contractuelles applicables ainsi qu’aux principes de bonne foi et de coopération loyale (points 211 à 227 ci-dessus). Les arguments soulevés par la requérante à l’appui du présent grief ne sont pas de nature à infirmer ces constatations.

255    De plus, l’argument fondé sur l’absence de prise en compte des documents produits le 19 août 2009 doit également être rejeté. En effet, d’une part, ces documents ont été pris en compte par la Commission (point 110 ci-dessus). D’autre part, la requérante n’établit pas en quoi les prétendus manquements de la Commission à cet égard devraient emporter des conséquences différentes de celles déjà constatées dans le cadre du premier moyen (point 200 ci-dessus).

256    Enfin, pour autant que la requérante invoque la violation du principe de bonne administration en vue de voir déclarer infondée la demande en remboursement de la Commission (quatrième chef de conclusions), il convient de relever que la requérante n’établit pas en quoi les prétendus manquements de la Commission à cet égard devraient emporter des conséquences différentes de celles déjà constatées dans le cadre du premier moyen (point 200 ci-dessus).

257    Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la violation du principe de bonne administration doit être rejeté.

–       Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

258    La requérante soutient que les mesures prises par la Commission et, en particulier, la décision de résilier le contrat de façon immédiate, enfreignent le principe de proportionnalité compte tenu de la nature purement comptable des irrégularités reprochées.

259    Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, prévu à l’article 5 TUE, a vocation à régir tous les modes d’actions de l’Union, qu’il soient ou non contractuels (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, Rec. p. II‑1493, point 44). Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T‑216/96, Rec. p. II‑3139, point 101).

260    En l’espèce, il ressort du rapport d’audit final que les irrégularités reprochées à la requérante étaient nombreuses et variées. En particulier, le rapport d’audit final a constaté un défaut de traçabilité dans la comptabilité des coûts dont la requérante a demandé le remboursement, ainsi que l’absence des originaux (ou des copies certifiées conformes, lorsqu’elles étaient admises) des documents relatifs à l’exécution des contrats. Ledit rapport a également relevé que certains coûts dont le remboursement était demandé n’étaient pas réels et ne correspondaient pas aux documents justificatifs relatifs aux projets. Il a en outre noté que, en signant la documentation financière transmise à la Commission, la requérante avait certifié des circonstances non conformes à la réalité en ce qui concernait les coûts supportés et les justificatifs y afférents. Il a également constaté que des contrats de sous-traitance avaient été conclus en violation des dispositions contractuelles.

261    Ces constatations du rapport d’audit final ont été considérées comme erronées dans le cadre du premier moyen pour ce qui concernait une partie des coûts directs de personnel, qui devaient être considérés comme éligibles à hauteur de 17 231,28 euros et pour ce qui concernait les coûts indirects y afférents, découlant de l’application des contrats (point 200 ci-dessus).

262    Toutefois, il n’en reste pas moins que les constatations du rapport d’audit final demeurent fondées pour le surplus.

263    Or, il convient de rappeler que l’obligation de la Commission de veiller à la bonne gestion financière des ressources de l’Union, conformément à l’article 317 TFUE, et la nécessité de lutter contre la fraude aux financements de l’Union confèrent une importance fondamentale aux engagements relatifs aux conditions financières (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 126, et la jurisprudence citée). En l’occurrence, l’obligation de la requérante de respecter ses obligations notamment en matière de traçabilité des coûts et de production des documents justificatifs concernant les coûts supportés, constitue dès lors l’un de ses engagements essentiels, visant à permettre à la Commission de disposer des données nécessaires pour vérifier si les contributions en cause ont été employées en conformité avec les stipulations des contrats.

264    Il en résulte que c’est à juste titre que la Commission a considéré que la requérante avait commis de graves irrégularités susceptibles de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union, au sens du point II.1, paragraphe 11, des conditions générales, dans l’exécution des contrats Dicoems et Cocoon.

265    Il s’ensuit que les mesures prises par la Commission, et, en particulier, la décision de résilier le contrat de façon immédiate, en application du point II.16, paragraphe 2, des conditions générales, qui constitue par ailleurs l’application des dispositions contractuelles pertinentes ainsi qu’il a été constaté précédemment (points 211 à 220 ci-dessus), n’enfreignent pas le principe de proportionnalité.

266    Ce grief doit donc être rejeté.

267    Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation

268    La requérante allègue la violation des droits de la défense et, en réplique, le défaut de motivation. Elle a indiqué, en réponse à une question écrite, que ce moyen venait à l’appui des troisième et quatrième chefs de conclusions. Dans la mesure où ce moyen vise l’annulation de la note de débit, il doit être rejeté comme étant avancé au soutien d’un chef de conclusions irrecevable (point 75 ci-dessus).

–       Sur le grief tiré de la violation du respect des droits de la défense

269    La requérante soutient, en premier lieu, qu’elle n’a pas pu faire connaître son point de vue utilement pendant l’audit ou à la suite du projet de rapport d’audit et, en second lieu, que les réunions des 3 décembre 2009 et 1er juillet 2010 sur le rapport d’audit final auraient eu lieu en l’absence des fonctionnaires ayant réalisé l’audit.

270    Il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’allègue la violation d’aucune stipulation précise des contrats en cause, ni d’aucune disposition du droit applicable auxdits contrats.

271    Ensuite, à supposer même que l’on puisse considérer que le droit applicable au contrat impliquait l’existence d’obligations contractuelles de la Commission à cet égard, la requérante n’établit pas en quoi les conséquences seraient différentes de celles déjà constatées précédemment (point 200 ci-dessus).

272    Enfin, en tout état de cause, il découle des circonstances de l’espèce que ce grief n’est pas fondé. En effet, il ressort des éléments du dossier précédemment rappelés (points 37 à 46 ci-dessus) que la requérante a pu faire connaître son point de vue utilement à la suite du projet de rapport d’audit et notamment par lettre du 19 août 2009 qui, contrairement à ce qu’affirme la requérante, a été prise en compte par la Commission dans le cadre du rapport d’audit final (point 110 ci-dessus). Le seul fait qu’il n’ait pas été fait entièrement droit à ses demandes ne signifie pas que ces documents n’ont pas été examinés par la Commission. De plus, postérieurement au rapport d’audit final, les échanges entre la Commission et la requérante ont été nourris (points 47 à 59 ci-dessus).

273    Dès lors, ce grief doit être rejeté.

–       Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

274    La requérante fait valoir, en réplique, que la Commission n’a pas motivé l’absence de prise en compte des documents complémentaires et n’a pas indiqué la raison pour laquelle les montants pris en compte par la Commission étaient différents de ceux découlant de sa comptabilité.

275    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce grief soulevé en réplique, il suffit de relever que cette obligation s’impose à la Commission en vertu de l’article 296 TFUE. Elle ne vise toutefois que les modes d’action unilatéraux de cette institution. Elle ne s’impose donc pas à la Commission en vertu du contrat qui lie cette institution à la requérante. Par conséquent, cette obligation ne saurait, le cas échéant, engager que la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Distilleria Palma/Commission, point 259 supra, point 46). Or, il ne ressort ni de la requête ni des réponses de la requérante aux questions du Tribunal qu’elle ait entendu mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de l’Union à cet égard.

276    En outre et en tout état de cause, la requérante n’établit pas en quoi les conséquences d’une telle violation seraient différentes de celles déjà constatées dans le cadre du premier moyen (point 200 ci-dessus).

277    Ce grief doit donc être rejeté et, partant, le présent moyen dans son ensemble.

 Conclusion sur la demande principale

278    Au vu de tout ce qui précède, la demande principale doit être partiellement accueillie. Il est ainsi constaté que les coûts éligibles à prendre en charge par la Commission, au sens des contrats litigieux, comprennent également les coûts directs de personnel à hauteur de 17 231,28 euros ainsi que les coûts indirects y afférents, découlant de l’application des contrats.

279    La demande principale doit être rejetée pour le surplus, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise supplémentaire, suggérée par la requérante lors de l’audience.

3.     Sur la demande subsidiaire, fondée sur le cinquième moyen

280    La requérante soulève un cinquième moyen, venant au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi. Ce moyen tend à faire constater la responsabilité de la Commission, d’une part, pour enrichissement sans cause et, d’autre part, en raison d’un fait délictueux.

 Sur la première branche, fondée sur l’enrichissement sans cause

281    Dans le cadre de la première branche du présent moyen, la requérante soutient que la Commission a bénéficié des résultats scientifiques des projets en cause et, compte tenu de la résiliation des contrats, elle allègue l’enrichissement sans cause.

282    Il convient de rappeler que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause telle qu’elle est prévue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse. En revanche, pour que cette action soit accueillie, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base légale valable. Cette condition n’est pas remplie, notamment, lorsque l’enrichissement puise sa justification dans des obligations contractuelles [arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, points 45 et 46].

283    Or, en l’espèce, ainsi que la Commission le souligne, c’est sur la base des relations contractuelles entre les parties que le prétendu avantage qu’elle aurait obtenu trouve sa cause.

284    Il en résulte qu’un éventuel enrichissement de la Commission ou l’appauvrissement de la requérante ne sauraient être qualifiés comme étant sans cause, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le cadre contractuel en place.

285    En outre, le fait que les contrats en cause aient été résiliés par lettre de la Commission du 5 novembre 2010, ainsi que la requérante le souligne, ne modifie pas cette conclusion.

286    En effet, l’objet du présent grief consiste, en réalité, en une demande de dommages et intérêts d’origine contractuelle, nonobstant cette résiliation. De plus, il ressort des contrats en cause que certaines stipulations contractuelles restent applicables à l’égard d’un participant même après la résiliation des contrats, et en particulier les points II.29, II.30 et II.31 concernant l’audit, l’indemnité et le recouvrement des montants indûment versés.

287    Enfin en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à prétendre que la Commission se serait enrichie du fait de ces contrats.

288    En effet, conformément au point II.27 des conditions générales, en application du règlement financier, les avances accordées au coordinateur pour le compte du consortium restent la propriété de l’Union.

289    Au surplus, il résulte des termes mêmes du point II.32 des conditions générales, lu en combinaison avec le point II.1, paragraphe 14, des mêmes conditions générales, que les résultats des projets en cause ainsi que les droits leur étant attachés sont la propriété des seuls cocontractants de la Commission ayant contribué à leur obtention (voir également, en ce sens, arrêt Insula/Commission, point 252 supra, point 264).

290    La première branche du cinquième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche, fondée sur la responsabilité pour faute de la Commission

291    La requérante soutient que, dans le cadre d’un autre projet de financement de l’Union (Pasodoble), la Commission, par le biais du chef d’unité de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), a envoyé le 16 avril 2010, soit immédiatement après les vérifications comptables, une lettre au coordinateur de cet autre projet, le mettant en garde concernant la capacité opérationnelle de la requérante et recommandant de ne lui distribuer qu’une partie du préfinancement. La requérante soutient que cette lettre constitue une faute de la Commission, dont la REA dépendrait, ayant entraîné des préjudices économique et moral.

292    Il convient de rappeler que le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires. Si la Commission continue d’exercer les tâches impliquant une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, l’agence peut être chargée de la gestion des phases du projet, de l’adoption des actes d’exécution budgétaire et, sur la base de la délégation de la Commission, des opérations nécessaires à la mise en œuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l’attribution des marchés et subventions (article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 58/2003).

293    En outre, l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 58/2003 prévoit que l’agence exécutive a la personnalité juridique. Il ressort de l’article 21 dudit règlement que la responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la loi applicable au contrat et que, en matière de responsabilité non contractuelle, elle doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages. En outre, conformément à l’article 22 dudit règlement, tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d’un contrôle de sa légalité. Le recours administratif est déposé à la Commission dont la décision est susceptible de recours en annulation devant la Cour de justice.

294    En application de ce règlement nº 58/2003, la Commission a institué la REA par décision 2008/46/CE, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche (JO 2008, L 11, p. 9).

295    L’article 1er de la décision 2008/46 prévoit que le statut de la REA est régi par le règlement nº 58/2003.

296    Il en résulte que la REA a la personnalité juridique. De même, il ressort de la combinaison de la décision 2008/46 et de l’article 21 du règlement nº 58/2003 que, en matière de responsabilité non contractuelle, la REA doit réparer les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

297    En outre, il résulte de la décision 2008/46 que la REA a notamment pour tâches la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des programmes « Personnes », « Capacités » et « Coopération », la gestion du programme de travail adopté par la Commission et les contrôles nécessaires à cet effet. Elle est également chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et de l’exécution des opérations nécessaires à la gestion des programmes en cause, notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés (article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/46).

298    En l’espèce, la requérante soutient que la lettre envoyée par le chef d’unité de la REA au coordinateur d’un autre projet engage la responsabilité de la Commission.

299    Toutefois, il convient de constater que cette lettre du 16 avril 2010 porte l’en-tête de la REA et est signée par le chef d’unité de la REA, laquelle a la personnalité juridique. De plus, il n’est pas contesté que cette lettre entre dans le cadre des compétences de la REA qui accomplit des tâches de gestion et d’exécution budgétaire, et notamment celles liées à l’attribution des subventions et marchés. Enfin, en matière de responsabilité non contractuelle, la REA doit réparer les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions (point 296 ci-dessus).

300    Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette lettre ne peut pas être considérée comme ayant été envoyée par la Commission ou comme lui étant imputable (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commision et EACEA, C‑626/10 P, non publiée au Recueil, points 27 à 30 et 52 à 55, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, Rec. p. II‑2771, points 50 à 57).

301    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’affirmation de la requérante, par ailleurs non étayée, selon laquelle les faits exposés dans cette lettre auraient été « à l’évidence » suggérés par les fonctionnaires de la Commission. En effet, quand bien même la REA aurait été informée par la Commission des résultats de l’audit, la lettre du 16 avril 2010 n’en ressortit pas moins de la responsabilité de la seule REA.

302    Dès lors, la lettre en cause, imputable à la REA, n’est pas de nature à engager la responsabilité de la Commission et la seconde branche du présent moyen, dirigée contre la Commission, est irrecevable.

303    En tout état de cause, quand bien même la lettre en cause serait imputable à la Commission, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions afférentes à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, par analogie, arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 106). Dans la mesure où ces trois conditions doivent être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fasse défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir arrêt de la Cour du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, Rec. p. I‑2259, point 41).

304    Or, en l’espèce, il suffit de relever que la requérante n’a pas démontré que la lettre du 16 avril 2010 serait entachée d’une illégalité fautive. En effet, l’auteur de ladite lettre indique que ses doutes sur la capacité opérationnelle de la requérante dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées dans le cadre du projet ont été récemment confirmés à l’issue d’un audit comptable effectué par la Commission. Dans ce contexte, il recommande au coordinateur d’attribuer à la requérante seulement une partie du préfinancement, la partie restante pouvant n’être versée qu’après que la requérante aura commencé à réaliser ses activités de manière satisfaisante, comme prévu dans la description des tâches. En outre, l’auteur de la lettre se réserve le droit de procéder à tout moment à une vérification sur site de la requérante, afin de s’assurer que les coûts qu’il a encourus sont effectivement identifiables et éligibles.

305    Ce faisant, l’auteur de la lettre se situe dans le cadre de ses tâches de gestion budgétaire et la requérante n’établit pas qu’il aurait enfreint une règle de droit ou commis quelque irrégularité que ce soit. Au surplus, contrairement à ce que prétend la requérante, le contenu de cette lettre n’apparaît pas diffamatoire, dès lors que, nonobstant le fait qu’une partie des coûts de personnel aient été considérés à tort comme inéligibles, le rapport d’audit final conclut à juste titre à l’existence d’irrégularités ayant justifié la résiliation des contrats Cocoon et Dicoems.

306    Il s’ensuit que la seconde branche du présent moyen est, en tout état de cause, non fondée.

307    Le cinquième moyen doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante visant à ce que la Commission produise des documents permettant d’évaluer le préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de l’envoi de cette lettre.

 Conclusion sur la demande subsidiaire

308    Au vu de ce qui précède, la demande subsidiaire doit donc être rejetée.

4.     Sur la demande reconventionnelle de la Commission

309    La Commission soutient que la résiliation des contrats Dicoems et Cocoon et l’émission de la note de débit ont eu lieu dans le plein respect des dispositions contractuelles applicables. En duplique, premièrement, elle présente une demande reconventionnelle tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui rembourser la somme de 164 080,03 euros indiquée dans la note de débit, majorée des intérêts de retard comme prévu au point II.31, paragraphe 2, des conditions générales. Deuxièmement, elle demande que soit confirmée la fin de la participation de la requérante aux projets Dicoems et Cocoon visée dans la lettre du 5 novembre 2010.

310    Il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4), à savoir, en l’espèce, le droit belge, lequel régit les contrats en cause en application de l’article 12 de chacun des deux contrats.

311    En revanche, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Zoubek, point 310 supra, point 10, et du Tribunal du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, points 29 et 30).

312    En l’espèce, la demande reconventionnelle de la Commission est formulée dans le cadre de la duplique.

313    Or, il convient de rappeler que l’article 48 du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance.

314    En outre, il ressort de la jurisprudence que, si l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant une partie à modifier, en cours d’instance, l’objet même du litige (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 14 octobre 1987, Commission/Danemark, 278/85, Rec. p. 4069, points 37 et 38, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec. p. II‑2285, point 43).

315    L’article 48 du règlement de procédure n’effectue pas de distinction selon qu’il s’agit de la partie requérante ou de la partie défenderesse.

316    De plus, la Cour a eu l’occasion, sur le fondement de la disposition de son règlement de procédure qui interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance, de considérer comme irrecevables une exception d’irrecevabilité ou un moyen avancé pour la première fois dans la duplique et ne se fondant pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (arrêts de la Cour du 5 novembre 2002, Commission/Belgique, C‑471/98, Rec. p. I‑9681, points 42 et 43, et du 14 avril 2005, Commission/Luxembourg, C‑519/03, Rec. p. I‑3067, points 22 et 23).

317    En l’espèce, la demande reconventionnelle présentée en duplique est nouvelle par rapport aux conclusions en défense de la Commission. En effet, cette demande vise, premièrement, à ce que la requérante soit condamnée à rembourser à la Commission la somme de 164 080,03 euros indiquée dans la note de débit, majorée des intérêts de retard et, deuxièmement, à ce que soit confirmée la fin de la participation de la requérante aux projets Dicoems et Cocoon.

318    Si la fin de la participation de la requérante aux contrats est ipso facto confirmée par l’issue du présent recours, la demande de remboursement majorée des intérêts de retard constitue, au stade de la duplique, un chef de conclusions supplémentaire par rapport à ceux exposés en défense. En outre, ainsi que la Commission l’a précisé lors de l’audience, cette demande reconventionnelle ajoute au mémoire en défense une demande visant à l’obtention d’un titre exécutoire.

319    Dès lors, la demande reconventionnelle, en ce qu’elle inclut une demande de remboursement majorée des intérêts de retard, peut être considérée comme une conclusion nouvelle, qui modifie en l’élargissant l’objet de ses conclusions en défense.

320    Interrogée par le Tribunal, la Commission a fait valoir que, dans le système des voies de droit de l’Union, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui constitue l’objet de la requête (ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, non publiée au Recueil, point 17). Toutefois, la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande formulée par la Commission à titre reconventionnel n’est pas en cause en l’espèce. Cet argument n’infirme pas la conclusion selon laquelle la demande reconventionnelle est en l’espèce une conclusion nouvelle qui élargit l’objet des conclusions en défense.

321    En outre, contrairement à ce que la Commission soutient, les principes de respect du contradictoire et des droits de la défense impliquent qu’une telle demande soit formulée dès le mémoire en défense, même dans un cas où, comme en l’espèce, la demande reconventionnelle renouvelle la demande de remboursement contenue dans la note de débit.

322    Une telle demande doit donc être considérée comme tardive et, dès lors, comme irrecevable au sens de l’article 48 du règlement de procédure.

323    Enfin, il convient d’ajouter qu’une telle tardiveté n’empêche pas la Commission de recouvrer les sommes en cause, en application de l’article 299 TFUE, selon lequel ses actes qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. En effet, ainsi qu’il est d’ailleurs prévu au point II.31, paragraphe 5, des conditions générales, la Commission pourrait toujours adopter une décision formant titre exécutoire au sens de cette disposition, sur le fondement de l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement nº 1605/2002 (JO L 298, p. 1) (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, point 252 supra, points 95 à 99), la formule exécutoire étant apposée ensuite par l’autorité nationale compétente.

324    Il s’ensuit que la demande reconventionnelle présentée par la Commission est irrecevable.

 Sur les dépens

325    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent, comme en l’espèce, respectivement sur un ou plusieurs chefs.

326    Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑116/11 R.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de l’Association médicale européenne (EMA) est accueilli pour autant qu’il vise au remboursement des coûts directs de personnel afférents aux contrats Cocoon et Dicoems d’un montant de 17 231,28 euros, ainsi que des coûts indirects y afférents découlant de l’application desdits contrats.

2)      Le recours de l’EMA est rejeté pour le surplus.

3)      La demande reconventionnelle de la Commission européenne est rejetée.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑116/11 R.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1.  Cadre contractuel

2.  Droit belge

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Observations liminaires

2.  Sur la demande principale, fondée sur les quatre premiers moyens

Sur le premier moyen, tiré de la violation des points II.19, II.20, II.21 et II.25 des conditions générales

Sur la demande de remboursement concernant la quatrième période

Sur le grief tiré de l’absence de choix du modèle de coûts

Sur le grief concernant l’absence d’éligibilité des coûts facturés non encore payés

Sur le grief concernant les coûts directs de personnel

–  Sur les coûts de personnel réclamés dans le cadre du contrat Cocoon

–  Sur les coûts de personnel réclamés dans le cadre du contrat Dicoems

Sur le grief concernant les coûts indirects

Sur le grief tiré de l’incohérence du rapport d’audit final

Conclusion sur le premier moyen

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation par la Commission de ses obligations de surveillance, du principe de bonne foi et du principe de coopération loyale dans l’exécution des contrats

Sur le troisième moyen, tiré de la violation par la Commission des principes de bonne administration et de proportionnalité

–  Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration

–  Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation

–  Sur le grief tiré de la violation du respect des droits de la défense

–  Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

Conclusion sur la demande principale

3.  Sur la demande subsidiaire, fondée sur le cinquième moyen

Sur la première branche, fondée sur l’enrichissement sans cause

Sur la seconde branche, fondée sur la responsabilité pour faute de la Commission

Conclusion sur la demande subsidiaire

4.  Sur la demande reconventionnelle de la Commission

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.